B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1450/2011
A r r ê t d u 1 4 j u i n 2 0 1 2
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Ruth Beutler, Andreas Trommer, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Benoît Morzier,
Petit-Chêne 18, Case postale 5111, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant kosovar né le (…) 1967, a bénéficié
d'autorisations de séjour saisonnières, en 1992 et 1993, et d'autorisations
de séjour de courte durée pour traitement médical en 1993 et 1994. Il a
fait l'objet d'une décision de renvoi du canton du Valais le 22 juin 1994,
confirmée sur recours le 18 mai 1995, et étendue au territoire suisse par
décision du 21 juillet 1995. Le 27 juillet 1995 et le 22 avril 1996,
A._______ a déposé des demandes d'asile en Suisse, lesquelles ont fait
l'objet de décisions de non-entrée en matière le 19 septembre 1995 et le
24 juin 1996. Le 7 juillet 1997, il a sollicité le réexamen de la décision
cantonale de renvoi, demande sur laquelle le canton du Valais n'est pas
entrée en matière le 12 août 1997. Sa disparition a été annoncée le
20 janvier 1998. Le 11 mars 1998, il a de nouveau demandé l'asile en
Suisse et a reçu une décision de non-entrée en matière le 5 juin 1998,
contre laquelle le recours déposé a été déclaré irrecevable. Il a sollicité et
obtenu l'admission provisoire du 25 mai au 16 août 1999. La demande de
réexamen en matière d'asile qu'il a déposée le 4 mai 2000 a été rejetée le
3 novembre 2000 et le recours interjeté a été déclaré irrecevable.
L'intéressé a été refoulé au Kosovo le 10 février 2001. Le 22 janvier 2002,
il a été intercepté par la police genevoise et s'est légitimé au moyen d'une
attestation de demande d'asile délivrée par les autorités françaises. Le
1er février 2002, A._______ a fait l'objet d'une décision d'interdiction
d'entrée en Suisse, d'une durée de deux ans, pour avoir enfreint de
manière grave les prescriptions de police des étrangers (entrée illégale
sans passeport ni visa). Le 6 février 2002, il a déposé une nouvelle
demande d'asile en Suisse, qui a fait l'objet d'une décision de non-entrée
en matière le 12 avril 2002. Il a de nouveau sollicité l'asile le 18 octobre
2002 avant de disparaître le lendemain. Intercepté par les forces de
l'ordre le 4 avril 2003, il a déclaré se trouver en Suisse depuis mai 2001
et y avoir travaillé, ce qui lui a valu de faire l'objet, en date du 4 avril 2003,
d'une nouvelle décision d'interdiction d'entrée, valable du 6 février 2004
au 5 février 2006, pour violations graves des prescriptions de police des
étrangers.
B.
B.a A._______ a rempli un rapport d'arrivée dans le canton de Vaud le
30 août 2010, dans lequel il a entre autres indiqué être arrivé en Suisse le
1er juillet 2010, qu'il souhaitait y exercer une activité lucrative salariée
pour le compte de la société B._______, et que son épouse et ses
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enfants se trouvaient à l'étranger. Il a produit une copie de son passeport,
dans lequel figure une autorisation de séjour "long-term residence"
délivrée par la République tchèque le 18 décembre 2008 et valable
jusqu'au 17 décembre 2010. Dans le formulaire de demande de permis
de séjour avec activité lucrative qu'il a rempli le 27 août 2010, il a
mentionné qu'il était en Suisse depuis le 30 mai 2010, que la société
B._______ employait deux personnes au total, et a précisé, dans un
courrier du 29 août 2010, qu'il travaillait déjà à plein temps au sein de
cette société, dans laquelle il était associé. Il a transmis au Service de
l'emploi du canton de Vaud, son contrat de travail, son décompte de
salaire du mois de juillet 2010, des documents datés du 19 octobre 2010,
selon lesquels sa société avait trois chantiers en cours depuis le 1er juillet
2010 et employait trois ouvriers, ainsi qu'un extrait du registre du
commerce, qui indiquait que cette société avait été inscrite le 11 juin 2010
et que A._______ en est le gérant associé. Sa demande d'autorisation a
été refusée par décision du 28 octobre 2010, au motif qu'il n'était pas au
bénéfice de qualifications particulières permettant de l'autoriser à exercer
une activité indépendante et que l'admission de ressortissants d'Etats
tiers n'était admise que s'il était prouvé qu'aucun travailleur indigène ou
ressortissant de l'UE/AELE ne pouvait être recruté. L'intéressé a recouru
contre cette décision le 26 novembre 2010.
B.b L'intéressé a été interpellé le 1er février 2011 par la police cantonale
valaisanne et auditionné le jour même. Il a déclaré qu'il était arrivé en
Suisse en janvier ou février 2010, qu'il y avait déjà vécu de 1990 à 2003 à
peu près, que lors de son retour en Suisse, il avait créé une société à
Z._______ ("C._______"), qu'il résidait auparavant en Tchéquie, pays
dans lequel il possédait également une société, qu'il avait déposé une
demande d'autorisation de séjour et de travail dans le canton de Vaud en
août 2010 et était toujours dans l'attente d'une réponse. Il a expliqué qu'il
avait embauché un employé pendant environ un mois et demi, d'octobre
à mi-novembre 2010, pour effectuer un chantier de peinture confié à sa
société, et qu'il avait payé à l'heure un autre ouvrier qui était venu
occasionnellement sur le chantier, qu'il avait déjà été contrôlé à Genève
au motif qu'il employait des travailleurs sans autorisation et avait dû
s'acquitter d'une amende, qu'il avait créé une deuxième société en juin
2010, sise à Vevey, pour laquelle il n'avait pas encore reçu de mandat, et
a soutenu qu'il était en règle en Suisse, précisant qu'il bénéficiait d'un
"visa Schengen" délivré en République tchèque et valable jusqu'au
17 décembre 2012. Dans son passeport yougoslave figure une
autorisation de séjour "long-term residence" délivrée par la République
tchèque le 18 décembre 2010 et valable jusqu'au 17 décembre 2012. A
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l'occasion de cette audition, l'intéressé a été avisé que son cas pourrait
faire l'objet d'une décision de police des étrangers.
B.c Le 1er février 2011, le Service de la population et des migrations du
canton du Valais (ci-après : SPM) a rendu une décision de renvoi de
Suisse à l'encontre de l'intéressé, au motif qu'il avait dépassé la durée
maximale de séjour, et a ordonné l'exécution immédiate du renvoi. Par
décision du même jour, le SPM a prononcé la mise en détention de
l'intéressé en vue de son renvoi.
C.
Par décision du 1er février 2011, l'ODM a prononcé une interdiction
d'entrée à l'encontre de A._______, valable jusqu'au 31 janvier 2014 et
motivée comme suit : "Atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en raison
d'un séjour et d'une activité professionnelle sans autorisation. De plus,
étranger faisant l'objet d'un ordre de refoulement et se trouvant placé en
détention en vue de l'exécution de son renvoi". L'ODM a avisé l'intéressé
que cette mesure entraînait une publication dans le Système
d'information Schengen (ci-après : SIS) et s'étendait à l'ensemble du
territoire des Etats Schengen. L'effet suspensif à un recours éventuel a
en outre été retiré.
D.
Par arrêt du 3 février 2011, le Tribunal cantonal du canton du Valais,
après avoir entendu l'intéressé, a approuvé la décision du SPM de
placement en détention. Lors de l'audition, A._______ a notamment
déclaré qu'il n'avait engagé que deux employés, l'un qui était au chômage
et l'autre qu'il avait pris à l'essai, qu'il croyait qu'avec le visa qu'il avait
obtenu en Tchéquie, il pouvait travailler en Suisse, qu'il avait fondé deux
sociétés sans que personne ne lui dise qu'il n'avait pas le droit de
travailler, qu'il avait reçu une amende pour avoir créé ses sociétés avant
d'avoir une autorisation de séjour, mais qu'il ignorait qu'il se trouvait en
situation irrégulière et il a fait savoir qu'il était d'accord de quitter la
Suisse, mais voulait aller en République tchèque.
E.
L'intéressé a été refoulé au Kosovo le 9 février 2011.
F.
Par acte du 3 mars 2011, A._______ a recouru contre la décision
d'interdiction d'entrée du 1er février 2011, concluant à son annulation,
subsidiairement à ce que la durée de cette mesure soit ramenée à une
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année maximum, ainsi qu'à la restitution de l'effet suspensif. Il a invoqué
que le prononcé rendu à son encontre par la Préfecture de la Riviera-
Pays d'Enhaut le 5 novembre 2010, produit en annexe, le condamnant à
30 jours-amende avec délai d'épreuve de deux ans ainsi qu'à une
amende de 1'400 francs pour avoir exercé une activité lucrative
illégalement, était une bagatelle qui ne justifiait pas une mesure
d'interdiction d'entrée, qu'il "s'agis[sai]t ni plus ni moins de la première
infraction du recourant à la loi fédérale sur les étrangers", qu'il n'avait pas
d'antécédents en Suisse, qu'il avait de la famille en Suisse, qu'il était au
bénéfice d'une autorisation de séjour en République tchèque et d'un visa
Schengen valable, qu'il avait franchi la frontière légalement, qu'il ne
constituait pas une menace particulière contre l'ordre et la sécurité
publics, que la détention en vue du renvoi ainsi que la décision de renvoi
étaient déjà des sanctions largement suffisantes, et qu'une interdiction
d'entrée, de surcroît d'une durée de trois ans, était disproportionnée.
G.
Invité à se déterminer sur le recours et en particulier sur le fait que la
décision d'interdiction d'entrée s'étend à l'ensemble du territoire
Schengen et a entraîné l'inscription de l'intéressé dans le SIS, alors que
ce dernier est titulaire d'une autorisation de séjour en République
tchèque, l'ODM a estimé, dans sa prise de position du 27 avril 2011, que
l'intéressé avait gravement enfreint l'ordre public en séjournant et
travaillant illégalement en Suisse, que pour cette raison, le fait qu'il soit
entré légalement dans l'Espace Schengen n'était pas déterminant, et que
les arguments tendant à minimiser la gravité des infractions commises
n'étaient pas susceptibles de modifier la décision contestée.
H.
Par décision incidente du 5 mai 2011, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal ou le TAF) a restitué l'effet suspensif au recours et
invité l'ODM à procéder au retrait du signalement de l'intéressé du SIS
jusqu'à droit connu sur le recours.
I.
Dans sa réplique du 21 juin 2011, le recourant a soutenu que son
infraction aux prescriptions liées à l'exercice d'une activité lucrative ne
constituait pas une atteinte grave à l'ordre et la sécurité publics, qu'il était
sans antécédent quelconque en Suisse, que son entrée légale en Suisse
démontrait qu'il n'avait pas l'intention de violer les règles en matière de
droit des étrangers, que sa situation devait dès lors être distinguée de
celle des étrangers entrés illégalement, sous peine de violer le principe
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d'égalité de traitement, qu'il fallait tenir compte du fait qu'il avait pu
effectuer de nombreuses démarches en Suisse sans qu'on l'informe de
l'illégalité de sa situation et que l'ODM n'avait pas motivé la gravité de
l'infraction commise dans la décision attaquée, ce qui laissait penser qu'il
s'agissait d'une décision arbitraire.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées
par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au TAF,
qui statue définitivement in casu (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
régnant au moment où elle statue (ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et
jurisprudence citée).
C-1450/2011
Page 7
3.
3.1. L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse d'un étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67
LEtr. Une nouvelle teneur de cet article, résultant de l'Arrêté fédéral
portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la
Suisse et la Communauté européenne (CE) concernant la reprise de la
directive CE sur le retour (directive 2008/115/CE) (Développement de
l'acquis de Schengen), est entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010
5925). Aucune disposition transitoire n'a été prévue pour l'introduction du
nouvel art. 67 LEtr. Dès lors, l'application du nouveau droit à un état de
fait qui s'est déroulé sous l'empire de l'ancien droit pourrait déboucher
dans certains cas sur une application rétroactive illégale de la loi, dans la
mesure où cette rétroactivité proprement dite n'a pas formellement été
prévue par des dispositions transitoires et ne correspond pas à l'esprit et
au sens voulu par l'Arrêté fédéral précité (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-3962/2010 du 22 février 2011 consid. 4.1).
3.2. En l'occurrence, les faits à l'origine de la décision attaquée se sont
déroulés, pour une part, sous l'empire de l'ancien droit (travail illégal en
Suisse à partir du 1er juillet 2010 à tout le moins et séjour illégal dès mai
ou octobre 2010 [au-delà des trois mois autorisés]) et, pour une autre,
sous l'égide du droit en vigueur (séjour illégal en Suisse dès le 1er janvier
2011, décision de renvoi immédiatement exécutoire le 1er février 2011,
détention en vue du renvoi à partir du 1er février 2011). La décision
querellée est principalement fondée sur le nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr,
qui correspond à l'alinéa 1 let. a de l'ancien art. 67 LEtr. Or, l'art. 67 al. 2
LEtr regroupe les cas dans lesquels l'ODM dispose, comme auparavant,
d'une marge d'appréciation pour prononcer une interdiction d'entrée et qui
correspondent à l'ancien art. 67 al. 1 LEtr (RO 2007 5437; cf. Message
sur l’approbation et la mise en œuvre de l’échange de notes entre la
Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour
[directive 2008/115/CE] [développement de l’acquis de Schengen] et sur
une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé
aux frontières, conseillers en matière de documents, système
d’information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043, spécialement
8057). Certes, le texte français du nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr ne
reprend pas les termes "de manière grave ou répétée" contenus dans
l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr. Il convient toutefois de relever que ces
termes qualificatifs figuraient dans la seule version française et non dans
les versions allemande et italienne du texte en vigueur jusqu'au
31 décembre 2010. Il s'agit donc ici d'une simple adaptation
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rédactionnelle en français du nouvel art. 67 al. 2 let. a LEtr et non d'une
modification de la teneur au fond de l'ancien art. 67 al. 1 let. a LEtr. Par
ailleurs, la décision de renvoi immédiatement exécutoire rendue à
l'encontre de l'intéressé ainsi que la détention de ce dernier en vue de
son renvoi, lesquelles ont également fondé la décision d'interdiction
d'entrée querellée, ont été prononcées alors que le nouvel art. 67 LEtr
était déjà entré en vigueur. Enfin, la durée de la mesure prononcée le
1er février 2011 est de trois ans (cf. art. 67 al. 3 LEtr première phrase), de
sorte que rien ne s'oppose à l'application du nouveau droit au cas
d'espèce.
4.
4.1. Aux termes de l'art. 67 al. 1 LEtr, l'ODM interdit l'entrée en Suisse,
sous réserve de l'al. 5, à un étranger frappé d'une décision de renvoi
lorsque le renvoi est immédiatement exécutoire en vertu de l'art. 64d al. 2
let. a à c LEtr (let. a) ou lorsque l'étranger n'a pas quitté la Suisse dans le
délai imparti (let. b). Ces conditions sont alternatives (cf. Message du
Conseil fédéral sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de
notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur
le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis
Schengen], FF 2009 8057).
Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un
étranger si ce dernier a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse
ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts
en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase
préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont
également alternatives.
4.2. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de
cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée
lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la
sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons
humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée
à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou
suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (cf.
art. 67 al. 5 LEtr). L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à
sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à
prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du
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Page 9
Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF
2002 3568 ; ATAF 2008/24 consid. 4.2).
4.3. Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre
publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision
querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble
des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être
considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine
ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie
l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des
individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que
les institutions de l'Etat (cf. message précité, FF 2002 3564).
L'art. 80 al. 1 OASA énumère à titre exemplatif les cas dans lesquels il y a
atteinte à la sécurité et à l'ordre publics.
La sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments
concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée
conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics (cf. art. 80 al. 2 OASA). Dès lors que l'interdiction d'entrée prévue
à l'art. 67 al. 1 let. a LEtr a pour but d'empêcher dans le futur une atteinte
à la sécurité et l'ordre publics, il faudra pouvoir établir un pronostic
défavorable à ce sujet pour pouvoir la prononcer. Un tel pronostic ne
devrait en principe pas être possible lorsque les motifs qui ont conduit
l'intéressé à mal agir ont disparu (cf. MARC SPESCHA in: Marc
Spescha/Hanspeter Thür/Andreas Zünd/Peter Bolzli, Migrationsrecht,
Kommentar, Zurich 2009, ad art. 67 ch. 2 p. 163).
4.4. Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque
l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf.
message précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence rendue sous
l'empire de l'art. 13 al. 1 LSEE, dont il n'y a pas lieu de s'écarter sur ce
point, le fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation
constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-671/2008 du 20 mars 2009
consid. 4).
4.5. L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une
interdiction d'entrée doit être prononcée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr.
Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des
intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf.
ANDREAS ZÜND/LADINA ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit,
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Page 10
Entfernung und Fernhaltung, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas
Hugi Yar/Thomas Geiser, Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung
der Rechtsstellung von Ausländerrinnen und Ausländern in der Schweiz
von A(syl) bis Z(ivilrecht), 2e éd., Bâle 2009, p. 356).
5.
5.1. En l'occurrence, la décision d'interdiction d'entrée prise à l'encontre
de A._______ est motivée par le fait que ce dernier a porté atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics en séjournant et travaillant illégalement en
Suisse, qu'il a fait l'objet d'un ordre de refoulement et qu'il se trouvait
placé en détention en vue du renvoi.
5.2.
5.2.1. Selon l'art. 10 LEtr, tout étranger peut séjourner en Suisse sans
exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la
durée fixée dans le visa est plus courte (al. 1). L'étranger qui prévoit un
séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation
(al. 2 1ère phrase).
Le recourant a déclaré être entré en Suisse en janvier ou février 2010, le
30 mai ou le 1er juillet 2010 selon les versions (cf. let. B.a et B.b supra).
Le titre de séjour qui lui a été délivré par les autorités tchèques en
décembre 2008, puis renouvelé en décembre 2010, lui permettait de
circuler librement sur le territoire des autres Etats Schengen, dans
l'hypothèse où l'on considère qu'il remplissait les autres conditions
d'entrée (cf. a contrario consid. 5.2.2 ci-dessous), mais uniquement pour
une durée de trois mois au maximum sur toute période de six mois (cf.
l'art. 2 al. 4 et 5 LEtr en relation avec l'art. 21 par. 1 de la Convention
d'application du 19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985
relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes
[Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 239 du
22 septembre 2000 pp. 19 à 62], modifié par le Règlement (UE)
n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010
modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le
Règlement (CE) n° 562/2006 [JO L 85 du 31 mars 2010]). Dès lors, le
séjour de l'intéressé sur le territoire suisse est devenu illégal à partir de
son quatrième mois de séjour, à savoir depuis le 1er octobre 2010, si l'on
retient la date d'entrée qui lui est la plus favorable. Ce séjour illégal a
duré jusqu'à son renvoi, le 9 février 2011.
C-1450/2011
Page 11
5.2.2. On peut au demeurant douter que l'intéressé remplissait les
conditions d'entrée fixées par la loi. En effet, il ressort de l'état de fait que
le recourant est venu en Suisse dans l'idée d'y fonder des sociétés et d'y
travailler (cf. le rapport d'arrivée dans le canton de Vaud du 30 août 2010,
où il a indiqué que le but de son séjour était d'exercer une activité
salariée et qu'il travaillait depuis le jour où il était arrivé, à savoir le
1er juillet 2010, ainsi que le procès-verbal d'audition du 1er février 2011
p. 1 : "Lors de mon retour en Suisse, j'ai créé une société avec Madame
D._______ de Y._______. Soit la société C._______ dont le siège était à
mon adresse, (…) à Z._______. J'arrivais de Tchéquie, pays dans lequel
j'ai également une société" et le procès-verbal du 3 février 2011 p. 2 : "On
m'avait dit que je gagnais à avoir des sociétés en Suisse plutôt que de
travailler en Suisse avec des sociétés que j'ai en Tchéquie"). Dans la
mesure où il apparaît que le recourant avait, dès le début, l'intention de
rester plus de trois mois en Suisse et d'y exercer une activité lucrative, on
pourrait lui reprocher d'être entré illégalement en Suisse. En effet, un visa
national est nécessaire pour l'entrée en Suisse en vue d'exercer une
activité lucrative, de même que pour l'entrée en vue d'un séjour supérieur
à trois mois, selon l'art. 4 al. 2 et 3 de l'ordonnance du 22 octobre 2008
sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204). Cette question peut
toutefois demeurer indécise dans la mesure où la mesure d'interdiction
d'entrée est de toute façon justifiée par les motifs qu'elle retient.
5.2.3. Aux termes de l'art. 11 al. 1 LEtr, tout étranger qui entend exercer
en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle
que soit la durée de son séjour.
En l'espèce, le recourant a reconnu avoir travaillé à X._______ au sein de
la société qu'il a créée et avoir également employé deux personnes sans
autorisation (cf. procès-verbal de l'audition du 1er février 2011).
Contrairement à ce qu'il prétend, l'autorisation de séjour tchèque dont il
dispose ne lui permettait pas de travailler en Suisse. La situation des
étrangers dans ce pays est en effet réglée par la LEtr, laquelle ne prévoit
pas de réserve en faveur des accords de Schengen s'agissant de
l'exercice d'une activité lucrative, étant par ailleurs précisé que ces
accords ne confèrent aucun droit à travailler dans un Etat Schengen
donné (cf. les dispositions préliminaires de la CAAS, dont il ressort que
cette convention a pour but de parvenir à la suppression des contrôles
aux frontières communes dans la circulation des personnes et d'y faciliter
le transport et la circulation des marchandises).
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5.2.4. Force est de constater que l'intéressé a séjourné et travaillé
illégalement en Suisse et qu'il s'agit là de violations graves des
prescriptions de police des étrangers (cf. consid. 4.4 ci-dessus), qui sont
par ailleurs expressément réprimées par l'art. 115 al. 1 let. b et c LEtr.
L'argument du recourant, selon lequel il croyait qu'il était en situation
régulière du fait qu'il détenait un titre de séjour délivré par un Etat
Schengen, n'est pas de nature à effacer le caractère illicite de son
comportement, sous peine de vider en grande partie de leur sens les
prescriptions relatives au séjour et à la prise d'emploi en Suisse.
L'intéressé était en effet tenu de se renseigner sur l'étendue des droits
que lui conférait son autorisation de séjour tchèque. Il n'était par ailleurs
pas sans ignorer qu'il devait être titulaire des autorisations adéquates
pour séjourner et travailler en Suisse au vu de ses précédents séjours sur
territoire helvétique et des autorisations qu'il a obtenues, respectivement
requises. Il savait, en particulier, qu'il s'exposait à faire l'objet d'une
mesure d'éloignement s'il entrait, séjournait ou travaillait sans
autorisation, puisqu'il s'est déjà vu notifier des interdictions d'entrée à
deux reprises pour ces motifs, en février 2002 et en avril 2003. En outre,
l'intéressé peut difficilement faire accroire qu'il ignorait qu'il lui était
nécessaire d'avoir une autorisation de travail pour exercer une activité
lucrative en Suisse en plus de son titre de séjour tchèque, puisqu'il a
précisément déposé une demande tendant à la délivrance d'une telle
autorisation auprès des autorités cantonales vaudoises le 27 août 2010.
Dans ces circonstances, il existe un intérêt public à tenir éloigné de
Suisse l'intéressé durant une certaine période et, le cas échéant, à
contrôler ses éventuels allers et venues sur le territoire helvétique. C'est
dès lors à juste titre que l'ODM a estimé que A._______ avait attenté à
l'ordre et la sécurité publics, au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr.
5.3. Le 1er février 2011, l'intéressé a fait l'objet d'une décision de renvoi de
Suisse, immédiatement exécutoire, en application de l'art.64d al. 2 LEtr,
au motif que la poursuite de son séjour en Suisse constituait une menace
pour la sécurité et l'ordre publics ou pour la sécurité intérieure ou
extérieure et que des indices concrets faisaient craindre qu'il entendît se
soustraire à l'exécution du renvoi. Cette décision n'a pas été contestée
par le biais d'un recours. Au vu de cet ordre de refoulement immédiat,
l'ODM était tenu de rendre une décision d'interdiction d'entrée à
l'encontre de l'intéressé, selon l'art. 67 al. 1 let. a LEtr.
5.4. Le SPM a par ailleurs ordonné la mise en détention de l'intéressé en
application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr par décision du 1er février
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2011, confirmée sur recours par le Tribunal cantonal du canton du Valais,
par arrêt du 3 février 2011, et l'intéressé a été renvoyé au Kosovo le
9 février 2011. Aussi, force est de constater que le recourant a fait l'objet
d'une mesure de contrainte en vue de l'exécution de son renvoi de Suisse
et que, de ce fait, la condition fixée par l'art. 67 al. 2 let. c LEtr est
également remplie.
5.5. Au vu de ce qui précède, il apparaît que le recourant réalise plusieurs
motifs de l'art. 67 LEtr, de sorte que la décision d'interdiction d'entrée du
1er février 2011 est justifiée dans son principe.
6.
6.1. Il convient encore d'examiner si cette mesure, prononcée pour une
durée de trois ans, satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité
de traitement.
6.2. Lorsqu'elle prononce une interdiction d'entrée, l'autorité fédérale doit
en effet respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire. Il faut ainsi
qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la mesure
prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour celui qui
en fait l'objet (cf. ATF 137 I 167 consid. 3.6 p. 175s., ATF 131 II 352
consid. 3.3 p. 358 et les références citées). Les éléments à prendre en
compte, indépendamment de la gravité de la faute commise, auront trait à
la durée du séjour de l'étranger concerné, à son intégration, à sa situation
personnelle et familiale et au préjudice qu'il aurait à subir, avec sa famille,
du fait de son éloignement forcé de Suisse.
6.3. Dans le cas particulier, il appert que les motifs retenus à l'appui de la
mesure d'éloignement prise à l'endroit du recourant (séjour et travail
illégaux, décision de renvoi immédiatement exécutoire et détention en
vue du renvoi) ne sauraient être contestés et que les infractions aux
prescriptions de police des étrangers doivent être qualifiées de graves (cf.
consid. 4.4 et 5.2 ci-dessus). Or, compte tenu du nombre élevé des
contraventions commises par les étrangers, les autorités sont contraintes
d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des
prescriptions édictées dans ce domaine. Dans son recours, l'intéressé
invoque qu'il a de la famille en Suisse. Il ressort de son formulaire
d'arrivée dans le canton de Vaud que sa sœur réside en effet à
W._______, mais que sa femme et ses enfants se trouvent à l'étranger.
Ainsi, dans la mesure où il apparaît que A._______ ne peut pas se
prévaloir d'attaches familiales particulièrement étroites avec la Suisse,
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l'intérêt privé de celui-ci à pouvoir revenir dans ce pays ne saurait, dans
ces conditions, être considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt
public à son éloignement. La décision d'interdiction d'entrée n'empêche
par ailleurs pas le recourant de voir sa sœur, ceux-ci pouvant se
rencontrer ailleurs qu'en Suisse ou dans l'Espace Schengen. Tenant
compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le
TAF considère que l'interdiction d'entrée en Suisse prise par l'autorité
inférieure le 1er février 2011 est nécessaire et adéquate, et que sa durée,
fixée à trois ans, respecte le principe de proportionnalité et celui de
l'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les autorités
dans des cas analogues.
7.
7.1. Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr
est prononcée à l'endroit d'une personne non-ressortissante de l'un des
Etats parties aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont
énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr), cette personne –
conformément à l'art. 94 par. 1 et à l'art. 96 CAAS et à l'art. 16 al. 2 et 4
de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police
de la Confédération (LSIP, RS 361) – est en principe inscrite aux fins de
non-admission dans le SIS. Ce signalement a pour conséquence que la
personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen
(cf. art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du Règlement [CE]
n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement
des frontières par les personnes [code frontière Schengen, JO L 105 du
13 avril 2006], p. 1 à 32). En revanche, un étranger titulaire d'un titre de
séjour en cours de validité délivré par un Etat partie à l'accord de
Schengen n'est signalé aux fins de non-admission dans le SIS que s'il y a
des motifs suffisants pour lui retirer son titre de séjour. En cas contraire,
l'Etat signalant peut inscrire l'étranger sur sa liste nationale de
signalement (cf. art. 25 par. 2 CAAS).
7.2. Il apparaît qu'en l'occurrence, A._______ est titulaire d'une
autorisation de séjour en République tchèque, valable jusqu'au
17 décembre 2012, et il ne ressort pas du dossier que cette autorisation
lui aurait été retirée suite à la mesure d'interdiction d'entrée prise à son
encontre par l'ODM (il apparaît, au demeurant, que les motifs à la base
de cette mesure sont liés à la politique suisse en matière d'étrangers et
ne semblent, selon toute vraisemblance, pas suffisants pour justifier le
retrait de l'autorisation de séjour tchèque). Dans la mesure où le
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recourant possède un titre de séjour en cours de validité délivré par un
Etat partie à l'accord Schengen, c'est à tort que l'ODM a procédé à
l'inscription de l'intéressé dans le SIS. Ce signalement doit par
conséquent être effacé, comme cela a déjà été ordonné par le Tribunal
dans sa décision incidente du 5 mai 2011. Il y a néanmoins lieu d'inscrire
A._______ sur la liste suisse de signalement (RIPOL), conformément à
l'art. 20 de l'ordonnance du 7 mai 2008 sur la partie nationale du Système
d'information Schengen [N-SIS] et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-
SIS, RS 362.0), puisque c'est à juste titre que l'ODM a prononcé une
décision d'interdiction d'entrée à l'encontre de l'intéressé et qu'il se justifie
dès lors de tenir ce dernier éloigné de Suisse jusqu'à l'échéance de cette
mesure, le 31 janvier 2014 (sans que cela porte préjudice à sa liberté,
qu'il tire de son autorisation, de circuler dans les autres Etats membres
de l'Espace Schengen) (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
1986/2009 du 8 mars 2010 consid. 7.2).
8.
Partant, le recours est partiellement admis et la décision de l'ODM du
1er février 2011 est réformée, en ce sens que l'interdiction d'entrée
prononcée à l'encontre de A._______ ne doit pas donner lieu à un
signalement dans le SIS.
9.
9.1. Cela étant, il y a lieu de mettre des frais réduits, d'un montant de
700.- francs, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les
art. 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
9.2. Obtenant partiellement gain de cause, il convient par ailleurs de lui
accorder des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 2
FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas et de l'ampleur du
travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard des
art. 8ss FITAF, que le versement de 300.- francs (TVA comprise) à titre
d'indemnité partielle pour les frais nécessaires causés par le litige
apparaît comme équitable (cf. art. 14 al. 2 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le retrait du signalement du recourant du SIS, ordonné à titre de mesure
provisionnelle le 5 mai 2011, est confirmé. Sur ce point, le recours est
admis.
2.
Pour le surplus, le recours est rejeté.
3.
Des frais de procédure partiels, d'un montant de 700 francs, sont mis à la
charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de 900
francs versée le 2 avril 2011. Le Service financier du Tribunal restituera le
solde de 200 francs au recourant.
4.
L'autorité inférieure versera au recourant un montant de 300 francs, à titre
de dépens partiels.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé ; annexe : un formulaire "adresse de
paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal)
– à l'autorité inférieure (avec dossier n° de réf. SYMIC 1759070.0)
– au Service de la population et des migrations du canton du Valais (en
copie, pour information ; avec dossier cantonal en retour)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :