Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C1348/2011
A r r ê t d u 1 2 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition Francesco Parrino, juge unique
Pascal Montavon, greffier.
Parties A._______,
représenté par Maître José Nogueira Esmorís,
ES15006 A Coruña,
recourant,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue EdmondVaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assuranceinvalidité, décision du 25 janvier 2011.
C1348/2011
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Faits :
A.
Le ressortissant espagnol A._______, né en 1955, a travaillé en Suisse
durant les années 197375, 197880 et 198292 dans la construction
(pces 6 et 24 ch. 3.4). Retourné en Espagne il exerça notamment une
activité d'agriculteuréleveur indépendant de 2000 à 2010 (pce 15). A la
suite de problèmes cardiaques survenus en 2009 il déposa une demande
de prestations d'invalidité suisses en date du 22 juin 2010 auprès de
l'organisme de liaison espagnol qui la transmit à l'Office de l'assurance
invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (OAIE, pce 1).
B.
Dans le cadre de l'instruction de la demande l'OAIE porta notamment au
dossier les documents ciaprès:
– une décision de la Sécurité sociale espagnole datée du 25 juin 2010
reconnaissant l'intéressé en incapacité de travail totale dans sa
profession dès le 10 juin 2010 avec révision au 9 juin 2011 (pce 9),
– un questionnaire à l'assuré daté du 18 octobre 2010 indiquant une
activité dans l'agriculture en tant qu'indépendant de 2000 à 2010
interrompue depuis mars 2009 et cessée le 10 juin 2010 en raison de
lésion des coronaires ne permettant plus d'efforts physiques (pce 15),
– un questionnaire pour agriculteurs indépendants daté du 18 octobre
2010 indiquant des activités d'agriculture et d'élevage notamment de
bovins (20 têtes) effectuées avec l'aide de son conjoint, laquelle a dû
augmenter sa contribution à compter de mars 2009, les activités
agraires n'étant plus possibles (pce 14),
– un rapport médical du service de cardiologie du Complexe hospitalier
universitaire de Santiago de Compostelle (CHUS) suite à une
hospitalisation du 10 au 20 mars 2009 pour douleurs précordiales,
indiquant la nécessité de la pose de stents, une fraction d'éjection du
ventricule gauche conservée, de l'hypertension artérielle, de
l'hyperlipidémie, relevant un status cardiovasculaire asymptomatique
et stable (pce 17),
– un rapport médical daté du 12 janvier 2010 signé de la Dresse
B._______ notant un infarctus aigu du myocarde en date du 7 avril
2009 avec un suivi d'évolution positive de juin 2009 à janvier 2010
(pce 19),
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– un rapport médical du CHUS daté du 8 mars 2010 posant le
diagnostics connu, n'indiquant plus de douleurs, l'évitement d'efforts,
une marche quotidienne de 67 kms, des jambes douloureuses, ne
relevant pas d'insuffisance cardiaque (pce 20),
– un rapport médical du CHUS daté du 16 juin 2010 confirmant le status
précédent, notant une coronographie du 14 juin 2010 sans
progression de la maladie coronaire, n'indiquant pas d'insuffisance
cardiaque (pces 21 s. et 23),
– un rapport médical E 213 daté du 6 juillet 2010 relevant les atteintes à
la santé précitées, un status stabilisé, un excès pondéral, une colonne
vertébrale mobile, une marche normale, indiquant le diagnostic de
status post infarctus du myocarde inferolatéral, notant une limitation
actuelle pour les travaux physiques de basse à moyenne intensité, la
possibilité de travaux légers, adaptés, l'activité antérieure n'étant plus
possible (pce 24).
C.
Invité à se déterminer sur la documentation médicale, le Dr C._______
dans son rapport du 14 novembre 2010 releva le diagnostic d'infarctus
aigu du myocarde le 7 avril 2009 avec la mise en place de 2 stents, une
fonction cardiaque conservée, un status sans progression de la maladie
avec des stents perméables selon la coronographie du 14 juin 2010. Il ne
retint pas d'incapacité de travail de durée (pce 26).
D.
Par projet de décision du 22 novembre 2010, l'OAIE informa l'assuré qu'il
n'était pas ressorti de son dossier une incapacité de travail moyenne de
40% au moins sur une année et que malgré l'atteinte à la santé l'exercice
d'une activité lucrative était toujours exigible dans une mesure suffisante
pour exclure le droit à une rente de sorte la demande de prestations
devrait être rejetée (pce 27).
L'assuré n'ayant pas réagi à cette communication, l'OAIE rejeta la
demande de rente par décision du 25 janvier 2011 pour les motifs
précités (pce 28).
E.
Contre cette décision, l'intéressé, représenté par Me J. Nogueira Esmoris,
interjeta recours en date du 21 février 2011 auprès du Tribunal de céans.
Il fit valoir être en incapacité de travail totale dans son activité et être au
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bénéfice d'une rente de la Sécurité sociale espagnole à compter du 10
juin 2010. Il se prévalut du rapport médical du CHUS du 20 mars 2009 et
joignit à son envoi un nouveau rapport médical de cet établissement du
14 octobre 2010 signé de la Dresse D._______ faisant état d'un status
actuel stable et asymptomatique sans nouveaux épisodes de douleurs
thoraciques depuis la dernière coronographie (pce TAF 1).
F.
Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE requit l'avis du Dr C._______
qui dans son rapport du 11 mai 2011 releva que le nouveau document du
CHUS du 14 octobre 2010 confirmait un état stable sans symptôme et
sans nouvel épisode de douleurs thoraciques depuis la dernière
coronographie du 14 juin 2010 et qu'en dehors d'un électrocardiogramme
aucun examen complémentaire n'avait été effectué. Il indiqua que le
document n'apportant rien de nouveau et, le dossier étant suffisamment
instruit, une capacité de travail de 100% pouvait être confirmée dans
l'ancienne activité (pce 32). Sur cette base l'OAIE, par réponse au
recours du 17 mai 2011, proposa son rejet. Il fit valoir que selon son
service médical le recourant ne présentait pas d'incapacité de travail et
précisa n'être pas lié par les décisions de la Sécurité sociale étrangère
(pce TAF 3).
Par réplique du 15 juin 2011 l'intéressé maintint son recours faisant valoir
ses atteintes à la santé et conclut à l'octroi d'une rente d'invalidité entière
ou partielle (pce TAF 6).
G.
Requis par décision incidente du 21 juin 2011 d'effectuer une avance de
frais de procédure de Fr. 400., l'intéressé s'en acquitta dans le délai
imparti (pces TAF 79).
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de
céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et
l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance
invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les
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personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de
rente d'invalidité prises par l'OAIE.
1.2. Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies
par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur
les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI,
les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et
enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
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disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574
/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement
(CEE) n° 1408/71.
2.3. De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une
rente de l'assuranceinvalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid.
4.3 et les références). Les dispositions de la 5ème révision de la LAI
entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont seules applicables vu le dépôt
de la demande de prestations en date du 22 juin 2010.
En l'espèce, le Tribunal peut se limiter à examiner si le recourant
remplissait les conditions d'octroi d'une rente jusqu'au 25 janvier 2011,
date de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir
d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 avec les réf.).
4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assuranceinvalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
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– être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28,
29 al. 1 LAI);
– compter au moins trois années de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Dans
ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée
d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association
européenne de libre échange (AELE) peuvent également être prises
en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations
puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du
règlement 1408/71).
Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de trois ans
et remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations. Il reste à
examiner s'il est invalide au sens de la LAI.
5.
5.1. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa
nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération.
5.2. Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demirente s'il est invalide à 50% au moins, à troisquarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins (art. 28 al. 2 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin
2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne,
la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un
ressortissant suisse ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3).
5.3. Selon l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à une rente aux conditions
suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une
incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant
une année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est
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invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. Une incapacité de travail de 20%
doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne
selon la let. b de l'art. 28 al. 1 LAI (cf. chiffre 2010 de la Circulaire
concernant l'invalidité et l'impotence; Jurisprudence et pratique
administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [VSI] 1998 p. 126
consid. 3c).
5.4. Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et
consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé
sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain.
De plus, il n'y a incapacité de gain que si celleci n'est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
6.
6.1. Le recourant a travaillé en tant qu'agriculteuréleveur indépendant
quelque dix ans sans entrave dans son activité jusqu'en mars 2009 puis
connut des troubles cardiaques qui l'ont affecté dans sa santé et son
entreprise.
6.2. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V
246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assuranceinvalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé
physique mentale ou psychique qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident et non la maladie en tant
que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1
LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé, en application de la méthode
dite générale, avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui
peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation sur un marché de travail équilibré.
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Page 9
6.3. Dans les cas où il est particulièrement difficile de déterminer les
revenus avant et après l'invalidité, tout particulièrement s'agissant des
indépendants, la jurisprudence admet que l'évaluation de la perte de gain
soit faite, exceptionnellement, par une méthode dite extraordinaire. Celle
ci consiste à déterminer les répercussions économiques de la baisse de
rendement sur la situation concrète où se déploie l'activité (cf. ATF 128 V
29 consid. 1; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurancevieillesse et
survivants (AVS) et de l'assuranceinvalidité (AI), Zurich 2011, n° 2183).
Concrètement, en application de cette méthode, on constate d'abord
l'empêchement dû à l'atteinte à la santé et, ensuite, on examine les effets
de cet empêchement sur la capacité de gain (VSI 1998 p. 121; SVR 1996
IV n. 74 consid. 2b).
6.4. Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le
médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on
peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid.
2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
7.
7.1. L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assuranceinvalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que
sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet
peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements,
des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux
spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
7.2. Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
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Page 10
8.
8.1. Il appert du dossier que l'intéressé a connu des atteintes à sa santé
de type cardiologique en mars 2009 qui l'ont amené à effectuer plusieurs
examens de contrôle en raisons de douleurs thoraciques qui l'ont affecté
dans son activité économique. Le 7 avril 2009 il subit un infarctus aigu du
myocarde et il lui fut posé deux stents. A la suite de cette intervention un
suivi approprié et des examens de contrôle réguliers lui ont permis de
recouvrer un état de santé satisfaisant comme cela ressort du rapport
médical de la Dresse B._______ du 12 janvier 2010. Le rapport médical
du CHUS du 8 mars 2010 indique des plaintes mais aussi une marche
quotidienne de 78 kms et ne note pas d'insuffisance cardiaque. Une
coronographie du 14 juin 2010 ne révéla pas de progression de la
maladie coronaire ni d'insuffisance cardiaque. Avec son recours
l'intéressé produisit encore un nouveau rapport médical du 14 octobre
2010 du CHUS qui fit état d'un status stabilisé et asymptomatique sans
nouveaux épisode de douleurs thoraciques depuis la coronographie.
8.2. Fort de ce qui précède le Tribunal de céans peut dès lors confirmer
suivant le service médial de l'OAIE l'existence d'une capacité de travail en
terme horaire de 100% comme agriculteuréleveur au jour de la décision
entreprise, soit le 25 janvier 2011. Il est cependant vrai que l'intéressé
peut avoir un rendement quelque peu moindre dans ses activités compte
tenu de quelques limitations dans les travaux lourds, réserve que le
service médical de l'OAIE n'a pas relevée. Mais dans tous les cas si une
restriction d'au plus 20% peut être envisagée, celleci n'atteint pas le taux
seuil de 40% requis par la loi pour ouvrir le droit à une rente. Il est
manifeste que la réserve ici formulée est sans incidence sur le bienfondé
de la décision entreprise de rejet de demande de rente. Par ailleurs, il ne
peut être retenu du dossier une incapacité de travail de 40% au moins sur
une année, la Dresse B._______ ayant relevé un status satisfaisant
durable le 12 janvier 2010. Certes le rapport E 213 du 6 juillet 2010 fait
état de limitations à des travaux légers, mais ce rapport ne se fonde pas
sur d'autres documents que ceux évoqués dans la présente cause et la
limitation retenue ne se trouve pas documentée.
9.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré. En l'espèce, l'intéressé pouvant exercer
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Page 11
son activité d'agriculteuréleveur dans une mesure supérieure à 60%, le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
10.
Dans le cadre de cette demande de rente, il est utile de rappeler que,
selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a
l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre
chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer
autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97
consid. 3.2 et les références citées; ATF 123 V 233 consid. 3c). Dans ce
contexte, il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou
économique, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou même le
refus d'exercer une activité médicalement exigible ne constituent un
critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du Tribunal
fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3).
11.
11.1. Le recours étant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 de la loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants
(LAVS, RS 831.10) auquel renvoie l'art. 69 al. 2 LAI en relation avec l'art.
23 al. 2 LTAF.
11.2. Les frais de procédure, fixés à Fr. 400., sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37
LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais déjà fournie de même
montant.
Vue l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 et 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de Fr. 400. sont mis à la charge du
recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :