B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1385/2012
A r r ê t d u 1 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Maître Andrea von Flüe,
Etude Oberson - Vouilloz - Könemann,
rue de la Terrassière 9, 1207 Genève,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
C-1385/2012
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Faits :
A.
Le 21 janvier 2011, X._______, ressortissant canadien né le 26 juin 1966,
est entré sur le territoire helvétique par l'aéroport de Genève.
Le 14 octobre 2011, lors de son départ de Suisse par l'aéroport de Genè-
ve à destination de Montréal, le prénommé a fait l'objet d'un contrôle par
le poste des gardes-frontières, qui a constaté que l'intéressé avait dépas-
sé la durée autorisée de son séjour et se trouvait de manière illégale
dans l'Espace Schengen depuis le 20 avril 2011. Invité le même jour à se
déterminer à ce sujet et sur le prononcé éventuel d'une interdiction d'en-
trée, le prénommé n'a fait aucune déclaration.
B.
Par ordonnance pénale du 24 octobre 2011, le Service des contraven-
tions du canton de Genève a condamné l'intéressé à une amende de 100
francs pour séjour illégal en Suisse.
C.
Le 24 janvier 2012, l'ODM a prononcé à l'endroit de X._______ une inter-
diction d'entrée, valable jusqu'au 22 janvier 2014, fondée sur l'art. 67 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20)
et motivée comme suit : "Lors du contrôle du départ, il a été constaté que
la personne susmentionnée avait séjourné illégalement dans l'Espace
Schengen durant plus de trente jours après l'expiration de la durée du sé-
jour non soumis à autorisation. Selon la pratique et la jurisprudence cons-
tantes, elle a attenté, de ce fait, sérieusement à la sécurité et à l'ordre
publics au sens de l'art. 67 LEtr. Les indications fournies dans le cadre du
droit d'être entendu ne justifient aucune autre décision." Dans la même
décision, l'autorité inférieure a signalé que l'interdiction d'entrée entraînait
une publication dans le Système d'information Schengen (SIS) ayant pour
conséquence d'étendre ses effets à l'ensemble des Etats membres de
l'Espace Schengen et qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspen-
sif. Cette décision a été notifiée le 10 février 2012.
D.
Le 12 mars 2012, X._______ a recouru contre cette décision au Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) en faisant valoir qu'il se rendait
fréquemment comme touriste en Europe et particulièrement en France,
où il possédait une maison, et qu'il ne pensait pas que la Suisse faisait
déjà partie de l'Espace de Schengen, de sorte qu'il estimait pouvoir alter-
ner les séjours entre le territoire helvétique et la France en toute légalité.
C-1385/2012
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Le recourant a admis avoir commis une infraction à la LEtr en séjournant
plus de 90 jours dans l'Espace Schengen, mais a contesté la gravité de
l'infraction au vu du montant relativement bas de l'amende à laquelle il a
été condamné et a indiqué qu'il avait agi par négligence au sens de l'art.
115 al. 3 LEtr. En outre, il a allégué que la décision querellée était dispro-
portionnée et trop sévère, dès lors qu'il n'avait pas "commis en conscien-
ce et volonté la violation légale reprochée" et qu'il avait l'intention de se
conformer à l'avenir au cadre légal en vigueur, de sorte qu'il fallait consta-
ter que les motifs l'ayant conduit à l'infraction reprochée avaient disparus.
Il a aussi indiqué avoir attendu scrupuleusement le délai de 90 jours
avant de revenir en Suisse le 13 janvier 2012 et qu'il respecterait la durée
de 90 jours du séjour autorisé. Il a encore relevé qu'il souhaitait pouvoir
voyager à des périodes régulières en Europe, notamment en France, où il
possédait un bien immobilier, mais que le centre de ses intérêts restait
cependant au Canada, pays dans lequel il avait un emploi et se trou-
vaient sa famille et ses attaches personnelles. Il a encore allégué qu'il
n'avait pas été en mesure de se prononcer sur la mesure querellée et de
faire valoir son droit d'être entendu à ce propos. Cela étant, il a sollicité
préalablement la restitution de l'effet suspensif retiré au recours, dans la
mesure où il était déjà revenu sur le territoire des Etats Schengen avant
le prononcé de la décision querellée et souhaitait éviter d'être pénalisé au
moment de quitter l'Espace Schengen en raison de la mesure d'éloigne-
ment, notifiée postérieurement à son entrée en Suisse. Par ailleurs, il a
conclu principalement à l'annulation de la décision querellée.
E.
Suite aux informations complémentaires fournies par courrier du 19 mars
2012 concernant l'actuel séjour de l'intéressé sur le territoire suisse et la
date prévue pour son futur départ de l'Espace Schengen, le Tribunal, par
décision incidente du 23 mars 2012, a restitué l'effet suspensif retiré au
recours, afin que le recourant puisse quitter la Suisse sans difficulté lors
de sa sortie, agendée au 11 avril 2012.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 11 juin 2012.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a certes re-
connu, dans ses observations du 13 juillet 2012, qu'il avait mal apprécié
les circonstances et le regrettait, mais que l'autorité intimée ne connais-
sait pas sa situation et qu'elle ne pouvait donc se faire une idée des inté-
rêts en présence, de sorte qu'il y avait eu violation du droit d'être entendu.
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Page 4
Par ailleurs, l'intéressé a soutenu que la mesure d'éloignement était trop
sévère et inutile dans la mesure où il avait l'intention de se conformer aux
règles applicables. En outre, il a allégué qu'il aurait des difficultés à obte-
nir un sauf-conduit de la part des autorités françaises pour aller dans sa
résidence secondaire en France, de sorte qu'il convenait de prononcer
une décision d'interdiction d'entrée limitée au territoire suisse, à charge
pour lui de passer directement par la France pour s'y rendre.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées
par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF,
qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83
let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui des recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et juris-
prudence citée).
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Page 5
3.
Le recourant se plaint en premier lieu d'une violation du droit d'être en-
tendu, dans la mesure où l'autorité intimée ne connaissait pas sa situation
et qu'elle ne pouvait donc se faire une idée des intérêts en présence au
moment où elle a prononcé la décision querellée.
3.1 La jurisprudence du Tribunal fédéral a déduit du droit d'être entendu,
garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et défini par les dispositions spé-
ciales de procédure, notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer -
en s'exprimant sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit
prise à son détriment - et d'obtenir une décision motivée (cf. ATF 132 V
368 consid. 3.1 p. 369s., ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504s., ATF 126 I
15 consid. 2a/aa p. 16s., et la jurisprudence citée ; ATAF 2007/21 consid.
10.2 p. 248s., et les références citées ; Jurisprudence des autorités ad-
ministratives de la Confédération [JAAC] 63.66 consid. 2 ; ANDRÉ GRISEL,
Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 380ss). Le droit
d'être entendu est consacré, en procédure administrative fédérale, no-
tamment par les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35
PA (droit d'obtenir une décision motivée).
3.2 S'agissant du droit d'être entendu stricto sensu, l'art. 30 al. 1 PA pré-
voit que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. C'est
le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant
qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (soit le droit
d'exposer ses arguments de droit, de fait ou d'opportunité), de répondre
aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du
dossier (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2, 132 II 485 consid. 3 p. 494s., ATF
126 V 130 consid. 2b p. 131s., et la jurisprudence citée ; GRISEL, op. cit.,
p. 380s. ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p.
69).
3.3 Dans le cas d'espèce, il apparaît que le recourant a été interpellé lors
de sa sortie de Suisse le 14 octobre 2011 et qu'il a fait l'objet d'un rapport
d'appréhension établi le même jour par les gardes-frontières de l'aéroport
de Genève. Dans le cadre de cette interpellation, l'intéressé a également
pris connaissance d'un formulaire intitulé "Droit d'être entendu en cas de
mesure d'éloignement", qu'il a signé le même jour, dans lequel il a été
expressément rendu attentif à l'éventualité du prononcé d'une interdiction
d'entrée, au sujet duquel il pouvait s'exprimer. Ce dernier n'a cependant
fait aucune déclaration. Dès lors, il ne saurait être fait grief à l'ODM
d'avoir statué sur la base des pièces du dossier en sa possession et de
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l'état de fait qui en ressortait. En conséquence, le grief de violation du
droit d'être entendu doit être écarté.
4.
4.1
Conformément à l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20), tout étranger doit, pour entrer en Suisse,
être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le passage
de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), dis-
poser de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne repré-
senter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les rela-
tions internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesu-
re d'éloignement (let. d).
Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans
la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas
de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 LEtr).
Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'en-
trée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), les conditions d'entrée pour
un séjour n'excédant pas trois mois ou à des fins de transit sont régies
par l'art. 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du
Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au
régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontiè-
res Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006, p. 1 à 32).
L'art. 5 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide lar-
gement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. à ce propos PHILIPP
EGLI / TOBIAS MEYER in : Caroni / Gächter / Thurnherr, Bundesgesetz
über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 5 LEtr,
n° 14), prescrit que pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une pé-
riode de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays
tiers sont les suivantes : être en possession d'un document ou de docu-
ments de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la
frontière (let. a) ; être en possession d'un visa en cours de validité si ce-
lui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du
15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont
soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des
Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés
de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour en cours de
validité (let. b) ; justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et dis-
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Page 7
poser des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour
envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un
pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure
d'acquérir légalement ces moyens (let. c) ; ne pas être signalé aux fins de
non-admission dans le Système d'information Schengen (SIS ; let. d) ; ne
pas être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public, la
sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de
l'un des Etats membres et, en particulier, ne pas avoir fait l'objet d'un si-
gnalement aux fins de non-admission dans les bases de données natio-
nales des Etats membres pour ces mêmes motifs (let. e).
4.2 Selon l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans
exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la du-
rée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long
sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation
(art. 10 al. 2 LEtr). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admis-
sion, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201)
précise, en son art. 9 al. 1, que les étrangers sans activité lucrative en
Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arri-
vée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois à
partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation) et que
la personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents perti-
nents pour attester la date d'entrée. Durant toute la durée du séjour non
soumis à autorisation, les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEtr doivent
être remplies (art. 9 al. 2 OASA).
5.
L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse (et dans l'Espace Schengen ; cf. arrêt du Tribunal administratif fé-
déral C-6528/2008 du 14 mai 2009 consid. 4) d'un étranger dont le séjour
y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. L'interdiction d'entrée n'est
pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit
d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre
publics (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi
sur les étrangers, FF 2002 3568 ; ATAF 2008/24 consid. 4.2).
6.
6.1 Aux termes de l'art. 67 al. 1 LEtr, l'ODM interdit l'entrée en Suisse,
sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi
lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d al. 2
let. a à c LEtr (let. a) ou lorsque l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le
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délai imparti (let. b). Ces conditions sont alternatives (cf. Message du
Conseil fédéral sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de no-
tes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le
retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis Schen-
gen], FF 2009 8057).
6.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un
étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à
l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en
matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase
préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expul-
sion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alter-
natives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale
de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue du-
rée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la
sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitai-
res ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer
peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre pro-
visoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (cf. art. 67 al. 5
LEtr).
6.3 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est
prononcée à l'endroit d'une personne non-ressortissante de l'un des Etats
parties aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à
l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr), cette personne – conformément aux art.
94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen
([CAAS], JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et à l'art. 16 al. 2
et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de
police de la Confédération (LSIP ; RS 361) – est en principe inscrite aux
fins de non-admission dans le SIS. Ce signalement a pour conséquence
que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace
Schengen (cf. art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du code
frontières Schengen. Demeure réservée la compétence des Etats mem-
bres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement
de lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humani-
taire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25
par. 1 CAAS ; cf. également l'art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 4
let. c du code frontière Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un
visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement
[CE] no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243
du 15 septembre 2009] ; sur ces questions, cf. également les arrêts du
C-1385/2012
Page 9
Tribunal administratif fédéral C-6801/2010 du 1er avril 2011 consid. 4 et C-
1667/2010 du 21 mars 2011 consid. 3.3).
6.4
6.4.1 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre
publics (art. 67 al. 2 let. a LEtr), qui sont à la base de la motivation de la
décision contestée, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'en-
semble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit
être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation hu-
maine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'in-
violabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus,
notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institu-
tions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concer-
nant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564).
6.4.2 Aux termes de l'art. 80 al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou
de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontai-
re d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publi-
que d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre
l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes
ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c).
Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il
faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la per-
sonne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).
6.4.3 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque
l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers
(cf. message précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence, le fait de sé-
journer et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une viola-
tion grave des prescriptions de police des étrangers (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-1450/2011 du 14 juin 2012 consid. 4.4 et référence
citée).
6.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une in-
terdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle
doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des in-
térêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité
(cf. ANDREAS ZÜND / LADINA ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit,
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Page 10
Entfernung und Fernhaltung, in : Uebersax / Rudin / Hugi Yar / Geiser
[éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356).
7.
7.1 En l'occurrence, le 24 janvier 2012, l'autorité intimée a prononcé à
l'endroit de X._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse
d'une durée de 2 ans, dont les effets s'étendent donc jusqu'au 22 janvier
2014, estimant que le recourant avait porté atteinte à la sécurité et l'ordre
publics en raison de son séjour illégal dans l'Espace Schengen.
7.2 Conformément à l'art. 1, par. 2 du règlement (CE) n° 539/2001 du
Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortis-
sants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières exté-
rieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont
exemptés de cette obligation, les ressortissants canadiens sont exemptés
de l'obligation de visa pour entrer sur le territoire des États membres pour
des séjours ne dépassant pas trois mois par période de six mois. Ces
derniers peuvent donc séjourner dans l'Espace Schengen sans être sou-
mis à l'obligation de visa pendant une durée maximale de trois mois au
cours d’une période de six mois à compter de la date de leur première
entrée.
7.3 Le Tribunal constate, au vu des pièces du dossier, que X._______ est
entré en Suisse par l'aéroport de Genève le 21 janvier 2011 et en est res-
sorti par le même aéroport le 14 octobre 2011, soit bien au-delà de la pé-
riode de 90 jours durant laquelle il était dispensé d'autorisation selon le
règlement (CE) n° 539/2001 (cf. consid. 7.2). Certes, dans le recours, l'in-
téressé a allégué qu'il avait alterné des séjours en France et en Suisse
dont la durée n'excédait pas 90 jours chacun. Il n'en demeure pas moins
que, ces deux pays étant membres de l'Espace Schengen, le séjour glo-
bal du prénommé dans dit Espace du 20 avril 2011 au 14 octobre 2011 –
soit pendant 178 jours – était irrégulier.
Il convient également de relever que, lorsqu'elles prononcent des mesu-
res d'éloignement dont les effets s'étendent à tout l'Espace Schengen, les
autorités suisses ne sauraient faire abstraction d'un séjour irrégulier sur le
territoire d'un autre Etat membre de l'Espace Schengen (sur la question
de la prise en considération, dans le prononcé d'une mesure d'interdiction
d'entrée en Suisse, d'un séjour illégal dans l'Espace Schengen, cf. MARC
SPESCHA/ANTONIA KERLAND/PETER BOLZLI, Handbuch zum Migration-
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Page 11
srecht, Zürich 2010, p. 233, et l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
2771/2010 du 3 février 2012 consid. 5).
7.4 Cet état de fait n'est pas contesté par le recourant, qui a toutefois fait
valoir dans son mémoire de recours qu'il ignorait que la Suisse fût déjà un
Etat membre de l'Espace Schengen et qu'il pensait en toute bonne foi
pouvoir alterner ses séjours de trois mois entre le territoire helvétique et
la France.
Le Tribunal de céans considère que, même dans l'hypothèse où le recou-
rant se trouvait effectivement dans l'ignorance, ainsi qu'il l'affirme, du fait
que la Suisse fît partie de l'Espace Schengen, il n'en demeure pas moins
qu'il lui incombait de s'informer sur les prescriptions en vigueur en matiè-
re de police des étrangers du pays dans lequel il entendait se rendre et,
en cas d'incertitude à ce propos, de se renseigner auprès des autorités
compétentes. La méconnaissance ou la mésinterprétation de la régle-
mentation en matière de visa ou de séjour ne constitue par principe pas
un motif de renonciation au prononcé d'une mesure d'éloignement (cf. en
ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2771/2010 du 3 février
2012, consid. 4.4 et réf. citée). Cela étant, l'ignorance dont se prévaut le
recourant n'est guère crédible au vu des nombreux voyages touristiques
que ce dernier affirme avoir effectué en Europe (cf. mémoire de recours
p. 2).
7.5 Le Tribunal relève donc que X._______ a violé les prescriptions en
matière de police des étrangers, infraction qu'il a reconnue et pour laquel-
le il a au demeurant été condamné (cf. ordonnance pénale du 24 octobre
2011).
Certes, le recourant a allégué que l'infraction commise ne pouvait être
considérée comme grave et qu'on pouvait retenir qu'il avait agi par négli-
gence au sens de l'art. 115 al. 3 LEtr, dans la mesure où il n'avait fait l'ob-
jet que d'une amende (cf. mémoire de recours p. 6).
Il sied toutefois de rappeler que l'autorité compétente en matière de droit
des étrangers n'est pas liée par les décisions prises en matière pénale.
Elle s'inspire en effet de considérations différentes de celles qui guident
l'autorité pénale. Pour l'autorité de police des étrangers, l'ordre et la sécu-
rité publics sont prépondérants; ainsi, en l'occurrence, cette dernière doit
résoudre la question de savoir si le cas est grave d'après les critères du
droit des étrangers, en examinant notamment si les faits reprochés à l'in-
téressé sont établis ou non. Dès lors, l'appréciation de l'autorité de police
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des étrangers peut avoir, pour le recourant, des conséquences plus rigou-
reuses que celle à laquelle a procédé l'autorité pénale (cf. arrêt du Tribu-
nal administratif fédéral C-7771/2009 du 7 mars 2011 consid. 5.3 et juris-
prudence citée).
7.6 Vu ce qui précède, le Tribunal estime que l'interdiction d'entrée pro-
noncée à l'endroit de X._______ est justifiée, dans la mesure où l'intéres-
sé a bien attenté à la sécurité et à l'ordre publics en raison de son séjour
illégal dans l'Espace Schengen.
8.
8.1 Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par
l'ODM satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traite-
ment.
8.2 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire (cf. GRISEL, op.cit., p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss ; BLAISE
KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991,
p. 103ss, 113ss et 124ss; cf. consid. 6.6 supra, et la doctrine citée). Pour
satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloi-
gnement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de
l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins in-
cisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le
but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en
cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte
pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens
étroit; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 p. 104, ATF 135 I 176 consid. 8.1 p.
186, ATF 133 I 110 consid. 7.1 p. 123, et la jurisprudence citée;
cf. également la doctrine citée ci-dessus).
8.3 En l'espèce, le recourant n'a pas respecté les prescriptions légales en
vigueur sur le séjour en Suisse et dans l'Espace Schengen
8.3.1 L'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de X._______ est une
mesure administrative de contrôle : elle se justifie dans le but de tenir le
recourant éloigné de l'Espace Schengen, où il a contrevenu aux prescrip-
tions légales. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et
la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
3427/2011 du 6 mars 2012, consid. 10.3.1). Par ailleurs, les actes repro-
chés au recourant ne sauraient être minimisés. Il convient en particulier
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de rappeler que celui-ci a séjourné illégalement durant près de six mois
dans l'Espace Schengen. Comme relevé ci-dessus, le recourant ne peut
se prévaloir de sa méconnaissance pour justifier l'infraction commise (cf.
consid. 7.4).
8.3.2 Dans le cadre de l'analyse du principe de proportionnalité au sens
étroit, l'intérêt privé du recourant à pouvoir se déplacer librement en Suis-
se et dans l'Espace Schengen est un élément qui doit être examiné.
A ce titre, l'intéressé invoque la propriété d'un bien immobilier en France,
à savoir une maison d'habitation mitoyenne à rénover (cf. attestation no-
tariale datée du 20 mai 2009 et jointe en annexe au recours), raison pour
laquelle il se rendait fréquemment en ce pays pour y suivre les travaux en
cours. Il en découle que X._______ dispose certes d'un intérêt privé à
pouvoir se rendre dans l'Espace Schengen. Compte tenu de l'intérêt pu-
blic non négligeable à tenir le prénommé éloigné de l'Espace Schengen,
l'intérêt privé du recourant ne saurait toutefois justifier qu'il soit renoncé à
toute mesure d'interdiction d'entrée ou que les effets de la mesure d'éloi-
gnement soient limités au territoire helvétique, comme le demande le
prénommé dans ses observations du 13 juillet 2012. En effet, d'une part il
convient de relever que l'intéressé a également commis une infraction sur
le territoire français en y demeurant au-delà du séjour autorisé, et d'autre
part, il lui demeure toujours loisible de solliciter auprès des autorités fran-
çaises compétentes une autorisation lui permettant d'entrer sur le territoi-
re de ce pays pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt na-
tional ou résultant d'obligations internationales (cf. consid. 6.3).
8.4 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de
la cause, le Tribunal juge que l'interdiction d'entrée en Suisse prise par
l'autorité inférieure le 24 janvier 2012 est nécessaire et adéquate afin de
prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse
et dans l'Espace Schengen. La durée de la mesure – deux ans – fondée
sur un séjour illégal d'un peu moins de six mois dans l'Espace Schengen,
tient suffisamment compte de l'intérêt privé du recourant relatif à la déten-
tion d'un bien immobilier et, partant, respecte le principe de proportionna-
lité.
Par ailleurs, considérant les décisions prises par les autorités dans des
cas analogues, la mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de trai-
tement. Il convient par conséquent de confirmer la décision de l'autorité
de première instance.
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9.
Il ressort de ce qui précède que par sa décision du 24 janvier 2012,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inoppor-
tune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du re-
courant (art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
18 avril 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son avocat (Recommandé)
– à l'autorité inférieure avec dossier n° de réf. Symic en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :