Cour III
C-1359/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 0
Blaise Vuille (président du collège),
Bernard Vaudan, Marianne Teuscher, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
représentée par Me Yves Hofstetter, avocat,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour pour études et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1359/2010
Faits :
A.
Le 24 juin 2009, A._______, ressortissante congolaise née le 9 janvier
1975, est entrée en Suisse en provenance de Belgique, démunie de
tout visa valable l'y autorisant.
Le 29 juin 2009, la prénommée a sollicité auprès du Service du
contrôle des habitants et de la police de la commune d'Etoy (VD), par
l'entremise de son conseil, une autorisation de séjour aux fins
d'entreprendre des études à l'Université de Lausanne. A l'appui de sa
requête, elle a produit une attestation de pré-immatriculation
constatant qu'elle était admise à entreprendre des études avancées en
économie et management de la santé en vue de l'obtention d'un
Master. Dans la lettre de motivation du 24 avril 2009 jointe à sa
demande, la requérante a exposé qu'elle avait accompli des études de
médecine complètes à Kinshasa et qu'elle entendait pouvoir utiliser
cette formation complémentaire dans son pays d'origine.
B.
Le 10 décembre 2009, après avoir requis divers renseignements
supplémentaires, le Service de la population du canton de Vaud (ci-
après: le SPOP/VD) a informé A._______ qu'il était disposé à lui
octroyer l'autorisation de séjour pour études sollicitée, sous réserve de
l'approbation de l'ODM, à qui le dossier était transmis.
Le 7 janvier 2010, l'Office fédéral précité a avisé l'intéressée de son
intention de ne pas approuver l'octroi de ladite autorisation. Dans le
délai imparti pour faire valoir ses objections au titre du droit d'être
entendu, A._______ a fait valoir que la formation complémentaire
envisagée s'inscrivait manifestement dans le curriculum de ses études
et que, par rapport à sa formation antérieure, elle constituait "un degré
supérieur" lui permettant d'exercer dans son pays d'origine des
responsabilités importantes au niveau de la santé publique.
C.
Le 10 février 2010, l'ODM a prononcé à l'encontre de A._______ une
décision de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
pour études et de renvoi de Suisse. L'autorité de première instance a
retenu pour l'essentiel que la sortie de Suisse de la requérante au
terme de sa formation ne pouvait pas être considérée comme
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suffisamment assurée, compte tenu des circonstances de sa venue en
Suisse et de la situation socio-économique particulièrement difficile
prévalant dans son pays d'origine. En outre, elle a estimé que la
nécessité d'entreprendre en Suisse la formation souhaitée
n'apparaissait pas établie de manière péremptoire, dès lors que
l'intéressée était déjà titulaire de deux diplômes professionnels et
qu'elle pouvait faire état d'une solide expérience acquise en
République démocratique du Congo. L'ODM a encore considéré que le
renvoi de Suisse de l'intéressée devait être prononcé, l'exécution dudit
renvoi étant possible, licite et raisonnablement exigible.
L'office fédéral a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre
cette décision.
D.
Par acte du 5 mars 2010, A._______ a recouru contre la décision
précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou
le Tribunal). A l'appui de son pourvoi, elle a d'abord exposé qu'elle
disposait d'un logement approprié et des moyens financiers
nécessaires. Elle a ensuite fait valoir qu'elle était manifestement
capable de suivre la formation ou le perfectionnement envisagé en
Suisse, en soulignant par ailleurs qu'elle avait démontré avoir un
curriculum de médecin s'intéressant aux problèmes de la santé. Elle a
ajouté avoir effectué un bref séjour à l'Université de Bruxelles du 14
avril au 13 août 2008, ce qui lui avait permis d'acquérir des
connaissances dans les système d'information géographique. Aussi la
recourante a-t-elle considéré qu'avec le master en économie et
management de la santé de l'Université de Lausanne, elle avait trouvé
la formation qui lui manquait pour retourner dans son pays d'origine et
y exercer des responsabilités importantes. Enfin, elle a critiqué " la
politique de l'ODM" qui ne faisait que contribuer à l'accroissement des
difficultés qui régnaient en Afrique, en empêchant les Africains de se
former en Suisse. Cela étant, elle a conclu préalablement à la
restitution de l'effet suspensif au recours et, principalement, à
l'annulation de la décision entreprise et à l'approbation de
l'autorisation de séjour sollicitée.
E.
Par décision incidente du 30 mars 2010, le Tribunal a autorisé
A._______, à titre de mesure superprovisionnelle, à poursuivre son
séjour en Suisse. En outre, il a invité la recourante à fournir des
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renseignements précis au sujet des examens qu'elle avait passés à
l'Université de Lausanne et des activités qu'elle avait déployées aux
termes de ses études en Belgique.
Par écritures du 29 avril 2010, la recourante a fait parvenir les
renseignements requis. Elle a notamment indiqué qu'elle avait été
autorisée à poursuivre ses études à l'Université de Lausanne, pour la
période du 1er février au 15 septembre 2010, et que le l'examen de
rattrapage pour la branche qu'elle avait ratée (introduction à la
pratique médicale) lors de la première série d'examens (hiver 2010)
aurait lieu entre les 23 août et 11 septembre 2010.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par
préavis du 27 mai 2010.
Invitée à se prononcer sur le préavis précité, la recourante a déposé
ses déterminations par courrier du 28 juin 2010.
G.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre
de la présente procédure seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées
par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et par rapport à
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la disposition de l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers [LEtr, RS 142.20], applicable à la présente cause, l'arrêt
du Tribunal fédéral 2D_28/2009 du 12 mai 2009).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité
lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée
dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long
sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (cf. art. 10 al.
1 et al. 2 phr. 1 LEtr).
3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en
exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la
situation personnelle de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil
fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte
durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables
des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à
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l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou
limiter la portée de la décision cantonale.
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 85 al.
1 let. a et b et art. 86 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour
et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA, RS
142.201]).
4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf.
également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2.2 let. a des Directives et
commentaires de l'ODM, en ligne sur son site > Domaine des
étrangers > Procédure et répartition des compétences, version du 1er
juillet 2009, consulté le 23 août 2010). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni
l'ODM ne sont liés par la proposition du SPOP/VD du 10 décembre
2009 et qu'ils peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par
cette autorité.
5.
5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse
des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une
formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en
vue d'un traitement médical).
5.2
5.2.1 Selon l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue
d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes :
a. la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation
ou le perfectionnement envisagés ;
b. il dispose d'un logement approprié ;
c. il dispose des moyens financiers nécessaires ;
d. il paraît assuré qu'il quittera la Suisse.
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5.2.2 Conformément à l'art. 23 al. 2 OASA, il paraît assuré que
l'étranger quittera la Suisse notamment :
a. lorsqu'il dépose une déclaration d'engagement allant dans ce sens ;
b. lorsqu'aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun
autre élément n'indique que la personne concernée entend
demeurer durablement en Suisse ;
c. lorsque le programme de formation est respecté.
Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une
durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées
en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis
(cf. art. 23 al. 3 OASA).
5.3 Les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 27 LEtr étant
cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une
formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à
chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure
(cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du
8 mars 2002, in FF 2002 3542, ad art. 27 du projet de loi) à l'ancienne
réglementation des art. 31 et 32 de l'ordonnance du Conseil fédéral du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986
1791).
Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où
toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la
forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a
pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une
autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un
tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée; voir
également l'arrêt du Tribunal fédéral 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le
Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3485, ad ch. 1.2.3). Tel
n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent donc
d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause.
6.
6.1 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique
de la Suisse est prise en considération (cf. art. 3 al. 3 LEtr). A cet
égard, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir
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dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue
durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; cf. ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal
[RDAF] I 1997 p. 287).
6.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol
helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent
pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois
le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays,
n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter
de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce
phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de
l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la
nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement
que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la
Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur
dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t-
elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première
formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au
bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine,
seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un
perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de
leur formation de base (cf. notamment les arrêts du Tribunal C-
1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2, C-4419/2007 du 28 avril
2009 consid. 5.2 et jurisprudence citée).
Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de
trente ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de
séjour pour se former ou se perfectionner (cf. ch. 5.1.2 des Directives
et commentaires de l'ODM précités > Domaine des étrangers > Séjour
sans activité lucrative). Aussi, selon la jurisprudence en la matière, les
exceptions doivent-elles être suffisamment motivées (cf. les arrêts du
Tribunal C-1454/2009 du 7 décembre 2009 consid. 7.3 et C-513/2006
du 19 juin 2008 consid. 7), ce qui ne paraît pas être le cas en
l'occurrence, comme il sera exposé plus loin (cf. infra consid. 7.4).
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7.
7.1 En l'occurrence, l'ODM a estimé que la sortie de Suisse de
A._______ au terme des études envisagées n'était pas suffisamment
assurée, en raison des circonstances de sa venue en Suisse et de la
situation socio-économique particulièrement difficile qui règne en
République démocratique du Congo (cf. décision entreprise, p. 3).
7.2 Il ressort certes du dossier que la recourante s'est engagée à
retourner dans son pays d'origine une fois sa formation achevée (cf.
l'écrit adressé au SPOP/VD le 3 novembre 2009 et les déterminations
du 28 juin 2010, p. 1). Cette déclaration d'intention ne saurait toutefois
constituer une garantie définitive quant à la sortie effective de Suisse
de l'intéressée à l'échéance de l'autorisation de séjour qui lui serait
éventuellement octroyée. D'une part en effet, cet engagement
n'emporte aucun effet juridique contraignant; d'autre part, c'est sur la
base de la situation personnelle de l'intéressée dans son pays
d'origine qu'il convient d'examiner si la condition figurant à l'art. 27 al.
1 let. d LEtr est réalisée. Sur ce dernier point, force est de constater
que la recourante n'a pas de charges familiales, de sorte que l'on ne
saurait considérer que ses liens personnels sont suffisamment étroits
avec son pays d'origine pour l'amener à y retourner à l'issue d'un
séjour prolongé à l'étranger, cela d'autant moins qu'elle a séjourné
pendant un certain temps en Belgique et qu'une de ses soeurs vit en
ce pays (cf. renseignements communiqués le 29 avril 2010).
Sur le plan professionnel, A._______ insiste sur le fait que son but est
de retourner dans son pays d'origine pour y exercer le métier qu'elle
aura appris en Europe, en soulignant que les diplômes acquis en
Europe permettent rapidement d'accéder à des positions supérieures
(cf. mémoire de recours, p. 3). De plus, elle fait valoir que dans les
pays en voie de développement, la gestion de l'économie de la santé
est très délicate, si bien qu'elle doit revenir à des spécialistes de la
santé, formés dans des universités européennes. Or, selon la
recourante, le cours postgrade qu'elle suit à l'Université de Lausanne
a exactement ce but, de sorte que cette formation est non seulement
nécessaire à elle-même pour pouvoir assurer son avenir professionnel
au Congo, mais également aux autorités de ce pays (cf.
déterminations du 28 juin 2010). Forte de cette perspective, elle
assure qu'elle regagnera son pays dès l'obtention du "Master of
Advanced Studies en économie et management de la santé" (cf. attestation
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d'inscription de l'Université de Lausanne du 5 avril 2010), formation
qui dure deux ans (cf. mémoire de recours, p. 3 et lettre de motivation
du 24 avril 2009).
Le Tribunal relève toutefois que l'on ne saurait exclure qu'au terme de
la formation complémentaire entamée en 2009, la recourante ne
cherche en réalité, quand bien même elle soutient que cette formation
n'a pas de sens "dans l'optique d'une intégration dans le système de santé
suisse" (cf. mémoire de recours, p. 3), à poursuivre son séjour en
Suisse pour se perfectionner, pour prendre un emploi mieux rémunéré
que dans son pays ou pour saisir une autre opportunité qui s'offrirait à
elle, sans que cela ne présente pour elle de difficultés majeures sur
les plans personnel, familial ou professionnel. Il faut souligner en effet
que la Suisse connaît un niveau de vie sensiblement plus élevé que
celui prévalant au Congo. Pareille crainte apparaît d'ailleurs d'autant
plus fondée, in casu, que la recourante est entrée en Suisse, le 24 juin
2009, alors qu'elle était démunie de toute autorisation d'entrée et de
séjour en bonne et due forme. A._______ ne conteste d'ailleurs
nullement ce fait, mais fait valoir qu'elle pensait que l'acceptation de
son dossier par l'Université de Lausanne "valait en soi promesse
d'autorisation de séjour" (cf. explications du 29 avril 2010 et
déterminations du 28 juin 2010). Pareille argumentation ne saurait être
retenue, s'agissant d'une personne ayant un cursus académique,
ayant déjà séjourné plusieurs années à l'étranger et censée être au
fait des formalités administratives nécessaires à un tel séjour.
Au demeurant, bien qu'ayant déjà accompli une formation postgrade
en Belgique, formation terminée en été 2008, la recourante n'a pas
regagné son pays. Rien n'indique qu'elle ne fasse de même à l'issue
de la formation qu'elle envisage d'effectuer en Suisse.
Dans ces circonstances, le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure,
estime que la sortie de Suisse de A._______ au terme des études
envisagées n'est pas suffisamment assurée au sens de l'art. 27 al. 1
let. d LEtr. Pour ce seul motif déjà, il y a lieu de rejeter la demande
d'autorisation de séjour pour études sollicitée par la recourante.
7.3 A cela s'ajoute que l'intéressée, née en 1975, ne se situe plus
dans une tranche d'âge où il est usuel d'entamer une formation
complémentaire en vue de l'obtention d'un master, cela d'autant moins
qu'elle a déjà entrepris des études de médecine complètes à
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Kinshasa, sans parler du stage qu'elle a également été amenée à
effectuer à l'Université Libre de Bruxelles avant sa venue en Suisse,
portant sur les systèmes d'information géographique (cf. demande
d'autorisation de séjour du 29 juin 2009). L'expérience a en effet
démontré que le retour d'un étudiant étranger dans son pays d'origine
est généralement mieux assuré lorsqu'il est encore relativement jeune
à la fin de ses études. C'est pourquoi, sous réserve de situations
particulières, des autorisations de séjour pour études ne sont en
principe pas accordées en Suisse à des requérants âgés de plus de
trente ans, comme c'est le cas de la recourante (cf. l'arrêt du Tribunal
de céans C-1454/2009 précité, ibidem et référence citée). Aussi les
autorités de police des étrangers doivent-elles faire preuve de
diligence et ne pas tolérer des séjours pour études trop longs, lesquels
finissent forcément par poser des problèmes humains (cf. ATAF
2007/45 consid. 4.4 et jurisprudence citée).
7.4 Sous l'angle de l'opportunité, le Tribunal constate que la
recourante est déjà au bénéfice d'une formation universitaire complète
dans sa patrie et qu'elle a pu mettre en pratique ses connaissances
dans le domaine de la médecine durant plusieurs années (cf. lettre de
motivation du 24 avril 2009, p. 1, et curriculum vitae joint à cette lettre,
p. 3). Force est donc d'admettre que l'intéressée n'acquerrait pas en
Suisse une première formation. Au demeurant, en considération de la
pratique restrictive que les autorités helvétiques se doivent d'adopter
dans la réglementation des conditions de résidence des étudiants
étrangers, il n'apparaît pas que des raisons particulières et suffisantes
soient de nature à justifier l'approbation, en faveur de la recourante, à
l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'entamer en Suisse les
études envisagées. Certes, le Tribunal n'entend pas contester l'utilité
pour la recourante que pourraient constituer les connaissances
supplémentaires envisagées et comprend les aspirations légitimes de
cette dernière à vouloir les acquérir. Toutefois, au vu des éléments du
dossier, il ne saurait être fait grief à l'ODM d'avoir excédé ou abusé de
son pouvoir d'appréciation en retenant que les conditions posées par
l'art. 27 al. 1 LEtr – en relation avec l'art. 23 al. 2 OASA – n'étaient pas
remplies dans le cas d'espèce.
8.
Enfin, le fait que A._______ soit sur le point d'entamer sa deuxième
année d'études en vue de l'obtention du "Master of Advanced Studies en
économie et management de la santé) – à condition qu'elle réussisse
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l'examen de rattrapage prévu en août ou septembre 2010 pour la
branche qu'elle a raté (cf. renseignements communiqués le 29 avril
2009) – ne peut avoir d'incidence déterminante pour l'appréciation du
cas. Les dispositions ainsi prises par la prénommée – qui au
demeurant n'était au bénéfice d'aucune autorisation de séjour formelle
pour suivre ses études - ne sauraient lier les autorités fédérales, qui,
sous réserve de l'existence d'un droit à l'octroi d'un titre de séjour
fondé sur une disposition particulière de la législation fédérale ou d'un
traité, statuent librement sur l'octroi d'une autorisation d'entrée ou
d'une autorisation de séjour en Suisse (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral
2D_13/2009 du 9 mars 2009 consid. 2).
9.
Le refus de l'approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour devant
être confirmé, c'est à juste titre également que l'ODM a prononcé le
renvoi de Suisse de la recourante, conformément à l'art. 66 al. 1 LEtr.
Par ailleurs, A._______ n'invoque pas et, a fortiori, ne démontre pas
l'existence d'obstacles à son retour au Congo et le dossier ne fait pas
non plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite,
inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 1 à 4 LEtr.
10.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 10 février 2010,
l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral ni constaté
des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète.
En conséquence, le recours est rejeté.
Cela étant, compte tenu du fait que les mesures provisionnelles
prononcées par l'autorité d'instruction le 30 mars 2010 - lesquelles
cessent de déployer leurs effets – laissaient en suspens la demande
de restitution de l'effet suspensif retiré au recours par l'ODM, cette
dernière requête est devenue sans objet du fait du présent arrêt.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
Page 12
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance versée 27
avril 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
- au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :
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