Eidgenössisches Versicherungsgericht Tribunale federale delle assicurazioni Tribunal federal d'assicuranzas Cour des assurances sociales du Tribunal fédéral Cause {T 7} C 136/02 Arręt du 4 février 2003 IIe Chambre Composition MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffičre : Mme Moser-Szeless Parties P.________, recourant, représenté par Me Alain Droz, avocat, avenue Krieg 7, 1208 Genčve, contre Office cantonal de l'emploi, section assurance-chômage, rue des Glacis-de-Rive 4-6, 1207 Genčve, intimé, Instance précédente Commission cantonale de recours en matičre d'assurance-chômage, Genčve (Jugement du 7 mars 2002) Faits : A. P.________, titulaire d'un diplôme en médecine, a travaillé du 1er octobre 1994 au 30 septembre 1999 en qualité de médecin assistant auprčs des Hôpitaux X.________, afin de préparer une spécialisation en chirurgie cardiaque. Au terme de son contrat de travail de durée limitée, il a présenté une demande d'indemnité de chômage auprčs de la Caisse cantonale genevoise de chômage (la caisse) et bénéficié d'indemnités de chômage du 4 octobre 1999 au 30 avril 2001. L'assuré a effectué des recherches d'emploi et été assigné ŕ plusieurs reprises pour des postes vacants de médecin assistant. Aucune de ses démarches n'a abouti ŕ un engagement. Le 8 octobre 2000, P.________ a indiqué ŕ sa conseillčre en placement qu'un poste de chirurgien dans le service de chirurgie cardio-vasculaire du Centre hospitalier Y.________ lui était réservé ŕ partir du 1er octobre 2001. A cette date, il a commencé ŕ travailler aux X.________. Le 14 mai 2001, l'assuré a été entendu par la section des enquętes de l'office cantonal de l'emploi (OCE) au sujet de son activité auprčs du service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire des Hôpitaux L.________, oů il effectuait, depuis le 1er novembre 1999, un stage de formation en chirurgie cardiaque (confirmation du docteur N.________ ŕ l'enquęteur du 19 avril 2001 de l'OCE), ŕ raison de deux ŕ trois jours par semaine, sans ętre rémunéré en dehors d'indemnités de déplacement et de logement d'un montant de 7000 FF, ni ętre lié par un contrat de travail, selon ses déclarations. A réception du rapport d'enquęte, la caisse a soumis le dossier de l'assuré ŕ la section assurance-chômage de l'OCE pour examen de son aptitude au placement. A la demande de celle-ci, P.________ a confirmé qu'il effectuait un stage de formation ŕ L.________ sans jour ni horaire fixes, en fonction de l'intéręt des opérations chirurgicales qui y étaient réalisées. Il indiquait par ailleurs que cette formation était essentielle pour l'équilibre de son parcours professionnel et entretenir la haute technicité de sa profession. Par décision du 7 aoűt 2001, l'OCE, section assurance-chômage, lui a nié le droit aux prestations de l'assurance-chômage dčs le 1er novembre 1999. Il a retenu, d'une part, que le stage en chirurgie cardiaque entrepris par l'assuré ŕ Lyon devait ętre considéré comme faisant partie intégrante de sa formation, ce qui ne donnait aucun droit ŕ des prestations de l'assurance-chômage et, d'autre part, que ce dernier avait démontré, en optant pour ce stage, que sa formation et l'acquisition de connaissances dans sa spécialité de chirurgien cardiaque prédominaient sur l'obtention d'un revenu en qualité de médecin dans un autre domaine. Par un mémoire du 6 septembre 2001, P.________ a saisi le groupe réclamations de l'OCE, lequel a rejeté la réclamation formée contre la décision du 7 aoűt 2001, au motif qu'étant absent environ 8 ŕ 12 jours par période de contrôle, l'assuré ne laissait pas aux organes de l'assurance-chômage la possibilité de contrôler son chômage, de sorte que la condition du domicile en Suisse devait ętre niée (décision du 23 octobre 2001). Le 29 octobre 2001, la caisse a demandé ŕ P.________ la restitution de 93'712 fr. 10 ŕ titre d'indemnités indűment touchées du 1er novembre 1999 au 30 avril 2001. B. Saisie d'un recours contre cette décision, ainsi que contre celle du groupe réclamations du 23 octobre 2001, la Commission cantonale de recours en matičre d'assurance-chômage du canton de Genčve a, d'une part, déclaré irrecevable le recours contre la décision de la caisse, qu'il a transmis ŕ l'OCE pour raison de compétence et, d'autre part, rejeté le second recours (jugement du 7 mars 2002). C. P.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation en tant qu'il confirme la décision entreprise de l'OCE, groupe réclamations, du 23 octobre 2001. Il conclut, avec suite de dépens, ŕ ce que lui soit reconnu le droit aux prestations de l'assurance-chômage du 4 octobre 1999 au 30 septembre 2001. L'OCE, groupe réclamations, conclut implicitement au rejet du recours, tandis que l'OCE, section assurance-chômage, a expressément renoncé ŕ se prononcer. Le Secrétariat d'Etat ŕ l'économie ne s'est pas déterminé. Considérant en droit : 1. 1.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et a entraîné la modification de nombreuses dispositions dans le domaine de l'assurance-chômage. La législation en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 demeure cependant déterminante en l'espčce. En effet, d'aprčs la jurisprudence, la législation applicable en cas de changement de rčgles de droit reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit ętre apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 166 consid. 4b), les faits sur lesquels le Tribunal fédéral des assurances peut ętre amené ŕ se prononcer dans le cadre d'une procédure de recours de droit administratif étant par ailleurs ceux qui se sont produits jusqu'au moment de la décision administrative litigieuse (ATF 121 V 366 consid. 1b). 1.2 L'assuré n'a droit ŕ l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte ŕ ętre placé le chômeur qui est disposé ŕ accepter un travail convenable et est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-ŕ-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empęché pour des causes inhérentes ŕ sa personne, et d'autre part la disposition ŕ accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer ŕ un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. L'aptitude au placement peut dčs lors ętre niée notamment en raison de recherches d'emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d'accepter un travail convenable, ou encore lorsque l'assuré limite ses démarches ŕ un domaine d'activité dans lequel il n'a, concrčtement, qu'une trčs faible chance de trouver un emploi (ATF 125 V 58 consid. 6a, 123 V 216 consid. 3 et la référence). 1.3 Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré fréquente un cours durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI soient réalisées), pour ętre reconnu apte au placement, il doit ętre disposé - et ętre en mesure de le faire - ŕ arręter le cours pour reprendre un emploi, tout en remplissant pleinement son obligation de recherches d'emploi. Les exigences en matičre de disponibilité et de flexibilité sont plus élevées lorsqu'il s'agit d'un assuré suivant un cours de par sa propre volonté et ŕ ses frais. Il est alors tenu de poursuivre ses recherches d'emploi de maničre qualitativement et quantitativement satisfaisantes et ętre disposé ŕ interrompre le cours en tout temps. A cet égard, de simples allégations de l'assuré ne suffisent pas (ATF 122 V 266 consid. 4). 2. La juridiction cantonale a considéré que le recourant n'était pas apte au placement au sens de l'art. 8 al. 1 let. f LACI. En effet, il avait, dčs le 1er novembre 1999, suivi un stage de formation continue ŕ l'étranger sans en informer les instances compétentes de l'assurance-chômage, - formation qu'il considérait essentielle pour sa progression dans le domaine de la chirurgie cardiaque -; il n'était dčs lors pas disposé ŕ accepter tout travail convenable se présentant ŕ lui, mais uniquement un emploi dans sa spécialité ne compromettant pas ses chances d'obtenir le poste de chef de clinique qui lui avait été promis aux Y.________ ŕ partir du 1er octobre 2001. De son côté, le recourant fait valoir qu'il s'est toujours montré disposé ŕ accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 al. 2 LACI. Par ailleurs, il avait toujours été en mesure d'accepter un travail convenable pendant la période litigieuse, dčs lors qu'il pouvait en tout temps abandonner son activité au sein du service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire des Hôpitaux de L.________ pour reprendre un emploi dans un hôpital suisse en rapport avec ses qualifications et sa spécialisation. 3. En l'espčce, il est constant que le recourant a effectué un stage auprčs de la Clinique de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire de L.________, dčs le 1er novembre 1999 et pendant plus d'une année et demie, afin de compléter sa formation. Il y a donc lieu d'appliquer la jurisprudence concernant l'aptitude au placement d'un assuré qui fréquente un cours durant la période de chômage rappelée ci-avant (consid. 1.3), puisque le recourant, sans suivre ŕ proprement parler un cours, a cherché ŕ parfaire ses connaissances professionnelles par une formation continue dans le domaine de la chirurgie cardiaque. En conséquence, l'aptitude au placement pourrait ętre admise s'il résultait sans ambiguďté du dossier que P.________ était pręt - comme il l'a toujours prétendu - ŕ interrompre sa formation en tout temps pour reprendre un emploi et s'il était en mesure de le faire. La réalisation de cette condition doit toutefois découler de données objectives, la seule allégation du recourant ne suffisant pas. 3.1 D'un point de vue objectif, le fait de consacrer deux ŕ trois jours par semaine pour un stage de perfectionnement, de surcroît sans horaire fixe ni jour déterminé, excluait toute disponibilité du recourant sur le marché du travail. En effet, cette formation rendait trčs difficile, voire impossible, l'exercice d'une activité lucrative en parallčle; on ne conçoit gučre en effet qu'il eűt été possible ŕ l'assuré de trouver un poste approprié de médecin assistant pour les jours restants, alors qu'il ne pouvait prévoir dans quelle mesure sa présence était requise aux Hôpitaux de L.________. 3.2 Sous l'angle de la disponibilité au placement, on retiendra que dčs le mois de novembre 1999, P.________ a travaillé auprčs des Hôpitaux de L.________ pour poursuivre sa formation, sans en informer spontanément les organes de l'assurance-chômage (déclarations ŕ la section des enquętes de l'OCE du 14 mai 2001), quand bien męme le stage s'est prolongé sur plus d'une année et demie. Il a ainsi faussement donné l'apparence d'ętre pręt en tout temps ŕ reprendre une activité lucrative, alors qu'il était en réalité occupé ŕ se perfectionner dans sa spécialisation en chirurgie cardiaque. Par ailleurs, il ressort du dossier que le recourant n'a pas répondu ŕ deux assignations d'emploi, l'une (du 18 décembre 2000) dans un établissement médical en Suisse alémanique, l'autre (du 13 mars 2001) dans un hôpital au Tessin, ni męme pris des renseignements auprčs des employeurs potentiels. Il a par la suite expliqué son refus par la méconnaissance des langues allemande et italienne qui l'empęcherait de pratiquer son métier dans ces régions. Ce motif paraît d'autant moins convaincant que P.________ a de lui-męme, malgré son manque de connaissances de ces langues, indiqué avoir cherché, ŕ plusieurs reprises pendant la période en question, un emploi tant en Suisse alémanique qu'au Tessin (cf. p. ex. formulaires Ťpreuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploiť des mois de novembre 1999, janvier, mars et décembre 2000). De męme, le recourant a-t-il refusé un poste de médecin ŕ Versoix, en invoquant le fait qu'il n'avait pas le droit de pratiquer ŕ Genčve parce qu'il devait encore passer un examen d'italien comme Ťcomplément de maturité suisseť. Dčs lors qu'il est citoyen suisse et titulaire d'un diplôme fédéral de médecine, le recourant remplit en principe, comme l'a confirmé le médecin cantonal genevois ŕ l'OCE, les conditions du droit de pratiquer dans le canton de Genčve. Il s'avčre donc que le recourant a usé, tout au long de sa période de chômage, de motifs peu convaincants pour refuser des postes qui lui étaient assignés. Enfin, P.________ a, dčs son inscription au chômage et jusqu'en procédure fédérale, clairement exprimé qu'il n'était pas disposé ŕ travailler comme médecin salarié dans un autre domaine que celui de sa spécialisation en chirurgie cardiaque, ce qui limitait d'emblée, d'un point de vue subjectif, le choix des postes de travail et, partant, son aptitude au placement (cf. ATF 123 V 216 consid. 3, 120 V 388 consid. 3a et les références). Au vu de tous ces éléments, il apparaît que le recourant n'était ni en mesure, ni disposé ŕ exercer une activité lucrative ŕ partir du 1er novembre 1999, de sorte qu'il n'était pas apte au placement. Le recours est dčs lors infondé. Quant ŕ la question de la restitution des prestations versées, qui fait l'objet d'une procédure séparée, il n'y a pas lieu de l'examiner ici. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arręt sera communiqué aux parties, ŕ la Commission cantonale genevoise de recours en matičre d'assurance-chômage, ŕ l'Office cantonal de l'emploi, groupe réclamations, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat ŕ l'économie. Lucerne, le 4 février 2003 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIe Chambre: La Greffičre: