B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1357/2017
Ar r ê t d u 2 9 a o û t 2 0 1 7
Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège),
Vito Valenti, Christoph Rohrer, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Christine Raptis, (…),
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 2 no-
vembre 2016).
C-1357/2017
Page 2
Faits :
A.
A.a Le 1er avril 2005, A._______, ressortissant marocain, a épousé
B._______, ressortissante française. De cette union est née une fille, pré-
nommée C._______, le 13 juin 2006 (pce OAIE 4, p. 5).
A.b Le divorce des deux prénommés a été prononcé le 20 novembre
2009 ; le jugement de divorce est entré en force le 4 décembre 2009 (pce
OAIE 4, pp. 4 à 6).
B.
Le 7 janvier 2014, est né D._______, fils de A._______ et de E._______,
lesquels se sont mariés le 25 juin 2011 (pce OAIE 4, pp. 1 à 3 et 7 à 13).
C.
Le 21 mars 2016, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-
après : OAI-VD), dans l’optique de statuer sur une demande formulée, le
20 septembre 2012, par A._______, domicilié à Gland (pce OAIE 2), lui a
adressé un projet de décision lui reconnaissant le droit à une rente entière
d’invalidité du 1er avril 2013 au 31 janvier 2014, à une demi-rente du 1er fé-
vrier au 31 août 2014 et à une rente entière du 1er septembre 2014 au
30 juin 2015 (pce OAIE 1).
D.
Par courrier du 9 mai 2016, l’OAI-VD a transmis le dossier à l’Office de
l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après :
OAIE), avec la précision suivante : « Nous avons reçu en date du 21 mars
2016 une demande de rente invalidité concernant [A._______]. Nous cons-
tatons toutefois que son objet n’est pas de notre ressort, en effet une rente
pour l’enfant (C._______ née le 13 juin 2006) de l’assuré doit être versée
à l’étranger, raison pour laquelle nous vous transmettons le dossier de l’as-
suré » (pce OAIE 8, p. 1).
E.
Par décisions du 2 novembre 2016, l’OAIE, se basant sur le projet du
21 mars 2016 (ci-dessus, let. C), a alloué à A._______ une rente entière
d’invalidité du 1er avril 2013 au 31 janvier 2014, une demi-rente du 1er fé-
vrier au 31 août 2014 et une rente entière du 1er septembre 2014 au 30 juin
2015. En outre, l’autorité inférieure a octroyé une rente ordinaire entière
d’invalidité pour l’enfant C._______ (rente liée à la rente du père), née le
C-1357/2017
Page 3
13 juin 2006, du 1er avril 2013 au 31 janvier 2014, une demi-rente du 1er fé-
vrier au 31 août 2014 et une rente entière du 1er septembre 2014 au 30 juin
2015. Finalement, l’OAIE a alloué une rente ordinaire entière d’invalidité
pour l’enfant D._______ (rente liée à la rente du père), né le 7 janvier 2014,
du 1er au 31 janvier 2014, une demi-rente du 1er février au 31 août 2014 et
une rente entière du 1er septembre 2014 au 30 juin 2015 (annexes pce
TAF 1 ; pces OAIE 14 à 20).
F.
F.a A l’encontre de ces décisions, en date du 6 décembre 2016 (date du
timbre postal), A._______ a interjeté recours auprès de la Cour des assu-
rances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (annexe pce
TAF 1),
F.b Dans un arrêt daté du 2 février 2017, la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal du canton de Vaud s’est déclarée incompétente pour
connaître du recours de l’intéressé, l’a déclaré irrecevable et a transmis le
dossier au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) comme ob-
jet de sa compétence (annexe pce TAF 1).
G.
G.a Par décision incidente du 22 mars 2017, le Tribunal a invité le recou-
rant à s’acquitter, dans un délai échéant au 8 mai 2017, d’une avance sur
les frais présumés de la procédure (pce TAF 2).
G.b Le 25 avril 2017 (date du timbre postal), A._______ a sollicité du Tri-
bunal qu’il lui octroie l’assistance judiciaire partielle (pce TAF 4) ; afin de
prouver son indigence, le prénommé a produit une attestation du Centre
Social Régional (CSR) Nyon-Rolle ainsi qu’un décompte de prestations
portant sur les mois de janvier 2017 à avril 2017 (annexes pce TAF 4).
G.c Par décision incidente du 8 mai 2017, le Tribunal a annulé sa décision
du 22 mars 2017 (ci-dessus, let. G.a) et a invité le requérant à remplir le
formulaire « Demande d’assistance judiciaire » (pce TAF 6).
G.d Le 15 mai 2017 (date du sceau postal), le recourant, agissant par l’en-
tremise de sa mandataire, Maître Christine Raptis, avocate à Morges, a
donné suite à la requête du Tribunal et a produit différentes pièces, dont
une procuration et le formulaire d’assistance judiciaire en matières civile et
administrative de l’Ordre judiciaire vaudois dans lequel est requise l’assis-
tance judiciaire totale (pce TAF 7 et annexes).
C-1357/2017
Page 4
H.
H.a Invité par ordonnance du Tribunal du 8 mai 2017 à s’exprimer sur le
recours interjeté le 6 décembre 2016 (pce TAF 5), l’OAIE, en date du
13 juin 2017, a versé sa réponse en cause. Reconnaissant avoir rendu les
décisions querellées sans en avoir la compétence, il a conclu à l’admission
du recours, à l’annulation des décisions attaquées et au renvoi du dossier
à l’OAI-VD pour instruction complémentaire et prise de nouvelles décisions
(pce TAF 10).
H.b Le 12 juillet 2017, la prise de position de l’OAIE a été transmise au
recourant pour connaissance et l’échange d’écritures a été déclaré clos
(pce TAF 11).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ;
RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33
let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), connaît des recours interjetés par
les personnes résidant à l'étranger contre les décisions (art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS
172.021) concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procé-
dure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la
mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2
LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances
sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois
spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI men-
tionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Le Tribunal examine d’office sa compétence (art. 7 al. 1 PA), respecti-
vement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31
LTAF ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références citées).
C-1357/2017
Page 5
1.4 Pour être recevable, le recours doit être rédigé contre la décision d’une
autorité administrative fédérale (art. 31 et 33 let. d LTAF). A teneur de
l’art. 69 al. 1 let. b LAI, il est prévu que les décisions de l’OAIE peuvent
directement faire l’objet d’un recours devant le Tribunal. En l’espèce, dès
lors que le recours est interjeté contre une décision de l’OAIE, il est rece-
vable sur ce plan. L’examen de la compétence de l’autorité de première
instance ne constitue pas une condition de recevabilité du recours formé
contre la décision devant le Tribunal de céans (JÉRÔME CANDRIAN, Intro-
duction à la procédure administrative fédérale, 2013, n° 98). Partant, la
compétence de l’OAIE pour rendre la décision litigieuse sera appréciée ul-
térieurement (ci-dessous, consid. 3).
1.5 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont en l'es-
pèce remplies.
1.6 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours, interjeté à l’encontre de décisions administra-
tives au sens de l’art. 5 PA rendues par l’OAIE le 2 novembre 2016, est
recevable.
2.
Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la déci-
sion entreprise (PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II,
3ème éd., 2011, ch. 2.2.6.5). Dans le domaine des assurances sociales, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits perti-
nents de la cause doivent être constatés d'office par l'administration ou le
juge (art. 43 LPGA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établisse-
ment des faits (notamment art. 28 al. 2 LPGA). En conséquence, l'autorité
saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions
de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties
ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a et ATF 121 V 204
consid. 6c ; ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Pro-
zessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, ch. 1.55 ;
ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER / MARTIN BÄRTSCHI, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, ch. 1136).
3.
A titre liminaire, il sied d’examiner la compétence en raison du lieu de l’auto-
rité inférieure qui a prononcé la décision litigieuse. La reconnaissance par
C-1357/2017
Page 6
le Tribunal de la validité matérielle d’une décision prise par une autorité
précédente suppose que cette autorité dispose de la compétence de sta-
tuer en la cause (JÉRÔME CANDRIAN, op. cit., ibid.).
3.1 Selon les dispositions topiques, la compétence en raison du lieu des
offices AI se détermine en fonction du domicile de l’assuré. En d’autres
termes, l’office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans
lequel l’assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux presta-
tions (art. 55 al. 1 LAI). Selon l’art. 56 LAI et l’art. 40 al. 1 let. b du règlement
du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI ; RS 831.201), l’OAIE est
compétent pour les assurés domiciliés à l’étranger.
3.2 Dès lors que la compétence de l’office AI se détermine par le domicile
de l’assuré, il s’agit de déterminer qui est l’assuré en tant que tel dans le
cas d’une rente d’invalidité complémentaire pour enfant. De jurisprudence
constante, dite rente a pour fonction de faciliter l’obligation d’entretien de
la personne invalide, singulièrement de compenser les éléments du revenu
perdus à la suite de la survenance du risque assuré (âge ou invalidité) et
destinés à l’entretien de l’enfant. Autrement dit, elle doit permettre au pa-
rent invalide d’honorer son obligation d’entretien (ATF 134 V 15 con-
sid. 2.3.3 et les références citées). Partant, s’agissant de la rente complé-
mentaire d’invalidité pour enfant, l’assuré en tant que tel est non pas l’en-
fant, mais le parent bénéficiaire de la rente.
3.3 Dans le cas présent, A._______ est bénéficiaire de sa propre rente
d’invalidité et le parent bénéficiaire de deux rentes complémentaires pour
enfant, de sorte qu’il est l’assuré au sens de la loi. Du dossier, il ressort
que l’intéressé, domicilié dans le canton de Vaud, n’a pas séjourné à
l’étranger au cours des dernières années. Le Tribunal constate ainsi qu’au
moment du prononcé, par l’OAIE, des décisions du 2 novembre 2016, ce
n’était pas l’OAIE, mais l’OAI-VD qui était compétent et ce, aussi bien pour
la rente d’invalidité de A._______ que pour les deux rentes complémen-
taires en faveur des enfants C._______ et D._______. S’agissant plus spé-
cialement de la rente complémentaire en faveur de l’enfant C._______, il
sied de préciser que, pour fonder la compétence de l’OAIE ou de l’office
cantonal, il ne s’agit pas de se référer au domicile de la mère, B._______,
laquelle est non assurée, mais bien au domicile du père – l’assuré – à qui
la rente d’invalidité est versée.
3.4 Au vu de ce qui précède, les décisions du 2 novembre 2016 ont été
rendues par un office AI territorialement incompétent.
C-1357/2017
Page 7
4.
4.1 Les décisions des offices AI territorialement incompétents ne sont tou-
tefois pas nulles, mais seulement annulables. Ainsi, si une décision a été
rendue par un office AI territorialement incompétent, l’autorité de recours
doit annuler la décision rendue et transmettre la cause à l’office AI territo-
rialement compétent. Toutefois, selon la jurisprudence, le principe d’éco-
nomie de procédure permet de renoncer en procédure de recours à l’an-
nulation de la décision et au transfert à l’autorité qui serait compétente se-
lon l’art. 40 LAI lorsque l’exception d’incompétence n’est pas soulevée par
les parties et que la cause est en l’état d’être jugée (arrêt du Tribunal ad-
ministratif fédéral C-6319/2015 du 6 juin 2017 consid. 4.1 et les arrêts ci-
tés).
4.2 En l’occurrence, les décisions attaquées ont été rendues par l’OAIE,
soit par un office AI incompétent territorialement, de sorte que lesdites dé-
cisions ne sont pas nulles mais annulables. Il sied dès lors d’examiner si le
Tribunal de céans doit les annuler et transmettre la cause à l’office AI terri-
torialement compétent ou s’il peut entrer en matière sur le fond du litige
conformément au principe d’économie de procédure.
4.2.1 En l’espèce, il ressort du dossier que A._______, dans son mémoire
de recours adressé, le 6 décembre 2016 (date du timbre postal), au Tribu-
nal cantonal vaudois, sans formellement soulever l’exception d’incompé-
tence, avait exprimé ses doutes quant à la compétence de l’OAIE : « La
décision de la rente est gérée par l’office de l’AI pour personnes résidantes
à l’étranger. Certes ma fille habite avec sa mère en France voisine. Cepen-
dant j’ai fourni aux services AVS tous les documents qui prouvent que la
maman a reçu toutes les obligations d’entretien pendant la période con-
cernée. D’où un éventuel vice dans la forme de la décision » (mémoire de
recours, p. 2 [annexe pce TAF 1]).
Par ailleurs, dans sa réponse du 13 juin 2017, l’OAIE a admis avoir statué
alors qu’il n’était pas compétent, la compétence ratione loci en la présente
cause appartenant à l’OAI-VD.
4.2.2 Quoi qu’il en soit, même si l’on devait estimer que l’exception d’in-
compétence n’a été soulevée ni par le recourant ni par l’OAIE, l’on devrait
constater que la cause n’est pas en l’état d’être jugée pour les motifs ex-
posés au considérant suivant.
C-1357/2017
Page 8
5.
5.1 Le mode de paiement des rentes est régi par l'art. 71ter RAVS (en cor-
rélation avec l'art. 82 RAI), dont l'alinéa 2 règle expressément le versement
rétroactif de rentes pour enfant. Avec cette disposition, le Conseil fédéral a
fait usage de la compétence qui lui avait été déléguée à l'art. 35 al. 4 LAI
et a créé une base réglementaire pour le versement des rentes pour enfant
de l'AVS et de l'AI en mains de tiers. Aux termes de l'art. 71ter al. 1 RAVS,
lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent
séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est
pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur
l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'auto-
rité tutélaire est réservée. Selon l'al. 2 de cette disposition, l'al. 1 est éga-
lement applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le pa-
rent titulaire de la rente principale s'est acquitté de son obligation d'entre-
tien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jus-
qu'à concurrence des contributions mensuelles qu'il a fournies (art. 71ter
al. 2 RAVS). Cette règle vise à éviter que lorsque le parent débiteur des
contributions d'entretien s'est effectivement acquitté de son obligation, les
arriérés de la rente pour enfant soient versés à ce dernier. Ceci conduirait
en effet à une surindemnisation discutable au regard du but de la rente
complémentaire pour enfant, qui tend à alléger le devoir d'entretien du dé-
biteur devenu invalide et compenser la diminution du revenu de son activité
et non pas à enrichir le bénéficiaire de l'entretien (arrêt du Tribunal fédéral
I 840/04 du 28 décembre 2005 consid. 4 ; arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-1669/2010 du 15 septembre 2010 consid. 4).
5.2
5.2.1 Dans le cas particulier, le Tribunal constate que le dossier est incom-
plet, à tout le moins s’agissant de la question de l’obligation d’entretien de
A._______ vis-à-vis de l’enfant C._______. Alors que l’extrait du jugement
de divorce est muet à ce sujet (pce OAIE 4, pp. 5 et 6), il ressort du dossier
que le recourant a versé, sur le compte de B._______, mère de l’enfant
C._______, des contributions d’entretien, d’un montant variable, de mai à
décembre 2013, de février à décembre 2014 et de février à juin 2015 (pce
OAIE 8, pp. 20 à 43). Affirmant que le recourant n’avait jamais payé la pen-
sion comme il le devait et qu’il ne s’en acquittait plus du tout depuis le mois
de septembre 2015, B._______ a requis de la Caisse de compensation, le
5 mai 2016, que la rente AI pour enfant lui soit directement versée (pce
OAIE 8, p. 2).
C-1357/2017
Page 9
Eu égard à l’incertitude concernant aussi bien la question de l’obligation
d’entretien de A._______ vis-à-vis de sa fille que le versement effectif des
pensions, des investigations complémentaires s’avèrent in casu indispen-
sables. Or, il n’appartient pas au Tribunal de céans de corriger de son
propre chef, dans le cadre d’une procédure de recours, une instruction trop
sommaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008 con-
sid. 2.3), si bien que la cause doit être renvoyée à l’autorité compétente
pour complément d’instruction.
5.2.2 De surcroît, comme l’a relevé à juste titre l’OAIE (réponse du 13 juin
2017, p. 3 [pce TAF 10]), la mère de l’enfant C._______, B._______, en sa
qualité de tiers intéressé en la présente affaire (art. 34 LPGA), n’a pas été
entendue dans le cadre de la procédure devant l’autorité de première ins-
tance alors qu’elle bénéficie pourtant de garanties découlant du droit d’être
entendu (art. 42 LPGA ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1669/2010
du 15 septembre 2010, consid. 5). L’OAIE aurait dû donner la possibilité à
cette personne de s’exprimer avant de prendre sa décision. Eu égard aux
particularités de la cause, le Tribunal de céans ne saurait réparer ce vice
grave dans la présente procédure de recours (arrêt du Tribunal administra-
tif fédéral C-2327/2014 du 20 janvier 2015 consid. 4.4).
5.3 Au regard de ce qui précède, le Tribunal ne voit pas de raison de s’écar-
ter de la proposition de l’OAIE de compléter l’instruction avant le prononcé
de nouvelles décisions par l’OAI-VD, autorité compétente, à qui la présente
cause doit être directement renvoyée.
6.
Il s’ensuit que le recours est admis et les décisions rendues par l’OAIE, le
2 novembre 2016, sont annulées.
La cause est directement renvoyée à l’autorité compétente, à savoir à
l’OAI-VD, pour instruction complémentaire et nouvelles décisions.
7.
Vu l’issue de la cause, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1
et 2 PA). La demande d’assistance judiciaire totale, déposée par le recou-
rant le 15 mai 2017 (date du timbre postal ; ci-dessus, let. G.d), devient par
conséquent sans objet.
8.
Dans la mesure où il est fait droit à sa conclusion tendant à l’annulation
C-1357/2017
Page 10
des décisions de l’OAIE du 2 novembre 2016, le recourant doit être consi-
déré comme ayant obtenu gain de cause.
A teneur de l'art. 64 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur
requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une
indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont
été occasionnés.
En l’espèce, à l’analyse du dossier, il ressort que A._______ s’est défendu
seul jusqu’au 28 avril 2017, date à laquelle il a signé une procuration en
faveur de Maître Christine Raptis, lui confiant la défense de ses intérêts en
la présente procédure. La mandataire a introduit, le 15 mai 2017 (date du
sceau postal), une demande d’assistance judiciaire totale, versant en
cause un recueil de pièces portant sur la situation financière du recourant
(pce TAF 7).
Dans ces conditions, le recourant a droit à une indemnité de dépens cou-
vrant les frais indispensables de son avocate. Au vu de l’ensemble des
circonstances du cas et de l’ampleur du travail accompli, le Tribunal estime,
considérant les art. 8 ss et 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 con-
cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]), que le versement d’un montant de 250
francs, auquel s’ajoute la TVA (le recourant étant domicilié en Suisse
[art. 1er et 8 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur
ajoutée {LTVA ; RS 641.20}]), soit au total 270 francs, apparaît comme
équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
C-1357/2017
Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et les décisions du 2 novembre 2016 sont annulées.
2.
La cause est transmise à l’Office de l’assurance-invalidité du Canton de
Vaud pour qu’il procède selon les considérants du présent arrêt.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
La demande d’assistance judicaire totale devient sans objet.
5.
Une indemnité de dépens d’un montant de 270 francs (TVA comprise) est
octroyée au recourant, à charge de l’autorité inférieure.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de sa mandataire (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé)
– à l’Office de l’assurance-invalidité du Canton de Vaud (recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Bissegger Jean-Luc Bettin
C-1357/2017
Page 12
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) soient remplies, le
présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire,
pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :