Cour III
C-1380/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 a o û t 2 0 1 0
Francesco Parrino, juge unique,
Pascal Montavon, greffier.
A._______,
représenté par Me José Nogueira Esmorís,
ES-15006 A Coruña,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 14 janvier 2009).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1380/2009
Faits :
A.
Le ressortissant espagnol A._______, né en1950, a travaillé en Suisse
durant les années 1969 à 1975, en 1977 puis durant les années 1985
à 1989 (années non complètes) dans la construction (pce 48). Il
poursuivit son activité professionnelle en Espagne comme maçon (cf.
pce 11 ch. 3.4) jusqu'au 9 août 2005, date à partir de laquelle il fut au
chômage (cf. pce 8). Le 25 janvier 2006 il présenta une première
demande de prestations d'invalidité suisses auprès de l'Instituto
Nacional de la Seguridad Social qui la transmit à l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (pce 1).
Cette demande fut rejetée par décision du 18 avril 2007 qui ne
constata aucune incapacité de travail (pce 15) comme d'ailleurs le
rapport E 213 établi par la Sécurité sociale espagnole en date du 20
février 2006 qui nota que l'assuré pouvait exercer à plein temps son
ancienne activité de maçon (pce 11 ch. 11.4). Un recours contre cette
décision auprès du Tribunal de céans fut déclaré irrecevable par arrêt
du 15 janvier 2008 faute pour le recourant d'avoir effectué l'avance de
frais requise dans le délai imparti (pce 22).
B.
L'intéressé déposa le 6 février 2008 une nouvelle demande de
prestations d'invalidité suisses auprès de l'organisme de liaison
espagnol qui la transmit à l'OAIE (pce 23). L'OAIE porta au dossier
notamment les documents ci-après:
- le questionnaire à l'assuré daté du 4 juillet 2008 selon lequel
l'intéressé a toujours travaillé à temps complet et a cessé toute
activité à compter du 9 août 2005, date à partir de laquelle il fut au
chômage (pce 29),
- le questionnaire à l'employeur selon lequel l'assuré a travaillé
comme maçon du 12 janvier 2004 au 9 août 2005 et a dû cesser
son activité pour raison de santé (pce 30),
- deux rapports médicaux signés du Dr B._______ datés des 6
février et 31 mai 2007 faisant notamment état de diabète de type II,
psoriasis, obésité, calcification athéromateuse aortique,
hyperlipidémie, en situation d'incapacité de travail pour cervicalgie,
lombalgie, champs dégénératifs au niveau lombaire, coxarthrose au
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niveau gauche, diminution aigüe de l'acuité visuelle, et
hypoacousie, hyperlipidémie de type IV, hépathopathie éthylique,
rectification de la colonne cervicale et sclérose de l'apophyse,
traitement par anti-inflammatoires et analgésiques (pces 31, 34),
- un rapport de TAC de la colonne lombo-sacrée daté du 28 août
2007 faisant état d'ostéo-arthrose interapophysaire à tous les
espaces et d'ostéophytose antérieure sans compromission neurale
(pce 38),
- un rapport d'électromyogramme des membres supérieurs et du
membre inférieur gauche daté du 11 septembre 2007 n'indiquant
pas de dénervation et faisant état d'une radiculopathie moteur de
type chronique au niveau C6-C7 d'intensité modérée et en L5
d'intensité modérée à sévère sans signe d'évolution (pce 39),
- un rapport d'ecographie du 27 novembre 207 des épaules faisant
état d'une tendinite (pce 40),
- un rapport E 213 daté du 30 janvier 2008 indiquant un état général
acceptable (156cm/73kg), un excès pondéral, une limitation
douloureuse de la flexion-extension, une hyperlordose lombaire,
des limitations douloureuses aux deux épaules, une balance
conservée tant au niveau des membres supérieurs qu'inférieurs,
une marche normale, retenant le diagnostic d'arthrose de la
colonne lombaire, de radiculopathie chronique en L5 gauche, de
tendinopathie bilatérale des coiffes des rotateurs, de diabète sucré
de type II, d'obésité, notant une évolution chronique, des astralgies
mécaniques et un déficit fonctionnel de surcharge lombaire ne
permettant qu'un travail moyennement exigeant devant éviter le port
de charges et l'utilisation d'escaliers et d'échelles, permettant des
postures corporelles variées, permettant encore l'activité de maçon
et toutes activités adaptées, l'intéressé ne remplissant pas les
critères d'une incapacité permanente (pce 41).
C.
Invité à se déterminer sur la documentation médicale par l'OAIE, le Dr
C._______ dans son rapport du 17 septembre 2008 retint des
atteintes dégénératives au rachis et aux deux épaules limitant
significativement au niveau des articulations des épaules le port de
charges et le travail au-dessus du niveau des épaules. Il indiqua que
compte tenu des autres atteintes dégénératives l'activité de maçon
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n'était plus exigible mais que des activités légères l'étaient à temps
complet sous réserve d'une position assise alternée, de port de
charges limitées à 5kg, d'un milieu tempéré non humide. Il nota
comme exemples d'activités celles de surveillant de parking / musée,
de vente par correspondance, de vendeur de billets, d'enregistrement,
classement, archivage, de distribution de courrier interne, de
réceptionniste, téléphoniste, saisie de données et scannage. Il indiqua
une incapacité de travail de 70% dès le 21 novembre 2007 dans
l'activité de maçon et de 0% dès cette date dans les activités de
substitution précitées (pce 43).
D.
L'OAIE procéda à une évaluation de l'invalidité économique de
l'assuré en date du 9 octobre 2008. Il retint comme salaire sans
invalidité celui d'un ouvrier spécialisé dans la construction en Suisse
selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2006, soit
Fr. 5'422.- pour 40 h./sem. et Fr. 5'652.44 pour 41.7 h./sem. L'OAIE
compara celui-ci avec ceux pouvant être obtenus avec invalidité dans
les activités retenues par le Dr C._______, soit en moyenne
Fr. 4'449.25 pour 40 h./sem. (autres services collectifs et personnels :
Fr. 4'259.-; commerce de gros, intermédiaires du commerce:
Fr. 4'792.-; commerce de détails, réparation d'articles domestiques:
Fr. 4'383.-; services informatiques, services fournis aux entreprises:
Fr. 4'563.-) et Fr. 4'690.47 pour 41.7 h./sem. sur lequel il effectua un
abattement de 20% pour tenir compte de l'âge et des limitations
personnelles de l'assuré, soit Fr. 3'752.37. Il s'ensuivit une perte de
gain de 33.62% ([5'652.44 – 3'752.37] x 100 : 5'652.44), soit de 34%
(pce 44).
E.
Par projet de décision du 17 octobre 2008, l'OAIE informa l'assuré qu'il
était apparu de son dossier que s'il présentait une incapacité de travail
de 70% dans sa dernière activité lucrative, en revanche l'exercice
d'une activité plus légère, mieux adaptée à son état de santé, telles
celles précitées, sans port de charge de plus de 5kg, sans travaux
lourds et à l'abri du froid et de l'humidité était exigible à 100% avec
une perte de gain de 34%, taux d'invalidité inférieur au seuil de 40%
pour ouvrir le droit à une rente, et que de ce fait la demande de
prestations devrait être rejetée (pce 45). Contre ce projet de décision,
l'intéressé fit valoir être atteint dans sa santé et requérir une rente
d'invalidité (pce 46).
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Par décision du 14 janvier 2009, l'OAIE rejeta la demande de
prestations d'invalidité selon les termes de son projet (pce 47).
F.
Par acte du 5 mars 2009 l'assuré, représenté par Me José Nogueira
Esmoris, interjeta recours contre cette décision devant le Tribunal de
céans concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité. Il fit valoir être atteint
dans sa santé en raison d'obésité, de psoriasis, de diabète de type II,
de lombociatalgies avec champs dégénératifs au niveau lombaire, de
calcification athéromateuse de l'aorte, de coxarthrose gauche
débutante et de rectification de la colonne cervicale (pce TAF 1).
G.
Dans sa réponse au recours du 11 juin 2009, l'OAIE conclut à son
rejet. Il fit valoir que l'examen de la demande de rente portait
rétrospectivement au 18 avril 2007, date de la précédente décision de
rejet de rente entrée en force, et que selon la documentation médicale
au dossier l'assuré souffrait d'atteintes au niveau de l'appareil
locomoteur (dos/épaule), de diabète de type II et d'obésité. Il nota que
selon le rapport E 213 du 30 janvier 2008 l'intéressé avait été apprécié
comme étant toujours à même d'exercer son ancienne activité de
maçon mais que de l'avis de son service médical les limitations au
niveau du rachis et des épaules l'en empêchaient de sorte qu'il y avait
lieu de retenir une incapacité de travail de 70% en tant que maçon
depuis le 27 novembre 2007 (date du rapport d'examen
échographique des épaules) mais une pleine capacité de travail dans
une activité légère adaptée de sorte qu'il en résultait une perte de gain
de 34%, taux insuffisant pour l'octroi d'une rente (pce TAF 5).
Invité à répliquer par ordonnance du 19 juin 2009 notifiée le 25 juin
suivant (pces 6 s.), le recourant n'y donna pas suite.
H.
Par décision incidente du 12 août 2009, le Tribunal de céans requit du
recourant une avance sur les frais de procédure de Fr. 300.-, montant
dont il s'acquitta dans le délai imparti (pces TAF 8-11).
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – pré-
vues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'as-
surances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fé-
dérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assu-
rances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA,
les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales
régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spé-
ciales sur les assurances sociales le prévoient. Selon l'art. 1 al. 1 LAI,
les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des ré-
gimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
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salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressor -
tissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ar -
rêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à
l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe
selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9
consid. 1; 130 V 445 consid. 1.2 et les références). Les dispositions de
la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont ap-
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plicables et les dispositions citées ci-après sont sauf précision contrai-
re celles en vigueur à compter du 1er janvier 2008. Toutefois, le droit à
la rente s'étendant jusqu'au 31 décembre 2007 s'examine à la lumière
des anciennes normes ce qui motive qu'il y soit fait principalement ré-
férence.
4.
Le recourant a présenté sa deuxième demande de rente le 18 octobre
2007. En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007 prévoit que si l'assuré présente sa
demande de rente plus de douze mois après la naissance du droit, les
prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant le
dépôt de la demande. En l'espèce, le Tribunal peut toutefois se limiter
à examiner si le recourant avait droit à une rente depuis le 18 avril
2007, date de la décision de rejet entrée en force de la première
demande de rente, ou si le droit à une rente était né entre cette date
et le 14 janvier 2009, date de la décision attaquée marquant la limite
dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V
1 consid. 2.1 et ATF 121 V 362 consid. 1b).
5.
5.1 Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions sui-
vantes pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:
- être invalide au sens de la LPGA/LAI et
- avoir versé des cotisations à l'AVS/AI suisse durant une année
au moins (art. 36 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 dé -
cembre 2007). A compter du 1er janvier 2008, l'assuré doit toute-
fois compter au moins trois années de cotisations (art. 36 LAI
dans sa nouvelle teneur selon la modification du 6 octobre 2006).
Dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale
assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de
l'Association européenne de libre échange (AELE) peuvent
également être prises en considération, à condition qu'une
année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en
Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du règlement 1408/71).
5.2 En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI
pendant plus de trois ans au total et remplit, partant, la condition de la
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durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner s'il est inva-
lide au sens de la LAI.
6.
6.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée. L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmi-
té congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposi-
tion mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est,
par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations en-
trant en considération.
6.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts
de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est
invalide à 70% au moins (art. 28 al. 1 LAI en vigueur jusqu'au 31 dé-
cembre 2007 et art. 28 al. 2 LAI en vigueur dès le 1er janvier 2008).
Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'accord bilatéral entre la
Suisse et la Communauté européenne, la restriction prévue à l'art. 28
al. 1ter LAI (art. 29 al. 4 à partir du 1er janvier 2008) - selon laquelle les
rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont
versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un
assuré est un ressortissant suisse ou de l'UE et y réside.
6.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins ou dès
qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au
moins pendant une année sans interruption notable (lettre b; voir ATF
121 V 264 consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé
et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état
de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une
aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2). Une incapacité de travail de
20% doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail
moyenne selon la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI (cf. chiffre marginal 2020
de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence dans sa version
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007; Jurisprudence et pratique
administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI]
1998 p. 126 consid. 3c). Depuis le 1er janvier 2008, l'art. 28 al. 1 LAI
prévoit que l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: a. sa
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capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité
de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année
sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invalide
(art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
6.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la san-
té sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité
de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas ob-
jectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA dans sa nouvelle teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2008).
7.
Le recourant a travaillé en Suisse comme ouvrier dans le bâtiment de
nombreuses années avant son retour en Espagne en 1989. De retour
dans son pays il a exercé une activité dans la construction de maçon
jusqu'au 9 août 2005, date à partir de laquelle il a été au chômage.
La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116
V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse
couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant
que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28 al. 2
LAI (art. 28a al. 1 LAI à compter du 1er janvier 2008), pour évaluer le
taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'acti -
vité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements
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et les mesures de réadaptation, sur un marché de travail équilibré.
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le méde-
cin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les consé-
quences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on
peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133
consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
8.
En l'espèce, il est établi que le recourant souffre notamment d'at-
teintes pluri-étagées au rachis et aux coiffes des rotateurs qui le
limitent dans les activités sollicitant le dos et les épaules et d'un début
de coxarthrose depuis notamment novembre 2007 de façon attestée.
Eu égard au fait qu'il ne s'agit pas là d'un état de santé stabilisé, la
let. a de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable; seule peut entrer en consi-
dération la let. b de cette disposition légale prévoyant en principe une
période d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité de tra-
vail déterminante pour le début du droit à la rente.
9.
9.1 L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit
les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du
requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être
réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de
réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou effectués des
rapports ou des renseignements, des expertises ou des enquêtes sur
place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou
privée aux invalides.
9.2 Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux
ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu'il prend également en considération les
plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin
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que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V
351 consid. 3a et les références).
10.
En l'espèce il y a lieu de relever que dans le cadre des deux
demandes de prestations de l'assurance-invalidité déposées
respectivement en janvier 2006 et en février 2008 le service médical
de l'INSS dans ses rapports E 213 des 20 février 2006 et 30 janvier
2008 retint à chaque fois une pleine capacité de travail dans l'activité
exercée de maçon malgré les atteintes à la santé retenues dans ces
rapports. Pour sa part le médecin de l'OAIE dans le cadre de la
deuxième demande de rente retint une incapacité de travail de 70%
dans l'activité de maçon à compter du rapport d'échographie du 27
novembre 2007 faisant état d'une tendinite au niveau des coiffes des
rotateurs, considérant par ailleurs l'incidence des autres atteintes
notamment du rachis et le début de coxarthrose à la jambe gauche. En
revanche, selon le médecin de l'OAIE, une activité de substitution
légère serait encore exigible à plein temps. Le recourant ne se plaint
pas de limitations au niveau des membres supérieurs. En outre, ni
l'obésité, ni le diabète de type II non insulinodépendant ne sauraient
constituer un empêchement dans l'exercice d'une activité légère. On
relèvera par ailleurs que si les rapports médicaux du Dr B._______
font état d'une longue suite d'atteintes à la santé, celles-ci ne sont pas
étayées par des examens objectifs. Ce médecin ne retient pas non
plus d'incapacité dans une activité légère. Le recourant n'a pas non
plus produit de certificat attestant une incapacité de travail.
Rien au dossier ne permet de mettre en doute l'appréciation du
service médical de l'OAIE selon lequel l'intéressé peut exercer à 100%
une activité légère adaptée principalement en position assise avec
positions alternées possibles sans port de poids de plus de 5kg à l'abri
du froid et de l'humidité. Une aggravation par rapport à la décision du
18 avril 2007 rejetant la première demande de rente n'est pas
prouvée. Le Tribunal de céans peut donc confirmer le bien-fondé d'une
pleine capacité de travail dans une activité légère adaptée telles celles
proposées par le Dr C._______.
11.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
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être exigée de lui, après les traitements et les mesures de ré-
adaptation, sur un marché du travail équilibré.
11.1 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué
sur la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du
gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail,
en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un
emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5
juin 2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre
2005 consid. 6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant
avec celui que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au
degré de la vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé
(ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être
évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient,
en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obte -
nu avant l'atteinte à la santé, ou, à défaut de salaire de référence, au
salaire théorique qu'il aurait pu obtenir selon les salaires théoriques
statistiques disponibles. L'important dans l'évaluation de l'invalidité est
que les deux termes de la comparaison, à savoir revenu sans invalidité
et revenu d'invalide, soient équivalents, c'est à dire qu'ils se rapportent
à un même marché du travail et à une même année de référence (ATF
110 V 273 consid. 4d; arrêt du Tribunal fédéral I 383/06 du 5 avril 2007
consid. 4.4).
11.2 L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire
d'invalide de référence d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour
raison d'âge, de limitations dans les travaux dits légers ou de
circonstances particulières. La jurisprudence n'admet à ce titre pas de
déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5).
12.
12.1 En l'espèce il y a lieu de procéder à une évaluation de l'invalidité
selon la méthode générale par une comparaison de revenus sur la
base de l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2006 indexés
2007 car il doit être admis que c'est à compter de novembre 2007 que
l'état de santé du recourant doit être considéré comme stabilisé, celui-
ci n'ayant pas évolué de façon déterminante depuis cette année
jusqu'au 14 janvier 2009, date de la décision attaquée. En ef fet, selon
la jurisprudence, les salaires avant et après invalidité doivent être pris
en compte / indexés jusqu'à la date de la survenance du droit éventuel
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à la rente, c'est-à-dire lorsque les conditions de santé peuvent être
considérées comme stabilisées (ATF 128 V 174 et 129 V 222).
12.2 L'OAIE a retenu comme base de comparaison sans invalidité le
revenu d'un ouvrier spécialisé dans la construction. Selon l'Enquête
suisse sur les salaires 2006, table TA1, niveau 3, il en résulte un sa-
laire mensuel de Fr. 5'422.- pour 40 h./sem. et de Fr. 5'652.44 pour
41.7 h./sem. selon le temps de travail hebdomadaire dans ce secteur.
12.3 Le salaire après invalidité doit également être fixé sur la base
des données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur les salaires
2006 (table TA1), en l'occurrence celles des activités de substitution
proposées par le Dr C._______ soit en moyenne Fr. 4'449.25
correspondant aux revenus dans les services collectifs et personnels
(Fr. 4'259.-), le commerce de gros et les intermédiaires de commerce
(Fr. 4'792.-), le commerce de détails et la réparation d'articles
domestiques (Fr. 4'383.-), les services informatiques et les services
fournis aux entreprises (Fr. 4'563.-) pour des activités simples et
répétitives (niveau 4) à 100% pour 40 h./sem., et s'élevant à
Fr. 4'690.47 pour 41.7 h./sem., sous déduction de 20% pour tenir
compte de l'âge de l'assuré, né en 1950, et de ses restrictions
personnelles aux activités légères, soit Fr. 3'752.37.-.
Un nombre suffisant d'entre elles peuvent être exercées sans efforts
moyennement importants en position assise ou autorisant le
changement de position, sans port de charges de plus de 5 kg, en un
lieu tempéré non humide, de sorte que ces activités sont adaptées au
handicap du recourant. De plus, la majeure partie de ces postes ne
nécessite pas de formation particulière autre qu'une mise au courant
initiale.
12.4 En comparant le salaire avant invalidité de Fr. 5'652.44 avec celui
après invalidité de Fr. 3'752.37, on obtient une perte de gain de
33.62% arrondie à 34% ([5'652.44 – 3'752.37] : 5'652.44 x 100). Même
indexés valeur 2007 pour la comparaison déterminante, puis indexés
2009, années de la décision dont est recours, les revenus de
référence précités et leur comparaison ne permettent pas d'atteindre
un taux d'invalidité de 40% au moins du fait de différences de
pourcentages d'indexation trop fables entre les différents secteurs
précités (indexés 2009 les revenus comparés donnent lieu à une perte
de gain de 33.73% compte tenu d'indexations de 2007 à 2009 de
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1.7%, 2% et 2% dans le secteur de la construction et de 1.5%, 2.22%
et 1.8% en moyenne dans les secteurs des activités de substitution).
Il appert de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la déci-
sion attaquée confirmée.
13.
Il est utile de rappeler que, selon un principe général valable en assu-
rances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le dommage et doit
entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement
attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les conséquences
de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et les références citées;
ATF 123 V 233 consid. 3c). Dans ce contexte, il convient de souligner
que ni l'âge, ni la situation familiale ou économique, un arrêt prolongé
de l'activité professionnelle ou même le refus d'exercer une activité
médicalement exigible ne constituent un critère relevant pour l'octroi
d'une rente d'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral I 175/04 du 28 janvier
2005 consid. 3).
14.
14.1 Le recours étant manifestement infondé (voir en particulier les
consid. 10 et 12), la cause peut être traitée par le juge unique (art. 85
al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-
vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10] applicable par le renvoi de
l'art. 69 al. 2 LAI).
14.2 Vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à Fr. 300.-,
sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le
truchement de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de
frais du même montant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction.
14.3 Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée de Fr. 300.-.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant du recourant (Recommandé avec avis de
réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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