B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1445/2015
Ar r ê t d u 1 3 ma i 2 0 1 5
Composition
Markus Metz, juge unique,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 6 février 2015).
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Vu
la décision 6 février 2015 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les as-
surés résidant à l'étranger (OAIE) rejetant la demande de prestations,
le recours non signé du 4 mars 2015 formé par A._______ contre cette
décision devant le Tribunal administratif fédéral concluant à l'annulation de
la décision et à l'octroi d'une rente d'invalidité (TAF pce 1),
la décision incidente du 11 mars 2015 (TAF pce 3), notifiée au recourant le
13 mars 2015 (TAF pce 6), invitant ce dernier à signer son recours et à le
transmettre au Tribunal dans les 30 jours, précisant qu' à défaut de régu-
larisation du recours, celui-ci sera déclaré irrecevable, et invitant le recou-
rant à effectuer une avance de frais de CHF 400.- également dans les 30
jours, sous peine d'irrecevabilité du recours,
l'envoi du recourant posté le 11 mars 2015 et contenant un extrait des con-
ditions à remplir pour l'octroi d'une rente d'invalidité française et un certifi-
cat médical de la Dresse B._______ du 9 mars 2015 (TAF pce 4),
l'envoi du recourant posté le 12 mars 2015 et contenant un certificat médi-
cal du Dr C._______ du 4 mars 2015 (TAF pce 5),
le versement de l'avance de frais de CHF 400.- le 17 mars 2015 sur le
compte du Tribunal (TAF pce 7),
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal ad-
ministratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les déci-
sions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière d'octroi d'une
rente d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art.69 al.1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20),
que, par décision incidente du 11 mars 2015 (TAF pce 3), le recourant a
été invité à signer son recours (art. 52 al. 2 PA),
que dans le délai imparti, le recourant n'a pas regularisé son recours,
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qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une pro-
cédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement,
lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne
paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-
ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
que l'avance de frais de CHF 400.- versée par le recourant le 17 mars 2015
(TAF pce 7) lui sera remboursée dès l'entrée en force du présent arrêt,
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de CHF 400.-
versée par le recourant lui sera remboursée dès l'entrée en force du pré-
sent arrêt.
3.
La présente décision est adressée :
– au recourant (Recommandé AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : La greffière :
Markus Metz Nicole Ricklin
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :