B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1383/2014
Ar r ê t d u 1 9 ma i 2 0 1 5
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Ruth Beutler, Marianne Teuscher, juges,
Anna-Barbara Schärer, greffière.
Parties
X._______,
représenté par Maître Maurice Utz,
(…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
C-1383/2014
Page 2
Faits :
A.
Après les rejets de ses demandes de visa pour visite familiale (en 2005 et
2006) et pour études (en 2011), X._______, ressortissant serbe d'origine
kosovare né le 14 septembre 1983, a fait l'objet d'un arrêt du Tribunal can-
tonal vaudois en date du 30 octobre 2012 (ci-après : arrêt TC VD), lequel
a confirmé le refus d'accéder à une nouvelle demande de visa pour études.
B.
En parallèle, la Grèce a émis un signalement aux fins de non-admission
dans le Système d'information Schengen (ci-après : SIS) concernant le
prénommé, valable du 11 décembre 2012 au 11 décembre 2015, lequel a
pour effet d'interdire l'entrée dans l'Espace Schengen. Le 19 avril 2013, le
prénommé a été contrôlé à l'aéroport de Bâle à sa sortie de Suisse. Les
autorités lui ont soumis pour signature un document, rédigé en anglais, lui
indiquant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission
dans le SIS et qu'une mesure d'interdiction d'entrée pouvait être prononcée
à son égard.
C.
Deux jours plus tard, soit le 21 avril 2013, X._______ a été appréhendé à
l'aéroport de Genève en provenance de Pristina. Il a alors signé un docu-
ment, rédigé en albanais, mentionnant qu'il faisait l'objet d'un signalement
aux fins de non-admission et qu'une mesure d'interdiction d'entrée pouvait
être prononcée envers sa personne.
D.
Par décision du 31 mai 2013, l'Office fédéral des migrations (devenu le
Secrétariat d'Etat aux migrations depuis le 1er janvier 2015, ci-après : SEM)
a prononcé une interdiction d'entrée contre X._______, valable jusqu'au 30
mai 2015. Il a retenu, entre autre, que le prénommé avait tenté d'entrer sur
le territoire suisse le 21 avril 2013, alors qu'il savait faire l'objet d'un signa-
lement aux fins de non-admission dans le SIS. Par ailleurs, le SEM a cons-
taté que le prononcé de l'interdiction d'entrée entraînait une publication
dans le SIS, laquelle avait pour effet d'étendre l'interdiction d'entrée à l'en-
semble du territoire des Etats Schengen. Il a en outre retiré l'effet suspensif
à un éventuel recours.
E.
Par ordonnance pénale du 22 janvier 2014, le Ministère public de la Répu-
C-1383/2014
Page 3
blique et du canton de Genève a condamné X._______ à une peine pécu-
niaire de 45 jours-amende à 30 francs, avec sursis et un délai d'épreuve
de trois ans, pour infraction à la LEtr (ci-après : ordonnance pénale).
F.
Par acte du 7 février 2014, l'intéressé, nouvellement représenté par Maître
Utz, a notamment signalé au SEM qu'il ignorait tout d'une interdiction d'en-
trée prononcée à son égard et a demandé à consulter le dossier. L'autorité
inférieure a donné suite à cette requête par courrier du 13 février 2014.
G.
Par mémoire du 14 mars 2014, X._______ a recouru contre la décision du
31 mai 2013, concluant notamment à son annulation, sous suite de frais et
dépens. Il a principalement argué qu'il avait été au bénéfice d'un visa lors
de son voyage en Grèce, qu'il y avait été détenu sans raisons et dans des
conditions inhumaines, qu'avec son passeport serbe il pouvait circuler li-
brement dans l'Espace Schengen, qu'il avait de la famille en Suisse, qu'il
n'avait pas bénéficié d'un traducteur lors de sa première interpellation et
n'avait pas pu s'exprimer sur son séjour en Grèce, et que, le 21 avril 2013,
il avait compris qu'il ne devait pas entrer en Suisse, sans pour autant en
connaître les raisons. En outre, il vivrait à Lyon depuis la rentrée universi-
taire 2013-2014 et aurait fait opposition contre l'ordonnance pénale. L'auto-
rité inférieure aurait violé, d'une part, son droit d'être entendu, et, d'autre
part, l'art. 67 LEtr (RS 142.20), ne pouvant se contenter de mettre en avant
une inscription dans le SIS dont il ignorait la teneur. Enfin, l'interdiction
d'entrée n'était pas justifiée, l'intérêt public à son éloignement étant nul
puisqu'il ne représentait aucune menace pour l'ordre public.
A l'appui de son recours, X._______ a notamment produit une copie de ses
passeports kosovar et serbe, du visa Schengen pour son séjour en Grèce,
de sa carte d'étudiant en France, du récépissé de sa demande de carte de
séjour française ainsi que de l'ordonnance pénale.
Par décision incidente du 9 mai 2014, la requête d'assistance judiciaire
totale a été admise.
H.
Par réponse du 6 juin 2014, l'autorité inférieure a considéré que le recours
devait être déclaré irrecevable, sa décision ayant été notifiée au plus tard
le 2 décembre 2013, et, qu'au surplus, le séjour légal du recourant en
France n'était pas prouvé.
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Après plusieurs mesures d'instruction et à défaut d'éléments prouvant une
notification en bonne et due forme, le recours du 14 mars 2014 a été dé-
claré recevable par décision incidente du 19 novembre 2014.
I.
Par pli du 8 janvier 2015, l'autorité inférieure a relevé que les autorités
suisses n'avaient aucune emprise sur un signalement émis par un pays
tiers et que le recourant avait été informé, le 19 avril 2013 déjà, qu'il ne
pouvait pas entrer dans l'Espace Schengen. Ainsi, son droit d'être entendu
n'aurait pas été violé.
Le recourant, quant à lui, n'a pas déposé d'observations.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées
par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal,
qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.
1 LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art.
50 et 52 PA).
2.
Il s'impose d'emblée de relever que le Tribunal ne peut examiner que les
rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est pro-
noncée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la con-
testation (cf. ATF 136 II 165 consid. 5 ; ATAF 2010/5 consid. 2). Ainsi, la
conclusion du recourant, selon laquelle toute interdiction d'entrée en
Suisse à son encontre est à lever (cf. conclusions de son mémoire de re-
cours), ne peut faire l'objet d'un examen dans la présente procédure, dans
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Page 5
la mesure où il se réfère également au signalement SIS émis par les auto-
rités grecques.
3.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de
recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui des recours. Aussi
peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo-
qués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au
moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
4.
Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être en-
tendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision at-
taquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce
moyen doit être examiné en premier lieu.
4.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst, comprend notamment
le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire admi-
nistrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir
une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est
consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit
de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu)
et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit
en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit
prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs argu-
ments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de
l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF 135
I 279 consid. 2.3 ; 132 II 485 consid. 3 ; 126 I 7 consid. 2b ; 124 II 132
consid. 2b, et la jurisprudence citée ; ATAF 2010/53 consid. 13.1). Cette
règle connaît cependant des exceptions qui figurent à l'art. 30 al. 2 PA,
selon lequel l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de rendre
des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de re-
cours (let. a), des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition (let.
b), des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions
des parties (let. c), des mesures d'exécution (let. d), et d'autres décisions
dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure,
que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition de droit fé-
déral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement (let. e).
C-1383/2014
Page 6
4.2 Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle vio-
lation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnelle-
ment être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer li-
brement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue
que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 134
I 140 consid. 5.5).
4.3 En l'espèce, le recourant a reproché à l'autorité inférieure de ne pas lui
avoir permis de s'exprimer avant le prononcé de la décision querellée, no-
tamment parce que lors des contrôles aux aéroports aucune question ne
lui avait été posée et qu'on lui avait simplement fait signer un document
qu'il ne comprenait pas (cf. recours, partie II, let. B, ch.1, n° 3).
Si, effectivement, lors du contrôle à Bâle en date du 19 avril 2013, le docu-
ment signé était rédigé en anglais, langue qu'il devrait néanmoins com-
prendre un peu (niveau 1 sur 3 selon l'arrêt TC VD), le 21 avril 2013, lors
du contrôle à Genève, il a signé le même document, cette fois rédigé en
langue albanaise, sa langue maternelle. Le document précisait la raison
d'une éventuelle interdiction d'entrée, à savoir un signalement à des fins
de non-admission déjà existant qu'il n'avait pas respecté. L'intéressé a
d'ailleurs admis lui-même qu'il avait alors compris "qu'il lui était interdit d'en-
trer en Suisse" (recours, partie I, ch. 1, n°7 [recte: n°9]), ce qui ressort éga-
lement de sa lettre non datée et réceptionnée par le SEM en date du 14
octobre 2013. Il lui était en outre loisible d'apposer une remarque autant le
19 que le 21 avril 2013, ce qu'il n'a pourtant pas fait.
Par ailleurs, cette manière de procéder de l'autorité inférieure, à savoir la
délégation du droit d'être entendu, correspond à la pratique en la matière
et a été jugée conforme au droit à maintes reprises par le Tribunal de céans
(cf. parmi d'autres, l'arrêt du TAF C-4489/2013 du 23 janvier 2014 con-
sid. 3.3 et références citées). Que le droit d'être entendu ait eu lieu en re-
présentation du SEM n'y change rien. En effet, le document signé par le
recourant et par lequel il aurait pu s'exprimer a été transmis à l'autorité
inférieure. Ce procédé aboutit ainsi au même résultat que si l'autorité infé-
rieure avait octroyé elle-même le droit d'être entendu par écrit à l'intéressé
(ibid).
4.4 En considération de ce qui précède, le grief tiré de la violation du droit
d'être entendu doit être écarté.
5.
C-1383/2014
Page 7
5.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un
étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran-
ger ou les a mis en danger (let. a).
L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans.
Elle peut toutefois être prononcée pour une durée plus longue lorsque la
personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre
publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs
importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de pro-
noncer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définiti-
vement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
5.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est
prononcée, comme en l'espèce, à l'endroit d'un ressortissant d'un pays
tiers au sens de l'art. 3 let. d du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonc-
tionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième
génération (ci-après : règlement SIS II, JO L 381 du 28 décembre 2006 pp.
4 à 23) entré en vigueur le 9 avril 2013, cette personne - conformément,
d'une part, au règlement SIS II et, d'autre part, à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi
fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la
Confédération (LSIP; RS 361) - est en principe inscrite aux fins de non-
admission dans le SIS. Ce signalement a pour conséquence que la per-
sonne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (art. 13
par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du code frontières Schengen).
Seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier,
mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS. Si un
autre Etat membre dispose d'éléments indiquant qu'une donnée est enta-
chée d'erreur de droit ou de fait, il en informe l'Etat signalant (art. 34 al. 2
et 3 règlement SIS II).
Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette
personne à entrer sur leur territoire pour des motifs sérieux, d'ordre huma-
nitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (art. 25
par. 1 CAAS ; cf. également art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 4 let.
c du code frontière Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa
à validité territoriale limitée (art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n°
810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établis-
sant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15
septembre 2009]).
C-1383/2014
Page 8
5.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu-
blics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querel-
lée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des re-
présentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré
comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La
notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre ju-
ridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la
santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Mes-
sage du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers,
FF 2002 3469, p. 3564 et art. 80 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 rela-
tive à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA,
RS 142.201]).
5.4 Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet
d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est
indésirable. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un
comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de pré-
venir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics.
5.5 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque
l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. mes-
sage précité, FF 2002 3568 et art. 80 OASA). Selon la jurisprudence, le fait
d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue
une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notam-
ment arrêts du TAF C-847/2013 du 21 mars 2014 consid. 5.3.3 avec jurispr.
cit. et C-30/2013 du 31 décembre 2013 consid. 4.5). Le non-respect d'un
signalement aux fins de non-admission constitue une violation de la sécu-
rité et l'ordre publics selon l'art. 67 LEtr (cf. arrêt du TAF C-2886/2013 du
19 avril 2014).
5.6 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter-
diction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondé-
ration méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le
principe de la proportionnalité (cf. arrêt du TAF C-2850/2013 du 9 mars
2015 consid. 3.4).
6.
6.1 Dans le cas particulier, le recourant, voyageant en 2011 avec son pas-
seport kosovar, avait bénéficié d'un visa pour la Grèce. Ce pays a émis par
la suite un signalement aux fins de non-admission dans le SIS, valable
jusqu'au 11 décembre 2015. Nonobstant ce signalement, le recourant s'est
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rendu en Suisse à deux reprises. En effet, il a été contrôlé le 19 avril 2013
à Bâle, après avoir séjourné pendant 15 jours en Suisse, et, à nouveaux,
deux jours plus tard, soit le 21 avril 2013, à Genève, lors de son entrée
dans ce pays.
6.2 Dans un premier grief, le recourant a fait valoir qu'il était au bénéfice
d'un visa lors de son séjour en Grèce et que, lors de ses autres voyages,
il était au bénéfice de son passeport serbe émis par le Ministère de l'inté-
rieur, pouvant ainsi circuler sans restrictions dans l'Espace Schengen.
Dans ces conditions, le signalement émis par les autorités grecques serait
incompréhensible. Le SEM, en se bornant à mettre en avant l'existence de
ce signalement, aurait fait preuve d'une désinvolture manifeste. Cela per-
mettrait "de faire perdurer et d'étendre en Suisse les débordements fasci-
sants auxquels le recourant a été confronté lors de son séjour en Grèce"
(recours, partie II lettre B ch. 2 n°3).
C'est argumentation n'est d'aucun secours au recourant. Il faut tout d'abord
rappeler que, d'une part, ledit signalement ne peut faire l'objet de la pré-
sente procédure (cf. consid. 1.4 supra), contrairement à ce que semble
penser le recourant, et que, d'autre part, les autorités suisses ne peuvent
le modifier ou le supprimer (cf. consid. 5.2 supra et arrêt du TAF C-
2886/2013 du 9 avril 2014). A toutes fins utiles, on observera qu'il appert
du dossier que le recourant a été arrêté en Grèce le 27 novembre 2012.
Le visa octroyé par les autorités grecques, valable du 4 novembre au 3
décembre 2011, ne lui est ainsi d'aucune utilité. De plus, le recourant n'al-
lègue pas avoir été, à cette époque, titulaire d'un passeport serbe biomé-
trique lui permettant ainsi de séjourner en Grèce sans visa (cf. règlement
[CE] n° 1244/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 modifiant le règlement
[CE] n° 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont
soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des
États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de
cette obligation ; ATF 139 V 263 consid. 12.2, constatant qu'une personne
d'origine kosovare n'est pas sans autre ressortissante serbe).
6.3 Par un deuxième moyen, le recourant a fait valoir qu'il ne savait pas
qu'il faisait l'objet d'une inscription au SIS émanant des autorités grecques,
affirmant que, lorsqu'il avait été présenté à un juge en Grèce, il avait cru
comprendre que son séjour était "en règle" (recours, partie I ch. 5). Ensuite,
lors du contrôle du 19 avril 2013, il n'aurait pas compris les raisons et les
conséquences de l'entretien, le document à signer étant d'ailleurs rédigé
en anglais. Ainsi, il ne savait pas, le 21 avril 2013, qu'il n'avait pas le droit
d'entrer en Suisse.
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Cette argumentation ne permet pas de remettre en cause la décision
d'interdiction d'entrée entreprise et cela même si l'on retenait, comme le
prétend l'intéressé, que le signalement SIS émis par les autorités grecques
n'avait pas été porté à sa connaissance. En effet, dans la présente affaire,
il faut retenir qu'au plus tard après son interpellation à sa sortie de Suisse
le 19 avril 2013, le recourant aurait dû avoir des doutes quant à son statut
au regard du droit des étrangers, comme le souligne à juste titre l'autorité
inférieure. A ce moment-là, il a pour le moins dû réaliser que sa présence
sur le territoire helvétique posait problème, d'autant que, comme il le dit
expressément, il a cru comprendre que les autorités suisses savaient qu'il
avait été en Grèce (cf. mémoire de recours, partie I n°7 [recte: n°9]). Il avait
donc fait le lien entre les difficultés rencontrées à la douane suisse et celles
qu'il avait connues en Grèce. Incertain, il aurait dû se renseigner, ce d'au-
tant plus qu'il voulait revenir en Suisse seulement deux jours plus tard et
qu'il avait de la famille en ce pays, ce qui lui facilitait l'échange avec les
autorités. Son comportement témoigne donc d'une certaine indifférence
envers la législation suisse. On rappellera qu'en cas de doutes, il appartient
à l'intéressé de se renseigner sur son statut au regard du droit des étran-
gers (cf. entre autre l'arrêt du TAF C-2886/2013 du 9 avril 2014). La négli-
gence, l'absence de volonté délictuelle, l'ignorance ou la mauvaise inter-
prétation des conditions d'entrée et de séjour ne constituent en aucun cas
des motifs de renonciation au prononcé d'une mesure d'éloignement
(cf. parmi d'autres arrêts du TAF C-847/2013 du 21 mars 2014 consid. 6.4,
C-2792/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.3 et références citées).
Ainsi, l'autorité inférieure pouvait tout à fait retenir que le 21 avril 2013 le
recourant aurait dû et pu savoir qu'il n'était pas autorisé à entrer en Suisse
et que celui-ci avait ainsi violé les prescriptions en matière de droit des
étrangers.
6.4 Au vu de ce qui précède, l'interdiction d'entrée prononcée le 31 mai
2013 à l'encontre de X._______ est parfaitement justifiée dans son prin-
cipe.
7.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité
inférieure satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traite-
ment.
7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire. Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la
C-1383/2014
Page 11
mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats es-
comptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une
mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport rai-
sonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les in-
térêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle
qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité
au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1).
En l'espèce, il appert que le motif retenu à l'appui de la mesure d'éloigne-
ment prise à l'endroit du recourant ne saurait être contesté et que l'intérêt
public à son éloignement est important, dans la mesure où il a violé des
dispositions du droit des étrangers nécessaires pour garantir le bon fonc-
tionnement de l'ordre juridique suisse. Par ailleurs, le comportement ulté-
rieur du recourant à la décision querellée témoigne encore une fois de son
indifférence à la législation suisse et de l'intérêt public considérable à son
éloignement. En effet, l'intéressé a, en toute connaissance de cause, sé-
journé illégalement en Suisse en janvier 2014 (cf. recours, partie I n°7
[recte: n°9] et sa lettre non datée, réceptionnée par le SEM le 14 octobre
2013). En raison de ce séjour illégal, il a fait l'objet d'une ordonnance pé-
nale, laquelle a constaté une infraction aux dispositions du droit des étran-
gers et l'a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30
francs avec sursis pendant trois ans, retenant que "les motivations du pré-
venu relèvent de la seule convenance personnelle et d'un regrettable mé-
pris de la législation en vigueur" (ordonnance pénale, p. 2). L'intéressé a
indiqué avoir fait opposition à cette ordonnance, sans toutefois fournir de
plus amples informations. Cette circonstance ne saurait par ailleurs lui être
favorable, dès lors que les autorités appelées à se prononcer sur la con-
formité au droit d'une interdiction d'entrée doivent se fonder sur les actes
disponibles sans être tenues d'attendre que les procédures pénales enta-
mées aient été conclues par un jugement entré en force (cf. parmi d'autres
l'arrêt du TAF C-2406/2014 du 19 février 2015 consid. 3.5).
7.2 Dans le cadre de l'analyse du principe de proportionnalité au sens
étroit, l'intérêt privé du recourant à pouvoir venir en Suisse est un élément
qui doit être examiné. Celui-ci relève que la mesure d'éloignement a eu
pour conséquence de le priver de rendre visite à sa famille en Suisse, soit
à sa mère, à ses deux frères et à sa sœur ainsi qu'à leurs enfants. A ce
sujet, le Tribunal estime que les éléments mis en avant par le recourant –
lequel avait 29 ans lors du prononcé de l'acte entrepris – ne sauraient être
considérés comme prépondérants par rapport à l'intérêt public à son éloi-
gnement du territoire helvétique pendant une certaine durée encore, cela
d'autant moins que la mesure querellée ne constitue pas un obstacle au
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maintien des relations familiales invoquées. En effet, le recourant, qui, se-
lon les pièces du dossier, séjourne à Lyon, garde la faculté de solliciter une
suspension de la mesure d'interdiction d'entrée prise à son encontre en
application de l'art. 67 al. 5 LEtr.
7.3 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la
cause, le Tribunal considère que l'interdiction d'entrée en Suisse prise par
l'autorité inférieure le 31 mai 2013 est une mesure nécessaire et adéquate
afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en
Suisse et dans l'Espace Schengen. La durée de cette mesure - deux ans -
tient suffisamment compte de l'intérêt privé du recourant et, partant, res-
pecte le principe de proportionnalité.
Il convient par conséquent de confirmer la décision de l'autorité de pre-
mière instance sur ce point.
8.
Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le
SIS. Si, certes, le recourant, lorsqu'il voyage avec son passeport serbe, ne
doit plus être au bénéfice d'un visa, il n'est toutefois pas un ressortissant
de l'Union européenne. En outre, le recourant n'a pas prouvé qu'il était au
bénéfice d'une autorisation de séjour en France, un simple récépissé d'une
demande en ce sens et daté du 27 novembre 2013 ne suffisant pas à cet
égard. Ce signalement est justifié par les faits retenus et satisfait au prin-
cipe de proportionnalité (cf. art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Cet état de
fait n'empêche cependant pas les Etats membre d'autoriser l'entrée de
l'intéressé sur leur territoire national, pour des motifs sérieux, voire de lui
délivrer un visa à validité territoriale limitée.
9.
En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querel-
lée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). Le recours doit donc être rejeté.
10.
Vu l'issue de la cause il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). Ce dernier ayant été mis au bénéfice, après un
examen sommaire du dossier, de l'assistance judiciaire totale, il y est re-
noncé.
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Le 29 janvier 2015, le représentant a produit sa note d'honoraire d'un mon-
tant de CHF 1890.- (5 heures et 50 minutes à CHF 300.- et 8% de TVA).
Le Tribunal constate que le mémoire de recours comprend 8 pages, que
les deux courriers suivants comprennent chacun 2 pages et ne concernent
que la recevabilité du recours et qu'il a été renoncé à déposer des obser-
vations quant aux remarques de l'autorité inférieure concernant le fond de
l'affaire. Compte tenu de la difficulté de la cause ainsi que des mémoires
produits par l'avocat, lequel s'est principalement fondé sur des éléments
ne faisant pas l'objet de la présente procédure, le Tribunal considère que
5 heures de travail auraient été nécessaires. Retenant un tarif horaire de
200 francs par heure pour l'assistance judiciaire (montant qui correspond
d'ailleurs au maximum octroyé dans le canton de Genève dans ce cadre
[cf. art. 16 du règlement du 28 juillet 2010 sur l'assistance juridique et
l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière
civile, administrative et pénale ; RAJ, RSGE E 2 05.04]), le Tribunal alloue
au représentant une indemnité globale d'honoraires et de débours de CHF
1000.- sans TVA puisque le recourant est domicilié à l'étranger (cf. art. 1
al. 2 let. a en relation avec l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale régissant la taxe
sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 [LTAV, RS 641.20]).
En application de l'art. 65 al. 4 PA, l'attention de X._______ est formelle-
ment attirée sur le fait que s'il devait revenir à meilleure fortune, il sera tenu
de rembourser ce montant.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Un montant de Fr. 1000.- est versé au titre de l'assistance judiciaire à
Maître Utz par le Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé) ;
– à l'autorité inférieure (dossier SYMIC […] en retour) ;
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour
information ;
– en copie, à l'Office des migrations du canton de Genève, pour
information.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Anna-Barbara Schärer
Expédition :