B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1384/2013
A r r ê t d u 2 0 m a i 2 0 1 4
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Marie-Chantal May Canellas, Ruth Beutler, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître François Magnin, avocat,
rue Saint-Pierre 2, Case postale 5875, 1002 Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour (formation) et renvoi de Suisse.
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Vu
la décision de l'Office fédéral des migrations (ODM) du 7 février 2013 re-
fusant d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour pour forma-
tion de A._______, ressortissante camerounaise née le 19 novembre
1981, et prononçant son renvoi de Suisse,
le recours formé par la prénommée le 14 mars 2013 devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à l'encontre de la décision pré-
citée, concluant à son annulation et à la prolongation de l'autorisation de
séjour,
la réponse de l'ODM du 10 mai 2013 proposant le rejet du recours,
la décision du 22 juillet 2013 de la Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion
du canton de Vaud (ci-après : la HEIG-VD) prononçant l'échec définitif de
la recourante et son exmatriculation,
la décision du 30 janvier 2013 (recte : 2014) de la Conseillère d'Etat,
Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du
canton de Vaud rejetant le recours interjeté par l'intéressée le 7 août 2013
et confirmant la décision précédente,
l'ordonnance du Tribunal du 5 février 2014, restée sans réponse, invitant
la recourante à lui communiquer la suite qu'elle entendait donner à la
présente procédure, compte tenu du fait que la proposition cantonale de
prolonger l'autorisation de séjour pour études était devenue caduque sui-
te à son exmatriculation,
les autres pièces figurant au dossier,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure adminis-
trative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi (respec-
tivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour et de renvoi de
Suisse prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'adminis-
tration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles
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de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en rela-
tion avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (art. 50 et 52 PA),
que la recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fé-
déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autori-
té cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la
décision entreprise (art. 49 PA),
que le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les
motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), de sorte qu'il peut
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués,
que, dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au
moment où il statue (cf. ATAF 2013/33 consid. 2),
que la proposition soumise pour approbation à l'ODM par l'autorité canto-
nale le 22 novembre 2012 visait à prolonger l'autorisation de séjour de la
recourante, à la demande de cette dernière, en vue de lui permettre de
mener à terme ses études en Suisse,
qu'en raison de l'exmatriculation de l'intéressée de la HEIG-VD le
22 juillet 2013, décision confirmée par la Conseillère d'Etat, Cheffe du
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture le 30 janvier
2014, le recours, en tant qu'il porte sur la prolongation de l'autorisation de
séjour pour formation, est devenu sans objet,
qu'invitée à informer le Tribunal de la suite qu'elle entendait donner à la
présente procédure, la recourante n'a fourni aucune observation,
que cela étant, dès lors que la poursuite du séjour en Suisse de
A._______ ne se justifie plus, il convient d'examiner la question de son
renvoi de Suisse (art. 64 al. 1 let. c LEtr),
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que la prénommée n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour
au Cameroun et que le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exé-
cution de son renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de
l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr,
qu'elle a au contraire affirmé (cf. recours pt. 4 p. 5) qu'elle retournerait au
Cameroun une fois le but de son séjour atteint, de sorte que c'est à juste
titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure,
qu'il ressort de ce qui précède que la décision querellée, en tant qu'elle
concerne le renvoi, est conforme au droit (art. 49 PA),
qu'en conséquence, le recours est rejeté dans la mesure où il n'est pas
devenu sans objet,
que, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle gé-
nérale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné
cette issue (art. 5 phr. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),
qu'en l'occurrence, la procédure est devenue sans objet quant à la pro-
longation de l'autorisation de séjour ensuite de la décision de l'HEIG-VD,
confirmée sur recours par le département compétent, constatant l'échec
définitif de A._______ et prononçant son exmatriculation,
qu'au surplus, le recours est rejeté,
qu'au vu des considérations qui précèdent et compte tenu des mesures
d'instruction entreprises à la suite du dépôt du recours, il se justifie dès
lors de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 FITAF,
ainsi que l'art. 5 phr. 1 FITAF,
qu'il ne se justifie pas d'octroyer des dépens à la recourante (art. 15
FITAF),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, devenu sans objet, est rayé du rôle en tant qu'il porte sur la
prolongation de l'autorisation de séjour pour formation de A._______.
2.
Le recours est rejeté en tant qu'il a trait au prononcé du renvoi et à l'exé-
cution de cette mesure.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la char-
ge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais ver-
sée le 22 avril 2013.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec le dossier Symic 5938902.5 en retour
– au Service de la population du canton de Vaud, en copie, pour infor-
mation, avec le dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :