B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1428/2014
Ar r ê t d u 2 6 a v r i l 2 0 1 6
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Caroline Bissegger, Daniel Stufetti, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Administration fédérale des douanes (AFD),
représentée par la Direction générale des douanes (DGD),
Commandement du Corps des gardes-frontière, Domaine
spécialisé en matière de stupéfiants, Monbijoustrasse 40,
3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Douane, retrait de sécurité de substances stupéfiantes,
décision du 12 février 2014.
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Faits :
A.
A.a Le 12 avril 2013, l'inspection de douane de Zürich, subdivision Poste
(Mülligen), a soumis à un contrôle douanier un envoi postal provenant des
Pays-Bas adressé à A._______ (cf. annexe 2 de la réponse et les photos
y relatives). Cet envoi contenait notamment 250g de feuilles de chacruna
(Psychotria Viridis) et 50g de feuilles de chagropanga (Diplopterys
cabrerana).
A.b Le 16 avril 2013, ces produits sont retenus sur la base d'un retrait de
sécurité. Il est avancé que ces plantes contiennent la substance active
N, N-DMT (N, Ndiméthyltryptamine) mentionnée dans le tableau d de
l'annexe 5 de l'ordonnance sur les tableaux des stupéfiants (OTStup-DFI).
Le 9 mai 2013, ce retrait est approuvé par l'office spécialisé Stupéfiants de
l'administration fédérale des douanes (AFD; cf. annexe 2 de la réponse)
sur la base d'un rapport du 19 avril 2013 de l'AFD (annexe 3 de la réponse).
Ce rapport est adressé à la police cantonale genevoise qui refuse de
prendre en charge les substances en question (p. 2 dudit rapport).
A.c Par lettre du 23 mai 2013 (annexe 6 de la réponse), A._______ est
informé du séquestre provisoire (retrait de sécurité) des marchandises qu'il
a commandé, lesquelles sont considérées comme des drogues de
synthèse, ce bien qu'elles ne soient pas soumise à la loi sur les stupéfiants
(LStup). L'AFD précise que les substances ne possédant pas d'application
industrielle ou médicale, il est supposé, au vu de l'art. 7 LStup, qu'elles
seront consommées sous forme de stupéfiants au sens de l'art. 2 let. a à c
LStup. L'AFD invite l'intéressé à renoncer volontairement à ses droits sur
les substances découvertes en signant une déclaration de renonciation. Il
est indiqué que, sans opposition de sa part jusqu'au 30 juin 2013, la
substance sera détruite de manière adéquate prévue par la loi. Les
substances non retenues sont libérées et transmises à leur destinataire
(cf. le rapport du 19 avril 2013 susmentionné).
B.
Dans un courrier du 29 mai 2013, l'Institut suisse des produits
thérapeutiques (Swissmedic), division Stupéfiants, précise le statut des
préparations à base de Dimethyltrypatamin (annexe 5 de la réponse). Il
ressort de cette note que la substance N, N-DMT et les préparations qui
en contiennent sont soumises au contrôle sur les stupéfiants en tant que
substance répertoriée dans l'annexe 5 (Tableau d) de l'OTStup-DFI.
S'agissant des plantes qui en contiennent, Swissmedic souligne qu'elles
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ne sont pas automatiquement soumises à la législation sur les stupéfiants.
La classification en tant que "plante" dépend du produit, de sa présentation,
du contexte et des vertus thérapeutiques qui lui sont prêtées. Les autorités
cantonales compétentes décident de ce classement au cas par cas. Il est
précisé que la vente de préparations contenant de la N, N-DMT n'est
aucunement autorisée de manière générale (cf. également l'évaluation de
Swissmedic dans un cas d'espèce en mai 2012 [annexe 4 de la réponse]).
C.
C.a Par courriers des 30 mai 2013 et 23 juillet 2013, A._______ conteste
le retrait de sécurité concernant ces deux substances et fait valoir qu'il les
utilise à des fins religieuses chamaniques (annexes 7 et 9 de la réponse).
C.b Le 27 juin 2013, l'AFD informe l'intéressé que, selon l'évaluation
récente du 29 mai 2013 de Swissmedic, les substances et préparations
contenant de la N, N-DMT sont soumises au contrôle. En tant qu'autorité
compétente, l'AFD confirme la confiscation des substances retenues
(annexe 8 de la réponse).
C.c Par courrier du 30 novembre 2013 (annexe 10 de la réponse),
A._______ réitère son opposition à la confiscation des plantes chacruna et
chagropanga par retrait de sécurité du 12 avril 2013 et demande que
celles-ci lui soient restituées.
D.
Par décision du 12 février 2014 (pièce jointe au recours), l'AFD confirme la
confiscation des plantes retenues pour des motifs de sécurité et affirme
être compétente dans de tels cas de par la loi. Il est expliqué que la
commande des substances critiques ayant été faite avant la publication de
l'évaluation du 29 mai 2013 (cf. supra let. B) publiée par Swissmedic,
aucune conséquence pénale n'en découlera.
E.
Le 17 mars 2014 (timbre postal), A._______ (ci-après : le recourant)
interjette recours contre cette décision. Il s'oppose à la mesure de
confiscation requise et à la destruction des plantes qu'il a commandées.
Est notamment invoqué le fait que ces plantes sont utilisées comme
sacrement et que, celles-ci n'étant pas listées dans l'ordonnance du DFI,
elles n'auraient pas dû être retenues par les douanes (TAF pce 1).
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Page 4
F.
Par décision incidente du 9 avril 2014, notifiée le 25 avril 2014, le Tribunal
invite le recourant à verser jusqu'au 26 mai 2014 une avance sur les frais
de procédure d'un montant de 500 francs, sous peine d'irrecevabilité. Le
recourant verse ladite somme le 25 mai 2014 (TAF pces 5 à 8).
G.
Invitée à se prononcer, l'AFD (ci-après : l'autorité inférieure), par réponse
du 7 août 2014, conclut au rejet du recours sous suite de frais, considérant
que les substances retenues sont des substances soumise à contrôle
contenant une substance prohibée par la législation sur les stupéfiants et
dont l'importation est interdite (TAF pce 10). L'autorité inférieure se base
notamment sur l'évaluation de l'Institut forensique de Zürich (FOR) du
10 juillet 2014 relative aux feuilles de chacruna et chagropanga/chaliponga
et à la substance DMT (annexe 12 à la réponse). Le FOR, consulté dans
le cadre du recours, établit que les deux pièces à conviction sont des
produits prêts à l'emploi contenant des stupéfiants.
H.
Par réplique du 23 septembre 2014, le recourant réitère que les plantes
importées sont utilisées à des fins religieuses lors de diètes chamaniques
et que la substance N, N-DMT n'est pas considérée comme stupéfiante
lorsque qu'elle se présente sous forme de plantes sèches non
transformées. Il se réfère à la prise de position de Swissmedic du
19 mai 2013 (TAF pce 12).
I.
Invitée à se prononcer, l'AFD dépose le 24 octobre 2014 des observations
responsives (TAF pce 14), lesquelles renvoient intégralement à sa prise de
position du 7 août 2014.
J.
Le 26 novembre 2014, le recourant dépose de nouvelles observations.
Celui-ci reprend ses précédents arguments et conclut à la restitution des
marchandises retenues, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité pour les frais de
procédures. Le recourant conteste la compétence de l'AFD à procéder au
retrait et à la destruction des plantes confisquées (TAF pce 18).
K.
Par ordonnance du 2 décembre 2014, le Tribunal porte à la connaissance
de l'AFD une copie de l'écriture du recourant du 26 novembre 2014
(TAF pce 19).
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l'AFD concernant la
confiscation et la destruction de substances ou préparations interdites
selon l'OTStup-DFI peuvent être contestées devant le TAF. L'AFD est une
autorité au sens de l'art. 33 let. d LTAF à laquelle a été confiée la tâche
selon l'art. 104 de la loi sur les douanes du 18 mars 2005 (RS 631.0 ;
ci-après : LD), en relation avec l'art. 223a de l'ordonnance sur les douanes
du 1er novembre 2006 (RS 631.01 ; ci-après : OD), de mettre en sûreté les
objets représentant un danger pour la sécurité des personnes ou pour
l'ordre public et de prendre en charge, lorsque l'autorité compétente refuse
de le faire, les moyens de preuve susceptibles d'être utilisés dans une
procédure pénale, ainsi que de séquestrer et détruire les objets dont la
confiscation est probable.
Selon l'art. 116 al. 2 LD, l'administration des douanes est représentée par
la Direction générale des douanes dans les procédures devant le TAF. En
l'espèce, le commandement du Corps des gardes-frontière est compétent
dans le domaine des stupéfiants (cf. la réorganisation de l'administration
douanière du 1er mai 2015 et l'organigramme de la direction générale des
douanes).
Le Tribunal de céans est dès lors compétent pour connaître de la présente
cause (cf. arrêt du TAF A-1844/2015 du 28 janvier 2016, consid. 2.1 et arrêt
du TAF A-5258/2014 du 24 juillet 2015, consid. 1.1).
2.
2.1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la
PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF ;
cf. également l'art. 116 al. 4 LD).
2.2 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est
spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 48 al. 1 PA). Il est,
partant, légitimé à recourir.
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2.3 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la forme
prescrits (art. 50 et 52 PA), et que l'avance requise sur les frais de
procédure a été versée dans le délai imparti (TAF pce 8), il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond du recours.
3.
3.1 Conformément à la maxime inquisitoire posée par l'art. 12 PA, le
Tribunal de céans établit les faits d'office, le recourant devant toutefois
motiver son recours, définir l'objet du litige au vu du dispositif de la décision
attaquée et collaborer à l'instruction de la cause en recours. En outre, le
Tribunal examine librement et d'office les questions de droit qui se posent ;
il n'est pas lié par l'argumentation juridique présentée par le recourant, ni
par le raisonnement juridique de l'autorité inférieure (art. 62 al. 4 PA ;
PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur
contrôle, 3e éd., 2011, n. 2.2.6.5). Enfin, le Tribunal doit appliquer le droit
d'office pour l'objet du recours en entier (JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à
la procédure administrative fédérale, 2013, n. 176).
3.2 En vertu de l'art. 49 PA, le recourant peut invoquer, dans son recours,
la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents
ou l'inopportunité. Le TAF examine ainsi la décision attaquée avec un plein
pouvoir de cognition et apprécie librement l'opportunité de cette décision.
Néanmoins, il fait preuve d'une certaine retenue dans l'exercice de son
libre pouvoir d'examen lorsque la nature des questions litigieuses qui lui
sont soumises l'exige, singulièrement lorsqu'il s'agit de tenir compte de
circonstances de fait spéciales, par exemple techniques, que l'autorité
inférieure est, vu sa compétence propre ou sa proximité avec l'objet du
litige, mieux à même d'apprécier (JÉRÔME CANDRIAN, op. cit. n. 177 ss,
189 ; ATF 132 II 257 consid. 3.2). Le Tribunal n'intervient dans ces cas que
si l'autorité inférieure a excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation. Tel
est notamment le cas si la décision attaquée s'appuie sur des faits qui,
dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle ou lorsqu'elle ignore
des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération
(ATF 132 III 49 consid. 2.1).
4.
Selon les règles générales de droit intertemporel, le droit matériel
applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits ; en particulier, le juge n'a pas
à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait
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postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1
consid. 1.2, ATF 130 V 445 consid. 1.2). En l'espèce, au vu de la date de
la décision entreprise (12 février 2014), sont applicables à la présente
cause les lois suisses en matière de douane et de stupéfiants dans leur
teneur au 1er janvier 2014.
5.
5.1 Dans la présente cause, il s'agit de déterminer si l'administration
fédérale des douanes, par le biais du commandement du corps des
gardes-frontière, avait le droit de procéder au retrait de sécurité et au
séquestre des marchandises commandées par A._______ et envoyées en
Suisse par pli postal depuis les Pays-bas. Cet envoi contenait notamment
250g de feuilles de chacruna (Psychotria Viridis) et 50g de feuilles de
chagropanga (Diplopterys cabrerana).
5.2 Le recourant s'est opposé à ce retrait de sécurité par courriers des
30 mai 2013 et 23 juillet 2013, avant de recourir auprès de l'AFD le
30 novembre 2013 (cf. annexes 7, 9 et 10 de la réponse). L'autorité
inférieure a ensuite confirmé le 12 février 2014 par la décision entreprise
de séquestre ce retrait de sécurité du 23 mai 2013 en vue d'une destruction
des substances retenues.
5.3 Dans son recours, A._______ invoque l'utilisation des plantes sèches
non transformées à des fin religieuses dans le cadre de diètes
chamaniques. Selon lui, les plantes incriminées ne sont pas soumises à la
loi sur les stupéfiants et ne sont pas interdites d'importation en Suisse.
L'intéressé invoque notamment que ces plantes ne sont pas mentionnées
dans l'OTStup-DFI et conteste la compétence des autorités douanières ou
policières dans l'évaluation des plantes incriminées s'agissant de savoir si
elle sont soumises ou non à la loi sur les stupéfiants. Selon le recourant,
cette compétence revient à Swissmedic uniquement.
5.4 L'AFD, quant à elle, se base, outre sur la législation sur les stupéfiants,
sur un document de Swissmedic du 29 mai 2013 (postérieure à la décision
entreprise) faisant état de sa pratique s'agissant des préparations à base
de diméthyltryptamine découlant du droit sur les stupéfiants (cf. sous
> Autorisations d'exploitation > Stupéfiants autorisés).
Il ressort de ces précisions que la substance N, N-DMT est répertoriée
dans l'OTStup-DFI et est soumise au contrôle. Les plantes contenant de la
N, N-DMT ne figurent pas dans l'OTStup-DFI, au contraire des substances
et préparations en contenant. Selon ce document, le classement en tant
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que plante ou préparation dépend du produit, de sa présentation et des
vertus thérapeutiques qui lui sont prêtées, ainsi que du contexte. Il est
précisé que les autorités cantonales compétentes décident du classement
au cas par cas.
5.5 Dans ce cadre, l'AFD a requis une évaluation auprès de l'institut
forensique de Zürich, une organisation de la police cantonale et municipale
de Zürich, afin de déterminer dans le cas particulier le statut des plantes
chacruna et chaliponga. Il ressort de cette prise de position du 10 juillet
2014 que ces plantes sont des produits prêts à l'emploi contenant des
stupéfiants (cf. annexe 12 de la réponse et la version en français jointe).
Selon cette prise de position, le seul usage connu auquel sont destinées
ces deux substances est la fabrication de la préparation "ayahuasca"
contenant de la N, N-DMT. Bien qu'on ne puisse la qualifier de drogue
récréative, il suffit, pour extraire la substance active des feuilles sèches, de
les porter à ébullition comme des feuilles de thé, accompagnées d’une
plante contenant de l’harmine, tel que le peganum harmala ; la préparation
ainsi réalisée a un effet psychotrope semblable à un état d'ivresse très
intense, mais pas nécessairement euphorique.
6.
6.1 L'art. 2 LStup définit les "stupéfiants" comme les substances et
préparations engendrant une dépendance et qui ont des effets de type
morphinique, cocaïnique ou cannabique, et celles qui sont fabriquées à
partir de ces substances ou qui ont un effet semblable à celles-ci (let. a).
Les "substances" sont décrites comme des matières premières telles que
les "plantes" et les champignons, ou des parties de ces matières premières
et leurs composés chimiques (let. a). Les "préparations" sont par contre
définies comme des stupéfiants et des substances psychotropes prêts à
l'emploi (let. d). La loi définit également les "substances psychotropes"
comme des substances et préparations engendrant une dépendance qui
contiennent des amphétamines, des barbituriques, des benzodiazépines
ou des hallucinogènes tels que le lysergide ou la mescaline ou qui ont un
effet semblable à ces substances ou préparations (let. b).
Le Département fédéral de l'intérieur (DFI) établit la liste des stupéfiants,
des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques
(art. 2a LStup). Sauf disposition contraire de la présente loi, les dispositions
relatives aux stupéfiants s'appliquent également aux substances
psychotropes (art. 2b LStup).
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L'art. 7 al. 2 LStup prévoit également que les matières premières et les
produits dont on peut présumer qu'ils ont un effet semblable à celui des
substances et des préparations visées à l'art. 2 ne peuvent être importées,
qu'avec l'assentiment du DFI et aux conditions qu'il a fixées. Il ressort de
l'alinéa 2 de cette disposition que Swissmedic vérifie si la matière première
ou le produit considéré répond aux critères de l'art. 2. Si tel est le cas, les
autorisations visées aux articles 4 et 5 LStup sont requises. Selon l'alinéa
3 de cette disposition, le Département fédéral de l'intérieur établit la liste
de ces substances et préparations.
Une autorisation de l'institut est requise pour toute importation et
exportation de stupéfiants soumis au contrôle (art. 5 al. 1 LStup). Selon
l'art. 3 al. 2 LStup, le Conseil fédéral peut soustraire partiellement des
stupéfiants aux mesures de contrôle ou, s'il s'agit de concentrations ou de
quantités déterminées, les y soustraire totalement, lorsque les
organisations internationales compétentes (Nations Unies, Organisation
mondiale de la santé) le décident ou le recommandent en vertu d'une
convention ratifiée par la Suisse.
6.2 Sur la base notamment de l'art. 30 al. 1 et 2 LStup, le Conseil fédéral
a introduit l'ordonnance sur le contrôle des stupéfiants du 25 mai 2011
(OCStup; RS 812.121.1) dans le but d'édicter les dispositions nécessaires
à l'exécution de la LStup. L'art. 3 al. 1 de cette ordonnance prévoit que le
DFI désigne les substances soumises à contrôle et détermine les mesures
de contrôle auxquelles elles sont soumises. À cet effet, il a été établi
plusieurs tableaux de substances soumises à contrôle (al. 2). En l'espèce,
est déterminant le tableau d qui liste les substances soumises à contrôle
qui sont prohibées (let. d).
Le DFI s'est chargé de lister ces différentes substances dans son
ordonnance du DFI du 30 mai 2011 sur les tableaux des stupéfiants, des
substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques
(OTStup-DFI ; RS 812.121.11). L'annexe 1 de cette ordonnance liste les
substances soumises à contrôle pour les tableaux a à d. Selon
l'art. 7 OTStup-DFI, Swissmedic revoit régulièrement les tableaux en
fonction de l'évolution internationale et des nouveaux dangers présumés
et présente au DFI des demandes d'adaptation.
6.3 Selon les articles 2 let. h OCStup et 1 OTStup-DFI, sont des
"substances soumises à contrôle": les stupéfiants, les substances
psychotropes, les matières premières et les produits ayant un effet
supposé similaire à celui des stupéfiants, les précurseurs et les adjuvants
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chimiques au sens des art. 2a et 7 LStup. L'art. 1 al. 2 OTStup-DFI définit
les stupéfiants, les substances psychotropes, les matières premières et les
produits ayant un effet supposé similaire à celui des stupéfiants au sens
des art. 2a et 7 LStup comme des "stupéfiants" soumis à contrôle et
notamment les substances qui figurent dans les tableaux des annexes 1 à
6 (let. a).
Or, il est établi que la substance incriminée contenue dans les plantes
importées par le recourant est dans le cas d'espèce la N,N-
diméthyltryptamine (DMT) et celle-ci fait partie selon l'annexe 5 des
substances prohibées selon le tableau d.
6.4 Selon la prise de position de l'institut forensique de Zürich du
10 juillet 2014, les plantes chacruna et chagropanga qui ont été saisies par
les douanes sont des produits prêts à l'emploi contenant des stupéfiants
ayant un effet psychotrope. Il suffit de les faire bouillir pour en extraire la
substance N, N-DMT prohibée et soumise à contrôle selon les dispositions
en matière de stupéfiants susmentionnées. La pratique de Swissmedic
concernant la substance N, N-DMT diffère selon que l'on considère les
produits comme des plantes ou des préparations contenant de la N, N-
DMT. Selon les précisions de l'institut du 29 mai 2014, les premières ne
sont pas soumises à la législation sur les stupéfiants, alors que les
secondes le sont. Selon Swissmedic, le classement dans l'une ou l'autre
de ces catégories doit se faire au cas par cas, selon le produit, sa
présentations, ses vertus thérapeutiques et le contexte général.
6.5 En l'espèce, il est établi que la substance incriminée est facilement
obtenue en faisant infuser les plantes, considérées par l'institut forensique
de Zürich comme des substances prêtes à l'emploi contenant des
stupéfiants, avec d’autres plantes contenant de la harmine. Un effet
psychotrope est ainsi obtenu. Ainsi, au vu de tout ce qui précède, le
Tribunal relève que les plantes chacruna et chagropanga importées par le
recourant contiennent du N, N-DMT qui est une substance soumise à
contrôle prohibée listée par l'annexe 5 (tableau d) de l'OTStup-DFI, ceci
peu importe qu'il s'agisse de stupéfiants, de substance psychotropes ou de
matière première et produit ayant un effet supposé similaire. En tous les
cas les plantes chacruna et chagropanga tombent sous le coup de la
LStup. En l'espèce, le Tribunal estime que ces plantes sont des
préparations au sens de l'art. 2 let. d LStup (cf. supra consid. 6.1),
considérant qu'elles sont prêtes à l'emploi et qu'elles créent un état
d'ivresse très intense impliquant “la dissolution du moi et la plongée dans
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Page 11
des univers bizarres” (voir prise de position de l'institut forensique de Zürich
du 10 juillet 2014) et éventuellement de l'euphorie.
6.6 Selon l'art. 23 al. 1 OCStup, quiconque veut importer ou exporter des
substances soumises à contrôle doit obtenir une autorisation d'importation
ou d'exportation délivrée par Swissmedic (art. 7 OCStup). Plusieurs
exceptions sont prévues à l'alinéa 2. L'art. 8 OCStup indique en outre que
l'OFSP peut délivrer des autorisations exceptionnelles permettant
d'importer une fois des substances soumises à contrôle figurant dans le
tableau d. Toutefois, dans le cas d'espèce, aucune autorisation n'a été
délivrée au recourant et la pratique religieuse ne constitue pas une
exception prévue par la législation sur les stupéfiants.
7.
7.1 L'administration des douanes exécute la législation douanière et les
traités internationaux dont l'exécution lui incombe (art. 94 LD) dans le cadre
autorisé par le droit européen. Elle remplit des tâches de sécurité dans
l'espace frontalier en coordination avec la police de la Confédération et des
cantons afin de contribuer à la sécurité intérieure du pays et à la protection
de la population (art. 96 al. 1 LD). Pour plus de précisions s'agissant des
compétences de l'administration des douanes, il est renvoyé à l'arrêt du
TAF A-5258/2014 du 24 juillet 2015, consid. 2.
7.2 Pour exécuter les tâches qui lui sont confiées, en particulier pour
garantir la légalité de la circulation des personnes et des marchandises
traversant la frontière douanière, l'administration des douanes peut, entre
autre chose, contrôler la circulation des marchandises
(art. 100 al. 1 let. c LD). Il ressort de l'art. 5 al. 2 LStup (RS 812.121) que
l'administration des douanes exerce avec l'institut suisse des produits
thérapeutiques (ci-après : l'institut ou Swissmedic) le contrôle sur le transit
des stupéfiants. Selon l'art. 39 OCStup, les bureaux de douane retiennent
les envois contenant des substances soumises à contrôle qui ne sont pas
munis d'une autorisation d'importation ou d'exportation et les notifient à
l'institut, à l'exception des urgences humanitaires.
Selon l'art. 24 al. 2 LStup, les autorités compétentes mettent en sûreté les
stupéfiants qui leur sont confiés en exécution de la présente loi et
pourvoient à leur valorisation ou à leur destruction.
7.3 L'art. 104 LD prévoit que l'administration des douanes peut prendre
toutes les mesures nécessaires pour préserver les moyens de preuve
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Page 12
susceptibles d'être utilisés dans une procédure pénale (al. 1). Elle peut
notamment séquestrer les objets et les valeurs dont la confiscation est
probable (al. 2). De plus, elle a l'obligation de transmettre immédiatement
à l'autorité compétente les objets, les valeurs et les moyens de preuve
visés aux al. 1 et 2 (al. 3). On renvoie ici également à l'art. 29b al. 3 LStup,
lequel prévoit que les organes des douanes et des garde-frontières
signalent les infractions à la LStup à l'Office fédéral de la police et aux
cantons.
7.4 Dans le cadre d'application de l'art. 104 al. 3 LD, l'ordonnance sur les
douanes prévoit à son art. 223a OD que, lorsque l'autorité compétente
refuse de prendre en charge les objets, les valeurs ou les autres moyens
de preuve, le droit de gage douanier prévu aux articles 82 à 84 LD leur est
appliqué dans les cas visés à l'art. 104 al. 1 LD (let. a) et qu'ils sont détruits
dans les cas visés à l'art. 104 al. 2 LD (let.b).
7.5 La procédure de séquestre est prévue aux articles 82 ss LD par le biais
de droit de gage douanier. En l'espèce, il s'agit ainsi d'une mesure
administrative et non d'une mesure pénale que prend l'administration des
douanes (cf. l'arrêt A-5258/2014 précité, consid. 4). L'art. 82 al. 1 LD prévoit
notamment qu'un tel droit de gage douanier est possible pour les
marchandises et les choses ayant servi à commettre une infraction à la
législation douanière ou aux actes législatifs de la Confédération autres
que douaniers que l'administration des douanes exécute (let. b).
7.6 Selon l'art. 83 al. 3 LD, lorsque l'administration des douanes trouve des
marchandises dont il y a lieu de présumer qu'elles ont été introduites
illégalement dans le territoire douanier, celles-ci sont séquestrées en tant
que gage douanier. L'art. 37 de l'ordonnance du 29 mai 1996 sur les
stupéfiants et les substances psychotropes [Ordonnance sur les
stupéfiants, OStup; RS 812.121.1]) précise qu'il est interdit d’importer ou
d’exporter des stupéfiants sous pli postal.
7.7 On souligne que, dans le cas d'espèce, en relation avec l'art. 130 LD,
l'art. 223a OD est une base légale suffisante pour le séquestre de
stupéfiants, étant donné l'art. 82 al. 1 let. b LD prévoyant un séquestre par
la Confédération sur les marchandises et les choses ayant servi à
commettre une infraction à la législation douanière ou aux actes législatifs
de la Confédération autres que douaniers que l'administration des douanes
exécute. S'agissant de la destruction de telles substances, elle est prévue
par l'art. 24 al. 2 LStup. Or, il a été vu plus haut sous consid. 6 que les
plantes importées par le recourant sont des préparations contenant des
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stupéfiants interdites en Suisse (pour plus de précisions sur le principe de
légalité, cf. l'arrêt du TAF A-5258/2014 précité, consid. 2.5, 2.6 et 5.1).
8.
Partant, le Tribunal rejette le recours du 17 mars 2014 interjeté par
A._______ et confirme la décision entreprise du 12 février 2014.
9.
Vu l'issue du litige, il appartient au recourant de supporter les frais de
procédure (art. 63 al. 1 PA) qui comprennent l'émolument judiciaire et les
débours (art. 1 FITAF [RS 173.320.2]) et sont calculés en fonction de la
valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 FITAF). En
l'espèce, les frais sont fixés à 500 francs et sont compensés par l'avance
sur les frais de procédure dont le recourant s'est acquitté au cours de
l'instruction.
Par ailleurs, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 3
FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, fixés à 500 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais déjà versée par le
recourant.
3.
Il n'est pas octroyé de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
– au Département fédéral des finances (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :