B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1358/2017
Ar r ê t d u 1 3 j u i l l e t 2 0 1 8
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Christoph Rohrer, Vito Valenti, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC),
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants; rente de vieillesse;
décision sur opposition du 27 janvier 2017.
C-1358/2017
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Faits :
A.
A._______ est une ressortissante suisse, née le […] octobre 1952,
domiciliée en Tunisie. Mariée une première fois le […] 1977, elle a divorcé
le […] 1993, puis s’est remariée le […] mai 2008 avec B._______,
ressortissant suisse, né le […] 1941. Elle est mère de deux enfants, nés en
1980 et 1984 (CSC docs 4, 8).
B.
Le 25 avril 2016, A._______ a déposé auprès de la Caisse suisse de
compensation (CSC) une demande de rente de vieillesse pour les
personnes ne résidant pas en Suisse, dans laquelle elle indique
notamment qu’elle a été domiciliée en Suisse, à Z., de 1979 à 2008 (CSC
doc 3).
C.
D’après l’extrait du compte individuel généré le 23 mai 2016 (CSC doc 6),
de 1970 à 2000, l’intéressée a versé des cotisations à l’assurance-
vieillesse et survivants (AVS) principalement sur les revenus de son activité
lucrative, comme personne de condition indépendante et comme salariée
de divers employeurs, en particulier l’Ecole C._______. Puis, de 2001 à
2014, des cotisations ont été inscrites au compte individuel de l’intéressée
en tant que personne sans activité lucrative.
D.
Par deux courriers du 17 octobre 2016 (CSC docs 9, 10), la CSC s’est
adressée aux contrôles de l’habitant des communes de Z. et de Y., dans le
canton de Fribourg, afin d’établir la durée du séjour de l’intéressée dans
ces communes. Selon les formulaires des 19 et 21 octobre 2016 transmis
en réponse à la CSC, A._______ a été domiciliée à Z. du 1er janvier 1978
au 22 avril 2008, puis à Y., dès le 22 avril 2008, commune qu’elle aurait
quittée pour la France le 30 juin 2009 (CSC docs 13, 14).
E.
Dans un courrier du 8 novembre 2016 (CSC doc 16), la CSC a informé la
Caisse de compensation du canton de Fribourg (caisse n° 10) du fait que
A._______ avait quitté la Suisse pour la France le 30 juin 2009. Elle lui a
indiqué qu’il n’y avait plus lieu dès lors de continuer à assurer l’intéressée
comme personne sans activité lucrative, étant donné que celle-ci était
domiciliée à l’étranger depuis juillet 2009.
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Par suite, la Caisse de compensation du canton de Fribourg a transmis un
nouvel extrait du compte individuel de l’intéressée, daté du 8 décembre
2016 (CSC doc 17), annulant les cotisations versées de juillet 2009 à
décembre 2014, correspondant à un revenu total de CHF 25'386.-.
F.
Par décision du 12 décembre 2016 (CSC doc 19), la CSC a octroyé à
A._______, dès le 1er novembre 2016, une rente ordinaire de vieillesse de
CHF 1'252.- par mois, calculée sur la base de l'échelle de rente 38
appliquée à un revenu annuel moyen déterminant de CHF 26'790.-, pour
une période de cotisations de 37 ans et 6 mois, soit 12 mois chaque année
de 1970 à 2008, à l’exception des années 1974 et 1976, et 6 mois en 2009.
G.
Par courrier électronique du 27 décembre 2016, suivi par un envoi postal
du 29 décembre 2016 (CSC docs 20, 23), A._______ a formé opposition à
l'encontre de cette décision. Elle y constate que la CSC n’a pas tenu
compte, dans sa décision, des versements de cotisations effectués pour la
moitié de l’année 2009 jusqu’au 30 septembre 2016. Elle joint à son
opposition deux factures des 16 mars et 15 juin 2016 émanant de la Caisse
de compensation du canton de Fribourg, relatives à des acomptes de
cotisations personnelles pour la période de janvier à mars 2016,
respectivement d’avril à juin 2016, chacune s’élevant à un montant de
CHF 125.40, soit CHF 119.40 de cotisation et CHF 6.- de frais de gestion
(CSC doc 20 p. 2 et 3).
H.
Par décision sur opposition du 27 janvier 2017 (CSC doc 24), la CSC a
rejeté l'opposition de A._______ et confirmé sa décision du 12 décembre
2016. La Caisse explique que dans la mesure où l’intéressée a quitté la
Suisse pour la France le 30 juin 2009, elle n’était plus assurée à l’AVS à
partir de cette date et ne pouvait donc plus verser de cotisations. Raison
pour laquelle la Caisse de compensation du canton de Fribourg a annulé
les cotisations versées à tort depuis juin 2006 (recte : 2009). En
conséquence, la période de juillet 2009 à septembre 2016 ne peut pas être
prise en considération dans le calcul de la rente de vieillesse de
l’intéressée.
I.
Par acte du 16 février 2017 (TAF pce 1), A._______ a interjeté recours
contre la décision sur opposition précitée. Elle explique qu’en 2009, quand
elle a signalé son départ de Suisse, elle avait déclaré qu’elle partait en
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voyage pour parcourir le monde sans préciser de destination, l’adresse en
possession de la commune de Y. étant toujours valable pour d’éventuels
courriers, puisqu’il s’agissant de celle de ses parents. Elle indique qu’ainsi,
dès juillet 2009, son courrier et notamment les cotisations trimestrielles de
l’AVS ont continué à lui parvenir à l’adresse de ses parents et qu’elle a
payé ces cotisations de juillet 2009 au 30 septembre 2016 conformément
à la loi.
J.
A la demande du Tribunal (TAF pce 2), la recourante a indiqué un domicile
de notification en Suisse, à l’adresse de ses parents (courrier électronique
du 20 mars 2017 [TAF pce 3]).
K.
Par envoi du 11 avril 2017 (TAF pce 5), la recourante a transmis au Tribunal
en particulier les documents suivants :
– une attestation de départ du contrôle de l’habitant de Y. du 20 mars
2017, indiquant que l’intéressée est arrivée dans la commune le
22 avril 2008 et qu’elle en est partie le 30 juin 2009, pour l’étranger
(P2),
– un message électronique de la recourante du 21 avril 2014 envoyé à
l’adresse « ecasfr@ », dans lequel elle dit parcourir le monde
depuis plusieurs années et demande à ce que tous ses relevés de
compte et les montants des cotisations qu’elle doit verser lui
parviennent par courrier électronique (P3),
– une réponse par courriel du 2 mai 2014 de D._______, cheffe de
secteur de l’Etablissement cantonal des assurances sociales (ECAS)
à X., suggérant à la recourante de lui communiquer l’adresse d’une
personne privée, chez qui son courrier pourrait être expédié, car un
envoi électronique ne serait pas possible (P4),
– un courrier électronique du 22 juin 2015 de D._______ à la recourante ;
D._______ y relève qu’après vérification du compte de la recourante,
les papiers de cette dernière ne sont plus déposés à Y. depuis le
30 septembre 2009 ; elle prie l’intéressée de lui indiquer si elle a exercé
une ou plusieurs activités durant les années 2009 à ce jour, et dans
quels pays elle a voyagé (P5 ; voir également courrier électronique du
29 juillet 2015 [P9]),
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– la réponse par courrier électronique de la recourante du 22 juin 2015,
dans laquelle l’intéressée explique qu’elle voyage depuis 2009, qu’elle
accompagne son époux sans activité lucrative et qu’elle paie
régulièrement les cotisations qui lui sont envoyées au domicile de ses
parents (P6),
– un message électronique du 21 juillet 2015 de la recourante, remettant
à D._______ des copies de son passeport contenant des visas de la
douane tunisienne en 2010, 2011 et 2012 ; la recourante précise que
les autres voyages ont été effectués en Europe, donc sans visa (P7 et
P8),
– un contrat de location d’une villa à W., en Tunisie, d’une durée d’une
année renouvelable, à compter du 1er juillet 2013, passé entre le
bailleur et le locataire, B._______ (P10),
– d’autres copies de passeport avec des visas tunisiens, indiquant les
années 2015 et 2016 (P11 et P12),
– un message électronique du 28 janvier 2016 de E._______, de l’ECAS,
à la recourante, informant celle-ci que l’ECAS garde son affiliation
jusqu’en date du 31 octobre 2016, du fait que l’intéressée arrive à la
retraite (P13),
– trois messages électroniques de E._______, datés des 17 mars,
15 juin et 14 septembre 2016, transmettant à l’intéressée les factures
relatives à ses cotisations personnelles pour les trois premiers
trimestres 2016, ainsi que les factures elles-mêmes des deuxième et
troisième trimestres 2016 (P14 à P19).
L.
Dans sa réponse au recours du 28 avril 2017 (TAF pce 7), l'autorité
inférieure propose le rejet du recours et la confirmation de la décision
attaquée. Elle reprend la motivation de sa décision sur opposition et
précise en outre que le délai de prescription pour la restitution de
cotisations versées indûment est de 10 ans, au lieu de 5 ans, pour les
personnes ayant été assujetties à tort à l’AVS. Elle ajoute encore que les
pièces fournies par la recourante, jointes à son courrier du 11 avril 2017,
ne suffisent pas à prouver que la recourante a conservé son lieu de
domicile en Suisse depuis juillet 2009.
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Page 6
M.
Invitée à répliquer, la recourante, dans une écriture du 29 mai 2017 (TAF
pce 9), soutient qu’elle n’a pas enfreint l’art. 2 LAVS (RS 831.10) puisque
de 2009 à 2016, elle a été domiciliée en dehors de l’Union européenne
(UE) et de l’Association européenne de libre-échange (AELE), et a payé
les cotisations AVS. Elle précise avoir visité l’Italie durant trois mois après
le départ de Y. pour se rendre ensuite définitivement en Tunisie, à V.
d’abord, puis à la U. et enfin à W. Elle affirme ainsi n’avoir jamais été en
France et remplir les conditions d’assujettissement à l’AVS. Elle indique
enfin avoir conservé un domicile de notification à Y., ainsi que le
prouveraient les factures de cotisations AVS et leur paiement régulier et
ponctuel.
N.
Par duplique du 19 juin 2017 (TAF pce 11), l’autorité inférieure a maintenu
ses conclusions précédentes.
Par courrier du 30 novembre 2017 (TAF pce 13), la CSC a transmis au
Tribunal divers courriers électroniques que la recourante lui a adressés,
dans lesquels elle dit attendre une réponse à sa réplique du 29 mai 2017.
Le Tribunal de céans a répondu à l’intéressée par correspondance du
14 décembre 2017 (TAF pce 14).
Droit :
1.
1.1 Sous réserves des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 LAVS,
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par la CSC.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en
vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales
n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est
applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec
l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l’AVS réglée
dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge
expressément à la LPGA.
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1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
2.
Est litigieuse en l’espèce la période de cotisations allant de juillet 2009 à
septembre 2016, dont la CSC n’a pas tenu compte dans le calcul de la
rente de vieillesse de la recourante au motif que cette dernière n’était plus
assurée à l’AVS à partir du 30 juin 2009, ayant quitté la Suisse à cette date,
et qu’elle ne pouvait donc plus verser de cotisations. La recourante, pour
sa part, demande que la période en cause, et les cotisations afférentes,
soient prises en considération, estimant remplir les conditions
d’assujettissement à l’AVS depuis juillet 2009.
3.
La législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la
réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des
conséquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 130 V 445
consid. 1.2, ATF 129 V 1 consid. 1.2). En l'espèce, la recourante,
ressortissante suisse, domiciliée en Tunisie, Etat avec lequel la Suisse n'a
pas conclu de convention de sécurité sociale, a atteint l'âge de la retraite
en octobre 2016 (ATF 130 V156 consid. 5.2), tandis qu’elle a déposé sa
demande de rente AVS en avril 2016 et que la décision contestée date du
27 janvier 2017 (ATF 131 V 242 consid. 2.1). Est dès lors applicable dans
le cas présent la LAVS et son règlement d’application, dans leur teneur en
vigueur dès le 1er janvier 2016.
4.
Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les
femmes qui ont atteint 64 ans et auxquelles il est possible de porter en
compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour
tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Le droit prend naissance
le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit (art. 21
et 29 al. 1 LAVS).
En l'espèce, la recourante a droit à une rente de vieillesse depuis le
1er novembre 2016, date de la naissance du droit à la rente, car elle satisfait
aux conditions posées par les art. 21 al. 1 et 29 al. 1 LAVS. Elle a en effet
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atteint 64 ans le […] octobre 2016 et a payé des cotisations au moins
pendant une année (CSC docs 6, 17).
5.
Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les
années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi
que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour
tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu
20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque
assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite.
Conformément à l'art. 29ter al. 2 LAVS, sont considérées comme années
de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des
cotisations (let. a), les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au
moins le double de la cotisation minimale (let. b) et les périodes pour
lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches
d'assistance peuvent être prises en compte (let. c).
A cet égard, l'art. 50 RAVS (RS 831.101) précise qu'une année de
cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des
art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce
temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des
périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS précité.
Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, sont assurées
à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse
(art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exercent une activité lucrative
(art. 1a al. 1 let. b LAVS) ; il suffit qu'une personne remplisse une de ces
conditions pour être assurée (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-
vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève,
Zurich, Bâle 2011, n. m. 38 ss).
6.
Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul
des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS et 133 ss RAVS). Conformément
à l'art. 140 al. 1 let. d et e RAVS, les comptes individuels doivent indiquer
en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en
mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes,
les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications
contenues dans les comptes individuels.
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Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient
pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des
indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est
pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de
compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée,
la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du
risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle
a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des
motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière
d'appréciation des preuves (voir aussi art. 30ter LAVS ; ATF 130 V 335
consid. 4.1, ATF 117 V 261 consid. 3d, ATF 107 V 7 consid. 2a ; arrêt du
Tribunal fédéral I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3).
7.
La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes
opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et
preuves. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la procédure,
définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et
apprécie d'office (art. 12 PA ; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114;
PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne
2011, ch. 2.2.6.3). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment
prouvés et applique le droit d'office.
La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais
les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont
le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter,
dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les
preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de
quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de
preuve. Dès lors, s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits
pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est
avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant
l'obligation d'apporter toute preuve propre à fonder leurs allégations
(ATF 117 V 261, ATF 116 V 23, ATF 115 V 133 consid. 8a et les
références, ATF 114 Ia 114 p. 127). Ainsi en va-t-il de la règle en matière
de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS, qui n'exclut pas l'application du
principe inquisitoire ; la preuve absolue doit être fournie selon les règles
usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui
prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie
intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 ; arrêt
du Tribunal fédéral H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2).
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8.
En l’espèce, la recourante soutient avoir versé des cotisations à l’AVS
également pour la période de juillet 2009 à septembre 2016 (TAF pce 1),
allégation que les éléments au dossier corroborent. Les extraits de compte
individuel de l’intéressée montrent en effet des inscriptions de revenus et
mois de cotisations en tant que personne sans activité lucrative pour
l’entier de l’année 2009 et jusqu’en décembre 2014 compris. Si ces
inscriptions ont été annulées par la suite, au moment du calcul de la rente
de vieillesse, au motif que, selon l’autorité inférieure, elles n’auraient pas
dû être versées, aucun document au dossier n’indique qu’elles ont été
restituées à la recourante (TAF pces 6 p. 2 et 17 p. 2). Par ailleurs, la
recourante a produit des factures des 16 mars, 15 juin et 13 septembre
2016 émanant de la Caisse de compensation du canton de Fribourg et
transmises à l’intéressée par l’ECAS (CSC doc 20 p. 2 ; TAF pce 5 P14 à
P18), relatives à des acomptes de cotisations personnelles pour les trois
premiers trimestres 2016, dont rien au dossier ne met en doute le
paiement. Au demeurant, l’autorité inférieure fait elle-même référence à la
période de cotisations de juillet 2009 à septembre 2016 dans la décision
entreprise (CSC doc 24 haut de la p. 2).
9.
Toutefois, au sens de la législation suisse, pour qu'une période pendant
laquelle la cotisation minimale, au moins, a été versée puisse être comptée
comme durée de cotisations et que les cotisations versées puissent être
prises en considération dans la détermination de la rente, il faut encore que
la personne concernée ait été assurée à l'AVS suisse et soumise à
l'obligation de cotiser pendant la période en cause.
9.1 Aux termes de l'art. 1a al. 1 let. a et b LAVS, sont assurées les
personnes physiques domiciliées en Suisse et celles qui y exercent une
activité lucrative (voir supra consid. 5). La question de savoir si le domicile
se trouve en Suisse ne se pose que pour les personnes qui n'exercent pas
d'activité lucrative en Suisse. Or, il ressort des pièces au dossier et des
allégations de la recourante, notamment de l'extrait de compte individuel
du 23 mai 2016 (CSC doc 6 p. 2 et 7) et de la réponse électronique de la
recourante à l’ECAS le 22 juin 2015 (TAF pce 5 P6), que la recourante était
sans activité lucrative à tout le moins dès 2001 et en tous les cas durant la
période litigieuse allant du 1er juillet 2009 au 30 septembre 2016. Par
conséquent, ce ne peut être que par le biais du domicile que l'intéressée
pouvait alors être assurée à l'AVS suisse et soumise à l'obligation de
cotiser. S’agissant d’une ressortissante suisse, la période durant laquelle
elle a été domiciliée en Suisse du début à la fin de sa prise de domicile au
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Page 11
sens de l'art. 23 CC (RS 210) vaut période d'affiliation, pour autant qu'elle
ait versé la cotisation minimale.
9.2 La question de savoir où se trouve le domicile d'une personne doit être
examinée selon le droit suisse. Le domicile dont il est question à l'art. 1a
al. 1 let. a LAVS s'entend au sens des art. 23 à 26 CC, le législateur ayant
renoncé à établir dans l'AVS une notion spéciale de domicile (art. 13
LPGA ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_230/2008 du 28 juillet 2008
consid. 4.2 ; ATF 105 V 136).
A teneur de l'art. 23 al. 1 CC, le domicile de toute personne est au lieu où
elle réside avec l'intention de s'y établir. Deux éléments doivent donc être
réalisés pour la constitution du domicile volontaire : le premier, la
résidence, soit un séjour effectif d'une certaine durée en un endroit
déterminé, est objectif et externe, tandis que le second, soit la volonté de
se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence, est subjectif et
interne. Pour cet élément, ce n'est cependant pas la volonté interne de la
personne concernée qui importe, mais les circonstances reconnaissables
pour des tiers qui permettent de déduire qu'elle a cette volonté. Ceci
implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations
personnelles et professionnelles (ATF 134 V 236 consid. 2, ATF 133 V 309
consid. 3.1, ATF 127 V 237 consid. 1). Le domicile d'une personne se
trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte
tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 132 I 29 consid. 4). En général,
cela correspond au lieu de résidence de la famille, et non au lieu de travail
(arrêt du Tribunal fédéral 4C_4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1, in : La
Semaine judiciaire [SJ] 2005 I p. 501). Par ailleurs, les éléments tels que
le statut de la personne du point de vue de la police des étrangers, des
autorités fiscales ou des assurances sociales, le dépôt des papiers
d'identité, par exemple, s'ils ne sont pas décisifs, constituent néanmoins
des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir
(ATF 141 V 530 consid. 5.1 à 5.3, ATF 125 III 101 consid. 3 ; arrêt du
Tribunal fédéral P 5/05 du 5 janvier 2006 consid. 2 ; VALTERIO, op. cit.,
n. m. 42 et 43).
9.3 En l'espèce, les attestations de départ de la commune de Y. (CSC
doc 13, TAF pce 5 P2) montrent que la recourante a officiellement quitté la
Suisse au 30 juin 2009, ce qui correspond aux déclarations de la
recourante. Celle-ci indique en effet à plusieurs reprises, notamment dans
sa réplique du 29 mai 2017 (TAF pce 9), qu’elle a quitté la Suisse en 2009
pour voyager, en compagnie de son époux. Elle affirme en outre que durant
la période litigeuse, elle était domiciliée en dehors de l’UE et de l’AELE,
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Page 12
puisqu’après un séjour de trois mois en Italie suite au départ de Y., elle et
son mari se sont rendus définitivement en Tunisie (voir également copie de
passeport avec visas tunisiens et contrat de location d’une villa à W., dont
le locataire est B._______ [TAF pce 5 P7, P8, P10 à P12]). Dans le dossier
de la cause, la recourante annonce d’ailleurs toujours la même adresse de
résidence, en Tunisie, l’adresse en Suisse donnée par l’intéressée à
l’ECAS pour l’envoi des factures de cotisations, de même que l’adresse
figurant sur ces factures étant celle de ses parents (TAF pce 5 P6, P16,
P18). Il appert donc qu'à partir du 30 juin 2009, le lieu de séjour effectif et
durable de la recourante n’était plus en Suisse, où elle n'avait plus de
résidence. Certes, demeuraient encore en Suisse les parents de la
recourante et, possiblement, ses enfants. Toutefois, outre que ces derniers
étaient déjà largement majeurs en 2009, il s’avère que c’est avec son
époux, B._______, que l’intéressée dit avoir voyagé hors de Suisse et
qu’elle s’est établie en Tunisie (voir notamment message électronique du
22 juin 2015 et contrat de location de la villa de W. [TAF pce 5 P6 et P10]),
de sorte qu’il convient de considérer que c’est ce lieu, qu’elle désigne
comme étant son domicile et où elle vit aujourd’hui encore, qui constituait
le centre de ses intérêts et avec lequel elle avait les liens les plus étroits,
et non la Suisse. Ce d’autant qu’elle n’avait pas non plus, durant la période
en cause, d’activité professionnelle en Suisse, qui aurait pu constituer un
lien avec ce pays.
Force est dès lors de constater que la recourante n'avait plus de domicile
en Suisse à partir du 1er juillet 2009 et qu’elle ne remplissait donc plus les
conditions pour être obligatoirement assurée à l’AVS suisse. Par
conséquent, c’est à tort que l’intéressée a été affiliée à l’AVS dès juillet
2009. Dans la mesure en outre où il ne ressort pas du dossier qu’elle avait
adhéré à l’AVS facultative (art. 2 LAVS), elle n’était pas tenue de verser
des cotisations.
10.
Dès lors que la recourante s’est acquittée de cotisations au-delà du 30 juin
2009, alors qu’elle n’y était pas tenue, il s'agit de cotisations indûment
versées (VALTERIO, op. cit., n. m. 39).
10.1 Or, aux termes de l’art. 25 al. 3 LPGA, le remboursement de
cotisations payées en trop peut être demandé ; le droit s'éteint une année
après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés,
mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle
les cotisations ont été payées. L'art. 25 al. 3 LPGA est précisé par l'art. 41
RAVS qui prévoit que celui qui a payé des cotisations qu'il ne devait pas
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peut les réclamer à la caisse de compensation, le délai de prescription
prévu à l'art. 16 al. 3 LAVS étant réservé. Selon cette dernière disposition,
le droit à restitution de cotisations versées indûment s'éteint un an après
que la personne tenue de payer des cotisations a eu connaissance du fait
et dans tous les cas cinq ans après la fin de l'année civile au cours de
laquelle le paiement indu a eu lieu (1ère phrase). Contrairement au titre
marginal de l'art. 16 LAVS, les délais qu'il prévoit sont des délais de
péremption (ATF 127 V 209 consid. 1b ; VALTERIO, op. cit., n. m. 747).
A la lecture de l'art. 16 al. 3 1ère phrase LAVS, lequel s'adresse aux
personnes « tenues de payer des cotisations », il appert toutefois que le
délai de cinq ans susmentionné n'est pas applicable aux personnes non
assujetties à l’AVS et ayant, de ce fait, payé à tort des cotisations. Afin de
combler cette lacune de la loi, la jurisprudence a institué un délai de
prescription absolue de dix ans en principe, pour la restitution des
cotisations indûment versées par des personnes non assujetties à l'AVS
(ATF 127 V 209 consid. 1b, ATF 110 V 145 consid. 4a, ATF 97 V 144 =
Revue à l'intention des caisses de compensation AVS [RCC] 1972 p. 630 ;
VALTERIO, op. cit., n. m. 754 ; UELI KIESER, Alters- und
Hinterlassenenversicherung, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 3e éd., Zurich Bâle Genève 2012, n. 17 ad
art. 16 LAVS).
10.2 En l'espèce, il est constant que la créance de la recourante en
restitution des cotisations versées à tort dès juillet 2009 à la Caisse de
compensation du canton de Fribourg n'est pas prescrite. La recourante
estime cependant qu’elle a payé les cotisations pour la période litigieuse
conformément à la loi et en demande la prise en compte dans le calcul de
sa rente de vieillesse. Or, le Tribunal fédéral a jugé à plusieurs reprises que
si, dans une situation comme la présente espèce, les cotisations en cause
ont été versées de bonne foi, il n’y a pas lieu de les restituer, ces cotisations
étant dès lors reconnues formatrices de rente ; une telle solution tend à
éviter toute lacune dans la couverture d’assurance du fait de la restitution
de cotisations versées indûment par une personne induite en erreur par
l’administration. La Haute Cour a expliqué que dans la mesure où la
créance en restitution de cotisations versées à tort par une personne qui
n'était pas tenue d'en payer ne se fonde pas, en réalité, sur l'art. 16 al. 3
LAVS (voir supra consid. 10.1) et que l'obligation de l'administration de
rembourser des cotisations qu'elle a encaissées sans droit découle, dans
un tel cas, des principes de la légalité de l'activité administrative et de la
bonne foi, on ne saurait affirmer que l'on se trouve, dans des situations de
ce genre, en présence d'une « réglementation spéciale résultant
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impérativement et directement de la loi », auquel le principe de la bonne
foi devrait céder le pas (ATF 110 V 145 consid. 4c et les références ; UELI
KIESER, ATSG-Kommentar, 3e éd., Zurich 2015, n. 86 ad art. 25 LPGA).
10.3 Le principe de la bonne foi régit les rapports entre administration et
administrés. Il est inscrit à l'art. 2 CC, lequel dispose que l'abus manifeste
d'un droit n'est pas protégé par la loi, et découle directement de l'art. 9 Cst.
(RS 101), qui prévoit que toute personne a le droit d'être traitée par les
organes de l'Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne
foi. Selon la jurisprudence, ce principe est aussi valable en droit public
(ATF 129 I 161 consid. 4.1, ATF 122 II 113 consid. 3b/cc). Le droit à la
protection de la bonne foi protège ainsi la confiance légitime que le citoyen
a placée dans les assurances reçues de l'autorité ou dans tout autre
comportement adopté par celle-ci, de nature à susciter une expectative
déterminée (ATF 129 I 161 consid. 4.1). Il permet d'exiger de l'autorité
qu'elle respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire
(ATF 122 II 113 consid. 3b/cc). C’est ainsi qu’un renseignement ou une
décision erronés peuvent obliger l’administration à consentir à un
administré un avantage contraire à la loi, si cinq conditions sont remplies.
Il faut ainsi que a) l'autorité soit être intervenue dans une situation concrète
à l'égard de personnes déterminées, b) qu’elle ait agi ou soit censée avoir
agi dans les limites de ses compétences et c) que l'administré n'ait pas pu
se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement
obtenu. Il faut encore d) que l’administré se soit fondé sur les assurances
ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions
auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et e) que la
réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été
donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1, ATF 110 V 145 consid. 4b ; arrêt du
Tribunal fédéral H 323/00 du 25 mai 2001 consid. 2a ; PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 6.4.1).
En l’occurrence, la recourante remplit les cinq conditions énumérées ci-
dessus. Elle était fondée, au vu de l’attitude de l’ECAS et de la Caisse de
compensation du canton de Fribourg, à se croire assurée pendant la
période litigieuse et n’avait aucune raison de penser qu’elle était, en réalité
exclue de l’assurance de par la loi. En effet, outre que des factures de
cotisations continuaient à lui parvenir malgré son départ de Suisse, l’ECAS
du canton de Fribourg, dans son message du 28 janvier 2016 (TAF pce 5
P 13), informait expressément l’intéressée qu’il gardait son affiliation
jusqu’en date du 31 octobre 2016, montrant ainsi qu’il continuait à
considérer la recourante comme assujettie à l’AVS obligatoire. Et ce, même
après avoir constaté que la recourante avait retiré ses papiers de la
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commune de Y. en 2009 pour « parcourir le monde » et l’avoir questionnée
à ce propos (voir courriers électroniques de l’ECAS des 22 juin et 29 juillet
2015 [TAF pce 5 P5 et P9]), et après que la recourante a confirmé son
départ de Suisse et produit différents documents révélant qu’elle résidait
fréquemment en Tunisie, où son mari, qu’elle dit accompagner, avait loué
une villa (voir TAF pce 5 P6 à P12). Par ailleurs, compte tenu du fait que la
recourante a toujours fait en sorte de recevoir les factures de cotisations et
de les acquitter, on peut considérer qu’elle aurait certainement pris les
mesures nécessaires pour continuer de cotiser à l’AVS suisse, par le biais
de l’assurance facultative, ou pour mettre en place une prévoyance privée
si elle avait su d’emblée qu’elle ne pouvait pas, en raison de son départ de
Suisse, poursuivre le versement de cotisations à l’AVS obligatoire. A cet
égard, il convient d’ajouter, concernant la quatrième des conditions
précitées, qu’elle est également réalisée lorsque l’administré omet, sur la
base d’un renseignement ou d’une décision erronés de l’administration, un
acte qu’il n’est plus en mesure d’accomplir sans subir de préjudice. Dès
lors, il appert que la recourante était de bonne foi lorsqu’elle a payé les
cotisations indues, bonne foi qui doit être protégée (voir supra
consid. 10.2).
10.4 Il résulte de ce qui précède que les cotisations versées dès le mois
de juillet 2009 n’ont pas à être restituées à la recourante, et qu’elles
peuvent être reconnues formatrices de rentes et prises en compte dans le
calcul de la rente de vieillesse.
11.
Partant, le recours doit être admis et la décision sur opposition du
21 janvier 2017 annulée. Le dossier est retourné à l’autorité inférieure afin
qu’elle détermine le montant des cotisations effectivement versées en 2015
et 2016, lesquelles ne ressortent pas du compte individuel de l’intéressée,
au contraire de celles acquittées du mois de juillet 2009 au mois de
décembre 2014, et qu’elle procède à un nouveau calcul de la rente
ordinaire de vieillesse de la recourante, tenant compte des cotisations
payées à partir du mois de juillet 2009 et de la période de cotisations
afférente. Au terme de ce processus, elle rendra une nouvelle décision de
rente.
12.
La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure.
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Dans la mesure où la recourante a agi sans représentant en procédure de
recours et n'a pas démontré avoir supporté des frais élevés en raison de la
présente cause, il ne lui est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et
art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision sur opposition du 27 janvier 2017 est
annulée.
2.
Le dossier est retourné à la Caisse suisse de compensation afin qu’elle
rende une nouvelle décision de rente, après avoir déterminé le montant
des cotisations effectivement versées en 2015 et 2016 et avoir procédé à
un nouveau calcul de la rente ordinaire de vieillesse de la recourante, en
tenant compte des cotisations payées à partir du mois de juillet 2009 et de
la période de cotisations afférente.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège :
La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :