B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1362/2014
Ar r ê t d u 1 2 ma i 2 0 1 7
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
David Weiss, Vito Valenti, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______, France,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, décision du 18 février 2014.
C-1362/2014
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Faits :
A.
A.a A._______, ressortissant français né le […] 1959, a travaillé et cotisé
en Suisse en tant que frontalier entre 1981 et 1994 (pce 7). Il a travaillé à
plein temps en tant qu’horticulteur jusqu’à l’apparition de douleurs du rachis
irradiant dans les membres inférieurs suite à un accident du travail survenu
en 1994. En arrêt de travail complet depuis le 26 janvier 1995 (cf. le
questionnaire pour l’employeur du 15 décembre 1995 [pce 11]) et suite à
une opération d’hernie discale en L5-S1 intervenue le 23 mars 1995
(pces 8 et 18), A._______ a déposé une demande de rente auprès de
l’Office d’assurance invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI-GE) le
30 mai 1995 (pce 1). Il se prévaut de lombo-sciatalgies bilatérales
chroniques avec discopathie en L3-L4, L4-L5, et L5-S1 (pces 8 à 10, 12,
18 et 19). Des suites de cette opération sont apparues des cervicalgies,
des douleurs dans les bras et des migraines (pces 33 et 63).
A.b En raison de son état de santé, l’assurance invalidité, admettant que
l’assuré ne peut plus exercer son métier d’horticulteur, a mis celui-ci au
bénéfice de mesures professionnelles (cf. le rapport de réadaptation du
11 juin 1996 [pce 20]). L’assuré a notamment effectué un stage de
réentraînement à l’effort de 6 mois en 1996 (rapport du 10 janvier 1997
[pce 27]) puis un stage en entreprise. À partir du 1er mars 1997, l’assuré a
été employé en tant qu’aide magasinier/vendeur en jardinage auprès de
l’entreprise X._______ S.A. à mi-temps durant trois jours par semaine
(cf. le rapport d’intégration du 7 février 1997 [pce 32] et le questionnaire
pour l’employeur du 29 octobre 2012 [pce 46]; cf. également pces 32 à 34,
37 et 47).
B. Par décision du 15 septembre 1997 de l’Office AI pour les assurés
résidant à l'étranger (ci-après : l’OAIE), l’assuré est mis au bénéfice d’une
demi-rente d’invalidité depuis le 1er juillet 1997 (pces 37 et 39).
C.
C.a En septembre 2002, A._______ fait valoir une aggravation de son état
de santé et indique avoir dû cesser son activité adaptée au 16 avril 2002
en raison de lombalgies aggravées avec sciatalgies, de cervicalgies, de
céphalées et d’insomnie, ainsi que de dépression (cf. les rapports
médicaux du Dr B._______ ; pces 42 ss). Au vu du rapport du service
médical régional (SMR) du 23 mai 2003 et des rapports des médecins
traitants (pces 48 à 51), une expertise est effectuée par le Dr C._______,
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spécialiste en médecine interne et maladies rhumatismales en octobre
2003 (pce 63). Il ressort que l’assuré est totalement incapable d’exercer
son ancien métier de jardinier ou de vendeur en magasin de jardinage en
raison de plusieurs problèmes douloureux de l’ensemble du rachis avec
irradiation dans les membres supérieurs et les membres inférieurs.
Les diagnostics et observations cliniques suivants sont listés par l’expert
rhumatologique : (1) status après mise en évidence d’une hernie discale
L5-S1 avec souffrance des racines S1 des deux côtés (IRM lombaire du
28 février 1995 ; pce 8), (2) status après cure de hernie discale L5-S1 le
23 mars 1995, (3) lombosciatalgies bilatérales non déficitaires, sans
topographie radiculaire précise, (4) fibrose épidurale (IRM du 5 février
1996 ; pce 12), (5) troubles statiques et dégénératifs du rachis dorso-
lombaire, radiologiquement, (6) troubles statiques cliniques du rachis
cervico-dorso-lombaire, (7) douleurs des hanches et tendinite des
adducteurs des deux côtés, principalement à droite, (8) cervicalgies
communes, (9) douleurs des membres supérieurs, sans topographie
précise, en relation probable avec des troubles statiques du rachis
(douleurs pseudo-radiculaires), (10) céphalées suspectées d’être des
céphalées de tension.
Sur cette base, l’expert estime qu’une activité légère pourrait être
envisagée à 25% au maximum dans les activités suivantes : « de petits
travaux manuels, une profession de gardiennage, de surveillance, de vente
(…) à condition de respecter les mesures d’épargne classique du rachis,
d’éviter le port de charges au-dessus de 5kg, d’éviter le port de charges à
plus de 90° d’élévation antérieure des membres supérieurs, de pouvoir
alterner les positions assise et debout ». Selon l’expert, une amélioration
de la capacité de travail de l’assuré jusqu’à 50% dans des activités
adaptées pourrait être obtenu par le biais de mesures médicales (p. 18 de
l’expertise).
C.b Le SMR, dans un avis du 20 novembre 2003 (pce 64), reprend les
conclusions de l’expertise effectuée par le Dr C._______ lequel estime
alors qu’une activité adaptée est possible à 25%, bien que des mesures
médicales pourraient permettre à l’assuré retrouver une capacité de travail
de 50% à court ou moyen terme. Le recourant est averti d’une possible
révision et de son devoir de suivre un traitement médical adéquat (cf. le
courrier du 30 mars 2014 ; pce 70).
C.c Par décision du 13 avril 2004 (pces 72 à 75), l’OAIE remplace depuis
le 1er août 2002 la demi-rente octroyée à A._______ par une rente entière
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sur la base d’un taux d’invalidité de 74% (cf. également le calcul du degré
d’invalidité [pce 66]).
D.
D.a Une révision d’office du droit à la rente de l’assuré est initiée en 2005
(pces 82 ss). Le droit à une rente entière d’invalidité est maintenu par
communication du 10 mars 2006 (pce 87), sur la base d’un bref rapport
médical intermédiaire du 20 février 2006 du Dr B._______, médecin
traitant, lequel fait état d’une aggravation des plaintes de l’assuré au niveau
des douleurs lombo-sciatalgiques et d’une raideur vertébrale handicapante
(pce 86).
D.b En 2008 également, l’état de santé de l’assuré et sa capacité de travail
sont réévalués et considérés comme inchangés. Le droit à la rente de
l’assuré est maintenu par communication du 23 septembre 2008 (pce 98)
sur la base d’un avis SMR du 12 septembre 2008 (pce 97), d’un bref
rapport médical intermédiaire du Dr B._______ du 16 juin 2008 (pce 93) et
des indications données par le kinésithérapeute traitant (pce 95).
E.
E.a En mai 2013, une nouvelle révision d’office est initiée par l’OAI-GE
(pces 103 ss). Le rapport médical intermédiaire du 22 juillet 2013 du
Dr B._______ indique une amélioration de l’état de santé de l’assuré
depuis le printemps 2013 sans changement de diagnostics (pce 107) et
retient une capacité de travail de 50% en tant que magasinier. Le SMR
reprend cette appréciation dans un avis du 28 août 2013 (pces 109 ss).
E.b Au vu de cette amélioration, l’OAI-GE, par projet de décision du
19 décembre 2013 (pce 114), propose la réduction de la rente entière
octroyée jusqu’ici à une demi-rente d’invalidité au vu de la capacité de
travail de 50% de l’assuré dans son activité de magasinier dès le 1er jour
du 2e mois suivant la notification.
E.c Par courrier du 10 février 2014 (pce 119), réceptionné par l’OAI-GE le
18 février 2014, A._______ s’oppose au projet de décision tardivement. Il
verse en cause :
– un rapport médical du Dr B._______ du 14 février 2014 (pce 120 p. 1),
indiquant que l’assuré ne peut pas reprendre un travail à 50% malgré
une diminution des douleurs ;
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– un rapport kinésiologique du même jour établi par Monsieur D._______
(pce 120 p. 2), lequel estime que, malgré une amélioration des
douleurs grâce au traitement, A._______ n’est pas apte à exercer une
activité professionnelle, même à mi-temps, étant donné qu’il ne résiste
pas longtemps à un effort physique même relatif, ainsi qu’aux
déplacements en voiture excédants plus d’une demi-heure.
F.
Par décision du 18 février 2014 (pce 121), l’OAIE réduit la rente entière
payée jusqu’à présent à l’assuré à une demi-rente dès le 1er avril 2014
considérant que le SMR a évalué son incapacité de travail/perte de gain à
50% dans son activité habituelle. L’effet suspensif est retiré à un éventuel
recours.
G.
À l’encontre de cette décision, A._______ dépose un recours le
11 mars 2014 et s’oppose à la réduction de sa rente en invoquant
notamment un déconditionnement au travail et réfutant une amélioration
de ses douleurs. Il mentionne avoir arrêté ses médicaments, non en raison
d’une diminution de ses douleurs, mais en raison des somnolences et
effets secondaires importants qu’ils provoquaient sans que cela indique
une amélioration de son état de santé. Il évoque d’importantes difficultés
financières (TAF pce 1).
H.
Par réponse du 15 avril 2014 (TAF pce 3), l’OAIE conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Ce faisant, il se réfère
à la prise de position du 9 avril 2014 de l’OAI-GE, lequel se contente de
renvoyer à la décision entreprise en estimant que les éléments apportés
par le recourant ne permettent pas de livrer une appréciation différente du
cas.
I.
Invité à se prononcer et à payer une avance de frais de 400 francs, le
recourant réplique par acte du 10 juin 2014 insistant sur le fait qu’il ne peut
pas travailler. Il dépose par la même des pièces faisant état de son état
financier précaire (TAF pces 4 et 5). Du formulaire d’assistance judiciaire
rempli par le recourant (TAF pce 9), le Tribunal déduit que les ressources
nécessaires lui font défaut pour faire face financièrement à la procédure et
lui octroie l’assistance judiciaire partielle en le dispensant du paiement des
frais de procédure (cf. la décision incidente du 16 juillet 2014 [TAF pce 10]).
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Page 6
L’avance de frais versée entre-temps lui est remboursée (TAF pces 8 et
15).
J.
Par duplique du 13 août 2014 (TAF pce 13), l’OAIE maintient sa position
en se référant à la brève prise de position du 4 août 2014 de l’OAI-GE dont
il ressort qu’aucun argument nouveau susceptible de modifier
l’appréciation du cas n’a été avancé par le recourant.
K.
Invité à se prononcer par ordonnance du 19 août 2014, le recourant ne
réagit pas (TAF pce 14).
L.
Par courrier du 27 juin 2016, l’autorité inférieure transmet au Tribunal un
rapport médical du 11 juin 2016. Le Dr E._______, médecin généraliste
français, indique que la dégradation de l’état de santé du recourant
justifierait la reconnaissance d’une invalidité supérieure à 50%
(TAF pce 19).
M.
M.a Par ordonnance du 27 mars 2017, le Tribunal informe le recourant que
le renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour complément d’instruction
est envisagé et lui octroie un délai jusqu’au 25 avril 2017 pour se prononcer
à cet égard.
Le recourant est invité à indiquer au Tribunal s’il entend maintenir le
recours déposé le 11 mars 2014 contre la décision de révision du
18 février 2014 (TAF pce 20).
M.b Par lettre du 9 avril 2017 (TAF pce 22), le recourant dit vouloir
maintenir son recours tout en décrivant une situation difficile d’un point de
vue financier et médical.
Les arguments des parties seront repris si besoin est dans la partie en
droit.
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Page 7
Droit :
1.
1.1
1.1.1 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à
l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF
en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours
interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions, au
sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par l'OAIE.
1.1.2 En vertu de l'art. 40 al. 2 du règlement sur l'assurance-invalidité
(RAI, RS 831.201), l'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier
exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner
les demandes présentées par les frontaliers. Dans le cas concret il s'agit
de l’OAI-GE, l’assuré ayant travaillé en tant que frontalier auprès d’une
entreprise genevoise avant la survenance de son invalidité et ayant
toujours son domicile habituel dans la zone frontalière (pce 11). Il
appartient cependant à l'OAIE de notifier les décisions (art. 40 al. 2 RAI
dernière phrase). L'art. 40 al. 3 RAI dispose encore que l'office AI
compétent lors de l'enregistrement de la demande le demeure durant toute
la procédure.
1.2 La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales est
régie par la PA dans la mesure où la LTAF, la loi sur la partie générale du
droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAI ne sont pas
applicables (cf. art. 37 LTAF, art. 3 let. dbis PA, art. 2 LPGA et art. 1 al. 1
LAI).
1.3
1.3.1 Le recourant a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE, étant
touché par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
1.3.2 S’agissant du paiement de l’avance de frais due selon l’art. 63 al. 4
PA sous peine d’irrecevabilité, le recourant en a été dispensé par décision
incidente du 16 juillet 2014 du Tribunal (TAF pce 10) lui ayant accordé
l’assistance judiciaire partielle.
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Page 8
1.3.3 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(cf. art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable quant à la forme et le
Tribunal entre en matière sur le fond.
2.
Le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement
(art. 12 PA). En outre, il applique le droit sans être lié par les motifs
invoqués (art. 62 al. 4 PA) ou par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit
administratif, vol. II, Les actes administratifs, 3e éd. 2011, p. 300 s.; JÉRÔME
CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, La
procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal
administratif fédéral, 2013, n° 176). Cependant, l'autorité saisie se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier
l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c ;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, 2ème éd. 2013, p. 25 n. 1.55).
3.
3.1
3.1.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler
le principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 139
V 297 consid. 2.1, 132 V 215 consid. 3.1.1, 130 V 445 consid. 1.2.1).
3.1.2 A cet égard, le Tribunal ne prend en principe pas en considération les
rapports médicaux établis après à la décision attaquée, à moins que des
rapports médicaux établis ultérieurement permettent de mieux comprendre
la situation de santé et de capacité de travail de l’intéressée jusqu’à la
décision dont est recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2, ATF 121 V 362
consid. 1b). Concernant les faits survenus postérieurement, et qui ont
modifié cette situation, ils doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle
décision administrative (ATF 117 V 287 consid. 4).
3.2
3.2.1 L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où le
recourant est un ressortissant français domicilié en France. La cause doit
donc être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse
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Page 9
mais également à la lumières des dispositions de l'accord entre la Suisse
et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) et des
règlements auxquels il renvoie. L'ALCP et ses règlements sont entrés en
vigueur pour la relation entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne
le 1er juin 2002. Dans le cadre de l'ALCP la Suisse est aussi un "Etat
membre" au sens des règlements de coordination (art. 1er al. 2 de l'Annexe
II de l'ALCP).
3.2.2 Depuis le 1er avril 2012 les parties contractantes appliquent entre
elles le règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil
du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale, modifié par le règlement (CE) n°988/2009 du Parlement européen
et du Conseil du 16 septembre 2009 (RS 0.831.109.268.1) et le règlement
(CE) n°987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre
2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n°883/2004
(RS 0.831.109.268.11; art. 1 al. 1 de l'Annexe II de l’ALCP en relation avec
sa section A).
Selon l'art. 4 du règlement (CE) n°883/2004, les personnes auxquelles ce
règlement s'applique (cf. art. 2 du règlement) bénéficient a priori des
mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de
la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
3.2.3 Il ressort que, dans la mesure où l'accord, en particulier son Annexe
II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse (ATF 130 V 253
consid. 2.4). Cela étant, la documentation médicale et administrative
fournie par les institutions de sécurité sociale d'un autre Etat membre doit
être prise en considération (art. 49 al. 2 du règlement n°987/2009).
3.3 Ainsi, ce sont les dispositions légales suisses qui s’appliquent à la
présente cause. La réduction de la rente d'invalidité entière à une demi-
rente ayant été confirmée par la décision du 18 février 2014, les
dispositions de la 6ème révision de la LAI (premier volet) en vigueur depuis
le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647) sont applicables dans le
cas d’espèce.
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Page 10
4.
En l’espèce, la question litigieuse est le bien-fondé de la décision du
18 février 2014 par laquelle l’OAIE, à l’issue d’une procédure de révision,
a réduit la rente entière d’invalidité du recourant à une demi-rente dès le
1er avril 2014 (pce 121).
Dans son recours, l’assuré conteste que ses douleurs se soient atténuées
et estime que son état de santé ne s’est pas amélioré et ne lui permet pas
de travailler même dans une activité adaptée. Il se base notamment sur un
rapport médical du 14 février 2014 (pce 120 p. 1) de son médecin traitant
le Dr B._______ qui revient sur son rapport médical intermédiaire du
22 juin 2013 lequel indiquait alors une amélioration des douleurs du
recourant et une capacité de travail pour celui-ci de 50% en tant que
magasinier.
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain
de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité,
si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue durée,
l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
5.2 Selon l’art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si : (a) sa capacité
de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être
rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles (b) il a présenté une incapacité de travail
(art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans
interruption notable et (c) au terme de cette année, il est invalide
(art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est
invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins,
à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière
s'il est invalide à 70% au moins.
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Page 11
5.3 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI
est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246
consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique
ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie
ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA ;
MICHEL VALTÉRIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de
l'assurance-invalidité [AI], 2011, pp. 547 ss, n°2060 ss).
5.4 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion
juridique et économique, les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences
de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore
raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310
consid. 3c ; RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
6.
6.1 Selon l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente d’invalidité est, d'office ou sur
demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée. Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, tout changement notable de l'état de fait apte à influencer le taux
d'invalidité et ainsi le droit aux prestations constitue un motif de révision
(ATF 125 V 368 consid. 2). Ainsi, la rente peut être révisée non seulement
en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-
ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de
gain ont subi un changement important (ATF 141 V 9 consid. 2.3,
ATF 130 V 343 consid. 3.5, ATF 113 V 275 consid. 1a). En présence d'un
changement notable de l'état de fait, il convient de réexaminer le droit à la
rente sous tous ses aspects, aussi bien en ce qui concerne le droit que les
faits, sans être lié par la décision d'octroi de rente (arrêt du Tribunal fédéral
8C_72/2010 du 17 juin 2010 consid. 2).
6.2 En revanche, il n’y a pas matière à révision lorsque les circonstances
sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation
du cas (arrêt du Tribunal fédéral I 755/04 du 25 septembre 2006
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Page 12
consid. 5.1 ; ATF 141 V 9 consid. 2.3, ATF 112 V 371 consid. 2b ;
RCC 1987 p. 36 ; SVR 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). Un motif de révision au
sens de la loi doit clairement ressortir du dossier (arrêt du Tribunal fédéral
I 559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et les références). La
réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement
juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (RUDOLF RUEDI,
Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich
von Invalidenrentenrevisionen, in : Die Revision von Dauerleistungen in der
Sozialversicherung, 1999, p. 15).
6.3
6.3.1 Pour pouvoir établir un motif de révision, l'administration ou le juge
en cas de recours, a besoin de documents que le médecin ou
éventuellement d'autres spécialistes doivent lui fournir (ATF 117 V 282
consid. 4a) et sur lesquels elle s'appuiera, sous peine de violer le principe
inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 8C_623/2012 du 6 décembre 2012
consid. 1 et I 733/06 du 16 juillet 2007 consid. 4.2.1). Le Tribunal fédéral a
jugé en effet que les données fournies par les médecins constituent un
élément utile pour déterminer quels travaux peuvent encore être exigés de
l'assuré, quand bien même la notion d'invalidité est de nature
économique/juridique et non médicale (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133
consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1 ; voir supra consid. 5).
6.3.2 Le juge des assurances sociales doit, pour sa part, examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur
provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. A cet égard, l'élément
décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en
principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou
d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Avant de conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, le Tribunal s’assurera que les points
litigieux importants ont fait l'objet d'une étude circonstanciée. Le rapport
doit se fonder sur des examens complets, prendre en considération les
plaintes exprimées par la personne examinée et avoir été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse. De plus, la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale doivent être claires et les
conclusions de l'expert dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les
réf. cit.).
C-1362/2014
Page 13
6.4
6.4.1 L'objet de la preuve est donc la présence d'une différence
significative au sens de l'art. 17 LPGA, étant précisé que celle-ci doit
ressortir de la documentation médicale versée au dossier dans le cadre de
la procédure de révision. Il s'ensuit que le relevé des constats portant sur
l'état de santé actuel et ses répercussions fonctionnelles constitue certes
le point de départ de l'appréciation médicale, bien qu’il ne puisse toutefois
pas être déterminé de manière indépendante. En effet, il est seulement
pertinent pour l'issue de la cause dans la mesure où il démontre une
différence effective dans l'état des faits par rapport à la situation médicale
antérieure.
6.4.2 La valeur probante d'une expertise exécutée dans le cadre d'une
révision dépend donc essentiellement du point de savoir si elle se rapporte
de façon suffisante à la preuve requise, à savoir à un changement notable
de l'état des faits. Il en découle qu'une appréciation médicale en soi
complète, claire et concluante ─ à laquelle il conviendrait d'accorder la
préséance dans le cadre de la détermination initiale du droit à la rente ─
ne présente en principe pas la valeur probante juridiquement requise si cet
avis (qui diffère d'une estimation antérieure) ne se prononce pas de façon
suffisante quant au changement effectif de l'état de santé. Une exception
à cette règle se justifie uniquement s'il parait évident que la situation
médicale a évolué (arrêts du TF 9C_418/2010 du 29 août 2011 consid.4.2
et les réf. cit., également ATF 125 V 413 consid. 2d in fine et l'arrêt du TF
9C_51/2015 du 1er juillet 2015).
6.4.3 La question de savoir si un tel changement s'est effectivement produit
nécessite ainsi un examen approfondi, compte tenu des conséquences
non négligeables sur la situation juridique de l'assuré (arrêts du TF
9C_88/2010 du 4 mai 2010 consid. 2.2.2 ; 8C_761/2010 du 1er mars 2011
consid. 2.2.2). En outre, une démarcation crédible entre changement
effectif ou seulement supposé n'est pas atteinte au niveau de la preuve
requise, lorsque seule des différences nominatives quant aux diagnostics
sont retenues. En revanche, la constatation d'une modification effective par
rapport à l'état antérieur est suffisamment démontrée, lorsque l'expert fait
part des points de vue concrets dans le développement de la maladie et
l'évolution de l'incapacité de travail qui l'ont conduit à poser de nouveaux
diagnostics et une nouvelle appréciation de l'étendue des troubles (arrêt
du TF 9C_418/2010 du 29 août 2011 consid. 4.3 et les réf. cit.).
C-1362/2014
Page 14
7.
7.1
7.1.1 Pour examiner si, dans un cas de révision, il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, il s'agit de
comparer les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière
décision entrée en force, reposant sur un examen matériel du droit à la
rente. L’autorité doit avoir procédé à une constatation des faits pertinents,
une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes
au droit, et avoir pris en compte les circonstances régnant à l'époque de la
décision litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_860/2008 du 19 février
2009 consid. 2.1 ; ATF 133 V 108 consid. 5, en particulier consid. 5.4,
130 V 71 consid. 3.2.3, 130 V 343 consid. 3.5, 125 V 368 consid. 2 et les
réf. cit.).
7.1.2 Une simple communication à l'assuré confirmant le droit à la rente ne
peut pas être considérée comme une décision si elle ne suit pas une
procédure de révision conforme aux exigences exposées par la
jurisprudence susmentionnée (arrêts du Tribunal fédéral 8C_747/2011 du
9 février 2012 consid. 4.1, 9C_198/2011 du 11 novembre 2011 consid. 4.2,
9C_771/2009 du 10 septembre 2010 consid. 2.2, 9C_860/2008 du
19 février 2009 consid. 3.1).
7.2
7.2.1 En l’espèce, l’administration a procédé à une révision du droit à la
rente sur la base d’un examen complet en amont de la décision du
13 avril 2004 (pces 72 à 75). Les révisions initiées successivement en
2005 et 2008 ne correspondent pas aux exigences jurisprudentielles d’un
examen matériel du droit à la rente (cf. supra consid. 6.3), car elles sont
basées uniquement sur un bref rapport médical intermédiaire du médecin
traitant, le Dr B._______, mentionnant un état stationnaire. La décision
initiale rendue en 2004 se basait quant à elle sur une expertise
rhumatologique établie par le Dr C._______ (pce 63), ainsi que sur
plusieurs rapports médicaux de médecins traitants (pces 48 à 51).
7.2.2 Par conséquent, la question de savoir si le degré d'invalidité du
recourant a subi une modification doit être jugée dans la présente affaire
en comparant les faits tels qu'ils se présentaient à l'époque de la décision
du 13 avril 2004 octroyant une rente entière à l’intéressé et ceux qui ont
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Page 15
existé jusqu'au 18 février 2014, date de la décision litigieuse réduisant la
rente.
8.
8.1
8.1.1 Une rente entière d’invalidité a été octroyée au recourant par décision
initiale du 13 avril 2004 (pces 72 ss.) sur la base d’une expertise
rhumatologique du 15 octobre 2003 (pce 63) établie par le Dr C._______
(cf. supra Faits let. C.a). Celle-ci était complète, claire et remplissait les
conditions jurisprudentielles permettant de lui accorder valeur probante
(cf. supra consid. 6.3.2). L’expert retenait alors une capacité de travail de
25% dans des travaux légers permettant de respecter les limitations
fonctionnelles du recourant. Celles-ci étaient décrites alors très
précisément et se basaient sur un examen clinique complet en sus d’une
anamnèse médicale et personnelle, ainsi que sur les plaintes de
l’intéressé.
8.1.2 Lors de la révision ayant abouti à la réduction du droit à la rente
d’invalidité du recourant, l’amélioration de l’état de santé a été retenue par
le médecin de l’administration dans un rapport SMR du 28 août 2013
(pce 109). N’ayant pas examiné lui-même le recourant, le SMR se base
uniquement sur un bref rapport intermédiaire du 22 juillet 2013 du médecin
traitant du recourant le Dr B._______ (pce 107) lequel mentionne que les
diagnostics sont restés les mêmes, mais que l’état de santé du recourant
s’est amélioré depuis le mois de mars 2013. Il estime qu’un examen
médical complémentaire serait nécessaire pour évaluer la capacité de
travail de l’intéressé et envisage (avec un point d’interrogation) un retour
au travail éventuel dans les 6 mois à 50%. Il n’indique pas en quoi l’état de
santé s’est amélioré.
8.1.3 Le recourant a également produit un rapport médical du
Dr B._______ du 14 février 2014 (pce 120 p. 1) indiquant, de manière
contradictoire, que l’intéressé ne peut pas reprendre un travail à 50%
malgré une diminution de ses douleurs. Ceci est confirmé par un rapport
kinésiologique du même jour établi par Monsieur D._______ (pce 120 p. 2),
lequel estime que, malgré une amélioration des douleurs grâce au
traitement, le recourant n’est pas apte à exercer une activité
professionnelle même à mi-temps étant donné qu’il ne résiste pas
longtemps à un effort physique même relatif, ainsi qu’aux déplacements en
voiture excédants plus d’une demi-heure.
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Page 16
8.1.4 Au vu de ce qui précède, la situation de fait n’est pas clairement
établie et le rapport du médecin du 22 juillet 2013 traitant est à l’évidence
insuffisant pour établir une amélioration de l’état de santé du recourant et
surtout pour déterminer sa nouvelle capacité de travail. Les raisons tendant
à retenir une amélioration de l’état de santé du recourant ne sont pas
discutées et les limitations fonctionnelles nullement décrites. Ainsi, la
valeur probante du rapport SMR du 28 août 2013 ne saurait être reconnue
en l’espèce et ne permet pas de procéder à une comparaison avec la
situation qui prévalait en 2003 (cf. supra consid. 6.4).
9.
9.1 Il s'ensuit qu'en l'état, le dossier ne permet pas de se prononcer sur
l'invalidité du recourant, de sorte qu'il doit être complété. Dans ces
circonstances, il se justifie de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour
qu'elle procède à des mesures d'instruction complémentaires en
application de l'art. 61 al. 1 PA, étant précisé que, dans ce cadre, le
recourant pourra bénéficier des garanties de procédures introduites par
l'ATF 137 V 210.
Le renvoi de la cause à l'OAIE pour nouvelle instruction est indiqué en
l'espèce, bien qu'il doive rester exceptionnel compte tenu de l'exigence de
la célérité de la procédure (cf. art. 29 Cst. ; arrêt du Tribunal fédéral
8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a
précisé que le renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvelle
instruction est notamment justifié lorsqu'il s'agit d'enquêter sur une
situation médicale qui n'a pas encore fait l'objet d'un examen
(cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_633/2014
du 11 décembre 2014 consid. 3.2 et 3.3)
9.2 En particulier, l'autorité inférieure veillera à requérir des rapports
complets des médecins/thérapeutes traitants du recourant et ordonnera
une nouvelle expertise rhumatologique qui devra présenter une valeur
probante suffisante selon les conditions tirées de la jurisprudence (cf. supra
consid. 6) et établir s’il existe une amélioration de la santé du recourant en
comparaison avec les constatations et conclusions de la première
expertise du Dr C._______ (pce 63) à la base de la décision que l’OAIE
souhaite réviser. L'ensemble du dossier devra, par la suite, être soumis au
service médical de l'OAIE pour examen. Enfin, une nouvelle décision devra
être prise.
C-1362/2014
Page 17
9.3 Dans ce contexte, il est utile de rappeler que le retrait de l'effet
suspensif au recours, continue en principe à être valable jusqu'au
prononcé de la nouvelle décision qui fera suite à l'instruction
complémentaire ordonnée par le présent jugement (arrêt du Tribunal
fédéral 8C_451/2010 du 11 novembre 2010 consid. 4.3).
10.
10.1 Selon la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir
obtenu gain de cause lorsque l'affaire est renvoyée à l'administration
pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215
consid. 6.2). Partant, il n'y a en l'occurrence pas lieu de percevoir de frais
de procédure (art. 69 al. 2 LAI et art. 63 al. 1 PA ; cf. la décision incidente
du 16 juillet 2014 d’octroi de l’assistance judicaire partielle [TAF pce 10]).
Aucun frais de procédure n'est par ailleurs mis à la charge de l'OAIE
conformément à l’art. 63 al. 2 PA.
10.2 Le recourant ayant agi sans représentation professionnelle et n'ayant
pas dû supporter des frais élevés, il n'est pas alloué de dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
(Le dispositif se trouve à la page suivante)
C-1362/2014
Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 18 février 2014 est
annulée. La cause est renvoyée à l’OAIE pour complément d’instruction au
sens des considérants et pour nouvelle décision.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé + AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions des articles 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :