Cour III
C-1396/2009/coo
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 a o û t 2 0 0 9
Elena Avenati-Carpani, juge unique,
Oliver Collaud, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-vieillesse et survivants, décision sur
opposition du 7 octobre 2008.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1396/2009
Faits :
A.
Par demande datée du 28 août 1994 et parvenue à la Caisse suisse
de compensation (CSC) le 1er septembre 1994, A._______,
ressortissant pakistanais né en 1957, veuf d'un premier mariage
(1976-1981), marié depuis le 11 juillet 1992 et père de deux fils du
premier lit (nés le 25 février 1979 et le 10 mars 1980) de deux fils du
second lit (nés le 19 octobre 1994 et le 4 juillet 1996) et d'une fille
naturelle (née le 27 décembre 1987 en Suisse), a sollicité le
remboursement des cotisations qu'il avait effectuées à l'assurance-
vieillesse et survivants (AVS) pendant son séjour en Suisse d'août
1985 jusqu'à son retour au Pakistan en août 1991.
Par décision du 18 janvier 1995, la CSC a rejeté la demande de
remboursement présentée par A._______ au motif que la condition
nécessaire du départ de Suisse depuis plus d'une année n'était pas
réalisée par sa fille.
En date du 9 février 1995, l'intéressé a saisi la Commission fédérale
de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après: la Commission) d'un
recours dirigé contre la décision de la CSC. Dit recours a été déclaré
irrecevable le 22 novembre 1995 faute de paiement de l'avance de
frais dans le délai imparti par la Commission.
B.
Agissant par écrit fait à Karachi le 10 octobre 2000, A._______ a
demandé à la CSC le remboursement des cotisations qu'il avait
versées à l'AVS pendant son séjour en Suisse. En date du 6 novembre
2000, cette autorité a répondu à l'intéressé que les motifs à la base de
sa décision du 1er septembre 1994 (recte: 18 janvier 1995) étaient
encore valables, de sorte qu'elle ne pouvait donner une suite favorable
à sa requête.
Par courrier fait le 8 janvier 2002 à Gambat (Pakistan) et adressé à la
CSC, A._______ a exposé qu'il entretenait le projet de s'installer en
Suisse aux côtés de sa fille et que le remboursement des cotisations
versées à l'AVS lui serait nécessaire à la réussite de cette entreprise.
Dans sa réponse du 14 février 2002, la Caisse a informé l'intéressé
qu'elle ne pouvait que confirmer les termes de ses derniers écrits.
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Dans un nouvel écrit daté du 5 avril 2002 à Gambat et adressé à
l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), A._______ a, en
substance, demandé à savoir à quelle date et dans quelles conditions
le remboursement des cotisations AVS pouvait intervenir. Par courrier
du 3 juin 2002, la CSC a informé l'intéressé que tant que les faits
resteraient inchangés, le remboursement ne pourrait avoir lieu avant
2012 lorsque sa fille aurait fêté ses 25 ans et qu'il ne donnerait plus
suite à ses courriers à moins que ceux-ci ne comportassent de
nouveaux éléments.
Par acte daté du 22 août 2003, A._______ s'est enquis auprès de la
CSC afin de savoir si le remboursement des cotisations AVS pouvait
être effectué d'avance ou, au moins, partiellement. En date du 22
septembre 2003, l'OFAS a répondu à l'intéressé que les dispositions
régissant le remboursement des cotisations AVS avaient été
modifiées, mais que la condition selon laquelle l'étranger ainsi que son
conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans ne devaient plus
habiter en Suisse s'imposait toujours, mais qu'un remboursement était
possible si l'enfant avait plus de 18 ans – à condition qu'il ait achevé
sa formation professionnelle. L'office a, cela étant, observé que la fille
du requérant n'était âgée que de 16 ans.
C.
Dans un courrier daté 8 janvier 2005, A._______ a informé la CSC
que sa fille avait atteint la majorité et avait commencé à travailler,
cotisant aussi à l'AVS, et a sollicité le remboursement des cotisations
AVS versées durant son séjour en Suisse.
Par pli du 7 février 2005, la CSC a fait parvenir à A._______ la formule
de demande de remboursement des cotisations AVS et lui a demandé
de produire certains documents, dont une attestation selon laquelle sa
fille avait achevé sa formation.
Agissant par écrit daté du 6 mars 2005, l'intéressé a retourné la
formule de demande complétée et a produit un lot de pièces.
Par courrier du 11 mai 2005, la CSC a constaté que la fille de
A._______ résidait toujours en Suisse et a, entre autres, demandé au
requérant de produire une déclaration de l'employeur de cette dernière
précisant le genre de contrat de travail auprès de l'établissement. En
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date du 13 septembre 2005, la CSC a informé l'intéressé que sa fille
aurait atteint la majorité 27 décembre 2005 et que sa demande de
remboursement pourrait être traitée à partir de cette date.
D.
Par courrier des 10 janvier et 15 février 2006, la CSC a demandé à
A._______ de confirmer, moyens de preuve à l'appui, si sa fille était
aux études, si elle suivait une formation ou si elle travaillait.
En date du 16 juin 2006, la CSC a rappelé à A._______ son devoir de
collaborer à la constatation des faits et lui a imparti un dernier délai de
30 jours dès réception pour produire les documents demandés, faute
de quoi sa demande serait déclarée irrecevable.
Par pli fait à Karachi le 1er juillet 2006, A._______ a prié la CSC de
faire droit à sa requête de remboursement de cotisations AVS, sans
toutefois produire ni information concernant la situation professionnelle
de sa fille ni pièce justificative à cet égard.
Par décision du 21 juillet 2006, la CSC a déclaré irrecevable la
demande de remboursement formulée par A._______ au motif qu'il
avait failli à son devoir de collaboration.
E.
Par formule datée du 11 février 2008, A._______ a sollicité à nouveau
le remboursement des cotisations versées à l'AVS pendant son séjour
en Suisse.
E.a Le 28 février 2008, la CSC a prié l'intéressé de lui faire parvenir
des documents confirmant que sa fille suivait des études ou une
formation professionnelle ou encore qu'elle travaillait. Dans sa lettre du
6 mars 2008 transmise par téléfax le lendemain, A._______ a informé
la caisse susmentionnée qu'il ne pouvait obtenir les informations
souhaitées et lui a demandé d'entreprendre directement sa fille.
E.b Par courriers daté des 11 mars et 28 avril 2008, la CSC a
demandé à la fille de A._______ de la renseigner sur sa situation telle
évoquée ci-dessus.
Le 1er juillet 2008, la CSC a reçu de la part de la fille de l'intéressé une
attestation de la direction du Centre professionnel du Nord vaudois
(CPNV) du 6 septembre 2007 selon laquelle elle était inscrite en
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première année en classe de maturité professionnelle commerciale
post CFC en deux ans. Selon la susmentionnée sa formation devait
encore durer jusqu'en 2009.
E.c Par décision du 8 juillet 2008, la CSC a rejeté la demande de
remboursement des cotisations AVS introduite par A._______ au motif
que sa fille, née en 1987, suivait une formation professionnelle et que
l'ensemble des conditions gouvernant un tel remboursement n'était
pas réalisé.
Par décision sur opposition du 7 octobre 2008, la CSC a rejeté
l'opposition dont A._______ l'avait saisi par téléfax du 16 juillet 2008,
confirmant ainsi la décision du 8 juillet 2008.
F.
Agissant par courrier électronique daté du 25 janvier 2009 et parvenu
à la CSC le 14 février 2009, A._______ a demandé aux autorités
suisses le remboursement des cotisations qu'il avait versées à l'AVS
pendant son séjour en Suisse.
En date du 2 mars 2009, la CSC a transmis ce courrier électronique
au Tribunal administratif fédéral.
G.
Donnant suite à l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral du 10
mars 2009 et à sa décision du 2 avril 2009, A._______ a communiqué
une adresse de notification en Suisse et a régularisé son mémoire de
recours. Concluant implicitement à l'annulation de la décision
entreprise et au remboursement, au moins partiel, des cotisations
versées à l'AVS pendant son séjour en Suisse, le recourant a allégué
être dans une situation de désespoir au Pakistan et vouloir employer
une partie de ce que lui sera remboursé afin de rendre visite à sa fille
résidant en Suisse.
H.
Appelée à se déterminer sur le recours, la CSC en a proposé le rejet
dans sa réponse du 15 juin 2009. En substance, cette autorité a
soutenu que le recourant avait en Suisse encore une fille susceptible
de prétendre à une rente d'orpheline, de sorte qu'il ne remplissait pas
les conditions prévalant le remboursement sollicité.
Le recourant n'a pas déposé de duplique dans le délai au 20 juillet
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2009 qui lui avait été imparti par le Tribunal administratif fédéral pour
ce faire.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par la CSC concernant le remboursement de
cotisations sociales de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS)
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946
sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10).
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application
de l'art. 1 al. 1 LAVS, les art. 1 à 101bis LPGA s'appliquent à
l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge
expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 A teneur de l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans
les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
En l'occurrence, il ressort de la lecture du dossier que la CSC a en
envoyé la décision sur opposition du 7 octobre 2008 à A._______ par
pli simple, de sorte que le Tribunal de céans ne peut pas déterminer
avec certitude la date à laquelle la notification de la décision
entreprise est intervenue. La recevabilité du recours formé par
A._______ apparaît donc comme étant soumise à caution. Compte
tenu de l'issue du présent litige, cette question peut toutefois rester
ouverte.
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2.
Aux termes de l'art. 18 al. 3 LAVS, les cotisations payées
conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 LAVS par des étrangers
originaires d'un Etat avec lequel aucune convention n'a été conclue
peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-
mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails,
notamment l'étendue du remboursement. Par ailleurs, faute de base
légale, un remboursement anticipé – même partiel – ne peut être
admis.
2.1 Selon l'art. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral sur le
remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-
vieillesse et survivants du 29 novembre 1995 (OR-AVS, RS
831.131.12), les étrangers et leurs survivants, sauf existence d'une
convention de sécurité sociale entre la Suisse et le pays d'origine du
requérant, peuvent demander le remboursement des cotisations
versées si lesdites cotisations ont été payées, au total, pendant une
année au moins et n'ouvrent pas droit à une rente.
Le recourant est étranger, originaire d'un pays avec lequel la Suisse
n'a pas conclu de convention sociale, domicilié à l'étranger et n'a pas
droit à une rente; en revanche, il a payé ses cotisations à l'AVS,
pendant plus d'une année entière au total. Sur le principe, il aurait
ainsi droit au remboursement des cotisations versées. Reste à
examiner si les conditions matérielles sont réunies.
2.2 Selon l'art. 2 al. 1 OR-AVS, le remboursement des cotisations
peut être demandé lorsque l'étranger a, selon toute vraisemblance,
cessé définitivement d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son
conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'ont plus habité la
Suisse depuis une année au moins. Ces conditions sont nécessaires
et cumulatives. Aucune dérogation n’est prévue, si ce n'est celle de
l'art. 2 al. 2 OR-AVS. En effet, selon ce dernier article, si des enfants
majeurs âgés de moins de 25 ans restent en Suisse, le
remboursement peut néanmoins être accordé s’ils ont achevé leur
formation professionnelle. Il s'agit du seul régime d'exception au
principe de l'art. 2 al. 1 OR-AVS.
Au moment où la décision dont est recours a été prononcée, le
recourant, son épouse actuelle et ses deux fils nés du second lit
vivaient tous hors de Suisse depuis plus d'une année. Les enfants que
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l'intéressé a eu du premier lit, nés en 1979 et en 1980, avaient tous
deux dépassé en octobre 2008 la limite de 25 ans de l'art. 2 al. 1
OR-AVS. De plus, il paraît vraisemblable que A._______ a cessé
définitivement d'être assuré du point de vue de l'AVS, même s'il a eu
entretenu le projet de revenir en Suisse afin de vivre plus près de sa
fille.
En ce qui concerne cette dernière, qui était âgée de 21 ans au
moment de la décision entreprise, le Tribunal administratif fédéral
constate qu'une attestation du CPNV selon laquelle elle était inscrite
pour l'année académique 2007-2008 en première année d'une classe
de maturité professionnelle en deux ans a été versée au dossier le 1er
juillet 2008. Dans la lettre en annexe à laquelle la fille du recourant a
produit le document susmentionné, elle a manifesté son intention de
mener cette formation à terme en accomplissant la deuxième année.
Au jour du prononcé de la décision entreprise, le 7 octobre 2008, la
fille de A._______ était donc encore en formation, soit en deuxième
année, soit en ayant doublé la première.
Dans la mesure où l'une des enfants du recourant était âgée de moins
de 25 ans, habitait encore la Suisse et n'avait pas achevé de formation
professionnelle, c'est à juste titre que la CSC a refusé le
remboursement des cotisations AVS que A._______ avait versées
pendant son séjour en Suisse. En effet, ni les conditions générales de
l'art. 2 al. 1 OR-AVS ni celles de l'exception de l'art. 2 al. 2 OR-AVS,
n'étaient réunies.
2.3 Le Tribunal administratif fédéral observe que cela ne préjuge en
rien des chances de succès d'une éventuelle nouvelle demande que
A._______ pourrait déposer à l'avenir, vraisemblablement lorsque sa
fille aura achevé sa formation professionnelle ou aura plus de 25 ans.
3.
En conséquence, le recours, mal fondé, est rejeté par l'office du juge
unique (art. 24 al. 2 LTAF et art. 85bis al. 3 LAVS). La décision
entreprise est confirmée.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS).
Le recourant n'ayant pas eu gain de cause, il ne lui est pas alloué de
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dépens (art. 64 al. 1 PA).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est ni perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ***.****.****.**/***/**)
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
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