Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C1403/2011
A r r ê t d u 3 1 a oû t 2 0 1 1
Composition Bernard Vaudan (président du collège),
JeanDaniel Dubey, Marianne Teuscher, juges,
Claudine Schenk, greffière.
Parties 1. A._______,
2. B._______,
représentés par le Centre Social Protestant (CSP), en
la personne de M. Rémy Kammermann, rue du Village
Suisse 14, case postale 171, 1211 Genève 8,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en
faveur de G._______ en dérogation aux conditions
d'admission (art. 30 al. 1 let. c LEtr) et renvoi de Suisse.
C1403/2011
Page 2
Faits :
A.
A.a A la fin de l'année 2008, M._______ et sa fille G._______
(ressortissantes colombiennes, nées respectivement en 1971 et en 2002)
sont entrées en Suisse au bénéfice d'un visa d'une durée de 30 jours
délivré par l'Ambassade de Suisse en Colombie, en vue de rendre visite à
leur sœur et tante, A._______ (ressortissante colombienne, née en 1972).
Cette dernière, qui avait épousé B._______ (ressortissant suisse, né en
1955) en Colombie en date du 8 février 2008, était arrivée le 13 octobre
suivant en Suisse, où elle avait été mise au bénéfice d'une autorisation de
séjour au titre du regroupement familial.
A.b Par requête du 18 décembre 2008, M._______ a sollicité de l'Office
de la population du canton de Genève (OCP) la délivrance d'une
autorisation de séjour en faveur de sa fille. Elle a expliqué qu'il était
souhaitable que G._______ puisse rester vivre en Suisse auprès de sa
sœur et de son beaufrère, faisant valoir que le couple saurait apporter à
sa fille "tout l'amour et l'éducation nécessaire [...] afin qu'elle puisse grandir dans
un environnement solide, fondé sur la foi en JésusChrist". Elle a par ailleurs
accordé aux intéressés "par la présente lettre" les pleins pouvoirs "d'exercer
toute l'autorité parentale" sur son enfant.
A l'échéance de leurs visas, M._______ et sa fille sont retournées en
Colombie.
A.c Par courrier du 18 mars 2009 adressé à l'OCP, le père de
G._______, N._______ (ressortissant colombien, né en 1985 et domicilié
à Cartagena, en Colombie) a, à son tour, donné les pleins pouvoirs à
A._______ et à B._______ d'exercer l'autorité parentale sur sa fille.
A.d Par déclaration écrite du 30 mars 2009, ces derniers se sont, quant à
eux, engagés à prendre en charge l'ensemble des "frais de séjour [...] et de
rapatriement" de G._______.
Le 14 septembre 2009, ils ont eu une fille, prénommée C._______.
A.e Au début du mois d'octobre 2009, G._______ est revenue en Suisse,
accompagnée de sa grandmère maternelle, à la faveur d'un visa de
visite d'une durée de 90 jours délivré par la Représentation suisse en
Colombie. A l'échéance de son visa, elle est demeurée auprès de sa
C1403/2011
Page 3
tante et du mari de celleci, alors que son aïeule est retournée en
Colombie.
B.
B.a Le 23 décembre 2009, l'Office de la Jeunesse du canton de Genève,
section Evaluation des lieux de placement, a rendu un rapport social et,
par décision du même jour, a autorisé les époux A._______ et B._______
à accueillir G._______ à leur domicile, sous réserve de la délivrance par
les autorités de police des étrangers d'une autorisation de séjour en
faveur de la fillette.
Selon les renseignements recueillis par les auteurs de ce rapport,
M._______, la mère de G._______, qui travaille à temps complet comme
enseignante, a trois autres filles à charge (âgées respectivement de 4, 10
et 14 ans), qu'elle élève seule à Cartagena et qui sont scolarisées sur
place ; elle doit effectuer un trajet de plus d'une heure pour se rendre à
son lieu de travail et son salaire constitue sa seule source de revenu.
Quant à N._______, le père de G._______, s'il a certes reconnu "ses
filles", il ne s'en serait jamais occupé, étant luimême marié et père de
quatre autres enfants issus de cette union.
S'agissant des circonstances entourant le dépôt de la demande de
placement éducatif, les auteurs du rapport ont relevé que, six mois après
la naissance de G._______ à Cartagena, M._______ aurait confié sa fille
à sa sœur. Cette dernière, qui avait perdu un bébé peu de temps
auparavant, aurait en quelque sorte trouvé en sa nièce (qu'elle aurait
allaitée pendant plusieurs mois) l'enfant qu'elle avait perdu, raison pour
laquelle des liens affectifs très puissants se seraient développés entre
elles. Les quatre premières années de la vie de G._______ se seraient
dès lors passées loin de sa mère, qui habitait dans une ville voisine.
Lorsque la famille maternelle de G._______ (à savoir sa mère, sa tante,
sa grandmère, l'un de ses oncles et ses trois sœurs) se trouva à
nouveau réunie dans la demeure familiale sise à Cartagena, la
prénommée, malgré la présence de sa mère, aurait continué d'entretenir
des relations privilégiées avec sa tante. Aussi, lorsque cette dernière
quitta la Colombie au mois d'octobre 2008 pour rejoindre son époux en
Suisse, la séparation fut ressentie très douloureusement par G._______,
qui aurait beaucoup pleuré et se serait montrée très déprimée. Sa mère
se serait dès lors vue contrainte de faire le voyage à destination de
Genève avec sa fille à la fin de l'année 2008. Au cours de ce voyage,
l'ensemble de la famille aurait décidé que G._______ demeurerait auprès
de sa tante, raison pour laquelle une demande d'autorisation de séjour fut
C1403/2011
Page 4
déposée. Lorsque G._______ qui était retournée dans l'intervalle en
Colombie avec sa mère en raison de l'échéance de son visa revint en
Suisse avec sa grandmère maternelle au mois d'octobre 2009 à
l'occasion de la naissance de sa cousine C._______, sa famille décida de
la scolariser immédiatement. Aux dires de sa maîtresse, la fillette
s'intégrerait bien dans sa classe, apprendrait rapidement le français et
aurait déjà deux à trois bonnes copines. Elle aurait pour sa part exprimé
le désir profond de rester vivre en Suisse, auprès de sa tante et du mari
de celleci. Au terme de leur analyse, les auteurs du rapport précité sont
parvenus à la conclusion que les époux A._______ et B._______
offraient un encadrement très adéquat à cet enfant, tant au plan affectif et
éducatif qu'au plan matériel.
B.b Le 1er février 2010, l'OCP s'est déclaré disposé à délivrer à
G._______ une autorisation de séjour en vue d'un placement éducatif
auprès de sa tante et du mari de cette dernière, sous réserve de
l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ODM), auquel il a
transmis le dossier.
B.c Le 26 avril 2010, un second rapport social, établi par la Fondation
suisse du Service social international (SSI), a été versé au dossier.
Dans ce rapport, qui repose sur des informations recueillies auprès de la
mère et de la grandmère maternelle de G._______ par une assistante
sociale colombienne, il est notamment constaté que même si mère et fille
communiquent chaque jour par téléphone, A._______ demeure
néanmoins la personne la plus proche de G._______.
C.
Par décision du 24 janvier 2011, l'ODM, après avoir accordé le droit d'être
entendu aux époux A._______ et B._______, a refusé d'approuver la
délivrance en faveur de G._______ d'une autorisation de séjour (en
dérogation aux conditions d'admission) fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20)
et a prononcé le renvoi de cette dernière de Suisse.
Dit office a retenu en substance que G._______ n'était pas orpheline, que
rien ne démontrait par ailleurs que sa mère ne serait pas en mesure
d'assumer ses responsabilités envers elle (comme elle le faisait à l'égard
de ses autres enfants), de sorte que la solution consistant à confier la
prénommée à sa tante relevait de la pure convenance personnelle, sans
compter qu'il n'était pas judicieux, dans l'intérêt bien compris d'un enfant,
C1403/2011
Page 5
de séparer les membres d'une même fratrie. L'office a également observé
que l'intéressée ne pouvait se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse
fondé sur l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101),
dès lors qu'aucun membre de sa famille nucléaire ne résidait dans ce
pays et qu'elle n'était pas affectée d'un handicap ou d'une maladie grave
la plaçant dans un rapport de dépendance particulier visàvis de sa tante
et du mari de cette dernière. Il a dès lors estimé qu'un retour de
G._______ en Colombie où celleci retrouverait sa mère et ses sœurs
ne l'exposerait pas à des difficultés insurmontables, compte tenu de son
état de santé, de son jeune âge et de la courte durée de son séjour sur le
territoire helvétique. Sur un autre plan, il a constaté que le dossier ne
faisait pas apparaître l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, qui
s'avérait en conséquence parfaitement licite, raisonnablement exigible et
possible.
D.
Par acte du 28 février 2011, A._______ et B._______, agissant par
l'entremise de leur conseil, ont recouru contre la décision précitée auprès
du Tribunal administratif fédéral (TAF ou Tribunal), concluant à
l'annulation de cette décision et à ce que la délivrance de l'autorisation
sollicitée soit approuvée.
Les recourants ont contesté l'appréciation de l'autorité inférieure, faisant
valoir que la protection de la vie privée et familiale garantie par l'art. 8
CEDH ne se limitait pas à la famille nucléaire, mais pouvait s'étendre à
d'autres relations familiales, telle celle unissant G._______ à sa tante,
qui sans reposer sur un lien biologique s'apparentait néanmoins à une
relation parentale, de sorte que la prénommée pouvait en déduire un droit
de séjour en Suisse. Ils se sont également plaints d'une "discrimination à
rebours" au détriment du recourant, arguant que si ce dernier était un
ressortissant européen, il aurait pu se prévaloir d'un droit au
regroupement familial fondé sur l'art. 3 al. 2 in fine de l'annexe 1 de
l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681). Ils ont invoqué, en
outre, que la décision querellée, en s'écartant de la solution préconisée
par l'Office de la Jeunesse, portait atteinte au principe de l'intérêt
supérieur de l'enfant consacré par la convention des Nations Unies
relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107). Se
basant sur les rapports sociaux de l'Office de la Jeunesse et du SSI, la
recourante a par ailleurs rappelé les circonstances difficiles dans
C1403/2011
Page 6
lesquelles sa sœur lui avait confié G._______ quelques mois après sa
naissance. Elle a fait valoir qu'elle s'était occupée de sa nièce durant les
quatre premières années de sa vie loin de sa mère biologique, qui vivait
dans une ville voisine au point de devenir peu à peu sa mère de
substitution et que, même après que la famille se fut retrouvée réunie
dans la demeure familiale sise à Cartagena, elle était restée, aux yeux de
sa nièce, sa principale référence maternelle, raison pour laquelle le sort
de la fillette avait constitué une préoccupation majeure lors de son
mariage avec B._______. Elle a expliqué que, depuis 2004, son (futur)
époux lui avait rendu visite en Colombie chaque année durant les
vacances d'été, de sorte que G._______ s'était également attachée peu à
peu à l'intéressé. Enfin, elle a invoqué que sa nièce, depuis le retour de
celleci en Suisse en octobre 2009, s'était bien intégrée au sein de l'école
publique genevoise et qu'elle avait clairement exprimé le souhait de vivre
en Suisse, auprès de ceux qu'elle considérait aujourd'hui comme ses
parents et sa sœur.
E.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa
détermination succincte du 6 mai 2011.
F.
Les recourants n'ont pas répliqué.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en
vigueur le 1er janvier 2007, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité
de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière de
refus d'autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission
(au sens de l'art. 30 al. 1 LEtr) et de renvoi de Suisse peuvent être
contestées devant le TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2
C1403/2011
Page 7
LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; cf. consid. 4 et 5.2 infra).
1.2. La procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF
n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1
LEtr).
1.3. A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la
décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le TAF, qui applique d'office le droit
fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours
(cf. art. 62 al. 4 PA). Aussi peutil admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue
(cf. arrêt du TF 2A.451/2002 du 28 mars 2003 [partiellement publié in:
ATF 129 II 215] consid. 1.2, et la jurisprudence citée; ATF 135 II 369
consid. 3.3 p. 374; ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.; arrêt du TAF C
1126/2009 du 20 juin 2011 consid. 2, et la jurisprudence citée).
3.
3.1. Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse
est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), pour autant qu'il
ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des
traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr).
3.2. Sous réserve des exceptions prévues par la loi, le séjour des
étrangers en Suisse est subordonné à la titularité d'une autorisation
idoine (cf. art. 10 et 11 LEtr; PETER UEBERSAX, Einreise und
Anwesenheit, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas
Geiser [éd.], Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der
Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz, von
A(syl) bis Z(ivilrecht), Bâle 2009, p. 247 ch. 7.84).
C1403/2011
Page 8
3.3. Aux termes de l'art. 3 LEtr, les étrangers peuvent être admis en vue
de l'exercice d'une activité lucrative (al. 1), mais également lorsque des
motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international
l'exigent ou lorsque l'unité de la famille en dépend (al. 2). Lors de
l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est
prise en considération (al. 3).
Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent tenir
compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du
degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les
art. 4 et 54 al. 2 LEtr).
3.4. A ce propos, le Tribunal observe que c'est à juste titre que l'ODM a
examiné s'il était possible de déroger aux conditions d'admission au sens
de l'art. 30 al. 1 LEtr dans le cadre d'une procédure d'approbation
(cf. ATAF 2010/55 consid. 4.1 à 4.4 p. 804ss).
La compétence décisionnelle dans le cadre de la présente cause
appartient donc à la Confédération (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1 p. 51,
ATF 127 II 49 consid. 3a p. 51ss et les références citées, jurisprudence
applicable mutatis mutandis sous l'égide du nouveau droit).
3.5. Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le TAF ne sont pas liés par la
décision prise par les autorités cantonales de police des étrangers et
peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émises par ces
autorités.
4.
4.1. D'emblée, il convient de rappeler que l'étranger n'a en principe pas
un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (respectivement à la
prolongation d'une telle autorisation) ou d'établissement, à moins qu'il ne
puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un
traité accordant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 3s., ATF 131 II
339 consid. 1 p. 342s., et la jurisprudence citée).
4.2. Or, dans le cadre de la présente procédure, les recourants se
prévalent notamment d'une violation du droit à la protection de la vie
privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH et par l'art. 13 de la
constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101).
C1403/2011
Page 9
4.2.1. A ce propos, il convient de relever que les dispositions
susmentionnées (qui ont une portée analogue en matière de police des
étrangers), dont un étranger peut se réclamer à certaines conditions pour
obtenir une autorisation de séjour lorsqu'un membre de sa famille
bénéficie d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir de la
nationalité suisse, d'une autorisation d'établissement ou d'une
autorisation de séjour à laquelle la législation helvétique confère un droit),
visent à protéger principalement les relations existant au sein de la famille
au sens étroit (ou famille nucléaire), et plus particulièrement "entre époux"
et "entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun (cf. ATF
135 I 143 consid. 1.3.1 et 1.3.2 p. 145s., et la jurisprudence citée; ATAF
2007/45 consid. 5.3 p. 591s., et la jurisprudence citée). Les personnes
qui ne font pas partie de ce noyau familial (tels les neveux et nièces et les
enfants majeurs, par exemple) ne peuvent s'en prévaloir qu'à la condition
qu'elles se trouvent dans un rapport de dépendance particulier envers le
titulaire du droit de présence assuré en Suisse, en raison d'un handicap
ou d'une maladie grave les empêchant de vivre de manière autonome et
de gagner leur vie et nécessitant une prise en charge permanente
rendant irremplaçable l'assistance de "proches parents" par exemple (cf.
ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13s., ATF 120 Ib 257 consid. 1/de p. 260ss;
ATAF 2007/45 précité loc. cit.; sur ces questions, cf. également les arrêts
récents du TF 2C_253/2010 du 18 juillet 2011 consid. 1.5 et
2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 1.1.1 et consid. 4, et la
jurisprudence citée).
4.2.2. En l'occurrence, il n'est pas contesté que la recourante (qui est
titulaire d'une autorisation de séjour à laquelle la législation helvétique
confère un droit) et le recourant (en tant que citoyen suisse) bénéficient
d'un droit de présence assuré en Suisse, à l'instar de leur fille C._______.
Force est en revanche de constater que G._______ n'a aucun lien de
parenté avec le recourant, qu'elle est la nièce de la recourante, et non sa
fille, et qu'elle jouit par ailleurs d'un bon état santé. Dans la mesure où
ses parents (M._______ et N._______) sont en vie et en mesure de
prendre leurs responsabilités envers elle, comme ils le font à l'égard de
leurs autres enfants restés en Colombie (ses trois sœurs et ses quatre
demifrères et sœurs, dont chaque parent s'occupe de son côté), elle ne
saurait assurément se trouver dans un rapport de dépendance
particulier tel que défini par la jurisprudence susmentionnée visàvis
de sa tante domiciliée en Suisse, ni a fortiori visàvis de sa cousine
C._______, qui est âgée de moins de deux ans. La réciproque est
également vraie.
C1403/2011
Page 10
4.2.3. Partant, le Tribunal, sans vouloir remettre en cause les rapports
affectifs existant entre les intéressés, ne peut que constater que la
relation unissant les recourants et leur fille à G._______ n'entre
manifestement pas dans les prévisions de l'art. 8 par. 1 CEDH et de
l'art. 13 Cst.
C1403/2011
Page 11
Aussi, dans la mesure où la prénommée ne peut se prévaloir d'un droit de
séjour en Suisse fondé sur ces dispositions, la décision querellée ne
saurait constituer une ingérence au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH dans
l'exercice d'un tel droit.
4.3. Les recourants se plaignent également d'une "discrimination à
rebours", faisant valoir que si le mari n'était pas un citoyen suisse, mais
ressortissant d'un pays de l'UE ou de l'AELE, il pourrait se prévaloir, vis
àvis de G._______, d'un droit au regroupement familial fondé sur l'art. 3
al. 2 in fine de l'annexe 1 ALCP.
Or, cette disposition ne fait que préciser que les parties contractantes ont
convenu de "favoriser l'admission" de tout membre de la famille qui
(contrairement au conjoint et aux descendants âgés de moins de 21 ans
ou à charge, par exemple) ne pouvait bénéficier d'un droit au
regroupement familial fondé sur l'ALCP et qui se trouvait à la charge ou
vivait, dans le(s) pays de provenance, sous le toit du ressortissant d'une
partie contractante.
Force est dès lors de constater qu'aucun droit de séjour ne peut être
déduit de l'art. 3 al. 2 in fine de l'annexe 1 ALCP. Au demeurant, même si
le recourant était un ressortissant européen, cette disposition ne serait
pas applicable in casu, dès lors que G._______, avant son arrivée en
Suisse, ne vivait pas en ménage commun avec lui, de même qu'elle
n'était pas à sa charge, mais sous la responsabilité de sa mère, qui
était et est encore actuellement en mesure de s'en occuper.
4.4. Enfin, c'est en vain que les recourants se réclament de la CDE,
convention qui a été ratifiée tant par la Suisse que par la Colombie.
Certes, ainsi que le relèvent les intéressés à juste titre, le Tribunal
fédéral, appelé à se prononcer sur le droit de séjour en Suisse du parent
étranger ayant le droit de garde ou l'autorité parentale sur un enfant de
nationalité suisse, a récemment souligné la nécessité de tenir davantage
compte à l'avenir des droits découlant de la CDE (cf. arrêt du TF 2C_327
et 328/2010 du 19 mai 2011 consid. 4.2.1, et la jurisprudence citée); il
n'en demeure pas moins que, par la même occasion, la Haute Cour a
rappelé que l'on ne pouvait déduire de cette convention une prétention
directe à l'obtention d'une autorisation de séjour (cf. ATF 136 I 285
consid. 5.2 p. 287, et la jurisprudence citée) et, partant, un droit de séjour
en Suisse.
C1403/2011
Page 12
Quant au grief soulevé, qui tend à reprocher à l'ODM de ne pas avoir
suffisamment pris en considération les intérêts de G._______ et revient à
se plaindre d'une mauvaise pesée des intérêts en présence, il se confond
avec les moyens tirés de la violation de l'art. 8 par. 2 CEDH, qui n'est pas
applicable in casu (cf. consid. 4.2.3 supra), et de l'art. 30 al. 1 let. c LEtr,
qui sera examiné ultérieurement (cf. consid. 5 et 6 infra).
5.
5.1. En droit des étrangers, le séjour d'un enfant dans le cadre d'un
placement éducatif est régi exclusivement par l'art. 30 al. 1 let. c LEtr et
par l'art. 33 OASA, contrairement à ce qui est le cas en matière de
placement en vue d'une adoption (cf. consid. 5.2 et 5.3 infra).
A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux conditions
d'admission notamment dans le but de régler le séjour des enfants placés
(let. c).
L'art. 33 OASA précise que des autorisations de séjour peuvent être
accordées à des enfants placés si les conditions auxquelles le code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) soumet l'accueil de ces
enfants sont remplies.
5.2. Les dispositions précitées, qui sont rédigées en la forme potestative
("KannVorschriften"), ne confèrent pas un droit à la délivrance (ou à la
prolongation) d'une autorisation de séjour, contrairement à l'art. 48 LEtr,
qui définit les conditions spécifiques auxquelles les enfants placés en vue
d'une adoption peuvent se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse (cf.
NICCOLÒ RASELLI/CHRISTINA HAUSAMMANN/URS PETER MÖCKLI/DAVID
URWYLER, Ausländische Kinder sowie andere Angehörige, in:
Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], op. cit., p. 743ss et p. 779ss,
spéc. ch. 16.92; cf. également les arrêts du TF 2C_724/2009 du 22 mars
2010 consid. 3 et 2P.18/2007 du 29 juin 2007 consid. 3.1, qui sont
applicables mutatis mutandis sous l'égide du nouveau droit).
5.3. A ce propos, il sied de relever que le message du Conseil fédéral
concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 (FF 2002 3469), s'il
traite certes de certaines dérogations aux conditions d'admission au sens
de l'art. 30 al. 1 LEtr, n'apporte aucun commentaire spécifique sur celle
visant à régler le séjour des enfants placés (cf. message précité, spéc.
p. 3543ss, ad art. 30 du projet). Lors des débats parlementaires, l'art. 30
al. 1 let. c LEtr a par ailleurs été adopté sans discussion particulière (BO
C1403/2011
Page 13
2004 CN 721ss, BO 2005 CN 1226ss, BO 2005 CE 297ss, spéc. p. 299
[intervention Blocher]). Quant à l'art. 33 OASA, il reprend textuellement
l'énoncé de l'art. 35 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (OLE, RO 1986 1791), qui réglementait l'octroi d'une
exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers aux
enfants placés ou adoptifs avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er
janvier 2008, alors que l'art. 7a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113) définissait les
conditions spécifiques auxquels les enfants placés en vue d'une adoption
pouvaient se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse.
Force est dès lors de conclure qu'en matière de placement éducatif, le
législateur fédéral n'entendait pas s'écarter de la pratique et de la
jurisprudence développées jusquelà sous l'égide de l'ancien droit (dans
le même sens, cf. l'arrêt du TAF C3569/2009 du 14 janvier 2010
consid. 3 in fine).
5.4. Conformément à l'art. 33 OASA, l'octroi d'une autorisation de séjour
(en dérogation aux conditions d'admission) en vue d'un placement
éducatif est notamment subordonné à la condition que les exigences
prévues en la matière par le droit civil soient réalisées.
Il suppose donc, outre une autorisation de police des étrangers, une
autorisation préalable de l'autorité compétente désignée par le droit
cantonal, en principe l'autorité tutélaire du lieu de placement (cf. art. 316
al. 1 CC, en relation avec les art. 2 et 8 al. 1 de l'ordonnance réglant le
placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue de l'adoption du 19
octobre 1977 [OPEE, RS 211.222.338]; cf.
RASELLI/HAUSAMMANN/MÖCKLI/URWYLER, op. cit., p. 779 ch. 16.82).
S'agissant d'un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à
l'étranger et dont les parents ne bénéficient pas d'un titre de séjour en
Suisse, l'art. 6 al. 1 OPEE précise que cet enfant ne peut être placé en
Suisse chez des parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter
que s'il existe un motif important.
La question de savoir si un motif important au sens de l'art. 6 al. 1 OPEE
est donné ou si les conditions générales liées à l'accueil de l'enfant au
sens de l'art. 5 al. 1 OPEE sont remplies (telles notamment les qualités
personnelles et aptitudes éducatives des parents nourriciers, de même
que les conditions matérielles de l'accueil) relèvent de la compétence des
autorités désignées par le droit civil.
C1403/2011
Page 14
5.5. Lors de l'examen d'une demande d'autorisation de séjour sans
activité lucrative, les autorités de police des étrangers prennent
notamment en considération les motifs humanitaires et les (éventuels)
engagements relevant du droit international, ainsi que l'évolution
sociodémographique de la Suisse. Elles tiendront également compte des
intérêts privés et publics en cause (cf. consid. 3.3 supra).
A ce propos, on ne saurait perdre de vue que la Suisse, ne pouvant
accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, mène une
politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration.
Ainsi que le Tribunal fédéral l'a rappelé à maintes reprises, les autorités
de police des étrangers sont tenues de tenir compte de cet objectif
d'intérêt public lorsqu'elles statuent en matière d'autorisations (cf. ATF
135 I 153 consid. 2.2.1 p. 156, ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147, ATF
122 II 1 consid. 3a p. 6s., ATF 120 Ib 1 consid. 3b p. 4s. et 22 consid. 4a
p. 24s., et la jurisprudence citée). Dans la mesure où elles se fondent sur
une législation et des critères d'appréciation qui leur sont propres, elles
ne sont pas liées par les décisions prises par les autorités civiles (cf.
RASELLI/HAUSAMMANN/MÖCKLI/URWYLER, op. cit., p. 782 ch. 16.92; ANDRÉ
GRISEL, Traité de droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 180ss).
Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes, qui
ont été développées sous l'égide de l'ancien droit et demeurent
applicables actuellement (cf. consid. 5.3 supra), les autorités de police
des étrangers, qui sont confrontées à des abus dans ce domaine, ont
elles le devoir de s'assurer, avant d'autoriser le séjour en vue d'un
placement éducatif, qu'aucune autre solution n'a pu être trouvée dans le
pays d'origine de l'enfant placé. L'octroi d'une autorisation de séjour (en
dérogation aux conditions d'admission) fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LEtr
ne se justifiera donc que lorsque l'enfant est orphelin à la fois de père et
de mère, ou a été abandonné, ou encore lorsque ses parents sont dans
l'absolue incapacité de s'en occuper.
Il convient en effet de ne pas perdre de vue que l'Etat de provenance de
l'enfant ne saurait se soustraire aux devoirs qui lui incombent à l'égard de
ses propres citoyens, notamment en matière d'assistance et d'éducation.
6.
6.1. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que G._______ n'est
pas orpheline, ni de père, ni de mère. Les parents de l'intéressée
(M._______ et N._______) résident tous deux en Colombie, et plus
C1403/2011
Page 15
précisément à Cartagena (cf. let. A.c et B.a supra). Ils sont encore
relativement jeunes et ont d'autres enfants à charge, dont chacun
s'occupe de son côté (cf. consid. 4.2.2 supra). Rien ne permet dès lors de
penser qu'ils ne seraient pas en mesure de prendre leurs responsabilités
envers G._______, ainsi qu'ils le font à l'égard de leurs autres enfants.
Certes, la mère de G._______ exerce une activité d'enseignante à temps
complet et doit effectuer un trajet de plus d'une heure pour se rendre à
son lieu de travail. En tant que mère célibataire, il lui est donc malaisé de
prendre soin au quotidien de ses quatre filles, du moins en dehors des
weekends et des vacances et congés scolaires.
Cela étant, il ressort du rapport social de l'Office de la Jeunesse que
G._______ dispose d'un important réseau familial à Cartagena, où vivent
sa mère, ses trois sœurs, sa grandmère maternelle, ses deux oncles
maternels (dont l'aîné est marié et père de cinq filles), ainsi que son père
(avec sa famille); à cela s'ajoute que sa mère, ses sœurs et sa grand
mère partagent la même demeure, laquelle avait abrité par le passé
l'ensemble de sa famille maternelle. Le rapport précité révèle par ailleurs
que, depuis son plus jeune âge, G._______ avait toujours pu compter sur
sa grandmère maternelle, qui s'occupait d'elle chaque fois que sa tante
s'absentait pour des raisons professionnelles.
Force est dès lors de constater que G._______ bénéficie à Cartagena
d'un entourage familial qui serait assurément en mesure de lui offrir de
bonnes conditions d'hébergement et un encadrement adéquat, même
lorsque sa mère doit s'absenter pour des raisons professionnelles. Les
recourants ne prétendent du reste pas le contraire.
6.2. Le Tribunal ne conteste pas que G._______ en comparaison de ses
trois sœurs entretient des relations privilégiées avec la recourante, et
réciproquement. En effet, si tel n'était pas le cas, sa mère ne l'aurait
vraisemblablement pas emmenée en Suisse pour rendre visite à sa tante
à la fin de l'année 2008 déjà, alors que cette dernière ne s'y trouvait que
depuis le 13 octobre 2008. Au regard de l'ensemble des circonstances
afférentes à la présente cause, le Tribunal estime néanmoins que
l'intensité de ces liens doit être quelque peu relativisée.
En effet, ainsi qu'il ressort du rapport social de l'Office de la Jeunesse, la
recourante est infirmière, activité qu'elle a pratiquée dans plusieurs
hôpitaux colombiens avant son départ. Force est dès lors de constater
que, dans son pays, l'intéressée, à l'instar de sa sœur (la mère de
C1403/2011
Page 16
G._______), s'adonnait à une activité lucrative, et ce dans un domaine
qui comporte généralement moins de vacances et de congés annuels
que celui de l'enseignement; elle devait donc nécessairement s'absenter
régulièrement pour des raisons professionnelles, en laissant G._______
aux bons soins de tierces personnes. Or, comme relevé précédemment,
la prise en charge de G._______ durant les absences de sa tante était
toujours assurée par la grandmère maternelle (qui vivait dans la
demeure familiale sise à Catagena), et il y a tout lieu de penser que cette
dernière s'occupait également des trois sœurs de G._______ (qui sont
scolarisées à Cartagena), lorsque leur mère devait s'absenter pour des
raisons professionnelles.
Tout porte donc à penser que les liens unissant G._______ à sa mère et
à ses sœurs sont bien plus intenses que ce que les recourants tentent de
faire accroire. Il est en effet peu plausible que la mère des intéressées,
qui est enseignante, ait consacré ses weekends, vacances et congés
exclusivement aux trois sœurs de G._______, en délaissant cette
dernière. Il est également patent que la mère et la tante de G._______,
compte tenu de leur expérience professionnelle et au regard de
l'enseignement psychologique et pédagogique dont elles ont
nécessairement bénéficié au cours de leurs formations respectives, se
seront gardées de réserver des traitements sensiblement différents à la
prénommée et à ses trois sœurs.
L'intensité des liens unissant G._______ à sa mère et à ses sœurs est du
reste corroborée par les rapports sociaux qui ont été établis dans le cadre
de la présente cause. Le SSI relève en effet que, malgré la distance les
séparant, G._______ et sa mère entretiennent un contact quotidien (par
téléphone). L'Office de la Jeunesse observe, pour sa part, qu'il est
évident que les liens unissant G._______ à sa mère et à la fratrie doivent
être maintenus, raison pour laquelle il est d'ores et déjà prévu que les
recourants passeront régulièrement leurs vacances en Colombie en
compagnie de G._______, que la mère de cette dernière se rendra
également en Suisse durant les vacances d'hiver pour rencontrer sa fille
et que, "si dans le futur, ce lieu de vie devait ne plus convenir à l'enfant, ils sont
prêts, les uns et les autres, à y renoncer et à permettre à l'enfant de retourner
vivre en Colombie". Or, ces considérations démontrent à l'évidence que
des doutes persistent, aux yeux de l'Office de la Jeunesse et de toutes
les personnes concernées, quant à la capacité de G._______ de se
développer harmonieusement et ce à long terme loin de sa mère et de
ses soeurs, tant il est vrai que, selon l'expérience générale, l'intérêt
C1403/2011
Page 17
supérieur de l'enfant commande en principe de ne pas séparer les
membres d'une même fratrie.
Dans ces conditions, le Tribunal ne peut que constater que le dossier ne
fait pas apparaître l'existence de circonstances majeures qui
commanderaient un placement éducatif en Suisse et, partant, de séparer
durablement G._______ de sa mère et de ses trois sœurs vivant en
Colombie.
6.3. Certes, les rapports sociaux de l'Office de la Jeunesse et du SSI
soulignent que la mère de G._______ a trois autres enfants à charge et
que son salaire d'enseignante représente sa seule source de revenu.
A cet égard, il convient toutefois de relever que des considérations telles
que les difficultés matérielles auxquelles se heurtent les membres de la
famille restés sur place ou le souhait d'offrir à l'enfant de meilleures
possibilités de formation et perspectives professionnelles dans un cadre
socioéconomique optimal ne sauraient, en soi, justifier la délivrance
d'une autorisation de séjour (en dérogation aux conditions d'admission)
fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LEtr, sous peine de vider de leur sens les
dispositions visant à limiter le nombre des étrangers en Suisse. On
notera à ce propos qu'en règle générale, les demandes tendant à un
placement éducatif en Suisse concernent précisément des enfants en
provenance de pays qui comme en l'espèce connaissent un niveau de
vie sensiblement inférieur.
D'ailleurs, rien ne permet de penser que les proches de G._______
établis en Colombie connaîtraient des conditions de vie particulièrement
difficiles, sans commune mesure avec celles de la majeure partie de la
population colombienne, et que la fillette se trouverait, pour ce motif, dans
une situation de détresse dans sa patrie. Le fait que sa mère et sa tante
jouissent toutes les deux d'une bonne formation (acquise en Colombie) et
que sa famille maternelle possède par ailleurs une demeure à Cartagena
susceptible d'abriter de nombreuses personnes tend au contraire à
démontrer que G._______ n'est pas issue des couches sociales
défavorisées de son pays.
Au demeurant, il appert du rapport social du SSI que la mère de
G._______ a toujours pu compter sur le soutien matériel de la recourante
lorsqu'elle était en proie à des difficultés financières. Or, rien n'empêche
cette dernière, avec l'aide de son époux, de pourvoir aux besoins
matériels de G._______ depuis la Suisse, en contribuant notamment à
C1403/2011
Page 18
ses frais d'entretien, d'écolage ou de soins médicaux en Colombie. En
effet, compte tenu des importantes disparités économiques existant entre
ce pays et la Suisse (où le coût de la vie est sensiblement supérieur), il
serait relativement aisé pour les recourants d'assurer à la fillette,
moyennant une aide financière modique, des conditions de vie
supérieures à la moyenne et des possibilités de formation adéquates
dans son pays d'origine.
Compte tenu de la durée réduite de son séjour en Suisse, de son jeune
âge et de son bon état de santé, un retour de G._______ en Colombie
où elle retrouvera notamment ses parents, ses trois sœurs, ses quatre
demifrères et sœurs et sa grandmère maternelle ne saurait dès lors
l'exposer à des difficultés insurmontables, d'autant qu'elle pourra compter
en cas de besoin sur le soutien financier des recourants.
6.4. Aussi, après une pesée des intérêts privés et public en présence, le
Tribunal, à l'instar de l'ODM, parvient à la conclusion que G._______ ne
satisfait manifestement pas aux conditions restrictives posées par la
pratique et la jurisprudence pour un séjour en vue d'un placement
éducatif en Suisse. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a
refusé de donner son aval à la délivrance, en faveur de l'intéressée, d'une
autorisation de séjour (en dérogation aux conditions d'admission) fondée
sur l'art. 30 al. 1 let. c LEtr.
7.
7.1. Dans la mesure où G._______ n'obtient aucun titre de séjour, c'est à
bon droit que l'ODM a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à
l'art. 64 al. 1 LEtr.
7.2. Par ailleurs, les recourants n'invoquent pas et, a fortiori, ne
démontrent pas l'existence d'obstacles au retour de l'intéressée dans sa
patrie. Le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution du
renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 1 à 4
LEtr. Le prononcé d'une mesure de remplacement se substituant à
l'exécution du renvoi (admission provisoire) ne se justifie donc pas.
A ce propos, on relèvera en particulier que la Colombie ne se trouve pas
dans une situation de guerre, de guerre civile ou de violences
généralisées. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que G._______
(qui aura 9 ans dans un mois et est en parfaite santé) pourra bénéficier
sur place d'un encadrement familial adéquat et de bonnes conditions
C1403/2011
Page 19
matérielles (cf. consid. 6.1 à 6.3 supra). Un retour de la prénommée dans
sa patrie (en compagnie de sa tante, par exemple) ne saurait dès lors
l'exposer à une mise en danger concrète.
8.
8.1. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision
querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).
8.2. Partant, le recours doit être rejeté.
8.3. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la
charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1ss du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
C1403/2011
Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200., sont mis à la charge
des recourants. Ils sont compensés par l'avance du même montant
versée le 17 mars 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 15514584 en retour
– à l'Office de la population du canton de Genève (copie), avec deux
dossiers cantonaux en retour.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Claudine Schenk
Expédition :