Cour III
C-136/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 a v r i l 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille,
Andreas Trommer, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
A._______,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Interdiction d'entrée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-136/2006
Vu
qu'au mois de décembre 1996, A._______, ressortissant du Kosovo,
né en 1967, a été contrôlé par la police de l'aéroport de Genève
Cointrin dépourvu de visa pour la Suisse, alors qu'il s'apprêtait à
quitter ce pays,
que, le 13 mai 1997, le prénommé a été interpellé par la police
frontière de Stabio, alors qu'il tentait d'entrer illégalement sur territoire
helvétique,
qu'en 2003, 2004 et 2005, il a obtenu des autorisations d'entrée en
Suisse d'une durée de 90 jours pour visite,
que, le 5 juillet 2005, l'intéressé a été entendu par la gendarmerie de
Granges-Paccot en qualité de prévenu dans le cadre d'une procédure
pénale pour infractions à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
et l’établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
qu'il a notamment déclaré qu'il était arrivé en Suisse à la fin du mois
de mai 2005, qu'il séjournait chez le fils de son frère, soit B._______,
qu'il ne payait pas de loyer, qu'il ne travaillait pas et qu'il ne touchait
aucun salaire, tout en insistant sur le fait qu'il était en vacances dans
ce pays,
que, le même jour, le Service de la population et des migrants du
canton de Fribourg a prononcé une décision de refoulement à l'égard
de l'intéressé, dès lors qu'il s'était rendu coupable d'infractions
aggravées aux prescriptions de police des étrangers (séjour et travail
sans autorisation),
que, le 6 juillet 2005, A._______ a recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif du canton de Fribourg,
qu'il a quitté la Suisse le 12 juillet 2005,
qu'en date du 18 juillet 2005, l'autorité judiciaire précitée a rayé
l'affaire du rôle, le prénommé ayant retiré ledit recours,
que, le 25 août 2005, la gendarmerie de Fribourg a établi un rapport
d'enquête concernant ce dernier,
Page 2
C-136/2006
qu'il ressort de ce document qu'un dispositif avait été mis en place, le
5 juillet 2005, afin de surveiller les faits et gestes des gens qui se
trouvaient à Villars-sur-Glâne, que vers 0615 heures trois véhicules et
un fourgon avaient quitté les lieux avec diverses personnes à bord,
que, dans ce même laps de temps, l'intéressé s'était présenté sur
place, qu'il était en possession d'un visa, qu'il n'avait pas reconnu
travailler malgré qu'il se trouvait, pendant ses vacances, à l'heure
précitée, sur les lieux où, tous les jours, des ouvriers sans autorisation
de séjour en Suisse étaient pris en charge par des patrons peu
scrupuleux,
que, par ordonnance pénale du 12 octobre 2005, le Juge d'instruction
du canton de Fribourg a reconnu A._______ coupable de
contravention à la aLSEE pour avoir travaillé en Suisse, entre le mois
de mai 2005 et le 5 juillet 2005, sans être au bénéfice d'une
autorisation de travail et l'a condamné à une amende de Fr. 300.-,
que, le 26 juin 2006, le prénommé a déposé une nouvelle demande de
visa pour la Suisse auprès de la représentation suisse à Pristina, dans
le but de rendre visite à son neveu, B._______,
que, par décision du 31 juillet 2006, l'ODM a prononcé, à l'endroit de
l'intéressé, une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable
jusqu'au 30 juillet 2009, motivée comme suit : "Infractions graves aux
prescriptions de police des étrangers (séjour et travail sans
autorisation)",
que, le 28 août 2006, A._______ a recouru contre cette décision par
l'entremise de B._______,
qu'il a en particulier soutenu qu'il s'était toujours comporté de façon
honnête et qu'il ne s'agissait que d'un concours de circonstances, s'il
avait été arrêté par la police au mois de juillet 2005 pour travail illégal,
qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet,
dans ses déterminations du 9 novembre 2006,
qu'invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant ne s'est pas
prononcé à ce sujet,
Page 3
C-136/2006
que, par courrier du 30 novembre 2006, l'autorité précitée a informé ce
dernier qu'elle attendait l'issue de la présente procédure avant
d'examiner sa demande d'autorisation d'entrée du mois de juin 2006,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34
LTAF,
qu'en particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF),
que ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF),
que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art.
91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tel
le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers (aRSEE de 1949, RO 1949 I
232),
Page 4
C-136/2006
que s'agissant des procédures qui sont antérieures à l'entrée en
vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable,
conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr (cf.
en ce sens l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3912/2007 du 14
février 2008, consid. 2),
que tel est le cas en l'occurrence,
qu'en revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art.
126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit,
qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
que le recourant, qui est directement touché par la décision attaquée,
a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi,
est recevable (cf. art. 50 et 52 PA),
que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,... ou si, selon
la loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (art. 1a aLSEE),
que l'étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse, dans les
trois mois, à la police des étrangers de son lieu de résidence pour le
règlement de ses conditions de résidence (art. 2 al. 1 phr. 1 aLSEE),
que les étrangers entrés dans l'intention de prendre domicile ou
d'exercer une activité lucrative doivent faire leur déclaration dans les
huit jours et en tout cas avant de prendre un emploi (art. 2 al. 1 phr. 2
aLSEE),
que l'étranger qui exerce une activité lucrative sans avoir un emploi
n'est dispensé de se procurer une autorisation que pendant le délai
prévu pour la déclaration d'arrivée (art. 3 al. 8 phr. 1 aRSEE),
que l'étranger qui aura exercé une activité lucrative sans autorisation
sera, en règle générale, contraint de quitter la Suisse (art. 3 al. 3
aRSEE),
Page 5
C-136/2006
que l'autorité fédérale peut, mais pour une durée n'excédant pas trois
ans, interdire l'entrée en Suisse d'étrangers qui ont contrevenu
gravement ou à réitérées fois à des prescriptions sur la police des
étrangers, à d'autres dispositions légales, ou à des décisions de
l'autorité fondées sur ces dispositions (art. 13 al. 1 phr. 2 aLSEE),
que l'étranger ne peut, tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur,
franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité qui l'a
prononcée (art. 13 al. 1 phr. 3 aLSEE),
que l'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun
caractère infamant, mais qu'il s'agit d'une mesure de contrôle visant à
empêcher un étranger d'y revenir à l'insu des autorités (cf.
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 63.38 consid. 13),
qu'en l'espèce, le recourant nie avoir séjourné et travaillé illégalement
en Suisse,
qu'à cet égard, le TAF constate que l'intéressé est entré en Suisse au
mois de mai 2005 muni d'un visa touristique, tel que la loi l'y autorise
dans la mesure où il effectue un séjour sans activité lucrative pour une
durée n'excédant pas trois mois (art. 2 al. 1 1ère phrase aLSEE),
qu'il apparaît toutefois que, lors de son audition du 5 juillet 2005 par la
gendarmerie de Granges-Paccot, le recourant a tenu des propos peu
crédibles sur le but de son séjour en Suisse, en déclarant être venu
dans ce pays uniquement pour y passer des vacances,
qu'en effet, le TAF doute fortement que l'intéressé ait régulièrement
sollicité, depuis 2003, des demandes d'autorisation d'entrée en Suisse
d'une durée de 90 jours, uniquement à des fins touristiques, d'autant
qu'il a déjà séjourné et tenté d'entrer illégalement dans ce pays (cf.
rapports de contrôle à la frontière de décembre 1996 et mai 1997),
qu'il est également très surprenant qu'il se trouvait, le 5 juillet 2005 à
0615 heures, sur les lieux où, tous les jours, des ouvriers sans
autorisation de séjour étaient pris en charge par des patrons peu
scrupuleux (rapport d'enquête du 25 août 2005), alors qu'il était censé
être en vacances, même s'il s'efforce de minimiser les faits qui lui sont
reprochés en prétendant, sans autres précisions, qu'il ne s'agissait
que d'un concours de circonstances (cf. recours du 28 août 2006),
Page 6
C-136/2006
qu'il est bien plutôt fondé à considérer que sa venue dans ce pays
était motivée par d'autres raisons que le seul but précité,
qu'en tout état de cause, il a été reconnu coupable de contravention à
la aLSEE pour avoir travaillé en Suisse sans être au bénéfice d'une
autorisation de travail entre le mois de mai 2005 et le 5 juillet 2005 par
le Juge d'instruction du canton de Fribourg (cf. ordonnance pénale du
12 octobre 2005),
que cette contravention a d'ailleurs été sanctionnée par une amende
de Fr. 300.-, contrairement à ce qui est allégué dans le recours du 28
août 2006,
que le travail sans autorisation constitue une violation grave des
prescriptions de police des étrangers (cf. JAAC précitée et 63.2 consid.
14.2),
qu'au vu de l'art. 13 al. 1 phr. 2 aLSEE, l'interdiction d'entrée en Suisse
prononcée par l'Office fédéral à l'endroit de l'intéressé s'avère dès lors
parfaitement fondée dans son principe,
qu'en effet, compte tenu du nombre élevé de contraventions commises
par la main-d'œuvre étrangère, les autorités sont contraintes
d'intervenir avec sévérité,
qu'il y va de la lutte contre les travailleurs clandestins et de la stricte
application des prescriptions édictées par le Conseil fédéral en
matière de contingentement des étrangers exerçant une activité
lucrative,
qu'elle satisfait au principe de la proportionnalité, en ce sens qu'elle
est adéquate et nécessaire, et qu'il existe un rapport raisonnable entre
le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté
personnelle qui en résulte pour l'intéressé (cf. ATF 130 I 65
consid. 3.5.1, ATF 128 II 292 consid 5.1, ATF 126 I 219 consid. 2c ;
JAAC 64.36 consid. 4b et JAAC 63.1 consid. 12c ; cf. également BLAISE
KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991,
p. 113ss, nos 533ss ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif,
Neuchâtel 1984, vol. I, p. 348ss),
Page 7
C-136/2006
qu'en particulier, elle n'empêche pas le recourant de voir son neveu
vivant sur territoire helvétique, ceux-ci ayant la possibilité de se
rencontrer ailleurs qu'en Suisse, par exemple au Kosovo,
que dite mesure n'est en outre pas contraire au principe d'égalité de
traitement, au vu des décisions prises par les autorités dans des cas
analogues, ni arbitraire,
que la décision querellée du 31 juillet 2006 ne viole dès lors pas le
droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que le recours doit ainsi être rejeté,
que le recourant, qui succombe, supporte les frais de procédure,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du
règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
Page 8
C-136/2006
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 29
septembre 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier 1 537 626 en retour
- au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg
(en copie), avec dossier FR 168'163
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
Expédition :
Page 9