Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C1428/2007
A r r ê t d u 2 5 a oû t 2 0 1 1
Composition Blaise Vuille (président du collège),
Ruth Beutler, Andreas Trommer, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties A._______,
représenté par Maître Roger Mock,
rue du ConseilGénéral 18, 1205 Genève,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Interdiction d'entrée en Suisse.
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Faits :
A.
A.a A._______, ressortissant albanais né le 16 mars 1982, a été entendu
le 26 septembre 2005 par la police judiciaire en tant qu'auteur présumé
d'une agression. Lors de son audition, l'intéressé a notamment reconnu
être entré illégalement en Suisse au mois de novembre 2004 et avoir
travaillé depuis lors sans autorisation sur le territoire genevois. Il a aussi
indiqué qu'il vivait à Genève auprès de son amie, B._______,
ressortissante francosuisse née le 28 octobre 1971, avec laquelle il
envisageait de se marier.
A.b Le 27 septembre 2005, A._______ a été incarcéré à la prison de
ChampDollon.
A.c Le 15 novembre 2006, l'intéressé a été condamné par la Cour
d'assises du canton de Genève pour délit manqué de lésions corporelles
graves et infraction à l'article 23 de loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113) à la peine de
vingtquatre mois d'emprisonnement, sous déduction de la durée de la
détention préventive.
A.d Par décision du 25 janvier 2007, l'Office cantonal de la population de
Genève (ciaprès OCPGE) a prononcé le renvoi de Suisse d'A._______
en application de l'art. 12 LSEE.
B.
Le 25 janvier 2007, l'ODM a rendu à l'endroit de l'intéressé une décision
d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée indéterminée motivée
comme suit : "Etranger dont le retour en Suisse est indésirable en raison
de son comportement et pour des motifs d'ordre et de sécurité publics
(grave antécédent judiciaire en Suisse)".
Pour les mêmes motifs, l'effet suspensif lié à un recours a été retiré par
l'office précité. La décision a été notifiée le 26 janvier 2007.
C.
C.a Le 26 janvier 2007, A._______ a été libéré conditionnellement et
conduit par la police à l'aéroport en vue de son renvoi de Suisse. Devant
son refus d'obtempérer, il a été arrêté pour opposition aux actes de
l'autorité et entendu le même jour par la police judiciaire. Il a déclaré qu'il
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allait se marier avec son amie le 16 février 2007 et qu'il entendait recourir
contre les décisions prononcées à son endroit par l'OCPGE et l'ODM.
C.b Le 16 février 2007, l'intéressé a contracté mariage avec B._______ à
l'état civil de PlanlesOuates.
C.c Par courrier du 20 février 2007, A._______ a demandé à l'OCPGE la
reconsidération de la décision de renvoi et l'octroi d'une autorisation de
séjour suite à son mariage.
D.
Le 20 février 2007, l'intéressé a aussi demandé à l'ODM la
reconsidération de la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcée
à son endroit. Cette requête a été transmise, pour raison de compétence,
au Tribunal administratif fédéral (ciaprès le Tribunal) qui l'a considéré
comme un recours interjeté contre la décision précitée. A l'appui de son
pourvoi, complété le 27 avril 2007, le recourant a fait valoir en substance
que suite, à son mariage, il avait fondé une famille en Suisse, composée
de son épouse, ressortissante suisse, et de la fille de cette dernière, née
d'un premier lit, et que cellesci n'envisageaient pas de s'établir à
l'étranger, dans la mesure où elles possédaient le centre de leur vie
privée et sociale à Genève. Il a aussi allégué qu'il avait "payé
intégralement sa dette visàvis de la société" dans la mesure où il avait
purgé sa peine et qu'il avait mis en place "toutes les mesures utiles à son
intégration dans la société suisse". Dès lors, il a estimé que ses intérêts
privés et ceux de sa famille tendant au maintien de sa présence en
Suisse l'emportaient, compte tenu des circonstances, sur les intérêts
publics tendant à son éloignement du territoire helvétique. Aussi atil
conclu, préalablement, à son audition et à celle de son épouse, et,
principalement, à l'annulation de la décision querellée.
E.
E.a Le 26 février 2007, A._______ a interjeté recours contre la décision
de l'OCPGE du 25 janvier 2007 auprès de la Commission cantonale de
recours de police des étrangers (ciaprès CCRPE).
E.b Par décision du 1er mars 2007, l'OCPGE a refusé de reconsidérer la
décision du 25 janvier 2007 et de délivrer à l'intéressé une autorisation de
séjour. Un délai au 15 avril 2007 a été imparti à ce dernier pour quitter le
territoire suisse.
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Le 2 avril 2007, A._______ a interjeté recours contre cette décision
auprès de la CCRPE.
F.
Appelé se prononcer sur le recours concernant l'interdiction d'entrée en
Suisse, l'ODM en a proposé le rejet, par préavis du 29 mai 2007.
Invité à se prononcer sur ce préavis, le recourant, par courrier du 16 août
2007, a persisté dans ses conclusions en soulignant notamment qu'il
fallait prendre en considération son comportement depuis la commission
des faits incriminés, à savoir le fait qu'il s'était livré à la police, sa
collaboration à l'instruction judiciaire, sa bonne attitude durant l'exécution
de sa peine, son mariage, ses bonnes relations avec son épouse et la
fille de cette dernière et les mesures entreprises pour se réinsérer
professionnellement (stages). Au vu de ces éléments, l'intéressé a estimé
dès lors que depuis sa sortie de prison, il ne constituait plus une menace
pour l'ordre public et qu'il entendait se comporter "de manière admirable".
Par ailleurs, il a sollicité la suspension de la présente procédure de
recours dans l'attente de l'issue réservée aux recours interjetés auprès de
la CCRPE, ainsi que son audition, dans la mesure où il n'avait "jamais été
entendu" par l'ODM auparavant. Enfin, il a produit une déclaration écrite
le 27 juin 2007 par son épouse.
G.
Par décision du 22 août 2007, la CCRPE a joint les recours interjetés les
26 février et 2 avril 2007 et les a rejetés.
H.
Le 4 septembre 2007, le Tribunal a suspendu l'instruction de la présente
procédure de recours jusqu'à droit connu sur l'issue des procédures
cantonales en suspens, à charge pour le recourant de lui communiquer
toute décision à ce propos.
I.
Le 15 octobre 2007, A._______ a interjeté recours contre la décision du
22 août 2007 auprès du Tribunal fédéral, lequel, par arrêt du 16 janvier
2008, l'a déclaré irrecevable pour défaut de procuration.
Le recourant a déposé, le 24 janvier 2008, une demande de révision,
respectivement de restitution de délai, tendant à l'annulation de l'arrêt
rendu le 16 janvier 2008 par le Tribunal fédéral, lequel l'a rejetée par arrêt
du 12 mars 2008.
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J.
Le 15 avril 2008, l'épouse de l'intéressé a donné naissance à un enfant
de nationalité suisse.
K.
Par courrier du 23 mars 2009, A._______ a demandé à l'OCPGE le
réexamen de son cas et la délivrance d'une autorisation de séjour en
faisant valoir sa volonté de mener une vie familiale normale et son bon
comportement depuis sa sortie de prison.
L.
Par courrier du 23 avril 2009, l'intéressé, sur requête expresse du
Tribunal, a donné des informations sur sa situation personnelle et
familiale, ainsi que sur la procédure de réexamen déposée auprès de
l'OCPGE.
Le 30 avril 2009, le Tribunal a suspendu la présente procédure de
recours jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure de réexamen au
niveau cantonal.
M.
M.a Par décision du 10 juillet 2009, l'OCPGE n'est pas entré en matière
sur la demande de réexamen déposée le 23 mars 2009 et a imparti à
A._______ un délai de départ au 10 septembre 2009 pour quitter la
Suisse.
M.b Le 6 août 2009, l'intéressé a interjeté recours contre cette dernière
décision auprès de la Commission cantonale de recours en matière
administrative (ciaprès CCRA), laquelle a rejeté ledit recours par
décision du 25 août 2009.
M.c Le 25 septembre 2009, A._______ a interjeté recours contre cette
dernière décision auprès du Tribunal administratif du canton de Genève.
M.d Par jugement du 18 novembre 2010, entré en force le 5 janvier 2011,
le Tribunal de première instance à Genève a dissous le mariage
contracté le 16 février 2007 par le recourant et a attribué l'autorité
parentale à la mère pour l'enfant né le 15 avril 2008 à Genève.
M.e Par arrêt du 31 mai 2011, la chambre administrative de la section
administrative de la Cour de justice à Genève (anciennement Tribunal
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administratif du canton de Genève, ciaprès Cour de justice) a rejeté le
recours interjeté le 25 septembre 2009.
N.
Par courrier du 23 juin 2011, l'avocat du recourant, sur requête du
Tribunal, a indiqué qu'il n'avait plus de nouvelles de son client depuis le
mois de septembre 2009 et estimait que ce dernier avait selon toute
probabilité effectivement quitté la Suisse au mois d'octobre 2009, ainsi
que son exépouse le soutenait, de sorte qu'il n'entendait pas recourir au
Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de justice du 31 mai 2011. Par
ailleurs, le conseil de l'intéressé s'en remettait à justice concernant la
suite à donner au recours interjeté contre la décision de l'ODM du 25
janvier 2007.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités citées à l'art. 33
LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse
prononcées par l'ODM lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF sont susceptibles de
recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation
avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec
le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances
d'exécution (cf. art. 91 ch. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative
à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative; OASA, RS
142.201).
Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi sont régies par l'ancien droit. Selon la
jurisprudence, cette règle vaut pour toutes les procédures engagées en
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première instance avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les
étrangers, non seulement lorsqu'elles ont été ouvertes sur requête de
l'étranger, mais aussi quand elles l'ont été d'office (cf. ATAF 2008/1
consid. 2). Tel est le cas en l'espèce.
En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est régie
par le nouveau droit.
1.3. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peutelle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et
de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du consid. 1.2.
3.
Dans ses observations du 16 août 2007 concernant le préavis de l'ODM,
le recourant a fait grief à l'autorité de première instance de ne pas l'avoir
entendu avant de prononcer la décision querellée, faisant ainsi
implicitement valoir une violation du droit d'être entendu.
3.1. La jurisprudence du Tribunal fédéral a déduit du droit d'être entendu,
garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et défini par les dispositions
spéciales de procédure, notamment le droit pour le justiciable de
s'expliquer en s'exprimant sur les éléments pertinents avant qu'une
décision ne soit prise à son détriment et d'obtenir une décision motivée
(cf. ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 369s., ATF 129 II 497 consid. 2.2 p.
504s., ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16s., et la jurisprudence citée ;
ATAF 2007/21 consid. 10.2 p. 248s., et les références citées ;
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC]
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63.66 consid. 2 ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel
1984, vol. I, p. 380ss). Le droit d'être entendu est consacré, en procédure
administrative fédérale, notamment par les art. 29 à 33 (droit d'être
entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision
motivée).
L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties
avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique (soit le droit d'exposer ses arguments de
droit, de fait ou d'opportunité), de répondre aux objections de l'autorité et
de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 135 I 187
consid. 2.2, 132 II 485 consid. 3 p. 494s., ATF 126 V 130 consid. 2b p.
131s., et la jurisprudence citée ; GRISEL, op. cit., p. 380s.; FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 69).
Une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance est
toutefois réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer
librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi
étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATAF 2009/53 consid. 7.3 p.
773; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, 133 I 201 consid. 2.2, ATF 130 II 530
consid. 7.3, et jurisprudence citée).
En l'espèce, l'intéressé n'a certes pas eu l'occasion de se déterminer sur
les arguments retenus par l'autorité inférieure à l'appui de la décision
querellée avant son prononcé. Cependant, il a pu le faire librement dans
le cadre de la présente procédure de recours introduite devant le TAF qui
dispose d'une pleine cognition (cf. consid. 2 supra), tant dans son recours
que dans sa réplique (cf. ATAF 2009/61 consid. 4.1.3 p. 851 et doctrine
citée). En outre, une réparation d'une violation du droit d'être entendu
peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi
constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de
la procédure (cf. ATAF 2009/36 consid. 7.3 p. 501/502 et jurisprudence
citée). Aussi fautil considérer que ce vice a été réparé.
Dans ces circonstances, ce grief tiré de la violation du droit d'être entendu
doit être écarté.
4.
En vertu des art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application du 19 juin
1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression
graduelle des contrôles aux frontières communes (Convention
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d'application de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 239 du 22
septembre 2000 pp. 19 à 62) et de l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du
13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération
(LSIP, RS 361), les personnes nonressortissantes d'un Etat partie aux
Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à l'annexe 1
chiffre 1 de la LEtr) et ayant fait l'objet d'une interdiction d'entrée sont en
principe inscrites aux fins de nonadmission dans le Système
d'information Schengen (ciaprès : SIS ; cf. sur le sujet art. 92 ss CAAS).
En conséquence, elles se verront refuser l'entrée dans l'Espace
Schengen (cf. art. 13 par. 1 en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du
règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15
mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de
franchissement des frontières par les personnes [code frontière
Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006 pp. 1 à 32]).
5.
5.1. L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers
indésirables. Elle peut aussi, mais pour une durée n'excédant pas trois
ans, interdire l'entrée en Suisse d'étrangers qui ont contrevenu
gravement ou à réitérées fois à des prescriptions sur la police des
étrangers, à d'autres dispositions légales, ou à des décisions de l'autorité
fondée sur ces dispositions. Tant que l'interdiction d'entrée est en
vigueur, l'étranger ne peut franchir la frontière sans la permission
expresse de l'autorité qui l'a prononcée (cf. art. 13 al. 1 LSEE).
Selon la jurisprudence relative à cette disposition (cf. notamment ATAF
2008/24 consid. 4.2 et les références citées, en particulier ATF 129 IV
246 consid. 3.2), doit être considéré comme indésirable l'étranger qui a
été condamné à raison d'un délit ou d'un crime par une autorité judiciaire;
il en est de même de celui dont le comportement et la mentalité, soit ne
permettent pas d'escompter de sa part l'attitude loyale qui est la condition
de l'hospitalité, soit révèlent qu'il n'est pas capable de se conformer à
l'ordre établi. Est également indésirable l'étranger dont les antécédents
permettent de conclure qu'il n'aura pas le comportement que l'on doit
attendre de toute personne qui désire séjourner temporairement ou
durablement en Suisse.
5.2. L'interdiction d'entrée frappant un étranger indésirable au sens de
l'art. 13 al. 1 phr. 1 LSEE n'est soumise à aucune limitation légale dans le
temps (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C1576/2009 du 24 mars
2011 consid. 3.1). Elle n'est pas une peine et n'a aucun caractère
C1428/2007
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infamant. C'est une mesure de contrôle qui vise à empêcher un étranger,
dont la présence en Suisse a été jugée indésirable, d'y revenir à l'insu
des autorités (cf. notamment ATAF 2008/24 précité et arrêt du Tribunal
administratif fédéral C3495/2008 du 20 septembre 2010 consid. 5, ainsi
que la jurisprudence mentionnée).
6.
6.1. En l'occurrence, l'interdiction d'entrée en Suisse prise le 25 janvier
2007 par l'ODM à l'endroit d'A._______ est motivée par le fait que ce
dernier doit être considéré comme un étranger indésirable en raison de
son comportement et pour des motifs d'ordre et de sécurité publics. Ainsi
que cela résulte des précisions complémentaires contenues dans sa
motivation, cette mesure d'éloignement est à mettre en relation avec la
condamnation pénale à vingtquatre mois d'emprisonnement prononcée à
l'encontre du recourant le 15 novembre 2006 par la Cour d'assises du
canton de Genève, qui a reconnu l'intéressé coupable de délit manqué de
lésions corporelles graves et d'infraction à l'art. 23 LSEE.
Les faits sur lesquels porte la condamnation pénale du 15 novembre
2006 ne sont nullement contestés par le recourant. Il est à noter à ce
propos que la Cour d'assises du canton de Genève (cf. arrêt du 15
novembre 2006, p. 1718) a estimé, eu égard à chacun des accusés qui
ont été jugés en même temps que l'intéressé pour les faits incriminés,
que "la faute de A._______ doit être tenue pour très lourde, dans la
mesure où c'est lui qui s'est servi d'un couteau pour agresser la partie
civile. Son acte doit être tenu pour lâche et fourbe, puisqu'il a agi par
surprise, ce qui n'a pas laissé à sa victime la moindre réaction possible. Il
ne s'est pas contenté de la frapper une fois, comme s'il avait agi par peur
et réaction de défense, mais a persisté dans son geste. A._______ s'est
enferré dans des explications peu claires et fiables allant jusqu'à
scénariser un prétendu acte d'attaque potentielle de la partie civile.
S'agissant de l'autre infraction qui lui est reprochée, sa faute est mineure,
même si elle témoigne d'une absence de volonté de respecter les normes
en vigueur pour le séjour et le travail de personnes étrangères en
Suisse." L'autorité judiciaire précitée a encore relevé que les mobiles de
l'intéressé n'apparaissaient pas clairement, sinon que l'on entrevoyait
chez lui " la difficulté de se comporter en respectant les normes en
vigueur, s'agissant du séjour des étrangers ou du respect de l'intégrité
corporelle des tiers" (cf. ibid., p. 18).
C1428/2007
Page 11
6.2. Certes, le recourant a allégué avoir adopté un bon comportement en
prison, avoir ainsi pu bénéficier de la libération conditionnelle au mois de
janvier 2007 et n'avoir plus commis d'infraction depuis lors (cf. mémoire
complémentaire du 27 avril 2007 et observations du 16 août 2007). Le
Tribunal relève que le bon comportement pendant la détention et
l'obtention de la libération conditionnelle de la part des autorités pénales
ne préjugent pas de l'appréciation de l'autorité compétente en matière de
droit des étrangers sur l'ensemble du dossier. Cette dernière autorité
s'inspire en effet de considérations différentes de celles qui guident
l'autorité pénale. Pour l'autorité de police des étrangers, l'ordre et la
sécurité publics sont prépondérants; ainsi, en l'occurrence, cette dernière
doit résoudre la question de savoir si le cas est grave d'après le critère du
droit des étrangers, en examinant notamment si les faits reprochés à
l'intéressé sont établis ou non. Dès lors, l'appréciation de l'autorité de
police des étrangers peut avoir, pour le recourant, des conséquences
plus rigoureuses que celle à laquelle a procédé l'autorité pénale (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral C1576/2009 du 24 mars 2011 consid.
5.2 et jurisprudence citée). Il est à noter que dans le cas particulier,
l'atteinte à l'ordre public est très grave, puisqu'elle a conduit l'intéressé en
prison pour une durée fixée à vingtquatre mois d'emprisonnement.
Enfin, au contraire de la pratique en cours pour les étrangers bénéficiant
d'un titre de séjour fondé sur l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses
Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP,
RS 0.142.112.681), le risque de récidive ne joue pas un rôle déterminant
pour les mesures d'éloignement prises sur la base du droit interne, mais
ne constitue qu'un facteur parmi d'autres dans la pesée des intérêts (cf.
notamment ATF 134 II 10 consid. 4.3).
6.3. Il s'ensuit qu'au vu de la nature et de la gravité des infractions pour
lesquelles le recourant a été condamné le 15 novembre 2006 par la Cour
d'assises du canton de Genève, ce dernier répond ainsi indiscutablement
à la qualification d'étranger indésirable telle que définie à l'art. 13 al. 1
phr. 1 LSEE et par la jurisprudence y relative, de sorte qu'il réalise les
conditions d'application de cette disposition (cf. consid. 5 supra).
7.
7.1. Dans ses écritures, A._______ s'est prévalu implicitement de l'art. 8
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) en déclarant
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Page 12
que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre l'empêcherait de
mener une vie familiale.
7.2. Préalablement, il y lieu de noter que l'impossibilité pour le recourant
de mener une vie familiale en Suisse ne résulte pas primairement de la
mesure attaquée, mais découle au contraire du fait que l'intéressé n'est
pas titulaire d'une autorisation de séjour. Or, en raison de la répartition
des compétences en matière du droit des étrangers, il appartient aux
cantons de statuer sur l'octroi ou le refus initial d'une autorisation de
séjour, le refus prononcé par le canton étant alors définitif. En
l'occurrence, le canton de Genève a précisément refusé d'autoriser
A._______ à poursuivre son séjour en Suisse (cf. décision de l'OCPGE
du 1er mars 2007, confirmée par arrêt de la CCRPE du 22 août 2007, puis
décision de l'OCPGE du 10 juillet 2009 de non entrée en matière sur la
demande de réexamen, confirmée sur recours par décision de la CCRA
du 25 août 2009, puis en dernière instance par arrêt de la Cour de justice
du 31 mai 2011). Il s'ensuit que l'examen sous l'angle de l'art. 8 CEDH
dans le cadre de la présente procédure ne vise qu'à analyser si
l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de l'intéressé complique de
façon disproportionnée le maintien des relations familiales du recourant
avec ses proches domiciliés en Suisse.
7.3. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au
respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour
empêcher la division de sa famille et s'opposer ainsi à l'ingérence des
autorités dans son droit protégé. Toutefois, pour qu'il puisse se réclamer
de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite, effective et
intacte avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence
durable en Suisse (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145s.;
131 II 265 consid. 5, p. 269; 130 II 281 consid. 3.1, p. 285; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de
police des étrangers, RDAF 1997, p. 285). D'après la jurisprudence, les
relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH,
un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les
rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant
ensemble (ATF 135 I 143, consid. 1.3.2 p. 146, 129 II 11 consid. 2, p. 13;
127 II 60 consid. 1d/aa, p. 65). L'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) garantit la
même protection (ATF 129 II 215 consid. 4.2, pp. 218/219).
Or, l'arrêt de la Cour de justice du 31 mai 2011 (cf. ch. 26 et consid. 5b),
a relevé que le recourant ne fait plus ménage commun avec sa famille,
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tout au moins depuis le prononcé du divorce du 18 novembre 2010 et
que, selon les informations données par l'exépouse, l'intéressé a quitté
la Suisse depuis le 24 octobre 2009. Le conseil de ce dernier n'a par
ailleurs pas infirmé le départ de Suisse au mois d'octobre 2009 et n'a plus
de nouvelles de son client (cf. courrier du 23 juin 2011). Aussi, dans la
mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier que le recourant ait
gardé des liens avec son exépouse et son enfant depuis son départ de
Suisse, il ne saurait dès lors se prévaloir dans ces circonstances de
relations familiales étroites et effectives au sens de la disposition
précitée.
7.4. Au surplus, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par
l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu, en ce sens qu'une ingérence dans
l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant
que celleci soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans
une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la
sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l'ordre
et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou
de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Il y a lieu de préciser à ce propos que les autorités cantonales ont estimé
au vu du comportement de l'intéressé qu'une ingérence dans l'exercice
du droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale était justifiée
(cf. décisions des 22 août 2007, consid. 10 et 25 août 2009, consid. 5).
Au vu des éléments du dossier, il n'y a aucun motif de s'écarter de cette
appréciation.
7.5. Au demeurant, il faut tenir compte du fait que malgré le prononcé de
la mesure d'éloignement à son endroit, le recourant conserve la
possibilité d'entretenir des liens avec son fils résidant en Suisse
(téléphones, visites durant les vacances, octroi de saufconduits etc.)
étant toutefois précisé que depuis le départ de Suisse de l'intéressé, ce
dernier n'a jamais déposé la moindre demande d'octroi de saufconduits
pour rendre visite à son enfant.
7.6. Vu ce qui précède, tout bien considéré et après une pesée des
intérêts en présence, force est de constater que la décision querellée ne
viole pas l'art. 8 CEDH et que le recourant ne peut tirer aucun droit de
cette disposition pour s'opposer à la mesure d'éloignement prononcée à
son encontre.
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8.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement querellée
prononcée pour une durée indéterminée satisfait aux principes de la
proportionnalité et d'égalité de traitement.
8.1. En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction
d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire (cf.
ANDRÉ GRISEL, op. cit., p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; BLAISE KNAPP,
Précis de droit administratif, Bâle/FrancfortsurleMain 1991, p. 103ss,
113ss et 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable
entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté
personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. notamment
arrêt du Tribunal administratif fédéral C2306/2008 du 13 octobre 2009
consid. 9 et références citées).
8.2. S'agissant de l'intérêt privé du recourant à pouvoir se déplacer
librement en Suisse, il apparaît que celuici est le père d'un enfant
domicilié en ce pays, mais que toutefois, il n'est pas allégué, ni, a fortiori,
démontré qu'il ait gardé à l'heure actuelle des liens étroits avec ce
dernier.
8.3. S'agissant de l'intérêt public, il est à noter que les actes pour lesquels
le recourant a été condamné en Suisse sont graves et justifient une
intervention ferme des autorités. A cela s'ajoute que le recourant avait
encore usé de violences à l'encontre des forces de l'ordre pour se
soustraire à son expulsion du 26 janvier 2007 : en effet, au lieu de quitter
la Suisse et de se marier dans son pays d'origine, puis de solliciter une
autorisation de séjour pour venir rejoindre son épouse, l'intéressé avait
préféré user de violences pour obtenir une situation conforme à ses
souhaits (cf. décision de la CCRPE du 22 août 2007, p. 11, consid. 9). En
outre, comme l'a relevé la CCRA (cf. décision du 25 août 2009,p. 6
consid. 5), le recourant ne saurait se prévaloir d'un bon comportement
depuis sa sortie de prison, dans la mesure où, malgré le refus des
autorités cantonales d'autoriser son séjour en Suisse, ce dernier s'était
obstiné à rester en Suisse, contrevenant ainsi à la législation en vigueur.
Ce comportement est tout à fait révélateur de son incapacité à respecter
l'ordre établi et à adopter une attitude non répréhensible. Tout risque de
mise en danger de l'ordre et de la sécurité publics ne peut donc être
écarté. Il existe en conséquence un intérêt public indéniable à tenir
A._______ éloigné du territoire helvétique.
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8.4. Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause,
le Tribunal estime que l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par
l'autorité intimée est adéquate et respecte le principe de proportionnalité.
Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de
traitement, au regard des décisions prises par les autorités dans des cas
analogues.
Au demeurant, quand bien même aucune limite temporelle n'est fixée
pour la validité de l'interdiction d'entrée, il sied de relever que cette
mesure n'étend pas ses effets de manière illimitée. En effet, le prénommé
conserve la faculté de solliciter de l'ODM dans le futur qu'il réexamine la
décision d'interdiction d'entrée prononcée à son endroit. S'il devait
s'avérer que l'ordre et la sécurité publics n'exigent plus le maintien de
l'interdiction d'entrée, l'ODM pourrait ainsi revenir sur sa décision (ATF
114 Ib 1 consid. 4). Cette autorité ne pourra toutefois guère entrer en
matière sur une telle demande qu'une fois que le recourant aura apporté
la preuve, durant un laps de temps significatif, qu'il s'est définitivement
amendé et ne représente plus une menace pour l'ordre et la sécurité
publics.
9.
Enfin, dans la mesure où le dossier est complet et l'état de fait pertinent
suffisamment établi, le TAF peut se dispenser de procéder à des
mesures d'instruction complémentaires (telle que l'audition personnelle
du recourant [cf. requêtes formulées en ce sens dans le mémoire
complémentaire du 27 avril 2007 et les déterminations du 16 août 2007])
dans le cadre de la présente cause (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3, 131 I
153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2.1 et jurisprudence citée). Au
demeurant, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas un droit inconditionnel à la
tenue d'une audience et donc à s'exprimer oralement (cf. ATF 134
précité; 130 II 425 précité et jurisprudence mentionnée; cf. aussi ANDRÉ
MOSER, MICHAEL BEUSCH ET LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X,
Bâle 2008, p. 144, ad ch. 3.86).
10.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 25 janvier 2007,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
Le recours est en conséquence rejeté.
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Dès lors, vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la
charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2])
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
29 mars 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son avocat (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
– en copie à l'Office cantonal de la population, Genève, pour
information (annexe : dossier cantonal).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
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Expédition :