B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1420/2013
A r r ê t d u 1 e r a v r i l 2 0 1 4
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
X._______, Espagne
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition
du 13 février 2013).
C-1420/2013
Page 2
Faits :
A.
Le 2 mai 2012, X._______, ressortissant espagnol né en 1947, dépose,
via l'institut national de sécurité sociale espagnole, auprès de la Caisse
suisse de compensation (ci-après : CSC) une demande de rente AVS
(CSC pce 1). L'assuré annonce avoir travaillé en Suisse de 1964 à 1967
pour l'hôtel A._______ à Y._______ ainsi que pour une culture
maraîchère à Z._______ (CSC pce 1 p. 9 et CSC pce 3 p. 1). Il déclare le
2 mai 2012 ne pas posséder des documents prouvant son activité
professionnelle en Suisse (CSC pce 3 p. 2). Par ailleurs, il ressort du
formulaire E 205 concernant la carrière d'assurance en Espagne du 3 mai
2012 que l'assuré a notamment été assuré en Espagne les périodes
suivantes (CSC pce 4):
Année Période jours
1963 25.04 au 13.05 19 jours
1965 08.01 au 16.10 282 jours
1965 25.11
1966 au 05.02 73 jours.
B.
Par décision du 29 mai 2012, la CSC rejette la demande de rente d'AVS,
l'assuré n'ayant cotisé en Suisse que durant 11 mois (3 mois en 1996,
6 mois en 1967 et 2 mois en 1968) et la condition de durée minimale
d'assurance d'une année n'étant pas réalisée. En tant que ressortissant
espagnol, les cotisations versées à l'AVS et à l'AI suisses ne peuvent pas
être remboursées (CSC pce 9). La CSC appuie sa décision sur l'extrait du
compte individuel qui fait état de cotisations pour les années 1966, 1967
et 1968 (CSC pce 5):
Année de cotisation Revenu Employeur
1966 2'550 Hôtel A._______, à Y._______
1967 575 B._______
1967 2'850 B._______
1968 975 B._______
C.
Par opposition du 7 août 2012, X._______ conteste cette décision,
soutenant que les périodes de cotisations prises en compte sont
incorrectes, ayant travaillé en 1966 durant toute l'année à l'hôtel
A._______ et en 1967 ayant conclu un contrat de deux ans auprès de
B._______ (CSC pce 10 p. 1).
C-1420/2013
Page 3
La CSC mène des recherches subséquentes auprès de la police des
étrangers dans les cantons de Zurich et de Vaud (cf. courriers du
8 janvier 2013 [CSC pces 12 et 13]). Le canton de Zurich répond le
15 janvier 2013 que l'assuré y a séjourné du 9 mai au 30 septembre 1996
avec un permis de séjour B (CSC pce 14 p. 2), alors que le canton de
Vaud informe le 1er février 2013 que l'assuré ne figure pas dans ses
registres et qu'il n'est ainsi pas en mesure d'attester des périodes de
séjour sur son territoire (CSC pce 15 p. 2).
D.
Par décision sur opposition du 13 février 2013, la CSC confirme sa
décision. Elle avance qu'à défaut de certificats de travail attestant avec
exactitude la durée de l'activité lucrative en Suisse, les périodes de
cotisation accomplies jusqu'en 1968, par un assuré qui n'a pas été
domicilié en Suisse, doivent être fixée au moyen des "Tables pour la
détermination de la durée présumable de cotisations des années 1948-
1968" (CSC pce 16).
E.
Le 27 février 2013, X._______ forme recours contre cette décision sur
opposition auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal),
avançant qu'il a travaillé en 1966 une année entière (368 jours) pour
l'hôtel A._______ à Y._______, en 1967 une année entière (368 jours)
pour une culture maraîchère à Z._______ – il mentionne également le
canton de "Valles" – et en 1968 pour une entreprise de comestibles et de
camions dans le Canton de Vaud (TAF pce 1).
F.
Dans sa réponse du 17 mai 2013, la CSC informe avoir rendu le 15 mai
2013 à l'adresse du recourant une décision sur opposition rectificative.
Selon celle-ci la CSC accorde à X._______ à partir du 1er août 2012 une
rente AVS mensuelle de 26.- francs, basée sur une période de cotisation
de 1 année et 1 mois (= 13 mois; 5 mois en 1966, 6 mois en 1967 et
2 mois en 1968), un revenu annuel moyen déterminant de 9'828.- francs
et l'échelle de rente 1 (TAF pce 4 et annexe).
G.
Le recourant ne recourt pas contre cette décision sur opposition
rectificative. Il ne réplique pas non plus et ne retire son recours du
27 février 2013 (cf. ordonnance du Tribunal de céans du 7 juin 2013 [TAF
pce 5]).
C-1420/2013
Page 4
H.
Par courrier du 11 mars 2014, le Tribunal de céans demande à l'hôtel
A._______ de le renseigner sur la période durant laquelle X._______ y a
été employé et de lui transmettre les copies des attestations de salaire
(TAF pce 7). Par courrier du même jour, le Tribunal demande des
renseignements de la part du Service de la population et des migrations
du canton de Valais (TAF pce 8).
I.
Par courrier du 12 mars 2014, les propriétaires actuels de l'hôtel
A._______ informent qu'ils ont acheté l'hôtel le 1er mai 1993 de
l'entreprise C._______, respectivement de la caisse de pension de
l'entreprise C._______ (TAF pce 10).
J.
Par courrier du 17 mars 2014, le Service de la population et des
migrations du canton de Valais informe que X._______ ne figure pas
dans ses fichiers (TAF pce 11).
K.
Par courrier reçu le 31 mars 2014, le recourant indique qu'il a travaillé à
Y._______ de 1966 à 1967 (TAF pce 12).
Droit :
1.
1.1 le Tribunal de céans connaît des recours interjetés par les personnes
résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC concernant
l'octroi des rentes de vieillesse, sous réserve des exceptions non
réalisées en l'espèce (cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et
l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-
vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10).
1.2 La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales est
régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la
mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAVS ne sont pas
applicables (art. 3 let. dbis PA en relation avec l'art. 37 LTAF et 1 al. 1
LAVS).
C-1420/2013
Page 5
1.3 X._______ a qualité pour recourir contre la décision sur opposition
attaquée, étant touché par celle-ci et ayant un intérêt digne de protection
à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA).
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable et le Tribunal entre en
matière sur le fond du recours.
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif,
Volume II, les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd. 2011, p. 300 s.).
La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12
PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 PA) et elles doivent motiver leurs recours (art. 52 PA). En
conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et
n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où
les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157
consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c; arrêts du Tribunal administratif fédéral
C-6034/2009 consid. 2 du 20 janvier 2010 et C-3055/2006 consid. 3.2 du
5 février 2006; MOSER/BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, 2008, p. 22 n. 1.55, KÖLZ/HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd.
1998, n. 677).
3.
3.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130
V 445 consid. 1.2). En l'occurrence, le droit à la rente de vieillesse étant
né le 1er août 2012 (cf. art. 21 al. 1 let. a et al. 2 LAVS), les dispositions
légales en vigueur à ce moment-ci sont déterminants.
Concrètement, X._______ étant de nationalité espagnole et vivant dans
son pays d'origine, est applicable l'Accord entre la Suisse et la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) qui est entré
en vigueur pour la relation entre la Suisse et les Etats de l'Union
européenne le 1er juin 2002 (cf. ATF 133 V 269 consid. 4.2.1). En ce qui
C-1420/2013
Page 6
concerne la relation avec la Suisse, l'ALCP a été modifié avec effet au
1er avril 2012, raison pour laquelle sont en l'occurrence également
déterminants :
– le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil
du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale (RS 0.831.109.268.1), et
– le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil
du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement
n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale (RS 0.831.109.268.11; cf. à titre d'exemple les arrêts du
Tribunal administratif fédéral C-3/2013 du 2 juillet 2013 consid. 3.2 et
C-3985/2012 du 25 février 2013 consid. 2.1).
En principe, depuis l'entrée en vigueur de l'ALCP en 1er juin 2002, les
accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats
membres de la Communauté européenne sont suspendus, dans la
mesure où la même matière est régie par cet accord (art. 20 ALCP).
3.2 D'après l'art. 4 du règlement (CEE) n° 883/2004 les ressortissants
des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. De plus, le droit à une rente
de vieillesse d'un assuré qui prétend à des prestations de l'assurance-
vieillesse et survivants suisse est déterminé exclusivement d'après le
droit suisse.
3.3 Est également déterminante dans le cas concret, la LAVS dans sa
teneur en vigueur en 2012.
4.
4.1 Conformément à l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une
décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été
formé jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours; l'on parle de
décision rectificative. Toutefois une telle décision ne met fin au litige que
dans la mesure où elle correspond aux conclusions du recourant. Le litige
subsiste pour autant que la nouvelle décision ne règle pas toutes les
questions à satisfaction du recourant; l'autorité saisie doit alors entrer en
matière sur le recours dans la mesure où l'intéressé n'a pas obtenu
satisfaction, sans que ce dernier doive attaquer le nouvel acte
administratif (ATF 113 V 237 et 107 V 250).
C-1420/2013
Page 7
4.2 Dans le cas concret, la CSC a informé dans sa réponse du 17 mai
2013 qu'elle a rendu le 15 mai 2013 une nouvelle décision sur opposition
(rectificative) en application de l'art. 53 al. 3 LPGA. Par cette décision,
elle a octroyé au recourant une rente de vieillesse mensuelle de 26.-
francs en se basant sur une période de cotisations de 1 année et 1 mois
(TAF pce 4 annexe). Or, cette nouvelle décision ne correspond pas
entièrement aux conclusions du recourant qui a soutenu dans son
recours du 27 février 2013 qu'il a travaillé, entre 1966 et 1968, pendant
plus de 2 années. Ainsi, la décision sur opposition rectificative du 15 mai
2013 ne met pas fin au litige et le Tribunal de céans doit d'entrer en
matière sur le recours du 27 février 2013, dans la mesure où il n'est pas
devenu sans objet.
5.
5.1 Le droit à une rente de vieillesse prend naissance le premier jour du
mois suivant celui où un homme a atteint 65 ans révolus (art. 21 al. 1
let. a et al. 2 LAVS).
5.2 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAVS peuvent prétendre à une rente
ordinaire de vieillesse tous les ayants droits auxquels il est possible de
porter en compte au moins une année entière de revenus, de
bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance.
5.3 L'art. 50 du Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse
et survivants (RAVS, RS 831.101) prévoit qu'une année de cotisations est
entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS
pendant plus de onze mois au total.
5.4 Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant
lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes pendant
lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation
minimale (sous réserve d'être domicilié en Suisse, art. 1a al. 1 let. a
LAVS) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches
éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte
(art. 29ter LAVS) entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu
20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque
assuré (âge de la retraite ou décès).
Toutefois, en cas de lacunes dans la période déterminante, les
éventuelles cotisations versées avant le 1er janvier suivant les 20 ans
C-1420/2013
Page 8
révolus (appelées également années de jeunesse) sont prises en compte
à titre subsidiaire aux fins de combler lesdites lacunes (art. 52b RAVS).
5.5 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au
calcul des rentes ordinaires, dont notamment les revenus d'activités
lucratives pour lesquels les cotisations ont été versées ainsi que les
années et les mois de cotisations (art. 30ter LAVS et art. 133 et ss RAVS).
Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se
fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels.
L'assuré peut demander une rectification des inscriptions du CI.
Cependant, lorsque le risque assuré (l'invalidité ou la vieillesse) est déjà
survenu, la rectification ne peut être exigée que si l'inexactitude des
inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvé (art. 141 al. 3
RAVS). Selon la jurisprudence, les motifs de sécurité juridique exigent de
se montrer strict en matière d'appréciation des preuves lorsqu'un assuré
prétend avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires
durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente
(cf. ATF 107 V 7 consid. 2a). Il s'agit d'une preuve qualifiée qui, par
contre, n'exclut pas l'application du principe inquisitoire. La preuve
absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration et le
fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale; toutefois,
l'obligation de collaborer de la partie intéressée est plus étendue dans ce
cas (ATF 117 V 261 consid. 3d, arrêt non publié du Tribunal fédéral H
193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). Il n'y a matière à rectification que si
la preuve absolue est rapportée que l'employeur a effectivement retenu
des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une convention de
salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié. Il ne suffit pas
d'établir l'exercice d'une activité salariée (ATF 130 V 335 consid. 4.1).
5.6 La détermination des périodes de cotisations pour les années 1948 à
1968 de personnes n'ayant pas eu leur domicile en Suisse – il s'agit en
principe des travailleurs saisonniers (ATF 118 V 83 consid. 3b et les
références) – doit être effectuée, en l'absence de certificats de travail,
décomptes de salaires ou autres documents de l'employeur attestant la
durée exacte de l'activité exercée sur la base des "Tables pour la
détermination de la durée présumable de cotisations des années 1948 -
1968" publiées par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en
annexe des Directives concernant les rentes (DR, appendice IX; ATF 107
V 16 consid. 3b et arrêt du Tribunal administratif fédéral H 107/03 du
3 février 2004 et les références citées). En effet, alors que l'art. 140 al. 1
C-1420/2013
Page 9
let. d RAVS (entré en vigueur le 1er janvier 1969) prescrit que les comptes
individuels doivent comprendre l'année de cotisations et la durée de
cotisations indiquées en mois, les comptes individuels relatifs aux années
1948-1968 ne contiennent aucune donnée relative à la durée de
cotisations en mois. Ces principes applicables pour les années précitées
aux titulaires de permis de travail de type A (saisonniers) ne s'appliquent
cependant pas aux titulaires d'autorisations annuelles de travail de type B
pour lesquels la période durant laquelle ils ont été domiciliés en Suisse
du début à la fin de leur prise de domicile au sens de l'art. 23 du Code
civil (CC, RS 220) vaut période d'affiliation (arrêt du Tribunal administratif
fédéral H 94/84 du 24 juillet 1985). Il faut toutefois, pour qu'une période
limitée dans le temps soit comptabilisée, que des cotisations aient été
versées durant l'année considérée.
6.
La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire,
impliquant que la responsabilité de la procédure incombe en principe à
l'administration (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., p. 255). Ainsi,
l'autorité définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement
(art. 12 PA). Pour établir les faits pertinents, l'autorité ne peut se
contenter d'attendre que l'administré lui demande d'instruire ou lui
fournisse de lui-même les preuves adéquates. Il appartient à l'autorité
d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la
correcte application de la loi (ATF 116 V 23; 114 Ia 114, 127) et de
prendre toutes les mesures propres à établir ces faits avec le concours
de l'intéressé qui a donc l'obligation d'apporter toute preuve utile ou du
moins tout élément de preuve propre à fonder ses allégations. Toutefois,
les parties doivent collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) ce qui
les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être
exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuve (ATF 117 V 261).
7.
Dans le cas d'espèce, la durée de la période de cotisations AVS/AI suisse
est contestée.
7.1 La CSC a d'abord retenu une durée de cotisation de 11 mois (3 mois
en 1966, 6 mois en 1967 et 2 mois en 1968) et ensuite, lors de la
décision rectificative, une durée de cotisation de 13 mois (5 mois en
1966, 6 mois en 1967 et 2 mois en 1968). En effet, pour 1966, le canton
de Zurich a informé le 15 janvier 2013 que le recourant y a résidé, en
C-1420/2013
Page 10
vertu d'un permis B, du 9 mai au 30 septembre ce qui correspond aux
5 mois nouvellement retenus par la CSC conformément à la
jurisprudence selon laquelle la période durant laquelle la personne
titulaire d'un permis de séjour B a été domicilié en Suisse vaut comme
période d'affiliation (cf. consid. 5.6). De plus, ces 5 mois d'affiliation à
l'AVS/AI en Suisse ont été pris en compte alors que le recourant, né le
29 juillet 1947, n'avait pas encore atteint ses 20 ans en 1966,
conformément à l'art. 52b RAVS cité (consid. 5.4).
7.2 X._______ a prétendu, dans un premier temps, qu'il a travaillé en
Suisse de 1964 à 1967 (cf. le formulaire E 207 relatif aux renseignements
concernant la carrière de l'assuré du 3 mai 2012 [CSC pce 1 pp. 8 et 9] et
puis, dans son recours du 27 février 2013, de 1966 à 1968 (TAF pce 1). Il
mentionne comme lieux d'activité Y._______ et Z._______ (CSC pce 1
pp. 8 et 9); dans son recours il mentionne également le canton de Valais
(TAF pce 1). Selon la déclaration signée le 2 mai 2012, il ne détient
pourtant pas de documents prouvant son activité en Suisse (CSC pce 3
p. 2).
Il ressort de l'extrait du compte individuel du 27 mars 2013 que les
cotisations AVS/AI ont été acquittées pour les années 1966, 1967 et 1968
(CSC pce 5). Selon le formulaire E 205 concernant la carrière
d'assurance en Espagne du 3 mai 2012, le recourant n'a pas été assuré
en Espagne en 1964; par contre, il y a été assuré en 1965, du 8 janvier
au 16 octobre ainsi que de nouveau depuis le 25 novembre (cf. CSC
pce 4). La CSC a effectué des investigations, conformément à son
obligation décrite ci-dessus (cf. consid. 6), auprès de la police des
étrangers dans les cantons de Zurich et de Vaud. Les informations livrées
par le canton de Zurich ont permis de prendre en compte 5 mois
d'affiliation en 1966 (cf. consid. 7.1 ci-dessus). Cependant, les recherches
auprès du canton de Vaud ainsi que les recherches du Tribunal auprès du
canton de Valais ont été infructueuses (cf. CSC pce 15 p. 2; TAF pces 8
et 11). B._______, auprès de laquelle le recourant a travaillé en 1967 et
1968, a été radiée du registre du commerce le 10 mai 2001 (cf. SHAB,
consulté sur internet) et l'actuel propriétaire de l'hôtel A._______ ne
détient pas de documents relatifs au recourant (TAF pce 10). En outre,
l'indication de l'ancien propriétaire, l'entreprise C._______ ou sa caisse
de pension, n'est pas précise, C._______ étant un holding, avec des
entreprises différentes qui par ailleurs ont subies plusieurs
transformations les dernières décennies. De surcroît, en Suisse, les
documents commerciaux ne doivent pas être conservés au-delà d'une
période de 10 ans. Ainsi, faute de preuves, le Tribunal ne peut pas retenir
C-1420/2013
Page 11
des cotisations pour les années 1964 et 1965. En effet, l'application de la
loi doit se fonder sur la réalité; l'intérêt public ne saurait se contenter des
simples assertions du recourant. De plus, il n'existe pas, en droit des
assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le
tribunal devrait statuer, dans le doute, en faveur de la personne assurée
(ATF 126 V 322 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral H 139/06 du
5 octobre 2006 consid. 2.2).
7.3 Le recourant soutient également qu'il a travaillé en 1966 et 1967
pendant les années entières. Cependant, de nouveau, il n'apporte
aucune preuve y relative et son dernier courrier reçu le 31 mars 2014
(TAF pce 12) n'apporte pas d'éléments nouveaux. Ainsi, pour 1966, le
Tribunal ne peut retenir que les 5 mois attestés par le canton de Zurich
(cf. ci-dessus) et pour 1967 et 1968 les 6 mois, respectivement 2 mois
déterminés en application de la "Table pour la détermination de la durée
présumable de cotisations des année 1965 à 1968 (DR, appendice IX; cf.
consid. 5.6 ci-dessus).
8.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans constate que la CSC a
correctement établi, par sa décision sur opposition rectificative du 15 mai
2013, une durée de cotisation de 13 mois. De plus, un examen des
autres éléments à la base du calcul de la rente permet de conclure que le
montant attribué de 26.- francs est correct. Par ailleurs, le recourant invité
par le Tribunal (cf. ordonnance du 7 juin 2013 [TAF pce 5]), n'a soulevé
aucun grief en la matière.
Le recours de X._______ doit donc être rejeté, dans la mesure où il n'est
pas devenu sans objet, et la décision rectificative du 15 mai 2013
confirmée. Il convient de statuer le présent litige dans une procédure à
juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF).
9.
9.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure, la procédure devant le
Tribunal de céans étant gratuite (art. 85bis al. 2 LAVS).
9.2 Avec la décision rectificative, la CSC a partiellement donné suite aux
conclusions du recourant. Toutefois, il ne lui est pas allouée une
indemnité à titre de dépens, X._______ ayant agi sans avoir eu recours à
un mandataire professionnel et n'ayant pas démontré avoir eu à
supporter des frais indispensables et relativement élevés (art. 64 al. 1 PA
C-1420/2013
Page 12
et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif à la page suivante)
C-1420/2013
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté et la décision sur opposition rectificative du 17 mai
2013 est confirmée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec accusé de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :