Cour III
C-1351/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 m a r s 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège), Elena Avenati-
Carpani, Antonio Imoberdorf (président de chambre),
juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
demande de révision de la décision de radiation du
Tribunal administratif fédéral du 18 février 2008
(C-25/2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1351/2008
Vu
la décision rendue, le 27 décembre 2007, par l'ODM concernant le
décompte final relatif au compte sûretés n° 12623942 établi au nom de
A._______,
le courrier daté du 2 janvier 2008, mais expédié le 3 janvier 2008, que
le prénommé a adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
TAF),
l'ordonnance du 14 janvier 2008, aux termes de laquelle le TAF,
constatant que l'intéressé ne manifestait pas clairement sa volonté de
recourir contre la décision précitée, a invité A._______ à indiquer,
jusqu'au 1er février 2008, s'il entendait recourir contre ladite décision
et, le cas échéant, à déposer des conclusions claires et à motiver son
recours dans le même délai, en l'avisant que, sans nouvelles de sa
part dans ce délai, il classerait purement et simplement l'affaire,
le « Formulaire-réponse » relatif au décompte final du 12 novembre
2007 que le prénommé a rempli, le 2 février 2008, et envoyé à l'ODM,
en indiquant qu'il n'était pas d'accord avec ledit décompte, dans la
mesure où son ex-épouse n'avait jamais été assistée,
l'attestation établie, le 1er février 2008, par l'établissement vaudois
d'accueil des migrants (EVAM) relative aux frais effectifs d'assistance
de son ex-épouse que l'intéressé a jointe à ce « Formulaire-réponse »,
le courrier du 6 février 2008, par lequel le Service de la population du
canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a également fait parvenir au TAF
l'attestation précitée,
la décision du 18 février 2008, par laquelle le TAF a radié l'affaire du
rôle, dès lors que A._______ ne lui avait pas transmis un mémoire
dûment motivé et muni de conclusions dans le délai imparti, tout en
relevant que même si, en mentionnant dans le « Formulaire-réponse »
précité qu'il n'était pas d'accord avec le décompte final du 12
novembre 2007, le prénommé entendait recourir contre la décision de
l'ODM du 27 décembre 2007, son pourvoi serait de toute évidence
tardif et devrait, partant, être déclaré irrecevable,
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le courrier du 27 février 2008, par lequel l'intéressé a sollicité du TAF
la révision de la décision de radiation du 18 février 2008,
les motifs allégués à l'appui de cette requête, soit que A._______ a
été prétérité par un retard administratif pour lequel il n'est pas
responsable,
l'attestation établie le même jour par le SPOP, dans laquelle dite
autorité a confirmé qu'elle avait reçu, le 14 janvier 2008, de la part de
ce dernier une demande d'établissement du relevé des dépenses
effectives d'assistance au titre de l'aide sociale concernant son ex-
épouse, que le délai pour la production de ce document était annoncé
pour le 29 janvier 2008 et que, compte tenu des obstacles techniques
rencontrés par l'EVAM, c'était sans faute de la part de A._______ que
ledit relevé n'avait pu être établi dans les temps prévus,
l'attestation du 28 février 2008, par laquelle l'EVAM a certifié que ce
n'était que le 1er février 2008 qu'il avait eu en sa possession tous les
éléments afin de finaliser ledit document et de le faire parvenir au
prénommé, par l'entremise du SPOP,
et considérant
qu'il convient de traiter la requête du recourant du 27 février 2008
comme une demande de révision de la décision de radiation du 18
février 2008,
que, selon l'art. 45 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.11) s'appliquent par analogie à la
révision des arrêts du TAF,
que, pour l'essentiel, cette réglementation reprend, sans grands
changements, sous réserve de l'art. 122 LTF, les dispositions prévues
aux articles 136ss de l'ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943 sur
l'organisation judiciaire (OJ, cf. Message du Conseil fédéral du 28
février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire
fédérale, FF 2001 4000, spéc. p. 4149s.),
qu'à teneur de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée
dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant
découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve
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concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente,
à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieure à l'arrêt,
que cela implique que les faits existaient déjà quand l'arrêt a été
rendu, mais qu'ils n'ont pas pu être portés plus tôt à la connaissance
du Tribunal (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les arrêts cités),
que cela suppose que le requérant se soit trouvé dans l'impossibilité –
non-fautive – d'avoir eu connaissance des faits à temps pour pouvoir
les invoquer dans la procédure antérieure,
que sont qualifiés de pertinents ou de concluants les faits ou preuves
propres à entraîner une modification de l'arrêt du TAF en faveur du
requérant,
que, pour formuler sa demande de révision, le requérant a respecté le
délai de 90 jours prévu à l'art. 124 al. 1 let. d LTF, lequel a commencé
à courir dès la notification de la décision de radiation du 18 février
2008,
qu'en l'espèce, A._______ allègue, pièces à l'appui, qu'il a été
prétérité par un retard administratif pour lequel il n'est pas responsable
et que c'est pour cette raison qu'il n'a pas pu produire, dans le délai
imparti, l'attestation relative aux frais effectifs d'assistance de son ex-
épouse,
que ce fait n'est cependant pas propre à influer sur l'issue de la
contestation,
qu'en effet, même si le recourant n'est aucunement responsable du
retard lié à l'établissement de ce document, il n'en demeure pas moins
qu'il n'a à l'évidence pas respecté le délai fixé pour la régularisation de
son recours,
qu'il avait pourtant été dûment avisé des conséquences de
l'inobservation de ce délai (cf. art. 23 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]),
qu'il sied à cet égard de relever qu'il lui était loisible de régulariser,
dans un premier temps, son recours dans le délai imparti et de
solliciter, le cas échéant, une prolongation de délai pour produire
ultérieurement ladite attestation,
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que, dans la mesure où il n'a pas transmis un mémoire dûment motivé
et muni de conclusions dans le délai fixé au 1er février 2008, lequel
correspondait d'ailleurs à l'échéance du délai de recours, le TAF était
parfaitement fondé à classer purement et simplement l'affaire,
que, partant, la demande de révision doit être rejetée,
que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du
règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les trente jours.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé; annexe : bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. N 309 153)
- en copie au Service de la population du canton de Vaud
(coordination asile), pour information
Le président de chambre : La greffière :
Antonio Imoberdorf Sophie Vigliante Romeo
Expédition :
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