Cour III
C-1442/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 o c t o b r e 2 0 1 0
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Bernard Vaudan, juges,
Alain Surdez, greffier.
A._______,
représenté par Maître Laurent Maire, avocat,
rue du Grand-Chêne 1-3, case postale 6868,
1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1442/2008
Faits :
A.
A.a Après l'obtention, au mois de juin 2002, d'un diplôme de l'Ecole
Internationale de X._______ ("X._______ International School"),
A._______ (ressortissant russe né le 14 mai 1985) a poursuivi sa
formation dans le canton de Vaud auprès de la "Business School
Lausanne" dans le cadre du programme de licence en gestion
d'entreprise ("Bachelor of Business Administration") pour lequel il a
été mis au bénéfice, au mois de décembre 2002, d'une autorisation de
séjour pour études (art. 32 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant
le nombre des étrangers [OLE, RO 1986 1791]). Dite licence a été
décernée à l'intéressé le 5 août 2005.
Suite à l'inscription d'A._______ au programme du "Master of Busi-
ness Administration" de l'"European University" (Center for manage-
ment studies) sise à Montreux, le Service vaudois de la population (ci-
après: le SPOP) a prolongé à cet effet, le 30 janvier 2006, la durée de
validité de son titre de séjour jusqu'au 18 septembre 2006, puis
jusqu'au 30 juin 2007.
A.b Par courrier du 29 juin 2007 adressé au Service du contrôle des
habitants de Lausanne, A._______ a sollicité la délivrance d'une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE (autres étrangers sans
activité lucrative). Produisant des attestations d'une école et d'un
collège internationaux de Villars-sur-Ollon selon lesquelles il avait fré-
quenté successivement ces deux établissements scolaires au cours
des années 1993 à 1999, l'intéressé a exposé dans sa requête que,
compte tenu de la durée de son séjour passé en Suisse et des
attaches nouées avec ce pays, il avait déposé, au mois de mai 2007,
une demande en vue de l'octroi de la naturalisation suisse auprès de
l'autorité vaudoise compétente. A ses yeux, le dépôt de sa demande
de naturalisation constituait indubitablement un motif important au
sens de la disposition précitée. La durée totale de sa présence en
Suisse plaidait également pour une application de l'art. 36 OLE en sa
faveur. Alléguant que les autorités administratives fédérales avaient
toujours considéré qu'un séjour en Suisse de plus de douze ans et,
donc, de durée équivalente à celui prescrit pour l'octroi de la naturali -
sation ordinaire permettait d'admettre l'existence d'un cas de rigueur
au sens de l'art. 13 let. f OLE, A._______ a fait valoir que, dans la
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mesure où les critères retenus pour l'application de cette dernière
disposition valaient, par analogie, pour l'examen des cas traités sous
l'angle de l'art. 36 OLE, il pouvait prétendre, en tant que personne
sans activité lucrative, à l'obtention d'un titre de séjour sur la base de
la seconde disposition citée.
Lors d'un contrôle effectué par le Corps des gardes-frontières le 8
août 2007 dans le train circulant sur le trajet Genève-Lausanne,
A._______ a été trouvé en possession de quatorze grammes de
Marihuana (emballage compris), de sorte que ce dernier a été dé-
noncé au juge d'instruction.
Par lettre du 1er novembre 2007, le SPOP a informé l'intéressé qu'il
était disposé, compte tenu de la durée de sa présence en Suisse et de
sa demande de naturalisation, à lui délivrer une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 36 OLE, sous réserve de l'approbation de l'ODM.
Le 8 novembre 2007, l'Office fédéral précité a avisé A._______ de son
intention de ne pas approuver la réglementation de ses conditions de
séjour en Suisse telle que proposée par le SPOP.
Dans le délai imparti pour faire valoir ses objections au titre du droit
d'être entendu, l'intéressé a insisté sur la durée importante de son sé-
jour en Suisse, pays dans lequel il avait passé la plus grande partie de
son existence et, plus particulièrement, son adolescence et les années
de sa formation. En outre, l'intéressé a allégué que les qualifications
acquises au cours de ses études lui ouvraient un avenir professionnel
brillant en Suisse. La poursuite de sa présence en ce pays revêtait dès
lors un intérêt économique dont les autorités helvétiques ne pouvaient,
au regard de l'art. 16 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour
et l'établissement des étrangers alors en vigueur (LSEE, RS 1 113),
faire abstraction dans l'examen de sa demande d'autorisation de sé-
jour. Soulignant notamment sa parfaite maîtrise du français,
A._______ a par ailleurs mentionné que l'ensemble de ses relations
sociales et sentimentales se trouvaient en Suisse, pays dont il
partageait également la vie culturelle. Au surplus, l'intéressé a fait
valoir qu'un éventuel refus d'autorisation de séjour reviendrait, en tant
que la poursuite de la procédure de naturalisation était subordonnée à
la détention par le requérant d'un titre de séjour valable, à le priver de
la faculté d'obtenir la nationalité suisse et serait ainsi constitutif d'un
déni de justice matériel.
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B.
Par décision du 29 janvier 2008, l'ODM a refusé de donner son appro-
bation à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur
l'art. 36 OLE en faveur d'A._______ et a prononcé le renvoi de celui-ci
de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité fédérale pré-
citée a relevé en premier lieu que l'application de l'art. 36 OLE impli -
quait que le ressortissant étranger qui s'en prévalait se trouvât dans
une situation personnelle d'extrême gravité et n'ait pas l'intention
d'exercer une activité lucrative. Cette autorité a d'autre part retenu que
le fait de devoir quitter la Suisse après y avoir effectué un long séjour
d'études ne comportait pas une rigueur particulière, la situation de
l'intéressé étant comparable à celle de nombreux autres étrangers
appelés à quitter ce pays au terme du séjour temporaire pour lequel ils
avaient été admis à y résider.
C.
Dans le recours qu'il a interjeté, le 3 mars 2008, contre la décision
précitée de l'ODM, A._______ a conclu à l'annulation de ladite déci -
sion et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision,
dans le sens de l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 36 OLE. L'intéressé a tout d'abord reproché à l'autorité
intimée d'avoir procédé à une constatation incomplète des faits. Ainsi
son séjour en Suisse avait-il débuté, non pas, comme le mentionnait
cette dernière dans la décision querellée, en 1999, mais en 1993 déjà,
les attestations de scolarité versées au dossier en apportant la preuve.
Or, les périodes de l'existence auxquelles correspondait la durée du
séjour qu'il avait accompli en Suisse étaient susceptibles d'avoir une
incidence déterminante dans l'appréciation du cas. L'intéressé a en
outre estimé que l'ODM avait violé le droit fédéral par son refus de
considérer le dépôt de sa demande de naturalisation comme la mani-
festation d'une attache particulière avec la Suisse, cette autorité lui re-
tirant en effet la possibilité, en l'absence d'une autorisation de séjour,
de mener à terme la procédure engagée en matière de naturalisation,
contrairement à la pratique adoptée jusqu'alors.
Par mémoire complémentaire du 16 mai 2008, A._______ a une
nouvelle fois mis en exergue la durée importante de son séjour en
Suisse et sa bonne intégration en ce pays, au regard desquelles il esti -
mait remplir parfaitement les conditions d'application de l'art. 36 OLE
qui répondaient aux mêmes critères que ceux fixés pour l'admission
d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE.
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D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en
date du 10 juin 2008.
Dans les observations qu'il a formulées à la suite de la prise de posi-
tion de l'autorité intimée, le recourant a réitéré son argumentation rela -
tive à la longue durée de son séjour en Suisse où il était arrivé comme
élève avant d'y entreprendre des études. L'intéressé a en outre
contesté le fait que l'ODM puisse paralyser la procédure de naturalisa-
tion qu'il avait introduite auprès de l'autorité cantonale compétente en
lui refusant l'octroi du titre de séjour dont dépendait, selon la jurispru -
dence, la poursuite de cette procédure.
E.
Invité le 7 juin 2010 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
TAF) à lui faire part des éventuels éléments nouveaux survenus à pro-
pos de sa situation personnelle, le recourant a, par courrier du 16
juillet 2010, signalé qu'à la suite du refus d'approbation prononcé par
l'autorité intimée, il s'était trouvé dans l'impossibilité de poursuivre ses
études universitaires et avait dès lors pris la décision d'effectuer
successivement auprès de deux entreprises genevoises des stages de
formation non rémunérés. Satisfaits de ses services, les responsables
desdites entreprises lui avaient fait savoir qu'ils seraient disposés, cas
échéant, à l'engager au sein de ces dernières. D'autre part, l'intéressé
a précisé que le Bureau des naturalisations de la ville de Lausanne
l'avait avisé, au mois de juillet 2010, que, faute pour lui d'être au béné-
fice d'un titre de séjour valable, la procédure de naturalisation le
concernant avait été suspendue.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
dure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de re-
fus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de
Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'admi-
nistration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont suscep-
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tibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF
en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, ch. 4 et ch. 5 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur
cette question et par rapport à la disposition de l'art. 36 OLE appli-
cable à la présente cause l'arrêt du Tribunal fédéral 2D_41/2009 du 18
août 2009).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abroga-
tion de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le
chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances
d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA,
RS 142.201]), telles que l'OLE, le règlement d'exécution du 1er mars
1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
(RSEE, RO 1949 I 232) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procé-
dure d'approbation en droit des étrangers (ci-après: OPADE, RO 1983
535). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure
de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) est applicable à la présente cause, en vertu de la ré-
glementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est ré-
gie par le nouveau droit.
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est
pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62
al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ
MOSER, MICHEL BEUSCH et LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome
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X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter
le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et, sous réserve du ch. 1.2 ci-
dessus, de droit régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement
publié [ATF 129 II 215]).
3.
3.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ..., ou si, se -
lon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation
(art. 1a LSEE).
3.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
3.3 Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16
al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport équili -
bré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr (applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr) en
relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas
dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'éta-
blissement, ainsi que les décisions préalables des autorités canto-
nales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la déci-
sion cantonale.
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'éta-
blissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est né-
cessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son appro-
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bation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et
art. 86 OASA). Au demeurant, ces dispositions correspondent dans
l'esprit aux dispositions de procédure abrogées régissant la répartition
de compétences entre la Confédération et les cantons (art. 18 al. 3 et
4 LSEE, art. 51 OLE et art. 1 let. a et c OPADE).
4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédé-
ration en vertu des règles de procédure précitées (cf. également
ch. 1.3.1.1, 5.6.1 et 5.6.2.2 des Directives et commentaires de l'ODM,
en ligne sur son site internet : > Documentation >
Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers
> Procédure et compétences > Procédure et répartition des compé-
tences > et > Séjour sans activité lucrative au motif d'un intérêt public
important et dans les cas individuels d'une extrême gravité, version
01.07.2009, consulté le 4 octobre 2010). Il s'ensuit que ni le TAF, ni
l'ODM, ne sont liés par la décision du SPOP du 1er novembre 2007 et
peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité can-
tonale précitée.
5.
5.1 Les art. 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse
des étrangers sans activité lucrative (élèves, étudiants, séjours pour
traitement médical, rentiers, enfants placés ou adoptifs et autres étran-
gers sans activité lucrative).
5.2 En vertu de l'art. 36 OLE, des autorisations de séjour peuvent être
accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative
lorsque des raisons importantes l'exigent.
C'est le lieu ici de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les
conditions prévues à l'art. 36 OLE (disposition rédigée en la forme po-
testative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un
droit à la délivrance (respectivement à la prolongation ou au renou-
vellement) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se pré -
valoir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence ci -
tée; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2D_41/2009 précité et
les arrêts du TAF C-411/2006 du 12 mai 2010 consid. 4.1 in fine et
C- 8650/2007 du 5 mars 2010 consid. 6.3), ce qui n'est pas le cas en
l'espèce.
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5.3 Ainsi que le précise clairement la disposition de l'art. 36 OLE, son
application n'est concevable qu'à l'égard des ressortissants étrangers
n'exerçant pas d'activité lucrative. Cette disposition, qui vise les sé-
jours sans activité professionnelle, ne peut en effet entrer en considé -
ration que pour autant que le requérant n'envisage pas de travailler en
Suisse. En d'autres termes, seuls peuvent prétendre à l'octroi d'une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE les étrangers qui
n'exercent pas une activité lucrative ou n'ont pas l'intention ou encore
ne sont pas en mesure d'en exercer une (cf. notamment arrêts du TAF
C-7939/2007 du 29 mars 2010 consid. 3.1 et C-3651/2007 du 19 mars
2009 consid. 9.1).
6.
6.1 Au vu des indications contenues dans les pièces du dossier, le
TAF se doit de constater que la disposition de l'art. 36 OLE ne saurait
trouver application à l'égard du recourant. Dans la mesure où il ressort
des renseignements communiqués par A._______ dans ses dernières
écritures du 16 juillet 2010 qu'après avoir effectué un stage de
formation, durant le premier semestre 2009, au sein d'une entreprise
genevoise active dans le commerce alimentaire, il accomplit depuis
lors un second stage de formation auprès d'une entreprise pratiquant
le consulting en matière de négoce de produits, l'intéressé est de ce
fait censé, quand bien même les stages de formation entrepris ne
donnent en l'occurrence pas lieu à rémunération, exercer une activité
lucrative au sens de l'art. 6 OLE (voir plus particulièrement l'al. 2 let. b
de cette disposition; cf., sur la notion d'activité lucrative au sens de
cette dernière disposition, l'ATF 118 Ib 81 consid. 2a à 2c et la Juris -
prudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC]
63.37; voir aussi en ce qui concerne la relation entre cette dernière
disposition et l'art. 36 OLE, l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.76/2007 du 12
juin 2007 consid. 3). En tous les cas, le recourant s'avère parfaitement
apte, au vu de son actuelle occupation, à exercer une activité pro-
fessionnelle dans laquelle il est susceptible, comme lui-même le
souligne, de "mettre en pratique les connaissances théoriques
acquises durant sa maîtrise universitaire" (cf. p. 3 de ses dernières
écritures du 16 juillet 2010). A._______ n'a du reste jamais prétendu
être affecté par des problèmes de santé qui l'empêcheraient d'occuper
un emploi. L'intéressé n'est pas davantage dans l'incapacité de tra-
vailler pour des raisons d'âge. Dans les observations écrites qu'il a
adressées, le 30 novembre 2007, à l'autorité intimée, A._______ a
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d'ailleurs expressément allégué qu'il était particulièrement qualifié sur
le plan professionnel et représentait, en tant qu'il était en mesure de
poursuivre son avenir professionnel en Suisse, une force économique
intéressante pour ce pays. Les éléments d'information versés au
dossier conduisent dès lors à constater que l'occupation actuelle du
recourant correspond indubitablement à l'exercice d'une activité
lucrative, de sorte que la réglementation de ses conditions de séjour
en ce pays ne saurait, contrairement à la proposition faite en ce sens
par le SPOP et à l'argumentation développée par l'intéressé, intervenir
en application de l'art. 36 OLE, qui régit les conditions de résidence
sur territoire helvétique des personnes sans activité lucrative.
A cet égard, il n'appartient pas au TAF d'examiner, dans le cadre du
présent arrêt, si la situation du recourant est susceptible d'entrer dans
le champ d'application de l'art. 13 let. f OLE qui règle les cas de
rigueur pouvant survenir suite à l'application du système des nombres
maximums et concerne les étrangers souhaitant exercer une activité
lucrative. L'autorité judiciaire précitée ne peut en effet examiner que
les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente
s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine
l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 131 II 200
consid. 3, 130 V 138 consid. 2.1 et 125 V 413 consid. 1 et 2; cf.
également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_777/2009 du 21 avril 2010
consid. 1.1 et l'ATAF 2010/5 consid. 2, ainsi que les réf. citées). En
l'occurrence, l'objet de la procédure de recours est limité au seul
examen du bien fondé de la décision de l'ODM du 29 janvier 2008 en
tant que cette dernière autorité a refusé d'approuver l'octroi en faveur
d'A._______ d'une autorisation de séjour pour autres étrangers sans
activité lucrative au sens de l'art. 36 OLE, la question d'une éventuelle
exemption de l'intéressé des mesures de limitation en vertu de l'art. 13
let. f OLE étant extrinsèque à l'objet du présent litige. Au demeurant,
un examen du cas sous l'angle de cette dernière disposition
impliquerait que l'autorité vaudoise du marché du travail ait, avant qu'il
ne soit statué sur une éventuelle exemption du recourant des nombres
maximums, pris une décision préalable portant sur la vérification des
conditions prévues pour l'exercice de l'activité lucrative envisagée (cf.
art. 42 OLE), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
6.2 Dans le cadre des renseignements qu'il a communiqués au TAF le
16 juillet 2010, le recourant a indiqué qu'en cas de prolongation de
son titre de séjour, il s'inscrirait immédiatement à l'Université de
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Lausanne afin d'y suivre des cours de formation complémentaire (pro-
gramme MBA ["Masters of Business Administration"]). Il résulte ainsi
des propos d'A._______ que celui-ci a en fait pour intention de par-
faire, une fois ses conditions de séjour régularisées, sa formation par
un cursus universitaire supplémentaire. Or, en pareille hypothèse,
l'art. 36 OLE ne saurait non plus entrer en ligne de compte pour la ré-
glementation du séjour de l'intéressé.
Eu égard à la systématique des art. 31ss OLE, qui permettent d'accor-
der des autorisations de séjour à des étrangers sans activité lucrative,
il appert que l'art. 36 OLE, dont la note marginale est "autres étran-
gers sans activité lucrative", constitue une disposition subsidiaire, qui
ne trouve en principe pas application lorsqu'un autre cas de figure est
rempli (cf. arrêt du TAF C-6876/2007 du 19 janvier 2009 consid. 5.3).
En l'espèce, si l'on s'en tient aux indications formulées par le recou-
rant sur ses intentions futures quant à son occupation en Suisse, il
apparaît que la demande d'autorisation de séjour qu'il a déposée
auprès du SPOP le 29 juin 2007 est supposée en définitive lui per-
mettre de poursuivre ses études en Suisse et tombe donc, comme
l'intéressé le laisse lui-même entendre en affirmant vouloir "obtenir la
prolongation de son permis de séjour pour études", sous le champ
d'application de l'art. 32 OLE (actuellement l'art. 27 LEtr). Dès lors,
l'appréciation du cas ne saurait, dans cette perspective également,
intervenir sous l'angle de l'art. 36 OLE, compte tenu du caractère sub-
sidiaire de cette disposition par rapport à celle de l'art. 32 OLE.
7.
Par ailleurs, s'agissant des griefs soulevés par le recourant au sujet
des conséquences de la décision attaquée sur sa demande de natura-
lisation, le TAF tient à souligner que l'objet de la présente procédure
est limité à la seule question de l'approbation à l'octroi d'une autorisa-
tion de séjour au sens de l'art. 36 OLE et qu'il ne lui appartient donc
pas de se prononcer ici sur l'application des dispositions régissant
l'octroi de la nationalité suisse (cf. arrêt du TAF C-5454/2007 du 10
octobre 2008 consid. 7). Tout au plus, le TAF entend relever à ce sujet
que, contrairement à ce qu'allègue l'intéressé, le fait de remplir les
conditions de temps en vue du dépôt d'une demande de naturalisation
ou le dépôt effectif d'une telle requête ne saurait, en lui-même, justifier
l'octroi d'une exception aux mesures de limitation, pour un cas per -
sonnel d'extrême gravité (art. 13 let. f OLE) ou des raisons importantes
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(art. 36 OLE), lorsqu'une telle exception est requise avant tout pour
permettre à un étranger de disposer temporairement d'un titre de sé-
jour en Suisse pendant la procédure de naturalisation. Cela est
d'autant moins le cas lorsque ces conditions de temps résultent d'un
long parcours estudiantin, encore prolongé par de vaines tentatives
d'obtenir une autorisation de séjour pour prise d'emploi à l'issue des
études (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2A.317/2006 du 16
août 2006 consid. 4.3; cf. également l'ATAF 2007/45 consid. 4.4 et les
arrêts du TAF C-4646/2008 du 15 septembre 2010 consid. 5.3,
C- 3651/2007 précité consid. 8.2, C-8252/2007 du 16 janvier 2009
consid. 5.4, C-201/2006 du 24 octobre 2008 consid. 3.3, C-7491/2007
du 15 août 2008 consid. 7.2 et C-285/2006 du 30 avril 2007 consid. 6,
ainsi que la jurisprudence citée; voir aussi dans ce contexte l'arrêt du
TAF C-3651/2007 précité consid. 6.3). S'il est certes évident que le fait
de tolérer de longs séjours pour études finit forcément par poser un
problème humain, il n'en reste pas moins que les autorités chargées
d'appliquer la législation sur les étrangers ne sauraient accepter d'être
mises devant le fait accompli par le simple dépôt d'une demande de
naturalisation (cf. notamment arrêt du TAF C-198/2006 du 26 juillet
2007 consid. 6). Au demeurant, le recourant ne peut invoquer de
bonne foi le dépôt, en mai 2007, d'une demande de naturalisation pour
revendiquer l'octroi d'un titre de séjour, alors qu'il s'est formellement
engagé, dans le cadre de sa requête du 15 septembre 2005 visant à la
prolongation de son autorisation de séjour pour études, à quitter la
Suisse à la fin du nouveau cursus universitaire envisagé (accomplisse-
ment d'une formation d'une durée de deux ans auprès de l'"European
University" de Montreux en vue de l'obtention, en juin 2007, d'un
"Masters of Business Administration" [cf. rubriques C et D du question-
naire pour étudiants signé par l'intéressé le 15 septembre 2005]) et
que le SPOP l'a dûment avisé, à cette occasion, du fait non seulement
que son autorisation de séjour avait un caractère strictement tempo-
raire, mais encore qu'il était lié par l'engagement pris de quitter ce
pays au terme de ses études (cf. lettre adressée par l'autorité canto-
nale précitée à A._______ le 31 janvier 2006).
Dans ce contexte, il n'appartient pas au TAF d'examiner si le recourant
satisfait aux conditions prescrites par le droit cantonal vaudois en
matière de naturalisation, plus particulièrement quant à la question de
savoir si ce dernier doit effectivement, au regard des dispositions
cantonales vaudoises (cf. art. 8 al. 1 ch. 2 de la loi sur le droit de cité
vaudois [LDCV, RS 141.11]), être en possession d'une autorisation de
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séjour pendant toute la phase de procédure de naturalisation se
déroulant devant les autorités cantonales. Il incombe en effet à
l'intéressé, dans la mesure où ce dernier entend s'opposer à la
suspension de la procédure de naturalisation prononcée par le Bureau
des naturalisations de la ville de Lausanne (cf. courriel du 13 juillet
2010 joint par l'intéressé à ses écritures du 16 juillet 2010), de mieux
agir auprès de l'autorité supérieure compétente du canton de Vaud.
8.
Dans son mémoire de recours, A._______ fait de surcroît valoir que la
décision de l'ODM porte atteinte à sa liberté personnelle, dans la
mesure où l'art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) lui confère implicitement le droit
de rester en Suisse pendant la procédure de naturalisation. C'est en
vain que l'intéressé se prévaut d'un tel grief. En effet, ainsi que cela a
été précisé ci-avant (cf. consid. 5.2 supra), il n'est pas titulaire d'un
droit de séjour en Suisse. Par ailleurs, aucun droit de séjour ne peut
être déduit de l'art. 10 Cst. (cf. dans ce sens notamment les arrêts du
Tribunal fédéral 2C_258/2009 du 1er mai 2009 consid. 2.1.1 et
2D_49/2008 du 9 juillet 2008; voir également l'arrêt du TAF
C- 3651/2007 précité consid. 10 et jurisprudence citée).
9.
Le recourant n'étant au bénéfice d'aucune autorisation en cours de va-
lidité, il doit quitter la Suisse (art. 12 al. 1 LSEE). C'est donc également
à bon droit que l'ODM a prononcé son renvoi de ce pays. Aucun élé -
ment du dossier ne permet par ailleurs de conclure que l'exécution du
renvoi de l'intéressé ne serait pas possible, pas licite ou pas raisonna-
blement exigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. En conséquence,
c'est de manière fondée que l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse
d'A._______ et l'exécution de cette mesure.
10.
Sur le vu de ce qui précède, la décision querellée du 29 janvier 2008
par laquelle l'ODM a refusé d'approuver l'octroi en faveur d'A._______
d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE doit dès lors être
confirmée.
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
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charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 19 mars 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 2000953 en retour
- en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Division
Etrangers), pour information, avec dossier VD 737'229 en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :
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