B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1383/2019
Ar r ê t d u 1 7 a v r i l 2 0 1 9
Composition
Caroline Bissegger, juge unique,
Daphné Roulin, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Fondation Antidoping Suisse,
autorité inférieure.
Objet
Importation illégale de produits dopants (avis préalable du
12 février 2019 devenu décision le 5 mars 2019),
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vu,
l’avis préalable du 12 février 2019 de la Fondation Antidoping Suisse,
agence nationale de lutte contre le dopage (ci-après : l’autorité inférieure),
par lequel elle invite A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé) à
prendre position jusqu’au 4 mars 2019 sur la saisie et la destruction d’un
envoi de produits intercepté par l’inspection de la douane Zurich-Aéroport,
dont l'importation est interdite en vertu de la loi fédérale sur l'encourage-
ment du sport (LESp, RS 415.0) et son ordonnance (OESp, RS 415.01) ;
la Fondation Antidoping Suisse a précisé qu’en l’absence de prise de posi-
tion dans le délai précité, à l’échéance de ce dernier, l’avis préalable pren-
drait la forme d’une décision attaquable, à savoir (1) le prononcé de la sai-
sie et la destruction des éléments retenus et (2) la fixation d’un émolument
de Fr. 400.- à la charge de l’intéressé pour ladite saisie et destruction (TAF
act. 1, annexe 2),
le courrier électronique du 11 mars 2019 de A._______ intitulé « lettre ex-
plicative » adressé à la Fondation Antidoping Suisse (ermittlun-gen@anti-
) contestant « l’amende d’un montant de Fr. 400.- » (TAF act. 1,
annexe 3),
le courrier électronique du 20 mars 2019 de la Fondation Antidoping Suisse
indiquant à A._______ que sa prise de position du 11 mars est tardive (dé-
lai fixé jusqu’au 4 mars 2019), que l’avis préalable est devenu une décision
administrative le 5 mars 2019 et que sa prise de position, intervenant dans
le délai de recours de 30 jours, est transmise pour compétence au Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ; TAF act. 1, annexe 3),
le courrier du 20 mars 2019 par lequel la Fondation Antidoping Suisse
transmet au Tribunal pour compétence le potentiel recours formé par
A._______ (TAF act. 1),
la décision incidente du Tribunal du 25 mars 2019 invitant A._______ à
préciser si son courrier électronique du 11 mars 2019 doit être interprété
comme un recours ainsi que dans l’hypothèse où il ferait valoir qu’il s’agit
d’un recours, à le régulariser, à savoir à indiquer ses conclusions et signer
son recours à la main dans un délai de 5 jours dès réception de la décision
incidente, faute de quoi le recours sera déclaré irrecevable (TAF act. 2),
l’avis de réception de La Poste suisse indiquant que la décision incidente
précitée a été notifiée au recourant le 27 mars 2019 (TAF act. 3),
l’absence de régularisation du recours dans le délai imparti,
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et considérant,
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à
l'art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par Antidoping Suisse concernant
la confiscation et la destruction de produits ou de méthodes de dopage
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, Antidoping
Suisse étant une autorité au sens de l'art. 33 let. h LTAF, en relation avec
les art. 19 al. 2 et 20 de la LESp et l'art. 73 al. 1 et 2 de l’OESp (cf. égale-
ment le message du Conseil fédéral du 11 novembre 2009 concernant la
loi sur l’encouragement du sport et la loi fédérale sur les systèmes d’infor-
mation de la Confédération dans le domaine du sport [FF 2009 7401
p. 7450, ci-après : message LESp]),
que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la
PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF ;
message LESp, p. 7450),
que le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens
de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52
al. 1 PA),
que si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, l’autorité de
recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulari-
ser le recours, l’avisant que si le délai n’est pas utilisé, elle déclarera le
recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA),
qu’en l’espèce, par décision incidente du 25 mars 2019 (TAF act. 2), le
recourant a été invité à régulariser son recours, à savoir à indiquer ses
conclusions et signer son recours à la main dans un délai de 5 jours dès
réception, sous peine d’irrecevabilité du recours (art. 52 al. 2 PA ),
que cette décision incidente a été notifiée valablement au recourant le mer-
credi 27 mars 2019 (TAF act. 3),
qu’il s’ensuit que le délai pour régulariser le recours est arrivé à échéance
5 jours après la communication de la décision, soit le lundi 1er avril 2019,
que le recourant n’a pas régularisé son recours dans le délai imparti,
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qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable,
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1
let. b LTAF),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement,
lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne
paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-
ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
qu’au vu de l’issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art.
6 let. b FITAF), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en combinaison avec
l’art. 7 al. 1 et 2 a contrario FITAF),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n’est ni perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; acte judiciaire) ;
– au Département fédéral de la défense, de la protection de la population
et des sports (recommandé).
La juge unique : La greffière :
Caroline Bissegger Daphné Roulin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie
recourante (art. 42 LTF).
Expédition :