Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-1346/2010
Arrêt du 14 janvier 2011
Composition Bernard Vaudan (président du collège),
Ruth Beutler, Andreas Trommer, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
Parties A._______,
représenté par Maître Jean-Marie Crettaz,
bd des Philosophes 17, 1205 Genève ,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Interdiction d'entrée en Suisse.
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Faits :
A.
Par arrêt du 15 mai 2009, la Cour correctionnelle sans jury de Genève a
condamné A._______, ressortissant du Venezuela et des Etats-Unis
d'Amérique, né en 1945, à une peine privative de liberté de quinze mois,
avec sursis pendant trois ans, pour blanchiment d'argent (commis à
réitérées reprises), entre 2000 et 2004.
B.
Le 2 novembre 2009, l'ODM a rendu à l'endroit du prénommé une
décision d'interdiction d'entrée, valable jusqu'au 1er novembre 2014 et
motivée comme suit:
"Atteinte et mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics pour
blanchissage [recte: blanchiment] d'argent (art. 67 al. 1 let. a LEtr)".
L'autorité inférieure a par ailleurs retiré l'effet suspensif à un éventuel
recours.
Donnant suite à la requête du mandataire de l'intéressé, le 10 février
2010, l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP) a
transmis, le 10 février 2010, ladite décision à ce dernier, laquelle lui a été
notifiée en date du 15 février 2010.
Par lettre du 18 février 2010 adressée à l'autorité précitée, le conseil de
A._______ a notamment constaté que cette décision était datée du 2
novembre 2009, mais que la date figurant sur l'accusé de réception était
celle du 23 septembre 2009.
C.
Par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre ladite
décision le 4 mars 2010 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après:
le Tribunal ou le TAF), concluant principalement à la constatation de la
nullité de ce prononcé et subsidiairement à son annulation. Il a
essentiellement soutenu que cette décision n'était pas signée et
n'indiquait pas l'identité de son auteur, de sorte que l'autorité intimée
n'avait pas respecté le principe de la forme écrite inscrit à l'art. 34 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021). Il a ajouté que ledit prononcé n'était pas non plus suffisamment
motivé et violait l'art. 35 PA, dès lors que rien ne permettait de discerner
les raisons qui avaient conduit l'autorité intimée à prononcer une mesure
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d'éloignement à son endroit et à fixer la durée de celle-ci à cinq ans, et
que l'ODM avait également contrevenu à l'art. 30 al. 1 PA, dans la
mesure où il ne l'avait pas entendu avant de statuer. Le recourant a en
outre sollicité la restitution de l'effet suspensif au recours.
Par décision incidente du 9 mars 2010, le TAF a rejeté cette requête.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date
du 20 avril 2010, précisant notamment que la date du 23 septembre 2009
était celle à laquelle l'OCP lui avait proposé l'interdiction d'entrée, alors
que le 2 novembre 2009 était la date de la décision querellée. Il a en
outre relevé que lorsque l'autorité était appelée à rendre en très grand
nombre des décisions du même type, celle-ci avait la faculté d'utiliser des
formules imprimées dépourvues de signature et que tel était le cas des
mesures d'éloignement, dès lors que l'ODM en prononçait plusieurs
milliers par année. Cette autorité a également souligné que la décision
contestée était fondée sur le blanchiment d'argent qui constituait une
atteinte et une mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics au sens
de l'ancien art. 67 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20), qu'ayant été précisément condamné
pour cette infraction, l'intéressé ne pouvait sérieusement prétendre
ignorer les faits reprochés et qu'elle n'avait pas contrevenu à l'art. 30 al. 1
PA.
E.
Invité à se prononcer sur le préavis précité, le recourant a persisté dans
ses conclusions, par écrit du 10 juin 2010. Il a en particulier fait valoir que
l'accusation pénale qui avait été dirigée contre lui portait sur plusieurs
chefs d'accusation et qu'il avait été acquitté de tous les chefs de
banqueroute frauduleuse (art. 163 du code pénal suisse du 21 décembre
1937 [CP, RS 311.0]), ainsi que de celui de faux dans les titres (art. 251
CP), lesquels constituaient des crimes, tandis que le blanchiment d'argent
(art. 305bis CP) - infraction pour laquelle il avait été reconnu coupable -
constituait un délit. Il a en outre argué qu'il avait été condamné à une
peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans,
alors que l'ODM l'avait frappé d'une interdiction d'entrée d'une durée de
cinq ans.
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Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées
par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF,
qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let.
c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et
de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du
Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in
ATF 129 II 215).
3.
3.1. Dans son pourvoi du 4 mars 2010, l'intéressé a conclu
principalement à la constatation de la nullité de la décision querellée. Il a
allégué à ce propos que celle-ci n'était pas signée et n'indiquait pas
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l'identité de son auteur, soutenant que le principe de la forme écrite inscrit
à l'art. 34 PA n'avait pas été respecté. Il a en outre argué que ladite
décision n'était pas suffisamment motivée et violait ainsi l'art. 35 PA et
que l'autorité intimée avait également contrevenu à l'art. 30 al. 1 PA, dès
lors qu'elle ne l'avait pas entendu avant de statuer.
3.2. Selon la jurisprudence, tant que le droit applicable n'exige pas
expressément une signature, celle-ci ne constitue pas une condition de
validité d'une décision. A cet égard, il convient de relever que si la PA
prévoit explicitement que les décisions doivent revêtir la forme écrite (cf.
art. 34 al. 1 et 61 al. 2 PA), il n'est nulle part fait mention que cette forme
comporte obligatoirement la signature.
La signature d'une décision a toutefois une fonction de preuve et
d'identification. En effet, grâce à l'existence d'une signature, le
destinataire de la décision doit pouvoir se fier à elle et reconnaître que la
procédure est close (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
2492/2008 du 31 août 2009 consid. 3.3.4 et jurisprudence citée).
Les mesures d'éloignement sont des décisions qui sont rendues en grand
nombre. Elles sont toujours prises par un collaborateur de l'ODM habilité
à le faire dans son cahier des charges. La décision est saisie
électroniquement dans le système d'information central sur la migration
(SYMIC). Ce collaborateur est connu, dans la mesure où son sigle figure
comme référence dans la décision d'interdiction d'entrée. Il est ainsi
toujours identifiable et les modifications effectuées sont documentées
dans un historique. Le sigle du collaborateur indiqué dans la décision a
ainsi une fonction d'identification comparable à celle de la signature. Le
destinataire de la décision pourra ultérieurement requérir une décision
signée de sa main. La référence du sigle a en outre une fonction
d'identification semblable à celle du fac-similé, lequel peut remplacer,
selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une signature originale (cf.
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2492/2008 précité consid. 3.3.5
et jurisprudence citée).
Par ailleurs, selon la jurisprudence, les autorités administratives sont
libres, lorsqu'il s'agit de rendre un grand nombre de décisions dont le
contenu ne varie que peu par rapport à chaque intéressé, d'utiliser des
formules imprimées ne comportant pas de signature; il importe dans ces
cas de permettre à l'autorité d'user de méthodes modernes, simples,
rapides et économiques (cf. ATF 105 V 248 consid. 4a in fine). Cette
pratique a été confirmée s'agissant des décisions rendues au moyen de
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procédés électroniques (cf. ATF 112 V 87; arrêt du Tribunal fédéral
5P.178/2003 du 2 juin 2003 consid. 3.3).
Or, l'ODM ne peut rendre un nombre aussi élevé de décisions
d'interdiction d'entrée que de manière électronique, de sorte qu'il est
judicieux de saisir ces décisions dans le système SYMIC. Ce procédé
permet un contrôle électronique des décisions. Comme déjà relevé ci-
dessus, ces dernières seront en effet saisies centralement dans SYMIC
par un collaborateur de l'ODM, puis imprimées par un collaborateur des
autorités cantonales de police des étrangers et enfin transmises à leur
destinataire. La sécurité électronique est garantie dans SYMIC par le fait
que seule une personne habilitée peut prononcer une décision
d'interdiction d'entrée. L'impression et la transmission de celle-ci par
l'intermédiaire d'un collaborateur des autorités cantonales de police des
étrangers assure que celui-ci ne peut clore le processus de décision que
s'il s'agit de mesures d'éloignement prises par une personne compétente
de l'ODM. Dans ces circonstances, une signature n'est pas non plus
nécessaire pour garantir la fonction de preuve (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-2492/2008 précité consid. 3.3.6).
Aussi, c'est en vain que le recourant soutient que l'ODM n'a pas respecté
le principe de la forme écrite inscrit à l'art. 34 PA dans la décision
querellée.
3.3. En outre, la jurisprudence du Tribunal fédéral a déduit du droit d'être
entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et défini par les
dispositions spéciales de procédure, notamment le droit pour le justiciable
de s'expliquer - en s'exprimant sur les éléments pertinents avant qu'une
décision ne soit prise à son détriment - et d'obtenir une décision motivée
(cf. ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 369s., ATF 129 II 497 consid. 2.2 p.
504s., ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16s., et la jurisprudence citée ;
ATAF 2007/21 consid. 10.2 p. 248s., et les références citées ;
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC]
63.66 consid. 2 ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel
1984, vol. I, p. 380ss). Le droit d'être entendu est consacré, en procédure
administrative fédérale, notamment par les art. 29 à 33 (droit d'être
entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision
motivée).
L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties
avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de
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s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique (soit le droit d'exposer ses arguments de
droit, de fait ou d'opportunité), de répondre aux objections de l'autorité et
de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 135 I 187
consid. 2.2, 132 II 485 consid. 3 p. 494s., ATF 126 V 130 consid. 2b p.
131s., et la jurisprudence citée ; GRISEL, op. cit., p. 380s. ; FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 69).
Une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance est
toutefois réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer
librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi
étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/53 consid. 7.3 p.
773; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, 133 I 201 consid. 2.2, ATF 130 II 530
consid. 7.3, et jurisprudence citée).
En l'espèce, l'intéressé n'a certes pas eu l'occasion de se déterminer sur
les arguments retenus par l'autorité inférieure à l'appui de la décision
querellée avant son prononcé. Cependant, il a pu le faire librement dans
le cadre de la présente procédure de recours introduite devant le TAF qui
dispose d'une pleine cognition (cf. consid. 2 supra), tant dans son recours
que dans sa réplique (cf. ATAF 2009/61 consid. 4.1.3 p. 851 et doctrine
citée). En outre, une réparation d'une violation du droit d'être entendu
peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi
constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de
la procédure (cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204, cité dans l'arrêt du
Tribunal fédéral 6B_657/2009 du 18 février 2010 consid. 3.1.2; ATAF
2009/36 consid. 7.3 p. 501/502 et jurisprudence citée). Aussi faut-il
considérer que ce vice a été réparé.
Dans ces circonstances, ce grief tiré de la violation du droit d'être entendu
doit également être écarté.
3.4. Par ailleurs, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être
entendu donne également à l'intéressé le droit de recevoir une décision
suffisamment motivée pour qu'il puisse la comprendre et l'attaquer
utilement, s'il le souhaite, et pour que l'autorité de recours soit en mesure,
le cas échéant, d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il
suffit que l'autorité mentionne, même brièvement, les raisons qui l'ont
guidée et sur lesquelles elle a fondé sa décision, de façon que l'intéressé
puisse en apprécier la portée et, éventuellement, l'attaquer en
connaissance de cause (cf. notamment ATF 136 I 229 consid. 5.2.1, 134
I 83 consid. 4.1, 134 I 140 consid. 5.3 et jurisprudence citée, ainsi que
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l'arrêt du Tribunal fédéral 6F_1/2010 du 20 mai 2010 consid. 3). Elle peut
ainsi passer sous silence ce qui, sans arbitraire, lui paraît à l'évidence
non établi ou sans pertinence (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/2004
du 10 janvier 2005 consid. 2.2 et réf. cit.). Le Tribunal fédéral a précisé à
cet égard que l'on ne saurait exiger des autorités administratives, qui
doivent se montrer expéditives et qui sont appelées à prendre de
nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée
qu'une autorité de recours; il suffit que les explications, bien que
sommaires, permettent de saisir les éléments sur lesquels l'autorité s'est
fondée (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 4P.188/2005 du 23
décembre 2005 consid. 4.3).
En l'occurrence, force est de constater que, dans sa décision du 2
novembre 2009, l'ODM a indiqué les éléments essentiels sur lesquels il a
fondé son appréciation, à savoir le comportement du recourant (atteinte
et mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics pour blanchiment
d'argent). Dans ces conditions, la motivation contenue dans la décision
attaquée, certes succincte, n'en était pas moins suffisante pour
comprendre les raisons pour lesquelles l'autorité inférieure a prononcé
une décision d'interdiction d'entrée fondée sur l'ancien art. 67 al. 1 let. a
LEtr (RO 2007 5437). Le TAF observe du reste que, malgré la motivation
sommaire de l'interdiction d'entrée querellée, l'intéressé en a parfaitement
saisi la portée. Preuve en est la réplique du 10 juin 2010 qu'il a formulée
dans le cadre de la présente procédure de recours et dont il ressort qu'il a
aisément fait le lien entre la motivation de l'interdiction d'entrée et la
condamnation pénale prononcée à son endroit pour blanchiment d'argent,
le 15 mai 2009, par la Cour correctionnelle sans jury de Genève.
En outre, comme déjà souligné ci-dessus, le TAF dispose d'une pleine
cognition et peut revoir aussi bien les questions de droit que les
constations de faits établies par l'autorité inférieure ou encore
l'opportunité de sa décision (art. 49 PA). Or, le recourant a eu la faculté
de présenter tous ses moyens au cours de la présente procédure, tant
par rapport à la décision querellée de l'ODM du 2 novembre 2009 que par
rapport au préavis émis par cette dernière autorité le 20 avril 2010. Il a
donc eu la possibilité de prendre position de façon adéquate au sujet des
éléments qui ont motivé la décision querellée (cf. notamment ATF 127 V
431 consid. 3d/aa, 126 V 130 consid. 2b, 125 I 209 consid. 9a et 116 V
28 consid. 4b).
En conséquence, le grief tiré d'une insuffisance de motivation doit
également être écarté.
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4.
Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en
Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le
passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let.
a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne
représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les
relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune
mesure d'éloignement (let. d).
5.
L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse (et dans l'Espace Schengen, cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-6528/2008 du 14 mai 2009 consid. 4) d'un étranger dont le
séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. Cette disposition a
remplacé l'art. 13 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113). Comme sous l'ancien
droit, l'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un
comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des
atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral
concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3568; ATAF
2008/24 consid. 4.2 p. 352 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
7058/2009 du 25 août 2010 consid. 3.1 et jurisprudence citée).
L'interdiction d'entrée est limitée dans le temps; elle est prononcée pour
une durée illimitée dans les cas graves (cf. art. 67 al. 3 LEtr).
6.
6.1. La nouvelle teneur de l'art. 67 LEtr est entrée en vigueur le 1er janvier
2011 (RO 2010 5925; cf. Message sur l’approbation et la mise en œuvre
de l’échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la
directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de
l’acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les
étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de
documents, système d’information MIDES] du 18 novembre 2009, FF
2009 8043). Les cas dans lesquels l'ODM dispose, comme auparavant,
d'une marge d'appréciation pour prononcer une interdiction d'entrée
figurent désormais à l'art. 67 al. 2 LEtr et correspondent à l'ancien art. 67
al. 1 LEtr (RO 2007 5437; FF 2009 8057). Aux termes de l'art. 67 al. 2
LEtr, l'ODM peut notamment interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il
a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a
mis en danger (let. a).
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6.2. Concernant les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par
ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de
préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non
écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une
condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de
sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique
objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la
liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message
précité, FF 2002 3564).
L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art.
80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en
cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let.
a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public
ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix,
d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de
terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine
contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer
que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments
concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée
conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics (art. 80 al. 2 OASA). Dès lors que l'interdiction d'entrée prévue à
l'art. 67 al. 2 let. a LEtr a pour but d'empêcher dans le futur une atteinte à
la sécurité et l'ordre publics, il faudra être en mesure d'établir un pronostic
défavorable à ce sujet pour pouvoir la prononcer (cf. MARC SPESCHA in:
Marc Spescha/Hanspeter Thür/Andreas Zünd/Peter Bolzli [éd.],
Migrationsrecht, Kommentar, Zurich 2009, ad art. 67 n° 2 p. 163).
Lorsque des infractions sont commises à l'étranger, une interdiction
d'entrée en Suisse peut être prononcée à titre préventif s'il existe un
rapport sur ce point avec la Suisse (cf. Message précité, FF 2002 p. 3568
s.).
6.3. En application de l'art. 81 OASA, les autorités cantonales peuvent
déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une interdiction
d'entrée.
6.4. L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une
interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une
pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et
respecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND/LADINA
ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung,
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in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.],
Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von
Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz von A(syl) bis Z(ivilrecht),
2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356).
7.
En vertu des art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application du 19 juin
1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression
graduelle des contrôles aux frontières communes (Convention
d'application de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 239 du 22
septembre 2000 pp. 19 à 62) et de l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du
13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération
(LSIP, RS 361), les personnes non-ressortissantes d'un Etat partie aux
Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1
chiffre 1 de la LEtr) et ayant fait l'objet d'une interdiction d'entrée sont en
principe inscrites aux fins de non-admission dans le Système
d'information Schengen (ci-après : SIS ; cf. sur le sujet art. 92 ss CAAS).
En conséquence, elles se verront refuser l'entrée dans l'Espace
Schengen (cf. art. 13 par. 1 en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du
règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15
mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de
franchissement des frontières par les personnes [code frontière
Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006 pp. 1 à 32]).
8.
En l'espèce, l'ODM a prononcé à l'encontre de A._______ une interdiction
d'entrée fondée sur l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr, lequel a entre-temps
été remplacé par l'actuel art. 67 al. 2 let. a LEtr, en considérant que celui-
ci avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics, dans la mesure où la
Cour correctionnelle sans jury de Genève l'avait condamné pour
blanchiment d'argent, par arrêt du 15 mai 2009.
Par conséquent, malgré le fait que l'infraction à laquelle se réfère
l'autorité intimée a été commise entre 2000 et 2004, le TAF ne peut que
constater que l'intéressé a attenté de manière grave et répétée à la
sécurité et à l'ordre publics, de sorte qu'il se justifie de prononcer une
interdiction d'entrée à son encontre. L'intérêt de la Confédération
commande en effet de maintenir éloignés de son territoire les
ressortissants étrangers qui n'entendent pas respecter l'ordre juridique
suisse afin de prévenir la commission d'infractions sur le sol helvétique et
d'assurer la protection de la collectivité.
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C'est dès lors à raison que l'autorité intimée a estimé que le prénommé
avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics au sens des dispositions
précitées.
9.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM
satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.
9.1. En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction
d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire (cf.
GRISEL, op. cit., p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; BLAISE KNAPP, Précis de
droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et
124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but
recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui
en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-2306/2008 du 13 octobre 2009 consid. 9 et
références citées).
9.2. S'agissant de l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir revenir librement
en Suisse, il apparaît que celui-ci peut tout au plus invoquer les relations
d'affaires qu'il entretient sur le territoire des Etats Schengen. Celles-ci ne
sont toutefois pas de nature à prévaloir sur l'intérêt public.
9.3. En effet, s'agissant de ce dernier, il est à noter que l'interdiction
d'entrée prononcée à l'endroit du recourant est une mesure administrative
de contrôle qui tend à le tenir éloigné de Suisse. Or, dans son arrêt du 15
mai 2009, la Cour correctionnelle sans jury a reconnu l'intéressé
coupable de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) provenant de
l'infraction préalable qu'il avait lui-même commise. Elle a notamment
relevé que A._______ avait mis sur pieds une structure complexe,
utilisant plusieurs comptes bancaires, en Suisse et à l'étranger, ainsi que
des tierces personnes et des sociétés offshore, qu'il avait agi, d'une part,
dans le dessein de nuire à ses créanciers et, d'autre part, de manière à
entraver l'action de la justice, que les faits étaient d'une certaine gravité,
que compte tenu de sa qualité d'homme d'affaires expérimenté, il avait
conscience du caractère illicite de ses actes que rien ne venait excuser,
ni même expliquer, et que sa faute était relativement lourde (cf. p. 33
dudit arrêt). Aussi, même si le prénommé a été acquitté des chefs
d'accusation de banqueroute frauduleuse (art. 163 CP) et de faux dans
les titres (art. 251 CP), il n'en demeure toutefois pas moins qu'il a adopté
un comportement particulièrement irrespectueux des lois.
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9.4. Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause,
le Tribunal estime que l'interdiction d'entrée en Suisse dont est recours
est adéquate et que sa durée respecte le principe de proportionnalité. Par
ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de
traitement, au regard des décisions prises par les autorités dans des cas
analogues.
10.
Certes, dans sa réplique du 10 juin 2010, l'intéressé a souligné que
l'ODM l'avait frappé d'une interdiction d'entrée d'une durée de cinq ans,
alors que, par arrêt du 15 mai 2009, la Cour correctionnelle sans jury de
Genève l'avait condamné à une peine de quinze mois d'emprisonnement,
tout en lui accordant un sursis de trois ans.
Il sied toutefois de rappeler que l'autorité compétente en matière de droit
des étrangers n'est pas liée par les décisions prises en matière pénale.
Elle s'inspire en effet de considérations différentes de celles qui guident
l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'assortir la peine
prononcée d'un sursis est dictée, au premier chef, par des considérations
tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé. Pour
l'autorité de police des étrangers, l'ordre et la sécurité publics sont
prépondérants. Aussi son appréciation peut-elle avoir, pour le recourant,
des conséquences plus rigoureuses que celle à laquelle a procédé
l'autorité pénale (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3495/2008
du 20 septembre 2010 consid. 6.1.2 et jurisprudence citée).
11.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 2 novembre
2009 est conforme au droit.
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 17
mars 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'instance inférieure, avec dossier n de réf. 16007974.2 en retour
– en copie à l'Office de la population du canton de Genève, avec dossier
cantonal en retour
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
Expédition :