[AZA 7] C 145/01 Mh IVe Chambre MM. les juges Borella, Président, Rüedi et Kernen. Greffičre : Mme Moser-Szeless Arręt du 4 octobre 2001 dans la cause Département des finances et de l'économie du canton du Valais, Service de l'industrie, du commerce et du travail, avenue du Midi 7, 1950 Sion, recourant, contre C.________, intimé, et Commission cantonale de recours en matičre de chômage, Sion A.- C.________ a requis des prestations de l'assurance-chômage depuis le 13 avril 1999. Il a continué ŕ exercer par intermittence son activité de chauffeur-livreur pour la société X.________ Sŕrl afin d'obtenir des gains intermédiaires. Par décision du 20 juillet 1999, l'Office régional de placement Y.________ (ci-aprčs : l'ORP) l'a convoqué ŕ une journée d'information pour le mercredi 4 aoűt 1999. L'assuré ne s'y est pas présenté. Invité par l'ORP ŕ justifier son absence, C.________ a indiqué avoir travaillé ce jour-lŕ pour la société prénommée. Par décision du 28 octobre 1999, l'ORP a prononcé une suspension du droit ŕ l'indemnité chômage d'une durée de trois jours pour faute légčre, considérant que l'assuré n'avait pas participé ŕ la journée d'information sans pouvoir se prévaloir d'un motif valable. B.- Saisie d'un recours formé par l'assuré contre cette décision, la Commission cantonale de recours en matičre de chômage du canton du Valais l'a admis par jugement du 13 février 2001 et a de ce fait annulé la décision attaquée. C.- Le Service de l'industrie, du commerce et du travail du Département de l'économie, des institutions et de la sécurité du canton du Valais (ci-aprčs : le SICT) interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en concluant ŕ la confirmation de la décision de l'ORP. La juridiction cantonale conclut implicitement au rejet du recours. Le Secrétariat d'Etat ŕ l'économie et C.________ n'ont pas présenté de détermination. Considérant en droit : 1.- Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'ętre établis de maničre irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-ŕ-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse ętre considéré seulement comme une hypothčse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 125 V 195 consid. 2, 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6b et la référence). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent ętre constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer ŕ l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 195 consid. 2, 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c et les références). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure oů cela peut ętre raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2, 117 V 264 consid. 3b et les références). 2.- a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré ŕ l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'office du travail, notamment en refusant un travail convenable qui lui est assigné, ou en ne se rendant pas, sans motif valable, ŕ un cours qu'il lui a été enjoint de suivre. b) Selon la jurisprudence, le chômeur qui ne se rend pas ŕ un entretien de conseil ou de contrôle assigné par l'autorité compétente doit ętre sanctionné si on peut déduire de son comportement de l'indifférence ou un manque d'intéręt. En revanche, s'il a manqué un rendez-vous ŕ la suite d'une erreur ou d'une inattention de sa part et que son comportement général témoigne qu'il prend au sérieux les prescriptions de l'ORP, une sanction ne se justifie en principe pas (DTA 1999 n° 21 p. 56 consid. 3a). Ainsi, la Cour de céans a considéré qu'il ne se justifiait pas de prononcer une sanction ŕ l'égard d'assurés qui ne s'étaient pas présentés ŕ un entretien de conseil, l'une parce qu'elle avait confondu la date de son rendez-vous avec une autre date, l'autre parce qu'il était resté endormi; dans les deux cas, les assurés avaient par ailleurs fait preuve de ponctualité (arręts F. et C., respectivement des 8 juin [C 30/98] et 22 décembre 1998 [C 268/98]). En revanche, elle a admis que le comportement de l'assuré devait ętre sanctionné dans un cas oů celui-ci ne s'était pas immédiatement excusé pour son absence, due ŕ un oubli, mais seulement aprčs que l'office compétent l'eut sommé d'en expliquer les raisons (arręt non publié R. du 23 décembre 1998 [C 336/98]). 3.- a) En l'espčce, il est constant que l'intimé ne s'est pas présenté ŕ l'ORP le 4 aoűt 1999 pour la journée d'information ŕ laquelle il avait été invité, sans s'excuser au préalable. Il ne l'a fait que le 9 aoűt 1999, en répondant ŕ la demande de l'ORP du 4 aoűt 1999, expliquant avoir travaillé ce jour-lŕ pour la société X.________ Sŕrl en gain intermédiaire. Or, comme l'a constaté l'ORP, les attestations de gain intermédiaire pour le mois d'aoűt 1999 fournies ŕ la caisse de chômage ne mentionnent aucune activité de l'intimé ŕ la date du 4 aoűt 1999. Se contentant d'alléguer, en procédure cantonale, que son employeur avait omis de déclarer le travail effectué ŕ cette date, l'assuré n'a pas rendu vraisemblable, au degré requis par la jurisprudence, qu'il a effectivement travaillé le jour en question. A cet égard, il y a lieu de relever que l'intimé avait invoqué la męme excuse pour une absence ŕ un entretien de conseil, le 6 juillet 2001, mais qu'il avait alors fourni une lettre par laquelle son employeur confirmait ses dires. Il ressortait également de l'attestation de gain intermédiaire pour le mois de juillet 2001 qu'il avait travaillé ŕ cette date. Dans ces circonstances, le motif invoqué par l'intimé n'ayant pas été établi, il ne saurait ętre considéré comme valable. En ce qui concerne par ailleurs le comportement général de l'assuré, il ressort du dossier qu'il avait déjŕ manqué une premičre fois la journée d'information ŕ laquelle il avait été convoqué, le 19 mai 1999. Resté sans nouvelles de sa part, l'ORP lui avait alors adressé un avis d'annulation en tant que demandeur d'emploi. On ne saurait donc considérer que l'intimé a pris trčs au sérieux les prescriptions de l'ORP. Dčs lors, il y a lieu d'admettre que l'intimé ne s'est pas conformé aux instructions de l'ORP, sans invoquer de motif valable. Les éléments relevés par l'instance cantonale dans sa prise de position sur le recours en faveur de l'annulation de la décision de suspension, (notamment les gains intermédiaires réalisés par l'intimé), ne sont pas déterminants, dans la mesure oů c'est le comportement de l'assuré par rapport aux prescriptions et instructions de l'ORP qui compte. C'est donc ŕ juste titre qu'une sanction a été prononcée ŕ son égard. b) Par ailleurs, la suspension de trois jours prononcée par l'ORP - qui se situe dans la limite inférieure de l'échelle prévue par la loi (art. 45 al. 2 let. a OACI) - apparaît appropriée au regard de la faute légčre commise par l'intimé. En effet, celui-ci ne s'est non seulement pas excusé spontanément de son absence, mais n'a pas non plus invoqué de motif valable par la suite, sans pouvoir faire état dans le passé d'un comportement irréprochable. Le recours se révčle dčs lors bien fondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : I. Le recours est admis. Le jugement de la Commission cantonale de recours en matičre de chômage du canton du Valais du 13 février 2001 est annulé. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arręt sera communiqué aux parties, ŕ la Commission cantonale de recours en matičre de chômage du canton du Valais, ŕ la Caisse de chômage SIB, Section Valais-Central, et au Secrétariat d'Etat ŕ l'économie. Lucerne, le 4 octobre 2001 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IVe Chambre : La Greffičre :