Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C1451/2011
A r r ê t d u 9 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition Francesco Parrino (président du collège),
Beat Weber, Vito Valenti, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties A._______,
représenté par le Comité de protection des travailleurs
frontaliers européens,
FR68190 Ensisheim,
recourant,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue EdmondVaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet assuranceinvalidité, décision du 11 février 2011.
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Faits :
A.
A.a Le ressortissant français A._______, né en 1948, gypsier diplômé de
profession, a travaillé en Suisse de 1990 à 2006 (pces 8 et 15), en
dernier lieu depuis 1993 comme gypsier. Il développa des atteintes à la
santé depuis 2005 pour cause de lombalgies hyperalgiques, fut en
incapacité de travail à 100% depuis le 26 septembre 2006 et déposa en
date du 14 mars 2007 une demande de prestations d'invalidité sous
forme de rentes auprès de l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de
Bâle–Ville (pce 1).
Une communication du Prof. Dr B._______ datée du 7 novembre 2006 fit
état d'un syndrome rachidien net sans radiculalgie typique avec argument
en faveur d'une étroitesse canalaire associée à une ancienne protrusion
calcifiée au niveau L2L3 et d'un syndrome zygapophysaire bisegmenté
étagé (pce 4). Ce diagnostic fut complété par le Dr C._______,
généraliste, en date du 5 décembre 2006, par celui de troubles statiques
lombaires et du bassin, déminéralisation osseuse, tassement discret
corporel antérieur de D12, spondylarthrose étagée diffuse, pincement
discal L1L5 latéralisé à gauche, arthrose interapophysaire postérieure
L4L5 et L5S1, notant que l'état de santé de l'intéressé ne lui permettait
plus d'effectuer des travaux pénibles dans le bâtiment compte tenu des
contraintes rachidiennes multiples (pce 22 p. 16). Une expertise
bidisciplinaire BEGAZ du 27 novembre 2007 faisant état des diagnostics
précités conclut à une capacité de travail résiduelle légère assis/debout
de 4 heures par jour par tranches de 2 heures (pce 22). Une opération en
date du 25 janvier 2008 du rachis sans complication subséquente (pce
28) permit une amélioration de l'état de santé de l'assuré avec un
pronostic favorable et une appréciation de la capacité de travail résiduelle
de 45 heures par jour dans des activités légères (rapport du 30 mai
2008, pce 30).
A.b A la suite de ces derniers rapports médicaux l'Office de l'assurance
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), après un projet de
l'OAIBS non contesté, alloua à l'intéressé par décision du 16 octobre
2008 une demirente d'invalidité à compter du 1er septembre 2007 pour
un taux d'invalidité de 55%. Il prit en compte par comparaison avec le
revenu de l'assuré une activité de substitution légère exigible à 50% avec
un abattement pour cause d'activité à temps partiel de 10% sur le revenu
afférent théorique toutes branches confondues du secteur privé selon
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l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2006 (Table TA1) indexé
2007 (pce 33). Cette décision non contestée entra en force.
B.
B.a Par acte du 19 janvier 2009 l'intéressé, représenté par le Comité de
protection des travailleurs frontaliers européens (CPTFE), requit l'OAIBS
de réexaminer son dossier, faisant valoir n'être pas en mesure de
poursuivre une activité professionnelle. Il joignit à sa demande une
importante documentation médicale déjà au dossier (pce 34). L'OAIBS
informa l'intéressé qu'en date du 27 janvier 2009 il avait sollicité du Dr
C._______ un rapport médical (demande non au dossier), et que celuici
ne lui était pas encore parvenu. L'OAIBS assura l'assuré d'un rapide
suivi (pce 37). Par acte du 23 février 2010 l'intéressé informa l'OAIBS
que son état de santé s'était notablement aggravé, qu'un cancer de la
prostate avait été diagnostiqué en septembre 2009 et que la
radiothérapie suivie avait entraîné des dysfonctionnements intestinaux
importants et des brûlures des muqueuses (pce 38).
B.b L'OAIBS, dans le cadre de la procédure de demande de révision du
droit à la rente, porta notamment au dossier les documents ciaprès:
– un rapport médical du Dr C._______ daté du 8 mars 2010 indiquant
les nouveaux diagnostics d'hyperlipidémie, de cancer de la prostate,
d'état dépressif réactionnel ayant une influence sur la capacité de
travail, notant un pronostic assombri, la non exigence de l'exercice
d'une quelconque activité (pce 39),
– un rapport médical du Dr D._______, chirurgie urologique, daté du 27
mars 2010, indiquant les diagnostics de cancer de la prostate,
dépression et hernie discale, un suivi depuis le 20 août 2009, des
séances de radiothérapie du 29 novembre 2009 au 26 janvier 2010,
précisant un cancer locorégional sans métastase, un pronostic de
risque élevé, notant un traitement hormonal jusqu'en septembre 2012,
relevant un pronostic de non reprise du travail (pce 41),
– un rapport d'expertise polydisciplinaire daté du 5 juillet 2010, faisant
état d'une personnalité cordiale, coopérative aux réponses
adéquates, concluant à une pleine capacité de travail sur un plan
purement psychiatrique selon l'appréciation du Dr E._______,
psychiatre, ayant retenu le diagnostic d'une réaction dépressive dans
le cadre d'un trouble de l'adaptation sans influence sur la capacité de
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travail chez une personne bien intégrée familialement et socialement,
aux intérêts multiples, en prise avec le problème de ne pas retrouver
un poste de travail notamment en raison de son âge, de devoir faire
face à des difficultés financières ayant pour incidence des troubles du
sommeil et de l'humeur, de la fatigue. Il releva selon le Dr F._______,
urologie, un status post cancer de la prostate sans influence sur la
capacité de travail sous réserve de la période de son diagnostic
jusqu'à la fin de son traitement en janvier 2010. Il indiqua sur le plan
orthopédique, selon le Dr G._______, chirurgie orthopédique, le
diagnostic connu avec amélioration postopératoire, une bonne
mobilité du rachis à tous les étages, pas de radiculopathie, seule une
contracture de la musculature paralombaire, la confirmation
néanmoins des limitations précédemment constatées, une incapacité
de travail totale de 8 mois suite à l'opération de janvier 2008 puis, le
status s'étant stabilisé sur le plan purement orthopédique, une
capacité de travail améliorée de 80% dans une activité adaptée. Sur
la base de ce qui précède, le rapport retint jusqu'à l'intervention de
janvier 2008 la capacité de travail résiduelle précédemment
déterminée de 50%, puis, jusqu'au diagnostic du cancer de la
prostate, une capacité de travail de 60% dans une activité adaptée
suivie d'une incapacité de travail totale, la capacité s'élevant ensuite à
nouveau à partir de mars 2010 environ à 80 % dans une activité
adaptée. La rapport souligna une amélioration de l'état de santé après
l'intervention de janvier 2008 même si peu après l'incapacité de travail
a été momentanément plus élevée (pce 47).
C.
Par projet de décision du 16 novembre 2010 l'OAIBS informa l'assuré
qu'il était apparu de la révision du droit à la rente effectuée sur la base de
la nouvelle documentation médicale produite qu'il était en mesure à
nouveau à compter de mars 2010, en raison d'une amélioration de son
état de santé, d'exercer une activité adaptée à 80 % dont il résultait un
degré d'invalidité de 20 %, inférieur au taux seuil de 40 % ouvrant le droit
à une rente, et qu'en conséquence la rente perçue jusqu'alors devrait être
supprimée. Pour déterminer le taux d'invalidité précité l'OAIBS prit en
compte le dernier revenu effectif de l'intéressé en 2005 indexé 2009 qu'il
mit en relation avec le revenu moyen des hommes toutes branches
confondues selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2008
indexé 2009 (TA1 niveau 4) et, relevant un revenu plus élevé que celui de
l'intéressé, retint ce dernier à 80% établissant une perte de revenu de
20% (pce 48).
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L'intéressé n'ayant pas contesté ce projet, l'OAIE mit un terme au
versement de la demirente allouée au 31 mars 2011 par décision du 11
février 2011 reprenant la motivation du projet de l'OAIBS précité (pce
50).
D.
Contre cette décision, l'intéressé, représenté par le CPTFE, interjeta
recours auprès du Tribunal de céans par acte du 1er mars 2011. Il fit
valoir contester le degré d'invalidité et réserva la production de nouveaux
documents médicaux. Il joignit à son recours un rapport médical du Dr
C._______ daté du 25 février 2011 faisant état des atteintes à la santé
connues et de leurs traitements, indiquant qu'en raison de cellesci il
n'était plus en mesure d'effectuer des travaux pénibles dans le bâtiment
où il exerçait sa profession, qu'en l'occurrence son état de santé justifiait
l'aggravation de son taux d'invalidité actuel (pce TAF 1).
E.
Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE, par réponse du 27 avril
2011, conclut à son rejet faisant sienne la prise de position de l'OAIBS
du 21 avril 2011. Dans celleci l'office conclut à son rejet dans la mesure
où il y est entré en matière, subsidiairement à l'octroi d'un délai de grâce
pour compléter le recours. Sur le fond l'OAIBS relata dans le détail les
atteintes à la santé connues, leurs traitements et l'appréciation des
médecins et experts intervenus dans la cause. Il précisa que l'état de
santé de l'intéressé devait être comparé avec celui ayant motivé la
décision du 16 octobre 2008. Il indiqua que le rapport d'expert BEGAZ du
27 novembre 2007 avait conclu à une incapacité de travail de 50% en
raison des lombalgies et ischialgies mais qu'à la suite de l'opération du
rachis intervenue fin janvier 2008 et de 8 mois de convalescence
l'expertise BEGAZ du 5 juillet 2010 avait conclut sous l'angle
orthopédique à une capacité de travail de 60% dans une activité légère
adaptée jusqu'au diagnostic du cancer puis à une capacité de travail de
80% dans une activité adaptée dès la fin de son traitement, soit à
compter de mars 2010 sans que sur le plan psychiatrique cette capacité
doive être diminuée. Il releva que les allégués du recourant, avec le
rapport médical du 25 février 2011 du Dr C._______ qui n'élevait pas de
contestation critique substantielle à l'encontre du rapport d'expertise
BEGAZ du 5 juillet 2010, ne permettaient pas de remettre en cause les
conclusions de l'expertise faisant état d'une amélioration de l'état de
santé de l'intéressé par une capacité de travail passant de 50% à 80%
dans une activité légère adaptée. S'agissant du cancer de la prostate,
l'OAIBS souligna que le status post traitement fin janvier 2010 était sans
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incidence sur la capacité de travail. Enfin, l'OAIBS confirma qu'il résultait
de la nouvelle capacité de travail exigible une invalidité n'ouvrant pas le
droit à une rente et que si l'on retenait comme pour la décision initiale un
abattement de 10% sur le revenu avec invalidité le taux ne serait que de
28% (pce TAF 3).
F.
En réplique, le 10 mai 2011 le recourant confirma ses conclusions (pce
TAF 4 et 5).
Invité par décision incidente du 16 mai 2011 à effectuer une avance sur
les frais de procédure de 400. francs, l'intéressé s'en acquitta dans le
délai imparti (pces TAF 68).
G.
Par acte du 19 septembre 2011 adressé à la Caisse suisse de
compensation qui l'achemina au Tribunal de céans, l'intéressé maintint
son recours et joignit à celuici une abondante documentation médicale
déjà au dossier (pce TAF 9).
Invité par le Tribunal de céans à se prononcer sur l'acte précité, l'OAIE
maintint ses conclusions par duplique du 30 novembre 2011 faisant
sienne la prise de position du 24 novembre 2011 de l'OAIBS indiquant
que l'acte du 19 septembre 2011 n'apportait pas d'élément nouveau et
qu'il renonçait à dépose une duplique (pce TAF 11).
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de
céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et
l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance
invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les
personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de
rente d'invalidité prises par l'OAIE.
1.2. Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
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administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies
par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur
les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI,
les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et
enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II
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qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574
/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement
(CEE) n° 1408/71.
2.3. De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une
rente de l'assuranceinvalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
L'objet du litige selon la décision attaquée du 11 février 2011 est le bien
fondé, suite à la révision du droit à la rente, de la suppression avec effet
au 1er avril 2011 de la demirente d'invalidité perçue par l'intéressé depuis
le 1er septembre 2007, par décision initiale du 16 octobre 2008 de l'OAI
BS, au motif d'une amélioration significative de son état de santé.
Le droit applicable est celui de la 5ème révision de l'assuranceinvalidité
entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Les dispositions de la 6ème révision
(premier volet) en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF
2010 1647) ne sont pas applicables.
4.
4.1. L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de
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longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est
invalide à 40% au moins, à une demirente s'il est invalide à 50% au
moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes
correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 29 al. 4 LAI). Depuis l’entrée en vigueur des Accords sur la
libre circulation des personnes, les ressortissants suisses et de l’Union
européenne qui présentent un degré d'invalidité de 40% au moins, ont
droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 2 LAI à partir du 1er
juin 2002 s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat
membre de l’UE (ATF 130 V 253 consid. 2.3).
5.
5.1. Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que
toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force
est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi
changent notablement.
5.2. La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification
importante possible du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du
besoin de soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment
de l'octroi de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque des
organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des
mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux
d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins découlant de
l'invalidité (art. 87 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance
invalidité [RAI, RS 831.201]).
5.3. L'art. 88a al. 1 RAI prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que
ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux
prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée
se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même
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lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans
interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution ou la
suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au
plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la
décision.
5.4. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée
non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais
aussi lorsque celuici est resté le même, mais que ses conséquences sur
la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343
consid. 3.5). Une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour
l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle en revanche pas à une
révision au sens de l'art. 17 LPGA (arrêt du Tribunal fédéral I 532/05 du
13 juillet 2006 consid. 3; I 561/05 du 31 mars 2006 consid. 3.3; ATF 112
V 371 consid. 2b).
5.5. Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que la dernière décision
entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur
une instruction des faits, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conforme au droit constitue le point de départ
pour examiner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à
influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4; ATF 125 V
369 consid. 2 et ATF 112 V 372 consid. 2).
En l'espèce, l'octroi de la demirente par décision du 16 octobre 2008 de
l'OAIE est la base de comparaison avec la décision de suppression du 11
février 2011 de ce même office.
6.
6.1. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI est de nature économique/juridique, établissant une incapacité de
gain permanente ou probablement de longue durée, et non médicale
(ATF 127 V 294 consid. 4b/bb). En d'autres termes, l'assuranceinvalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant
que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir
en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après
les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail
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équilibré (art. 16 LPGA). La notion du marché équilibré du travail est une
notion théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les
cas tombant sous le coup de l'assurancechômage et ceux qui relèvent
de l'assuranceinvalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre
entre l'offre et la demande de main d'œuvre et, d'autre part, un marché du
travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés.
Bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les données
fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour
apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer
quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF
125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c; arrêt du
Tribunal fédéral I 599/2004 du 28 juillet 2005 consid. 1.2).
7.
7.1. L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assuranceinvalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que
sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet
peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements,
des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux
spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
7.2. Le tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.). Il est à relever dans ce cadre, en
ce qui concerne la valeur probante des rapports établis par les médecins
traitants, que le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon
l'expérience, le médecin traitant est enclin, en cas de doute, à prendre
parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce
dernier (ATF 125 V consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références).
Cette réserve s'applique également aux rapports médicaux que
l'intéressé sollicite de médecins non traitants spécialement mandatés
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pour étayer un dossier médical (cf. dans ce sens relativement aux
expertises de parties: arrêt du Tribunal fédéral 8C_558/2008 du 17 mars
2009 consid. 2.4.2). Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est
établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne
justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 353
consid. 3b/dd et les références citées).
8.
8.1. En l'espèce, l'intéressé s'est trouvé en incapacité de travail à 100%
depuis le 26 septembre 2006 essentiellement pour des rachialgies
documentées ne lui permettant objectivement plus d'exercer son
ancienne activité de gypsier. Par décision du 16 octobre 2008, soit près
de 10 mois après l'intervention chirurgicale de janvier 2008 du dos, il fut
mis au bénéfice d'une demirente d'invalidité au motif d'un taux d'invalidité
de 55% établi par la comparaison de revenus résultant d'une activité
légère simple et répétitive à mitemps tous secteurs confondus avec celle
précédemment exercée.
Par la suite l'intéressé développa notamment un cancer de la prostate et
un syndrome réactionnel lié à ses atteintes à la santé et au fait de ne pas
retrouver un emploi avec les conséquences économiques liées. Il peut
cependant être admis au vu des expertises oncologiques et psychiatrique
qu'en mars 2010 (date énoncée par l'administration pour retenir un état
de santé consolidé amélioré) lesdites atteintes n'avaient respectivement
plus et pas d'incidence sur la capacité de travail résiduelle de l'intéressé
affecté des seules atteintes de type rhumatologique.
8.2. Il appert du dossier que les experts ont retenu, indépendamment de
l'atteinte oncologique et psychiatrique, aussi une amélioration de l'état de
santé de l'intéressé sur le plan rhumatologique 8 mois après l'intervention
chirurgicale de janvier 2008 suivie d'une incapacité totale. Dans le cadre
de l'expertise du BEGAZ du 5 juillet 2010 il a été relevé une sensible
amélioration de l'état de santé de l'intéressé sur le plan rhumatologique
au sens de l'art. 17 LPGA lui permettant d'exercer théoriquement une
activité légère à 80%. D'ailleurs, déjà le rapport du 30 mai 2008 avait
permis de retenir une amélioration de ce point de vue.
La documentation médicale fournie par le recourant ne permet pas de
mettre en doute l'appréciation de l'autorité inférieure, ce d'autant que le
dernier rapport médical fourni par le Dr C._______ daté du 25 février
2011 ne fait état que des atteintes connues et des traitements suivis et
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précise, ce qui n'est pas contesté, que l'intéressé n'est plus en mesure
d'effectuer des travaux pénibles dans le bâtiment. Sa dernière remarque
selon laquelle son état de santé justifierait une aggravation de son taux
d'invalidité n'est pas en adéquation avec le rapport médical établi et ne
saurait être retenue. Il appert donc que sur un plan purement médico
théorique il peut être retenu depuis mars 2010 une capacité de travail de
80% dans une activité légère adaptée.
8.3. L'instruction de l'autorité inférieure est toutefois incomplète.
L'intéressé au jour de la décision entreprise avait presque 63 ans et a été
au bénéfice d'une rente d'invalidité depuis le 1er septembre 2007. Selon la
jurisprudence, une rente AI octroyée à un assuré âgé de plus de 55 ans
ou pendant plus de 15 ans ne saurait être réduite ou supprimée sans que
la capacité de travail résiduelle médicothéorique mise en évidence sur le
plan médical soit objectivement confirmée. Il est en particulier nécessaire
d'examiner si la réintégration dans le marché du travail doit être précédée
d'une mesure de réintégration et/ou de réadaptation, sauf s'il apparaît
que la personne assurée serait capable de réintégrer le marché du travail
par ses propres moyens (arrêts du Tribunal fédéral 9C_368/2010 du 31
janvier 2011 consid. 5.2.2.2 et 9C_163/2009 du 10 septembre 2010
consid. 4.2.2.). Or, en l'espèce un tel examen fait défaut. Le fait que
l'expertise BEGAZ ne l'ait pas préconisé (cf. pce 47 p. 25) ne saurait être
suivi vu l'incidence économique de la nouvelle capacité de travail médico
théorique retenue.
Par ailleurs, s'agissant de l'exigibilité de l'activité de substitution, l'autorité
inférieure n'a pas pris en compte d'abattement dans la décision attaquée
et s'est limitée à relever dans la réponse au recours que par hypothèse
un abattement de 10% n'aurait pas d'incidence sur le droit à la rente. Un
tel abattement ne permet pas de remplacer une analyse approfondie des
mesures de réadaptation et/ou réintégration à entreprendre avant la
reprise d'une activité lucrative. En outre, on peut douter de la pertinence
d'une réduction de seulement 10% (le maximum étant de 25%, cf. ATF
126 V 75), alors que l'assuré est âgé de près de 63 ans et inactif depuis
plus de 4 ans. Il n'est toutefois pas possible de se prononcer en l'espèce
sur cet abattement, étant donné que la réintégration dans le marché du
travail n'a pas été examinée par l'autorité inférieure.
8.4. Il s'ensuit de ce qui précède que la décision du 11 février 2011 de
supprimer la demirente repose sur une instruction lacunaire. La décision
attaquée doit donc être annulée. L'art. 61 al. 1 PA autorise, bien
qu'exceptionnellement, à renvoyer la cause à l'autorité inférieure avec
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des instructions impératives, notamment lorsqu'elle n'a nullement instruit
une question déterminante pour l'examen du droit aux prestations (ATF
137 V 210 consid. 4.4.1.4). En l'espèce, le renvoi se justifie parce qu'il
manque un examen de la capacité de réintégrer le marché du travail (cf.
consid. 8.3). En ces circonstances, le recours du 1er mars 2011 doit être
admis, en ce sens que la décision du 11 février 2011 doit être annulée et
la cause renvoyée à l'autorité inférieure qui rendra une nouvelle décision
après avoir complété l'instruction.
9.
9.1. Le recourant ayant eu partiellement gain de cause, il n'est pas perçu
de frais de procédure (art. 63 PA) et l'avance de frais fournie de 400
francs lui est restituée intégralement (cf. ATF 132 V 215 consid. 6.2).
9.2. Le recourant ayant agi en étant représenté, il lui est alloué une
indemnité globale de dépens de 500 francs à charge de l'autorité
inférieure (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), compte tenu de l'issue du
recours, de la difficulté de la cause ainsi que du travail effectué par le
représentant.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 11 février 2011
annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle
décision au sens du considérant 8.4.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure et l'avance de frais fournie de
400. francs est restituée au recourant.
3.
Il est alloué au recourant une indemnité de dépens de 500 francs à
charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandée avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6005 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :