B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1426/2012
A r r ê t d u 7 f é v r i e r 2 0 1 3
Composition Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Marianne Teuscher, Ruth Beutler, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties A._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'octroi de la naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
Le 13 octobre 2001, A._______, ressortissante française née le 22
octobre 1976, a contracté mariage, en France, avec B._______,
ressortissant français domicilié en Suisse. De ce fait, A._______ a été
mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial.
B.
Les trois premiers enfants des époux sont nés en Suisse respectivement
le 4 septembre 2002, le 23 mai 2004 et le 29 août 2006.
C.
Le 7 novembre 2007, l'époux de l'intéressée ainsi que leurs trois enfants
ont obtenu la nationalité suisse par voie de naturalisation ordinaire.
D.
En avril 2008, la famille a quitté la Suisse pour s'installer à X._______ en
France, à proximité de la frontière suisse, où les époux avaient acheté un
terrain en septembre 2007.
E.
Le 25 avril 2009, A._______ a donné naissance à son quatrième enfant,
qui a également acquis la nationalité suisse.
F.
En date du 1er octobre 2010, la prénommée a déposé, auprès du
Consulat Général de Suisse à Lyon, une demande de naturalisation
facilitée fondée sur l'art. 28 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur
l'acquisition et la perte la nationalité suisse (LN, RS 141.0).
Le requête de naturalisation facilitée ainsi que les documents produits à
son appui ont été transmis à l'ODM le 16 février 2011.
G.
Par courrier du 11 mars 2011, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'elle ne
remplissait pas les conditions pour l'obtention de la naturalisation facilitée,
dans la mesure où la naturalisation de son époux était intervenue après
leur mariage. L'autorité inférieure a imparti un délai de deux mois à la
prénommée pour lui faire part de ses observations, en l'informant que
sans réponse de sa part, la demande de naturalisation facilitée serait
classée, au motif qu'elle était devenue sans objet.
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Page 3
H.
Par écrit daté du 2 mai 2011, l'intéressée a pris position, en faisant valoir
que, contrairement à l'art. 27 LN, l'art. 28 LN ne contenait pas la
formulation "ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse".
Partant, elle a estimé que l'obtention de la naturalisation facilitée en vertu
de l'art. 28 LN n'était pas soumise à la condition que le conjoint suisse
disposait déjà de cette nationalité avant son mariage.
I.
Par courrier du 23 mai 2011, l'ODM a accusé réception des observations
de A._______, tout en réaffirmant que, quand bien même l'art. 28 LN était
formulé différemment de l'art. 27 LN, les dispositions étaient identiques
en ce sens que l'obtention de la naturalisation facilitée était exclue pour le
conjoint du ressortissant suisse qui n'avait acquis la nationalité par voie
de naturalisation qu'après le mariage. L'autorité inférieure a, à nouveau,
invité l'intéressée à se prononcer sur ces déterminations et l'a informée
qu'elle rendrait une décision formelle susceptible de recours sans
réponse de sa part.
J.
Par décision du 31 janvier 2012, l'ODM a rejeté la demande de
naturalisation facilitée de A._______.
Dans son prononcé, l'autorité de première instance a considéré que la
requérante ne remplissait pas les conditions posées à l'obtention la
naturalisation facilitée, puisque son époux avait acquis la nationalité
suisse par voie de naturalisation ordinaire après le mariage. A l'appui de
cette interprétation de l'art. 28 LN, l'ODM a essentiellement fait valoir que
l'on créerait une inégalité de traitement par rapport aux conjoints de
ressortissants suisses résidant en Suisse si l'on admettait que le conjoint
d'un Suisse de l'étranger puisse présenter une demande de naturalisation
facilitée même si au moment du mariage les deux conjoints étaient
étrangers.
Cette décision a été notifiée à l'intéressée par l'entremise du Consulat
général de Suisse à Lyon en date du 14 février 2012.
K.
Par acte du 13 mars 2012, A._______ a interjeté recours auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) contre la
décision de l'ODM du 31 janvier 2012, en concluant à son annulation et à
l'octroi de la naturalisation facilitée en sa faveur.
C-1426/2012
Page 4
A l'appui de son pourvoi, elle a essentiellement repris les arguments
développés dans le cadre de la procédure devant l'autorité intimée, en
précisant que la décision de l'ODM violait le principe de la bonne foi, dès
lors qu'il soumettait sa naturalisation facilitée à une condition qui ne
ressortait ni du texte de loi, ni des directives de l'ODM, ni des
renseignements fournis par la représentation suisse à Lyon.
Les autres arguments avancés par la recourante seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
L.
Appelé à se déterminer sur le recours, l'ODM a conclu à son rejet par
préavis du 29 mai 2012, en se référant à la motivation de sa décision du
31 janvier 2012. S'agissant du défaut d'information allégué par la
recourante, l'autorité intimée a relevé qu'il lui était impossible de couvrir
tous les cas de figure dans ses directives, tout en ajoutant qu'un manuel
actualisé concernant l'application de la loi sur la nationalité était en cours
de réalisation et visait à prévenir de telles incertitudes à l'avenir.
M.
Invitée à se prononcer sur les observations de l'ODM, A._______ a
notamment souligné, dans sa réponse du 7 juillet 2012, que
l'interprétation restrictive de l'art. 28 LN conduirait à une inégalité de
traitement non voulue par le législateur, dès lors qu'elle impliquerait
qu'une personne dans sa situation n'aurait aucune possibilité d'obtenir la
nationalité suisse. Elle a par ailleurs invoqué que les arguments avancés
par l'ODM pour justifier le défaut d'information ne sauraient l'emporter sur
le fait qu'il n'était mentionné nulle part que la naturalisation facilitée était
exclue pour les conjoints des Suisses de l'étranger ayant obtenu la
naturalisation après le mariage. Au surplus, même la représentation
suisse n'avait pas connaissance de cette condition, puisque la recourante
avait été convoquée pour un entretien auprès du Consulat Général de
Suisse à Lyon, à savoir une autorité suisse qu'elle pouvait tenir pour
compétente en la matière, pour un examen approfondi de sa situation en
vue de sa naturalisation. Elle a par conséquent estimé qu'elle était fondée
à considérer qu'elle remplissait les conditions d'application de l'art. 28 LN.
N.
Par écrit du 15 août 2012, l'ODM a informé le Tribunal qu'il n'avait pas
d'autres observations à formuler dans la présente procédure.
C-1426/2012
Page 5
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de l'ODM en matière de
naturalisation facilitée peuvent être déférées sur recours au Tribunal qui
statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF
en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 51 al. 1 LN).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH
ET LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht, in: Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle
2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en
considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF
2011/1 consid. 2 et jurisprudence citée).
3.
3.1 Selon l'art. 26 al. 1 LN, la naturalisation facilitée est accordée à
condition que le requérant se soit intégré en Suisse, se conforme à la
législation suisse et ne compromette pas la sécurité intérieure ou
extérieure du pays. L'alinéa deux du même article prévoit que ces
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conditions sont applicables par analogie si le requérant ne réside pas en
Suisse. Il s'agit de conditions générales auxquelles la naturalisation
facilitée est subordonnée. S'y ajoutent les conditions spécifiques résultant
soit de l'art. 27 LN, soit de l'art. 28 LN selon les cas.
3.2
3.2.1 Selon l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation
facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), y réside
depuis une année (let. b) et vit depuis trois ans en communauté
conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). L'alinéa 2 précise que le
requérant acquiert la droit de cité cantonal et communal de son conjoint
suisse.
3.2.2 En vertu de l'art. 28 al. 1 LN, le conjoint étranger d’un ressortissant
suisse qui vit ou a vécu à l’étranger peut former une demande de
naturalisation facilitée s'il vit depuis six ans en communauté conjugale
avec le ressortissant suisse (let. a) et s'il a des liens étroits avec la Suisse
(let. b). Le deuxième alinéa précise que le requérant acquiert le droit de
cité cantonal et communal de son conjoint suisse.
3.3 La possibilité pour les conjoints des Suisses de l'étranger d'obtenir la
naturalisation facilitée a été prévue pour tenir compte du fait que les
Suisses de l'étranger ainsi que leurs conjoints conservent souvent des
liens étroits avec la Suisse. Le législateur a toutefois soumis cette
possibilité à des critères particuliers, dans le but de garantir que, si le
domicile se trouve à l'étranger, la naturalisation n'interviendra que dans
des cas exceptionnels où il paraîtrait choquant que le conjoint d'un Suisse
de l'étranger se voie interdire toute possibilité d'acquérir la nationalité
suisse, par exemple dans le cas où, s'il avait conservé son domicile en
Suisse, il pourrait former une demande fondée sur l'art. 27 LN (cf.
Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la
nationalité du 26 août 1987, in: FF 1987 III, pp. 302/303, ad art. 28).
3.4 Selon la pratique de l'ODM, pour satisfaire à la condition des liens
étroits avec la Suisse, le requérant doit effectuer des séjours réguliers en
Suisse. En principe, il doit en outre être apte à se faire comprendre dans
une langue nationale ou dans un dialecte suisse, avoir un intérêt pour
l'actualité suisse, disposer de connaissances de base de la géographie et
du système politique suisse et entretenir des contacts avec des Suisses
de l'étranger. D'autres facteurs, tels que l'exercice en Suisse ou à
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l'étranger d'une activité pour le compte d'une entreprise ou d'une
organisation suisse ou la fréquentation d'une école suisse à l'étranger
peuvent également jouer un rôle (cf. chiffre 4.7.4.4 du manuel sur la
naturalisation de l'ODM, en ligne sur son site internet:
> Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Nationalité
> Chapitre 4: Conditions générales et critères de naturalisation, consulté
en novembre 2012).
3.5 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi
sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN,
présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage – à savoir
d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC, RS 210) – mais implique, de surcroît, une
communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de
vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir
cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 p. 164s. et jurisprudence citée).
4.
Dans le cas d'espèce, il s'agit de déterminer si la recourante remplit les
conditions posées à l'octroi de la naturalisation facilitée. Etant donné que
son conjoint vit à l'étranger, ce qui est incontesté, ces conditions sont
déterminées par les art. 26 et 28 LN.
L'ODM a refusé d'octroyer la naturalisation facilitée à A._______, au motif
que son époux n'avait acquis la nationalité suisse par voie de
naturalisation ordinaire qu'après leur mariage et qu'elle ne pouvait dès
lors pas se prévaloir de l'art. 28 LN. L'ODM s'est ainsi dispensé
d'examiner les autres conditions ressortant des art. 26 et 28 LN. La
recourante a en revanche fait valoir que contrairement à l'art. 27 LN, l'art.
28 LN ne présupposait pas que le conjoint suisse du requérant ait obtenu
la naturalisation avant le mariage.
Il convient dès lors d'examiner ici quelle interprétation restitue le sens et
la portée véritable de l'art. 28 al. 1 LN.
4.1 Conformément à la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu
selon sa lettre (interprétation littérale). Lorsque le texte légal est clair,
l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des
motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points
au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le
législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la justice
ou le principe de l'égalité de traitement. De tels motifs peuvent découler
C-1426/2012
Page 8
des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que
de la systématique de la loi. A l'inverse, il n'y a lieu de se fonder sur la
compréhension littérale du texte que s'il en découle, sans ambiguïté
aucune, une solution matériellement juste (cf. ATF 138 II 217 consid. 4.1).
Si le texte n'est pas absolument clair, respectivement si plusieurs
interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle
est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments
à considérer, soit notamment de sa relation avec d'autres dispositions
légales et de son contexte (interprétation systématique), du but et de
l'esprit de la règle, des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement
de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), et de la volonté du
législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires
(interprétation historique). Lors de cet examen, il convient de privilégier
une approche pragmatique s'inspirant d'une pluralité de méthodes, étant
précisé que les différentes méthodes d'interprétation ne sont soumises à
aucun ordre de priorité (cf. notamment ATAF 2010/56 consid. 5.1 p.
816s., ATAF 2007/48 consid. 6.1 p. 637 et les références citées ; ATF 137
IV 180 consid. 3.4 p. 184, ATF 135 IV 113 consid. 2.4.2 p. 116s.).
Au besoin, une norme dont le texte est à première vue clair peut être
étendue par analogie à une situation qu'elle ne vise pas (extension
téléologique) ou, au contraire, si sa teneur paraît trop large au regard de
sa finalité, elle ne sera pas appliquée à une situation par interprétation
téléologique restrictive (réduction téléologique) (cf. ATF 128 I 34 consid.
3b et références citées, ATF 121 III 219 consid. 1d/aa et références
citées, arrêt du Tribunal fédéral 5A_598/2009 du 25 août 2010 consid.
3.1).
La réduction téléologique ne constitue pas une intervention inadmissible
dans la politique législative par le juge, dans la mesure où elle résulte
d'un acte d'interprétation effectué par le juge, qui est compétent pour ce
faire (cf. RENÉ WIEDERKEHR/PAUL RICHLI, Praxis des allgemeinen
Verwaltungsrechts, Band 1, Bern 2012, p. 425ss et références citées et
ATF 121 III 219 consid. 1d/aa in fine "Wo jedoch der zu weit gefasste
Wortlaut durch zweckgerichtete Interpretation eine restriktive Deutung
erfährt, liegt ebenso Gesetzesauslegung vor wie im Fall, wo aufgrund
teleologischer Reduktion eine verdecke Lücke festgestellt und korrigiert
wird. In beiden Fällen gehört die so gewonnene Erkenntnis zum
richterlichen Kompetenzbereich und stellt keine unzulässige
berichtigende Rechtsschöpfung dar").
4.2 L'art. 28 al. 1 LN fait référence au conjoint étranger d'un ressortissant
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suisse qui vit ou a vécu à l'étranger. La loi ne dit pas si le ressortissant
suisse dont il s'agit peut avoir acquis cette nationalité après le mariage,
par le biais de la procédure de naturalisation ordinaire. Elle ne l'exclut
cependant pas expressément. La lettre de cette disposition n'est ainsi pas
claire, en ce sens que plusieurs interprétations sont à cet égard
possibles. Par conséquent, il s'agit de déterminer la véritable portée de la
norme, en se fondant sur les principes d'interprétation évoqués au
considérant 4.1 ci-avant et plus particulièrement sur une interprétation
systématique et téléologique de la disposition (cf. ATF 129 V 293 consid.
3.2.2, ATF 127 V 409 consid. 3b).
4.2.1 Il ressort de la systématique de la loi que l'art. 28 LN doit être mis
en relation avec l'art. 27 LN. Dès lors, il convient tout d'abord de rappeler
que l'acquisition de la naturalisation facilitée en vertu de l'art. 27 LN, à
savoir pour le conjoint d'un ressortissant suisse séjournant en Suisse, est
exclue si, au moment du mariage, les deux conjoints étaient étrangers et
que l'un d'eux a acquis la nationalité suisse par naturalisation ordinaire
après le mariage (art. 27 al. 1 LN, cf. également ANDREAS AUER/GIORGIO
MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les
droits fondamentaux, Berne 2006, p. 128 et l'arrêt du TAF C-1211/2006
du 18 octobre 2007 consid. 2.2).
Le Message relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26 août
1987 indique par ailleurs explicitement que la précision "ensuite de son
mariage avec un Suisse" de l'art. 27 al. 1 LN "a pour but de spécifier que
la naturalisation facilitée n'est pas possible lorsque les deux conjoints
étaient étrangers au moment du mariage et que l'un d'eux n'a acquis la
nationalité suisse qu'après coup par la procédure ordinaire de
naturalisation. Sans cette restriction, l'un des deux conjoints pourrait – ce
serait là une injustice flagrante – éluder les dispositions régissant la
naturalisation ordinaire (renonciation à la nationalité d'origine, taxes de
naturalisation communales et cantonales, exigences communales et
cantonales en matière de domicile), en attendant que l'autre membre de
la communauté conjugale soit naturalisé selon la procédure ordinaire et
en introduisant ensuite une demande de naturalisation facilitée au sens
de l'article 27" (Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la
loi sur la nationalité du 26 août 1987, op. cit., pp. 301/302, ad art. 27 du
projet).
4.2.2 L'art. 28 LN étend la possibilité d'obtenir la naturalisation facilitée
aux conjoints des Suisses de l'étranger. Dans une perspective
d'interprétation téléologique et historique, il importe toutefois de relever
C-1426/2012
Page 10
que cette possibilité est soumise à des conditions particulières, à savoir
une durée du mariage plus longue que celle prévue à l'art. 27 al. 1 let. c
LN ainsi que l'existence de liens étroits avec la Suisse (art. 28 al. 1 let. a
et b LN). Aux termes du message précité, ces critères visent à garantir
que "si le domicile est à l'étranger, la naturalisation n'interviendra que
dans des cas exceptionnels où il paraîtrait choquant que le conjoint d'un
Suisse de l'étranger qui a, par exemple, vécu en Suisse pendant cinq ans
– se voie interdire toute possibilité d'acquérir la nationalité suisse. S'il
avait conservé son domicile en Suisse, il pourrait former une demande
fondée sur l'article 27" (Message du Conseil fédéral relatif à la
modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, op.cit., p. 303, ad
art. 28 du projet).
Il ressort clairement des éléments qui précèdent que le législateur ne
voulait étendre la possibilité d'acquérir la naturalisation facilitée aux
conjoints des Suisses de l'étranger que dans des cas exceptionnels et à
des conditions plus strictes que celles posées aux conjoints de Suisses
résidant en Suisse. Si l'on admettait que le conjoint d'un Suisse de
l'étranger qui n'a acquis cette nationalité qu'après son mariage, par le
biais d'une procédure de naturalisation ordinaire, puisse obtenir la
nationalité suisse par naturalisation facilitée, alors que cela n'est pas
possible pour le conjoint d'un Suisse résidant en Suisse, l'on ferait donc
abstraction de la systématique de la loi et du but que le législateur
poursuivait avec l'introduction de la disposition concernée.
Au surplus, l'autorité inférieure a relevé que l'on créerait une inégalité de
traitement injustifiée en accordant au conjoint d'un Suisse de l'étranger la
possibilité de déposer une demande de naturalisation facilitée même si
au moment du mariage les deux conjoints étaient étrangers, dès lors que
le conjoint d'un ressortissant suisse résidant en Suisse ne dispose pas de
cette possibilité. Cette argumentation est discutable, dans la mesure où le
législateur n'a pas placé le conjoint d'un Suisse résidant en Suisse sur un
pied d'égalité avec le conjoint d'un Suisse résidant à l'étranger. Les
conditions d'obtention de la naturalisation facilitée sont globalement plus
restrictives dans le second cas, abstraction faite de la condition tenant à
la résidence en Suisse qui n'entre pas en ligne de compte. Il est
cependant clair que le législateur n'a pas voulu avantager les conjoints de
Suisses résidant à l'étranger, en leur ouvrant plus largement l'accès à la
naturalisation facilitée par rapport à la situation qui serait la leur, en cas
de résidence en Suisse. Les objections de la recourante selon laquelle, si
l'on acceptait l'interprétation restrictive de l'art. 28 LN de l'autorité
inférieure, elle n'aurait aucune possibilité d'obtenir la nationalité suisse,
C-1426/2012
Page 11
n'y changent rien. La naturalisation facilitée est en effet soumise à des
conditions légales, dont il ne saurait être fait abstraction.
4.2.3 Partant, il ressort de l'interprétation systématique, téléologique et
historique que l'art. 28 al. 1 LN ne trouve pas application lorsque les deux
conjoints étaient étrangers au moment du mariage et que l'un d'eux a
acquis la nationalité suisse après coup, par la procédure ordinaire de
naturalisation. Certes, l'interprétation conduit dans le cas présent à
restreindre le sens littéral que l'on pourrait éventuellement, à première
vue, attribuer à la norme en cause. Toutefois, ce sens littéral n'était
précisément pas clair et seule l'interprétation précitée apparaît correcte,
selon les méthodes déjà décrites.
4.3 En marge des considérations qui précèdent, le Tribunal observe que,
dans le cadre du Message concernant la révision totale de la loi fédérale
sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse du 4 mars 2011, qui
présente le contenu du projet de révision actuellement en cours, le
législateur a exprimé de manière claire qu'il ne souhaitait pas étendre la
portée de l'actuel art. 28 al. 1 LN. Il en a par ailleurs explicité le sens, qui
correspond à celui qui se dégage des méthodes d'interprétation du droit
en vigueur (cf. consid. 4.2.3 ci-avant). Au sujet des conjoints de
ressortissants suisses, le message indique en particulier que "les actuels
art. 27 et 28 LN ont été rassemblés en un seul article. En substance, la
nouvelle réglementation correspond au droit en vigueur. L'étranger peut
former une demande de naturalisation facilitée ensuite de son mariage
avec un ressortissant suisse. Si les deux conjoints possédaient une
nationalité étrangère lors du mariage et que l'un d'eux acquiert ensuite la
nationalité suisse par une naturalisation ordinaire ou facilitée qui n'est pas
fondée sur la filiation d'un père ou d'une mère suisse, l'autre conjoint ne
peut déposer de demande de naturalisation facilitée" (Message du
Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi fédérale sur
l’acquisition et la perte de la nationalité suisse du 4 mars 2011, FF 2011
2683, p. 2668). Le message précise en outre que "quiconque vit ou a
vécu à l'étranger doit vivre depuis six ans en union conjugale avec le
même conjoint et avoir des liens étroits avec la Suisse. Cela ne signifie
pas que le conjoint doive être en possession de la nationalité depuis six
ans déjà. Il peut avoir acquis la nationalité suisse depuis peu, par
naturalisation facilitée ou réintégration en raison d'un rapport de filiation
avec un parent suisse (mais non par une naturalisation ordinaire ou
facilitée qui ne repose pas sur la filiation avec un parent suisse)"
(Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi
fédérale sur l’acquisition et la perte de la nationalité suisse du 4 mars
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Page 12
2011, op.cit., idem).
Si la sécurité du droit s'oppose à un effet anticipé de normes non encore
entrées en vigueur, la jurisprudence admet cependant que des travaux
préparatoires de révision peuvent influencer le sens donné à une norme
dont la modification est projetée, en ce sens que dans le cadre de
l'interprétation de la disposition en question, les travaux de révision
peuvent concrétiser le droit en vigueur (cf. à ce sujet notamment l'ATF
131 II 13 et en particulier le consid. 7.1 in fine " Dies muss insbesondere
gelten, wenn diese Vorarbeiten Rückschlüsse auf das bisherige
Verständnis der Norm zulassen.", PIERRE MOOR/ALEXANDRE
FLÜCKIGER/VINCENT MARTENET, Droit administratif, vol. I : Les fondements,
Berne 2012, ch. 2.4.4.1 pp. 202/203; WIEDERKEHR/RICHLI, op.cit., p. 302ss
et les références citées).
4.4 In casu, A._______ ne remplit pas les conditions de l'art. 28 al. 1 LN,
telles qu'elles résultent des considérants ci-avant. En effet, son conjoint
n'était pas encore au bénéfice de la nationalité suisse au moment de leur
mariage. Il n'a acquis cette nationalité que six ans plus tard, au terme
d'une procédure de naturalisation ordinaire, à savoir le 7 novembre 2007.
Le Tribunal relève par ailleurs que l'interprétation téléologique restrictive
de l'art. 28 al. 1 LN ne conduit pas, en l'occurrence, à un résultat
choquant contraire à la volonté du législateur. Bien au contraire, elle
restitue fidèlement cette dernière. L'allégation selon laquelle A._______
n'a déménagé en France qu'après s'être renseignée sur les conditions
posées à l'octroi de la naturalisation facilitée et sans avoir pu obtenir les
informations qui lui auraient permis de prévoir qu'elle ne remplissait pas
lesdites conditions sera examinée sous l'angle du principe de la bonne foi
au considérant 5 ci-après.
5.
Dans son pourvoi, l'intéressée s'est également prévalue du principe de la
bonne foi, en alléguant qu'elle s'était fiée aux documents et
renseignements mis à sa disposition par les autorités suisses.
5.1 Certes, le principe de la bonne foi - énoncé à l'art. 9 Cst. et valant
pour l'ensemble de l'activité étatique - confère au citoyen le droit d'être
protégé dans la confiance légitime qu'il met dans certaines assurances ou
dans un comportement déterminé des autorités (cf. ATF 131 II 627
consid. 6.1, ATF 130 I 26 consid. 8.1 et réf. citées; voir aussi l'arrêt du
Tribunal fédéral 2C_140/2010 du 17 juin 2010 consid. 5). Toutefois, son
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application n'entre en ligne de compte que lorsque l'administré a pris des
dispositions irréversibles soit sur la base de renseignements ou
d'assurances inexacts donnés sans réserve par l'autorité (cf. JEAN-
FRANÇOIS AUBERT / PASCAL MAHON, Petit commentaire de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich/Bâle/Genève
2003, n° 12 p. 97 ; cf. BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd.,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 108), soit en présence d'un
comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré
une attente ou une espérance légitime (cf. ATF 129 II 361 consid. 7.1 p.
381 et jurisprudence citée).
En outre, le principe de la confiance découlant de celui de la bonne foi
commande en particulier à l'administration d'adopter un comportement
cohérent et dépourvu de contradiction (cf. en ce sens notamment ATF
136 I 254 consid. 5.2; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 1P.731/2006 du
11 janvier 2007 consid. 4.2 et 4.3). En d'autres termes, l'administration ne
saurait se contredire en appréciant un même état de fait de manière
différente (ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984,
vol. I, p. 395 ).
5.2 Dans le cas particulier, il était effectivement difficile pour A._______de
se rendre compte du fait qu'elle ne satisfaisait pas aux conditions
d'application de l'art. 28 LN, dès lors qu'il ne ressort ni du texte de la loi,
ni des directives de l'ODM ni des renseignements fournis par la
représentation suisse, que la naturalisation facilitée est exclue pour le
conjoint d'un Suisse de l'étranger qui a acquis la nationalité par
naturalisation ordinaire après le mariage. Ces circonstances ne sauraient
toutefois justifier un traitement dérogeant à la loi. En effet, ni la
représentation suisse à Lyon, ni l'autorité intimée n'ont donné
d'assurances concrètes à A._______ sur l'obtention de la nationalité
suisse. Le simple fait que le Consulat Général de Suisse à Lyon ait
procédé à un examen approfondi de sa situation ne saurait en tout état
de cause être considéré comme une semblable assurance. Par ailleurs,
la recourante n'a ni allégué, ni prouvé qu'elle aurait pris des dispositions
irréversibles, sur la base d'hypothétiques garanties.
5.3 Partant, la recourante ne peut pas se prévaloir du principe de la
bonne foi, dans la mesure où les conditions strictes posées à l'application
dudit principe ne sont pas remplies.
6.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 31 janvier 2012,
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l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1200.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée
le 19 avril 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Rahel Diethelm
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Indication des voies de droit :
La présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :