B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1429/2011 & C-1430/2011
A r r ê t d u 1 8 m a i 2 0 1 2
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Marianne Teuscher, Marie-Chantal Canellas, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
B._______,
représentés par Maître Minh Son Nguyen, avocat,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'autorisations de séjour
(art. 14 al. 2 LAsi; réexamen).
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Faits :
A.
Le 5 novembre 2002, A._______, née le 10 décembre 1952, est entrée
clandestinement en Suisse, accompagnée de son fils B._______, né le 9
janvier 1976, tous deux ressortissants de Bosnie et Herzégovine. Le mê-
me jour, les intéressés ont déposé une demande d'asile au Centre d'en-
registrement de Vallorbe. Par décisions séparées du 19 mars 2003, l'Offi-
ce fédéral des réfugiés (devenu entre-temps l'ODM) a rejeté ces requê-
tes, prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et ordonné l'exécution
de cette mesure. Les recours interjetés contre ces deux décisions, en tant
qu'elles avaient trait à l'exécution du renvoi, ont été rejetés par la Com-
mission suisse de recours en matière d'asile (CRA), par décisions du 23
mai 2006.
Le 26 septembre 2006, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération de
ses décisions du 19 mars 2003 présentée par A._______ et son fils le 15
septembre 2006. Le 24 novembre 2006, la CRA a déclaré irrecevable le
recours formé contre la décision du 26 septembre 2006.
Le 12 novembre 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur la nouvelle
demande de reconsidération déposée par les requérants le 5 novembre
2007.
Malgré l'entrée en force de la décision de l'ODM du 19 mars 2003, les in-
téressés ont poursuivi leur séjour dans le canton de Vaud.
B.
Le 11 janvier 2008, A._______ et B._______ ont sollicité du Service de la
population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP/VD) l'octroi d'autorisa-
tions de séjour fondées sur l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin
1998 (LAsi, RS 142.31).
Le 25 juin 2008, l'autorité cantonale précitée a demandé à l'ODM d'ap-
prouver l'octroi de ces autorisations, tout en requérant la suspension de
l'exécution du renvoi des intéressés jusqu'à droit connu sur leur requête.
Par courrier adressé à B._______ le 27 juin 2008, le SPOP/VD a fait sa-
voir qu'il était disposé à donner une suite favorable à la requête du 11
janvier 2008 et qu'il transmettait le dossier de la cause pour approbation à
l'autorité fédérale compétente.
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Par décisions séparées du 4 mars 2009, l'ODM a rejeté ladite demande,
motivant son refus par le fait que les intéressés ne séjournaient en Suisse
que depuis six années et que la durée de leur séjour devait être mise en
relation avec la "multiplication" des procédures introduites. Il a également
relevé qu'A._______ ne parlait pratiquement pas le français et qu'elle
n'avait jamais exercé d'activité lucrative dans le canton de Vaud. S'agis-
sant d'B._______, l'ODM a retenu que celui-ci s'exprimait avec difficulté
en français et qu'il avait gravement contrevenu à l'ordre public en ne res-
pectant pas l'interdiction qui lui avait été signifiée de poursuivre son activi-
té lucrative au terme de la procédure d'asile. Enfin, l'office fédéral a cons-
taté que les éléments de santé mis en avant par l'intéressée (syndrome
de stress post traumatique majeur, deuil pathologique) avaient déjà été
pris en compte dans le cadre de la demande de réexamen, qui avait été
déclarée irrecevable le 12 novembre 2007.
Les intéressés n'ont pas recouru contre ces décisions, de sorte que cel-
les-ci sont entrées en force.
C.
Par requête du 30 mars 2009, A._______ et B._______ ont sollicité la re-
considération de la décision de l'ODM du 19 mars 2003 rejetant leur de-
mande d'asile et prononçant leur renvoi de Suisse. Par décision du 8 avril
2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur cette requête.
D.
Par courrier du 16 décembre 2009, les intéressés ont demandé le réexa-
men des décisions de l'ODM du 4 mars 2009 relatives à l'art. 14 al. 2 LA-
si, en invoquant que la situation avait évolué de telle manière qu'il parais-
sait justifié "de revoir leur cas". Ainsi, A._______ a fait valoir qu'il semblait
peu réaliste d'exiger d'elle, au vu de son âge, qu'elle parlât correctement
le français. Quant à B._______, il a relevé qu'il avait fait "des progrès re-
marquables" en cette langue en suivant régulièrement des cours depuis
août 2009. Sur un autre plan, les requérants ont souligné que leur situa-
tion financière était saine. De nombreuses pièces ont été produites à
l'appui de cette requête, dont quatre documents médicaux relatifs à l'état
de santé d'A._______.
E.
Par écrit (daté par erreur du 8 avril 2010) parvenu à l'ODM le 9 juin 2010,
A._______ et B._______ ont déposé une nouvelle demande de reconsi-
dération des décisions du 19 mars 2003 rejetant leur demande d'asile. A
l'appui de leur requête, ils ont produit plusieurs documents démontrant
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qu'un autre fils de la prénommée était décédé le 12 juillet 1995 en Bosnie
et Herzégovine, dans le cadre du drame de Srebrenica. Cette requête a
été rejetée par l'ODM le 16 juin 2010.
F.
Le 9 août 2010, sur réquisition de l'ODM, le SPOP/VD a confirmé sa posi-
tion du 25 juin 2008 selon laquelle il était toujours favorable à l'octroi d'au-
torisations de séjour en faveur des intéressés, en application de l'art. 14
al. 2 LAsi.
G.
Par décisions séparées du 28 janvier 2011, l'ODM n'est pas entré en ma-
tière sur la demande de réexamen présentée par les requérants le 16 dé-
cembre 2009, considérant que ceux-ci n'alléguaient aucun changement
de circonstances notable et qu'ils n'invoquaient aucun fait ou moyen de
preuve important qui n'était pas connu lors de la prise de décision du 4
mars 2009 ou qui n'aurait pas pu être produit à l'époque. S'agissant
d'A._______, l'autorité de première instance a motivé sa décision par le
fait que les problèmes médicaux présentés par la prénommée avaient dé-
jà été invoqués dans le cadre des diverses procédures antérieures et que
ceux-ci n'avaient pas été considérés comme faisant obstacle à l'exécution
de son renvoi de Suisse. En outre, elle a retenu que l'état de santé de l'in-
téressée ne s'était pas modifié d'une manière notable depuis sa décision
du 4 mars 2009. Concernant B._______, elle a constaté que les condi-
tions mises au réexamen n'étaient pas non plus remplies, étant donné
que sa demande se fondait (uniquement) sur le fait qu'il avait la possibilité
d'être à nouveau engagé par une entreprise et qu'il avait fait des progrès
considérables en français.
H.
Par acte du 2 mars 2011, A._______ et B._______ ont recouru contre les
décisions précitées auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal), concluant à ce que l'ODM soit invité à approuver l'octroi d'auto-
risations de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. A._______ a pour l'es-
sentiel mis en avant l'aggravation de son état de santé, ce qui constituait,
selon elle, un élément nouveau important susceptible de conduire à un
nouvel examen du dossier. A cet égard, elle a relevé qu'elle avait déjà
tenté, à trois reprises, de mettre fin à sa vie et qu'elle voyait mal, en rai-
son de son état de santé, comment elle pourrait être traitée correctement
en Bosnie et Herzégovine, "car le renvoi vers ce pays signifie la confron-
ter à nouveau à un passé extrêmement douloureux". Par ailleurs, elle a
rappelé que son mari et un autre fils avaient tous deux péri à Srebrenica,
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à l'époque de la tragédie survenue dans cette localité. De plus, elle a in-
diqué avoir aussi elle-même subi des mauvais traitements dans son pays
d'origine. Indépendamment de ce qui précède, elle a mis en exergue le
lien de dépendance existant entre elle et son fils B._______, qui l'assistait
dans sa vie quotidienne, de sorte qu'il se justifiait de lier leur sort dans le
cadre de la procédure de recours. Quant au prénommé, il a souligné qu'il
avait considérablement progressé dans l'apprentissage du français et
qu'il était à nouveau en mesure de travailler dans une société sise à Aigle
(VD) et ainsi de réaliser un salaire mensuel de 4'500 francs, ce qui per-
mettait d'assurer l'autonomie financière des intéressés. De nombreuses
pièces médicales ont été produites à l'appui du recours, dont un certificat
établi le 25 février 2011 par le médecin traitant d'A._______, document
soulignant "la péjoration de l'état de santé, une chronicisation de l'état de
stress post traumatique et dépressif ainsi qu'une augmentation et accen-
tuation d'un passage à l'acte".
I.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a en a proposé le rejet
par préavis du 6 mai 2011.
Dans les déterminations qu'ils ont déposées le 14 juin 2011, les recou-
rants ont produit un "avis médical réactualisé", daté du 10 juin 2011, do-
cument mettant en évidence l'aggravation de l'état de santé
d'A._______.
L'autorité inférieure a maintenu sa position dans sa duplique du 8 jui l-
let 2011.
J.
Par pli du 15 février 2012, les recourants ont remis au Tribunal une at-
testation établie le 30 janvier 2012 par la Policlinique médicale univer-
sitaire de Lausanne, pièce certifiant qu'A._______ est suivie à la
consultation de cet établissement depuis 2009 et qu'elle se présente ré-
gulièrement aux consultations accompagnée d'une traductrice et de son
fils.
K.
Dans le cadre d'un second échange d'écritures ordonné par le Tribunal
le 17 février 2012, l'ODM a fait savoir le 22 février 2012 qu'il avait pris
connaissance du contenu de l'attestation médicale précitée, tout en
réitérant sa proposition tendant au rejet du recours.
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Page 6
L.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la présente procédure seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions d'approbation au sens de l'art. 14 al. 2
LAsi rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de re-
cours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela-
tion avec l'art. 83 let. c ch. 2 et let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la
LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi).
1.4 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi (cf. art. 50 et 52
PA), le recours est, à cet égard, recevable (cf. cependant consid. 3.5 ci-
après).
1.5 Bien que l'ODM ait rendu deux décisions au sujet de la requête du 16
décembre 2009, il se justifie de statuer dans un seul arrêt, vu la connexité
existant entre les deux causes (cf. mémoire de recours, ch. 3.4).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité
de la décision entreprise (cf. art. 106 al. 1 LAsi). A teneur de l'art. 62 al. 4
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
recours, ni par ceux de la décision attaquée. Il en découle que le Tribunal
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n'a pas seulement à déterminer si la décision de l'administration respecte
les règles de droit, mais également si elle constitue une solution adéqua-
te eu égard aux faits (cf. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEU-
BÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Helbing Lich-
tenhahn Verlag, Bâle 2008, ch. 2.149 ss). Le Tribunal peut donc admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués dans la déci-
sion entreprise. En outre, dans son arrêt, il prend en considération l'état
de fait régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et juris-
prudence citée).
3.
3.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel exa-
men ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non sou-
mise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité ad-
ministrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue
et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA (cf.
ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; Jurisprudence des autorités administratives
de la Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a et réf. cit. ; ANDRÉ GRISEL,
Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947), mais a été
déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des
décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confé-
dération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; cf. ATF 127 I 133 consid.
6; arrêt du Tribunal C-3061/2009 du 17 février 2010 consid. 2.1 et jurispr.
cit.). Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit
extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à cer-
taines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine,
lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art.
66 PA (notamment une irrégularité de la procédure ayant abouti à la pre-
mière décision ou des faits, respectivement des moyens de preuve impor-
tants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne
pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de s'en prévaloir à l'époque),
ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable
depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 124 II 1 consid. 3a,
120 Ib 42 consid. 2b, 113 Ia 146 consid. 3a, 109 Ib 246 consid. 4a, 100 Ib
368 consid. 3 et réf. cit. ; JAAC 67.106 consid. 1 et réf. cit.; cf. GRISEL, op.
cit., vol. II, p. 947ss ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfah-
ren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss; UR-
SINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Ver-
waltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p.
171ss, spécialement p. 179 et 185s. et réf. cit.).
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3.2 La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait
toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question des
décisions entrées en force (cf. ATF 127 I précité ; 120 Ib 42 consid. 2b), ni
surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF
120 Ib et 109 Ib précités, ibidem ; JAAC 67.109, 63.45 consid. 3a in fine ;
GRISEL, op. cit., vol. II, p. 948). Elle ne saurait non plus viser à supprimer
une erreur de droit (cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1 in fine ; JAAC 55.2), à
bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou en-
core à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus
en procédure ordinaire (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5b ; JAAC 53.4 consid.
4, 53.14 consid. 4 ; arrêt du Tribunal C-5375/2008 du 10 mars 2009
consid. 3; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-
le-Main 1991, p. 276).
3.3 Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par
analogie à l'institution du réexamen (cf. BEERLI-BONORAND, op. cit., p.
173), les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA ne
peuvent entraîner la révision (respectivement la reconsidération) d'une
décision entrée en force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à
influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la
contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux
soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les
établir (cf. ATF 122 II 17 consid. 3, 110 V 138 consid. 2, 108 V 170
consid. 1; JAAC 63.45 consid. 3a; arrêt du Tribunal C-3061/2009 précité
consid. 2.2; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 944; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 156ss;
KNAPP, op. cit., p. 276; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Ber-
ne 1983, p.262s.; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédé-
rale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss).
3.4 Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière
sur une demande de réexamen, le requérant peut simplement recourir en
alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises
pour l'obliger à statuer au fond, et le Tribunal de céans ne peut qu'inviter
cette dernière à examiner la demande au fond, si elle admet le recours
(cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; JAAC 45.68 ; GRISEL, op. cit., vol. II, p.
949s. ; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 164). Les conclusions du recourant (soit
« l'objet du litige » ou « Streitgegenstand ») sont donc limitées par les ques-
tions tranchées dans le dispositif de la décision querellée (soit « l'objet de
la contestation » ou « Anfechtungsgegenstand ») et celles qui en sortent, en
particulier les questions portant sur le fond de l'affaire, ne sont pas rece-
vables (cf. ATF 131 II 200 consid. 3.2, 130 V 138 consid. 2.1, 125 V 413
consid. 1 et jurispr. cit.; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 148ss ; GYGI, op. cit., p.
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44ss; POUDRET, op. cit., p. 8s., n. 2.2 ; PIERRE MOOR, Droit administratif,
vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 438, 444
et 446s.).
3.5 Dans le cas particulier, l'ODM n'est pas entré en matière sur la de-
mande de réexamen du 16 décembre 2009 aux motifs, d'une part, que
les requérants n'alléguaient aucun changement de circonstances notable
et, d'autre part, qu'ils n'invoquaient aucun fait ou moyen de preuve impor-
tant qui n'était pas connu lors de la prise de décision du 4 mars 2009 ou
qui n'aurait pas pu être produit à l'époque. Conformément à la jurispru-
dence et à la doctrine mentionnées plus haut (cf. consid. 3.4), le Tribunal
de céans peut donc uniquement examiner, dans le cadre de la présente
procédure, si c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en
matière sur ladite demande le 28 janvier 2011. Partant, la conclusion for-
mulée par les recourants, en tant qu'elle vise à approuver l'octroi d'autori-
sations de séjour en leur faveur dans le canton de Vaud (cf. mémoire de
recours, p. 7), n'est point recevable in casu.
4.
L'autorité inférieure a motivé plus spécifiquement sa décision concernant
A._______ en retenant, en premier lieu, que les problèmes médicaux
avaient déjà été invoqués dans le cadre des demandes de réexamen de
la décision de refus d'asile du 19 mars 2003 que la prénommée avait pré-
sentées les 15 septembre 2006, 5 novembre 2007 et 30 mars 2009, en
soutenant que ces problèmes n'avaient alors pas été considérés "comme
faisant obstacle à l'exécution de son renvoi". En second lieu, elle a estimé
que les certificats médicaux produits à l'appui de la requête du 16 dé-
cembre 2009 ne démontraient pas que l'état de santé de l'intéressée
s'était modifié "d'une manière notable" depuis sa décision du 4 mars 2009
(cf. décision entreprise, p. 3).
4.1 S'agissant du premier motif retenu, le Tribunal constate que les pro-
blèmes de santé évoqués par l'intéressée à l'appui sa demande d'asile et
de ses demandes de réexamen successives de la décision de l'ODM du
19 mars 2003 ont été examinés sous l'angle de l'exigibilité du renvoi de
Suisse, soit dans le cadre de l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 1 113), dis-
position qui était alors applicable jusqu'à l'entrée en vigueur, le 1er janvier
2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20), et qui prévoyait que l'exécution du renvoi ne pouvait notamment
pas être raisonnablement exigée si elle impliquait la mise en danger
concrète de l'étranger. La demande de réexamen intentée par l'intéressée
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le 16 décembre 2009, par contre, relève de l'art. 14 al. 2 LAsi qui permet
au canton, sous réserve de l'approbation fédérale et de remplir certaines
conditions, d'octroyer une autorisation de séjour à une personne qui lui a
été attribuée dans le cadre de la législation sur l'asile, lorsqu'il s'agit d'un
cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne
concernée.
Dans ce contexte, il paraît utile de rappeler ici que les critères à prendre
en considération pour l'appréciation "d'un cas de rigueur" au sens de la
disposition légale précitée étaient énumérés initialement, c'est-à-dire lors
de l'entrée en vigueur de cette disposition le 1er janvier 2007, à l'ancien
art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédu-
re (OA 1, RO 1999 2302). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier
2008 de la LEtr et de ses ordonnances d'exécution, dont l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une ac-
tivité lucrative (OASA, RS 142.201), l'ancien art. 33 OA 1 a été abrogé
(RO 2007 5577) et remplacé par l'art. 31 OASA, lequel comprend doré-
navant la liste des critères auxquels est soumise la reconnaissance des
cas individuels d'une extrême gravité. Il convient encore de noter que la
notion du cas de rigueur grave énoncée dans l'art. 14 al. 2 LAsi est iden-
tique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne ré-
glementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant
le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuelle-
ment, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (pour les détails concernant
cette question, cf. arrêt du Tribunal C-6883/2007 du 3 septembre 2009
consid. 5.2 et 5.3). Ainsi, selon la jurisprudence constante relative à l'art.
13 let. f OLE, il y a lieu de tenir compte, lors de l'appréciation du cas de
rigueur, de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Par consé-
quent, les critères développés jusqu'alors par la jurisprudence fédérale –
et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA – ne constituent pas un catalo-
gue exhaustif et ne doivent pas non plus être réalisés cumulativement
(sur ce point, cf. arrêt du Tribunal C-3394/2009 du 3 février 2010 consid.
5.3. et réf. cit.). Dans ses directives relatives à l'art. 14 al. 2 LAsi, l'autorité
inférieure préconise d'ailleurs expressément que, lors de l'examen du cas
de rigueur grave, "il faut particulièrement tenir compte de l'âge des per-
sonnes concernées (et) de leur état de santé" (cf. ch. 6.1.3.2 des Directi-
ves de l'ODM, en ligne sur son site internet: > Docu-
mentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine de l'asile
> Situation juridique des étrangers pendant la procédure d'asile; version
30.09.2011; site consulté en mai 2012).
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Vu la nature et la portée juridiques différentes des deux dispositions léga-
les dont il est question, l'ODM ne pouvait donc pas simplement se retran-
cher derrières les décisions constatant et confirmant l'exigibilité du renvoi
d'A._______, pour refuser d'entrer en matière sur la demande de réexa-
men que la prénommée a déposée le 16 décembre 2009 dans le but de
se voir octroyer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi.
4.2 Quant au second motif mis en avant par l'autorité inférieure pour justi-
fier son refus d'entrer en matière sur la demande de réexamen du 16 dé-
cembre 2009, à savoir que l'état de santé d'A._______ ne s'est pas modi-
fié "d'une manière notable" depuis sa décision du 4 mars 2009 (cf. déci-
sion entreprise, p. 3), il ne saurait être retenu au vu des divers documents
figurant au dossier. Ainsi, il ressort d'une attestation médicale, qui a été
versée au dossier dans le cadre de la procédure d'autorisation de séjour
intentée le 11 janvier 2008, que l'intéressée "présente des pathologies
médicales importantes nécessitant une prise en charge médicale réguliè-
re et intensive" et qu'elle est "surtout gênée pas sa dyspnée dont l'origine
est encore en cours d'investigations" (cf. attestation établie le 17 juin
2008 par la Policlinique médicale universitaire de Lausanne). Or, dans le
cadre de la demande de réexamen déposée le 16 décembre 2009, l'inté-
ressée a produit pas moins de quatre documents relatifs à sa situation
médicale, dont un rapport établi le 30 octobre 2009 par ladite policlinique
laissant apparaître une recrudescence notable des problèmes de santé
observés chez cette patiente, et ce tant sur les plans physique que psy-
chiatrique. Il ressort en effet dudit rapport que l'intéressée est notamment
connue "pour un syndrome obstructif pulmonaire de degré sévère
moyennement réversible d'origine mixte (asthme, emphysème et reflux
gastro-œsophagien)", et qu'elle présente de plus "un syndrome métaboli-
que avec un diabète non insulino-requérant (et) une insuffisance rénale
chronique (…)". Le rapport en question mentionne en outre qu'un "US (ul-
trason) abdominal réalisé en septembre 2009 montre un foie stéatosique
légèrement augmenté et un rein droit atrophique". Le pronostic posé par
le médecin met également en évidence le fait qu'une interruption du trai-
tement médical adéquat pourrait être fatale à l'intéressée ("risque de dé-
céder"). Sur le plan psychiatrique, le médecin traitant n'observe pas
d'amélioration mais relève, en particulier, "une persistance des troubles
anxio-dépressif" et la présence "d'un risque réel de suicide" (cf. rapport
du 30 octobre 2009).
Force est donc d'admettre que l'affirmation de l'ODM, selon laquelle l'état
de santé d'A._______ ne s'est pas modifié "d'une manière notable" de-
puis sa décision du 4 mars 2009, se trouve démentie par les pièces du
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dossier.
Cela étant, il sied de rappeler que le Tribunal, dans son arrêt, prend en
considération l'état de fait prévalant au moment où il statue (cf. supra
consid. 2 in fine). Dans ce contexte, la gravité et l'aspect évolutif de la si-
tuation médicale de l'intéressée ressort d'ailleurs clairement du certificat
médical produit le 2 mars 2011 dans le cadre de la procédure de recours,
dans lequel le médecin traitant d'A._______ ne peut que souligner "la pé-
joration de son état de santé, une chronicisation de l'état de stress post
traumatique et dépressif ainsi qu'une augmentation et accentuation d'un
passage à l'acte". Aussi ledit médecin exprime-t-il l'avis qu'au vu "de l'his-
torique de l'apparition des troubles que présente (la patiente) et de leur
évolution dans le temps, ni la psychothérapie soutenue ni un traitement
médicamenteux ne pourraient être suffisant sans la présence du seul ca-
dre sécurisant que connaît (cette patiente), cadre constitué par un sem-
blant de sécurité et de stabilité que lui offre la Suisse ainsi que son fils.
De fait, il nous est impossible d'envisager une alternative de prise en
charge dans son pays d'origine pour cette patiente. L'état psychique de
(la patiente) est désastreux et s'est à l'évidence fortement péjoré au fil
des années. Aucune stabilité, aucune prise sur sa vie, sentiment d'errer
et de ne pas exister font aussi que les pathologies que la patiente présen-
te se sont chronicisées et installées de manière irréversible" (cf. certificat
médical du 25 février 2011, p. 6).
Enfin, le Tribunal constate que la multitude et la gravité des problèmes de
santé évoqués ci-dessus ont une nouvelle fois été mis en évidence dans
le document médical produit le 15 février 2012 dans le cadre de la procé-
dure de recours, pièce attestant qu'A._______ est suivie à la Policlinique
médicale universitaire depuis 2009 et posant les diagnostics suivants:
"1. Pathologie psychiatrique avec modification durable de la personnalité
après expérience de catastrophe
Etat de stress post traumatique chronique
Difficultés liées à la situation psychosociale
Réaction aiguë à des facteurs de stress importants
Etat anxio-dépressif de degré moyen
2. Syndrome métabolique avec:
- Diabète non insulino-requérant
- Excès pondéral selon l'OMS avec un BMI à 28,3 kg/m2
- Hypertension artérielle traitée
- Insuffisance rénale chronique
3. Syndrome obstructif de degré sévère moyennement réversible d'ori-
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gine mixte (asthme, emphysème aggravés par un reflux gastro-
oesophagien)
4. Status post tuberculose de la cheville D et tuberculose urinaire en
novembre 2002 avec status post traitement par quadrithérapie pen-
dant 2 mois et bithérapie de 7 mois en 2002 et 2003
5. Status post arthodèse de la cheville D en janvier 2004
6. Douleurs au niveau des membres inférieurs, bilatérales, sous forme
de constrictions et de brûlures (DD : Restless leg syndrome versus
polyneuropathie périphérique)
7. Hémorragies digestives hautes sur gastropathie érythémateuse en
novembre 2009
8. Plaintes abdominales mal systématisées"
(cf. attestation médicale du 30 janvier 2012).
Les éléments évoqués ci-avant ne font donc que confirmer que c'est à
tort que l'autorité inférieure a estimé dans la décision querellée du 28 jan-
vier 2011 que l'état de santé de l'intéressée ne s'était pas modifié de ma-
nière notable depuis sa décision du 4 mars 2009 et qu'elle n'est pas en-
trée en matière pour cette raison sur la demande de réexamen du 16 dé-
cembre 2009, position que l'ODM a encore maintenue dans les échanges
d'écriture ordonnés par le Tribunal.
4.3 Au vu de ce qui précède, la décision du 28 janvier 2011 doit être an-
nulée et l'affaire renvoyée à l'ODM pour qu'il examine au fond les élé-
ments invoqués par A._______ dans sa requête du 16 décembre 2009.
5.
Sur un autre plan, force est d'admettre qu'il existe un lien de dépendance
incontestable entre la recourante et son fils B._______ depuis leur arrivée
en Suisse en novembre 2002, si bien qu'il se justifie de ne pas séparer le
sort de ces deux personnes (cf. mémoire de recours, ch. 3.4). A cet
égard, le Tribunal observe que ladite dépendance ressort clairement des
pièces figurant au dossier (cf. notamment rapport du 23 août 2010, p.
11s, pièce produite le 2 mars 2011). Au demeurant, il appert que l'autorité
inférieure n'a nullement remis en cause cet élément dans sa décision du
28 janvier 2011 concernant B._______, en retenant qu'A._______ dé-
pendait de son fils "pour des raisons de santé" (cf. décision entreprise, p.
2). Enfin, il ressort du dossier que le recourant a fondé sa demande de
réexamen sur le fait qu'il avait fait "des progrès remarquables" en français
et qu'il était désormais en mesure de vivre avec sa mère de manière au-
tonome financièrement (cf. requête du 16 décembre 2009). Aussi la
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conclusion de l'ODM, selon laquelle les conditions mises au réexamen de
sa décision du 4 mars 2009 n'étaient pas non plus remplies pour
B._______ (cf. décision querellée, p. 3), paraît-elle pour le moins hâtive
et sujette à caution.
Pour toutes ces raisons, il y a lieu également d'annuler la décision du 28
janvier 2011, en tant qu'elle concerne B._______, et de renvoyer son
dossier à l'ODM pour qu'il entre en matière sur la requête du 16 décem-
bre 2009.
6.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al.
1 [a contrario] à 3 PA).
Il convient par ailleurs d'allouer aux recourants des dépens pour les frais
indispensables et relativement élevés occasionnés par la présente pro-
cédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 et 2 et
l'art. 10 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]).
Compte tenu du travail accompli par le mandataire des intéressés, du tarif
applicable en l'espèce, du degré de difficulté de la présente cause au
plan juridique et de la conclusion non recevable qui a été formulée à l'ap-
pui du recours (cf. supra consid. 3.5), cette indemnité, à titre de dépens,
sera fixée à 800 francs (TVA comprise).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Dans la mesure où les conclusions sont recevables, le recours est admis
et les décisions du 28 janvier 2011 sont annulées.
2.
Les dossiers de la cause sont renvoyés à l'ODM pour nouvelle(s) déci-
sion(s) dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais. L'avance versée le 1er avril 2011, soit 800
francs, sera restituée par le Tribunal.
4.
Un montant de 800 francs est alloué aux recourants à titre de dépens, à
charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossiers (4) en retour
– au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour
information et dossiers (2) en retour.
Le président du collège :
Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :