Cour III
C-143/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille,
Antonio Imoberdorf, juges,
Gladys Winkler, greffière.
X._______,
représenté par Maître Gilles-Antoine Hofstetter,
avenue du Tribunal-Fédéral 1, case postale 7811,
1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Interdiction d'entrée en Suisse (réexamen)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-143/2007
Faits :
A.
Le 5 mai 1992, X._______, ressortissant macédonien né en 1966, a
été condamné par les autorités judiciaires autrichiennes à une peine
privative de liberté de sept ans, assortie d'une amende, en raison d'un
trafic portant sur près de cinq kilos d'héroïne.
X._______ était au bénéfice d'une autorisation de séjour dans la
Principauté du Liechtenstein à la suite de son mariage, aujourd'hui
dissous, avec une ressortissante de cet Etat. Le 28 mai 1997, l'Office
fédéral des étrangers (OFE, aujourd'hui l'ODM) a prononcé à son
encontre une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d'une
durée indéterminée, sa présence étant indésirable dans ces deux pays
en raison de sa condamnation à l'étranger à une peine privative de
liberté de plusieurs années pour trafic de stupéfiants.
Le recours interjeté contre l'interdiction d'entrée en Suisse a été
déclaré irrecevable le 31 octobre 1997, l'avance de frais n'ayant pas
été effectuée.
B.
Le 22 novembre 2004, X._______ est entré illégalement en Suisse
pour y contracter mariage le 3 décembre suivant avec Y._______,
ressortissante de Serbie-et-Monténégro titulaire d'une autorisation
d'établissement. L'intéressé s'est installé à Lausanne avec son épouse
et les deux filles de celle-ci, A._______, née le xx xxxxxx 1994, issue
d'une précédente union conjugale, et B._______, fruit de leurs
relations, née le xx xxxxxxx 2004, soit avant le mariage de ses
parents. Par la suite, deux autres enfants sont encore nées,
C._______, le xx xxxxxx 2005, et Melinda, le xx xxxxx 2007.
C.
Le 6 décembre 2004, X._______ a déposé une demande de
regroupement familial en vue de régulariser ses conditions de séjour.
A la question " L'étranger a-t-il fait l'objet d'une condamnation en
Suisse ou à l'étranger? ", il a répondu négativement. Le 23 avril 2005,
alors qu'il faisait l'objet d'un interrogatoire de la part de la gendarmerie
en qualité de prévenu pour infraction à la loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), il a
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expressément indiqué qu'il n'avait commis d'infraction ni en Suisse ni à
l'étranger.
Par décision du 6 septembre 2005, le Service de la population du
canton de Vaud (ci-après le SPOP) a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'autorisation de séjour en raison de l'interdiction d'entrée
dont X._______ faisait l'objet, ajoutant qu'en tout état de cause, il
n'était pas disposé à lui octroyer une telle autorisation. Le Tribunal
administratif du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté contre
cette décision le 12 septembre 2006. Pour l'essentiel, il a considéré
que compte tenu de la condamnation prononcée en 1991, sa
contravention à l'interdiction d'entrée en Suisse, ses mensonges
persistants et son comportement qui n'offrait aucune garantie, l'intérêt
public l'emportait sur les intérêts privés en cause, notamment la
poursuite de la vie familiale commune en Suisse. Ce jugement a été
confirmé par le Tribunal fédéral le 10 novembre 2006.
D.
En parallèle à sa procédure d'autorisation de séjour, X._______ a
demandé le 28 octobre 2005 la levée de la mesure d'interdiction
d'entrée en Suisse qui le frappait.
L'ODM l'a informé le 7 novembre 2005 que sa requête serait traitée
ultérieurement, après droit connu sur l'autorisation de séjour sollicitée
dans le canton de Vaud.
E.
Par décision du 4 décembre 2006, l'ODM a rejeté la demande de levée
de l'interdiction d'entrée en Suisse, considérée comme une demande
de réexamen. Dans ses motifs, il a retenu que le mariage de
l'intéressé avec une compatriote titulaire d'une autorisation
d'établissement et la naissance d'enfants communs ne constituaient
pas des éléments décisifs au regard du comportement répréhensible
de X._______, tant à l'étranger que durant son séjour illégal en
Suisse, attendu que ce dernier avait largement démontré qu'il n'était
pas en mesure de s'adapter à l'ordre établi en Suisse et que sa
présence constituerait une menace pour l'ordre et la sécurité publics.
L'ODM a précisé qu'au vu de la nature des faits reprochés, il n'était
pas possible à l'heure actuelle de fixer la date à partir de laquelle les
risques de perturbation de l'ordre et de la sécurité publics prendraient
fin.
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F.
X._______ a interjeté recours contre cette décision le 4 janvier 2007,
concluant au rapport de l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le
28 mai 1997. A l'appui de ses conclusions, il a exposé que son
comportement était irréprochable depuis sa sortie de prison en 1998
et qu'il avait fait montre d'une intégration exemplaire en Suisse et
qu'au vu de sa situation familiale et de son emploi bien rémunéré, il n'y
avait aucune raison ou indice sérieux permettant de penser qu'il
prendrait le risque de se compromettre à nouveau. Il a nié représenter
un danger pour l'ordre et la sécurité, ce que démontrait le jugement
incident du Tribunal administratif vaudois du 28 mars 2006 l'autorisant
à demeurer dans le canton de Vaud à titre provisoire durant la
procédure d'autorisation de séjour. Il a insisté sur le fait qu'" on ne
pouvait lui faire payer éternellement les erreurs commises et (…) ainsi
détruire une famille unie". X._______ a également relevé qu'un troisième
enfant commun était attendu par le couple pour juillet 2007 et qu'il
devrait par ailleurs subir dans les mois à venir d'abord une biopsie
d'une masse localisée dans son genou droit, puis une intervention
chirurgicale, et qu'une interdiction d'entrée en Suisse risquait
d'empêcher le traitement et, partant, d'aggraver considérablement son
état.
A titre de mesures provisionnelles, X._______ a demandé à être
autorisé à entrer en Suisse et quitter librement ce pays durant la
procédure de recours.
G.
Par décision du 1er février 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après le TAF ou le Tribunal) a rejeté la requête de mesures
provisionnelles, précisant que l'intéressé était tenu d'attendre à
l'étranger l'issue de la procédure.
H.
Dans son préavis du 26 mars 2007, l'ODM a conclu au rejet du
recours, rappelant que le comportement de X._______ depuis sa
sortie de prison n'était pas irréprochable et qu'il représentait toujours
une menace, ce d'autant plus au regard des faits qui avaient motivé sa
condamnation pénale en 1992. Il a ajouté que Y._______ connaissait
le passé de son mari au moment du mariage et qu'elle devait par
conséquent s'attendre à devoir vivre sa vie familiale à l'étranger, et
qu'elle pourrait cas échéant suivre son mari dans son pays d'origine,
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région proche de celle dont elle-même provenait, et qu'au vu de leur
âge, un déplacement ne causerait aucun problème aux enfants.
L'ODM a également considéré qu'il ne ressortait pas du dossier que
l'opération au genou invoqué par le recourant ne pût être effectuée
dans son pays d'origine.
I.
Répliquant le 11 juin 2007, X._______ a une fois de plus contesté
représenter une menace. Il a rappelé qu'il ne sollicitait pas l'octroi
d'une autorisation de séjour, mais le droit d'entrer et sortir de Suisse
pour y rendre de courtes visites à sa famille et qu'il tombait sous le
sens que durant ces courtes périodes, il préférerait mettre le temps à
disposition pour être avec les siens plutôt que de se compromettre. Il a
maintenu que la décision attaquée était disproportionnée au regard de
l'ensemble des circonstances, notamment en ce qu'elle contraignait
Y._______ et ses quatre enfants à entreprendre des déplacements
jusque dans le pays d'origine de X._______ pour le voir.
J.
Le 25 juillet 2007, X._______ a informé le Tribunal qu'il avait
désormais une adresse dans son pays d'origine, sans fournir de
preuve toutefois.
K.
S'agissant du comportement de l'intéressé en Suisse, il s'impose de
relever que le 1er novembre 2006, le juge d'instruction
d'arrondissement du Nord vaudois l'a condamné à une amende de
Fr. 200.- pour infraction à la LSEE. Le 22 novembre 2007, le Tribunal
d'arrondissement de la Côte a une nouvelle fois infligé à X._______,
qui a comparu en personne, une peine de trente jours-amende avec
sursis pendant deux ans et Fr. 200.- d'amende pour infraction et
contra-vention à la LSEE.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
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procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus de levée d'interdiction
d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité
de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en lien avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation
avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines
ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative [OASA, RS 142.201]), telles que l'ordonnance du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791),
l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d’approbation en droit
des étrangers (OPADE, RO 1983 535) et le règlement d'exécution du
1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers (RSEE, RO 1949 I 232).
1.3 Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure
de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit matériel reste applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (art. 126 al. 2
LEtr).
1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.5 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable
(art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
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la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (art. 49 PA).
A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
3.
3.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément
prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a
et références citées ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II,
Neuchâtel 1984, p. 947). La jurisprudence et la doctrine l'ont
cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst, RS 101 ; cf. ATF 127 I 133 consid. 6).
Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit
extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à
certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la
doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision
prévus par l'art. 66 PA (notamment une irrégularité de la procédure
ayant abouti à la première décision ou des faits, respectivement des
moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la
première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de
raison de se prévaloir à l'époque), ou lorsque les circonstances se
sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première
décision a été rendue (cf. ATF 124 II 1 consid. 3a, 120 Ib 42 consid.
2b, 113 Ia 146 consid. 3a, 109 Ib 246 consid. 4a, 100 Ib 368 consid. 3
et références citées ; JAAC 67.106 consid. 1 et références citées,
63.45 consid. 3a, 59.28 et références citées ; cf. GRISEL, op. cit., vol. II,
p. 947ss ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss; URSINA
BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der
Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p.
171ss, spécialement p. 179 et 185s. et références citées).
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3.2 L'instance inférieure est entrée en matière sur la demande de
réexamen du recourant, a procédé à un examen matériel et, sur cette
base, rendu une nouvelle décision. Le Tribunal dispose par
conséquent d'un plein pouvoir d'examen pour déterminer si
l'interdiction d'entrée qui frappe X._______ est encore conforme au
droit fédéral. En revanche, la question de savoir si la première décision
était justifiée ne fait plus l'objet de la présente procédure (cf. ATAF
2008/24 consid. 2.2 p. 351 et les références).
4.
4.1 L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers
indésirables. Tant que l'interdiction d'entrée est en vigueur, l'étranger
ne peut franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité
qui l'a prononcée (art. 13 al. 1 LSEE). Selon la jurisprudence relative à
cette disposition (cf. notamment ATAF 2008/24 consid. 4.2 et les
références citées, en particulier ATF 129 IV 246 consid. 3.2), doit être
considéré comme indésirable l'étranger qui a été condamné à raison
d'un délit ou d'un crime par une autorité judiciaire; il en est de même
de celui dont le comportement et la mentalité, soit ne permettent pas
d'escompter de sa part l'attitude loyale qui est la condition de
l'hospitalité, soit révèlent qu'il n'est pas capable de se conformer à
l'ordre établi. Est également indésirable l'étranger dont les
antécédents permettent de conclure qu'il n'aura pas le comportement
que l'on doit attendre de toute personne qui désire séjourner
temporairement ou durablement en Suisse. L'interdiction d'entrée en
Suisse n'est pas une peine et n'a aucun caractère infamant. C'est une
mesure de contrôle qui vise à empêcher un étranger, dont la présence
en Suisse a été jugée indésirable, d'y revenir à l'insu des autorités (cf.
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 63.38 consid. 13 et 63.1 consid. 12a et références citées).
4.2 En matière de condamnations pour trafic de stupéfiants, le
Tribunal fédéral a une pratique particulièrement stricte (cf. ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I
1997, p. 267–355). Selon lui, la protection de la collectivité publique
face au développement du trafic de la drogue constitue
incontestablement un intérêt public prépondérant justifiant
l'éloignement de Suisse d'un étranger mêlé au commerce de
stupéfiants (ATF 125 II 521 consid. 4a/aa; arrêt du Tribunal fédéral
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2C_269/2007 du 8 octobre 2007 consid. 4.2 et les références citées). Il
appartient en effet à l'autorité d'éviter l'expansion du tourisme lié à la
drogue et le développement de lieux publics où drogues douces et
dures circulent sans distinction spécifique. Les risques que la jeunesse
entre en contact avec les toxicomanes et les vendeurs sont grands.
Compte tenu des ravages occasionnés par la drogue dans la
population, et spécialement parmi les jeunes, il convient de prendre
toute mesure propre à prévenir de telles situations. Les étrangers qui
sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent donc s'attendre à
faire l'objet de mesures d'éloignement (arrêt du Tribunal fédéral
2C_269/2007 précité consid. 4.2). La pratique sévère adoptée par les
autorités helvétiques à l'égard des personnes qui sont mêlées de près
ou de loin au trafic de drogue correspond du reste à celle de la Cour
européenne des droits de l'homme, qui admet que la lutte contre le
trafic de stupéfiants constitue un intérêt public prépondérant qui peut
dans une large mesure justifier une expulsion, a fortiori une
interdiction d'entrée, en dépit de l'atteinte à la vie familiale qu'elle
implique (cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2C_351/2008 du 22
octobre 2008 consid. 2.3).
5.
En l'espèce, l'intéressé, dans sa demande de réexamen, a invoqué
son mariage puis, dans ses autres écritures, la naissance de ses trois
enfants. Il s'agit là de faits nouveaux.
5.1 Ce faisant, le recourant se prévaut implicitement de son droit à la
protection de la vie privée et familiale, concrétisé notamment par l'art.
8 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), pour
empêcher la division de sa famille et s'opposer ainsi à l'ingérence des
autorités dans son droit protégé. Le droit au respect de la vie familiale
n'est toutefois pas absolu et peut être restreint au terme d'une pesée
des intérêts en présence. Il faut tenir compte, en cas de condamnation
de l'étranger pour crime ou délit, de la gravité des actes commis ainsi
que de la situation personnelle et familiale de l'intéressé (cf. ATF 134 II
10 consid. 4.1 et 4.2 et la jurisprudence citée, concernant une
autorisation de séjour en Suisse). Dans l'hypothèse d'une interdiction
d'entrée en Suisse, la pesée des intérêts en présence diffère de celle
à laquelle il faut procéder lors de l'examen de la proportionnalité de la
déchéance du droit à l'autorisation de séjour. L'intérêt public à
soumettre une personne à des mesures de contrôle concernant son
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entrée sur le territoire suisse pèse en effet moins lourd que dans le
cas d'une autorisation de séjour, de sorte que l'intérêt privé peut être
moins important pour s'avérer prépondérant (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-554/2006 du 23 octobre 2008 consid. 9.4).
5.2
5.2.1 L'interdiction d'entrée prononcée à l'encontre de X._______ l'a
été en raison de sa très lourde condamnation pour trafic de
stupéfiants. Celle-ci est relativement ancienne, puisqu'elle remonte à
1992. Toutefois, depuis sa libération en 1998, contrairement à ce
qu'allègue l'intéressé, il ressort du dossier qu'il n'a pas eu un
comportement irréprochable, enfreignant à moultes reprises les
prescriptions de police des étrangers. Il est ainsi entré illégalement en
Suisse en 2004, en dépit de l'interdiction d'entrée dont il avait
parfaitement connaissance, puisqu'il avait interjeté recours contre
cette décision. Par la suite, il a menti à deux reprises pour cacher cet
élément aux autorités de police des étrangers. X._______ a également
continué à travailler et séjourner en Suisse sans autorisation, ce dont
attestent les deux condamnations pénales dont il a fait l'objet de la
part des autorités judiciaires vaudoises, la dernière datant de
novembre 2007. Par ailleurs, le recourant a sciemment laissé croire au
Tribunal qu'il s'était conformé à la décision de renvoi et avait quitté la
Suisse pour la Macédoine, puisque son mandataire a fait part le 25
juillet 2007 de ce que son client avait une adresse à l'étranger. Or,
l'intéressé a comparu en personne devant le Tribunal d'arrondissement
de La Côte le 27 novembre 2007. Devant cette attitude, l'autorité de
céans estime que X._______ a démontré qu'il n'était toujours pas
capable de se conformer à l'ordre établi et continuait de représenter
un danger potentiel pour l'ordre et la collectivité publics, dont les
autorités administratives sont précisément appelées à assurer la
protection. Il existe dès lors actuellement encore un intérêt public à
maintenir le recourant éloigné de Suisse. C'est également la
conclusion à laquelle le Tribunal administratif du canton de Vaud a
abouti dans son jugement du 12 septembre 2006, nonobstant le
jugement incident du 28 mars 2006 rendu sur la base d'un examen
prima facie du dossier. Il apparaît toutefois que les dernières
infractions commises, en particulier celles jugées le 22 novembre
2007, sont d'une gravité moindre par rapport aux faits qui ont motivé la
condamnation de 1992, laquelle été prononcée il y a plus de seize ans
et demi.
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5.2.2 L'intérêt privé du recourant est ici celui de pouvoir rendre visite à
son épouse et à ses trois enfants en Suisse, attendu qu'il ne bénéficie
pas d'une autorisation de séjour annuelle. Or, la mesure actuellement
en vigueur impose à la famille de X._______ une restriction quasi
définitive quant à la possibilité de se rencontrer en Suisse, puisque la
mesure est de durée indéterminée. Le Tribunal observe en outre que
le déplacement du seul recourant en Suisse est plus aisé et moins
onéreux que celui de son épouse et de leurs trois enfants,
respectivement quatre avec la fille aînée de Y._______, en Macédoine.
S'agissant de l'opération au genou invoquée par le recourant, si tant
est qu'elle soit encore d'actualité, outre qu'il n'est pas établi qu'elle
devrait nécessairement être effectuée en Suisse, il s'impose de
mentionner que même en cas d'admission du recours et d'annulation
de la décision entreprise, le recourant ne serait pas autorisé à
séjourner durablement en Suisse pour y bénéficier de traitements
médicaux de longue durée, mais uniquement à entrer ponctuellement
dans ce pays, sous réserve de l'octroi d'une autorisation d'entrée.
5.3 Au vu des intérêts public et privé en présence, le maintien de
l'interdiction d'entrée pour une durée indéterminée constituerait une
violation du principe de la proportionnalité. Il convient dès lors de
réduire cette durée, en tenant compte de l'écoulement du temps et de
l'ensemble des intérêts en présence, en particulier de la situation
familiale du recourant et du fait que la mesure d'éloignement a déployé
ses effets jusqu'au 22 novembre 2004. Le Tribunal estime par
conséquent qu'une durée limitée au 30 juin 2010 est conforme au droit
et à la pratique en la matière.
6.
Il ressort de ce qui précède que le recours doit être partiellement
admis.
Cela étant, il y a lieu de mettre une partie des frais de procédure, soit
Fr. 400.-, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA).
Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et dans la mesure où le recourant a
eu partiellement gain de cause, il y a lieu d'allouer à ce dernier une
indemnité réduite à titre de dépens. Tenant compte de l'ensemble des
circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de
difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par son
conseil, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss du règlement du
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21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que le versement
d'un montant de Fr. 800.- à titre de dépens réduits (TVA comprise)
apparaît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, en ce sens que l'interdiction
d'entrée en Suisse prendra fin le 30 juin 2010.
2.
Les frais de procédure, à concurrence d'un montant de Fr. 400.-, sont
mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance
(Fr. 800.-) versée le 28 mars 2007. Le solde sera restitué au recourant.
3.
L'autorité inférieure versera au recourant un montant de Fr. 800.- à
titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (annexe: dossier x xxx xxx en retour)
- en copie au Service de la population du canton de Vaud, pour
information (annexe: dossier cantonal en retour).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Gladys Winkler
Expédition :
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