B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1450/2013
A r r ê t d u 2 3 o c t o b r e 2 0 1 3
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Jean-Daniel Dubey, Ruth Beutler, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______ et B._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
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Faits :
A.
Le 19 novembre 2012, C._______, ressortissant colombien né le 3
novembre 1992, a déposé, auprès de l'Ambassade de Suisse à Bogota,
une demande de visa Schengen d'une durée de trois mois, en vue de
rendre visite à sa mère et à son beau-père domiciliés en Suisse.
A l'appui de sa requête, le prénommé a produit divers documents, dont
des copies de sa réservation de vol et du certificat d'assurance voyage,
ainsi qu'une lettre d'invitation, dans laquelle A._______ et B._______
confirmaient leur volonté d'accueillir le requérant en Suisse.
B.
Le 3 décembre 2012, la représentation de Suisse à Bogota a refusé la
délivrance d'un visa en faveur de C._______, en considérant qu'il n'avait
pas fourni la preuve qu'il disposait de moyens de subsistance suffisants
pour la durée du séjour envisagé, que les informations communiquées
pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé n'étaient pas
fiables et que son intention de quitter le territoire des Etats membres de
l'Espace Schengen à l'expiration du visa sollicité ne pouvait pas être
tenue pour assurée.
C.
Par courrier du 4 décembre 2012, C._______ a informé la représentation
précitée de sa volonté de recourir contre la décision du 3 décembre 2012,
en exposant que son beau-père s'engageait à prendre en charge tous les
frais relatifs à son séjour en Suisse. Il a en outre évoqué qu'il n'avait
aucune intention de prolonger son séjour sur le territoire helvétique au-
delà de l'échéance du visa sollicité.
D.
Par courrier du 6 décembre 2012, A._______ et B._______ ont formé
opposition, auprès de l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM), à
l'encontre de la décision de la représentation de Suisse à Bogota du 3
décembre 2012, en faisant valoir, en substance, qu'ils avaient fourni tous
les renseignements et documents requis pour l'obtention du visa sollicité.
Ils ont par ailleurs mis en avant que la sortie ponctuelle de Suisse de
C._______ devait être considérée comme garantie, dans la mesure où ce
dernier souhaitait retourner en Colombie, afin de poursuivre les études
qu'il avait entamées et de retourner auprès de son père ainsi que de ses
amis. Les intéressés ont en outre produit une lettre de C._______, dans
laquelle celui-ci a réitéré les allégations contenues dans le courrier qu'il
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avait adressé à la représentation de Suisse à Bogota le 4 décembre
2012.
E.
Par décision du 15 février 2013, l'ODM a rejeté l'opposition du 6
décembre 2012 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant
C._______. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité inférieure a
retenu que la sortie du prénommé de l'Espace Schengen au terme du
visa sollicité ne pouvait pas être tenue pour suffisamment garantie,
compte tenu de sa situation personnelle ainsi que de la situation socio-
économique prévalant dans son pays d'origine. L'ODM a en particulier
relevé que l'intéressé n'avait pas démontré disposer en Colombie
d'attaches susceptibles de l'inciter à quitter la Suisse à l'échéance du visa
requis.
F.
Par acte du 19 mars 2013, A._______ et B._______ ont formé recours
contre la décision de l'ODM du 15 février 2013 auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant à son annulation
et à l'octroi d'une autorisation d'entrée en faveur de C._______. Les
recourants ont essentiellement fait valoir que le refus de l'ODM de
délivrer un visa Schengen à l'intéressé violait plusieurs droits
fondamentaux, en particulier la protection de la vie familiale et
l'interdiction de la discrimination, dès lors que leur requête répondait à
toutes les conditions posées à l'octroi d'une autorisation d'entrée en
faveur du prénommé, lequel souhaitait pouvoir rendre visite à sa famille à
l'occasion des fêtes de fin d'année.
G.
Appelée à se déterminer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet par préavis du 27 mai 2013, en indiquant que le recours ne contenait
aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son
point de vue.
H.
Invités à prendre position sur le préavis de l'ODM, les recourants ont
exercé leur droit de réplique par pli du 1er juillet 2013, en reprenant, en
substance, les arguments avancés dans leur mémoire de recours du 19
mars 2013. Ils ont par ailleurs précisé que dans la mesure où l'intéressé
était étudiant, ils sollicitaient l'octroi d'un "visa pour visite familiale valable
seulement pour un mois pendant les fêtes de Noël et nouvel an".
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Page 4
I.
Par ordonnance du 5 juillet 2013, le Tribunal a invité les recourants à
produire une attestation de l'Université de Quindia, confirmant que
C._______ suivait régulièrement ses études auprès de ladite institution
ainsi que les calendriers académiques des années 2012 et 2013.
J.
Les recourants ont donné suite à la requête du Tribunal par pli du 13 août
2013, en informant le Tribunal que le prénommé avait entretemps changé
d'orientation et était actuellement inscrit à l'Université technologique de
Pereira. A l'appui de cette affirmation, ils ont produit une attestation de
l'université précitée, confirmant que l'intéressé s'était acquitté des frais
d'immatriculation. S'agissant des calendriers universitaires, les recourants
ont exposé qu'il ne leur était pas possible d'y avoir accès, tout en
indiquant qu'en principe, les vacances universitaires commençaient en
novembre et se terminaient en février.
Par pli du 11 septembre 2013, les recourants ont versé une attestation
d'immatriculation de l'Université technologique de Pereira au dossier.
K.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront
examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de
recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a
pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la
possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision
attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à
sa modification (let. c).
A._______ et B._______ ont qualité pour recourir, étant donné qu'ils ont
participé à la procédure devant l'ODM, qu'ils sont spécialement atteints
par la décision querellée et ont un intérêt digne de protection à son
annulation, leur souhait de pouvoir accueillir C._______ en Suisse
demeurant actuel. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi,
le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit
fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt,
elle prend en considération l'état de fait tel qu'il se présente au moment
où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, 2011/43 consid. 6.1 et
2011/1 consid. 2).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4143/2012 du 11 octobre 2012,
consid. 3 et la jurisprudence citée).
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La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de
ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations
découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf.
Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les
étrangers, FF 2002 3469, spéc. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid.
1.1 et ATAF 2009/27 consid. 3 et la jurisprudence citée).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la
mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.
art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008
sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement
(CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13 avril 2006 p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du Règlement
(UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
modifiant le Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du
Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de
franchissement des frontières par les personnes (code frontières
Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les
Règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les
Règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement
européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions
d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées
par l'art. 5 LEtr.
4.3 Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009], modifié par l'art. 6 du règlement (UE) no 610/2013, op. cit.), aux
termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des
informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des
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Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d
du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté
du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la
date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr,
peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique,
cf. ATAF 2009/27 précité consid. 5.2 et 5.3).
4.4 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace
Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre
exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour
des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
internationales (cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4
let. c du code frontières Schengen).
4.5 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L
81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En tant que ressortissant colombien, C._______ est
soumis à l'obligation du visa.
5.
Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse
de C._______ au motif que son départ à l'échéance du visa sollicité
n'apparaissait pas suffisamment assuré.
5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des
étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de
la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison
de la situation personnelle du requérant.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au
sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices
fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de
l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du
comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces
prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de
prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur
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de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la
disposition précitée.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance
de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation
politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que
celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la
personne invitée.
5.2 In casu, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises
par l'autorité intimée, notamment au vu de la situation qui prévaut en
Colombie sur le plan social, économique et sécuritaire.
Malgré le fait que la Colombie connaît depuis de longues années une
croissance forte (moyenne de 3% durant les trente dernières années) et
s’est dotée de solides fondamentaux macroéconomiques, le niveau de
pauvreté du pays reste élevé (45%), ainsi que celui d’indigence (17,5%),
notamment en raison de l’existence de plus de 3 millions de personnes
déplacées du fait de la violence. En outre, le taux de chômage, bien
qu’en baisse, est structurellement élevé en Colombie (10% en 2012) et
l’emploi informel concerne plus de 40% de la population active. Quant au
produit intérieur brut (PIB), il reste modeste avec environ 7'800 USD par
habitant en 2012, contre environ 79'000 USD pour la Suisse (cf. le site
internet du Ministère français des affaires étrangères, France diplomatie :
> dossiers pays > Colombie > Présentation de la
Colombie et le site internet du Fonds monétaire international :
> Data and Statistics > World Economic Outlook Databases
(WEO) > World Economic Outlook Databases April 2013 > By Countries
[country-level data] > All countries, consultés en septembre 2013).
En outre, l'indice de développement humain (IDH) 2012, qui prend en
compte la santé, l'éducation et le niveau de vie, classe la Colombie en
91ième position sur 186 pays, et la Suisse en 9ième position pour la même
année (voir le site internet des rapports sur le développement humain du
Programme des Nations Unies pour le développement [HDR UNDP] :
http// > Indices & Data > Human development index 2012,
consulté en septembre 2013).
Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une
personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens que des
conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans exercer une
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Page 9
pression migratoire importante sur la population. Cette tendance
migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré,
lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau
social préexistant, comme cela est précisément le cas en l'espèce, en la
personne de la mère et du beau-père de l'intéressé.
Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de
garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également
prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF
2009/27 consid. 7 et 8).
Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale,
professionnelle et patrimoniale de l'intéressé plaide en faveur de sa sortie
ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du
séjour envisagé.
6.
6.1 S'agissant de la situation personnelle et familiale de C._______, le
Tribunal constate qu'il est étudiant, célibataire et vit avec son père à
Salento, dans la région de Quindio. L'intéressé bénéficie ainsi d'attaches
familiales importantes en Colombie. Le Tribunal estime toutefois que
celles-ci ne sont pas à ce point déterminantes qu'elles soient susceptibles
de le dissuader, à elles seules, de prolonger son séjour en Suisse au-delà
du terme du visa. A ce propos, il convient de noter que le prénommé ne
dispose pas de responsabilités familiales, telles que la présence d'enfants
dont il devrait assurer l'éducation ou de parents qui souffriraient de
problèmes de santé nécessitant son soutien au quotidien.
6.2 A l'appui de leur pourvoi, les recourants ont en particulier souligné le
fait que C._______ souhaitait poursuivre ses études en Colombie et
n'avait par conséquent nullement l'intention de prolonger son séjour en
Suisse au-delà de la durée du visa requis.
Cela étant, le fait que C._______ ait changé d'orientation et qu'il se soit
inscrit auprès d'une autre université cet été constitue un indice permettant
de retenir que la formation entamée par le prénommé dans son pays
d'origine ne représente pas une attache susceptible de garantir son retour
en Colombie.
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Page 10
En outre, le Tribunal relève qu'il ressort du formulaire de demande de visa
ainsi que de la réservation des billets d'avion que l'intéressé avait
l'intention de séjourner en Suisse du 17 décembre 2012 au 15 mars
2013, alors que selon le calendrier universitaire de l'Université de
Quindio, auprès de laquelle l'intéressé était inscrit au moment du dépôt
de sa demande de visa, ainsi que selon les affirmations des recourants
(cf. leur écrit du 13 août 2013), les cours recommençaient déjà au mois
de février 2013 (cf. le site web de l'Université de Quindio:
> Estudiantes > Calendario
académico, consulté en septembre 2013). Cet élément tend également à
démontrer que l'investissement de C._______ dans ses études n'est pas
suffisamment important pour permettre au Tribunal de considérer sa
sortie ponctuelle de Suisse comme assurée.
6.3 Par ailleurs, au vu des pièces du dossier, il n'apparaît pas que la
situation financière et patrimoniale de l'intéressé soit susceptible de le
dissuader de prolonger son séjour sur le territoire helvétique au-delà de
l'échéance du visa requis.
6.4 Enfin, c'est ici le lieu de noter que le fait que les recourants aient
sollicité, dans leur réplique du 1er juillet 2013, que C._______ soit mis au
bénéfice d'un visa Schengen d'une durée d'un mois au lieu des trois mois
qui avaient été demandés lors de la demande de visa initiale, ne saurait
modifier cette appréciation, dans la mesure où il ne permet pas de tenir le
retour du prénommé dans son pays d'origine pour garanti.
6.5 Tenant compte des éléments qui précèdent, le Tribunal ne saurait
retenir que l'intéressé ne serait pas en mesure de prolonger son séjour
sur le territoire helvétique à l'échéance de son visa, voire d'envisager une
nouvelle existence dans ce pays et ne saurait dès lors reprocher à l'ODM
d'avoir confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
7.
Le Tribunal relève par ailleurs que le désir exprimé par les recourants, au
demeurant parfaitement compréhensible, d'accueillir C._______ en
Suisse, ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa en
faveur du prénommé, à propos duquel il ne saurait au demeurant se
prévaloir d'aucun droit (cf. consid. 3). Certes, il peut, du moins à première
vue, sembler sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer
dans un pays où résident des membres de sa famille. Il convient toutefois
de noter que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers
dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre
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Page 11
important de demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités
helvétiques ont été amenées à adopter une politique d'admission très
restrictive en la matière (cf. consid. 3 ci-avant).
Par surabondance, il convient encore de remarquer qu'un refus
d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les
autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence
d'empêcher les intéressés de se voir, dès lors qu'ils peuvent tout aussi
bien se rencontrer hors de Suisse.
8.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui,
résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger
pour un séjour de visite et se sont engagées à garantir les frais y relatifs
et le départ de leur invité. Les assurances données en la matière, comme
celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement
prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa
peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant,
elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles
n'engagent pas le requérant lui-même – celui-ci conservant seul la
maîtrise de son comportement – et ne permettent nullement d'exclure
l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, tente d'y poursuivre
durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une
personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son
engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27
précité consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ
interviendra dans les délais prévus.
9.
Par ailleurs, les recourants n'ont pas invoqué de raisons susceptibles de
justifier la délivrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.4
ci-avant).
Dans ce contexte, il convient de relever que le refus d'autorisation
d'entrée prononcé à l'endroit de C._______ ne constitue pas une
ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie privée
et familiale consacré par l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101).
C-1450/2013
Page 12
La protection conférée par la disposition susmentionnée vise avant tout
les relations familiales au sens étroit, soit les relations entre époux et les
relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun
(famille dite "nucléaire" [cf. notamment ATF 137 I 113 consid. 6.1 et
jurisprudence citée; voir également l'ATAF 2007/45 consid. 5.3]). Le
cercle des bénéficiaires de cette disposition ne se limite cependant pas à
ces seules personnes. L'art. 8 CEDH protège en effet également d'autres
liens de parenté, soit par exemple les relations entre grands-parents et
petits-enfants, entre oncles/tantes et neveux/nièces, pour autant que les
personnes concernées entretiennent une relation suffisamment étroite,
intacte et réellement vécue (cf. ATF 135 I 143, consid. 3.1, 120 Ib 257
consid. 1d; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_50/2012 du
28 septembre 2012 consid. 5.3 et 2C_56/2012 du 24 septembre 2012
consid. 5.4.1, ainsi que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-4852/2011 du 20 mars 2013 consid. 7.2.1 et les références citées).
Cela étant, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des
membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger (cf.
notamment ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 135 I 143 consid. 2.2; voir
également l'ATAF 2011/48 consid. 6.3.1) Dès lors, une violation de cette
norme ne peut en principe être admise que si les membres d'une même
famille n'ont - durablement ou, à tout le moins, pendant une période
prolongée - aucune possibilité de se rencontrer dans un pays autre que la
Suisse (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4852/2011
précité, ibid. et les références citées). Or, en l'occurrence, rien ne permet
de penser que les intéressés se trouveraient durablement dans
l'impossibilité de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse. A cela s'ajoute que
les contacts pourront également être maintenus par d'autres moyens tels
que la communication téléphonique, les visioconférences et la
correspondance.
10.
Enfin, c'est ici le lieu de rappeler qu'afin de déterminer si le requérant
présente les garanties nécessaires à sa sortie de Suisse, l'autorité se
base, d'une part, sur la situation politique, sociale et économique
prévalant dans le pays de provenance de l'intéressé et, d'autre part, sur
sa situation personnelle, familiale et professionnelle. On ne saurait donc
reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsqu'elle
se base sur les indices et l'évaluation précités. De même, lorsqu'ils
statuent en tenant compte de l'ensemble de ces circonstances, l'ODM et
le Tribunal établissent des distinctions qui se justifient pleinement, de
sorte qu'on ne saurait y voir une violation de l'interdiction de la
C-1450/2013
Page 13
discrimination (sur la notion de discrimination, cf. ATF 134 I 49 consid. 3.1
et la jurisprudence citée).
11.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le Tribunal estime qu'il
ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir refusé la délivrance d'une
autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de C._______.
Il s'ensuit que, par sa décision du 15 février 2013, l'ODM n'a ni violé le
droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixes par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
C-1450/2013
Page 14
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
26 avril 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic 17961724.9 / EVA
22884979 en retour).
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Expédition :