Cour III
C-1365/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 d é c e m b r e 2 0 1 0
Vito Valenti (président du collège), Francesco Parrino et
Franziska Schneider, juges,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
A._______,
représentée par José Nogueira Esmorís,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 12 février 2010).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1365/2010
Faits :
A.
La recourante A._______, ressortissante espagnole née le [...] 1952, a
oeuvré en Suisse pendant plusieurs périodes d'assurance entre 1978
et 1985 en tant que serveuse et employée domestique (pces 31 p. 2
n° 3.4; 32). De retour en Espagne, elle a travaillé à son compte comme
confectionneuse et vendeuse d'habits jusqu'au 31 décembre 2000,
date à partir de laquelle elle a cessé toute activité pour des raisons de
santé (pces 7; 8; 11-14). Le 11 janvier 2006 (pce 1 p. 7), elle a
présenté une demande de prestations auprès des institutions de
sécurité sociale espagnoles, lesquelles ont transmis la requête à
l’Office de l’assurance-invalidité pour les personnes résidant à
l’étranger (OAIE).
B.
B.a Par projet de décision du 6 février 2007 (pce 34) confirmé par
décision du 16 avril 2007 (pce 35), l'OAIE rejette la demande de
prestations de l'assurée. Ces actes se fondaient notamment sur les
documents suivants:
- des certificats médicaux des 12 mai 2004 (pce 16), 11 juin 2004
(pce 17), 17 février 2005 (pces 19-20), 20 mars 2005 (pce 21), 27
juin 2005 (pce 22), 23 septembre 2005 (pce 23), 22 août 2005
(pce 24), 5 septembre 2005 (pce 25), 26 septembre 2005 (pce 26),
28 septembre 2005 (pce 27), 10 octobre 2005 (pce 28), 20 octobre
2005 (pce 29) et 4 novembre 2005 (pce 30);
- un rapport médical E 213 du 2 février 2006 (pce 31) posant les
diagnostics de mastectomie suite à un cancer du sein droit en
février 2005 suivi d'une chimiothérapie jusqu'au 3 juillet 2005 et
d'une radiothérapie jusqu'au 8 septembre 2005, sans signe de
récidive, de traits anxio-dépressifs, d'hypothyroïdisme en traitement
et d'une polypathologie préexistante (notamment sarcoïdose
pulmonaire depuis avril 1997; haute tension artérielle; dyslipémie
mixte sans répercussion significative actuellement, arthrose et
algies non spécifiées); selon ce document l'assurée n'est plus en
mesure d'exercer sa profession habituelle dans la confection de
vêtement mais peut toutefois exercer à plein temps un travail
adapté;
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- un questionnaire pour indépendants du 14 juin 2006 dans lequel
l'assurée indique qu'elle a travaillé à plein temps jusqu'au 31
décembre 2000 pour un salaire de EUR 577.21 par mois (pce 7);
- une prise de position du service médical de l'OAIE, dans laquelle le
Dr B._______ conclut que l'intéressée présente une capacité de
travail entière dans son activité habituelle et dans tout autre travail
adapté (rapport du 26 janvier 2007 [pce 33]).
B.b La recourante défère cette décision devant le Tribunal
administratif fédéral en produisant un rapport médical du 3 avril 2007
(pce 36) et en concluant principalement au droit à obtenir une rente
entière d'invalidité. Appelée à se déterminer sur le recours, l'autorité
inférieure, se basant sur une nouvelle prise de position de son service
médical (rapport du 30 octobre 2007 établi par la Dr C._______
[pce 38]) conclut à l'admission partielle du recours en ce sens qu'il est
reconnu à la recourante le droit à un quart de rente d'invalidité du 1 er
juin au 31 août 2005, à une rente entière du 1er septembre 2005 au 31
mars 2006 et à une demi-rente à partir du 1er avril 2006 (préavis du 17
décembre 2007 [cf. pce 39 p. 5]). Invitée à répliquer, l'assurée
maintient ses conclusions visant principalement à l'octroi d'une rente
entière (cf. pce 39 p. 5). Par arrêt C-3637/2007 du 25 novembre 2008
(pce 39), le Tribunal administratif fédéral admet partiellement le
recours en ce sens que le dossier est renvoyé à l'autorité inférieure
pour complément d'instruction. Dans les considérants, il relève que, s'il
partage l'opinion de la Dresse C._______ reconnaissant une
incapacité de travail certaine de la recourante, il ne peut cependant
retenir les taux d'invalidité énoncés par cette praticienne dans son
rapport succinct du 30 octobre 2007 qui se limite à une appréciation
rétrospective des seules incidences du traitement des atteintes
somatiques. Faute pour le service médical de l'OAIE d'avoir disposé
d'une documentation médicale suffisante établissant clairement
l'évolution des troubles pulmonaires et oncologiques de l'intéressée,
les incidences de ses affections sur son status psychique et encore
faute de disposer d'une documentation oncologique entre novembre
2005 et le 16 avril 2007, il ne pouvait être rendu de décision en
matière de rente d'invalidité.
C.
Se fondant sur l'avis de son service médical (rapport du 8 avril 2009
établi par la Dresse C._______ [pce 45]), l'OAIE confie au Centre
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d'expertise médicale D._______ (ci-après: CEMed) la réalisation d'une
expertise pluridisciplinaire comprenant notamment un volet
pneumologique, oncologique et psychiatrique (pce 47). L'assurée est
examinée le 27 août 2009 par les Drs E._______, spécialiste en
médecine interne, F._______, psychiatre-Psychothérapeute et
G._______, pneumologue. Ces médecins concluent que l'assurée a
présenté une incapacité de travail totale du 14 février 2005 au 31
novembre 2005 et que, dès le 1er décembre 2005, il existait une
capacité de travail totale dans une activité adaptée de façon durable
(rapport d'expertise daté du 3 novembre 2009 [pce 60]). Invitée à se
déterminer sur l'expertise, la Dresse C._______ déclare se rallier aux
conclusions des experts et retient que la recourante ne présente plus
d'incapacité de travail selon les critères de l'assurance-invalidité
(prise de position médicale du 19 novembre 2009 [pce 63]).
D.
D.a Le 30 novembre 2009 (pce 64), l'OAIE informe l'assurée qu'il
entend rejeter sa demande de prestations et impartit à cette dernière
un délai de 30 jours pour déposer ses objections accompagnées des
moyens de preuve y relatifs (projet de décision du 30 novembre 2009).
On note que le dossier ne contient aucun document relatif à des
observations de l'assurée dans le délai imparti (cf. à ce propos supra
let. E in fine et pce TAF 17).
D.b Par décision du 12 février 2010 (pce 67), l'OAIE rejette la
demande de prestations en reprenant l'argumentation du projet de
décision. Selon lui, il ressort du dossier complété que l'intéressée ne
présente pas une incapacité de travail moyenne suffisante, pendant
une année, au sens du droit de l'assurance-invalidité. Ainsi, malgré
l'atteinte à la santé, l'exercice d'une activité lucrative est toujours
exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente.
E.
Le 4 mars 2010 (pce TAF 1), l'intéressée, représentée par Maître José
Nogueira Esmorís, interjette recours auprès du Tribunal administratif
fédéral contre la décision précitée concluant à l'octroi d'une rente
entière d'invalidité, subsidiairement à trois quarts de rente, à une
demi-rente ou à un quart de rente. Mettant en avant ses affections et
le fait que les institutions de sécurité sociale espagnoles l'ont mise au
bénéfice d'une rente pour cause d'incapacité permanente absolue
pour toute profession, elle prétend en substance ne plus être à même
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d'exercer son activité habituelle ni d'autres travaux conformément à
l'art. 16 LPGA. Par ailleurs, elle prétend avoir demandé à l'autorité
inférieure, par écrit du 4 janvier 2010, de lui faire parvenir une copie
de l'expertise du CEMed ce à quoi l'OAIE n'aurait pas donné suite.
F.
Par décision incidente du 23 mars 2010 (pce TAF 2), le Tribunal
administratif fédéral impartit à la recourante un délai jusqu'au 23 avril
2010 pour verser une avance sur les frais présumés de procédure
d'une montant de Fr. 300.-. L'assurée verse le montant requis sur le
compte du Tribunal en date du 6 avril 2010 (pce TAF 4 p. 2).
G.
Par ordonnance du 6 mai 2010 (pce TAF 8), le Tribunal de céans
transmet à la recourante une copie de l'expertise du CEMed et lui
impartit un délai de 30 jours dès notification dudit acte pour compléter
son recours. Par acte du 26 mai 2010 (pce TAF 10), l'assurée souligne
qu'il existe une divergence de vue des parties quant à l'objet du litige.
En effet, lors de la première procédure de recours ayant abouti au
prononcé de l'arrêt de cassation C-3637/2007 du 25 novembre 2008,
l'autorité inférieure avait proposé au Tribunal de céans, par préavis du
17 décembre 2007, d'admettre partiellement le recours en
reconnaissant à la recourante le droit à des prestations de
l'assurance-invalidité. L'autorité inférieure serait donc pour le moins
liée à cette proposition et ne pourrait ainsi dénier tout droit à une rente
d'invalidité dans la présente procédure. Pour cette raison, elle conclut
principalement avoir droit à une rente entière d'invalidité dès le 1 er juin
2005, subsidiairement à trois quarts de rente dès le 1er juin 2005 et
subsidiairement, conformément au préavis de l'administration du 17
décembre 2007, à un quart de rente du 1er juin au 31 août 2005, à une
rente entière du 1er septembre 2005 au 31 mars 2006 et à une demi-
rente à partir du 1er avril 2006.
H.
H.a Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure propose
son rejet et la confirmation de la décision attaquée en se basant
essentiellement sur les conclusions de l'expertise du CEMed datée du
3 novembre 2009 et l'avis de son service médical du 19 novembre
2009 (préavis du 24 août 2010 [pce 14]).
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H.b Par ordonnance du 27 septembre 2010 (pce TAF 15), notifiée à la
recourante le 30 septembre 2010 (pce TAF 16 [avis de réception]), le
Tribunal de céans fait parvenir à la recourante pour connaissance le
préavis du 24 août 2010 et le rapport du 19 novembre 2009 précités.
I.
Par ordonnance du 1er novembre 2010 (pce TAF 18), le Tribunal
administratif fédéral impartit à la recourante un délai pour se
prononcer sur une comparaison des revenus concernant l'hypothèse
où cette dernière ne pourrait plus exercer son activité habituelle de
couturière/vendeuse mais, par contre, serait en mesure d'accomplir
tout autre travail compatible avec les limitations retenues par les
experts du CEMed. L'assurée fait part de ses observations par courrier
daté du 10 novembre 2010 (pce TAF 20).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le
Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33
let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions
concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'Office AI pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE).
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est
applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale,
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales
le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
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soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art.
60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date
sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n°
1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes
de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement
(CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement
(CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Par ailleurs, l'art. 20 ALCP dispose que, sauf
disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la
présente cause, s'agissant d'une ressortissante de l'Union
européenne, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du
14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972
relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (cf. dans
ce contexte la circulaire AI n° 292 du 10 mai 2010 de de l'Office
fédéral des assurances sociales [OFAS]).
3.
Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge
n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de
l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision
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litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2). Ainsi, par rapport aux dispositions
de la LAI, il s'ensuit que le droit à une rente de l'assurance-invalidité
doit être examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au
31 décembre 2007 et, après le 1er janvier 2008, en fonction des
modifications de cette loi consécutives à la 5ème révision de la LAI,
étant précisé que, pour le droit à une rente de l'assurance suisse objet
du présent litige, l'application du nouveau droit n'a en l'espèce aucune
influence sur le droit aux prestations. Compte tenu du dépôt de la
demande en date du 11 janvier 2006 et du fait que la recourante fait
valoir un droit à des prestations à partir du 1er juin 2005, les
dispositions citées ci-après sont, sauf indication contraire, celles en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes: d'une part être invalide au sens de la LPGA et de
la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28, 29 al. 1 LAI); d'autre part compter une
année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1 LAI; 3 ans selon le
droit en vigueur à partir du 1er janvier 2008). La recourante a versé des
cotisations à l'AVS/AI pendant plusieurs années (pces 2 p. 2; 32) et
remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations. Il reste à
examiner si elle est invalide.
5.
L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée,
qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un
accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une at teinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Aux termes de
l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à
40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à
trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente
entière s'il est invalide à 70% au moins. Conformément à l'art. 29 al. 1
LAI, le droit à une rente naît dès que l'assuré présente une incapacité
durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a présenté, en
moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une
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année sans interruption notable (lettre b; voir ATF 121 V 264
consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la
lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis
un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de santé
est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une
aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2). Au vu des atteintes dont est
victime la recourante, la lettre b de cette disposition est applicable en
l'espèce.
6.
Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est
fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA,
c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques.
Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation sur un marché du travail équilibré. Aux
termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas l'atteinte
à la santé physique, mais les conséquences économiques de celles-ci,
à savoir une incapacité de gain probablement permanente ou de
longue durée.
7.
Conformément au principe inquisitoire, l'administration est tenue de
prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de recueillir
les renseignements dont elle a besoin. Si l'administration ou le juge,
se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies
par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont
convaincus que certaines faits présentent un degré de vraisemblance
prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus
modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres
preuves (appréciation anticipée des preuves; UELI KIESER, ATSG-
Kommentar, 2ème édition, Zurich 2009, art. 42 n° 19 p. 536; ATF 122 II
469 consid. 4a). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit
d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst (Sozialversicherungsrecht
[SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
8.
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un juge-
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ment valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur pro-
bante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et les références).
9.
Sur le plan formel, on note que l'assurée, dans son mémoire du 4
mars 2010 (pce TAF 1 p. 5 consid. 7) prétend avoir demandé à
l'autorité inférieure, par acte du 4 janvier 2010, de lui remettre une
copie de l'expertise du CEMed et que l'administration n'aurait pas
donné suite à sa demande. Or, le dossier ne contient aucun acte y
relatif de la recourante (cf. supra let. D s.). Cela étant, même si l'on
admettait que l'assurée a valablement notifié l'écrit précité à l'autorité
inférieure et que l'administration, en ne réagissant pas à cette
demande, aurait violé le droit d'être entendu de la recourante (cf. à ce
sujet arrêt du Tribunal fédéral I 435/05 du 12 septembre 2005
consid. 1 s.; ULRICH MEYER, Bundesgesetz über die
Invalidenversicherung, Zurich Bâle Genève 2010, p. 476 ad art. 57a),
force est de constater que ce vice a pu être réparé en procédure de
recours devant le Tribunal administratif fédéral. En effet, le Tribunal de
céans, par ordonnance du 6 mai 2010 (pce TAF 8), a transmis à la
recourante l'expertise sollicitée et imparti à cette dernière un délai
pour prendre position en la matière. La recourante a ainsi pu
compléter son recours en connaissance de cause par acte du 26 mai
2010 (pce TAF 10), étant précisé qu'elle n'a à aucun moment demandé
de prononcer un arrêt de cassation dans la présente affaire pour des
raisons formelles. Bien plutôt, ses conclusions visent à ce que le
Tribunal de céans rende une décision au fond. Par ailleurs, on note
que le rapport médical du 19 novembre 2009 (pce 63), dans lequel la
Dresse C._______ a pris position sur l'expertise du CEMed et s'est
ralliée aux conclusions des experts, a été transmis à la recourante
pour connaissance par ordonnance du 27 septembre 2010 (pce TAF
15; cf. à ce sujet arrêt du Tribunal fédéral 8C_845/2008 du 4 mars
2009 consid. 4.1.2). Il appert ainsi que la recourante a pu faire valoir
ses droits de façon équitable dans la présente procédure en
connaissance de tous les éléments déterminants. Eu égard à
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l'ensemble des circonstances évoquées ci-dessus, un renvoi de la
cause à l'administration pour violation du droit d'être entendu ne
saurait entrer en ligne de compte en l'espèce (cf. à ce propos arrêt du
Tribunal fédéral 8C_267/2010 du 24 août 2010 consid. 4.3).
10.
La recourante prétend ensuite qu'elle a été induite en erreur par le
préavis de l'autorité inférieure du 17 décembre 2007 établi dans le
cadre de la procédure C-3637/2007 et proposant de lui reconnaître un
droit à des prestations de l'assurance-invalidité (cf. supra let. B.b).
Selon elle, cette proposition était de nature à lui faire croire qu'elle
avait pour le moins droit aux prestations nouvellement reconnues par
l'OAIE dans le document susmentionné, ce qui lierait l'administration
et empêcherait cette dernière de lui nier le droit à toute prestation
dans la présente procédure. Cette argumentation tombe
manifestement à faux. En effet, en déposant son préavis du 17
décembre 2007, l'autorité inférieure n'a nullement rendu une nouvelle
décision mais formulé une proposition à l'attention de l'autorité de
recours pour statuer dans l'affaire dont il était question. Or, par la
suite, l'autorité de recours, par jugement C-3637/2007 du 25 novembre
2008, n'a pas suivi la proposition de l'administration, dès lors qu'elle a
estimé que les actes versés au dossier – dont en particulier le rapport
médical de la Dresse C._______ du 30 octobre 2007 – ne
constituaient pas une base suffisante pour emporter la conviction. I l se
justifiait dès lors de renvoyer la cause à l'OAIE pour instruction
complémentaire en ce qui concerne l'état de santé de la recourante et
sa capacité de travail dans une activité légère et pour nouvelle
décision sur le droit de la recourante à des prestations d'invalidité
(consid. 9.2 du jugement précité). Dans ces conditions, le préavis de
l'autorité inférieure du 17 décembre 2007 ne saurait lier en aucune
façon l'administration et le Tribunal de céans dans la résolution de la
présente procédure (sur la jurisprudence constante en la matière cf.
arrêts du Tribunal fédéral 9C_990/2009 du 4 juin 2010 consid. 2;
9C_134/2010 du 2 juillet 2010 consid. 4). Par ailleurs, la recourante ne
peut également tirer aucun avantage du fait que, au considérant 8.2 de
l'arrêt de cassation susmentionné, le Tribunal administratif fédéral a
estimé que l'assurée présentait une incapacité de travail certaine (cf.
supra let. B.b). En effet, d'une part cette affirmation restait très
succincte et peu précise; d'autre part, il ressortait clairement du
considérant 9.2 (auquel renvoie expressément le chiffre 2 du dispositif
de l'arrêt) que la question de la capacité de travail ne pourrait être
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tranchée valablement et définitivement que sur la base du complément
d'instruction demandé. On ne saurait dès lors attacher une importance
déterminante à cette considération dite en passant et ne revêtant
aucun caractère contraignant (voire à ce sujet arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-6166/2008 consid. 11.5.1 et les références).
11.
Sur le plan matériel, la recourante fait valoir que ses affections
l'empêchent d'exercer son activité habituelle et tout autre travail de
substitution. L'administration ne partage pas cet avis en se basant
essentiellement sur les résultats de l'expertise du CEMed.
12.
A titre liminaire, il sied de relever que l'octroi d'une rente étrangère
d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi
suisse (arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2).
Ainsi, même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité
d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est
déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253
consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral I 376/05 du 5 août 2005
consid. 3.1), étant précisé que la documentation médicale et
administrative fournie par les institutions de sécurité sociale d'un autre
Etat membre doivent être prise en considération (art. 40 du Règlement
(CEE) n° 574/72). Quoiqu'en dise l'assurée, il n'est donc pas
déterminant que les institutions de sécurité sociale espagnoles lui ait
reconnu le droit à une rente pour cause d'invalidité. Par ailleurs, selon
un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a
l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son
propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin
d'atténuer autant que possible les conséquences de son invalidité. En
particulier, si l'assuré ne peut plus exercer sa profession habituelle et
qu'un changement de métier est médicalement exigible de sa part, il
est tenu de chercher un emploi adapté dans un autre secteur
d'activités dans un temps raisonnable (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et les
références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_361/2008 du 9 février 2009
consid. 6.1).
13.
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale mandatée par le Tribunal ou
l'administration, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses
Page 12
C-1365/2010
connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer
sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la
jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise
le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise
ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière
convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des
opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les
cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le
juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme
d'une nouvelle expertise médicale (arrêts du Tribunal fédéral
9C_459/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.2; I 742/04 du 1er juin 2006
consid. 3.2; I 582/05 du 5 octobre 2006 consid. 4.2). En l'espèce,
l'expertise pluridisciplinaire du 3 novembre 2009 a été établie sur la
base d'un examen de l'assurée en date du 27 août 2009 par un
pneumologue, un spécialiste en médecine interne et un psychiatre-
psychothérapeute. Par ailleurs, ce document est très fouillé, se base
sur une anamnèse complète et des examens circonstanciés, dresse
un tableau global cohérent et contient des conclusions dûment
motivées. Il sied ainsi de lui reconnaître pleine valeur probante. Dans
ce contexte, force est de constater que la recourante n'a produit aucun
rapport médical permettant de mettre en doute le bien-fondé des
conclusions des experts. En outre, on rappelle que, selon la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la fibromyalgie n'est en
principe pas susceptible d'entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al.
1 LAI. Or, en l'occurrence, le dossier ne contient aucun élément
permettant de conclure – à titre exceptionnel – que cette atteinte ne
serait pas surmontable par un effort de volonté raisonnablement
exigible (arrêt du Tribunal fédéral 9C_203/2010 du 21 septembre 2010
et les références). Le Tribunal de céans ne peut par conséquent que
se rallier à l'avis des Drs E._______, F._______ et G._______ selon
lequel la recourante a présenté une incapacité de travail totale du 14
février au 31 novembre 2005 et retenant que, dès le 1er décembre
2005, l'assurée est en mesure d'exercer de façon durable une activité
de substitution à plein temps (pce 39 p. 18 n° 5 s.) moyennant les
limitations suivantes: pas de port de charges de plus de 10 kg; pas de
sollicitation répétée et soutenue du membre supérieur droit; pas de
travail les bras portés en hauteur ou en zone basse, pas de travail en
flexion antérieur du tronc ou en porte-à-faux; utilisation de la pince
entre le bras droit et le corps est contre-indiquée; l'exposition à des
conditions thermiques extrêmes doit être évitée (pce 39 p. 19 n° 7).
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Toutefois, on note que les experts ne se sont pas prononcés
expressément sur le point de savoir si la recourante était encore en
mesure d'exercer sa profession déployée jusqu'à l'atteinte à la santé.
Dans un rapport du 19 novembre 2009 (pce 63), la Dresse C._______
a quant à elle estimé que celle-ci serait toujours exigible. Au vu des
limitations du membre supérieur droit décrites par les experts et du
peu de renseignements quant à la dernière activité exercée, on peut
se demander si l'estimation du service médical de l'OAIE est conforme
à la réalité (cf. dans ce contexte le rapport E 213 du 2 février 2006 qui
retient une incapacité de travail de la recourante dans son ancienne
profession et l'exigibilité d'un travail de substitution adapté à plein
temps [pce 31 p. 10 n° 11.4 et 11.6]). Ce point peut toutefois souffrir
de rester indécis. En effet, même si par hypothèse on retenait que la
recourante n'était plus en mesure d'accomplir son ancienne activité,
mais seulement un travail de substitution léger, et que l'on effectuait à
ce titre une comparaison des revenus très favorable à la recourante
(notamment en retenant un niveau de qualification 3 pour le salaire de
valide et un abattement maximal admis par la jurisprudence pour
motifs personnels et professionnels de 25%), l'assurée serait loin de
présenter un taux d'invalidité suffisant pour ouvrir le droit à une rente.
Ainsi, selon les rémunérations retenues par l'enquête suisse sur la
structure des salaires (ESS), les revenus d'une salariée avec des
connaissances professionnelles spécialisées (niveau de qualification
3) dans les secteurs "industrie de l'habillement et des fourrures" et
"commerce de détails", adaptés au nombre d'heures hebdomadaires
effectuées en moyenne en 2006 (40.8, 41.6 h./sem. respectivement)
se montent à Fr. 4'086.12 resp. 4'298.32 soit une moyenne de
Fr. 4'192.22, ce qui constitue le revenu de valide de l'assurée. En ce
qui concerne le revenu d'invalide, il convient de se référer au revenu
moyen réalisé par une salariée dans des activités simples et
répétitives (niveau de qualification 4), toute profession confondue, à
savoir Fr. 4'019 pour 40 h./sem. et Fr. 4'189.81 pour 41.7 h./sem.
(horaire usuel moyen). Cela étant, même en opérant une réduction
maximale de 25 % pour tenir compte des motifs personnels et
professionnels du cas d'espèce, on obtient un revenu avec invalidité
de Fr. 3'142.36. La comparaison du revenu de valide au revenu
d'invalide ferait alors apparaître un préjudice économique de 25.04 %
([{4'192.22 – 3'142.36} x 100] : 4'192.22), ce qui ne serait en aucun
cas suffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité.
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14.
Quant à l'argument de la recourante selon lequel la recherche d'un
emploi serait irréaliste au vu de facteurs propres à sa personne, il
convient de faire les remarques qui suivent. Selon la jurisprudence,
chez les assurés actifs, l'invalidité s'évalue en application de la
méthode générale, soit par comparaison des revenus sans invalidité et
avec invalidité, sur un marché du travail équilibré. Cette dernière
notion est théorique et abstraite et sert de critère de distinction entre
les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui
relèvent de l'assurance-invalidité. Ainsi, pour évaluer l'invalidité, il n'y a
pas lieu d'examiner si un invalide peut être placé eu égard aux
conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se
demander s'il pourrait encore exploiter sa capacité résiduelle de travail
lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la
main d'oeuvre (arrêt du Tribunal fédéral 9C_70/2010 du 9 août 2010
consid. 5.3). S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de
formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable
pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore
raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas des
circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raison-
nablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer
l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile la
recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail
résiduelle (arrêts du Tribunal fédéral 9C_446/2008 du 18 septembre
2008 consid. 3.4 et 9C_236/2008 du 4 août 2008 consid. 4.2), étant
précisé que la recourante était âgée de 57 ans lors du prononcé de la
décision attaquée et n'avait donc pas encore atteint le seuil à partir
duquel la jurisprudence parle d'un âge avancé (cf. arrêt 9C_354/2009
du 7 décembre 2009 consid. 5.2; 9C_124/2010 du 21 septembre 2010
consid. 5; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2171/2008 du 29
avril 2010 consid. 10.3 s.). Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de
retenir que le marché du travail offre encore uffisamment de places qui
sont adaptées aux limitations fonctionnelles de l'assurée.
15.
Il appert par conséquent que la décision entreprise doit être confirmée
et le recours rejeté.
16.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal de
céans à Fr. 300.-, sont mis à la charge de la recourante déboutée (art.
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69 al. 2 LAI et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ce montant est compensé par l'avance
de frais fournie de Fr. 300-. Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1
PA a contrario en relation avec les art. 7 ss FITAF).
(dispositif à la page suivante)
Page 16
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée de Fr. 300.-.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf.)
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée
et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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