Cour III
C-138/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 o c t o b r e 2 0 0 8
Madeleine Hirsig (présidente du collège),
Francesco Parrino, Michael Peterli, juges,
Margit Martin, greffière.
R._______, ES-_______ (A Coruña),
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité, décision du 4 décembre 2006.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-138/2007
Faits :
A.
Le ressortissant espagnol R._______, né en 1951, marié, a travaillé
en Suisse de 1983 à 1989 et a acquitté des cotisations à l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI, pce 8). En Espagne, il a
enregistré des périodes d'assurance et périodes assimilées jusqu'au
17 juin 2005 (pce 4). En date du 12 juillet 2005, il a présenté une
demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse auprès de
l'Instituto nacional de la seguridad social (INSS), à la Corogne, lequel
l'a transmise à l'autorité suisse concernée le 24 octobre suivant (pce
1).
B.
Dans le cadre de la procédure d'examen de la demande, l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a
notamment versé au dossier les pièces suivantes:
- un questionnaire rempli le 8 février 2006 dans lequel l'assuré
déclare avoir une formation scolaire élémentaire incomplète et ne
pas avoir accompli de formation professionnelle; il expose avoir
travaillé comme manœuvre et être sans emploi actuellement, le
dernier contrat de travail ayant pris fin en février 2004, alors qu'en
mars 2004, il aurait été victime d'un polytraumatisme (accident de la
route) et serait depuis lors en incapacité de travail; du 18 février
2004 au 14 juillet 2005, il aurait bénéficié d'allocations de chômage
(pce 9),
- un questionnaire pour l'employeur daté du 9 février 2006 duquel il
résulte que l'assuré a travaillé en dernier lieu comme ouvrier
qualifié auprès de la société P._______ du 9 septembre 2002
jusqu'au terme de son contrat le 14 février 2004 et qu'il y a effectué
l'horaire de travail usuel de l'entreprise, soit 8 heures par jour et 40
heures par semaine, sans avoir dû interrompre le travail ou avoir
bénéficié d'allégements pour des raisons de santé (pce 10),
- les rapports et documents relatifs à l'accident desquels il appert
que l'assuré (piéton) avait été heurté par une voiture dont le
conducteur avait perdu la maîtrise lors d'une sortie de route le 13
mars 2004 (pces 11-17),
Page 2
C-138/2007
- les rapports médicaux établis par les établissements hospitaliers
ayant pris en charge l'assuré entre le 13 mars 2004 et le 2 mars
2005, retenant les diagnostics de polytraumatisme, contusion de
l'épaule gauche, rupture du ligament médian du genou gauche, du
ligament croisé antérieur et du ligament colatéral interne, avec
instabilité du genou et symptomatologie douloureuse; il résulte des
documents que la phase de réhabilitation avec traitement
conservateur a pris fin le 9 décembre 2004 (pces 18-22),
- le rapport d'un examen de résonance magnétique du genou gauche
réalisée le 26 août 2005 par le Dr L._______ (pce 24),
- un rapport médical détaillé (E 213), établi le 23 août 2005 par le
médecin conseil de l'assurance sociale espagnole, le Dr
M._______, lequel reprend l'histoire clinique depuis l'événement du
polytraumatisme – d'autres pathologies n'ayant pas été mises en
évidence – et retient une omalgie (du côté non dominant) et une
gonalgie gauche, avec une fonction conservée à plus de 50%;
actuellement il n'y aurait pas de traitement médical en cours; la
diminution fonctionnelle est décrite comme faible à moyenne et
l'évolution qualifiée de favorable (pce 25).
Dans sa prise de position du 14 mai 2006, le service médical de
l'OAIE (Dr I._______) constate que l'assuré a subi une incapacité de
travail de 80% depuis la date de l'accident. A partir du 9 décembre
2004 (fin des traitements), l'incapacité dans son ancienne activité est
encore évaluée à 50%, alors que l'exercice à temps complet d'activités
de substitution légères (vendeur, caissier, surveillant, etc.) est
considérée comme médicalement exigible (pce 26, 27). Sur la base de
l'appréciation médicale, l'OAIE a procédé à l'évaluation économique
de l'invalidité en applicant la méthode générale et a constaté que
l'assuré subit du fait de son atteinte à la santé une diminution de sa
capacité de gain de 80% dès le 13 mars 2004 et de 33% dès le 9
décembre 2004. Pour établir la comparaison de revenus, l'OAIE s'est
basé sur les données publiées par l'Office fédéral de la statistique
dans l'Enquête suisse du secteur privé sur la structure des salaires en
2004. Ainsi l'OAIE a-t-il déterminé le salaire sans invalidité en retenant
le salaire mensuel moyen d'un salarié avec des connaissances
professionnelles spécialisées dans la construction de Fr. 5'585.72 pour
l'horaire usuel de la branche en 2004 de 41,7h/sem. Pour déterminer
le salaire d'invalide, l'Office a pris en compte le salaire mensuel moyen
Page 3
C-138/2007
obtenu dans des activités légères et adaptées qui sont comparables
avec des activités simples et répétitives dans le secteur des services
en général pour un horaire usuel du secteur tertiaire en 2004 de
41.7h/sem et a opéré, bien que ces activités soient exigibles à 100%
une diminution du salaire de 15% afin de tenir compte des
circonstances personnelles. Par projet de décision du 8 août 2006,
l'OAIE a informé l'assuré qu'il n'y avait pas d'invalidité au sens des
dispositions légales et que la demande de prestations de l'assurance-
invalidité devait être rejetée (pce 29).
Dans le cadre de la procédure d'audition, l'assuré affirme avoir été en
arrêt de travail de la date de l'accident jusqu'au 15 décembre 2004 et
déclare ne plus être en mesure, malgré les nombreuses sessions de
réhabilitation accomplies, de reprendre une activité régulière en raison
des séquelles importantes. Il fait valoir que le service chargé de
l'évaluation de l'incapacité de travail de la sécurité sociale espagnole
avait proposé, dans son rapport du 14 septembre 2005, l'admission de
sa demande et la reconnaissance d'une incapacité permanente totale,
proposition intégralement acceptée par la direction provinciale. Il
estime que, bien que la décision de l'organe espagnol de la sécurité
sociale ne lie pas les autorités d'un autre pays, elle devait être prise
en considération, car elle se fonde sur une évaluation neutre et
compétente d'une équipe pluridisciplinaire l'ayant examiné
personnellement et étant à même d'apprécier au mieux les limitations
de sa capacité de travail. D'une part, les activités impliquant des
efforts physiques importants et la marche prolongée ou en terrain
accidenté seraient incompatibles avec son état de santé, d'autre part,
les activités de substitution proposées solliciteraient de manière
répétée et soutenue l'articulation de l'épaule touchée lors de l'accident
de sorte que l'exercice d'une telle activité à temps complet ne serait
exigible. Il soutient en conséquence que sa capacité de gain serait
diminuée au moins de 40% (pces 30, 31). Appelé à se prononcer au
sujet des arguments avancés, le Dr I._______, dans sa prise de
position du 14 novembre 2006, persiste dans ses conclusions et
souligne que l'exercice des activités de substitution est exigible à plein
temps, alors qu'après une rééducation adéquate, l'activité habituelle
pourrait être exercée à mi-temps, voire à plein temps avec un
rendement diminué (pce 34). Se fondant sur l'évaluation de son
service médical, l'OAIE, par décision du 4 décembre 2006, a rejeté la
demande de prestations (pce 35).
Page 4
C-138/2007
C.
Par acte du 2 janvier 2007, l'assuré a interjeté recours contre cette
décision devant le Tribunal administratif fédéral, demandant
l'annulation de la décision attaquée et la reconnaissance d'une
incapacité de travail donnant droit à une rente d'invalidité. Adhérant
aux conclusions de la décision litigieuse dans le sens que l'exercice
d'une activité plus légère que son travail habituel et mieux adaptée à
son état de santé reste possible, il demande à ce que soit établi avec
précision le taux de la diminution de la capacité de gain découlant des
lésions subies lors de l'accident. En effet, la persistance des séquelles
à la fin des mesures de réhabilitation l'aurait empêché de réaliser de
manière continue et efficace une quelconque activité, raison pour
laquelle il aurait déposé la demande d'évaluation de l'incapacité de
travail devant les autorités compétentes en Espagne. Il soutient dès
lors que le cadre clinique décrit justifie pleinement la reconnaissance
d'une diminution de la capacité de gain de 40% au moins et, partant,
l'octroi d'une prestation correspondante.
D.
Invité à prendre position sur le recours et à produire le dossier complet
de la cause, l'OAIE, dans sa réponse du 20 avril 2007, propose le rejet
du recours et la confirmation de la décision attaquée avec des motifs
qui seront repris, si nécessaire, dans les considérants du présent
arrêt.
E.
Par décision incidente du 30 avril 2007, le Tribunal a transmis un
exemplaire de la réponse de l'autorité inférieure au recourant l'invitant
à en examiner les arguments et à se déterminer s'il entend maintenir
ou retirer son recours. Simultanément, l'autorité de céans a fixé
l'avance à verser sur les frais de procédure à Fr. 400.- .
F.
Par réplique du 18 mai 2007, l'assuré déclare maintenir entièrement
les termes de son recours et avoir versé l'avance de frais requise.
L'avance de frais a été versée sur le compte du Tribunal dans le délai
imparti.
G.
Par duplique du 18 juillet 2007, l'autorité inférieure dit avoir pris
connaissance des remarques formulées en réplique. Estimant que ces
Page 5
C-138/2007
remarques n'apportaient pas d'éléments nouveaux ou pertinents,
l'administration a réitéré les conclusions proposées dans son préavis.
H.
Par ordonnance du 25 juillet 2007, l'autorité de céans a transmis une
copie de la duplique au recourant et a déclaré que l'échange
d'écritures était clos. Elle a en outre désigné les membres du collège
appelé à statuer sur le fond de la cause et a signalé qu'une éventuelle
demande de récusation à l'encontre des personnes mentionnées
devait être déposée dans les 10 jours dès réception de l'ordonnance.
I.
Suite à des changements intervenus au sein du Tribunal, l'autorité de
céans, en date du 10 octobre 2008, a rendu une nouvelle ordonnance
annonçant le remplacement des juges Stefan Mesmer et Eduard
Achermann par les juges Madeleine Hirsig et Francesco Parrino et a
fixé un nouveau délai de 10 jours pour déposer une éventuelle
demande de récusation. Dans le délai imparti et à ce jour, aucune
demande de récusation n'a été formulée.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l’art. 32 la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE
concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la
loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. L'art. 1 al. 1 LAI
dispose que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
Page 6
C-138/2007
LPGA.
1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure;
il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne
de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA, cf.
art. 59 LPGA). Il est, partant, légitimé à recourir. Dans la mesure où le
recours a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA
et 52 PA), il est entré en matière sur le fond du recours.
2.
2.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'Accord du 21
juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation
des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin
2002, dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité
sociale (art. 80a LAI).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du
Conseil du 14 juin 1971, les personnes, qui résident sur le territoire de
l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement
sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes
conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement.
De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ATFA
cause I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention des
caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en
vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
2.2 La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Selon l'art. 2 LPGA (également dans sa teneur
en vigueur à partir du 1er janvier 2008), les dispositions de la présente
loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation
fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient. Or, l'art. 1 LAI mentionne que les dispositions de
Page 7
C-138/2007
la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à
70 ), à moins que ladite loi ne déroge expressément à la LPGA.
3.
S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à partir
du 1er janvier 2004 la présente procédure, quant au droit matériel, est
régie par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003
(4ème révision), eu égard au principe selon lequel les règles applicables
sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2).
Le recourant a présenté sa demande le 12 juillet 2005. En dérogation
à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI (dans sa teneur du 6 octobre 2000,
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007) prévoit que si l'assuré
présente sa demande de rente plus de douze mois après la naissance
du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze mois
précédant le dépôt de la demande. Concrètement, le Tribunal peut se
limiter à examiner si et dans quelle mesure le recourant avait droit à
une rente le 12 juillet 2004 (12 mois avant le dépôt de la demande) ou
si le droit à une rente était né entre cette date et le 4 décembre 2006,
date de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du
pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 4 consid. 2.1 et
121 V 366 consid. 1b). En conséquence, les dispositions relatives à la
5ème révision, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 5129), ne
sont pas prises en considération. Les dispositions de la LAI et de son
ordonnance d'exécution seront donc citées dans la teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007.
4.
Selon les normes en vigueur durant la période soumise à l'examen de
l'autorité de céans, tout requérant, pour avoir droit à une rente de
l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
- être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 al. 1 LPGA, 4,
28, 29 al. 1 LAI),
- compter une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1
LAI).
Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une
année au total et remplit donc la condition de la durée minimale de
cotisations. Il reste à examiner si et dans quelle mesure il est invalide.
Page 8
C-138/2007
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
5.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'ALCP, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI – selon laquelle les
rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont
versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) – n'est plus applicable lorsque
l'assuré est citoyen suisse ou ressortissant de l'UE et réside dans un
Etat membre dans le sens de l'ALCP (ATF 130 V 253 consid. 3.1).
5.3 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative
est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA,
c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques.
Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
Page 9
C-138/2007
5.4 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre
a) ou dès qu'il a présenté en moyenne, une incapacité de travail de
40% au moins pendant une année sans interruption notable (lettre b;
voir ATF 121 V 265 ss). D'après la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé
et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état
de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une
aggravation (ATF 111 V 22 consid. 2).
Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le
calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI
(cf. chiffre marginal 2016 de la Circulaire concernant l'invalidité et
l'impotence; Jurisprudence et pratique administrative des autorités
d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
6.
6.1 Aux termes des art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est
pas l'atteinte à la santé physique, mais les conséquences
économiques de celles-ci, à savoir une incapacité de gain
probablement permanente ou de longue durée. Ainsi le taux
d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux
d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les
conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle
qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4). Le Tribunal fédéral a
néanmoins jugé que les données fournies par les médecins
constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peuvent
encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V consid.
2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1; RCC 1991 p. 331 consid.
1c).
6.2 Il résulte du dossier que l'assuré a travaillé en dernier lieu en
Espagne comme ouvrier qualifié du bâtiment auprès de la société
P._______ du 9 septembre 2002 jusqu'au 14 février 2004. Il y a exercé
son activité à plein temps selon l'horaire usuel de l'entreprise de 40
heures hebdomadaires jusqu'à la fin de son contrat, sans avoir
enregistré des absences pour raisons de santé. Attendu que dès le 18
février 2004, il a bénéficié d'allocations de chômage et que, suite à
l'accident dont il a été victime en date du 13 mars 2004, il n'a plus
repris d'activité lucrative, c'est sur la base de la documentation
médicale au dossier qu'il convient d'examiner l'évolution de sa
Page 10
C-138/2007
capacité de travail résiduelle après le 14 février 2004.
Il est établi que le recourant présente un status après
polytraumatisme, avec contusion du genou et de l'épaule gauches,
rupture du ligament croisé antérieur, du ligament médian, entorse du
ligament croisé postérieur et altérations dégénératives du ménisque
intérieur, ainsi qu'une périarthropathie persistante douloureuse de
l'épaule gauche. Le caractère labile de ces atteintes, susceptibles
d'évoluer vers une amélioration ou une aggravation, reconnu à maintes
reprises, est patente en l'espèce, vu que le Dr M._______ a relevé
explicitement l'évolution favorable de la pathologie présente. Par
conséquent, seule peut entrer en considération la lettre b de l'art. 29
al. 1 LAI qui prévoit une période d'attente d'une année à partir du
début de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du
début du droit à la rente.
6.3 Quant à l'influence des séquelles décrites sur la capacité de
travail du recourant, force est de constater que les médecins qui se
sont prononcés à ce sujet ont émis des avis concordants, dans le sens
que tant le médecin conseil de la sécurité sociale espagnole que le
service médical de l'OAIE ont admis une capacité de travail résiduelle
importante dans une activité adaptée. Concernant la dernière activité
exercée, le Dr M._______, dans son rapport du 23 août 2005 (E 213),
considère même que la diminution de la capacité de travail se situe
entre 20 et 25%, alors que le médecin du service médical de l'OAIE
admet une incapacité de travail de 80% dans l'activité habituelle
depuis la date de l'accident et de 50% au terme de la réhabilitation en
décembre 2004, préconisant par ailleurs une arthroscopie, susceptible
d'améliorer encore la capacité de travail et exigible chez cet assuré
par ailleurs en bonne santé. En revanche de l'avis du Dr I._______, les
activités de substitution proposées sont exigibles à plein temps dès la
fin des mesures médicales. Cette appréciation de la situation est
confirmée par l'évaluation du médecin conseil de la sécurité sociale
espagnole lequel a explicitement qualifié l'évolution de l'état de santé
de favorable (voir ci-dessus) et admis dans le rapport cité que l'assuré
est en mesure de réaliser un travail autonome régulier exigeant des
efforts moyens, ainsi qu'une activité devant un écran. Une amélioration
de la capacité de travail pourrait en outre être obtenue par la mise en
œuvre de mesures médicales et professionnelles. A cet égard, il
convient de relever que la déclaration du 2 mars 2005 relative à l'état
de santé devant la première instance des autorités espagnoles, se
Page 11
C-138/2007
fondant sur le constat du médecin forensique, le Dr G._______, se
limite à décrire la capacité résiduelle dans l'activité habituelle
impliquant la nécessité de tenir en équilibre, de monter et descendre
des escaliers, se baisser et marcher en terrain irrégulier, et souligne
l'opportunité d'une réparation chirurgicale de la pathologie
ligamenteuse, susceptible de permettre à l'assuré une réintégration
dans sa profession habituelle en se limitant aux tâches demandant le
moins d'efforts.
Se fondant sur l'ensemble des documents au dossier, le service
médical de l'OAIE a retenu que l'assuré, par ailleurs en bonne santé,
présente depuis la fin du traitement médical en décembre 2004, une
capacité de travail entière dans une activité adaptée à son état de
santé. Dans ce contexte, il est utile de rappeler que, selon un principe
général valable en assurances sociales, tout invalide qui demande des
prestations de cette assurance doit entreprendre de son propre chef
tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer
autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97
consid. 3.2 avec les références). Le fait que l'assuré n'ait pas mis en
valeur sa capacité résiduelle de travail pour des raisons étrangères à
l'invalidité – il a notamment perçu des allocations de chômage dans
son pays durant plus d'une année – ne relève pas de l'assurance-
invalidité, car il s'agit là de facteurs qui ne sont pas liés à l'invalidité et
que l'AI n'est pas tenue de prendre en charge (RCC 1991 p. 329
consid. 3c). En effet, lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré, il
n'y a pas lieu d'examiner si celui-ci peut être placé eu égard aux
conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se
demander s'il pourrait encore exploiter sa capacité de travail lorsque
les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main
d'œuvre (VSI 1998 p. 296 consid. 3B et réf. cit.). De même, des
facteurs tels que la formation professionnelle, l'âge ou un arrêt de
travail prolongé, ne constituent pas de circonstances supplémentaires
propres à influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois
difficile, voire impossible, la recherche d'une place et, partant,
l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (VSI 1999 p. 247 consid.
1 et réf. cit.).
En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral n'a pas de motifs de se
distancer des conclusions du service médical de l'OAIE lesquelles se
fondent sur une analyse attentive des données médicales et résultats
d'examens objectifs contenus dans le dossier. En effet, les activités
Page 12
C-138/2007
mentionnées (vendeur, caissier, magasinier/gestion de stocks,
surveillant, saisie de données/scannage, enregistrement, classement,
archivage) constituent des activités physiquement peu exigeantes et
sont de ce fait entièrement compatibles avec la pathologie présente,
contrairement à ce que prétend l'assuré dans son mémoire de recours.
En effet, selon le rapport E 213, la fonction de l'épaule gauche, non
dominante, et du genou gauche est conservée à plus de 50%, limitant
uniquement l'exécution des tâches impliquant des déplacements
rapides en terrains présentant des dénivellations. Eu égard à ce qui
précède, force est pour l'autorité de céans d'admettre en accord avec
l'autorité inférieure que, durant la période soumise à l'appréciation du
Tribunal (cf. consid. 3, 2ème alinéa), le recourant n'a pas subi d'invalidité
au sens des dispositions légales en vigueur et aurait été en mesure
dès mi-décembre 2004 d'exercer une activité professionnelle adaptée
à son état de santé à temps complet, l'atteinte n'ayant en effet aucune
influence notable sur la capacité de travail dans une activité de
substitution telle que décrite.
6.4 Pour déterminer le revenu que l'on peut encore raisonnablement
attendre d'un assuré en dépit de son atteinte à la santé, la
jurisprudence admet la possibilité de se référer à des salaires
ressortant de tableaux statistiques; il en est notamment ainsi lorsque,
depuis la survenance de l'atteinte à la santé, l'assuré n'a plus repris
d'activité lucrative ou du moins l'activité qu'on peut raisonnablement
attendre de lui. Il convient alors de se baser conformément à la
jurisprudence du Tribunal fédéral, sur l'Enquête suisse sur la structure
des salaires (ESS), publiée par l'Office fédéral de la statistique, qui
enregistre les salaires individuels des travailleurs et englobe aussi les
personnes travaillant à temps partiel et les cadres à tous les échelons
(cf. ATF 126 V 75). Pour effectuer la comparaison des revenus, il faut
se baser sur la valeur médiane des salaires bruts standardisés qui est
généralement moins élevée que la valeur arithmétique et relativement
solide par rapport à la moyenne incluant des valeurs extrêmes. Selon
l'ESS 2004, le salaire mensuel brut en 2004 auquel pouvaient
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur des services en général s'élevait à Fr. 4'251.-, fondé
sur un horaire hebdomadaire de 40 heures. Après adaptation à
l'horaire usuel de la branche de 41.7h/sem, le salaire s'élève à
Fr. 4'431.67 francs. Dans le cas concret, compte tenu de l'âge et du
fait que l'assuré ne peut exercer que des activités légères et adaptées,
une réduction de 15% du salaire par rapport au salaire de référence
Page 13
C-138/2007
est justifiée (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 2 mai 2007 en la cause
I 870/05 consid. 9 et les références) ce qui conduit à ne retenir qu'un
salaire d'invalide de Fr. 3'766.92. Comparé au revenu mensuel moyen
d'un salarié avec des connaissances professionnelles spécialisées de
Fr. 5'585.72 pour l'horaire usuel de la branche de 41.7h/sem en 2004,
il résulte une perte de gain de 32.56%, soit un degré d'invalidité de
33%, insuffisant pour fonder un droit à une rente d'invalidité dès la fin
des mesures de réhabilitation en décembre 2004. Par conséquent, la
décision attaquée n'est pas critiquable et doit être confirmée.
7.
7.1 Le recourant, qui succombe, devra payer l'émolument judiciaire
relatif à la procédure fédérale et fixé à Fr. 400.-- (art. 63 al. 1 et al. 5
PA en relation avec l'art. 16 al. 1 let. a LTAF ainsi qu'avec les art. 1ss
du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Cet émolument est compensé par l'avance de frais, d'un
même montant.
7.2 Au vu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à une
indemnité de partie (cf. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
Quant à l'autorité inférieure, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens
(cf. art. 7 al. 3 FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger du 4 décembre 2006 est
confirmée.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 400.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ES/_______)
Page 14
C-138/2007
- à l'Office fédéral des assurances sociales
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig Margit Martin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
Page 15