B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1392/2013
D é c i s i o n i n c i d e n t e d u 11 j u i n 2 0 1 3
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande de récusation en la procédure C-655/2013
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Vu
le recours que A._______ a déposé le 5 février 2013 contre la décision
d'interdiction d'entrée prononcée à son endroit par l'Office fédéral des mi-
grations (ci-après : ODM) le 22 octobre 2012, décision à lui notifiée le 21
janvier 2013,
la décision incidente du 12 mars 2013, par laquelle le Tribunal administra-
tif fédéral (ci-après: le Tribunal), par la voie de la juge instructeur
B._______, a rejeté les demandes de restitution de l'effet suspensif et de
suspension de la procédure que A._______ avait déposées le 8 mars
2013,
l'écrit que A._______ a adressé au Tribunal le 18 mars 2013 pour de-
mander la récusation de la juge instructeur B._______ dans la procédure
de recours qu'il a introduite le 5 février 2013,
les motifs avancés à l'appui de cette demande, soit en substance l'origine
valaisanne de la juge B._______, son appartenance au Parti démocrate
chrétien (ci-après: PDC) et la prédominance de ce parti dans la vie politi-
que valaisanne, éléments qui auraient, selon le recourant, pesé sur l'im-
partialité de la juge B._______ et qui auraient abouti à sa décision du 12
mars 2013 de refuser de restituer l'effet suspensif à son recours,
les observations formulées le 26 mars 2013 par la juge B._______ sur les
motifs de récusation avancés par le recourant, observations dans lesquel-
les celle-ci a relevé n'avoir aucune idée préconçue dans cette affaire et
souligné que ni son appartenance au PDC, ni sa qualité de membre du
comité des femmes PDC suisse, ni son origine valaisanne n'étaient sus-
ceptibles de remettre en cause son impartialité,
la transmission au recourant, le 28 mars 2013, des observations de la ju-
ge B._______,
l'absence de réaction du recourant dans le délai qui lui avait été accordé
pour formuler ses déterminations à ce sujet,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée rendues
par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - peuvent être contestées devant le Tri-
bunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF),
que le Tribunal est également compétent pour se prononcer sur les ques-
tions rendues au cours d'une telle procédure et portant sur un aspect
formel, tel la récusation (cf. ATAF 2007/4 consid. 1.1 et les références ci-
tées),
qu'aux termes de l'art. 38 LTAF, les dispositions de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) relatives à la récusation des ju-
ges et des greffiers du Tribunal fédéral s'appliquent par analogie à la pro-
cédure devant le Tribunal administratif fédéral,
qu'une partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit pré-
senter une demande écrite au Tribunal dès qu'elle a connaissance du
motif de récusation et doit rendre vraisemblables les faits qui motivent la
demande (art. 36 al. 1 LTF),
que le juge ou le greffier visé prend position sur le motif de récusation in-
voqué (art. 36 al. 2 LTF),
que, dans la mesure où le juge visé a contesté les motifs de récusation
invoqués, le Tribunal statue à trois juges, en l'absence de l'intéressé (art.
21 al. 1 LTAF et art. 37 al. 1 LTF),
que la récusation est une institution destinée à garantir l'impartialité et
l'indépendance des autorités, dont l'obligation trouve son fondement à
l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101), en relation avec l'art. 6 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 238)
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que selon la jurisprudence, un motif de récusation ne peut résulter que de
faits justifiant objectivement et raisonnablement la méfiance chez une
personne réagissant normalement (cf. sur cette question ATAF 2007/5
consid. 2.3 et références citées),
qu'il ne suffit ainsi pas qu'il existe dans l'esprit d'une partie un sentiment
de méfiance pour que l'impartialité d'une personne appelée à rendre ou à
préparer une décision soit suspecte, mais qu'il faut encore que ce senti-
ment repose sur des raisons objectives qui soient de nature à prouver
que la personne appelée à décider peut avoir une opinion préconçue (cf.
ATF 119 V 456 consid 5b; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la
loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, ad art. 23, p. 123
et références citées),
qu'en l'espèce, présentée en temps utile et dans les formes prescrites par
la loi, la demande de récusation que A._______ a déposée le 18 mars
2013 est recevable,
que le recourant a avancé, comme motifs de récusation, l'appartenance
politique (PDC) de la juge B._______ et la prédominance de ce parti dans
la vie politique valaisanne, éléments qui auraient, selon lui, pesé sur l'im-
partialité de la juge,
que le recourant a par ailleurs fondé ses griefs de partialité sur la préten-
due fausse application par l'ODM de l'art. 67 de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
que, selon le recourant, la juge instructeur "aurait dû ici constater objecti-
vement" certains vices et manquements et renvoyer la cause à l'ODM,
que le recourant a allégué au surplus qu'en refusant la restitution de l'effet
suspensif au recours, la juge instructeur confirmait sa partialité dans
l'examen de la présente cause,
qu'en l'espèce, l'examen de la demande de récusation déposée par
A._______ amène le Tribunal à constater que celle-ci se fonde sur les
motifs énumérés à l'art. 34 al. 1 let. a et e LTF, à l'exclusion des motifs de
l'art. 34 al. 1 let. b à d LTF,
que, s'agissant des motifs de l'art. 34 al. 1 let. a LTF, le recourant ne fait
valoir aucun fait susceptible de démontrer que la juge instructeur
B._______ aurait un intérêt personnel dans la cause,
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que, s'agissant des motifs de l'art. 34 al. 1 let. e LTF, aucun fait ou acte de
procédure ressortant de l'instruction du recours ne laisse apparaître que
la juge B._______ aurait pu être prévenue de toute autre manière dans la
procédure de recours que A._______ a introduite auprès du Tribunal
contre la décision de l'Office fédéral des migrations du 22 octobre 2012,
qu'à cet égard, le seul fait que les juges du Tribunal administratif fédéral
soient élus par l'Assemblée fédérale (cf. art. 5 al. 1 LTAF) sur la base de
propositions faites par les partis politiques ne crée pas un motif de pré-
vention, ce système visant seulement à garantir une répartition équitable
des sensibilités politiques parmi les juges,
que le Tribunal fédéral a ainsi toujours admis que la simple affiliation d'un
juge à un parti politique ne suffit pas à mettre objectivement en doute
l'impartialité de ce magistrat et que seules des circonstances exception-
nelles peuvent donner à penser que celui-ci pourrait subir une influence
de la formation politique à laquelle il appartient, au point de ne plus appa-
raître comme impartial dans le traitement d'une cause particulière; la per-
sonne élue ou nommée à une fonction judiciaire est censée capable de
prendre le recul nécessaire par rapport à de tels liens ou affinités et de se
prononcer de manière objective sur le litige qui divise les parties (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 1B_146/2010 du 23 juin 2010 consid. 3.1 et 3.2 et la
jurisprudence citée),
qu'en l'espèce, il n'existe aucun indice objectif susceptible d'amener à
considérer que de telles circonstances exceptionnelles existent et que la
juge B._______ aurait examiné la cause avec un préjugé défavorable au
recourant,
qu'ainsi, le seul fait que la juge instructeur ait rejeté, par décision du 12
mars 2013, les demandes de restitution de l'effet suspensif et de suspen-
sion de la procédure que A._______ avait déposées le 8 mars 2013 ne
permet nullement de conclure que celle-ci aurait eu une idée préconçue
dans cette affaire,
que la décision de refus de restitution de l'effet suspensif était motivée
par les condamnations pénales dont le recourant avait fait l'objet,
que la juge instructeur a en conséquence été amenée à considérer, au vu
des pièces du dossier, que l'intérêt public à l'établissement immédiat
d'une situation conforme à la solution adoptée par l'autorité de première
instance l'emportait en l'espèce sur l'intérêt privé du recourant à échapper
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aux effets de cette décision durant l'instruction du recours et ce, sans pré-
juger de l'issue de la cause,
que la décision de refus de suspension de la procédure de recours était
fondée sur le fait que le recourant n'avait allégué aucun motif à l'appui de
cette requête,
que, s'agissant du grief du recourant selon lequel la juge instructeur aurait
dû renvoyer le dossier à l'ODM pour fausse application de l'art. 67 LEtr, il
s'impose de souligner qu'il aurait été prématuré que la juge instructeur se
prononce en l'état sur cette question en ce sens qu'il s'agit d'un grief de
fond qui doit être examiné par le collège de juges appelé à se prononcer
sur le recours de A._______,
qu'en conséquence, la décision incidente rendue par la juge instructeur
B._______ n'est nullement de nature à mettre en doute son impartialité
au sens de l'art. 34 al. 1 let. e LEtr,
qu'aucun des motifs de récusation de l'art. 34 LTF n'étant donné, la de-
mande de récusation du 18 mars 2013 doit être rejetée, dans la mesure
où elle n'est pas devenue sans objet,
qu'en effet, depuis le 1er avril 2013, la juge instructeur B._______ exerce
sa fonction principalement au sein de la Cour I du Tribunal administratif
fédéral et que, de ce fait, et indépendamment de la présente demande de
récusation, n'est plus membre du collège de juges appelé à statuer sur le
recours de A._______,
qu'eu égard à l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procé-
dure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA) en relation avec les art.
1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
dispositif page suivante
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de récusation de la juge instructeur B._______ est rejetée,
dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 400.-, sont mis à la charge du re-
courant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30
jours suivant l'entrée en force de la présente décision. Le bulletin de ver-
sement sera envoyé par courrier séparé.
3.
La présente décision est adressée :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, ad dossier Symic 605499.3
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Georges Fugner
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :