B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1390/2012
A r r ê t d u 8 a v r i l 2 0 1 3
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Antonio Imoberdorf, Ruth Beutler, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Jean-Frédéric Malcotti, avocat,
rue du Concert 2, case postale 2730, 2001 Neuchâtel 1,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour
suite à la dissolution de la famille et renvoi.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant dominicain né le 20 mai 1978, est arrivé en
Suisse le 18 novembre 2001. Il venait y rejoindre B._______, une ressor-
tissante suisse qu'il avait épousée le 24 juillet 2001 en République domi-
nicaine. Il a par la suite été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour
en application des dispositions régissant le regroupement familial. Les
époux A._______-B._______ ont eu un fils, C._______, né le 19 février
2002.
B.
Avisé par B._______ de la séparation du couple intervenue le 23 mai
2003, le Service des étrangers du canton de Neuchâtel (ci-après: le Ser-
vice des étrangers; actuellement: Service des migrations) a informé
A._______, le 26 août 2003, de son intention de ne pas renouveler son
autorisation de séjour et l'a invité à se déterminer à ce sujet.
Dans les observations qu'il a adressées au Service des étrangers le 9
septembre 2003 par l'entremise de son précédent conseil, A._______ a
exposé que des mesures protectrices de l'union conjugale avaient certes
été ordonnées le 26 août 2003 par le Tribunal civil du district de Boudry,
mais que la séparation des époux n'était que provisoire et qu'une procé-
dure en divorce n'était pas envisagée.
En considération des relations entretenues par A._______ avec son fils
C._______, ainsi que du versement régulier par le recourant d'une pen-
sion en faveur de son enfant, le Service des étrangers a renouvelé son
autorisation de séjour le 27 janvier 2004, puis le 20 mai 2005.
C.
Le 24 février 2006, le Service des étrangers a informé A._______ qu'il
considérait que son mariage n'existait plus que formellement et que, dans
ces circonstances, il envisageait de ne pas prolonger son autorisation de
séjour, tout en l'invitant à se déterminer à ce sujet.
Dans ses observations du 1er mars 2006, A._______ a exposé qu'il était
officiellement séparé de son épouse depuis le 26 août 2003 et qu'il vivait
depuis le 30 juillet 2003 en concubinage avec une dénommée
"D._______", laquelle attendait un enfant de lui. Il a allégué en outre qu'il
avait toujours travaillé en Suisse et versé les pensions alimentaires à son
fils.
C-1390/2012
Page 3
D.
Par jugement du 2 juin 2006, devenu définitif et exécutoire le 12 juillet
2006, le Tribunal civil du district de Boudry a prononcé le divorce des
époux A._______-B._______ et attribué la garde de l'enfant C._______ à
la mère.
Le 8 août 2006, A._______ a reconnu l'enfant E._______, née de sa rela-
tion avec D._______, ressortissante suisse.
Le 8 décembre 2006, A._______ a contracté mariage à Neuchâtel avec la
mère de son second enfant.
Le 11 janvier 2007, le Service des étrangers a prolongé l'autorisation de
séjour de A._______, compte tenu de son nouveau mariage intervenu le
8 décembre 2006 avec une ressortissante suisse.
E.
Par jugement du 19 janvier 2007, le Tribunal correctionnel du district de
Neuchâtel a condamné A._______ à 30 mois d'emprisonnement, dont 24
mois avec sursis pendant quatre ans, pour crime et délit contre la loi fé-
dérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121) et pour
abus de détresse commis en commun.
F.
Le 16 février 2007, le Service des migrations a informé A._______ qu'il
envisageait de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son
renvoi, en considération de la condamnation pénale prononcée à son en-
contre le 19 janvier 2007 par le Tribunal correctionnel du district de Neu-
châtel.
G.
Dans les observations qu'il a adressés le 26 février 2007 au Service des
migration par l'entremise de son ancien conseil, A._______ a exposé qu'il
ne s'était livré à un trafic de drogue que durant quelques mois, qu'il
n'avait pas d'antécédents judiciaires, qu'il vivait une union stable avec
D._______ et que, dans ces circonstances, les conditions d'une expulsion
au sens de l'art. 10 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113) n'étaient pas ré-
unies.
Par mandat de répression du 23 juillet 2007, le Service régional de juges
d'instruction I du Jura bernois-Seeland a prononcé à l'endroit de
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Page 4
A._______ une amende de Fr. 400.- pour dépassement de la vitesse au-
torisée à l'intérieur d'une localité.
H.
Par décision du 20 août 2007, le Service des migrations a menacé
A._______ d'une expulsion du territoire suisse, en considération de son
comportement délictueux dans ce pays. Le 20 novembre 2007, l'autorité
cantonale a renouvelé l'autorisation de séjour du recourant, d'abord jus-
qu'au 6 décembre 2008, puis jusqu'au 6 décembre 2010.
I.
Informé de la séparation des époux A._______-D._______ intervenue le
20 février 2009, le Service des migrations a communiqué à A._______, le
11 septembre 2009, son intention de révoquer son autorisation de séjour,
tout en lui donnant l'occasion de se déterminer à ce sujet.
J.
Agissant par l'entremise d'une nouvelle mandataire, A._______ a exposé,
dans ses observations du 29 octobre 2009, qu'il était père de deux en-
fants, bénéficiait de l'autorité parentale et de la garde conjointe sur sa fille
Sofia et qu'il avait toujours assumé son indépendance financière depuis
son arrivée en Suisse en 2001.
K.
Le 14 mars 2011, le Ministère public du canton de Berne a condamné
A._______ pour violation grave des règles de la circulation routière à une
peine pécuniaire de 40 jours-amende à Fr. 50.- le jour amende.
Le 23 mai 2011, le Ministère public du canton de Berne a condamné
A._______ pour délit contre la loi sur les armes du 20 juin 1997 (LArm,
RS 514.54), infractions à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circu-
lation routière (LCR, RS 741.01) et violation des règles de la circulation
routière et l'a condamné à une peine pécuniaire de 12 jours-amende à Fr.
40.- le jour amende, avec sursis pendant trois ans.
Le 20 juillet 2011, le Ministère public du canton de Berne a condamné
A._______ à une amende de Fr. 250.- et à une éventuelle peine privative
de liberté de substitution de 3 jours pour un dépassement de vitesse à
l'intérieur d'une localité.
L.
Selon les renseignements recueillis le 8 juin 2011 par le Service des mi-
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grations auprès de l'Office cantonal de l'aide sociale, A._______ avait bé-
néficié de prestations d'aide-sociale pour un montant de Fr. 22'351.35 du-
rant la période de juin 2007 à juin 2009.
M.
Le 17 août 2011, le Service des migrations a informé A._______ qu'il était
finalement favorable à la prolongation de son autorisation de séjour en
Suisse, tout en l'informant que cette décision était soumise à l'approba-
tion de l'ODM, auquel il transmettait le dossier.
N.
Le 3 octobre 2011, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de refu-
ser de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de
séjour en application de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), tout en lui donnant l'occasion de faire
part de ses déterminations avant le prononcé d'une décision.
O.
Dans les observations qu'il a adressées à l'ODM le 17 novembre 2011
par l'entremise de son mandataire, A._______ a relevé que son compor-
tement en Suisse s'était amélioré ces dernières années et que les
condamnations prononcées à son endroit en 2011 n'étaient que de peu
d'importance. Il a affirmé en outre qu'il entretenait d'excellentes relations
avec ses enfants, avec lesquels il avait des contacts réguliers et pour
lesquels ils s'acquittait de mieux en mieux des pensions alimentaires
dues. Il a produit à cet égard des relevés établis le 25 octobre 2011 par
l'Office de recouvrement des pensions alimentaires du canton de Neu-
châtel pour la période de janvier 2009 et octobre 2011, selon lesquels il
s'était acquitté, d'une part, de la somme totale de Fr. 4'918.- sur un mon-
tant dû de Fr. 10'553.10 en faveur de son fils C._______, d'autre part, de
la somme totale de Fr. 1'875.- sur un montant dû de Fr. 7'500.- en faveur
de sa fille E._______. Le recourant a indiqué enfin que le Ministère public
du canton de Neuchâtel avait prononcé, le 23 septembre 2011, une or-
donnance de non-entrée en matière dans la cause ouverte à son endroit
à la suite d'une plainte pénale déposée par son beau-père, lequel le
soupçonnait de lui avoir dérobé, à son domicile, un montant de plusieurs
milliers de francs, d'avoir utilisé sa carte de crédit et d'avoir imité sa si-
gnature dans le cadre de l'acquisition d'un véhicule automobile pour un
montant correspondant à la somme dérobée.
P.
Le 8 février 2012, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision
C-1390/2012
Page 6
de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et
de renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité infé-
rieure a relevé, d'une part, que l'union conjugale du prénommé n'avait
pas duré trois ans et qu'il n'y avait dès lors pas lieu d'examiner si son in-
tégration était réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, d'autre part,
que les éléments du dossier ne permettaient pas de considérer que la
poursuite du séjour en Suisse de l'intéressé s'imposait pour des raisons
personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. L'ODM a rap-
pelé par ailleurs le comportement répréhensible adopté par l'intéressé du-
rant son séjour en Suisse et considéré que celui-ci n'avait pas démontré
entretenir avec ses enfants des liens familiaux et économiques à ce point
étroits qu'ils puissent justifier, en eux-mêmes, la prolongation de son sé-
jour dans son pays. L'ODM a estimé enfin que l'exécution du renvoi de
A._______ était possible, licite et raisonnablement exigible au sens de
l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
Q.
Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre
cette décision le 12 mars 2012 au Tribunal administratif fédéral (ci-après:
le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation
de séjour en sa faveur. Il a fait valoir, en préambule, que le droit à la
poursuite de son séjour en Suisse était issu de sa première union avec
B._______ et non de son second mariage avec D._______ et que, dans
ces circonstances, c'était à tort que la prolongation de son autorisation de
séjour avait été soumise à l'ODM en application de l'art. 85 de l'ordon-
nance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Le recourant a allégué, au
plan matériel, qu'il séjournait en Suisse depuis 2001, s'y était constitué un
nouveau cadre de vie, y exerçait à nouveau une activité lucrative et y en-
tretenait des relations étroites avec ses deux enfants, relations qui étaient
protégées par l'art. 8 al. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sau-
vegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS
0.101) et qui ne pouvaient pas être remises en cause par la condamna-
tion pénale à 30 mois d'emprisonnement prononcée à son endroit en
2007.
R.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans
sa réponse du 14 août 2012, l'autorité inférieure a réaffirmé que la sau-
vegarde de l'intérêt public l'emportait en l'espèce sur l'intérêt privé du re-
courant à pouvoir demeurer en Suisse, en considération de la gravité des
délits pour lesquels il avait été condamné en 2007.
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Page 7
S.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a produit, le
21 septembre 2012, des déclarations écrites de personnes affirmant qu'il
entretenait des relations régulières avec ses enfants.
T.
Dans sa duplique du 15 octobre 2012, l'ODM a relevé que les lettres de
soutien au recourant versées au dossier n'étaient pas de nature à modi-
fier son appréciation générale du cas d'espèce.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM – lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
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Page 8
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
existant au moment où elle statue (ATAF 2011/43 consid. 6.1).
3.
L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abrogation
de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de
son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf.
art. 91 OASA), tels notamment le règlement d'exécution du 1er mars 1949
de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE,
RO 1949 I 232), l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983
sur la procédure d’approbation en droit des étrangers (ci-après: OPADE
de 1983, RO 1983 535).
Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi sont régies par l'ancien droit. Selon la jurispru-
dence, cette règle vaut pour toutes les procédures engagées en première
instance avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les étrangers, non
seulement lorsqu'elles ont été ouvertes sur requête de l'étranger, mais
aussi quand elles l'ont été d'office (cf. arrêts du Tribunal fédéral
2C_98/2009 du 10 juin 2009 consid. 1.4 et 2C_745/2008 du 24 février
2009 consid. 1.2.3; cf. également ATAF 2008/1 consid. 2).
En l'espèce, la procédure relative à la prolongation de l'autorisation de
séjour de A._______ en application de l'art. 50 LEtr a été initiée le 11 sep-
tembre 2009 (date à laquelle le Service des migrations, informé de sa sé-
paration de sa seconde épouse, lui a communiqué son intention de ne
pas renouveler son autorisation de séjour, position sur laquelle cette auto-
rité est ensuite revenue le 17 août 2011), soit après le 1er janvier 2008,
date de l'entrée en vigueur de la LEtr. Il y a donc lieu d'appliquer cette loi,
ainsi que ses ordonnances d'application, dont l'OASA pareillement entrée
en vigueur le 1er janvier 2008 (cf. art. 92 OASA), en la présente cause
(art. 126 al. 1 LEtr a contrario).
4.
4.1 Dans son recours, A._______ a soulevé en préambule des argu-
ments dont il s'agit de se saisir d'emblée, en affirmant d'abord que son
droit à la prolongation de son autorisation de séjour découlait de son
premier mariage, dès lors que le Service des migrations n'aurait pas re-
mis en question son autorisation de séjour après son divorce de 2006 et
en alléguant ensuite que l'autorité cantonale n'avait pas à soumettre sa
C-1390/2012
Page 9
décision de prolongation de son autorisation de séjour à l'approbation de
l'ODM.
4.2 Le Tribunal relève d'abord que, contrairement à ce que le recourant
soutient, le Service des migrations lui a dénié tout droit à la prolongation
de son autorisation de séjour sur la base de son premier mariage. En ef-
fet, il lui a communiqué, le 24 février 2006, son intention de ne pas pro-
longer l'autorisation de séjour qui lui avait été octroyée à la suite de sa
première union avec une ressortissante suisse. L'autorité cantonale n'a
finalement prolongé son autorisation de séjour, le 11 janvier 2007, qu'à la
suite de son deuxième mariage du 8 décembre 2006 avec une autre res-
sortissante suisse. Aussi, l'argument du recourant selon lequel il pouvait
se prévaloir d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour à la
suite de son premier mariage est dénué de tout fondement.
4.3 Le Tribunal constate ensuite que le Service des migrations a renoncé,
après en avoir examiné l'opportunité, à révoquer l'autorisation de séjour
de A._______ après sa condamnation pénale du 19 janvier 2007, qu'il l'a
seulement menacé, le 20 août 2007, d'une expulsion du territoire suisse
et qu'il a finalement renouvelé, à deux reprises, l'autorisation de séjour
qu'il lui avait accordée à la suite de son mariage avec D._______.
En considération de la séparation des époux A._______-D._______, le
Service des migrations a ensuite été appelé à examiner la question de la
prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ au regard de l'art.
50 LEtr et il s'est finalement déclaré disposé, le 17 août 2011, à accorder
une telle prolongation, sous réserve de l'approbation de l'ODM.
Or, c'est ici le lieu de rappeler que, selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale (cf. art 40 al. 1 LEtr).
L'ODM a ainsi la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement
des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'éta-
blissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est néces-
saire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique
uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indis-
pensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'as-
sortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 OASA).
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Page 10
Au plan formel, l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA prévoit que l'ODM refuse
d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notam-
ment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies.
4.4 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédéra-
tion en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1
et 1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur
son site > Documentation > Bases légales > Directives et commentaires
> Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version du 1er fé-
vrier 2013, visité en mars 2013) et c'est donc à bon droit que le Service
des migrations a soumis sa décision de prolongation de l'autorisation de
séjour de A._______ à l'approbation de l'ODM.
En considération de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que
la procédure d'approbation s'est déroulée conformément aux règles de
procédure applicables en la matière et que les arguments que le recou-
rant a soulevés à ce propos à l'endroit de la décision attaquée sont dé-
pourvus de toute pertinence.
Il ressort au demeurant des règles de procédure précitées que, ni le Tri-
bunal, ni l'ODM, ne sont liés par la décision du Service des migrations du
17 août 2011 de prolonger l'autorisation de séjour de A._______ et peu-
vent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
5.
5.1 Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du
conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la pro-
longation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste
dans les cas suivants:
- l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie
(lettre a);
- la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures (lettre b).
Le législateur a ainsi voulu que les autorités examinent si le droit à l'octroi
ou au renouvellement de l'autorisation de séjour après dissolution de la
famille doit être maintenu au regard des dispositions précitées et que la
décision de renouvellement ne soit pas laissée à l'appréciation de l'autori-
té, ce qui devrait favoriser une certaine harmonisation des pratiques can-
tonales s'agissant de l'octroi d'un droit de séjour (cf. Message du Conseil
C-1390/2012
Page 11
fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002
3512 ch. 1.3.7.6; cf. également ATF 137 II 1 consid. 3.1 avant-dernier pa-
ragraphe).
Dans l'examen de l'art. 50 al. 1 LEtr, il est important de savoir si l'obliga-
tion pour l'étranger de quitter la Suisse est constitutive d'une situation de
rigueur. Dans ce cadre, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est
déterminante. A l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le législateur a ainsi souhaité que
l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins trois ans et dont l'inté-
gration en Suisse est réussie, ait un droit au renouvellement de son auto-
risation de séjour. Les cas de rigueur de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ont donc
spécialement été prévus pour les situations dans lesquelles les conditions
de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réalisées (cf. ATF 137 II précité
consid. 4.1).
5.2 Après la dissolution de la famille, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr permet au
conjoint étranger d'obtenir la prolongation de son autorisation lorsque la
poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_789/2010 du 31 janvier 2011
consid. 4.2). Il s'agit de motifs personnels graves exigeant la poursuite du
séjour en Suisse (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_556/2010
du 2 décembre 2010, consid. 4.2). L'art. 50 LEtr précise, à son alinéa 2,
que les raisons personnelles majeures visées à son alinéa 1 lettre b sont
notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale
et que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement
compromise. L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux
autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs huma-
nitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_845/2010 du 21 mars 2011 consid. 5.3).
Selon la jurisprudence (cf. notamment ATF 136 II précité, ibid., ainsi que
les arrêts du Tribunal fédéral 2C_845/2010 précité, ibid., 2C_647/2010 du
10 février 2011 consid. 3.4 et 2C_376/2010 du 18 août 2010 consid. 6.3.1
in fine), l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de
rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être provoqués notamment par
la violence conjugale, le décès du conjoint ou des difficultés de réintégra-
tion dans le pays d'origine. La violence conjugale ou la réintégration for-
tement compromise dans le pays d'origine peuvent revêtir une importan-
ce et un poids différents dans cette appréciation et, selon leur intensité,
suffire isolément à admettre l'existence de raisons personnelles majeures
(cf. notamment ATF 136 II précité, ibid., et l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_759/2010 du 28 janvier 2011, consid. 5.2.1). S'agissant de la réinté-
C-1390/2012
Page 12
gration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière
soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark
gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc
pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en
Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays
d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situa-
tion personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement com-
promises (cf. notamment ATF 136 II précité, ibid. ; cf. également les arrêts
du Tribunal fédéral 2C_789/2010 précité, ibid., et 2C_759/2010 précité,
ibid.). Il importe d'examiner individuellement les circonstances au regard
de la notion large de "raisons personnelles majeures" contenue à l'art. 50
al. 1 let. b LEtr (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_216/2009 du 20 août
2009, consid. 2.1), mais en principe, "rien ne devrait s'opposer à un re-
tour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne
en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégra-
tion dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (FF
2002 II p. 3511 [cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_358/2009 du
10 décembre 2009 consid. 1.2.2]).
Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvelle-
ment d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir-
constances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à
cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sau-
raient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition
comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération
pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit
l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situa-
tion financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'ac-
quérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé.
Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la
dissolution du mariage (cf. ATF 137 II précité consid. 4.1, voir également
ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 au sujet des différences avec les conditions
d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et consid. 3.2.2 à 3.2.3 sur la no-
tion de "raisons personnelles majeures").
6.
6.1 La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond
pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel,
l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous
réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 136 II 113 con-
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Page 13
sid. 3.2 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_565/2009 du 18 février 2010 con-
sid. 2.1.1, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées).
6.2 En l'espèce, les époux A._______-D._______ ont contracté mariage
le 8 décembre 2006, mais leur union a duré moins de trois ans, puisqu'il
se sont séparés le 20 février 2009.
Le Tribunal fédéral a au demeurant précisé à cet égard (ATF 136 II 113
consid. 3.3.1 p. 117 et 118; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_784/2010 du 26 mai 2011 consid. 3.1.3) que la période de trois ans
prévue par la disposition précitée se référait à la communauté conjugale
des époux en Suisse ("eheliche Gemeinschaft in der Schweiz"). Aussi, le
fait que le recourant ait fait ménage commun avec son épouse quelques
mois avant leur mariage est sans pertinence pour l'application de l'art. 50
al. 1 let. a LEtr.
Il appert en conséquence que les époux A._______-D._______ ont vécu
en communauté conjugale durant une période inférieure à trois ans et
que le recourant ne peut donc tirer aucun droit de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
Aussi, le point de savoir si son intégration est réussie au sens de cette
disposition n'a pas à être discuté sous l'angle de cette disposition.
7.
Il reste dès lors à examiner si la poursuite du séjour en Suisse de
A._______ s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
7.1 En l'occurrence, au regard des critères déjà exposés dans le cadre du
considérant 5.2 ci-dessus, il apparaît que le recourant ne se trouve pas
dans une situation de violence conjugale, ni de décès du conjoint.
7.2 S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance,
l'art. 77 al. 2 OASA exige qu'elle semble fortement compromise ("stark
gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour
la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner
si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégra-
tion sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et fa-
miliale, seraient gravement compromises (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_708/2009 du 12 avril 2010 consid. 6.1 avec renvoi à THOMAS GEISER /
MARC BUSSLINGER, Ausländische Personen als Ehepartner und registrier-
te Partnerinnen, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi
C-1390/2012
Page 14
Yar/Thomas Geiser [éd.], Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII,
Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 14.54 p. 681).
En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant a vécu jusqu'à l'âge
de 23 ans en République dominicaine, pays dans lequel il a ainsi passé
son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie
d'adulte. Ces périodes apparaissent comme essentielles pour la forma-
tion de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle.
S'il est certes probable qu'il s'y retrouvera dans une situation économique
plus difficile que celle qu'il a connue sur territoire helvétique, cet élément
ne suffit pas à admettre l'existence de raisons personnelles majeures (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2C_544/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.2). Sa
réintégration en République dominicaine n'apparaît ainsi nullement com-
promise et moins encore fortement compromise.
En outre que, bien que A._______ séjourne depuis plusieurs années en
Suisse, il n'apparaît pas qu'il se serait créé dans ce pays des attaches
particulièrement étroites au point de le rendre étranger à son pays d'ori-
gine. Le Tribunal relève au surplus que le recourant ne peut guère se
prévaloir d'un comportement irréprochable dans ce pays, au regard de la
grave condamnation pénale prononcée contre lui en 2007 et des mul-
tiples interventions de la police pour des délits de moindre gravité, dont la
répétition témoigne néanmoins de son manque de volonté à s'adapter
aux lois et règles en vigueur dans le pays où il prétend vouloir s'établir.
7.3 Il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour en Suisse de
A._______ s'impose pour l'un des autres motifs mentionnés à l'art. 31 al.
1 OASA (cf. consid. 5.2 supra).
En l'espèce, compte tenu de son âge, du fait qu'il ne résulte pas du dos-
sier qu'il connaisse des problèmes de santé, de son intégration, de son
comportement, de sa situation familiale, de sa situation financière, de la
durée de son séjour en Suisse et des possibilités de réinsertion dans son
pays d'origine, le Tribunal est amené à conclure que l'examen du cas à la
lumière des critères de l'art. 31 al. 1 OASA ne permet pas non plus de
conclure à l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art.
50 al. 1 let. b LEtr.
7.4 En considération de ce qui précède, la poursuite du séjour du recou-
rant en Suisse ne se justifie pas au regard de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
C-1390/2012
Page 15
Ainsi, son droit à l'octroi d'une autorisation ou à la prolongation de sa du-
rée de validité n'existe plus. Enfin, le Tribunal observe incidemment que
les conditions d'un cas individuel d'une extrême gravité ayant été niées
sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, elles devraient tout autant l'être
sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
Le Tribunal est en conséquence amené à conclure que l'ODM n'a ni ex-
cédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que A._______
ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et en refusant de donner
son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour en applica-
tion de cette disposition.
8.
Le recourant s'est par ailleurs prévalu du droit au respect de la vie familia-
le, garanti par l'art. 8 CEDH, en raison des liens familiaux qu'il entretient
avec ses enfants C._______ et E._______, nés de ses unions respecti-
ves avec B._______ et D._______.
8.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au
respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH (dont
la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) pour s'oppo-
ser à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne
des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette fa-
mille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la na-
tionalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de
séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit cer-
tain [cf. notamment ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 154ss, ATF 135 I 143
consid. 1.3.1 p. 145s., ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285ss et la jurispru-
dence citée]). Les relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles
qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants
mineurs vivant en ménage commun (famille nucléaire, cf. notamment ATF
135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146 et ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13s.).
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1
CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est
possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la
loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique,
est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infrac-
tions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protec-
tion des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas
C-1390/2012
Page 16
d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder
une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur
la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence
(ATF 135 I 143 consid. 2.1 et jurisprudence citée).
En ce qui concerne l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une
politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un
rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la popu-
lation étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché
du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi. Ces buts
sont légitimes au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral
2C_327/2010 et 328/2010 du 19 mai 2011 consid. 4.1.2 et jurisprudence
citée).
Pour ce qui est de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour, il
faut constater que l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant
habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit
à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquen-
ce et à la durée. Un droit plus étendu peut exister en présence de liens
familiaux particulièrement forts dans les domaines affectif et économique
et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de
l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pourrait prati-
quement pas être maintenue; en outre, le parent qui entend se prévaloir
de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irré-
prochable. Un comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en
droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en
d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement
contraire au droit des étrangers ou réprimé par le droit pénal (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_325/2010 du 11 octobre 2010 consid. 5.2.3). Il faut en
outre considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le
droit de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de manière
régulière, spontanée et sans encombre (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_723/2010 du 14 février 2011 consid. 5.2 et les références citées).
8.2 En l'espèce, même si le recourant prétend entretenir des relations ré-
gulières avec ses enfants C._______ et E._______ dans le cadre de
droits de visite institués, ces relations ne revêtent pas une intensité com-
parable à celles vécues par un parent qui, faisant ménage commun avec
ses enfants, partage l'existence de ceux-ci au quotidien. Les lettres de
soutien versées au dossier ne changent rien à cette appréciation.
C-1390/2012
Page 17
Il s'impose de constater par ailleurs que le recourant n'a que partiellement
respecté son obligation d'entretien vis-à-vis de ses enfants, puisqu'il res-
sort notamment des pièces versées au dossier que, pour la période de
janvier 2009 à octobre 2011, il ne s'était acquitté que, d'une part, de la
somme totale de Fr. 4'918.- sur un montant dû de Fr. 10'553.10 en faveur
de son fils C._______, d'autre part, de la somme totale de Fr. 1'875.- sur
un montant dû de Fr. 7'500.- en faveur de sa fille E._______. Il convient
de relever à ce propos que les raisons pour lesquelles le recourant ne
s'est pas acquitté régulièrement de ses pensions alimentaires ne sont pas
pertinentes. Il appert en effet que, pour déterminer l'intensité du lien éco-
nomique entre l'intéressé et son enfant, seul compte en définitive le ver-
sement de la pension due, cette question étant appréciée de manière ob-
jective (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_173/2009 du 10 septembre 2009
consid. 4.2).
Le Tribunal se doit de souligner au surplus qu'en considération de la
condamnation à 30 mois d'emprisonnement prononcée à son endroit en
2007, le recourant ne peut guère se prévaloir d'un comportement irrépro-
chable en Suisse. Aussi, eu égard à la jurisprudence du Tribunal fédéral
en la matière (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_626/2011 du 31 août 2011
consid. 5.4.1; 2C_315/2011 du 28 juillet 2011 consid. 3.2; 2C_723/2010
précité consid. 5.3; 2C_325/2010 précité consid. 5.2.1 et 2C_710/2009 du
7 mai 2010 consid. 3.1), les relations qu'il prétend entretenir avec ses en-
fants ne sont pas d'une intensité telle qu'elle relèguerait au second plan
l'intérêt public à son éloignement et fonderait l'octroi d'une autorisation de
séjour en sa faveur. En conséquence, la décision querellée ne viole pas
l'art. 8 CEDH.
8.3 Le recourant s'est également prévalu de l'art. 3 de la Convention rela-
tive aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), en allé-
guant que son éloignement du territoire suisse l'empêcherait de faire va-
loir ses droits et d'exercer ses devoirs envers ses enfants et qu'il ne tien-
drait pas compte de l'intérêt supérieur de ceux-ci. A ce propos, il importe
de rappeler que la CDE n'accorde ni à l'enfant, ni à ses parents, un droit
à la réunion de la famille ou une prétention directe à l'obtention d'une au-
torisation de séjour (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 in fine; arrêt du Tribu-
nal fédéral 2C_505/2009 du 29 mars 2010 consid. 5.2). En tout état de
cause, force est d'admettre en l'occurrence qu'au vu de l'absence d'inten-
sité particulière des relations affectives entre le recourant et ses enfants,
il n'apparaît pas que la présence de l'intéressé en Suisse représente une
nécessité absolue au sens de l'art. 3 CDE.
C-1390/2012
Page 18
9.
En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que
l'ODM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant
que le recourant ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et de
l'art. 8 CEDH et en refusant ainsi de donner son approbation au renouvel-
lement de son autorisation de séjour.
10.
Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est éga-
lement à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi (art. 64
al. 1 let. c LEtr entré en vigueur le 1er janvier 2011, RO 2010 5925; cf.
Message sur l’approbation et la mise en œuvre de l’échange de notes en-
tre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour
[directive 2008/115/CE] [développement de l’acquis de Schengen] et sur
une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé
aux frontières, conseillers en matière de documents, système
d’information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043). L'intéressé
ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour en République do-
minicaine et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de
son renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution
de cette mesure.
11.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 8 février 2012
est conforme au droit.
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
C-1390/2012
Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du re-
courant. Ils sont compensés par les avances versées les 27 avril, 29 mai
et 28 juin 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 3622553.5 en retour
– au Service cantonal des migrations, Neuchâtel, en copie pour
information (annexe: dossier NE 163'350).
La présidente du collège : Le greffier :
Marie-Chantal May Canellas Georges Fugner
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :