B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1412/2012
A r r ê t d u 5 a o û t 2 0 1 4
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
1004 Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
A._______, ressortissante marocaine, née B._______ le 10 février 1982,
est arrivée en Suisse le 25 octobre 1995, en compagnie de sa mère, au
bénéfice d'un visa de tourisme valable pour trois mois. A l'échéance de
son visa, elle est restée en Suisse, où elle a été scolarisée dans une éco-
le privée, à C._______. En 1998, elle a été mise, à titre exceptionnel, au
bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire destinée à lui permettre
de mettre un terme à sa scolarité. Après avoir vainement tenté d'obtenir
une autorisation de séjour pour activité lucrative et pour formation, elle a
contracté mariage, le 22 décembre 2000, avec D._______, ressortissant
suisse né le 22 juin 1970.
B.
Le 15 septembre 2004, l'intéressée a introduit une demande de naturali-
sation facilitée fondée sur son mariage avec un ressortissant suisse, au
sens de l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition
et la perte de la nationalité suisse (LN; RS 141.0).
C.
La prénommée et son époux ont contresigné, le 18 décembre 2006, une
déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en com-
munauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'en-
visager ni séparation, ni divorce. Leur attention a en outre été attirée sur
le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque,
avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints de-
mandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale ef-
fective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation fa-
cilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vi-
gueur.
D.
Par décision du 12 février 2007, l'ODM a accordé la naturalisation facili-
tée à l'intéressée, lui conférant par là-même le droit de cité cantonal et
communal de son époux.
E.
Le 7 juin 2009, les époux ont formé une requête commune de divorce et
par jugement du 30 octobre 2009, devenu exécutoire le 13 novembre
2009, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-
après : le Tribunal civil) a prononcé le divorce des époux A._______-
D._______.
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F.
Le 15 juillet 2010, l'intéressée a épousé E._______, né le 28 décembre
1979, de nationalité marocaine et française.
G.
Par courrier du 19 août 2011, le Service de l'état civil et des naturalisa-
tions du canton de Fribourg a dénoncé l'intéressée auprès de l'ODM, re-
quérant l'annulation de sa nationalité suisse, en application de l'art. 41
LN.
H.
Par écrit daté du 13 septembre 2011, l'ODM a fait savoir à l'intéressée
qu'il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisa-
tion facilitée, dès lors qu'ensuite de celle-ci, son mariage avait été dissous
le 13 novembre 2009, qu'aucun enfant n'était issu de son union et qu'elle
s'était remariée le 15 juillet 2010 avec un ressortissant marocain. Cet offi-
ce lui a donné la possibilité de se prononcer à ce sujet.
Par courrier du même jour, l'ODM s'est adressé à D._______ pour l'in-
former de sa convocation prochaine par les autorités vaudoises compé-
tentes, afin qu'elles l'entendent au sujet des circonstances ayant entouré
son mariage et son divorce d'avec l'intéressée. Il l'a par ailleurs rendu at-
tentif au fait que l'intéressée et/ou son éventuel avocat auraient la possi-
bilité d'être présents au cours de cette audition, à moins que n'existassent
des raisons suffisantes justifiant qu'il fût entendu seul.
Dans sa réponse datée du 21 septembre 2011, A._______ a fait savoir à
l'ODM qu'elle s'était mariée par amour et que tout s'était bien passé au
sein de son couple jusqu'en 2007, époque à laquelle son ex-époux s'était
remis à boire. A partir de ce moment-là, la vie commune serait devenue
intenable, son ex-époux ayant refusé de se soigner, et ils auraient décidé
d'un commun accord de se séparer. Elle aurait fait la connaissance de
son nouvel époux en 2010 et aurait pris la décision de se marier peu
après, pour faire honneur à son père mourant.
I.
Par courrier du 6 octobre 2011, l'ODM a requis du Tribunal civil la produc-
tion du dossier de divorce des intéressés, aux fins de consultation.
Par courrier daté du 13 octobre 2011, le Tribunal civil a donné suite à la
demande de l'ODM.
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Page 4
J.
Sur réquisition de l'ODM, la Police de l'Ouest lausannois a procédé, le 24
novembre 2011, à l'audition de D._______.
Lors de cette audition, le prénommé a notamment déclaré qu'il avait
connu son ex-épouse en 1998, par l'intermédiaire d'amis communs ainsi
que de la sœur de celle-ci et qu'ils s'étaient mariés d'un commun accord.
Le thème d'une descendance aurait été abordé par son ex-épouse, cette
dernière souhaitant avoir un enfant, contrairement à lui-même du fait que,
d'une part, il était déjà père d'un enfant issu d'un premier mariage et que,
d'autre part, il ne se sentait pas prêt.
Interrogé sur la date à laquelle ils auraient rencontré des difficultés conju-
gales, il a situé ce fait au milieu de l'année 2007, tout en précisant qu'il
était difficile de répondre à cette question, les difficultés ne survenant pas
d'un seul coup. Invité à apporter des précisions, il a fait état du désir de
son ex-épouse d'avoir un enfant, de sa propre propension à faire la fête,
ce qu'elle réprouvait, ainsi que de sa dépendance à l'alcool. Le sujet de la
séparation, respectivement d'un divorce, aurait été abordé à la fin de
l'année 2008, la séparation concrète étant survenue le 20 avril 2009, avec
le départ de son ex-épouse du domicile conjugal.
Interrogé sur sa dépendance à l'alcool, il a reconnu rencontrer des pro-
blèmes périodiques avec la boisson, et ce depuis 1996. Il aurait subi plu-
sieurs sevrages et aurait été interné à des fins thérapeutiques au cours
de l'été 2006.
Interrogé sur la stabilité de son couple au moment de la déclaration
commune, qu'il a précisé avoir signé sans contrainte, il a répondu qu' "à
ce moment ça allait, avec les difficultés que n'importe quel couple peut
rencontrer".
K.
Par courrier du 24 novembre 2011, l'ODM a pris contact avec le cabinet
médical dans lequel avait exercé le médecin traitant de l'ex-époux de l'in-
téressée, aux fins d'obtenir un complément d'informations sur la dépen-
dance à l'alcool de ce dernier, ainsi que sur les traitements entrepris.
Par courrier daté du 8 décembre 2011, il a été répondu à l'ODM que l'ex-
époux de l'intéressée souffrait de difficultés en lien avec la consommation
d'alcool depuis 1995 environ, et qu'à ce titre, il avait été régulièrement
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hospitalisé entre 1998 et 2004. Une prise en charge en milieu hospitalier
en 2006 n'a toutefois pas été confirmée.
Par écrit du 15 décembre 2011, l'ODM a communiqué au mandataire de
l'intéressée une copie du procès-verbal de l'audition tenue le 24 novem-
bre 2011 ainsi que de la réponse du cabinet médical du 8 décembre
2011, l'invitant à se déterminer sur leur contenu.
L'intéressée n'a pas fait usage de cette possibilité.
L.
Suite à la requête de l'ODM, l'autorité compétente du canton de Fribourg
a donné, le 7 février 2012, son assentiment à l'annulation de la naturalisa-
tion facilitée de A._______.
M.
Par décision du 13 février 2012, l'ODM a prononcé l'annulation de la na-
turalisation facilitée accordée à l'intéressée. A l'appui de celle-ci, il a rete-
nu que l'intéressée s'était mariée jeune, alors qu'elle séjournait en Suisse
au bénéfice d'un statut précaire, avec un homme de douze ans son aîné,
déjà père d'un enfant et souffrant de surcroît d'un problème d'alcool.
S'agissant de la dépendance à l'alcool de l'ex-époux, l'ODM a considéré
que ce fait était connu de longue date, de sorte qu'il ne pouvait constituer
un élément extraordinaire postérieur à la naturalisation, susceptible d'ex-
pliquer une rupture rapide et irréversible du lien conjugal, tout comme le
désaccord des ex-époux quant à une éventuelle descendance commune.
S'agissant des allégations de l'intéressée, relatives à sa bonne intégration
socio-professionnelle en Suisse, il a rappelé qu'elles étaient sans perti-
nence dans la présente cause, dès lors que seul importait l'examen des
conditions dans lesquelles l'intéressée s'était vue accorder la naturalisa-
tion facilitée.
Enfin, il a précisé qu'en application de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision ex-
presse, l'annulation faisait également perdre la nationalité suisse aux
membres de la famille qui l'avaient acquise en vertu de la décision annu-
lée.
N.
Par acte du 12 mars 2012, A._______ a recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en
concluant à son annulation. Elle a par ailleurs considéré que son droit
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d'être entendu n'avait pas été respecté, dès lors qu'elle n'avait pu se dé-
terminer que par écrit.
O.
Par décision incidente du 26 mars 2012, le Tribunal a donné à l'intéres-
sée la possibilité de compléter la motivation de son mémoire de recours.
L'intéressée n'a pas fait usage de cette possibilité.
P.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
son préavis du 21 mai 2012. S'exprimant sur la violation du droit d'être
entendu invoquée par l'intéressée, il a estimé que dit droit ne comprenait
pas le droit d'être entendu oralement ou d'obtenir l'audition de témoins,
de sorte qu'il lui était loisible de mettre un terme à l'instruction lorsque
l'administration des preuves lui permettait de se forger une conviction et
qu'une appréciation anticipée des preuves proposées lui permettait
d'avoir la certitude qu'elles ne seraient pas en mesure de modifier son
opinion.
Q.
Invitée à se déterminer sur le préavis de l'ODM, l'intéressée n'a pas fait
usage de cette possibilité.
R.
Par ordonnance du 20 mars 2013, le Tribunal a invité l'intéressée à lui fai-
re connaître les éventuels éléments nouveaux survenus en rapport avec
sa situation personnelle.
Par courrier daté du 9 avril 2013, l'intéressée a fait parvenir au Tribunal
une copie de son certificat de famille, de laquelle il ressort qu'elle a donné
naissance à un fils, le 18 octobre 2012.
S.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions de l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) en matière
d'annulation de la naturalisation facilitée sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art.
1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario LTF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués.
3.
Dans son mémoire de recours du 12 mars 2012, la recourante a fait valoir
une violation de son droit d'être entendu.
3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notam-
ment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire
administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit
d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assis-
ter. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à
28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu
stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée).
Le droit d'être entendu est de nature formelle. Sa violation entraîne en
principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chan-
ces de succès du recours. Le fait que l'octroi du droit d'être entendu ait
pu, dans le cas particulier, être déterminant pour l'examen matériel de la
cause, soit que l'autorité ait pu être amenée de ce fait à une appréciation
différente des faits pertinents, ne joue pas de rôle (cf. ATF 137 I 195
consid. 2.2, ainsi que ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et ATAF 2007/27 con-
sid. 10.1; cf. également PATRICK SUTTER, in : Auer et al., Kommentar zum
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Bundesgesetz über das Verwaltungs-verfahren [VwVG], 2008, ad art. 29
PA, ch. 16, et ANDRÉ MOSER et al., Prozessieren vor dem Bundesverwal-
tungsgericht, 2e édition, 2013, p. 193, ch. 3.110).
Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle viola-
tion du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnellement
être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer libre-
ment devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue
que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 137 I 135 consid. 2.3.2,
ATF 133 I 201 consid. 2.2, ATF 130 II 530 consid. 7.3). Si le principe de
l'économie de procédure peut justifier que l'autorité de recours s'abstien-
ne de retourner le dossier à l'autorité de première instance pour la répara-
tion de ce vice formel, il convient néanmoins d'éviter que les violations
des règles de procédure soient systématiquement réparées par l'autorité
de recours, faute de quoi les règles de procédure auxquelles sont tenues
de se soumettre les autorités de première instance perdraient de leur
sens (cf. SUTTER, op. cit., ad art. 29 PA ch. 18; cf. également MOSER /
BEUSCH / KNEUBÜHLER, op. cit., p. 194, ch. 3.112, et les références ci-
tées).
3.2 La recourante a essentiellement fait valoir qu'elle avait uniquement pu
se déterminer par écrit, réduisant ainsi à néant la possibilité de défendre
ses intérêts.
En l'occurrence, comme l'a fait observer l'ODM dans ses déterminations
du 21 mai 2012, le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. ne
confère notamment pas aux parties le droit de s'exprimer verbalement
devant l'autorité appelée à prendre une décision (cf. ATF 134 I 140
consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_145/2009 du 28 mai 2009
consid. 3.2). La partie ne peut ainsi exiger d'être entendue oralement en
procédure administrative (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, op. cit., ad p. 183, ch. 3.86). Le fait d'inviter une partie à se
déterminer par écrit sur des éléments importants pour la résolution du cas
d'espèce constitue ainsi une mise en œuvre de son droit d'être entendu.
Or, sous cet angle, il importe de relever que l'intéressée n'a pas donné
suite à la possibilité que lui a octroyée l'ODM, par courrier du 15 décem-
bre 2011, de se déterminer sur les déclarations faites par son ex-époux
lors de son audition du 24 novembre 2011, ni sur les renseignements
fournis par le cabinet médical dans lequel était suivi son ex-époux. Dans
ces circonstances, elle ne saurait imputer à l'autorité inférieure ses pro-
pres manquements. A cela s'ajoute que l'autorité est fondée à mettre un
terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de
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former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a
la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF
136 I 229 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2.1). Au de-
meurant, l'intéressée n'a pas davantage saisi l'opportunité, qui lui a été
donnée par le Tribunal de compléter son mémoire de recours, en indi-
quant précisément sur quels points elle estimait un complément d'investi-
gation nécessaire.
Par conséquent, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit
être écarté.
4.
4.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son ma-
riage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation
facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y ré-
side depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté
conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi
sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN,
présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir
d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC; RS 210) – mais implique, de surcroît, une com-
munauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie
effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette
union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 164s. et jurisprudence citée).
Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose
donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée,
d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit
la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-
delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une procé-
dure de divorce ou la séparation des époux peu après la naturalisation
facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle
volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique.
4.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule-
ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister
pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la re-
quête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 II 161 précité, ibid.).
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Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de
la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les
dispositions du code civil sur le droit du mariage, à savoir une union con-
tractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie
étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont
prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée
comme durable, à savoir comme une communauté de destins (cf. art. 159
al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa p. 54, ATF 118 II 235 con-
sid. 3b p. 238), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf.
art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception
du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le lé-
gislateur fédéral, est susceptible de justifier – aux conditions prévues aux
art. 27 et 28 LN – l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger
d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 et jurisp. cit.;
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1659/2011 du 11 mai 2012 con-
sid. 4.3).
5.
5.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obte-
nue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si
ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un
projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août
1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été ob-
tenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens
du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné
de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé fausse-
ment croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art.
27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé
à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II 161 précité,
ibid.). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en commu-
nauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois
obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou
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non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêt du Tribunal fédéral
1C_517/2010 du 7 mars 2011 consid. 3.1).
5.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude
à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout
abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se
fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances
pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou
au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid.
3.1 p. 403 et références citées).
La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre
appréciation des preuves (cf. art. 40 PCF [RS 273], applicable par renvoi
de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut égale-
ment devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens
qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles
conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle va-
leur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les
uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en
l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le far-
deau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée,
elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré
former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un
fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui
sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît
légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaî-
nement rapide des événements fonde la présomption de fait que la natu-
ralisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré,
en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement
des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2
p. 115s.), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomp-
tion (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165s. et références citées).
5.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des
preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas
besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présu-
mé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il
suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raison-
nable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable
avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un évé-
nement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée
et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit
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l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et,
ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable
avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II 161 préci-
té, ibid., et la jurisprudence citée).
6.
6.1 A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles
de l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont
réalisées dans le cas particulier.
6.2 C'est ici le lieu de préciser que la teneur de l'art. 41 LN a connu une
modification le 25 septembre 2009, entrée en vigueur le 1er mars 2011.
Dans sa nouvelle teneur, l'art. 41 al. 1bis LN dispose que la naturalisation
peut être annulée dans un délai de deux ans à compter du jour où l'ODM
a pris connaissance des faits déterminants, mais au plus tard huit ans
après l'octroi de la nationalité suisse. Auparavant, l'art. 41 al. 1 LN
(RO 1952 1115) prévoyait un délai unique de cinq ans dès la naturalisa-
tion. Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, il convient d'appliquer,
aux naturalisations pour lesquelles l'ancien délai péremptoire de cinq ans
n'était pas encore écoulé au moment de l'entrée en vigueur du nouveau
droit, l'art. 41 LN dans sa nouvelle teneur et de tenir compte du temps
écoulé sous l'ancien droit dans le calcul du délai absolu de huit ans.
S'agissant du délai relatif de deux ans, qui n'existait pas sous l'ancien
droit, il ne peut commencer à courir, au plus tôt, qu'au moment de l'entrée
en vigueur du nouveau droit (cf. les arrêts du Tribunal administratif fédéral
C-2263/2011 du 11 septembre 2013 consid. 4.1, C-4699/2012 du
2 septembre 2013 consid. 5.1 et C-476/2012 du 19 juillet 2012
consid. 4.4 ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_516/2012 du 29 juillet
2013 consid. 2.2).
In casu, les conditions formelles prévues à l'art. 41 LN, qui est applicable
dans sa nouvelle teneur, puisqu'au moment de l'entrée en vigueur du
nouveau droit, à savoir le 1er mars 2011, l'ancien délai de cinq ans n'était
pas encore écoulé, sont réalisées. En effet, la naturalisation facilitée ac-
cordée à la recourante le 12 février 2007 a été annulée par l'autorité infé-
rieure en date du 13 février 2012, soit avant l'échéance du délai péremp-
toire prévu par la disposition précitée, avec l'assentiment des autorités
cantonales compétentes. En outre, il appert que la décision d'annulation
de la naturalisation facilitée respecte également le délai relatif de deux
ans, dès lors qu'un nouveau délai de deux ans commence à courir après
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Page 13
tout acte d'instruction communiqué à la personne naturalisée (art. 41
al.1bis LN).
6.3 Cela étant, il convient tout de même de relever que si l'ODM a certes
rendu la décision d'annulation le 13 février 2012, force est cependant de
constater que cette décision n'a été délivrée à son destinataire que le 15
février 2012 (selon accusé de réception au dossier), soit un jour après le
délai de prescription de cinq ans fixé dans l'ancienne version de l'art. 41
LN (cf. sur la computation des délais arrêt du Tribunal fédéral
1C_336/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2 et 3). Aussi, l'affirmation
de l'ODM dans la décision attaquée sous chiffre 1, 5ème paragraphe, selon
laquelle tant l'ancien délai quinquennal de prescription que les nouveaux
délais de prescription prévus par l'actuelle LN avaient été respectés dans
le cas d'espèce, n'est pas correcte.
7.
7.1 Il convient encore d'examiner si les circonstances du cas particulier
répondent aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation
facilitée.
En l'espèce, le Tribunal constate que A._______ et D._______ ont signé
le 18 décembre 2006 une déclaration selon laquelle ils vivaient en com-
munauté conjugale effective et stable. Par décision du 12 février 2007,
l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à A._______. Le 20 avril 2009,
les époux A._______-D._______ se sont séparés et le 7 juin 2009, ils ont
rédigé une requête commune de divorce. Par jugement du 30 octobre
2009, devenu exécutoire le 13 novembre 2009, le Tribunal compétent a
prononcé le divorce des époux A._______-D._______.
Au regard de la chronologie des événements avancés, il apparaît qu'il
s'est écoulé un peu plus de deux ans entre la signature de la déclaration
commune (18 décembre 2006) et la séparation de fait du couple (20 avril
2009), puis un peu plus de 8 mois entre le prononcé du divorce
(30 octobre 2009) et le remariage de la recourante (15 juillet 2010).
S'il est vrai que la séparation des époux A._______-D._______ n'est in-
tervenue qu'après un laps de temps relativement long (28 mois), les cir-
constances du cas d'espèce amènent le Tribunal a considérer que la
communauté conjugale au sens de l'art. 27 LN des époux A._______-
D._______ ne pouvait être considérée comme stable et orientée vers
l'avenir tant au moment de la signature de la déclaration commune, en
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décembre 2006, que lors de la décision de naturalisation, en février 2007.
Le seul fait de ce laps de temps relativement long ne saurait exclure en
soi la présomption de fait que la naturalisation facilitée a été obtenue
frauduleusement.
Ainsi, le Tribunal relève qu'au moment du mariage de l'intéressée avec un
ressortissant suisse, son statut en Suisse était des plus précaires. En ef-
fet, en dépit de l'échéance d'un visa touristique obtenu le 25 octobre
1995, l'intéressée, alors âgée de 13 ans, a été scolarisée en Suisse dans
un institut privé et peu après, une demande de régularisation de son sé-
jour en Suisse a été sollicitée. En octobre 1998, l'Office fédéral des
étrangers, dans un courrier destiné à la sœur de l'intéressée, à laquelle
celle-ci avait été confiée par ses parents, a été disposé, à titre exception-
nel, à autoriser l'intéressée à poursuivre sa scolarité en Suisse jusqu'à la
9e année. Après cette échéance, l'intéressée a sollicité à deux reprises
une autorisation de séjour en Suisse, la première fois afin de pouvoir y
travailler comme serveuse et la deuxième fois afin d'y effectuer des étu-
des. Les deux requêtes ont été rejetées les 10 mai 2000 et 12 juillet
2000. Le 22 décembre 2000, l'intéressée s'est mariée avec un ressortis-
sant suisse. Au vu de l'enchaînement chronologique de ces faits, le Tri-
bunal présume que l'intéressée avait surtout à cœur de régler ses condi-
tions de séjour en Suisse.
Il convient cependant de relever que le fait qu'un ressortissant suisse et
une ressortissante étrangère contractent mariage, afin notamment de
permettre à la conjointe étrangère d'obtenir une autorisation de séjour, ne
préjuge pas en soi de la volonté des époux de fonder une communauté
conjugale effective et ne constitue pas systématiquement un indice de
mariage fictif. Toutefois, dans le cas d'espèce, des éléments troublants
confortent le Tribunal dans son appréciation quant à l'absence d'une
communauté de vie durable, en particulier le fait que l'intéressée a épou-
sé un homme âgé de 30 ans alors qu'elle-même n'était âgée que de 18
ans et que son époux souffrait d'une dépendance à l'alcool.
Par ailleurs, il ressort du dossier de la cause que l'intéressée ne pouvait
concevoir un mariage sans enfant, alors que son époux lui avait claire-
ment fait comprendre qu'il ne souhaitait plus d'enfant (il est déjà père d'un
enfant). Même si au début de ce mariage, il ne peut être exclu que l'inté-
ressée ait pu penser qu'elle arriverait à persuader son ex-mari d'avoir un
enfant avec elle, elle ne devait plus avoir d'illusion à ce sujet, en 2006, au
moment de la signature de la déclaration concernant la communauté
conjugale. Au vu de l'importance qu'elle accordait à une descendance, le
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Tribunal est convaincu qu'elle ne partageait pas ou plus, avec son ex-
époux, une communauté de destins, clairement orientée vers l'avenir, et
ce d'autant moins en considération du fait qu'elle a dû faire face depuis
son mariage en l'an 2000 à la dépendance à l'alcool de son ex-mari, ren-
dant ainsi d'autant plus évidentes les difficultés qu'engendrerait pour leur
couple la responsabilité liée à la venue d'un enfant.
De plus, que les difficultés conjugales rencontrées par les intéressés
aient abouti au dépôt d'une requête commune en divorce, un mois et
demi après leur séparation, amène à la conclusion que leur communauté
conjugale n'était sans doute déjà plus étroite et effective au moment de la
signature de la déclaration du 18 octobre 2006, voire de la naturalisation
en février 2007, dès lors qu'aucun nouvel élément n'est intervenu depuis
dite déclaration, permettant d'expliquer cette soudaine précipitation dans
la volonté de mettre un terme à la communauté de vie par le divorce (cf.
considérant ci-dessous, ch. 7.4).
Cette appréciation se voit d'ailleurs confortée au vu du fait que l'intéres-
sée, un peu plus de 8 mois après le prononcé de son divorce, s'est rema-
riée avec un homme de la même culture que la sienne et sensiblement
du même âge qu'elle-même et qu'elle a donné, par la suite, naissance à
un enfant.
Aussi, même s'il s'est écoulé un laps de temps relativement long entre la
signature de la déclaration commune le 18 décembre 2006 et la sépara-
tion de fait des intéressés survenue le 20 avril 2009, le Tribunal estime,
aux vu des éléments ressortant de la cause, qu'au moment de la signa-
ture de la déclaration commune précitée, voire de l'octroi de la nationalité
suisse à l'intéressée, le 12 février 2007, on ne saurait retenir que cette
dernière et son conjoint formaient véritablement une communauté conju-
gale au sens de l'art. 27 LN.
7.2 Il convient encore de déterminer si A._______ a pu renverser la pré-
somption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement en
rendant vraisemblable soit la survenance d'un événement extraordinaire
survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée susceptible d'expliquer
une dégradation rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de
la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la
déclaration commune (cf. consid. 4.3 ci-avant et la jurisprudence citée).
7.3 La recourante s'est essentiellement prévalue des problèmes de dé-
pendance à l'alcool de son ex-époux, lequel se serait remis à boire en
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2007, rendant la vie commune insoutenable, et ce d'autant plus qu'il au-
rait refusé de se soigner. A l'instar de l'autorité inférieure, le Tribunal ne
saurait cependant se satisfaire de cette explication. En effet, ainsi que ce-
la ressort en particulier du courrier du 8 décembre 2011, rédigé par le ca-
binet médical où l'ex-époux de l'intéressée était pris en charge, ce dernier
a été régulièrement hospitalisé, entre 1998 et 2004, pour des difficultés
liées à l'alcool apparues en 1995 environ (toutefois, la prise en charge
évoquée par l'ex-époux en 2006 [cf. lettre K ci-dessus] ne ressort pas du
dossier et n'a pas été confirmée par le cabinet médical). Depuis son ma-
riage avec l'intéressé, survenu en décembre 2000, la recourante a donc
été régulièrement confrontée à la dépendance à l'alcool de son ex-époux
et les probables répercussions que dite dépendance était susceptible
d'avoir sur leur relation de couple. Elle n'a ainsi pas été en mesure de
rendre vraisemblable qu'elle n'avait pas conscience de l'impact que pou-
vait avoir la dépendance de son ex-époux sur la stabilité de l'union qu'elle
formait alors avec lui, ni que dite dépendance aurait constitué un événe-
ment extraordinaire, après la signature de la déclaration commune, pou-
vant expliquer une dégradation soudaine du lien conjugal.
Ainsi, à défaut d'éléments contraires convaincants apportés par la recou-
rante, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de
fait, fondée sur les différents éléments développés ci-dessus, selon la-
quelle l'union formée par A._______ et D._______ ne présentait pas l'in-
tensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie
commune et au moment de la décision de naturalisation facilitée et ce, en
dépit des vingt-huit mois encore écoulés entre la décision de naturalisa-
tion et la séparation officielle.
7.4 Partant, l'ODM était fondé à considérer que la naturalisation facilitée
conférée à la prénommée le 12 février 2007 avait été obtenue sur la base
de déclarations mensongères ainsi que d'une dissimulation de faits es-
sentiels, et donc à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine,
l'annulation de cette naturalisation en application de l'art. 41 LN.
7.5 Par ailleurs, dans la mesure où la décision rendue le 13 février 2012
est confirmée, il convient de rappeler ici que ses effets s'étendent égale-
ment au fils de l'intéressée, F._______, né le 18 octobre 2012, en l'ab-
sence d'une décision contraire expresse. Ce dernier peut en outre acqué-
rir la nationalité marocaine en vertu de la législation du Maroc, dans la
mesure où il ne l'aurait pas déjà acquise.
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Page 17
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 13 février 2012,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inoppor-
tune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
9.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la char-
ge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais ver-
sée le 26 avril 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. K 422 368 / Symic 2319599.5
en retour)
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour
information
– en copie, au Service de l'état civil et des naturalisations du canton de
Fribourg, pour information.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
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Page 19
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :