B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1447/2014
Ar r ê t d u 1 0 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Léonard A. Bender, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour (suite à la dissolution de la famille) et renvoi de
Suisse.
C-1447/2014
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Faits :
A.
A.a A._______, ressortissant brésilien né le 13 novembre 1965, est arrivé
en Suisse le 14 juin 2005, dans le but de s'établir auprès de B._______,
ressortissante suisse, née le 2 février 1958.
A.b Le 12 juillet 2005, A._______ a pris pour épouse B._______; aucun
enfant n'est issu de cette union.
A.c Sur requête du Service de la population et des migrations du canton
du Valais, la police municipale de Sion / Sierre a procédé à l'audition des
intéressés, dans le cadre d'une enquête administrative portant sur le re-
nouvellement des conditions de séjour de A._______ dans le canton du
Valais.
Auditionnée le 8 juin 2009, B._______ a déclaré qu'ils avaient fait connais-
sance le 31 décembre 2000, A._______ se trouvant à ce moment en va-
cances en Suisse, chez sa sœur. Après leur rencontre, A._______ serait
retourné au Brésil pour finaliser son divorce et obtenir un visa aux fins de
revenir sur le territoire suisse et d'épouser B._______. Les premières diffi-
cultés ont surgi environ une année, une année et demie après leur mariage
et une première séparation a eu lieu, de juin à août 2007. Le 12 octobre
2008, son époux a quitté le domicile conjugal sans autre explication et lui
a fait savoir, par la suite, qu'il n'avait aucune intention de réintégrer dit do-
micile. Actuellement, il vit avec une autre femme et une procédure de di-
vorce a été engagée.
Auditionné le 16 juin 2009, A._______ a déclaré qu'à partir de 2007, son
épouse était devenue jalouse et possessive. Par ailleurs, elle exerçait des
pressions sur lui, le menaçant de renvoi en cas de divorce. Le 15 sep-
tembre 2008, il a quitté le domicile conjugal et s'est établi chez C._______,
rencontrée en juin 2008.
A.d Sur requête du Service de la population et des migrations du canton
du Valais, la police municipale de Sion / Sierre a procédé à l'audition de
C._______, ressortissante portugaise née le 6 février 1961. Entendue le 9
juillet 2009, elle a déclaré avoir rencontré A._______ dans une disco-
thèque, à Sierre, en novembre 2007, où tous deux venaient régulièrement
danser. En février-mars 2008, A._______ lui aurait parlé pour la première
fois de ses problèmes de couple et à partir d'avril 2008, ils auraient entre-
tenu une relation amoureuse. D'avril à septembre 2008, ils se seraient vus
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tous les jours, entre dix et 15 minutes après le travail, et en septembre
2008, il a emménagé chez elle.
A.e En date du 26 mai 2010, le Tribunal de Sierre a prononcé le divorce
des époux A._______.
A.f En date du 14 août 2010, A._______ a pris pour épouse C._______.
En février 2012, les intéressés se sont séparés et leur divorce a été pro-
noncé par jugement du 21 juin 2013, par le Tribunal de Sierre.
A.g Sur requête du Service de la population et des migrations du canton
du Valais, la police municipale de Sion / Sierre a procédé le 11 septembre
2013 à l'audition de A._______ et le 13 septembre 2013 à celle de
C._______.
B.
Par courrier daté du 23 septembre 2013, le Service de la population et des
migrations du canton du Valais a rappelé à A._______ qu'il avait obtenu
une autorisation de séjour UE/AELE ensuite de son mariage avec une res-
sortissante portugaise titulaire d'une autorisation d'établissement dans le
canton du Valais mais qu'en date du 21 juin 2013, leur divorce avait été
prononcé. En application de l'art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) dit Service a considéré que cette
union n'avait pas duré trois ans mais qu'il y avait lieu de tenir compte de la
durée totale du séjour de A._______ en Suisse ainsi que de son intégra-
tion. Pour ces raisons, il était disposé à lui délivrer une autorisation de sé-
jour, sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ODM;
devenu à partir du 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations).
C.
Le 6 novembre 2013, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il entendait refu-
ser de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour
proposée par les autorités cantonales valaisannes, tout en lui donnant l'oc-
casion de prendre position à ce sujet avant le prononcé d'une décision.
L'intéressé s'est déterminé par courrier du 5 décembre 2013. Il a en parti-
culier contesté que son premier mariage aurait duré moins de trois ans et
requiert donc l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr à sa cause.
D.
Le 18 février 2014, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ une décision
de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour. Il a
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également prononcé son renvoi en lui impartissant un délai au 15 mai 2014
pour quitter le territoire suisse. Dans la motivation de sa décision, l'office
fédéral a tout d'abord émis des doutes quant à la durée de l'union conjugale
formée par A._______ et sa première épouse avant leur séparation, consi-
dérant qu'il n'y avait pas eu, au vu des déclarations faites par C._______
lors de son audition du 9 juillet 2009, une véritable volonté de projeter un
avenir conjugal commun pendant trois ans. En conséquence, l'union con-
jugale formée par A._______ et B._______ avait perdu toute substance
avant l'échéance des trois ans et, en s'en prévalant, l'intéressé commettrait
un abus de droit. Quant à la durée de son mariage avec C._______, l'ODM
a retenu qu'il ressortait clairement des éléments du dossier que celle-ci
était inférieure à trois ans. S'agissant de l'examen du cas sous l'angle de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, il a observé que l'intéressé n'avait pas d'attaches
personnelles particulières en Suisse et qu'aucun enfant n'était né des deux
unions successives contractées en Suisse. Enfin, il a constaté que le dos-
sier de A._______ ne faisait pas apparaître l'existence d'obstacles à l'exé-
cution de son renvoi de Suisse au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
E.
Par acte du 18 mars 2014, A._______ a interjeté recours contre cette dé-
cision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en
concluant à l'annulation de la décision entreprise et à ce que la prolonga-
tion de son autorisation de séjour soit approuvée. Dans l'argumentation de
son pourvoi, le recourant a contesté l'analyse effectuée par l'ODM relative
à la durée de l'union conjugale qu'il formait avec sa première épouse, con-
sidérant que celle-ci avait bien duré plus de trois ans.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par pré-
avis du 24 juin 2014. Par ordonnance du 14 juillet 2014, le recourant a été
invité à faire part de ses observations sur ce préavis. Il n'y a pas donné
suite.
G.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants en droit ci-après.
Droit :
1.
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Page 5
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la pro-
longation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées
par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal
(cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, 2ème
éd., Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en con-
sidération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1
consid. 2).
3.
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
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En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autori-
sation de courte durée en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 oc-
tobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA, RS 142.201) autant dans son ancienne teneur que dans
celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015 (cf. à ce sujet ATF 141 II 169
consid. 4). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la déci-
sion du Service de la population et des migrations du canton du Valais du
23 septembre 2013 de prolonger l'autorisation de séjour dont A._______
bénéficiait antérieurement et peuvent parfaitement s'écarter de l'apprécia-
tion faite par l'autorité cantonale précitée.
4.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de
séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une dispo-
sition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit
(cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée).
4.1 Selon les art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant
suisse ou du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi
d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à
condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit une ex-
ception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale
est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domi-
ciles séparés peuvent être invoquées (sur cette dernière disposition, cf.
notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_289/2012 du 12 juillet 2012
consid. 4.1.2 et 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3).
4.2 Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à
l'octroi d'une autorisation d'établissement (respectivement art. 42 al. 3 et
43 al. 2 LEtr). Encore faut-il que, durant ce laps de temps, il ait vécu en
ménage commun ou ait pu invoquer l'exception à l'exigence du ménage
commun prévue à l'art. 49 LEtr (cf. MARTINA CARONI in: Caroni et al., Bun-
desgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 43
al. 2, n° 2, p. 412ss).
4.2.1 En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que tant l'union formée
avec B._______ que celle avec C._______ a duré moins de cinq ans. Le
recourant ne saurait donc se prévaloir des dispositions des art. 42 al. 1 et
3 ou 43 al. 1 et 2 LEtr; il ne prétend d'ailleurs pas le contraire.
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4.2.2 En outre, dans la mesure où l'union qu'il formait avec sa seconde
épouse a été dissoute, l'intéressé ne peut plus exciper d'un droit de séjour
en Suisse fondé sur l'ALCP ou sur l'art. 8 al. 1 CEDH (RS 0.101).
5.
5.1 Il convient dès lors d'examiner si A._______ peut se prévaloir d'un droit
à la prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr.
5.2 Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du
conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste lorsque l'union
conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie.
Les deux conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (union conju-
gale d'une durée d'au moins trois ans et intégration réussie) sont cumula-
tives (cf. ATF 140 II 289 consid. 3.5.3 et 3.8, 136 II 113 consid. 3.3.3).
5.3 La notion d'union conjugale ("Ehegemeinschaft") prévue par l'art. 50 al.
1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que ce dernier
peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en
commun des époux, sous réserve de l'exception mentionnée à l'art. 49 LEtr
(cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2). Elle suppose l'existence d'une communauté
conjugale effectivement vécue et reposant sur une volonté réciproque de
vivre en union conjugale (cf. ATF 138 II 229 consid. 2, 137 II 345 consid.
3.1.2). La période minimale de trois ans prévue par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr
commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en
Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage com-
mun (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1, et la jurisprudence citée). Elle vaut de
façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue
quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration de ce délai (cf.
ATF 137 II 345 consid. 3.1.3).
Pour satisfaire à la durée légale minimale requise, il n'est pas possible de
cumuler les (courtes) périodes afférentes à des mariages distincts, que le
ressortissant étranger aurait célébrés successivement (cf. ATF 140 II 345
consid. 4.1, 140 II 289 consid. 3, spéc. consid. 3.7). En revanche, sous
réserve d'un éventuel abus de droit, les périodes de ménage commun des
époux en Suisse peuvent s'additionner, même lorsqu'elles ont été interrom-
pues par des périodes d'éloignement non justifiées au regard de l'art. 49
LEtr, pour autant que les époux aient véritablement et sérieusement été
déterminés à poursuivre leur union conjugale pendant leur vie séparée (cf.
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ATF 140 II 345 consid. 4.5.2 et 140 II 289 consid. 3.5.1; arrêts du TF
2C_50/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.3.2 et 2C_1003/2014 du 10 no-
vembre 2014 consid. 6.2).
5.4 Comme relevé précédemment, l'art. 49 LEtr prévoit une exception à
l'exigence du ménage commun. Tel est le cas lorsque la communauté con-
jugale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de
domiciles séparés peuvent être invoquées. Ces conditions étant cumula-
tives, il appartient à l'étranger d'établir à la fois l'existence de raisons ma-
jeures au sens de l'art. 49 LEtr et le maintien de la communauté conjugale
en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus lorsque cette situa-
tion a duré longtemps, car une séparation d'une certaine durée fait présu-
mer que la communauté conjugale a cessé d'exister (cf. arrêts du TF
2C_1123/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.1, 2C_500/2014 du 18 juillet 2014
consid. 6.2, 2C_117/2014 du 27 juin 2014 consid. 3.2). Le seul fait que le
mariage n'ait pas été dissous et que les époux n'aient pas entrepris de
démarches à cette fin ne suffit pas à établir le maintien de la communauté
conjugale (cf. arrêts du TF 2C_117/2014 précité consid. 3.2, 2C_1119/2012
du 4 juillet 2013 consid. 4.1, 2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 3.1).
6.
6.1 En l'espèce, comme déjà exposé ci-dessus, il appert que A._______ a
épousé B._______ le 12 juillet 2005 et que les époux auraient cohabité au
plus tard jusqu'en septembre 2008, date à laquelle A._______ aurait dé-
ménagé chez C._______. Le 26 mai 2010, l'union entre A._______ et
B._______ a été dissoute. La condition temporelle de l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr, relative à la durée de l'union conjugale semble ainsi respectée.
6.1.1 L'autorité de première instance a toutefois remis en cause dite durée
et contesté que les intéressés aient fait ménage commun pendant trois
ans. Elle a fondé son opinion sur les déclarations faites par C._______ lors
de son audition du 9 juillet 2009, au cours de laquelle cette dernière s'est
exprimée sur les circonstances de sa rencontre avec A._______ et l'évolu-
tion de leur relation à partir du mois d'avril 2008.
6.1.2 Dans son mémoire de recours, l'intéressé reproche au SEM cette
lecture des faits, estimant que le fait de voir son amie tous les jours à partir
du mois d'avril 2008, pour une durée n'excédant pas 10 à 15 minutes, ne
saurait être considéré comme un lien extra-conjugal suffisamment fort
propre à enlever toute substance à l'union qu'il formait encore avec
B._______.
C-1447/2014
Page 9
6.1.3 Le Tribunal rappelle que la notion d'union conjugale ("Ehe-
gemeinschaft") ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que ce der-
nier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie
en commun des époux, sous réserve de l'exception mentionnée à l'art. 49
LEtr (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2). Elle suppose l'existence d'une com-
munauté conjugale effectivement vécue et reposant sur une volonté matri-
moniale réciproque (cf. ATF 138 II 229 consid. 2, 137 II 345 consid. 3.1.2).
Aussi, pour le calcul du délai de trois ans prévu par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr,
seule est déterminante la durée pendant laquelle le couple a fait ménage
commun en Suisse (cf. ATF 140 II 289 consid. 3.5.1, 137 II 345 consid.
3.1.3, 136 II 113 consid. 3.3.5) et vaut de façon absolue, quand bien même
la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seu-
lement avant l'expiration de ce délai (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.3).
6.1.4 Or, dans le cas présent, le Tribunal doit constater que les doutes émis
par le SEM sont fondés et qu'il y a lieu de déroger à la règle générale de
la durée du mariage basée sur l'apparence extérieur (cf. arrêt du TF
2C_133/2013 consid. 2.2.2 et réf. cit.), car selon les circonstances particu-
lière du cas d'espèce, les époux A._______ ne formaient pas une commu-
nauté conjugale pleinement vécue, à tout le moins jusqu'au 12 juillet 2008,
date de leur 3e anniversaire de mariage. Certes, les intéressés ont conti-
nué à vivre à la même adresse jusqu'au départ de A._______, en sep-
tembre 2008. Toutefois, ce seul fait ne permet pas de retenir que tant
A._______ que B._______ partageaient encore une même volonté matri-
moniale. Le fait que A._______ rencontre tous les jours une autre femme,
à partir du mois d'avril 2008 et ce, bien que, selon ses dires, pour une di-
zaine de minutes, est de nature à démontrer son éloignement – si ce n'est
sur le plan physique, du moins sur le plan spirituel – de son épouse. Il
convient ici de rappeler que le recourant et sa seconde épouse se sont
rencontrés en novembre 2007 déjà, qu'en février-mars 2008 il s'est senti
suffisamment en confiance pour créer une complicité avec C._______ et
lui confier ses problèmes de couple, soit discuter de questions intimes et
qu'à partir du mois d'avril 2008, il a investi quotidiennement du temps pour
la rencontrer après son travail. En parallèle, il n'a pas établi, ni même allé-
gué, qu'il aurait cependant également cherché, dans le même temps, à se
rapprocher de son épouse ni qu'il aurait entrepris des efforts dans ce sens.
Le fait que le recourant quitte le foyer conjugal en septembre 2008, de sur-
croît sans en avoir informé au préalable son épouse, la mettant ainsi de-
vant le fait accompli, démontre qu'il était arrivé au terme d'un processus de
réflexion engagé depuis plusieurs mois déjà quant à sa volonté de mettre
un terme à l'union qu'il formait avec B._______. Par ailleurs, il doit égale-
ment être opposé au recourant le fait que la relation qu'il a engagée avec
C-1447/2014
Page 10
C._______ n'a pas été une relation passagère, révélatrice d'une crise
ponctuelle dans le couple qu'il formait encore avec B._______, mais au
contraire une relation sérieuse qui a débouché sur un remariage une fois
son divorce prononcé.
Aussi, et compte tenu des éléments relevés ci-dessus, le Tribunal est d'avis
que si l'union conjugale des époux A._______ a formellement perduré un
peu plus de trois ans, il est établi qu'au plus tard à partir d'avril 2008, il
n'existait plus, du moins de la part de l'intéressé, la volonté de s'investir
dans une vie de couple et de vivre réellement l'union conjugale qu'il formait
avec B._______.
6.2 La première condition d'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (liée à la
durée de l'union conjugale vécue en Suisse) n'est donc manifestement pas
réalisée.
6.3 Partant, compte tenu du fait que les deux conditions d'application de
cette disposition sont cumulatives, le Tribunal peut se dispenser d'exami-
ner si l'intégration de l'intéressé est réussie.
7.
7.1 Le recourant ne pouvant se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, il con-
vient encore d'examiner si la poursuite de son séjour en Suisse s'impose
pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
Cette dernière disposition a été introduite pour permettre aux autorités de
régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas
données, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré
trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais
que l'étranger se trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid.
3.1).
7.2 L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le
1er juillet 2013, précise que les "raisons personnelles majeures" sont no-
tamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales,
que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux
ou que la réintégration dans le pays de provenance semble fortement com-
promise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2
LEtr).
S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas
que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement
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Page 11
compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La
question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne con-
cernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de re-
tour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au
regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient
gravement compromises (à titre d'exemple, cf. l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 7.1 in fine et les références citées).
7.3 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvel-
lement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir-
constances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à
cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient
fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend
une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de
l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le
respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et
la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation,
la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de
tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont
conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137
II 1 consid. 4.1).
7.4 Dès lors que A._______ n'a pas été la victime de violences conjugales
durant son mariage et que celui-ci n'a pas été conclu en violation de la libre
volonté d’un des époux, seule reste ouverte la question de la réintégration
de l'intéressé dans son pays d'origine.
Sous cet angle, force est de constater que le recourant a passé toute son
enfance, son adolescence ainsi qu'une grande partie de sa vie d'adulte au
Brésil, où vit également sa fille, issue d'une précédente union. Le Tribunal
ne saurait admettre que ces années soient moins déterminantes pour la
formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle,
que le séjour du recourant en Suisse, qui ne saurait au demeurant l'avoir
rendu totalement étranger à sa patrie, où il a vécu pendant 30 ans (dans le
même sens, cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_196/2014 du 19 mai 2014
consid. 4.2 et la référence citée).
En conséquence, il n'est pas établi que le recourant aurait perdu tout re-
père au Brésil ni que ce pays lui serait devenu totalement étranger. Et
quand bien même cela aurait été le cas, le Tribunal considère qu'il peut
être attendu du recourant qu'il fournisse des efforts en vue de sa réintégra-
tion sociale et professionnelle au Brésil, à l'image de ceux qu'il a dû faire
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lorsqu'il est arrivé en Suisse. Enfin, son expérience professionnelle en
Suisse ne saurait, dans la mesure où il n'y a pas acquis une formation
requérant des qualifications particulières, le désavantager sur le marché
brésilien du travail.
Dans ces conditions, et en dépit de la durée du séjour en Suisse du recou-
rant, le Tribunal estime que, compte tenu du fait que A._______ a vécu au
Brésil jusqu'à l'âge de 30 ans, qu'il y dispose encore d'un réseau familial et
qu'il est en bonne santé, sa réintégration dans son pays d'origine ne saurait
être qualifiée de fortement compromise.
7.5 Il y a finalement lieu d'examiner si la poursuite du séjour de l'intéressé
en Suisse s'impose pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 31 al. 1 OASA.
A ce sujet, il convient de noter que le recourant séjourne sur le territoire
helvétique depuis juin 2005 et peut donc à ce jour se prévaloir de près de
11 ans de séjour en Suisse. Cependant, selon la jurisprudence applicable
en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pen-
dant de longues années ne permet pas d'admettre un cas personnel d'une
extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). De plus, depuis le refus du
SEM d'approuver la prolongation de dite autorisation de séjour, la présence
du recourant sur le territoire suisse repose à nouveau uniquement sur l'effet
suspensif de son recours contre la décision de l'autorité inférieure. Or, se-
lon la jurisprudence, le séjour accompli dans ces conditions, soit au béné-
fice de l'effet suspensif attaché au recours, ne peut être pris en considéra-
tion que de manière limitée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_783/2015
consid. 4.2, 2C_267/2014 du 18 mars 2014 consid. 4.1).
Quant à l'intégration socioprofessionnelle de A._______, elle ne sort pas
de l'ordinaire, étant précisé à cet égard que les exigences posées dans le
contexte de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne doivent pas être confondues avec
celles, moins sévères, d'une intégration réussie selon l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_875/2012 du 22 février 2013 consid.
6.2; voir également 2C_575/2013 du 7 février 2014 consid. 4.3.1 et 4.3.2,
ainsi que la jurisprudence citée). Sous cet angle, s'il appert que l'intéressé
travaille depuis plusieurs années en qualité de foreur et scieur de béton
pour l'entreprise D._______, à Sierre (VS) et qu'il gagne un salaire suffisant
pour garantir son indépendance financière, force est de constater cepen-
dant que son parcours professionnel ne revêt pas un caractère exception-
nel. On ne saurait considérer en particulier que l'intéressé, au travers de
l'activité qu'il exerce, ait acquis des qualifications ou des connaissances
spécifiques que seule la poursuite de son séjour en Suisse lui permettrait
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de mettre à profit ou qu'il ait réalisé une ascension professionnelle remar-
quable, circonstances susceptibles - à certaines conditions - de justifier
l'octroi d'un permis humanitaire (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.4 et 2007/44
consid. 5.3; VUILLE/SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la
notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], Pratiques en droit des migra-
tions, L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse, Berne 2012,
p. 115). Enfin, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'inté-
ressé se serait impliqué de manière significative dans la vie associative de
son lieu de domicile.
Aussi, compte tenu de ce qui précède, malgré le fait que l'intéressé s'est
signalé par un comportement respectueux de l'ordre juridique suisse, et
des possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine, le
Tribunal estime que la situation de l'intéressé n'est pas constitutive d'une
situation d'extrême gravité.
7.6 En conséquence, l'examen du dossier ne permet pas de retenir que la
poursuite du séjour du recourant en Suisse s'imposerait pour des raisons
personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
8.
Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner la situation sous l'angle de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr, puisque les raisons personnelles majeures ont été écartées sur
la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de sorte qu'elles le seraient aujourd'hui
pareillement sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. notamment arrêts
du TAF C-1119/2013 du 19 novembre 2014 consid. 8 et réf. cit.; voir aussi,
en ce sens, ATF 137 II 345 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral
2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1).
9.
Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le
droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives. L'étran-
ger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spé-
cialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui ré-
sultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une
approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine
durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce
fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une
pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en
Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible
poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité (cf. notamment ATF
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130 II 281 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2014 du 13 jan-
vier 2015 consid. 3.1). En l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les
conditions posées par la jurisprudence pour admettre un droit à une auto-
risation de séjour au titre du respect de la vie privée seraient remplies. Il a
vécu durant près de 11 ans en Suisse, dont environ 8 ans au bénéfice
d'une autorisation formelle de séjour, et son intégration socioprofession-
nelle ne présente aucun caractère exceptionnel (cf., en ce sens, notam-
ment arrêts du Tribunal fédéral 2C_275/2013 consid. 5; 2C_1188/2012 du
17 avril 2013 consid. 5.2 in fine). Dans ces circonstances, A._______ ne
peut se fonder sur la garantie du respect de la vie privée découlant de l'art.
8 CEDH pour obtenir le maintien de son autorisation de séjour.
10.
Dans la mesure où A._______ n'obtient pas la prolongation de son autori-
sation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le renvoi
de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr.
L'intéressé n'a par ailleurs pas démontré l'existence d'obstacles à son re-
tour au Brésil et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du renvoi
serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
Ainsi, c'est à juste titre que l'instance inférieure a ordonné l'exécution de
cette mesure.
11.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 18 février 2014, l'auto-
rité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète. En outre, la décision attaquée n'est pas
inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
12.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer
de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est prélevé sur l'avance de même montant ver-
sée le 14 avril 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (avec le dossier en retour)
– au Service de la population et des migrations du canton du Valais, en
copie pour information, avec le dossier cantonal en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :