B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1351/2013
Ar r ê t d u 1 9 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Daniel Stufetti, Beat Weber, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Fondation Antidoping Suisse,
Talgutzentrum 5, 3063 Ittigen,
autorité inférieure.
Objet
Antidoping, confiscation et destruction de produits ou de
méthodes de dopage, décision du 15 février 2013.
C-1351/2013
Page 2
Faits :
A.
Par courrier du 8 février 2013 (PJ n°1 à la réponse), l'administration
fédérale des douanes (ci-après: l'AFD) informe la Fondation Antidoping
Suisse, agence nationale de lutte contre le dopage (ci-après: Antidoping
Suisse), qu'elle a retenu en raison d'un soupçon d'infraction à la loi fédérale
sur l'encouragement du sport et de l'activité physique du 17 juin 2011 (Loi
sur l'encouragement du sport; RS 415.0), un envoi adressé à A._______
en provenance de Grande-Bretagne contenant quatre ampoules de Gen-
Tropin AQ 3ml ou 10 mg (hormones de croissance [HGH]), et lui transmet
l'affaire pour examen et introduction d'éventuelles mesures.
B.
B.a Par avis préalable du 13 février 2013, Antidoping Suisse informe
A._______ que les produits contenus dans l'envoi retenu par l'AFD, soit 4
Ampoules Gen-Tropin AQ 3 ml, violent la loi sur l'encouragement du sport
et son ordonnance, l'importation de produits ou de méthode de dopage
étant interdite, et qu'elle prévoit de confisquer le contenu du colis et de le
détruire. Antidoping Suisse fixe un délai au 4 mars 2013 à l'intéressé afin
qu'il prenne position sur les mesures envisagées et l'informe que les
émoluments s'élèveront à Fr. 400.-- (PJ n° 3 du recours; PJ n °2 à la
réponse)
B.b Par courrier électronique du 14 février 2013, A._______ prend position
et indique s'être informé par courriel auprès de Swissmedic avant
d'importer pour sa consommation personnelle une quantité équivalente à
un mois de traitement. L'intéressé conteste avoir importé un produit de
dopage et invoque que, conformément à l'art. 20 al. 2 de la loi fédérale du
15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh, RS 812.21), il a
importé la quantité maximum (120 UI) d'hormone de croissance que
Swissmedic lui a mentionné par un courriel du 1er février 2013 (PJ n 2 du
recours) comme pouvant l'être légalement par une personne privée pour
son usage personnel (PJ n°4 au recours; PJ n°3 à la réponse).
C.
Par décision du 15 février 2013, Antidoping Suisse, reprenant les motifs
exposés dans son avis préalable du 13 février 2013, prononce la
confiscation et la destruction des éléments retenus par l'AFD, et met à la
charge de A._______ un émolument fixé à Fr. 400. --. Antidoping Suisse
relève en particulier que la prise de position du 14 février 2013 de
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l'intéressé n'est pas de nature à remettre en question le caractère illicite
des produits à détruire (PJ n°4 au recours ; PJ n°4 à la réponse).
D.
Le 13 mars 2013 (timbre postal), A._______ interjette recours auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) à l'encontre
de cette décision (TAF pce 1). Il conclut à l'annulation de la décision
entreprise et au remboursement par Antidoping Suisse du colis détruit
d'une valeur de Fr. 300.--. Répétant les arguments exposés dans son
courriel du 14 février 2013, l'intéressé, se fondant sur les dispositions de la
loi sur les produits thérapeutiques et de l'ordonnance sur les autorisations
dans le domaine des médicaments, fait valoir que les règles sur lesquelles
se base Antidoping Suisse ne lui sont pas opposables, n'étant pas un
sportif de compétition et n'ayant pas eu d'intention de dopage. Il rappelle à
cet égard qu'il a eu la confirmation de Swissmedic d'une importation
possible et licite de ces produits pour sa consommation personnelle et pour
un mois de traitement. Enfin, se référant aux dispositions pénales
contenues dans la loi sur l'encouragement du sport, il indique que "l'auteur
n'encourt aucune peine si l'importation ou la détention sont réservés à son
usage personnel".
Il verse notamment en cause les pièces suivantes :
– un guide "Médicaments et Internet" publié par Swissmedic en
août 2011, dont il ressort qu'il est possible d'acheter légalement des
médicaments à l'étranger et d'importer pour son usage propre une
quantité correspondant à un mois de traitement selon les indications
du fabricant (PJ n°1) ;
– un échange de courriers électroniques entre B._______, domicilié à
X._______, et Swissmedic, dont il ressort que l'intéressé a requis des
informations le 31 janvier 2013 sur l'autorisation d'acheter sur internet
des hormones de croissance synthétiques et du Clenbutérol et que
Swissmedic lui a répondu le 1er février 2013 que, s'il est possible
d'importer pour son usage personnel et dans un but médico-
thérapeutique un mois de traitement correspondant pour les hormones
de croissances à maximum 40 mg ou 120 UI, il lui est vivement
déconseillé l'importation d'un tel produit en raison des risques pour sa
santé (PJ n°2);
– un extrait d'une étude clinique sur les hormones de croissance (HGH)
provenant du site internet (PJ n°10).
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Page 4
E.
Par décision incidente du 18 mars 2013, le Tribunal invite le recourant à
verser une avance sur les frais de procédure d'un montant de Fr. 300.--
jusqu'au 29 avril 2013, sous peine d'irrecevabilité (TAF pce 2). Le
recourant paie le montant requis le 24 avril 2013 (TAF pce 4).
F.
Dans sa réponse du 5 juin 2013 (TAF pce 6), Antidoping Suisse conclut au
rejet du recours et au maintien de la décision entreprise. Elle relève en
particulier que celle-ci a été rendue en application de la LESp, en vertu de
laquelle Antidoping Suisse a entre outre la mission de limiter la disponibilité
des produits et méthodes de dopage, notamment par leur destruction.
Selon l'autorité inférieure, les produits retenus sont interdits par la LESp et,
en l'absence de justification médicale, doivent être détruits sans égard au
fait que la quantité peut être importée légalement selon la LPTh en tant
qu'elle est destinée à la consommation personnelle. En effet, Antidoping
Suisse mentionne que la LESp prévaut par rapport à la LPTh en tant que
lex specialis pour les médicaments listés dans l'annexe de l'ordonnance
d'exécution de la LESp. L'autorité inférieure ajoute que Swissmedic a
d'ailleurs modifié les informations relatives à ce genre de situations sur son
site internet en mars 2013 (cf. PJ n°5 à la réponse) et précise que le colis
n'a pas encore été détruit rendant ainsi la dernière conclusion du recourant
sans objet.
G.
Invité à se prononcer, le recourant, dans sa réplique du 27 juin 2013,
précise d'une part ses conclusions en ce sens que Fr. 300.-- sont
demandés à la Fondation Antidoping au titre de dommage et intérêts pour
détérioration ou destruction du colis retenu, considérant que les produits
retenus sont difficiles à conserver et ont probablement été détériorés lors
de leur rétention. D'autre part, reprenant sa précédente argumentation, il
insiste sur le fait qu'il n'est pas un athlète et que dès lors la LESp ne lui est
pas opposable. Il en veut pour preuve la "liste des interdictions" publiée par
Antidoping Suisse qui fait allusion uniquement aux athlètes. Finalement, il
reproche à Antidoping Suisse d'avoir par le biais d'émoluments voulu lui
infliger une amende "dissimulée" (TAF pce 8).
H.
Par duplique du 3 septembre 2013, l'autorité inférieure confirme ses
conclusions, considérant que le recourant n'a pas amené d'éléments
nouveaux. Elle précise que la bonne foi de l'intéressé ne saurait être
invoquée étant donné que la demande d'information à Swissmedic émanait
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d'une tierce personne, à savoir un certain B._______ domicilié à
X._______, et que, de plus, la LESp étant en vigueur depuis le
1er octobre 2012, Swissmedic n'était plus compétente pour donner des
informations pour les produits figurant sur l'annexe de l'ordonnance
d'exécution de la LESp (TAF pce 10).
I.
Invité à se prononcer, le recourant dépose de nouvelles observations le 25
septembre 2013 (TAF pce 13), indiquant que de toute bonne foi il a pris les
renseignements nécessaires et s'est reposé sur les indications de
Swissmedic, une autorité fiable, laquelle l'a autorisé à importer les produits
retenus sans mentionner l'existence d'Antidoping Suisse, et que, par
ailleurs, la demande d'informations faite par courriel du 31 janvier 2013
depuis l'adresse électronique "[…]" est bien de son fait, son nom complet
étant […]. Le recourant mentionne en outre qu'il est bien le créateur de
cette adresse électronique, pour laquelle il utilise un pseudonyme, et verse
en cause un extrait de son compte électronique […], ainsi qu'une copie de
sa carte AVS.
J.
Par écriture du 30 octobre 2013 (TAF pce 15), Antidoping Suisse évoque
que la bonne foi du recourant ne saurait être sans autre reconnue étant
donné que lors de sa demande à Swissmedic il a utilisé un faux nom et
une fausse adresse. Par ailleurs, l'autorité inférieure indique qu'Antidoping
Suisse ne saurait être tenue pour responsable des indications erronées
données par Swissmedic. Elle précise en outre que l'intention de dopage
n'a pas à être prouvée et que la soumission de la personne concernée à
des règles privées sportives ne joue pas de rôle. Finalement, l'autorité
inférieure rappelle qu'une importation pour une consommation personnelle
des produits non listés dans l'annexe de l'ordonnance d'exécution de la
LESp n'est possible, selon la LPTh, que dans un but médico-thérapeutique,
ce que le recourant n'a jamais avancé ou prouvé.
K.
Par observations du 30 novembre 2013, le recourant reprend ses
précédents arguments et répète que la LESp ne devrait pas lui être
appliquée, considérant qu'il n'évolue pas dans le milieu sportif et n'a pas
commandé les produits retenus dans un but de dopage, mais bien dans un
but médico-thérapeutique. Il invoque sa bonne foi, se référant à
l'autorisation d'importation qu'il aurait reçue de Swissmedic (TAF pce 17).
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Page 6
L.
Par ordonnance du 5 décembre 2013, le Tribunal transmet les dernières
observations du recourant à l'autorité inférieure pour information
(TAF pce 18).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par
les autorités citées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par Antidoping Suisse concernant
la confiscation et la destruction de produits ou de méthodes de dopage
peuvent être contestées devant le TAF, Antidoping Suisse étant une
autorité au sens de l'art. 33 let. h LTAF, en relation avec les art. 19 al. 2 et
20 de la LESp et l'art. 73 al. 1 et 2 de l'ordonnance du 23 mai 2012 sur
l'encouragement du sport et de l'activité physique (OESp, RS 415.01; cf.
également le message du Conseil fédéral du 11 novembre 2009
concernant la loi sur l’encouragement du sport et la loi fédérale sur les
systèmes d’information de la Confédération dans le domaine du sport
[FF 2009 7401 p. 7450, ci-après: message LESp]). Le Tribunal de céans
est dès lors compétent pour connaître de la présente cause.
2.
2.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la
PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF;
message LESp, p. 7450).
2.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est
spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 48 al. 1 PA). Il est,
partant, légitimé à recourir.
2.3 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme
prescrits (art. 50 et 52 PA), et que l'avance requise sur les frais de
procédure a été versée dans le délai imparti (TAF pce 4), il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond du recours.
3.
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Page 7
3.1 Conformément à la maxime inquisitoire posée par l'art. 12 PA, le
Tribunal de céans établit les faits d'office, le recourant devant toutefois
motiver son recours, définir l'objet du litige au vu du dispositif de la décision
attaquée et collaborer à l'instruction de la cause en recours. En outre, le
Tribunal examine librement et d'office les questions de droit qui se posent ;
il n'est pas lié par l'argumentation juridique présentée par le recourant, ni
par le raisonnement juridique de l'autorité inférieure (art. 62 al. 4 PA;
PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur
contrôle, 3e éd., 2011, n. 2.2.6.5). Enfin, le Tribunal doit appliquer le droit
d'office pour l'objet du recours en entier (JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à
la procédure administrative fédérale, 2013, n. 176).
3.2 En vertu de l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer, dans son recours,
la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents
ou l'inopportunité. Le TAF examine ainsi la décision attaquée avec un plein
pouvoir de cognition et apprécie librement l'opportunité de cette décision.
Néanmoins, il fait preuve d'une certaine retenue dans l'exercice de son
libre pouvoir d'examen lorsque la nature des questions litigieuses qui lui
sont soumises l'exige, singulièrement lorsqu'il s'agit de tenir compte de
circonstances de fait spéciales, par exemple techniques, que l'autorité
inférieure est, vu sa compétence propre ou sa proximité avec l'objet du
litige, mieux à même d'apprécier (JÉRÔME CANDRIAN, op. cit., n. 177 ss,
189; ATF 132 II 257 consid. 3.2). Le Tribunal n'intervient dans ces cas que
si l'autorité inférieure a excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation. Tel
est notamment le cas si la décision attaquée s'appuie sur des faits qui,
dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou lorsqu'elle ignore
des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération
(ATF 132 III 49 consid. 2.1).
4.
Selon les règles générales de droit intertemporel, le droit matériel
applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits; en particulier, le juge n'a pas
à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait
postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1
consid. 1.2, ATF 130 V 445 consid. 1.2). En l'espèce, au vu du
déroulement des faits, les produits litigieux ont été vraisemblablement
commandés dans le courant du mois de février 2013; la décision
entreprise, quant à elle, date du 15 février 2013. Sont dès lors applicables
à la présente cause la LESp et son ordonnance d'exécution dans leur
teneur au 1er janvier 2013.
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Page 8
5.
Par la décision entreprise, Antidoping Suisse a ordonné la confiscation et
la destruction de 4 ampoules de Gen-Tropin AQ 3 ml retenus par l'AFD, en
application de la législation sur l'encouragement du sport, et mis
l'émolument afférent à la saisie et à la destruction de ces substances à la
charge du recourant. Celui-ci conteste la confiscation et la destruction des
produits litigieux et demande que des dommages et intérêts de la valeur
de son colis détruit ou détérioré (Fr. 300.--) lui soient alloués. Il convient
dès lors d'examiner si c'est à bon droit qu'Antidoping Suisse a prononcé la
saisie et la destruction des produits précités en application de la LESp et
de l'OESp.
6.
6.1 Le 1er octobre 2012 sont entrées en vigueur la loi et l'ordonnance sur
l'encouragement du sport. Ces actes législatifs comprennent tous deux des
dispositions relatives à la lutte contre le dopage. Ainsi, l'art. 19 al. 1 LESp
énonce le principe selon lequel la Confédération soutient les mesures de
lutte contre l'usage abusif de produits et de méthodes visant à améliorer
les performances physiques dans le sport (dopage), notamment par la
formation, le conseil, la documentation, la recherche, l'information et les
contrôles et prend elle-même de telles mesures. Selon l'art. 19 al. 2 LESp,
précisé par l'art. 73 al. 1 OESp, le Conseil fédéral a délégué la compétence
de prendre des mesures antidopage à une agence nationale de lutte contre
le dopage, Antidoping Suisse, celle-ci étant habilitée à rendre les décisions
nécessaires.
6.2 Outre les sanctions pénales (art. 22 ss LESp), la loi prévoit, à titre de
mesures de lutte contre le dopage, la limitation de la disponibilité des
produits et des méthodes de dopage. Aussi l'art. 20 al. 1 LESp dispose-t-il
que les unités administratives de la Confédération, l'Institut suisse des
produits thérapeutiques, les organes cantonaux compétents ainsi que
l'autorité compétente en matière de lutte contre le dopage visée à
l'art. 19 LESp collaborent en vue de limiter la disponibilité des produits et
des méthodes de dopage, l'agence nationale de lutte contre le dopage
pouvant, dans le cadre de cette mission et indépendamment de toute
procédure pénale, ordonner la saisie et la destruction de produits dopants
ou d'objets destinés au développement ou à l'application de méthodes de
dopage (art. 20 al. 4 LESp). L'art. 20 al. 3 LESp autorise en outre l'AFD, si
elle suspecte une infraction à la LESp, à retenir les produits dopants à la
frontière ou dans un entrepôt douanier et à faire appel à l'autorité
compétente en matière de lutte contre le dopage, laquelle mènera
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Page 9
l'enquête et prendra les mesures nécessaires (voir également art. 73 al. 2
OESp).
6.3 Conformément à l'art. 19 al. 3 LESp, le Conseil fédéral a défini, dans
son ordonnance, les produits et les méthodes interdits, dont l'utilisation ou
l'application est passible de poursuites pénales, comme le prévoient les
art. 22 ss LESp. L'art. 22 al. 1 LESp dispose à cet égard que quiconque, à
des fins de dopage, fabrique, acquiert, importe, exporte, fait transiter,
procure, distribue, prescrit, met sur le marché, remet ou détient des
produits visés à l'art. 19 al. 3 LESp, ou applique à des tiers des méthodes
qui y sont visées, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au
plus ou d'une peine pécuniaire, l'auteur n'encourant toutefois aucune peine
si la fabrication, l'acquisition, l'importation, l'exportation, le transit ou la
détention sont réservés à son usage personnel (art. 22 al. 4 LESp).
6.4 En vertu de l'art. 74 al. 1 OESp, les produits interdits au sens de
l'art. 19 al. 3 LESp sont les substances qui figurent en annexe de
l'ordonnance (let. a), leurs sels, esters, éthers et isomères optiques (let. b),
les sels, esters et éthers de leurs isomères optiques (let. c) et les
préparations qui contiennent ces substances (let. d) ; quant aux méthodes
interdites au sens de l'art. 19 al. 3 LESp, ce sont les méthodes énumérées
en annexe de l'ordonnance (art. 74 al. 2 OESp).
7.
7.1 En l'espèce, ainsi qu'elle y est autorisée (art. 20 al. 3 LESp), l'AFD a
retenu un envoi, adressé au recourant en provenance de Grande-
Bretagne, contenant 4 ampoules de Gen-Tropin AQ 3 ml (hormone de
croissance), et en a informé Antidoping Suisse par courrier du
8 février 2013, laquelle a décidé par décision du 15 février 2013 la
destruction de ces éléments, l'importation de tels produits étant interdite au
sens de la LESp et de l'OESp.
7.2 Or, il s'avère que les substances précitées sont des hormones de
croissance (GH), qui figurent au chiffre I.4, intitulé "Hormones de
croissance, facteurs de croissance analogues à l'insuline et autres facteurs
de croissance", de l'annexe à l'OESp, laquelle énumère la liste des produits
et méthodes de dopage interdits, qui visent à améliorer les performances
physiques dans le sport. Il ne fait dès lors aucun doute que les éléments
importés par le recourant sont des produits interdits au sens des
dispositions légales précitées, dont la confiscation et la destruction peuvent
être ordonnées par Antidoping Suisse.
C-1351/2013
Page 10
8.
8.1 Se référant ensuite à l'art. 20 al. 2 LPTh et à l'art. 36 al. 1 de
l'ordonnance du 17 octobre 2001 sur les autorisations dans le domaine des
médicaments (OAMéd; RS 812.212.1), le recourant soutient qu'ils priment
sur les dispositions de la LESp et que les produits importés litigieux, étant
dans son cas précisément destinés à être utilisés dans un but médico-
thérapeutique, peuvent être importés de manière licite pour sa
consommation personnelle et pour un mois de traitement. Il affirme avoir
eu la confirmation de la part de Swissmedic d'une importation licite des
produits incriminés (TAF pces 1, 8, 13 et 17). Le recourant ne précise
toutefois pas dans quel but thérapeutique précis il a importé les produits
incriminés et ne présente pas non plus une attestation médicale. Il se
contente d'annexer à son recours un article sur les divers bienfaits de
l'hormone de croissance sur la santé (PJ n°10 au recours).
8.2 Ainsi, selon le recourant, un produit, interdit et possiblement voué à la
destruction au regard de la législation sur l'encouragement du sport
figurant comme en l'espèce sur la liste des produits de dopage interdits de
l'OESp, pourrait néanmoins être autorisé à l'importation en petites
quantités, correspondant à la consommation personnelle de l'importateur,
en vertu de la LPTh et de l'OAMéd pour les personnes privées n'évoluant
pas dans le milieu sportif et, en particulier, n'ayant pas d'intention de
dopage. Il produit notamment un guide "Médicaments et Internet" publié
par Swissmedic en août 2011. Toutefois, le Tribunal relève que cette pièce
n'est d'aucune utilité au recourant, considérant qu'elle est bien antérieure
à l'entrée en vigueur de la loi sur l'encouragement du sport et de son
ordonnance.
8.3 L'art. 20 al. 2 LPTh prévoit en effet que le Conseil fédéral peut autoriser
l'importation, en petites quantités, de médicaments prêts à l'emploi et non
autorisés à être mis sur le marché par les particuliers pour leur
consommation personnelle (let. a). Ce que le Conseil fédéral a fait par le
biais de l'art. 36 al. 1 OAMéd qui dispose que tout particulier peut importer
des médicaments prêts à l'emploi non autorisés en Suisse, pour autant qu'il
s'agisse de petites quantités correspondant à sa consommation
personnelle.
8.4 Or, il convient à cet égard de suivre l'autorité inférieure quand elle
déclare, dans sa réponse du 5 juin 2013 (TAF pce 6), que dans une telle
situation, les règles de la LESp et de son ordonnance d'exécution
l'emportent sur celles de la LPTh et de l'OAMéd. En effet, entrées en
C-1351/2013
Page 11
vigueur le 1er octobre 2012, soit après la LPTh et l'OAMéd (ces deux textes
sont entrés en vigueur le 1er janvier 2002), la législation sur
l'encouragement du sport, à tout le moins ses dispositions relatives aux
mesures administratives de lutte contre le dopage, se présente comme une
loi spéciale par rapport à l'interdiction plus générale des médicaments non
autorisés de la LPTh et de l'OAMéd, en ce qu'elle contient, dans l'OESp,
une liste énumérant explicitement quels produits sont interdits en Suisse
en tant que produits dopants, propres à améliorer les performances
physiques dans le sport, ce que ne fait pas l'OAMéd. Ainsi, en vertu du
principe selon lequel la loi postérieure a le pas sur la loi antérieure et celui
selon lequel la loi spéciale prime sur la loi générale (ANDRÉ GRISEL, Traité
de droit administratif, 1984, p. 135; arrêt du Tribunal administratif fédéral
B-255/2011 du 31 janvier 2012 consid. 5.2), lorsqu'un produit figure sur la
liste des produits interdits de l'annexe à l'OESp, il sied d'admettre que c'est
la LESp et son ordonnance d'exécution qui s'appliquent, lesquelles ne
prévoient pas, notamment, la possibilité d'importer de petites quantités de
substance. Les articles 20 al. 2 LPTh et 36 al. 1 OAMéd restent par contre
applicables aux médicaments non autorisés à être mis sur le marché
absents de la liste de l'OESp.
8.5 S'agissant de l'application de l'art. 19 al. 1 LESp, le recourant évoque
qu'Antidoping Suisse ne serait autorisé à saisir et détruire les substances
ressortant de l'annexe de l'OESp, que dans les cas où les produits importés
l'ont été dans une intention de dopage et pour un usage abusif. Il estime
ainsi qu'il incombe à Antidoping Suisse de prouver qu'il avait une intention
de dopage et d'usage abusif en important les produits incriminés. Or, à ce
propos également et à la lecture des travaux préparatoires de la LESp, il
sied de rejoindre Antidoping Suisse et d'estimer qu'une telle interprétation
de l'art. 19 LESp irait à l'encontre de son but même qui est de restreindre
la disponibilité des substances potentiellement dopante interdites sur le
marché peu importe qu'elles soient utilisées dans un but de dopage (cf.
également le message [FF 1192 II 1321, pp. 1327 et 1329] concernant la
Convention du Conseil de l'Europe contre le dopage du 12 février 1992 [RS
0.812.122.1], dont l'art. 4 est cité par le message LESp, p. 7450). À cet
égard, Antidoping Suisse est autorisé par l'art. 19 al. 2 et l'art. 20 al. 3 LESp
à prendre les décisions et mesures nécessaires, comprenant, selon le
message du Conseil fédéral (message LESP, p. 7450), la saisie et la
destruction. L'intention de dopage ne doit être prouvée que dans le cadre
d'une action pénale au sens de l'art. 22 al. 1 LESp (Message LESp, p.
7451) pour les produits passibles de poursuites pénales listés par l'annexe
de l'OESp, tels que les hormones de croissance, qui sont décrites par le
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Page 12
Conseil fédéral comme l'un des produits dopant les plus utilisés (message
LESp, p. 7449).
8.6 Il y a lieu de préciser là encore que la solution contraire, qui aboutirait
à autoriser l'importation par un particulier n'ayant pas d'intention de
dopage, en petites quantités et pour une consommation personnelle,
d'éléments listés comme produits dopants interdits par la LESp, irait à
l'encontre d'un des buts principaux des mesures de lutte contre le dopage,
à savoir la limitation de la disponibilité des substances de dopage et le
retrait de la circulation de produits potentiellement dangereux (voir supra
consid. 7.1; message LESp, pp. 7432 et 7450), et permettrait de
contourner systématiquement les règles antidopage vouées à cet objectif.
Reste toujours ouverte la question, non pertinente en l'espèce, en
l'absence d'ordonnance médicale, d'une possible, et prouvée, justification
médicale (message LESp, p. 7432).
9.
9.1 Se fondant en particulier sur l'art. 22 al. 4 LESp, le recourant fait valoir
à cet égard que "l'auteur n'encourt aucune peine si l'importation ou la
détention sont réservées à son usage personnel". Or, il sied de souligner,
tout comme le précise l'autorité inférieure, que l'art. 22 al. 4 LESp (voir
supra consid. 6) ne concerne que l'aspect pénal des mesures contre le
dopage, et qu'en l'espèce, l'acte entrepris a été rendu indépendamment de
toute procédure pénale (art. 20 al. 4 LESp). Par ailleurs, aucune
disposition similaire à l'art. 22 al. 4 LESp n'apparaît dans la loi ou
l'ordonnance en lien avec les mesures administratives telles que la
confiscation et la destruction. Etant donné en outre que l'un des objectifs
majeurs des mesures de lutte contre le dopage est de restreindre la
disponibilité des substances de dopage (art. 20 LESp; FF 2009 7401
p. 7432 et 7450), il n'y a pas lieu de considérer qu'il s'agit là d'une lacune
de la loi.
9.2 Il appert dès lors qu'au sens de la législation sur l'encouragement du
sport et des mesures de lutte contre le dopage, le fait que des produits
dopants soient destinés à un usage personnel, et la quantité de produits
en question, n'ont d'influence que s'agissant des sanctions pénales
prévues par la loi; la confiscation et la destruction de produits interdits
peuvent, pour leur part, être décidées quand bien même ces produits
seraient destinés à l'usage personnel et quelle que soit la quantité de
produits concernés. Reste toutefois ouverte, comme déjà mentionné, la
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Page 13
question d'une possible, et prouvée, justification médicale, ce qui n'est pas
le cas en l'espèce (message LESp, p. 7432).
10.
Le recourant relève également qu'Antidoping Suisse se fonde, dans sa
décision, sur des textes de loi concernant le dopage de sportifs, alors que
lui-même n'est pas un athlète et qu'il n'adhère à aucune fédération sportive,
les produits importés n'ayant pas pour but le dopage d'un sportif (cf. en
particulier la réplique; TAF pce 8).
Il y a lieu de souligner à ce propos que ni l'art. 19 LESp, ni l'art. 20 LESp
ne se réfère expressément à la notion d'athlète, ni ne distingue par ailleurs
le sportif populaire du sportif d'élite (cf. également FF 1992 II 1321, p.
1329), l'art. 20 LESp visant à limiter la disponibilité des produits de dopage
listés par son ordonnance, en particulier en prévoyant leur saisie et
destruction, sans égard à la personne ayant, par exemple, importé ces
produits.
En effet, il est selon les travaux préparatoires d'intérêt public que la
pratique du sport – qui joue un rôle important dans l'éducation des jeunes
et leur développement – se fasse sans recours à des substances ou
méthodes qui augmentent la performance (cf. également FF 1992 II 1321,
pp. 1327 et 1329). Il sied ainsi de considérer que les dispositions de la
LESp relatives aux mesures de lutte contre le dopage ne concernent pas
uniquement les athlètes, mais également les personnes privées ou les
sportifs non professionnels et notamment leur entourage (message LESp,
pp. 7432 et 7433). Cette interprétation se justifie d'autant plus que le
message estime que la LESP tend également à restreindre l'accès des
produits dopants à l'entourage non sportif des athlètes, afin d'éviter qu'il
serve d'intermédiaire.
11.
Dans son recours du 13 mars 2013, le recourant indique avoir consulté
l'Institut suisse des produits thérapeutiques, Swissmedic, et avoir eu la
confirmation d'une possible et licite importation des produits litigieux pour
sa consommation personnelle et pour un mois de traitement. Il produit dans
ce cadre une copie d'un courriel du 31 janvier 2013 qu'il a envoyé à
Swissmedic, demandant des informations sur l'autorisation d'acheter des
hormones de croissance synthétiques sur internet et la quantité autorisée
à l'importation, ainsi que la réponse de Swissmedic du 1er février 2013
indiquant qu'un particulier peut importer pour son usage personnel, mais
en aucun cas pour des tiers, des médicaments dans une quantité
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équivalent à un mois de traitement (en cas d'utilisation médico-
thérapeutique) et que, dans le cas des hormones de croissance, une
importation de 40 mg ou 120 UI est autorisée (PJ n°2 au recours). Il sied
ainsi d'examiner le droit du recourant à la protection de la bonne foi.
11.1 Tout d'abord, il convient de relever que, contrairement aux dires du
recourant, les informations données par Swissmedic par courriel ne
constituent pas une autorisation d'importation en tant que telle - procédure
qui n'est par ailleurs par prévue par l'art. 36 OAMéd -, mais bien
uniquement des renseignements d'ordre général. En effet, A._______, en
utilisant un pseudonyme et une adresse factice, a requis par email des
informations sur les conditions d'importation légale d'hormone de
croissance en Suisse et non pas sur une commande d'un produit en
particulier le concernant. Swissmedic ne l'a pas non plus autorisé
spécifiquement à importer les produits commandés par ses soins.
11.2 Le principe de la bonne foi est inscrit à l'art. 2 du Code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC, RS 210), qui dispose que l'abus manifeste d'un
droit n'est pas protégé par la loi, et découle directement de l'art. 9 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101), qui prévoit que toute personne a le droit d'être traitée par
les organes de l'Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la
bonne foi. Selon la jurisprudence, ce principe est aussi valable en droit
public (ATF 129 I 161 consid. 4.1, ATF 122 II 113 consid. 3b/cc). Le droit à
la protection de la bonne foi protège ainsi la confiance légitime que le
citoyen a placée dans les assurances reçues de l'autorité ou dans tout
autre comportement adopté par celle-ci, de nature à susciter une
expectative déterminée (ATF 129 I 161 consid. 4.1). Il permet d'exiger de
l'autorité qu'elle respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire.
11.3 Toutefois, pour que l'administration soit liée par les renseignements
qu'elle a fournis, et ce malgré un texte légal contraire, certaines conditions
doivent être remplies (ATF 122 II 113 consid. 3b/cc; sur les cinq conditions
cumulatives auxquelles est soumis le principe de la bonne foi proprement
dite: ATF 131 II 627 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral H 323/00 du
25 mai 2001 consid. 2a et les références; PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. I, Les fondements, 3e éd., 2012, n. 6.4.2.1). Ainsi, l'autorité qui a donné
le renseignement doit être compétente pour ce faire ; elle ne peut pas en
particulier promettre le fait d'une autre autorité ni engager une autre
autorité. En outre, le renseignement donné, inexact, doit avoir été fourni
sans réserve et clairement, et avoir pour objet une situation concrète, se
rapporter à la situation de l'administré. Enfin, ni l'administré, ni son
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représentant ne doit avoir été en mesure de reconnaître l'erreur, étant
précisé que le principe fondamental entre les administrés et l'administration
reste celui selon lequel "nul n'est censé ignorer la loi".
11.4 Or, en l'espèce, la LESp est entrée en vigueur le 1er octobre 2012. De
plus, l'autorité à laquelle s'est adressé le recourant et qui l'a informé des
quantités d'hormone de croissance dont l'importation en Suisse serait
tolérée était Swissmedic, laquelle a répondu, en se référant à la LPTh et
l'art. 36 al. 1 OAMéd, et a indiqué que l'importation devait être dans un but
médico-thérapeutique tout en lui déconseillant vivement l'importation d'un
tel produit mettant un danger la santé même à petites doses. Le Tribunal
relève que Swissmedic a répondu à la question qui lui était posée dans les
limites de sa compétence puisqu'il est l'Institut suisse des produits
thérapeutiques, chargé des tâches que lui assignent la LPTh et l'OAMéd
en particulier (art. 66 et 69 LPTh), et qu'il a donné des renseignements dont
rien n'indique qu'ils soient erronés. On ne peut par ailleurs lui reprocher de
ne pas avoir informé A._______ des règles antidopage, celles-ci n'étant
pas de sa compétence et une autorité étant en droit de se restreindre à la
question posée par l'administré sans avoir à examiner d'office toutes les
éventualités qui pourraient surgir (PIERRE MOOR, op. cit., n. 6.4.2.1). En
outre, les renseignements donnés par Swissmedic dans son propre
domaine de compétence ne sauraient engager Antidoping Suisse.
Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait dès lors bénéficier du droit
à la protection de la bonne foi.
12.
Eu égard à tout ce qui précède, le Tribunal de céans considère que la
confiscation et la destruction des produits importés par le recourant,
ordonnées par Antidoping Suisse, sont conformes au droit.
13.
Dans le cadre de sa réplique (TAF pce 8), le recourant conclut encore au
versement de dommages et intérêts d'un montant de Fr. 300.-- de la part
d'Antidoping Suisse afin de compenser la valeur du colis détérioré ou
détruit. Il invoque notamment que les substances commandées
nécessitant des soins particuliers de conservation, celles-ci ne seront plus
utilisables.
Selon l'art. 3 de la loi sur la responsabilité du 14 mars 1958
(LRCF, RS 170.32), applicable en l'espèce, la Confédération répond du
dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice
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de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire. Or, au vu de ce
qui précède, il est admis qu'Antidoping suisse était autorisée de par la loi
à saisir des produits commandés par le recourant et à prononcer la
destruction. Ainsi, on ne saurait reconnaître au recourant le droit à des
dommages et intérêts correspondants à la valeur des produits
potentiellement dopants interdits par la LESp.
14.
Pour finir, le recourant invoque que les émoluments d'un montant de
Fr. 400.-- correspondent en réalité à une amende dissimulée, constituant
ainsi une peine en elle-même (cf. la réplique ; TAF pce 8). Il estime que les
émoluments ne sauraient être mis à sa charge.
A cet égard, le Tribunal ne saurait non plus suivre le raisonnement du
recourant. En effet, il est conforme au droit que toute personne qui
provoque une décision administrative ou sollicite une prestation soit tenue
de payer un émolument. En l'espèce, Antidoping Suisse étant l'agence
nationale de lutte contre le dopage (cf. les art. 19 al. 2 LESp et 73 al. 1
OESp) soumise à la surveillance de l'OFSPO selon l'art. 73 al. 5 OESp, est
applicable dans le cas particulier l'Ordonnance du DDPS du 14 septembre
2012 sur les émoluments de l'Office fédéral du sport (OEmol-OFSPO;
RS 415.013), dont l'art. 2 constitue la base légale permettant de mettre à
la charge du recourant des émoluments. Selon l'art. 6 OEmol-OFSOP
prévoyant que, si son annexe ne prévoit pas de tarif, les émoluments sont
calculés en fonction du temps consacré (al. 2) selon le tarif horaire
ressortant du ch. 1 de l'annexe de l'ordonnance du 8 novembre 2006 sur
les émoluments perçus par le DDPS (OEmol-DDPS; RS 172.045.103), à
savoir sur un taux horaire de Fr. 90 à 150.--.
Dès lors, le montant de l'émolument, à savoir Fr. 400.--, mis à charge du
recourant qui provoqué le prononcé d'une décision administrative est
conforme au droit et ne semble pas disproportionné.
15.
Partant, il convient de rejeter le recours du 13 mars 2013 et de confirmer
la décision entreprise.
16.
Vu l'issue du litige, il appartient au recourant de supporter les frais de
procédure (art. 63 al. 1 PA) qui comprennent l'émolument judiciaire et les
débours (art. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
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Page 17
[FITAF, RS 173.320.2]) et sont calculés en fonction de la valeur litigieuse,
de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des
parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 FITAF). En l'espèce, les
frais sont fixés à Fr. 300.-- et sont compensés par l'avance sur les frais de
procédure dont le recourant s'est acquitté au cours de l'instruction. Par
ailleurs, il n'est pas alloué de dépens (art. 7 FITAF).
(Le dispositif se trouve à la page suivante).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté et la décision du 15 février 2013 est confirmée.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.--, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. __-__ ; Acte judiciaire)
– au Département fédéral de la défense, de la protection de la population
et des sports (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
LTF).
Expédition :