Cour III
C-1444/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 0
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Andreas Trommer, juges,
Susana Mestre Carvalho, greffière.
A._______,
représenté par Maître Jean-Pierre Moser,
avenue Jean-Jacques Cart 8, case postale 1075,
1001 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Interdiction d'entrée en Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1444/2009
Faits :
A.
A.a Le 11 décembre 1999, en compagnie d'un complice, A._______
(ressortissant albanais né le 22 octobre 1966) a été arrêté par les
forces de police lausannoises démuni de titre de séjour valable, en
possession d'un faux passeport néerlandais et suspecté d'être lié à un
trafic de drogue.
Par ordonnance du 5 juin 2000, l'intéressé a été renvoyé devant le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, répondant
des chefs d'accusation d'infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre
1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup, RS
812.121) et d'infraction à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur
l'établissement et le séjour des étrangers (LSEE, RS 1 113).
Le 6 novembre 2000, le tribunal précité a reconnu le prénommé
coupable d'avoir utilisé un faux passeport et séjourné illégalement en
Suisse de fin juillet à début décembre 1999 et l'a, pour ces faits,
condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis durant deux ans –
peine compensée par le temps passé en détention préventive – et à
trois ans d'expulsion du territoire helvétique. En revanche, ledit tribunal
l'a libéré du chef d'accusation d'infraction grave à la LStup, estimant
que les faits n'étaient pas suffisamment établis.
Le 8 novembre 2000, l'intéressé a été refoulé vers l'Albanie, où il avait
laissé femme et enfants et exploitait avec son frère une entreprise de
publicité et d'organisations de foires.
A.b Le 26 février 2001, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal vaudois (ci-après : la Cour de cassation) a, sur recours du
Ministère public, annulé le jugement du 6 novembre 2000
susmentionné en tant qu'il concernait A._______ et renvoyé l'affaire
devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois
pour nouvelle instruction et nouveau jugement. En substance, la Cour
de cassation a retenu que les premiers juges avaient procédé à une
appréciation arbitraire des preuves concernant l'implication du
prénommé à un trafic de drogue.
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B.
Le 15 mars 2001, le Service de la population du canton de Vaud (ci-
après le SPOP) a soumis l'affaire aux autorités fédérales en vue du
prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit
d'A._______.
Le 26 mars 2001, l'Office fédéral des étrangers (actuellement et ci-
après : ODM) a prononcé une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse
à l'encontre du prénommé, pour une durée indéterminée et motivée
comme suit : "Comportement ayant donné lieu à des plaintes (infractions
graves à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers). Indésirable". L'effet suspensif a
été retiré à un éventuel recours.
C.
Le 21 novembre 2002, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l'Est vaudois a reconnu l'intéressé coupable d'infraction grave à la
LStup pour avoir participé, entre fin juillet et début décembre 1999, à
un trafic ayant porté sur près de 600 grammes de drogue
(correspondant à 150 grammes d'héroïne pure), et d'infraction à l'art.
23 al. 1 phr. 1 et 4 LSEE, pour avoir utilisé de faux papiers et séjourné
illégalement en Suisse durant la même période. Il l'a condamné par
défaut à une peine ferme de trois ans et demi d'emprisonnement et a
prononcé son expulsion du territoire helvétique pour une durée de dix
ans.
D.
Le 22 janvier 2009, sous la plume de son conseil, A._______ a
informé l'ODM qu'il s'était vu refuser l'entrée sur le territoire slovène le
21 décembre 2008, en raison d'une mesure d'éloignement prononcée
par les autorités suisses à son endroit et introduite le 12 décembre
2008 dans le Système d'information Schengen (SIS) – mesure dont il
a précisé ne jamais avoir eu connaissance et dont il a requis la
communication.
Une copie de l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 26 mars
2001 par l'ODM a été envoyée au prénommé le 27 janvier 2009.
E.
Agissant par son mandataire, A._______ a recouru le 4 mars 2009 à
l'encontre de l'interdiction d'entrée précitée, concluant à son
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annulation, au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision et
requérant à titre provisionnel que son signalement soit retiré du SIS. Il
a tout d'abord fait valoir qu'il était père de famille en Albanie, de bonne
réputation, entrepeneur de métier et n'avait jamais été condamné à
l'exception du jugement du 21 novembre 2002. Il s'est prévalu de l'art.
388 al. 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP, RS 311.0).
Il s'est plaint de ce que le prononcé entrepris n'avait été précédé
d'aucune communication, ni d'aucune mesure d'instruction –
notamment en contradictoire – contrevenant ainsi à l'art. 29 al. 1 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101). Il a invoqué que la motivation de l'ODM était défaillante
et violait le droit d'être entendu. Il a soutenu que ledit office avait
enfreint la présomption d'innocence de l'art. 32 al. 1 Cst., puisqu'au
moment où la décision contestée avait été rendue, soit le 26 mars
2001, il n'avait été reconnu coupable que d'infractions aux
prescriptions de police des étrangers, et que dès lors, son entrée en
Suisse n'aurait dû être interdite que pour trois ans, soit jusqu'en 2004,
auquel cas aucun signalement dans le SIS n'aurait pu être opéré en
décembre 2008. Il a fait valoir que les faits qui lui étaient reprochés
remontaient à près de dix ans, que depuis lors son comportement
n'avait révélé aucun "penchant à la délinquance" et qu'au demeurant, lui
interdire l'entrée en Suisse et, depuis le 12 décembre 2008, dans
toute l'Union Européenne, pour une durée indéterminée était
disproportionné compte tenu des voyages impliqués par les activités
de l'entreprise familiale. A l'appui de ses allégués, il a en particulier
produit les jugements pénaux des 6 novembre 2000, 26 février 2001 et
21 novembre 2002, ainsi que la décision de refus d'entrée sur le
territoire slovène.
F.
Par décision incidente du 11 mars 2009, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) a constaté qu'il n'était pas
habilité à ordonner le retrait du SIS du signalement de l'intéressé.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 19 mai 2009. Il a notamment relevé que la décision
entreprise était justifiée au vu de la gravité des comportements
sanctionnés par le jugement pénal du 21 novembre 2002 et que le
recourant constituait une menace actuelle pour l'ordre et la sécurité
publics.
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H.
A._______ a été arrêté le 29 mars 2009 en Macédoine et extradé le 24
juin 2009 vers la Suisse. Tout d'abord détenu dans un établissement
pénitentiaire [région où se trouve ledit établissement], il est aujourd'hui
incarcéré à la prison de Z._______ en exécution de la condamnation
prononcée le 21 novembre 2002.
I.
Le 16 juillet 2009, le recourant a fait parvenir au TAF divers documents
se rapportant à son activité professionnelle notamment en Albanie, au
Kosovo et en Macédoine.
Le 4 août 2009 A._______ a pris position sur le préavis de l'ODM. Il a
insisté sur le fait que, l'interdiction d'entrée en Suisse étant une peine,
elle ne pouvait frapper celui dont la présomption d'innocence n'avait
pas encore été renversée. Il a rappelé les effets – étendus, depuis le
12 décembre 2008, à toute l'Europe (sic) – engendrés par une mesure
d'interdiction d'entrée en Suisse, et a fait valoir qu'il s'était resocialisé
depuis l'arrestation du 11 décembre 1999, de sorte qu'il ne
représentait plus une menace actuelle. Il a versé en cause certaines
pièces déjà produites le 16 juillet 2009.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la
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LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de
son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution,
tels notamment le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE, RO
1949 I 232 [cf. art. 91 ch. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative;
OASA, RS 142.201]) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791 ; cf. art. 91 ch. 5 OASA).
1.3 Malgré les termes restrictifs de l'art. 126 al. 1 LEtr, l'ancien droit
(matériel) est applicable non seulement aux procédures introduites sur
demande en première instance avant l'entrée en vigueur de la LEtr,
mais aussi à celles engagées d'office (cf. ATAF 2008/1 consid. 1.1 et 2
p. 2s.).
1.4 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure est
régie par le nouveau droit.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.5 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215), sous réserve du
ch. 1.3 ci-dessus.
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3.
3.1 A._______ invoque une violation du droit d'être entendu, dans la
mesure où l'ODM ne lui a pas donné la possibilité de s'exprimer avant
de rendre une décision à son égard (cf. mémoire de recours p. 3 : "la
décision [...] n'a été précédée d'aucune communication") et en raison de la
motivation prétendument insuffisante du prononcé entrepris.
3.1.1 Le droit d'être entendu est l'un des aspects de la notion
générale de procès équitable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. et de l'art. 6
par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Selon la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, cette
notion implique en principe le droit pour les parties à un procès de
prendre connaissance de toute pièce ou observations présentée au
juge et de la discuter (cf. Cour européenne des droits de l'homme,
arrêts Ziegler c. Suisse du 21 février 2002 par. 33 et Lobo Machado c.
Portugal du 20 février 1996 Recueil des arrêts et décision [Recueil]
1996-I p. 206 par. 31). L'effet réel de ces éléments sur le jugement à
rendre importe peu ; les parties doivent avoir la possibilité d'indiquer si
elles estiment qu'un document appelle des commentaires de leur part
(cf. Cour eur. DH, arrêts Ressegatti c. Suisse du 13 juillet 2006 par. 32
et Nideröst-Huber c. Suisse du 18 février 1997 Recueil 1997-I p. 101
par. 27). La notion de droit d'être entendu fondée sur l'art. 29 al. 2 Cst.
ayant intégré ces principes, ils valent pour toutes les procédures
judiciaires, y compris celles qui ne tombent pas dans le champ de
protection de l'art. 6 par. 1 CEDH (cf. ATF 133 I 100 consid. 4.3 à 4.6 p.
102 ss ; arrêt du TF 1C_281/2007 du 18 décembre 2007 consid. 2.2).
3.1.2 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision (cf.
art. 30 al. 1 PA). Il s'agit là d'une composante fondamentale du droit
d'être entendu tel qu'il figure à l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. sur le sujet ATF
132 II 485 consid. 3.2 p. 494 et 129 V 73 consid. 4.1 p. 74, avec les
références citées). Cette règle connaît cependant des exceptions qui
figurent à l'art. 30 al. 2 PA, selon lequel l'autorité n'est pas tenue
d'entendre les parties avant de rendre des décision incidentes qui ne
sont pas séparément susceptibles de recours (let. a), des décisions
susceptibles d'être frappées d'opposition (let. b), des décisions dans
lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties (let.
c), des mesures d'exécution (let. d), et d'autres décisions dans une
procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que
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le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit
fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement (let. e).
Dans le cas présent, l'ODM n'a donné à aucun moment à l'intéressé
l'occasion de se déterminer sur les motifs de l'interdiction d'entrée qu'il
envisageait de prendre. Il n'avait toutefois pas à le faire. En effet, le 26
février 2001, en annulant le jugement du Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne du 6 novembre 2000, la Cour de
cassation a rendu caduque l'expulsion judiciaire ordonnée par celui-ci.
A compter de cette date, A._______ ne se trouvait donc plus sous le
coup d'une mesure d'éloignement susceptible d'empêcher son retour
en Suisse. Eu égard à la gravité des actes dont le prénommé était
alors soupçonné en matière de stupéfiants et de la menace qu'il faisait
ainsi peser sur la collectivité publique (cf. consid. 6.1.2 infra), il était
urgent que l'ODM prononçât – onze jours après la transmission du cas
par le SPOP en date du 15 mars 2001 – la mesure d'interdiction
d'entrée objet du présent recours sans en référer préalablement à
l'intéressé, car il y avait péril en la demeure au sens de l'art 30 al. 2
let. e PA (disposition dont les autres conditions étaient également
réalisées en l'occurrence).
3.2 C'est également sous l'angle du droit d'être entendu que doit être
analysé le grief, tiré de l'art. 29 al. 1 Cst. et de la notion de procès
équitable, selon lequel l'ODM n'aurait pas suffisamment instruit l'affaire
– ou du moins pas en procédure contradictoire – avant de rendre le
prononcé entrepris (cf. mémoire de recours p. 3s. et consid. 3.1 supra).
D'une part, le droit d'être entendu ne confère pas un droit de
s'exprimer oralement devant l'organe de décision (cf. ATF 130 II 425
consid. 2.1 ; 125 I 209 consid. 9b et réf. citées). D'autre part, l'autorité
peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées
lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière
non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient
l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 131 I 153 consid. 3 et 130 II
425 consid. 2.1 avec les références citées). En l'occurrence, l'étude du
dossier révèle que l'ODM a rendu la décision querellée sur la base des
éléments de fait contenus dans l'ordonnance de renvoi du juge
d'instruction de l'arrondissement de Lausanne du 5 juin 2000. Selon
cette ordonnance, les actes commis par le recourant étaient
constitutifs d'infraction grave à la LStup et d'infraction à la LSEE.
Certes, au moment où l'ODM a prononcé l'interdiction d'entrée le 26
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mars 2001, la première desdites infractions n'avait pas été retenue par
le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
contrairement à la seconde, raison pour laquelle le Ministère public
avait interjeté recours le 14 décembre 2000, lequel a été admis le 26
février 2001. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher à l'ODM
de n'avoir pas procédé aux mesures d'instruction qui s'imposaient et
d'avoir statué sur la base d'un état de fait incomplet. Il sied de relever
ici que l'autorité, qui n'est pas liée par le jugement pénal, n'est pas
obligée d'attendre l'issue du procès pénal pour prononcer une
interdiction d'entrée (cf. consid. 5.2.1 ci-dessous).
3.3 En ce qui concerne le grief tiré de la violation de l'obligation de
motiver, doctrine et jurisprudence s'accordent à dire que l'autorité doit
se prononcer sur tous les points essentiels, de droit ou de fait, qui ont
influencé sa décision, sans pour autant être contrainte de prendre
position sur tous les moyens des parties, mais uniquement sur ceux
qui sont clairement évoqués et dont dépend le sort du litige. Il faut en
l'occurrence que les parties puissent apprécier la portée de la décision
prise à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en
connaissance de cause (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1 et jurisp. cit. ;
arrêt du Tribunal fédéral 4P.188/2005 du 23 décembre 2005 consid. 4.3
et jurisp. cit. ; Semaine judiciaire [SJ] 1989 n° 6 p. 109 et 1987 n° 39 p.
647ss ; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 69.92 consid. 5 à 7 ; MARK E. VILLIGER, Die Pflicht
zur Begründung von Verfügungen, in ZBl 4/1989 p. 139ss ; ANDRÉ
GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, p. 374ss et 840ss;
A. HAEFLIGER, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, 1985, p.
147ss ; T. COTTIER, Der Anspruch auf rechtliches Gehör, recht 4/1984,
p. 126ss). Le Tribunal fédéral précise à cet égard que l'on ne saurait
exiger des autorités administratives, qui doivent se montrer expéditives
et qui sont appelées à prendre de nombreuses décisions, qu'elles les
motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours; il suffit
que les explications, bien que sommaires, permettent de saisir les
éléments sur lesquels l'autorité s'est fondée (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 4P.188/2005 précité).
En l'occurrence, force est de constater que, dans sa décision du 26
mars 2001, l'ODM a indiqué les éléments essentiels sur lesquels il a
fondé son appréciation, à savoir que le comportement du recourant
avait donné lieu à des plaintes en matière de stupéfiants et de police
des étrangers, et qu'il devait être considéré comme indésirable. Dans
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ces conditions, la motivation contenue dans la décision attaquée,
certes succincte, doit être considérée comme suffisante au regard de
la doctrine et de la jurisprudence précitées. L'autorité de céans
observe du reste que malgré la motivation sommaire de la décision
entreprise, l'intéressé en a parfaitement saisi la portée. Preuve en est
le mémoire circonstancié qu'il a déposé dans le cadre de la présente
procédure de recours. De plus, l'ODM a explicité dans son préavis du
19 mai 2009 les motifs qui l'ont amené à prononcer une interdiction
d'entrée à l'endroit d'A._______ ; la possibilité a été donnée ensuite à
ce dernier de développer ses arguments dans le cadre d'un échange
d'écritures. Le prénommé a donc eu la possibilité de prendre position
de façon adéquate au sujet des éléments qui ont motivé la décision
querellée (cf. ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; 126 V 130 consid. 2b ; 125
I 209 consid. 9a ; SJ 2003 I 317 consid. 2.2 ; JAAC 68.122 consid. 4a ;
HANSJÖRG SEILER, Abschied von der formellen Natur des rechtlichen
Gehörs, in Revue suisse de jurisprudence [RSJ/SJZ] 2004 p. 377 ss).
3.4 Partant, le grief formel tiré d'une violation du droit d'être entendu
est mal fondé.
4.
En vertu des art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application du 19
juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la
suppression graduelle des contrôles aux frontières communes
(Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 293
du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et de l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi
fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la
Confédération (LSIP, RS 361), les personnes non-ressortissantes d'un
Etat partie aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont
énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr) et ayant fait l'objet d'une
interdiction d'entrée sont en principe inscrites aux fins de non-
admission dans le SIS (cf. sur le sujet art. 92 ss CAAS). En
conséquence, elles se verront refuser l'entrée dans l'Espace
Schengen (cf. art. 13 par. 1 en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du
règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du
15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de
franchissement des frontières par les personnes [code frontière
Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006 pp. 1 à 32]).
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5.
5.1 L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers
indésirables. Elle peut aussi, mais pour une durée n'excédant pas trois
ans, interdire l'entrée en Suisse d'étrangers qui ont contrevenu
gravement ou à réitérées fois à des prescriptions sur la police des
étrangers, à d'autres dispositions légales, ou à des décisions de
l'autorité fondée sur ces dispositions. Tant que l'interdiction d'entrée
est en vigueur, l'étranger ne peut franchir la frontière sans la
permission expresse de l'autorité qui l'a prononcée (cf. art. 13 al. 1
LSEE).
Selon la jurisprudence relative à cette disposition (cf. notamment ATAF
2008/24 consid. 4.2 et les références citées, en particulier ATF 129 IV
246 consid. 3.2), doit être considéré comme indésirable l'étranger qui
a été condamné à raison d'un délit ou d'un crime par une autorité
judiciaire; il en est de même de celui dont le comportement et la
mentalité, soit ne permettent pas d'escompter de sa part l'attitude
loyale qui est la condition de l'hospitalité, soit révèlent qu'il n'est pas
capable de se conformer à l'ordre établi. Est également indésirable
l'étranger dont les antécédents permettent de conclure qu'il n'aura pas
le comportement que l'on doit attendre de toute personne qui désire
séjourner temporairement ou durablement en Suisse.
Constitue en outre une violation grave des prescriptions de police des
étrangers notamment le fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse
sans autorisation (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-5479/2008 du 24 juillet 2009 consid. 5 et réf. citée).
5.2 L'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun
caractère infamant. C'est une mesure de contrôle qui vise à empêcher
un étranger, dont la présence en Suisse a été jugée indésirable, d'y
revenir à l'insu des autorités (cf. notamment arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-1815/2007 du 12 juin 2008, consid. 2 et réf.
citées).
5.2.1 Partant, c'est à tort qu'A._______ a reproché à l'ODM d'avoir
violé le principe de la présomption d'innocence en lui interdisant
l'entrée en Suisse, par décision du 26 mars 2001, notamment sur la
base d'infractions à la LStup au sujet desquelles sa culpabilité n'avait
alors pas encore été établie. La présomption d'innocence est un
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principe propre au droit pénal. Elle ne peut donc trouver à s'appliquer
s'agissant d'une mesure purement administrative telle une interdiction
d'entrée en Suisse (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-
777/2007 du 9 janvier 2009 consid. 7 et C-103/2006 du 8 août 2007
consid. 5.1 avec les références citées ; cf. MINH SON NGUYEN, Droit
public des étrangers : présence, activité économique et statut
politique, Berne 2003, p. 608).
En effet, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l'autorité
administrative apprécie librement, en marge du pouvoir judiciaire et
indépendamment des dispositions pénales, qui elle entend accueillir
sur son territoire et de qui elle souhaite se protéger. Aussi une mesure
d'éloignement peut-elle être prononcée par les autorités de police des
étrangers même en l'absence de condamnation ou d'inculpation
pénale. Cela tient au fait que le juge pénal doit prendre en
considération la situation personnelle du délinquant et ses chances de
réinsertion sociale, alors que, pour les autorités de police des
étrangers, l'intérêt au maintien de l'ordre et de la sécurité publics est
déterminant. En effet, la Confédération suisse ne saurait tolérer sur
son territoire des individus dont le comportement fait l'objet de graves
soupçons étayés par des indices suffisamment sérieux, au seul motif
que la réunion des preuves formelles nécessaires sur le plan pénal
s'avère difficile (cf. JAAC 62.1) ou que l'enquête respectivement la
procédure pénale se prolonge pour d'autres raisons (liées, par
exemple, à la complexité de l'affaire, à la multitude des infractions
commises, à l'existence de causes jointes ou à l'utilisation par les
intéressés de l'ensemble des moyens de droit à leur disposition). Il
s'ensuit que l'autorité administrative n'est pas liée par la décision prise
en matière pénale ; en se fondant sur des critères d'appréciation qui
lui sont propres, elle peut donc être amenée à déduire de
circonstances identiques d'autres conséquences que l'autorité pénale,
même plus rigoureuses (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 et la
jurisprudence citée).
En l'occurrence, outre les éléments de fait contenus dans l'ordonnance
de renvoi du juge d'instruction du 5 mars 2000, l'ODM possédait de
sérieux indices concernant la culpabilité d'A._______ en matière
d'infractions à la LStup, puisqu'à l'époque de la transmission de
l'affaire par le SPOP à l'office fédéral, soit le 15 mars 2001, la Cour de
cassation vaudoise avait déjà mis à néant le dispositif du jugement du
6 novembre 2000 qui avait libéré le prénommé des chefs d'accusation
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en matière de stupéfiants. Dans ces circonstances, on ne saurait faire
grief à l'autorité intimée d'avoir considéré l'intéressé comme
indésirable en Suisse, compte tenu des dangers que sa présence
dans ce pays était susceptible de faire encourir à la collectivité. Le
jugement de condamnation du 21 novembre 2002 confirme d'ailleurs
le bien-fondé de l'appréciation effectuée par l'ODM.
5.2.2 Attendu qu'une interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une
peine, c'est également à tort que le recourant se prévaut de l'art. 388
al. 2 CP (cf. mémoire de recours p. 3 ch. 6 a et b).
6.
En l'espèce, la mesure prise par l'ODM est motivée par les infractions
à la LStup et à la LSEE commises par le recourant.
6.1
6.1.1 Le Tribunal fédéral a, en matière de stupéfiants, une pratique
particulièrement stricte (cf. ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente
du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit
administratif et fiscal [RDAF] I 1997, p. 267-355). Selon lui, la
protection de la collectivité publique face au développement du trafic
de la drogue constitue incontestablement un intérêt public
prépondérant justifiant l'éloignement de Suisse d'un étranger mêlé au
commerce de stupéfiants (ATF 129 II 215 consid. 7.3 et 125 II 521
consid. 4a/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_269/2007 du 8 octobre
2007 consid. 4.2 et les références citées). Il appartient en effet à
l'autorité d'éviter l'expansion du tourisme lié à la drogue et le
développement de lieux publics où drogues douces et dures circulent
sans distinction spécifique. Les risques que la jeunesse entre en
contact avec les toxicomanes et les vendeurs sont grands. Compte
tenu des ravages occasionnés par la drogue dans la population, et
spécialement parmi les jeunes, il convient de prendre toute mesure
propre à prévenir de telles situations. Les étrangers qui sont mêlés au
commerce des stupéfiants doivent donc s'attendre à faire l'objet de
mesures d'éloignement (arrêt du Tribunal fédéral 2C_269/2007 précité
consid. 4.2). La pratique sévère adoptée par les autorités helvétiques
à l'égard des personnes qui sont mêlées de près ou de loin au trafic
de drogue correspond du reste à celle des autorités européennes, à
l'instar de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE),
pour laquelle l'usage de stupéfiants constitue à lui seul déjà un danger
pour la société de nature à justifier, dans un but de préservation de
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l'ordre et de la santé publics, des mesures spéciales à l'encontre des
étrangers qui enfreignent la législation nationale sur les stupéfiants (cf.
arrêt du 10 février 2000, Nazli, C-340/97, Recueil de jurisprudence
[Rec.] p. I-00957, points 57 et 58; arrêt du 19 janvier 1999, Calfa, C-
348/96, Rec. p. I-1011, point 22; cf. également arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-59/2006 du 22 mai 2007 consid. 5.1, qui se
réfère à la jurisprudence de la CJCE).
6.1.2 En l'occurrence, comme cela ressort notamment du jugement du
21 novembre 2002, le recourant s'est rendu coupable d'infractions
graves à la LStup, pour avoir participé au trafic de près de 600
grammes de drogue (soit 584 grammes d'héroïne correspondant à 150
grammes d'héroïne pure, et 15,5 grammes de cocaïne). Par ses actes,
d'une gravité indéniable et mettant en péril l'ordre et la sécurité publics
de manière significative, le recourant a accepté de mettre en danger la
santé et la vie de très nombreuses personnes et de porter atteinte à
des biens juridiques de la plus grande importance. La peine
prononcée par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois – trois ans et demi d'emprisonnement ferme et dix ans
d'expulsion du territoire helvétique – illustre d'ailleurs de façon
parlante le caractère hautement délictueux du comportement
d'A._______. En outre, l'importance du trafic auquel le prénommé a
participé – par pur appât du gain – durant six mois n'est pas
négligeable (cf. jugement du 21 novembre 2002 p. 13). Il faut de plus
souligner le portrait particulièrement noir dressé par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, qui a dépeint le
recourant comme "un être sans scrupule et n'hésitant pas à mentir. Sa
mentalité détestable découle du fait qu'il s'est permis de se livrer à un trafic
de drogue dans un pays où il était clandestin. Il n'a pas hésité à gruger les
autorités. Il ne peut bénéficier d'aucune circonstance atténuante. La
culpabilité de l'accusé est donc importante et doit être appréciée
sévèrement" (cf. ibid. p. 14).
6.2 En outre, il appert qu'A._______ est entré en Suisse sous le
couvert d'un faux passeport et a séjourné illégalement dans ce pays
entre fin juillet et début décembre 1999. Ces infractions aux
prescriptions de police des étrangers revêtent un degré de gravité
certain puisqu'elles sont expressément réprimées par les dispositions
pénales établies à l'art. 23 al. 1 LSEE (cf. également JAAC 63.38
consid. 13 et 63.2 consid. 14.2). L'intéressé a d'ailleurs été condamné
pour ces faits tant le 6 novembre 2000 que le 21 novembre 2002.
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6.3 Compte tenu de ce qui précède, l'interdiction d'entrée en Suisse
prononcée par l'office fédéral s'avère donc parfaitement fondée dans
son principe.
7.
Il convient encore d'examiner si l'interdiction d'entrée en Suisse est
conforme aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement.
7.1 Lorsqu'elle prononce une telle interdiction, l'autorité fédérale doit
en effet respecter les principes énoncés ci-dessus et s'interdire tout
arbitraire (cf. ANDRÉ GRISEL, op. cit., p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss ;
BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main
1991, p. 103ss, 113ss, 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport
raisonnable entre le but recherché par ladite mesure et la restriction à
la liberté personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf.
ATF 130 I 65 consid.3.5.1, p. 69 ; 128 II 292 consid. 5.1, pp. 297/298 ;
JAAC 64.36 consid. 4b, 63.1 consid. 12c).
Il sied ici de relever que l'interdiction d'entrée frappant un étranger
indésirable au sens de l'art. 13 al. 1 phr. 1 LSEE n'est soumise à
aucune limitation légale dans le temps, la durée maximale de trois ans
ne s'appliquant qu'aux interdictions d'entrée prises à l'encontre
d'étrangers qui ont commis (ou sont susceptibles de commettre) des
infractions à des prescriptions dont la nature est précisée par l'art. 13
al. 1 phr. 2 LSEE et l'art. 17 al. 4 RSEE (cf. JAAC 63.1 consid. 12c ; cf.
également PETER SULGER BÜEL, Vollzug von Fernhalte- und
Entfernungsmassnahmen gegenüber Fremden nach dem Recht des
Bundes und des Kantons Zürich, Berne/Francfort-sur-le-
Main/Nancy/New York 1984, p. 79s.).
7.2 In casu, force est de constater une fois encore que les infractions
à la LStup imputées à A._______ sont objectivement graves. La
condamnation à trois ans et demi d'emprisonnement ferme et à
l'expulsion de Suisse durant dix ans est, sur ce point, particulièrement
éloquente. Pour le surplus, le Tribunal observe que le prénommé n'a
vécu en Suisse que de juillet à décembre 1999, clandestinement qui
plus est et dans le cadre d'un trafic de drogue. S'il est revenu en
Suisse le 24 juin 2009, c'est uniquement au terme d'une procédure
d'extradition visant à l'exécution de la peine prononcée le 21 novembre
2002 à son endroit – sentence qu'il purge encore à l'heure actuelle. En
outre, la vie familiale et professionnelle de l'intéressé se situe en
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Albanie, où se trouvent sa femme et ses enfants et où il exploite une
entreprise avec son frère. Dans ces conditions, il appert que le
recourant ne bénéficie d'aucun lien le rattachant à la Suisse.
Certes, A._______ fait valoir que son activité professionnelle l'amène
à entreprendre divers déplacements à l'étranger et que, dans cette
mesure, son signalement au SIS pour une durée indéterminée
constitue une entrave importante au développement de ses activités
commerciales, dès lors que celui-ci reviendrait à lui défendre à jamais
l'accès à tout l'Espace Schengen (cf. consid. 4 supra). Or, seuls ont
été établis, dans le cadre de la présente affaire, les rapports
commerciaux du recourant en Albanie, au Kosovo et en Macédoine (cf.
let. I supra), pays qui ne sont pas parties aux accords de Schengen et
pour lesquels il est donc dénué d'importance que l'intéressé fasse ou
pas l'objet d'un signalement dans le SIS. En revanche, si des liens
professionnels ont été allégués avec des pays de l'Espace Schengen
(soit notamment l'Italie, la Grèce et l'Allemagne), ils n'ont toutefois pas
été démontrés, de sorte que le Tribunal ne peut les retenir comme
déterminants.
En outre, si le recourant se prévaut de son retour sur le droit chemin,
force est de constater qu'il n'a, en l'état, pas apporté de preuves
concrètes qu'il s'était définitivement amendé. A cet égard, l'extrait de
son casier judiciaire albanais versé en cause en cours de procédure
ne saurait être considéré comme suffisant puisqu'il s'agit d'une copie
et non d'un original (cf. ATAF 2008/24 consid. 8.3 p. 358s.). Pour le
surplus, l'intéressé n'a produit aucun document officiel (tel un extrait
du casier judiciaire) émanant des Etats où il a déployé son activité
commerciale entre son refoulement vers l'Albanie en novembre 2000
et son extradition vers la Suisse le 24 juin 2009. Aussi, le Tribunal
retient qu'A._______ n'a, en l'état, pas établi qu'il s'était comporté de
manière irréprochable depuis ses infractions en matière de stupéfiants
commises en 1999.
Dans ces circonstances, l'intérêt personnel du recourant à revenir en
Suisse ne saurait être considéré comme prépondérant par rapport à
l'intérêt public à son éloignement, si bien que le prononcé d'une
interdiction d'entrée de durée indéterminée se révèle proportionné au
but de sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics visé par cette
mesure.
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Au demeurant, quand bien même aucune limite temporelle n'est fixée
pour la validité de l'interdiction d'entrée rendue le 26 mars 2001, il sied
de relever que celle-ci n'étend pas ses effets de manière illimitée.
Ainsi, il sera loisible à l'intéressé, une fois sorti de prison et de retour
dans son pays, de requérir auprès de l'ODM le réexamen de la dite
mesure d'éloignement, à charge pour lui de démontrer qu'il s'est
définitivement amendé et ne représente plus une menace pour l'ordre
et la sécurité publics (cf. ATF 114 Ib 1 consid. 4).
Au regard de l'ensemble des éléments du dossier, le Tribunal
considère ainsi que l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit
d'A._______ ne viole pas le principe de la proportionnalité, ni le
principe de l'égalité de traitement, en considération des mesures
prises dans des cas analogues.
8.
Il s'ensuit que la décision du 26 mars 2001 est conforme au droit (cf.
art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
9.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
17 avril 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé) ;
- à l'autorité inférieure (avec dossier [...] en retour) ;
- au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour
information, avec dossier (...) en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Mestre Carvalho
Expédition :
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