B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1397/2011
A r r ê t d u 2 3 a o û t 2 0 1 2
Composition
Francesco Parrino, juge unique,
Valérie Humbert, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance vieillesse et survivants (décision sur opposition
du 31 janvier 2011).
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Faits :
A.
A._______est un ressortissant espagnol, né le (…) 1945. Il a travaillé en
Suisse auprès de différents employeurs d'août 1972 à juin 2008 (pces 2 à
7), en dernier lieu en qualité de gratteur-monteur auprès de l'entreprise
B._______ à X._______ du 13 novembre 1995 au 30 juin 2008 (pce 6). Il
a quitté la Suisse le 30 juin 2008 afin de regagner son pays d'origine (pce
3).
B.
B.a Le 17 juin 2010, A._______a déposé une demande de rente de
l'assurance-vieillesse suisse (AVS) par l'entremise de l'Institut national
espagnol de la sécurité sociale (INSS) qui l'a transmise le 7 juillet 2010 à
la Caisse suisse de compensation (CSC).
B.b Par décision du 27 août 2010, la CSC a octroyé à A._______avec
effet au 1er juillet 2010, une rente ordinaire de vieillesse mensuel de 1'596
francs, calculée sur l'échelle de rente 35 appliquée à un revenu annuel
moyen déterminant de 61'560 francs pour une durée de cotisations de 35
ans et 11 mois.
B.c Le 10 octobre 2010, A._______a formé opposition à l'encontre de
cette décision. En substance, il réclame une révision du montant de sa
rente, estimant que 2'813 francs par mois (33'764/12) se rapprocherait
plus de la réalité. A l'appui de son opposition, il joint un certificat de
salaire à destination des autorités fiscales duquel il ressort qu'il a perçu
du 1er janvier au 30 janvier 2008, un salaire net de 33'764 francs.
Le 1er décembre 2010, A._______s'est à nouveau adressé à la CSC
affirmant que celle-ci lui devait la somme 74'834 francs qui constitue la
différence sur deux ans de ce qu'il a perçu et de ce qu'il pense qu'il aurait
dû percevoir.
B.d Après instruction auprès du contrôle des habitants de X._______ afin
de déterminer le type d'autorisation de séjour dont bénéficiait l'assuré
pendant les années où il se trouvait en Suisse, la CSC a rejeté
l'opposition et confirmé le montant de la rente par décision sur opposition
du 31 janvier 2011. Dans sa motivation, elle expliquait les différentes
étapes de son calcul.
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C.
C.a Par acte du 8 février 2011, A._______s'adresse au Tribunal
administratif fédéral pour demander des explications au sujet de la
retraite anticipée relevant du deuxième ou troisième pilier auquel il affirme
avoir droit depuis le 30 juin 2008. A l'appui de sa requête, il allègue être
en possession d'une attestation qui certifie que sa pension annuelle de
retraite serait de 33'764 francs. Il produit, outre la décision du 31 janvier
2011, une copie de sa carte AVS, un certificat de travail, une fiche de
salaire et le certificat de travail déjà versé en cause qui indique un salaire
net de 33'764 francs pour la période du 1er janvier au 30 juin 2008.
C.b Invité par lettre du 4 mai 2011 à régulariser son recours,
A._______répond le 17 mai 2011 par une lettre de trois pages dans
laquelle il expose en substance avoir cotisé pour 2'172'820 francs à l'AVS
et qu'il n'est pas correct qu'avec ce capital cumulé, il ne reçoive qu'une
rente mensuelle de 1'596 francs. Selon lui, il devrait vivre jusqu'à 178 ans
pour liquider son capital, ce qui est impossible. Pour le solde, il s'en prend
globalement au système de pension suisse et exige que lui soit octroyée
une rente mensuelle de 2'813 francs, ne comprenant pas pourquoi il n'a
pas droit aux deux ans de retraite anticipée.
C.c Dans sa réponse du 30 août 2011, l'autorité inférieure reprend toutes
les étapes du calcul de la rente en l'appuyant sur les dispositions légales
topiques et conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision
attaquée.
C.d Par réplique du 28 septembre 2011, le recourant affirme qu'il n'est
pas soumis au droit interne n'étant pas domicilié en Suisse. Il demande le
versement d'une rente de 61'560 francs par an; si ce n'est pas possible le
remboursement de son capital AVS ou une maison en Espagne, un
voyage annuel autour du monde ou une voiture par an.
C.e Par ordonnance du 1er novembre 2011, le Tribunal administratif
fédéral transmet copie de la réplique pour information à l'autorité
inférieure en lui indiquant que d'éventuelles observations peuvent être
déposées jusqu'au 11 novembre 2011.
C.f Par la suite, le recourant intervient encore à deux reprises sans y être
invité, les 28 novembre 2011 et 30 janvier 2012.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la
CSC concernant l'octroi de rente de vieillesse peuvent être contestées
devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de
la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
survivants (LAVS, RS 831.10).
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon
l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or,
l'art. 1 al. 1 LAVS mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent
à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge
expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes requises
par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est donc recevable quant à
la forme.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE
POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.5, p.
300). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie
que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les
preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
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collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2;
ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ /
ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
3.
3.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent est applicable, en l'espèce, l'Accord sur la
libre circulation des personnes du 21 juin 1999 entre la Confédération
suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres,
d'autre part, entré en vigueur le 1er juin 2002, (ALCP, RS 0.142.112.681).
3.2 L'Annexe II de l'ALCP qui règle la coordination des systèmes de
sécurité sociale a été modifiée au 1er avril 2012 (Décision 1/2012 du
Comité mixte du 31 mars 2012; RO 2012 2345). Toutefois, le cas
d'espèce reste régi (par renvoi de l'art. 153a LAVS) par la version de
l'Annexe II en vigueur jusqu'au 31 mars 2012 (cf. RO 2002 1527, RO
2006 979 et 995, RO 2006 5851, RO 2009 2411 et 2421) et selon
laquelle les parties contractantes appliquent entre elles notamment les
actes communautaires suivants: le Règlement (CEE) n° 1408/71 du
Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité
sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux
membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
(RO 2004 121, RO 2008 4219, RO 2009 4831) – s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et
se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du Règlement) – et le Règlement (CEE) n° 574/72
du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du Règlement (CEE) n°
1408/71 (RO 2005 3909, RO 2009 621, RO 2009 4845).
3.3 Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71, les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
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Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'Accord - en particulier son Annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) - ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de
vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.4 Dans ce contexte, il sied de rappeler qu'aux termes de l'art. 18 al. 3
LAVS, seuls les étrangers originaires d'un Etat avec lequel aucune
convention de sécurité sociale n'a été conclue peuvent prétendre, en cas
de domicile à l'étranger, au remboursement des cotisations payées. Or, le
cas d'espèce étant régi par l'ALCP, la conclusion à ce sujet du recourant
– au demeurant tardive – doit d'emblée être déclarée manifestement
infondée.
4.
S'agissant des autres chefs de conclusions comme une maison en
Espagne, un voyage annuel ou une voiture par an, ils sont manifestement
irrecevables dans la mesure où ils sortent des prestations vieillesse
couvertes par l'AVS.
5.
5.1 En ce qui concerne le droit à la rente de vieillesse, il convient de
rappeler ce qui suit. Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire
de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans et auxquels il est possible
de porter en compte au moins une année entière de revenus, de
bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 21
al. 1 et 29 al. 1 LAVS).
En l'espèce, le recourant a droit à une rente vieillesse depuis le 1er juillet
2010 car il satisfait aux conditions posées par les art. 21 al. 1 et 29 al. 1
LAVS. Il a en effet atteint 65 ans le 10 juin 2010 et a payé des cotisations
au moins pendant une année.
5.2 Le recourant n'a en revanche pas droit à une rente anticipée. L'art. 40
LAVS prévoit, à son premier alinéa, que les hommes et les femmes qui
remplissent les conditions d'octroi d'une rente ordinaire de vieillesse
peuvent obtenir son versement anticipé d'un ou deux ans. Dans ces cas,
le droit à la rente prend naissance, pour les hommes, le premier jour du
mois suivant 64 ou 63 ans révolus. La somme des prestations dues à
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l'âge normal de la retraite est répartie, en cas d'anticipation, sur une
période plus longue. L'assuré a le choix entre une rente non réduite qu'il
touchera à l'âge de la retraite et le versement anticipé d'une rente réduite.
Si l'on se fonde sur une espérance de vie moyenne, les coûts de ces
deux possibilités devraient être égaux dans chaque hypothèse (cf. le
rapport de mars 1988 du Conseil fédéral sur l'âge flexible de la retraite
[non publié dans la Feuille fédérale], p. 15 ch. 41 et p. 28, ch. 61). L'art.
67 RAVS précise les conditions d'exercice de ce droit; l'al. 1bis dispose
notamment qu'il ne peut être requis rétroactivement. La demande doit
être déposée auprès de la caisse compétente, au plus tard dans le mois
de la réalisation des conditions d’âge se rapportant à l’octroi de la rente
anticipée (cf. Directives concernant les rentes de l'AVS, Office fédéral des
assurances sociales, ch. 1109). L'art. 67 al. 1bis RAVS, qui vise à
empêcher une demande rétroactive de versement anticipé d'une rente
vieillesse, reste dans le cadre de la délégation de compétence de l'art.
154 al. 2 LAVS qui charge le Conseil fédéral d'édicter les dispositions aux
fins d'exécution de la LAVS (cf. arrêt du Tribunal fédéral H 312/00 du 30
avril 2001 consid. 2b).
5.3 Il est constant que le recourant a atteint l'âge de 63 ans le 10 juin
2008. Il pouvait dès lors prétendre au versement d'une rente de vieillesse
anticipée, dès le 1er juillet 2008 ou, s'il souhaitait une anticipation de
seulement un an, dès le 1er juillet 2009. Toutefois, il n'a déposé sa
demande de rente de vieillesse que le 27 juin 2010, ce qui est très
manifestement tardif au regard de l'art. 67 al. 1bis LAVS pour ouvrir un
droit à une rente anticipée. Partant sa conclusion à cet égard doit être
rejetée.
6.
6.1
6.1.1 Le recourant conteste le montant de la rente mensuelle fixé par
l'autorité inférieure sans se prévaloir de griefs précis, si bien qu'avant
d'examiner la conformité du calcul opéré par l'autorité, il sied de rappeler
que l'AVS se fonde sur le principe de la solidarité actuarielle, propre à
toute assurance sociale qui signifie que "plusieurs personnes
indépendantes les unes des autres, réunies en collectivité, rassemblent
des fonds dans le but commun, lorsque survient un événement précis à
définir, d'aider l'un de ses membres en couvrant le dommage subi."
(GABRIELA RIEMER-KAFKA, La solidarité, toile de fond des assurances
sociales, Sécurité sociale [CHSS] 2/2007, p. 59).
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6.1.2 Le montant de la rente AVS versée est fonction du revenu et de la
durée d'affiliation. Le financement est basé sur le principe de la
répartition, c'est-à-dire que les cotisations versées servent directement à
alimenter le paiement des retraites versées au même moment, à l'inverse
du système par capitalisation qui fonctionne sur le principe de
l'accumulation d'un capital qui servira à financer sa propre retraite. Ainsi,
au contraire de ce qu'allègue le recourant, dans le système de la
répartition, il n'y a pas de capital retraite.
6.2
6.2.1 Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations,
les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que, cas échéant, les
bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le
1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31
décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis al. 1
LAVS).
6.2.2 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes
aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous
forme de rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de
cotisation (art. 29 al. 2 LAVS). Une durée complète de cotisation donne
droit à une rente de l'échelle 44. La rente partielle correspond à une
fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS). Selon l'al. 2 de cette
disposition, lors du calcul de cette fraction il est tenu compte du rapport
existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de
sa classe d'âge. La durée de cotisations est réputée complète lorsque
l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les
assurés de sa classe d'âge.
6.2.3 Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant
lesquelles une personne a payé des cotisations et, sous réserve d'être
domiciliée en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS), les périodes pendant
lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation
minimale, alors qu'elle-même était sans activité lucrative, et les périodes
pour lesquelles cas échéant des bonifications pour tâches éducatives ou
pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2
LAVS). Sont également considérées comme périodes de cotisations les
périodes pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement
conformément à l'art. 2 LAVS et l'ordonnance concernant l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité facultative du 26 mai 1961 (RS 831.111).
L'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et
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survivants (RAVS, RS 831.101) précise qu'une année de cotisations est
entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS
pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a
versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de
cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS.
6.2.4 Si la durée de cotisations est incomplète, les périodes de
cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l'accomplissement des
20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de
combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date (art. 52b
RAVS).
6.2.5 La somme des revenus provenant de l'activité lucrative de l'assuré
est revalorisée par un facteur. Ce facteur de revalorisation de la somme
des revenus provenant de l'activité lucrative selon l'art. 30 al. 1 LAVS est
fixé chaque année par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en
divisant l'indice des rentes (art. 33ter al. 2 LAVS : moyenne arithmétique
de l'indice des salaires déterminé par le Secrétaire d'Etat à l'économie et
de l'indice suisse des prix à la consommation) par la moyenne, pondérée
par le facteur 1,1 des indices des salaires de toutes les années civiles
inscrites depuis la première inscription dans le compte individuel jusqu'à
l'année précédant l'ouverture du droit à la rente (art. 51bis RAVS). Le
facteur de revalorisation est en principe celui correspondant à la première
année pour laquelle des cotisations ont été versées.
6.2.6 Conformément à l'art. 30 al. 1 et 2 LAVS, la rente est calculée
ensuite sur la base du revenu annuel moyen de l'assuré. Celui-ci s'obtient
en divisant le revenu total sur lequel l'assuré a payé des cotisations par le
nombre des années de cotisations. Des tables émises régulièrement par
le Conseil fédéral déterminent le montant des rentes (art. 30bis LAVS).
6.2.7 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au
calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art.
30ter LAVS, 133 et ss RAVS). En vertu de l'art. 30ter al. 2 LAVS, les
revenus de l'activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels
l'employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte
individuel de l'intéressé, même si l'employeur n'a pas versé les
cotisations en question à la caisse de compensation. Lors de la fixation
des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les
indications contenues dans les comptes individuels.
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Page 10
6.3
6.3.1 Il ressort du compte individuel du recourant, né en 1945, qu'il a
travaillé et vécu en Suisse d'août 1972 à juin 2008. Pour un assuré de la
classe d'âge de 1945, la durée possible de cotisations pour un assuré est
de 44 ans et le calcul de la rente doit se référer à l'échelle 44. Comme
l'assuré ne peut se prévaloir que d'une durée de cotisations de 35 ans et
11 mois, il se voit appliquer pour le calcul de sa rente, l'échelle 35 (cf.
Tables des rentes 2009/2010, p. 10) et ne peut prétendre qu'à une rente
partielle.
6.3.2 La somme des revenus des activités lucratives exercées en Suisse
par le recourant s'élève à 1'797'204 francs. Pour une entrée en
assurance en 1972, le facteur de revalorisation du revenu en 2010 est de
1.209 (cf. Facteurs forfaitaires de revalorisation pour l'an 2010). Ce qui
donne un revenu valorisé 2'172'820 francs. Ce montant ne correspond
pas, comme le pense l'assuré, à un capital retraite (qui est inexistant
dans l'AVS, cf. consid. 6.1) mais à la totalité des salaires valorisés qu'il a
perçus. Ce revenu doit être divisé par la durée de cotisations, soit 35 ans
et 11 mois (qui équivalent à 431 mois) afin d'obtenir le revenu annuel
moyen de 60'496 francs.
Or, selon les Tables de rentes 2009/2010 (cf. p.36), l'application de
l'échelle 35 à un revenu annuel moyen compris entre 60'193 et 61'560
francs, aboutit à une rente mensuelle de 1'596 francs.
6.4
6.4.1 Compte tenu du fait que le recourant ne se prévaut pas d'omission
de bonifications, ni ne conteste les inscriptions figurant dans son compte
individuel et que le calcul de l'autorité inférieure se révèle en tout point
conforme au droit, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté
dans la mesure où il recevable, dans une procédure à juge unique (art.
83bis al. 3 LAVS) et la décision sur opposition du 31 janvier 2011
confirmée.
6.4.2 Pour le surplus, s'agissant des informations au sujet de son 2ème
pilier, la Cour de céans, ainsi qu'elle l'a déjà dit dans son invitation à
régulariser le recours du 4 mai 2011, ne peut qu'orienter le recourant vers
son institution de prévoyance au sujet de laquelle son dernier employeur
en Suisse est en mesure de le renseigner.
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Page 11
7.
La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al.2 AVS) et compte
tenu de l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 PA).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé avec AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf.; recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
Le juge unique : La greffière :
Francesco Parrino Valérie Humbert
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :