B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur
le recours par décision du 03.02.2020
(9C_817/2019)
Cour III
C-1427/2017
Ar r ê t d u 1 3 no vemb r e 2 0 1 9
Composition
Caroline Gehring (présidente du collège),
Viktoria Helfenstein, Michela Bürki Moreni, juges,
Thiviya Asaipillai, greffière.
Parties
A._______, (France),
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, montant de la rente
(décision sur opposition du 7 février 2017).
C-1427/2017
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Faits :
A.
Par décision du 1er septembre 2016, la Caisse suisse de compensation (ci-
après : CSC) a octroyé à A._______ – ressortissante française née (…)
1952, domiciliée en France, célibataire et mère d’un enfant né (…) 1991 –
une rente ordinaire de vieillesse de CHF 107. à partir du 1er octobre 2016.
Le montant de la rente a été établi sur la base d’une durée de cotisations
d’une année et 8 mois (20 mois) sur les 43 années correspondant à la
classe d’âge de l’assurée, de l’échelle de rente 2, d’un revenu annuel
moyen déterminant de CHF 105’750. (soit CHF 80'195. de revenus et
CHF 25'380. de bonifications pour tâches éducatives [CSC pces 47 et
50]).
B.
B.a Le 27 octobre 2016, A._______ a formé opposition contre la décision
précitée, reprochant à la CSC d’avoir omis de prendre en considération un
avoir de vieillesse de CHF 2'965, un revenu de CHF 7'705, ainsi qu’une
période de cotisations courant de février 2001 à décembre 2001 durant
laquelle elle prétend avoir travaillé au service du Centre B._______ (Centre
B._______ [CSC pce 51]).
B.b Dans le cadre de l’instruction de la procédure d’opposition, la Caisse
cantonale C._______ de compensation AVS a indiqué qu’aucun salaire
correspondant à la période de cotisations susmentionnée n’avait été
annoncé par le Centre B._______ (cf. courrier du 19 janvier 2017 [CSC
pce 60]). Il a également été établi que A._______ avait séjourné dans le
canton D._______ du 30 juin 1982 au 20 août 1982 au bénéfice d’un
permis B (CSC pce 59), ainsi que dans le canton C._______ du 11 au 31
juillet 1997 au bénéfice d’un permis L, puis du 2 février 2002 au 16 avril
2003 au bénéfice d’un permis B (CSC pce 62). En revanche, elle ne figurait
pas dans les registres du Service E._______ du contrôle de l’habitant (CSC
pce 58).
B.c Statuant par décision du 7 février 2017, la CSC a rejeté l’opposition et
confirmé la décision du 1er septembre 2016 sur la base d’une période
d’assurance d’une année et 9 mois (21 mois ; CSC pce 65).
C.
C.a Par écritures postées les 9 février 2017 ainsi que 21 février 2017 et
complétées les 4 avril 2017 et 24 mai 2017, A._______ a recouru contre la
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décision sur opposition du 7 février 2017 auprès de la CSC, respectivement
du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF),
contestant le montant de sa rente de vieillesse (TAF pces 1, 2 et 4).
C.b La CSC a répondu le 4 mai 2017, concluant au rejet du recours sur la
base de l’argumentation développée dans la décision attaquée (TAF pce
6).
C.c La recourante a répliqué les 12 juin 2017 et 17 août 2017 (TAF pces
10, 11).
C.d Par ordonnance du 4 septembre suivant, le Tribunal a communiqué la
réplique à la CSC et ordonné la clôture de l’échange d’écritures (TAF pce
12).
D.
Le 6 août 2018, le Tribunal a porté à la connaissance de la CSC, une
écriture spontanée de la recourante datée du 12 juin 2018 (TAF pces 13 et
14).
E.
Par correspondance du 21 septembre 2018 (timbre postal), la recourante
a informé le Tribunal de son projet d’acheter une maison et lui a demandé
des informations relatives au capital qu’elle entendait affecter à cette
acquisition (TAF pce 15). Le Tribunal lui a répondu, le 2 octobre 2018, qu’il
ne lui appartenait de délivrer aucun conseil juridique ou financier (TAF pce
16).
F.
Par courrier du 14 juin 2019, A._______ a indiqué qu’elle était dans
l’attente d’une décision du Tribunal concernant le versement de sa rente
de vieillesse d’un montant de 146'000 francs (TAF pce 18). Le 3 juillet 2019,
la CSC a transféré au Tribunal une correspondance similaire à celle
précitée ainsi qu’un e-mail du 18 juin 2019 reçus de la recourante (TAF pce
19). Le 24 juillet 2019, le Tribunal a informé la recourante sur l’état de la
présente procédure, en particulier sur l’ordre de priorité présidant au
traitement des dossiers dont il se trouvait saisi (TAF pce 20).
G.
Les arguments et autres faits pertinents pour la cause seront exposés et
discutés, en tant que de besoin, dans les considérants suivants.
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Page 4
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l’art. 32
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), ce dernier connaît des recours contre les décisions sur opposition
prises par la CSC concernant l'octroi de rentes de vieillesse (cf. art. 31 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10])
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral
est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En
vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est
pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est
applicable. Conformément à l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne
déroge expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision
sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée, a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA
et 52 PA), le recours est recevable.
2.
La recourante étant une ressortissante française, domiciliée en France et ayant
travaillé en Suisse, l’affaire doit être tranchée non seulement au regard des
normes du droit suisse mais également à lumière des dispositions de l'accord
du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP,
RS 0.142.112.681), conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et
ses Etats membres, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de
sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis
le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale (ci-après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au
règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du
16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE)
n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11 ; cf. art. 1
al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II et art.153a LAVS).
A compter du 1er janvier 2015, sont également applicables dans les relations
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entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne (UE) les
modifications apportées notamment au règlement n° 883/2004 par les
règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et
n° 1224/2012 (RO 2015 353).
Selon l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en
dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique – tels les
ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés ayant leur
domicile dans un Etat membre auxquels les dispositions d'un ou de plusieurs
Etats membres sont ou étaient applicables et leurs survivants (cf. l'art. 2 du
règlement) – bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes
obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les
ressortissants de celui-ci.
3.
3.1 L'examen du droit à des prestations selon la LAVS est régi par la teneur de
la LAVS au moment de la décision entreprise, respectivement à l'ouverture du
droit aux prestations, eu égard au principe selon lequel la législation applicable
est en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui
doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous
réserve de dispositions particulières de droit transitoire (cf. ATF 136 V 24
consid. 4.3 et les réf. cit. ; voir ég. ATF 139 V 297 consid. 2.1, 130 V 445 consid.
1.2.1).
3.2 En l’occurrence, la LAVS et le règlement du 31 octobre 1947 sur
l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) sont applicables dans
leur teneur au moment de la réalisation du cas d’assurance, soit au moment où
la recourante a atteint l’âge de 64 ans, en (…) 2016 (cf. art. 21 al.1 let. a et al.2
LAVS ; ATF130 V 156 consid. 5.2), correspondant au régime légal de la 10e
révision de l’AVS introduit par la modification du 7 octobre 1994 et entré en
vigueur le 1er janvier 1997 (RO 1996 2466; FF 1990 II 1).
4.
4.1 La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes
opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et preuves.
Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la procédure, définit les faits
pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art.
12 PA ; ATF 110 V 199 consid. 2b, 105 Ib 114 ; PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. II, 3e éd., 2011, ch. 2.2.6.3). Elle ne tient pour existants que les faits qui
sont dûment prouvés et applique le droit d'office.
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4.2 La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais
les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le
devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter, dans
la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves
commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles
risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Dès
lors, s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la
mesure où l'exige l’application correcte de la loi, c'est avec le concours des
parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant l'obligation d'apporter
toute preuve propre à fonder ses allégations (ATF 117 V 261, 116 V 23, 115 V
133 consid. 8a et les réf. cit.).
5.
En l’espèce, la recourante met en cause la durée de cotisations prise en compte
par l’autorité intimée, soutenant avoir travaillé en Suisse à plein temps et sans
manquements. En particulier, elle se prévaut d’une période de cotisations
courant de 2014 à 2016 et d’une seconde courant de février 2001 à décembre
2001 durant laquelle elle prétend avoir travaillé au Centre B._______. Elle met
également en cause le calcul du montant de sa rente de vieillesse, reprochant
en particulier à l’autorité intimée d’avoir omis de prendre en considération des
prestations de sortie LPP, un avoir de vieillesse de CHF 2'856. réalisés au
service de l’Hôpital F._______ et un revenu de CHF 7'705. Elle exige que le
montant mensuel de sa rente soit porté de CHF 107. à CHF 1'175. pour la
période d’octobre 2016 à mai 2017 et que le montant de celle-ci fasse l’objet
de versements annuels plutôt que mensuels. Enfin, elle demande réparation
pour la gêne subie. A l’appui de ses allégués, elle produit :
un certificat d’assurance LPP de G._______ établissant un avoir de
vieillesse CHF 2'856. au 31 décembre 1997, ainsi qu’un courrier
du 17 mai 2017 de G._______ attestant d’une prestation de libre
passage de CHF 954.40 versée à la recourante le 18 septembre
1997 (TAF pce 7),
un certificat d’assurance LPP attestant d’une prestation de sortie
de CHF 10'237. au 31 décembre 2002, ainsi qu’un décompte de
sortie LPP faisant état d’une prestation de sortie de CHF 14'804. ,
établis par la Caisse de pensions de l’Etat de C._______ en avril,
respectivement mai 2003 (CSC pce 69 p. 8 et 9),
un certificat de salaire du 18 janvier 2013 attestant d’un revenu de
CHF 7'784. réalisé du 2 mai 2012 au 25 mai 2012 au service de
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H._______ Sàrl (pièce 69 p. 10), ainsi qu’un courrier établi le 21
mars 2017 par l’employeur prénommé (CSC pce 69 p. 11),
un certificat d’assurance AVS-AI (CSC pce 69 p. 5),
un calcul prévisionnel opéré le 20 juin 2011 selon lequel le montant
de la rente de la recourante au 1er octobre 2016 serait de CHF 102.
(CSC pce 69 p.6).
6.
6.1 Dans la mesure où elle invoque des griefs relevant de la prévoyance
professionnelle, la recourante soulève, de manière irrecevable, des arguments
qui outrepassent l’objet de la contestation circonscrit par la décision attaquée
du 7 février 2017. Comme indiqué dans la réponse du 4 mai 2017 (TAF pce 6
p. 2), l’autorité inférieure est en effet compétente pour déterminer l’octroi des
prestations d’assurance-vieillesse et survivants du 1er pilier conformément à la
LAVS, non pas celui des prestations de prévoyance professionnelle relevant du
2ème pilier en application de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP, RS 831.40). C’est par
conséquent à juste titre que l’autorité inférieure a considéré qu’elle n’était pas
compétente pour prendre en considération les décomptes LPP produits par
l’assurée dans la présente procédure. Au demeurant, la cour de céans attire
l’attention de la recourante sur le fait que la CSC l’a invitée à réitérées reprises
à adresser ses critiques relevant de la prévoyance professionnelle auprès de
l’organe de liaison compétent entre les institutions de la prévoyance
professionnelle et les assurés, à savoir la Centrale du 2ème pilier (TAF pce 6,
CSC pces 18, 30 et 32).
6.2 L’autorité intimée ayant accepté le versement annuel de la rente de
vieillesse, la requête en ce sens de la recourante se révèle sans objet (TAF pce
6 p. 4).
7.
Dans un premier grief, la recourante met en cause les données figurant sur son
compte individuel.
7.1
7.1.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des
rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS et 133 ss du règlement du 31 octobre
1947 sur l'assurance vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]).
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Conformément à l'art. 140 al. 1 let. d et e RAVS, les comptes individuels doivent
indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées
en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes,
les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues
dans les comptes individuels.
7.1.2 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient
pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des
indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est
demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu’une demande en
rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée,
lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est
manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS).
Pour des motifs de sécurité juridique, il convient de se montrer strict en matière
d'appréciation des preuves lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après
plusieurs années à l'occasion d'un litige portant sur la fixation de rentes (ATF
117 V 261 consid. 3 et les références), en particulier lorsqu’un assuré affirme
avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une
période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 12 consid.
2a). La règle de preuve posée à l'art. 141 al. 3 RAVS n'exclut pas l'application
du principe inquisitoire (cf. art. 12 PA ; voir également ATF 138 V 218 consid.
6). Cependant, la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur
l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans
l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant plus
étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d; arrêt du TF H 193/04 du 11
janvier 2006 consid. 2). Il n'existe par ailleurs pas, en droit des assurances
sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer,
dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a; arrêt du TF
H 139/06 du 5 octobre 2006 consid. 2.2). L’exigence de preuve au sens de l’art.
141 al. 3 RAVS nécessite ainsi la production au moins de fiches de paie faisant
état de revenus soumis effectivement aux cotisations des assurances sociales
suisses, cela même si l’employeur n’a pas versé les cotisations en question à
la caisse de compensation (cf. art. 30ter al. 2 LAVS en vigueur depuis le
1er janvier 1997, correspondant à l'ancien art. 138 al. 1 RAVS en vigueur
jusqu'au 31 décembre 1996; arrêt H 11/69 du 1er avril 1969, in RCC 1969 p.
545; voir ég. arrêt du TF 9C_743/2017 du 16 mars 2018 consid. 5.1), le seul
fait d’établir l’exercice d’une activité salariée ne suffisant pas (ATF 130 V 335
consid. 4.1). Partant, il n'y a matière à rectification que si la preuve stricte est
rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les
revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet
employeur et le salarié (ATF 130 V 335 consid. 4.1, ATF 117 V 261 consid. 3d,
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ATF 107 V 7 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral I 401/05 du 17 juillet 2006
consid. 3).
7.2 En l’espèce, les inscriptions suivantes figurent au compte individuel de la
recourante (CSC pce 29) :
7.2.1 La recourante se plaint qu’un revenu de CHF 7'784. figurant dans le
certificat de salaire établi le 18 janvier 2013 par H._______ Sàrl n’aurait pas été
pris en compte. Il appert cependant que, dans le cadre d’un calcul prévisionnel
de la rente requis par la recourante, celle-ci a produit au dossier ledit certificat
de salaire établi le 18 janvier 2013 par H._______ Sàrl pour la période du 2 mai
2012 au 25 mai 2012, attestant d’un revenu de CHF 7'784. (CSC pce 24),
lequel, par conséquent, a bel et bien été pris en considération par l’autorité
intimée dans le calcul du montant de la rente de vieillesse litigieuse (cf. décision
sur opposition du 7 février 2017 [CSC pce 65 p.2]). Aucun reproche ne peut
être adressé en ce sens à l’autorité intimée.
7.2.2 La recourante reproche en outre à l’autorité intimée d’avoir omis de
prendre en considération une période de cotisations courant de 2014 à 2016,
ainsi qu’une activité lucrative qu’elle aurait exercée de février 2001 à décembre
2001 au service du Centre B._______. Or, aucune cotisation ni revenu ne
figurent au CI de l’assurée pour les années précitées. En outre, la CSC a
entrepris des recherches afin de vérifier, sur la base des informations
N° de
caisse
N° d’affilié Code
revenu
Mois de
cotisation
Année de
cotisation
Revenu Employeur
[…] […] 1 07-08 1982 4'776. Ville
D._______
[…] […] 1 07-08 1997 5'032. Hôpital
F._______
[…] […] 1 02-12 2002 80'971. I._______
[…] […] 1 01-04 2003 31'076. I._______
[…] […] 1 05-05 2012 7'784. H._______
Sàrl, (…)
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Page 10
transmises par l’assurée, si des cotisations AVS avaient été ou non retenues
sur les revenus invoqués par la recourante (CSC pce 54). En réponse à celles-
ci, la Caisse cantonale C._______ de compensation AVS a confirmé qu’aucun
salaire soumis à cotisations AVS n’avait été déclaré au nom de la recourante
pour la période 2001 (cf. courrier du 19 janvier 2017 [CSC pce 60]). Le Tribunal
ajoute que la recourante ne joint à son recours aucune pièce justificative
susceptible d’étayer ses allégués, que ce soit pour la période 2001 autant que
pour celle de 2014 à 2016 nouvellement invoquée en procédure de recours. Au
demeurant, l’exigence minimale de preuve (cf. supra consid. 7.1.2) ne pourrait
être remplie par d’éventuels témoignages de personnes indiquant qu’une
personne aurait travaillé pour un employeur à une période donnée (cf. ATF 130
V 335 consid. 4.1).
7.2.3 Au vu de ce qui précède et à défaut de toute preuve patente démontrant
que des cotisations AVS/AI auraient été prélevées sur d’autres revenus que
ceux figurant dans le compte individuel de la recourante, le Tribunal conclut, à
l’instar de l’autorité inférieure, à l’exactitude des inscriptions figurant dans le
compte individuel de la recourante dont il n’y a pas lieu par conséquent de se
départir.
8.
Dans un second grief, la recourante conteste le montant de la rente de
vieillesse retenu par l’autorité intimée. Il y a par conséquent lieu d’examiner si
ce montant a été correctement calculé.
8.1 Selon l’art. 21 LAVS, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les femmes
qui ont atteint 64 ans révolus (al. 1 let. b). Le droit prend naissance le premier
jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit (al. 2). La recourante,
née le (…) 1952, a atteint l’âge légal de la retraite le (…) 2016, de sorte que, le
cas échéant, son droit à la rente prend naissance au 1er (…) 2016.
8.2 Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous
les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une
année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour
tâches d'assistance, ou leurs survivants (art. 29 al. 1 LAVS). Les rentes
ordinaires sont servies sous forme de (a.) rentes complètes aux assurés qui
comptent une durée complète de cotisation, (b.) rentes partielles aux assurés
qui comptent une durée incomplète de cotisation (art. 29 al. 2 LAVS). La rente
partielle est une fraction de la rente complète déterminée conformément aux
art. 34 à 37 (art. 38 al. 1 LAVS). Lors du calcul de cette fraction, on tiendra
compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré
et celles de sa classe d'âge ainsi que des modifications apportées au taux des
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Page 11
cotisations (art. 38 al. 2 LAVS). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus
détaillées sur l'échelonnement des rentes (art. 38 al. 3 LAVS). Lors de ce calcul,
les caisses de compensation doivent utiliser des tables émises régulièrement
par le Conseil fédéral (art. 30bis LAVS et 53 RAVS). En l’occurrence, il y a lieu
d’appliquer les Tables des rentes 2015/2016 valables depuis le 1er janvier 2015,
la recourante ayant atteint l’âge de la retraite en 2016.
9.
Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années
de cotisations (ci-après consid. 10), les revenus provenant d'une activité
lucrative (ci-après consid.11.2 ), ainsi que, le cas échéant, par les bonifications
pour tâches éducatives (ci-après consid. 11.3) ou pour tâches d'assistance,
entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31
décembre qui précède la réalisation du risque assuré, soit entre le 1er janvier
1973 et le 31 décembre 2015 dans le cas d’espèce.
10. Années de cotisations
10.1 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux
assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de
rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de cotisations
(art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsqu’une
personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés
de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS).
Sont considérées comme années de cotisations en particulier les périodes
durant lesquelles une personne a payé des cotisations, les périodes pendant
lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale et
les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour
tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 let. a à c
LAVS). L'art. 50 RAVS précise qu'une année de cotisations est entière
lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a (assurance obligatoire)
ou 2 LAVS (assurance facultative) pendant plus de onze mois au total et que,
pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des
périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS. Sous réserve
des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, sont assurées à l'AVS en
particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a
LAVS) et celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS) ;
il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée
(Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de
l'assurance-invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle 2011, n. m. 38 ss). Il y a lieu de
relever que pour les titulaires d'autorisations annuelles de travail de type B, la
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période durant laquelle ils ont été domiciliés en Suisse du début à la fin de leur
prise de domicile au sens de l'art. 23 du Code civil suisse du 10 décembre 1907
(CC, RS 220) vaut période d'affiliation (cf. arrêts du Tribunal fédéral H 94/84 du
24 juillet 1985 et H 195/01 du 17 juillet 2002), pour autant qu’ils aient versé la
cotisation minimale (cf. art. 50 RAVS).
Lorsque la durée de cotisations est incomplète au sens de l’art. 29ter LAVS, les
périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant
l'accomplissement des 20 ans révolus seront prises en compte à titre
subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis
cette date (art. 52b RAVS ; années de jeunesse). Peuvent également être
prises en compte pour combler les lacunes de cotisations les périodes de
cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et
la naissance du droit à la rente (art. 52c 1ère phrase RAVS). Pour compenser
les années de cotisations manquantes avant le 1er janvier 1979, on ajoute, si
l’intéressé était assuré en application des art. 1a ou 2 LAVS ou pouvait le
devenir, des années de cotisations selon le barème prévu à l’art. 52d RAVS.
10.2
10.2.1 En l’espèce, le CI indique que la recourante s’est acquittée du paiement
de cotisations au cours des mois de juillet et août 1982, juillet et août 1997,
février à décembre 2002, janvier à avril 2003 et mai 2012, soit durant 20 mois.
En outre, elle a bénéficié d’un permis de séjour en Suisse de type B (résident
de longue durée) de juin 1982 à août 1982, ainsi que de février 2002 à avril
2003, de sorte qu’elle justifie d’une période de cotisations de 3 mois en 1982,
2 mois en 1997, 11 mois en 2002, 4 mois en 2003 et 1 mois en 2012, soit de
21 mois au total. Ayant versé des cotisations pendant une année au moins, elle
a droit à une rente ordinaire de vieillesse. Ne remplissant aucune des conditions
présidant au comblement des lacunes, sa durée de cotisations est cependant
incomplète, de sorte qu’elle ne peut prétendre qu’à une rente ordinaire partielle
de vieillesse.
10.2.2 Selon les Tables des rentes 2015/2016 (p. 8), pour une assurée de la
classe d’âge de 1952, la durée possible de cotisations est de 43 ans au plus,
lors de la survenance du cas d’assurance (retraite) en 2016. Compte tenu d’une
période de cotisations de 1 an et 9 mois, soit 21 mois sur les 43 ans
correspondant à la classe d’âge de l’assurée, il convient de calculer le montant
de la rente sur la base de l’échelle de rentes 2 (cf. Tables des rentes 2015/2016
p.10).
11. Revenu annuel moyen
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11.1 Le calcul de la rente ordinaire est déterminé sur la base non seulement
des années de cotisations, mais également sur la base du revenu annuel
moyen, lequel se compose des revenus de l'activité lucrative et, le cas échéant,
des bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance, et
s'obtient en divisant la somme des revenus revalorisés et les bonifications par
le nombre d'années de cotisations effectuées par l'assuré (cf. art. 29quater et 30
al. 2 LAVS). Le revenu annuel moyen est porté au revenu annuel moyen
déterminant directement supérieur selon les tables émises régulièrement par le
Conseil fédéral (cf. art. 30bis LAVS).
11.2
11.2.1 S’agissant des revenus de l’activité lucrative, sont pris en considération
les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées
(art. 29quinquies al. 1 LAVS). La somme des revenus de l'activité lucrative est
revalorisée en fonction de l’indice des rentes prévu à l’art. 33ter LAVS (art. 30
al. 1, 1ère phrase, LAVS). Cet indice équivaut à la moyenne arithmétique entre
l'indice suisse des prix à la consommation et l'indice des salaires déterminés
par le Secrétariat d’Etat à l’économie (art. 33ter al. 2 LAVS). Le Conseil fédéral
détermine annuellement les facteurs de revalorisation (art. 30 al. 1 in fine
LAVS). L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) fixe ainsi chaque
année les facteurs de valorisation de la somme des revenus provenant de
l’activité lucrative selon l’art. 30 al. 1 LAVS (art. 51bis al. 1 RAVS) en divisant
l'indice des rentes selon l’art. 33ter al. 2 LAVS par la moyenne, pondérée par le
facteur 1.1, des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites
depuis la première inscription dans le compte individuel de l’assuré jusqu'à
l'année précédant la survenance du cas d’assurance (art. 51bis al. 2 RAVS). Le
facteur de revalorisation appliqué à chaque cas particulier est, pour la rente de
vieillesse, celui correspondant à la première année pour laquelle des
cotisations ont été versées entre l'année qui suit l'accomplissement de la
vingtième année et celle de l'ouverture du droit à la rente (Directives concernant
les rentes [DR] de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, ch.
5301 ss).
11.2.2 En l’occurrence, il y a lieu de prendre en compte les revenus provenant
d’une activité lucrative exercée au cours des années 1982 à 2012, tels qu’ils
figurent sur le compte individuel de l’assurée. La somme des revenus ainsi
soumis à cotisations s’élève à CHF 129'639. (CHF 4'776 + CHF 5'032 + CHF
80'971 +CHF 31'076 + CHF 7'784 [cf. CSC pce 29 et supra consid. 7.3]).
11.2.3 Compte tenu d’un facteur de revalorisation de 1.031 lorsque le cas
d'assurance est survenu en 2016 et que la première année de cotisations a été
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enregistrée en 1982 (cf. tableau des « Facteurs forfaitaires de revalorisation
calculés en fonction de l'entrée dans l'assurance : Survenance du cas
d'assurance en 2016 »), il résulte un revenu revalorisé de CHF 133'658., qu'il
convient de diviser par la durée de cotisations déterminante pour le calcul de la
rente dans le cas présent, à savoir 21 mois (1 année et 9 mois), puis
d'annualiser afin d'obtenir la moyenne annuelle des revenus de l'activité
lucrative, soit CHF 76’376. (CHF 133'658 : 21 mois x 12 mois).
11.3
11.3.1 Selon l'art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une
bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont
exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans
(1ère phrase). Les bonifications représentent des revenus fictifs sur lesquels
aucune cotisation n'est due. Elles ont pour but de compenser d'éventuelles
pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants. L’art.
29sexies al. 2 LAVS précise que la bonification pour tâches éducatives
correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale
prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente.
Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune
bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (année de
naissance du premier enfant). Il est par contre prévu d'attribuer des
bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (année des 16
ans du cadet ; art. 52f al. 1 RAVS). Si une personne n'est assurée que pendant
certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles,
une bonification étant octroyée dès qu'on se trouve en présence de 12 mois
(art. 52f al. 5 RAVS). Les années entamées ne seront pas arrondies.
11.3.2 En l’occurrence, la recourante est mère d’un fils né le (…) 1991, lui
ouvrant le droit éventuel à des bonifications pour tâches éducatives entre les
années 1992 et 2007. Compte tenu d’une période de cotisations de 21 mois
(cf. consid. 10.2.1 supra), elle a droit à 1 année entière de bonifications.
11.3.3 La rente mensuelle minimale en 2016 s’élève à CHF 1'175. (cf. Tables
des rentes 2015/2016 p. 18), soit à CHF 14'100. pour une année. Le triple de
cette rente annuelle minimale représente CHF 42'300. Il convient de multiplier
ce montant par le nombre d’années de bonifications auxquelles l’assurée a
droit, soit en l’occurrence par 1, correspondant à un montant de CHF 42'300
(CHF 42'300 x 1), qu’il convient de diviser par la durée de cotisations
déterminante pour le calcul de la rente et d’annualiser (42’300 : 21 mois x 12
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mois), afin d’obtenir la somme moyenne des bonifications pour tâches
éducatives auxquelles la recourante a droit, soit CHF 24’171.
11.4 Le revenu annuel moyen se détermine en additionnant les moyennes
annuelles des revenus de l’activité lucrative (CHF 76’376; cf. consid. 11.2.3
supra) et les bonifications pour tâches éducatives (CHF 24’171 ; cf. consid.
11.3.3 supra), de sorte qu’il totalise à CHF 100’547. Arrondi à la valeur
immédiatement supérieure figurant dans les Tables des rentes 2015/2016, le
revenu annuel moyen déterminant en l’espèce s’élève à CHF 101'520 (cf.
Tables des rentes 2015/2016 p. 102), correspondant à une rente de vieillesse
mensuelle de CHF 107. en application de l’échelle de rente 2 (cf. Tables des
rentes 2015/2016 p.102).
12.
Sur le vu de ce qui précède, l’autorité intimée a correctement fixé le montant de
la rente de vieillesse de la recourante à CHF 107. par mois dès le 1er (…)
2016, de sorte que le recours se révèle mal fondé, de même que la demande
de réparation pour une éventuelle gêne occasionnée, la recourante n’ayant
encouru aucun dommage ni tort moral au sens de la loi.
13.
13.1 La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure.
13.2 Vu l'issue de la cause, il n'est alloué de dépens ni à la recourante, ni à
l’autorité inférieure, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres
autorités parties n’ayant pas droit aux dépens (64 al. 1 PA en relation avec l’art.
7 al. 1 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(le dispositif figure sur la page suivante)
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Page 16
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Dans la mesure où le recours est recevable, il est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé)
– à l’Office fédérale des assurances sociales (recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Caroline Gehring Thiviya Asaipillai
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit
public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le
dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à
La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :