B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1455/2014
Ar r ê t d u 2 7 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
David Weiss, Beat Weber, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______,
représentée par José Nogueira Esmorís,
Apartamento 2, Cuesta de la Palloza 1-3° Derecha,
ES-15006 A Coruña,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité; rejet de la nouvelle demande de
prestations; décision du 3 février 2014.
C-1455/2014
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Faits :
A.
A._______ est une ressortissante espagnole, née le […] 1955. Divorcée
en septembre 2002, elle est mère de deux enfants, nés en 1980 et 1982.
Arrivée en Suisse le […] juin 1978, après un précédent séjour dans ce pays
d'avril à décembre 1974, durant lequel elle était employée par la Clinique
B._______ à Z., A._______ a travaillé pour l'Etat de Y. de janvier à mars
1978 et d'août à décembre 1978, puis pour l'Ecole C._______, à X., en tant
que lingère-repasseuse-couturière et comme auxiliaire pour la vaisselle et
les nettoyages, d'avril 1979 au 2 février 2003. A cette date, elle a été mise
en incapacité de travail à 100% pour des douleurs du rachis. Après avoir
repris son travail à 50% le 11 mars 2003, elle a définitivement cessé son
activité professionnelle le 16 septembre 2003. En plus de son emploi
auprès de l'Ecole C._______, elle effectuait depuis janvier 1999 des heures
de ménage pour l'entreprise D._______, à Z., entreprise avec laquelle elle
a résilié ses rapports de travail au 31 mai 2003. Ses relations
professionnelles avec l'Ecole C._______ ont pris fin le 31 janvier 2005. De
2005, voire 2004, à mars 2009, elle a versé des cotisations à l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI) en tant que personne sans
activité lucrative. En mars 2009, elle a définitivement quitté la Suisse pour
l'Espagne, où elle n'a pas repris d'activité lucrative (OAI VD doc 1; doc 4
p 5 à 10, p. 13 à 17, p. 19 à 33; doc 7; doc 10; doc 17; doc 20; doc 29;
OAIE docs 3, 9, 11, 12, 17, 19, 23 [questionnaire pour l'employeur du
16 avril 2013], 24, 76 [extrait de compte individuel]).
B.
En février 2004, A._______ a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité (AI) auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du
canton de Vaud (OAI VD; OAI VD doc 58).
Par décision du 28 mars 2007 (OAI VD doc 89), confirmant le projet du
20 novembre 2006 (OAI VD doc 75; contesté par écriture du 21 décembre
2006 [OAI VD doc 70]), l'OAI VD a rejeté la demande de prestations de
A._______, le taux d'invalidité de cette dernière, de 23.18% (calcul du
20 novembre 2006 [OAI VD doc 74]), ne donnant pas droit à une rente
d'invalidité (voir également avis du Dresse E._______ du 30 janvier 2007
en procédure d'audition [OAI VD doc 95]). L'OAI VD s'est alors
essentiellement fondé sur la documentation suivante:
– l'enquête économique sur le ménage, du 5 juillet 2004, qui retient que
l'intéressée exerçait une activité professionnelle à hauteur de 90% et
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s'occupait des travaux ménagers à hauteur de 10%, travaux ménagers
pour lesquels l'empêchement se monterait à 30.4% (OAI VD doc 17),
– un rapport d'expertise du 30 mars 2005 établi à la demande de l'OAI
VD (OAI VD doc 25) par le Dr F._______, du Service de rhumatologie,
médecine physique et réhabilitation de l'Hôpital de W., qui a vu
l'intéressée les 2 et 29 décembre 2004; selon ce rapport, cette dernière
présente un syndrome lombo-vertébral chronique accompagné de
lombo-sciatalgies L5 droites, non déficitaires, et une rhizarthrose
bilatérale débutante; l'expert déclare qu'il existe une incapacité de
travail de 30% depuis la reprise du travail en mars 2003, qu'aucune
mesure ne permettra de modifier, toutes les activités sans port de
charges lourdes et avec une possibilité de changement de positions au
cours de la journée de travail étant exigibles à 70%; il relève par ailleurs
que les limitations sur le plan psychique et mental chez l'intéressée,
laquelle montrerait plusieurs signes d'un état dépressif, sont à
déterminer par une consultation spécialisée (OAI VD doc 38),
– un rapport d'expertise du 23 août 2006 établi par le Dr G._______,
psychiatre, à la demande de l'OAI VD (OAI VD doc 71), sur proposition
du Service médical régional AI Suisse romande (SMR; OAI VD doc 87);
le Dr G._______ a vu l'intéressée le 19 août 2006; selon l'expert, celle-
ci n'a pas de maladie psychiatrique, ne présente ni épisode dépressif,
ni syndrome douloureux somatoforme persistant, ni maladie
psychotique, ni trouble anxieux ou de la personnalité; par ailleurs, le
pronostic serait très bon; du point de vue psychiatrique, l'intéressée
serait dès lors capable de travailler à 100%, sans limitation (OAI VD
doc 72),
– un rapport d'examen du 12 octobre 2006 de la Dresse E._______, du
SMR; la Dresse E._______ retient, comme atteintes principales à la
santé, les diagnostics posés par le Dr F._______ et reprend les
limitations fonctionnelles notées par l'expert; elle conclut à une
incapacité de travail de 30% dans toute activité depuis le début de
l'incapacité, en février 2003, ce qui serait superposable aux résultats
de l'enquête ménagère (OAI VD doc 66).
Suite au recours de l'intéressée du 10 mai 2007 (OAI VD doc 93), le
Tribunal des assurances du canton de Vaud, constatant en particulier la
pleine valeur probante des expertises des Drs F._______ et G._______, a
confirmé la décision du 28 mars 2007, par jugement du 15 mai 2008 (OAI
VD doc 109).
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Page 4
C.
Le 22 janvier 2013, A._______ a déposé une nouvelle demande de
prestations AI auprès de l'OAIE, qui l'a reçue le 31 janvier 2013 (OAIE
doc 2).
C.a Dans le cadre de cette nouvelle demande, les documents suivants en
particulier ont été versés au dossier:
– un rapport de sortie du 22 janvier 2011 du Service de gynécologie du
Complexe hospitalier universitaire de V., établi suite au séjour de
l'intéressée dans ce service du 18 au 22 janvier 2011 pour une
tumorectomie du sein droit (OAIE doc 38),
– un rapport de la Dresse H._______ relatif au suivi oncologique de
l'intéressée au Complexe hospitalier universitaire de V., par des
consultations ayant eu lieu du 2 mars 2011, date du début du traitement
du cancer du sein par chimiothérapie, au 19 septembre 2011; à propos
de cette dernière consultation, il est rapporté en particulier que le
traitement est bien toléré, que des paresthésies persistent aux pieds et
que le traitement est poursuivi avec de l'Anastrozole pendant 5 ans et
des consultations en gynécologie (OAIE doc 42),
– un rapport médical du 29 juin 2012 du Dr I._______, du Complexe
hospitalier universitaire de V.; le médecin indique que la dernière
consultation onco-gynécologique de l'intéressée, qui a eu lieu le 8 juin
2012, ne montre aucun signe de récidive du processus tumoral, ce qu'il
confirme dans une note manuscrite du 18 octobre 2013, sur le même
document (OAIE doc 53),
– un rapport médical du 6 juillet 2012 de la Dresse J._______, médecin
traitant de l'intéressée, qui énumère les antécédents médicaux de cette
dernière depuis 2004, dont notamment une hernie hiatale
diagnostiquée en 2004, une fibromyalgie diagnostiquée en 2008, une
arthrose cervicale avec discopathie C5-C6 et C6-C7, une scoliose
dorso-lombaire, une arthrose de la colonne dorsale avec discopathie
D5-D6 et D8-D9, une gonarthrose bilatérale, des lombalgies
chroniques avec protrusions discales de L3 à S1 avec sténose
modérée du canal, une rhizarthrose bilatérale, un cancer du sein droit
de stade I A traité par tumorectomie le 19 janvier 2011 puis
chimiothérapie, une fracture du péroné en juillet 2011 et un
lymphœdème du bras droit, en L._______on duquel il est recommandé
d'éviter des efforts avec le bras concerné (OAIE doc 15),
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– deux autres rapports de la Dresse J._______ des 29 avril et
10 septembre 2013, similaires à celui du 6 juillet 2012, si ce n'est qu'ils
font encore état de cervicalgie chronique et de douleur chronique du
squelette axial, ainsi que de troubles intestinaux à investiguer (OAIE
docs 30, 47),
– le questionnaire pour assurés travaillant dans le ménage, du 1er mai
2013 (OAIE doc 26),
– le rapport médical E 213 du 24 septembre 2013, établi par la
Dresse K._______, laquelle a examiné l'intéressée le 27 août 2013; la
Dresse K._______ retient les diagnostics de fibromyalgie, de
spondylarthrose, de discopathie C5-C6, C6-C7, D5-D6 et D8-D9, de
rétrolisthésis grade I en C5-C6 et C6-C7 sans instabilité, de protrusions
L3-L4, L4-L5 et L5-S1 avec sténose modérée du canal, de gonarthrose,
de rhizarthrose, de carcinome canalaire infiltrant traité en 2011, de
fracture du péroné en juillet 2011 et de trouble de l'adaptation mixte; la
Dresse K._______ note que l'intéressée est limitée dans les tâches
physiquement modérées, qui demandent de soulever et transporter
fréquemment des objets, de rester longtemps debout ou de beaucoup
marcher, de monter des escaliers ainsi que de lever les bras de
manière répétée au-dessus de la tête, et dans les activités à haute
exigence mentale; elle estime dès lors que l'intéressée est toujours
capable d'exercer une activité régulière légère qui tient compte des
limitations précitées, et conclut que A._______ est totalement
incapable d'exercer son ancienne activité, mais qu'elle peut travailler à
plein temps dans des tâches sédentaires, et ce, dès le 18 janvier 2011
(OAIE doc 48),
– un rapport du 4 octobre 2013 établi suite à une mammographie
effectuée le même jour au Complexe hospitalier universitaire de V.,
laquelle mammographie ne montre aucune anomalie, si ce n'est les
altérations post-traitement (OAIE doc 56; voir également le rapport de
consultation du 18 octobre 2013 [OAIE doc 59]),
C.b Invité à se déterminer sur ces documents médicaux, le Dr L._______,
médecin généraliste du service médical de l'OAIE, a retenu, dans sa prise
de position du 12 novembre 2013 (OAIE doc 61; voir également la prise de
position du Dr L._______ du 6 juin 2013 [OAIE doc 33]), les diagnostics
principaux de syndrome cervico- et lombo-spondylogène chronique et
altérations dégénératives, de gonarthrose bilatérale et de rhizarthrose
bilatérale. Il a également retenu les diagnostics associés, avec
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répercussions sur la capacité de travail, de status après traitement d'un
carcinome au sein droit, status après tumorectomie du sein droit le
19 janvier 2011, lymphœdème du bras droit, non confirmé dans le rapport
E 213, et status après chimiothérapie. Le Dr L._______ estime qu'il
convient d'éviter une position de travail debout, le port de charges
supérieures à 5 kg, la marche sur un périmètre trop étendu ainsi que
l'exposition au froid et à l'humidité. Il conclut à une incapacité de travail de
70% dans l'activité habituelle et de 20% dans une activité adaptée, dont il
donne des exemples, à partir du 6 juillet 2012.
Sur cette base, l'OAIE a effectué, le 10 décembre 2013, une comparaison
des revenus selon la méthode générale, mettant en évidence un taux
d'invalidité de 36% dès le 6 juillet 2012 (OAIE pce 62) et, par projet de
décision du 12 décembre 2013 (OAIE pce 63), a informé A._______ qu'il
entendait refuser sa demande de prestations.
C.c Dans le cadre de la procédure d'audition, l'intéressée, par écriture du
16 janvier 2014 (OAIE doc 64), a contesté le projet de décision. Elle
soulève notamment que les nombreuses atteintes à la santé dont elle
souffre, qui sont dégénératives pour la plupart, nécessitent un suivi médical
constant et un traitement médicamenteux lourd qui ont un impact sur sa
vie quotidienne. Au vu des limitations qui sont les siennes, qui entravent sa
capacité de gain, elle estime avoir droit à une rente d'invalidité suisse. Elle
verse au dossier, outre des documents d'ores et déjà produits, un nouveau
rapport de la Dresse J._______ du 13 janvier 2014, qui reprend les
diagnostics énumérés dans ses rapports des 29 avril et 10 septembre
2013 en y ajoutant celui de colon irritable (OAIE doc 69 p. 1; voir également
résultats d'une colonoscopie du 30 septembre 2013 [OAIE doc 55]).
Par décision du 3 février 2014 (OAIE doc 70), l'OAIE a confirmé son projet
de décision du 12 décembre 2013.
D.
D.a Par acte du 13 mars 2014 (TAF pce 1), A._______, par l'intermédiaire
de son représentant, a formé recours contre la décision du 3 février 2014,
demandant l'annulation de celle-ci et l'octroi d'une rente d'invalidité. Elle
reprend pour l'essentiel l'argumentation développée en réponse au projet
de décision du 12 décembre 2013 et joint à son recours des documents
d'ores et déjà au dossier.
C-1455/2014
Page 7
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure, dans sa réponse
du 2 mai 2013 (recte: 2014; TAF pce 4), en a proposé le rejet, se fondant
en particulier sur la prise de position de son service médical du
12 novembre 2013 (OAIE doc 61) et sur le taux d'invalidité qu'elle a évalué.
D.b Par décision incidente du 13 mai 2014 (TAF pce 5), le Tribunal
administratif fédéral a invité la recourante à verser sur le compte du
Tribunal un montant de Fr. 400.- à titre d'avance sur les frais de procédure
présumés, ce que la recourante a fait dans le délai imparti (TAF pce 6).
D.c Dans sa réplique du 10 juin 2014 (TAF pce 7), la recourante a confirmé
les conclusions de son recours, soulignant que compte tenu de la gravité
de son état de santé, elle ne peut exercer aucune activité, même légère et
sédentaire. Elle joint à sa réplique des documents d'ores et déjà au dossier
Par écriture du 23 juillet 2014 (TAF pce 10), l'autorité inférieure, ayant
constaté que des examens médicaux avaient été organisés par l'OAI VD
entre 2004 et 2006, a demandé une prolongation de délai pour le dépôt de
sa duplique. Ayant toutefois soumis le dossier de la recourante à son
service médical pour nouvel avis, l'OAIE a joint à son écriture la prise de
position de la Dresse M._______, oncologue et hématologue, du 10 juillet
2014. Celle-ci indique notamment qu'à la lecture des rapports médicaux
dont elle dispose, les traitements du cancer du sein n'ont pas laissé de
séquelles invalidantes, en particulier pas de lymphœdème. Elle conclut à
une incapacité de travail de 70% dans toute activité du 19 janvier au
31 octobre 2011, puis à une incapacité de 70% dans l'ancienne activité
d'employée de maison, mais à une capacité de travail de 80% dans des
activités plus sédentaires, sans port de charges répétées ni élévation des
bras au-dessus de la tête.
Dans sa duplique du 17 septembre 2014 (TAF pce 12), l'OAIE, se référant
aux prises de position de son service médical, en particulier à celui du
8 septembre 2014 joint à la duplique, a confirmé ses conclusions
précédentes, estimant que l'intéressée pourrait exercer des activités de
substitution à 80%, respectueuses des limitations fonctionnelles décrites
par le Dr L._______ (OAIE doc 61). La perte de gain, recalculée sans les
activités de réceptionniste et de standardiste, se monterait toujours à 36%.
Dans sa prise de position du 8 septembre 2014, la Dresse N._______,
généraliste et spécialiste en médecine physique et réadaptation, du service
médical de l'OAIE, confirme elle aussi les conclusions des Drs L._______
et M._______, après avoir examiné l'entier du dossier, y compris les actes
de l'OAI VD. Elle retient les diagnostics, avec effet sur la capacité de travail,
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de rachialgies cervico-dorso-lombaires sur troubles de la statique du rachis
et modifications dégénératives anciennes, rhizarthrose bilatérale,
carcinome du sein droit traité, actuellement en rémission, paresthésies des
doigts sur chimiothérapie et fibromyalgie.
D.d Dans ses observations complémentaires du 1er octobre 2014 (TAF
pce 14), la recourante reprend la motivation et les conclusions de ses
écritures précédentes. Elle souligne une nouvelle fois, en particulier, la
fibromyalgie diagnostiquée en 2008 et le lymphœdème dont elle souffre au
membre supérieur droit qui lui interdirait tout effort avec ce bras.
Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant
été dûment acquittée, le recours est recevable.
C-1455/2014
Page 9
2.
La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la
procédure inquisitoriale (art. 43 LPGA). Ainsi, l'autorité définit les faits
pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office
(art. 12 PA; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3); elle ne tient pour
existants que les faits qui sont dûment prouvés, prend d'office les mesures
d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont elle a
besoin; enfin elle applique le droit d'office. La procédure devant le Tribunal
administratif fédéral est également régie par la maxime inquisitoire, de
sorte que le Tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et
librement; de même, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués, ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (art. 62 al. 4 PA; PIERRE MOOR, op. cit., ch. 2.2.6.5).
3.
3.1 La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord entre la
Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre
circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont
l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, entré en
vigueur le 1er juin 2002. Sont également applicables le règlement (CE)
n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1)
ainsi que le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du
règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11; art. 1 al. 1 de l'annexe
II en relation avec la section A de l'annexe II), auxquels l'ALCP fait
référence depuis le 1er avril 2012. Conformément à l'art. 4 du règlement
(CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les
personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des
mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de
la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un
assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement [CE]
n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement; ATF 130 V 253
consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral I 376/05 du 5 août 2005 consid. 3.1),
étant précisé que la documentation médicale et administrative fournie par
les institutions de sécurité sociale d'un autre Etat membre doit être prise
en considération (art. 49 al. 2 du règlement [CE] n° 987/2009).
C-1455/2014
Page 10
3.2 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 130 V 445 consid. 1.2, ATF 129 V 4 consid. 1.2). En l'espèce, dès
lors que la nouvelle demande de prestations a été déposée le 22 janvier
2013 et que la décision rejetant la demande de prestations a été rendue le
3 février 2014, la présente cause doit être examinée à l'aune des
dispositions de la LAI et de son règlement d'exécution telles que modifiées
par la 6e révision de l'assurance-invalidité (premier volet), entrée en
vigueur le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647).
4.
L'entrée en force de la décision antérieure fait obstacle à un nouvel examen
du droit aux prestations aussi longtemps que l'état des faits jugé en son
temps est resté pour l'essentiel le même. Lorsque la rente d'invalidité a été
refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, une nouvelle
demande de prestations ne peut être examinée que si elle établit de façon
plausible que l'invalidité s'est modifiée de manière à influencer les droits
de l'assuré (art. 87 al. 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité [RAI, RS 831.201] en rapport avec l'art. 87 al. 2 RAI).
Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande de rente, l'administration
doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une
manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée
d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en
matière. Dans le cas contraire, l'administration entre en matière sur la
nouvelle demande; elle doit alors examiner la cause au plan matériel – soit
en instruire tous les aspects médicaux et juridiques (arrêt 9C_142/2012 du
9 juillet 2012 consid. 4) – et s'assurer que la modification du degré
d'invalidité rendue plausible par l'assuré est effectivement survenue. Si
l'administration constate que les circonstances prévalant lors de la décision
précédente, passée en force, ne se sont pas modifiées jusqu'au moment
de la nouvelle décision, et que le degré d'invalidité n'a donc pas changé,
elle rejette la nouvelle demande. Sinon, elle est tenue d'examiner s'il y a
désormais lieu de reconnaître un taux d'invalidité ouvrant le droit à des
prestations et de statuer en conséquence.
Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en
comparant les circonstances prévalant lors de la nouvelle décision avec
celles existant lors de la dernière décision entrée en force et reposant sur
un examen matériel du droit à la rente, avec constatation des faits
pertinents, appréciation des preuves et comparaison des revenus
conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5, en particulier 5.4,
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Page 11
ATF 130 V 71 consid. 3.2.3, ATF 130 V 343 consid. 3.5, ATF 125 V 368
consid. 2 et les références citées).
En cas de recours, le même devoir d'examen matériel incombe au juge.
En effet, le juge ne doit examiner comment l'administration a tranché la
question de l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux. Ce
contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque
l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (arrêt du
Tribunal fédéral I 132/03 du 26 avril 2005 consid. 2, ATF 117 V 198
consid. 3a, ATF 109 V 108 consid. 2).
5.
Est litigieux en l'espèce le droit à une rente d'invalidité dans le cadre d'une
nouvelle demande de prestations. Dès lors que l'autorité inférieure, bien
qu'elle n'ait constaté qu'en procédure de recours que la demande de
prestations du 22 janvier 2013 était une nouvelle demande, est bel et bien
entrée en matière sur cette nouvelle demande par sa décision du 3 février
2014, le litige porte uniquement sur le point de savoir si, en raison d'une
aggravation de l'état de santé de l'intéressée et de ses effets sur le plan
économique, le degré d'invalidité a subi une modification significative
depuis la décision du 28 mars 2007 et justifie désormais l'octroi d'une
rente.
En conséquence, le Tribunal de céans doit examiner, dans un premier
temps, si l'invalidité de la recourante a bien subi une modification, et ce, en
comparant les faits tels qu'ils se présentaient à l'époque de la décision du
28 mars 2007, confirmée par jugement du Tribunal des assurances du
15 mai 2008, dernière décision entrée en force examinant matériellement
le droit à la rente, et ceux qui ont existé jusqu'au 3 février 2014, date de la
décision litigieuse. Si tel est le cas, il jugera, dans un deuxième temps, si
la modification constatée suffit à fonder une invalidité donnant droit à des
prestations ou si c'est à juste titre que l'OAIE a refusé à la recourante le
droit à une rente de l'assurance-invalidité.
6.
Tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse,
doit remplir cumulativement les conditions suivantes: d'une part être
invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28, 28a, 29
al. 1 LAI); d'autre part compter au moins trois années entières de
cotisations (art. 36 al. 1 LAI; voir également art. 6 et 45 du règlement [CE]
n° 883/2004, FF 2005 p. 4065).
C-1455/2014
Page 12
En l'espèce, la recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI suisse
pendant plus de trois ans au total et remplit par conséquent la condition de
la durée minimale de cotisations (voir extrait de compte individuel [OAIE
doc 76]).
7.
7.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 al. 1 LPGA, art. 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et
les mesures de réadaptation exigibles. Par incapacité de travail, on entend
toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique,
mentale ou psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui (art. 6 LPGA). Ainsi le taux d'invalidité d'une personne
exerçant une activité lucrative est fixé d'après la comparaison des revenus
prévue par l'art. 16 LPGA (méthode générale).
7.2 Selon l'art. 8 al. 3 LPGA et 5 al. 1 LAI, les assurés majeurs qui
n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé
physique, mentale ou psychique, telles les personnes s'occupant du
ménage, et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une, sont réputés
invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels, telles
les tâches domestiques (méthode spécifique; art. 28a al. 2 LAI, art. 27
RAI). L'appréciation de la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité
nécessite que l'on compare les activités qu'une personne exerçait avant la
survenance de son invalidité ou qu'elle exercerait sans elle, avec
l'ensemble des tâches que l'on peut encore raisonnablement exiger d'elle,
malgré l'invalidité. L'incapacité de travail correspondra alors à la diminution
du rendement fonctionnel dans l'accomplissement des travaux habituels.
7.3 Si l'assuré exerçait une activité lucrative à temps partiel, parallèlement
à l'accomplissement de travaux habituels, il convient de pondérer les deux
méthodes (méthodes générale et spécifique) en fonction du temps alors
attribué à chacune des activités précitées (méthode mixte; art. 28a al. 3
RAI; sur la conformité au droit de cette méthode, arrêt de principe du
Tribunal fédéral 9C_790/2010 du 8 juillet 2011; ATF 125 V 146). Le taux
C-1455/2014
Page 13
d'invalidité est calculé d'après le handicap dont la personne est affectée
dans les deux domaines d'activité.
7.4 L'assurance-invalidité suisse couvre ainsi seulement les pertes
économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique, et non
la maladie en tant que telle (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres
termes, l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé, mais les conséquences
économiques de celle-ci, à savoir une incapacité de gain probablement
permanente ou de longue durée, respectivement une incapacité à
accomplir les travaux habituels pour les assurés n'exerçant pas d'activité
lucrative et dont on ne peut exiger qu'ils le fassent.
8.
Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est
invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins,
à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière
s'il est invalide à 70% au moins. Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, le droit
à une rente naît dès que l'assuré ne peut rétablir, maintenir ou améliorer
sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels au
moyen de mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a),
présente une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année
sans interruption notable (let. b) et, au terme de cette année, est invalide à
40% au moins (let. c).
9.
Pour pouvoir déterminer la capacité de travail d'un assuré et évaluer son
invalidité, l'administration, ou le juge en cas de recours, a besoin de
documents que le médecin ou éventuellement d'autres spécialistes doivent
lui fournir (ATF 117 V 282 consid. 4a) et sur lesquels elle s'appuiera, sous
peine de violer le principe inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral
8C_623/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1 et I 733/06 du 16 juillet 2007
consid. 4.2.1). Le Tribunal fédéral a jugé en effet que les données fournies
par les médecins constituent un élément utile pour déterminer quels
travaux peuvent encore être exigés de l'assuré, quand bien même la notion
d'invalidité est de nature économique/juridique et non médicale
(ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310
consid. 3c, ATF 105 V 156 consid. 1; voir supra consid. 7.4).
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les
documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
C-1455/2014
Page 14
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
10.
10.1 Il ressort du dossier qu'à l'époque de la décision initiale de refus de
prestations du 28 mars 2007, la recourante souffrait principalement d'un
syndrome lombo-vertébral chronique accompagné de lombo-sciatalgies L5
droites, non déficitaires, et d'une rhizarthrose bilatérale débutante,
diagnostics posés par le Dr F._______, rhumatologue, dans son rapport
d'expertise du 30 mars 2005 (OAI VD doc 38) – lequel a été considéré
comme ayant pleine valeur probante par le Tribunal des assurances du
canton de Vaud dans son jugement du 15 mai 2008 (OAI VD doc 109)
confirmant la décision du 28 mars 2007 – et retenus comme atteintes
principales à la santé par le SMR dans son avis du 12 octobre 2006 (OAI
VD doc 66), confirmé par l'avis du 30 janvier 2007 (OAI VD doc 95). Au
niveau psychiatrique, l'expertise effectuée en août 2006 par le
Dr G._______, psychiatre, dont le rapport du 23 août 2006 (OAI VD
doc 72) a également été jugé comme ayant pleine valeur probante par le
Tribunal des assurances du canton de Vaud, montrait que la recourante ne
présentait ni maladie, ni trouble. Il a été alors constaté qu'en raison de ses
atteintes à la santé somatiques, la capacité de travail de l'intéressée dans
toute activité, y compris son activité habituelle, sans port de charges
lourdes et avec une possibilité de changement de positions au cours de la
journée de travail, était réduite de 30% dès le début de l'incapacité, en
février 2003. Ceci correspondait par ailleurs à l'empêchement évalué à
30.4% dans la réalisation des travaux ménagers, dont la recourante
s'occupait à hauteur de 10% (enquête ménagère [OAI VD doc 17]).
10.2 Dans le cadre de la nouvelle demande de prestations déposée par
l'intéressée en janvier 2013, de nouveaux documents médicaux ont été
produits, qui font état tant d'atteintes à la santé déjà existantes, mais qui
se sont intensifiées avec le temps, que d'atteintes qui n'avaient pas été
rapportées auparavant.
Ainsi, un cancer du sein droit a été diagnostiqué et traité en janvier 2011
par une tumorectomie, suivie d'une chimiothérapie et d'une radiothérapie,
C-1455/2014
Page 15
puis d'une hormonothérapie (rapport de sortie du Service de gynécologie
et rapport d'oncologie du Complexe hospitalier universitaire de V. des
22 janvier et 26 avril 2011 [OAIE docs 38, 40]); le cancer serait en
rémission selon les examens effectués en 2012 et 2013 (rapports
médicaux du Complexe hospitalier universitaire de V. des 29 juin et
9 octobre 2012, du 4 octobre 2013 et note manuscrite du 18 octobre 2013
[OAIE docs 45, 53, 56, 59]).
En outre, il ressort des différents rapports de la Dresse J._______,
médecin traitant de la recourante, des 6 juillet 2012, 29 avril et
10 septembre 2013, ainsi que du 13 janvier 2014 (OAIE docs 15, 30, 47,
69 p. 1), en particulier l'existence d'une fibromyalgie diagnostiquée en
2008, d'une spondylarthrose avec discopathie C5-C6, C6-C7, D5-D6 et
D8-D9, puis de cervicalgies chroniques, ainsi que d'une gonarthrose,
atteintes également observées par la Dresse K._______ dans le rapport
E 213 du 24 septembre 2013 (OAIE doc 48) et rapportées par le
Dr L._______, médecin généraliste du service médical de l'OAIE, dans sa
prise de position du 12 novembre 2013 (OAIE doc 61). La
Dresse N._______, généraliste et spécialiste en médecine physique et
réadaptation du service médical de l'OAIE, dans sa prise de position du
8 septembre 2014 (TAF pce 12), retient elle aussi, notamment, les
diagnostics de rachialgies cervico-dorso-lombaires sur troubles de la
statique du rachis et modifications dégénératives anciennes, et de
fibromyalgie; elle fait état par ailleurs de paresthésies des doigts sur
chimiothérapie, ce qu'observe de même la Dresse K._______ dans le
rapport E 213.
La Dresse J._______ note encore dans ses rapports un lymphœdème du
bras droit, séquelle des traitements du cancer du sein, dont l'existence est
toutefois mise en doute par le Dr L._______ et niée par la
Dresse K._______ dans le rapport E 213 et par la Dresse M._______,
oncologue et hématologue du service médical de l'OAIE, dans sa prise de
position du 10 juillet 2014 (TAF pce 10).
Enfin, la Dresse K._______ relève, au niveau psychologique, une baisse
de l'humeur et une humeur subdépressive réactive sans autres données
psychopathologiques (OAIE doc 48 p. 2, 3, 8).
S'agissant des limitations fonctionnelles, il s'avère qu'elles se sont elles
aussi étendues, la recourante devant dorénavant, selon le rapport E 213
et les prises de position des médecins du service médical de l'OAIE,
privilégier les activités légères et sédentaires, en particulier éviter le port
C-1455/2014
Page 16
répété de charges supérieures à 5 kg, selon les précisions du
Dr L._______, l'élévation des bras au-dessus de la tête, une position de
travail debout et la marche sur un périmètre trop étendu. En outre, tous les
médecins qui se sont prononcés à cet égard concluent désormais à
l'incapacité de la recourante à exercer son ancienne activité de nettoyeuse,
lingère et couturière, incapacité totale dès le 18 janvier 2011 pour la
Dresse K._______ dans le rapport E 213, de 70% dès le 6 juillet 2012 pour
le Drs L._______ et de 70% également pour la Dresse M._______, mais
dès le 1er novembre 2011, date précédée d'une période d'incapacité de
travail de 70% dans toute activité, du 19 janvier au 31 octobre 2011. La
Dresse N._______ confirme les conclusions des Drs M._______ et
L._______.
10.3 Le Tribunal de céans constate dès lors, suivant en cela le service
médical de l'OAIE et l'autorité inférieure elle-même, qu'une modification
des circonstances dans le sens d'une aggravation de l'état de santé de la
recourante, propre à influencer son degré d'invalidité, est survenue depuis
la décision du 28 mars 2007.
11.
Il convient maintenant d'examiner si c'est également à juste titre que l'OAIE
a jugé, dans la décision entreprise, que les circonstances ne s'étaient pas
modifiées dans une mesure propre à ouvrir droit à des prestations de
l'assurance-invalidité. Or, il appert d'emblée, à la lecture des documents
au dossier, que ceux-ci sont insuffisants pour se prononcer à cet égard.
11.1 Il s'avère tout d'abord que les documents au dossier ne permettent
pas d'établir à satisfaction tous les troubles dont souffre la recourante, et
en premier lieu s'il existe un lymphœdème suite au traitement du cancer
du sein.
11.1.1 En effet, alors même que la Dresse J._______, médecin traitant de
la recourante, a toujours fait état d'un lymphœdème du membre supérieur
droit ("linfedema MSD") dans chacun de ses quatre rapports, du 6 juillet
2012, des 29 avril et 10 septembre 2013 et du 13 janvier 2014 (OAIE
docs 15, 30, 47, 69 p. 1), précisant par ailleurs qu'il est recommandé à
l'intéressée d'éviter les efforts avec le membre affecté et d'utiliser un
manchon et des gants de compression, la Dresse K._______, qui, selon le
rapport E 213 du 24 septembre 2013, a examiné l'intéressée le 27 août
2013, soit quelques jours avant le rapport de la Dresse J._______ du
10 septembre 2013, note dans le E 213, sans autre précision ou
C-1455/2014
Page 17
commentaire, qu'il n'y a pas de lymphœdème du bras droit (OAIE doc 48
p. 5 et 8).
Or, le constat fait par la Dresse K._______ a ensuite été repris par les
médecins du service médical de l'OAIE, sans qu'ils n'expliquent les raisons
pour lesquelles ils privilégient ce constat plutôt que le diagnostic posé par
la Dresse J._______ et sans, avant tout, qu'ils ne clarifient ce point. Ainsi,
le Dr L._______, dans son premier rapport du 6 juin 2013 (OAIE doc 33),
retient, parmi les diagnostics associés avec répercussions sur la capacité
de travail, celui de status après tumorectomie du sein droit avec
lymphœdème du bras droit consécutif; puis, dans son second rapport du
12 novembre 2013 (OAIE doc 61), soit après le rapport E 213, il indique le
diagnostic, toujours associé, avec répercussions sur la capacité de travail,
de "lymphœdème du bras droit, non confirmé dans le rapport E 213"
("linfedema braccio destro non confermato nel E 213 del 24.09.2013"). Il
note encore, dans l'appréciation du cas, que le traitement du cancer du
sein ne "semble" pas avoir laissé de séquelles significatives ("non sembra
portare delle conseguenza significative") et qu'il n'y a pas de lymphœdème.
Quant à la Dresse M._______, dont la spécialité est notamment
l'oncologie, de sorte que l'on serait tenté de suivre son avis dans ce
domaine, elle affirme également dans sa prise de position du 10 juillet 2014
(TAF pce 10), citant notamment le rapport E 213, que les traitements du
cancer du sein n'ont pas laissé en particulier de lymphœdème, sans décrire
plus avant pourquoi, sur une question qui n'est pas d'appréciation, mais de
fait, elle préfère les constats du E 213 à ceux de la Dresse J._______.
Enfin la Dresse N._______ ne s'exprime pas sur l'existence ou non d'un
lymphœdème dans sa prise de position du 8 septembre 2014 (TAF
pce 12), bien qu'elle cite les rapports de la Dresse J._______ parmi les
rapports médicaux à sa disposition. Or, les médecins du service médical
de l'OAIE, dont le rôle est de résumer et de porter une appréciation sur les
conclusions déjà existantes et la situation médicale de la personne
concernée, ce qui implique aussi de dire s'il y a lieu de procéder à une
instruction complémentaire, le rapport du service médical de l'OAIE ne
constituant pas un examen médical sur la personne concernée (arrêts du
Tribunal fédéral 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 consid. 3.2 et
9C_341/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.1), ne peuvent se contenter
de constater que certaines atteintes ne sont pas ou sont mal documentées.
On devait bien plutôt s'attendre à ce qu'ils recommandent un complément
d'instruction, comme l'avait fait dans un premier temps le Dr L._______,
dans sa prise de position du 6 juin 2013.
C-1455/2014
Page 18
11.1.2 Il en va de même d'éventuelles atteintes psychologiques, à propos
desquelles les médecins du service médical AI, dont aucun n'est
psychiatre, ne se sont pas exprimés ou n'ont pas jugé utile d'entreprendre
des investigations complémentaires, même sommaires, bien que la
Dresse K._______, dont on ne sait si elle est elle-même psychiatre
puisqu'on ne connaît pas sa spécialité, ait relevé dans le rapport E 213 un
trouble de l'adaptation mixte, une baisse de l'humeur, qu'elle retient comme
limitation fonctionnelle, et une humeur subdépressive réactive sans autres
données psychopathologiques, et fasse état, parmi les traitements actuels
de la recourante, de la prise de Diazepam 5 (OAIE doc 48 p. 2 point 3.2,
p. 3 point 4.1 et p. 8 point 8). Tout au plus le Dr L._______ note-t-il dans sa
prise de position du 12 novembre 2013 que le diagnostic de fibromyalgie
est apparu dans les documents médicaux, mais sans psychopathologie
significative, affirme-t-il.
11.1.3 S'agissant précisément du diagnostic de fibromyalgie, il sied de
souligner que le Dr L._______ l'écarte d'une phrase, sans autre
commentaire ou investigation, alors qu'il s'agit du premier diagnostic posé
par la Dresse K._______ dans le rapport E 213 (OAIE doc 48 p. 8 point 7),
que note également la Dresse J._______ et que la Dresse N._______
retiendra plus tard, sans plus d'explication non plus, parmi les diagnostics
avec effet sur la capacité de travail.
Il s'avère d'ailleurs que les médecins du service médical de l'OAIE ne
s'accordent pas sur d'autres diagnostics encore. Ainsi, la gonarthrose
bilatérale est considérée comme un diagnostic principal par le
Dr L._______, tandis que la Dresse N._______ estime qu'elle est sans
répercussion sur la capacité de travail, se contentant de souligner qu'elle
est "anamnestique, sans confirmation clinique ni radiologique", sans
chercher à obtenir une telle confirmation. Les paresthésies des doigts sur
chimiothérapie, que le rapport E 213 mentionne au nombre des limitations
fonctionnelles et que relève la Dresse M._______, se trouvent quant à elles
parmi les diagnostics avec effet sur la capacité de travail selon la
Dresse N._______ – et aussi parmi les diagnostics sans répercussion sur
la capacité de travail, il convient de le noter – tandis que le Dr L._______
n'en fait même pas état.
11.1.4 Force est de constater dès lors que les rapports médicaux versés
au dossier s'avèrent incohérents, incomplets et mal motivés déjà lorsqu'il
s'agit de constater les atteintes dont souffre l'intéressée et de déterminer
l'importance de leur influence sur la capacité de travail. Pour ce motif déjà,
C-1455/2014
Page 19
il y a lieu de renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure afin qu'elle en complète
l'instruction.
11.2
11.2.1 S'agissant à présent des limitations fonctionnelles décrites et
retenues par les médecins, et de la capacité de travail qui en résulte, il
apparaît que parmi les documents médicaux versés au dossier, autres que
les prises de position du service médical AI, seul s'exprime à cet égard le
rapport E 213 du 24 septembre 2013, établi suite à l'examen de
l'intéressée par la Dresse K._______, médecin inspectrice de l'INSS (OAIE
doc 48). Celle-ci retient les diagnostics de fibromyalgie, de
spondylarthrose, de discopathie C5-C6, C6-C7, D5-D6 et D8-D9, de
rétrolisthésis grade I en C5-C6 et C6-C7 sans instabilité, de protrusions L3-
L4, L4-L5 et L5-S1 avec sténose modérée du canal, de gonarthrose, de
rhizarthrose, de carcinome canalaire infiltrant traité en 2011 et de fracture
du péroné en juillet 2011 (p. 8 et annexe). Elle note également que la
recourante se plaint de rachialgies, de paresthésies des pieds et des
mains, de nausées, de diarrhées et d'une baisse de l'humeur (p. 2), trouble
que la Dresse K._______ mentionne également dans ses observations
(p. 3). Dans celles-ci précisément, le médecin de l'INSS relève une
limitation globale de la mobilité du rachis supérieure à 50%, une
fonctionnalité conservée des membres inférieurs, la marché étant normale,
et des membres supérieurs, dont la force est qualifiée de bonne (p. 5). Sur
la base de ces constats, la Dresse K._______ estime que la recourante est
limitée dans les tâches physiquement modérées, qui exigent de soulever
et de transporter fréquemment des objets, de rester debout ou de
beaucoup marcher, de monter des escaliers ou des rampes, de lever les
bras de manière répétée au-dessus de la tête, et également dans les
tâches à haute exigence mentale (p. 8, 9). Elle en conclut que l'intéressée
peut effectuer de manière régulière une activité légère (p. 9), qu'elle est
totalement incapable d'exercer son ancienne activité de nettoyeuse,
lingère et couturière, mais qu'elle peut travailler à plein temps dans une
activité adaptée, soit des tâches sédentaires, et ce, dès le 18 janvier 2011
(p 10).
Si, comme l'exige la jurisprudence (voir supra consid. 8), le rapport E 213
contient bien une anamnèse, sous la forme d'un historique clinique, et tient
compte des antécédents et plaintes de l'intéressée, il apparaît toutefois que
les observations médicales rapportées manquent de précisions et ne
contiennent que peu d'informations. En outre, la Dresse K._______, qui,
mise à part la mobilité limitée du rachis, sans description chiffrée, comme
C-1455/2014
Page 20
le relève la Dresse N._______ dans sa prise de position du 8 septembre
2014, mentionne peu de restrictions qu'aurait à endurer la recourante
(fonctionnalité conservée des membres inférieurs et supérieurs, marche
normale, bonne force des membres supérieurs), n'explique pas pourquoi
l'état de santé de l'intéressée tel qu'elle l'a observé et rapporté n'autorise
qu'un travail léger, ni en quoi il justifie les limitations fonctionnelles
retenues, comme notamment soulever fréquemment des objets, marcher,
monter des escaliers, lever les bras de manière répétée au-dessus de la
tête, ou comme les tâches exigeantes au niveau mental. Mal motivé,
incomplet et peu clair sur les relations entre les troubles diagnostiqués, les
observations effectuées, les limitations fonctionnelles retenues et la
capacité de travail de la recourante, le rapport E 213 ne satisfait pas aux
exigences jurisprudentielles en la matière et ne saurait convaincre le
Tribunal de céans.
11.2.2 Or, c'est sur ce document en particulier que s'est fondé le
Dr L._______ dans sa prise de position approximative et sommaire du
12 novembre 2013 (OAIE doc 61), dans laquelle il retient peu ou prou les
mêmes limitations fonctionnelles que le rapport E 213, de même qu'une
incapacité de 70% dans l'activité habituelle, mais une capacité conservée
à 80% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, sans
apporter à ses conclusions plus de motivation et d'explication que la
Dresse K._______; il se contente en effet principalement d'affirmer que la
capacité de travail se trouve diminuée en raison de problèmes multiples au
niveau de l'appareil locomoteur. A noter qu'il situe le début de l'incapacité
au 6 juillet 2012 – le rapport E 213 le fixait au 18 janvier 2011 – sans
exposer les raisons de cette date et sans, apparemment, prendre en
compte la durée des traitements du cancer du sein. Par conséquent, et au
vu de ce qui a été mis en évidence au considérant 11.1 ci-avant, le Tribunal
de céans ne saurait se rallier aux conclusions du Dr L._______.
En ce qu'elle se fonde également essentiellement sur le rapport E 213 et
dans la mesure où elle n'a pas cherché non plus à clarifier l'existence d'un
lymphœdème (voir supra consid. 11.1.1), le Tribunal ne peut suivre non
plus les conclusions de la Dresse M._______ dans sa prise de position du
10 juillet 2014 (TAF pce 10), à tout le moins pour la période à partir du
1er novembre 2011. Pour cette période, la Dresse M._______ reprend en
effet l'évaluation du Dr L._______ sur la capacité de travail de l'intéressée,
sans, à nouveau, en exposer les motifs; elle se contente de proposer de
ne pas considérer, parmi les activités adaptées exigibles de la recourante
selon le Dr L._______, les activités de réceptionniste et de standardiste,
au motif qu'elles requièrent des compétences que l'intéressée n'aurait pas
C-1455/2014
Page 21
au vu de son cursus professionnel. Pour la période précédente, la
Dresse M._______ estime que l'incapacité de travail de la recourante est
de 70% dans toute activité pendant la durée des traitements oncologiques
(chirurgie, chimiothérapie) jusqu'à la fin de la radiothérapie (voir
notamment OAIE doc 42), puis encore durant deux mois de
convalescence, soit du 19 janvier au 31 octobre 2011. Dans la mesure où
ces traitements sont avérés et lourds (la recourante a été soignée pour une
neutropénie fébrile en avril 2011, dont le rapport de sortie du Service
d'oncologie du Complexe hospitalier universitaire de V. du 26 avril 2011 dit
qu'elle est liée au traitement de chimiothérapie [OAIE doc 40]), et que la
spécialité de la Dresse M._______ est notamment l'oncologie, le Tribunal
considère que la position de la Dresse M._______ est convaincante pour
la période précitée, quand bien elle diffère des conclusions du
Dr L._______ et de celles du rapport E 213.
S'agissant enfin de la prise de position de la Dresse N._______ du
8 septembre 2014 (TAF pce 12), il y a lieu de noter qu'elle est plus fournie
et détaillée que celles des Drs L._______ et M._______, et qu'elle effectue
une comparaison avec les diagnostics mentionnés dans le rapport
d'expertise rhumatologique du 30 mars 2005 (OAI VD doc 38). Toutefois,
en raison des incohérences, du manque de précision de certains éléments
et de l'absence de confirmation de diverses informations, relevés aux
considérants 11.1.1 et 11.1.3 ci-dessus et, en partie, par la
Dresse N._______ elle-même, les conclusions de cette dernière, qui se
rallient d'ailleurs tant à celles du Dr L._______ qu'à celles de la
Dresse M._______, qui, pourtant, ne concordent pas entièrement, ne
sauraient convaincre non plus le Tribunal.
12.
Au vu tout de ce qui précède, l'autorité de céans constate que si la
documentation versée au dossier permet de déterminer que l'état de santé
de la recourante a bien subi une modification, elle n'est cependant pas
suffisante pour porter un jugement valable sur le droit litigieux et établir, au
degré de la vraisemblance prépondérante, toutes les atteintes dont souffre
la recourante, leur intensité et leurs conséquences sur sa capacité de
travail, et donc s'il existe une invalidité donnant droit à des prestations.
L'autorité inférieure ne pouvait dès lors se baser sur les pièces médicales
au dossier et, en particulier, sur les appréciations de son service médical,
pour justifier, dans la décision dont est recours, le rejet de la demande de
prestations de l'assurance-invalidité; elle aurait dû procéder à des
investigations complémentaires avant de statuer.
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13.
13.1 Selon la jurisprudence, le juge qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a le choix entre deux solutions: soit renvoyer la
cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-
même à une telle instruction complémentaire (art. 61 al. 1 PA). Un renvoi
à l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire, et
apparaît en général justifié si l'administration a constaté les faits de façon
sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en
cas de recours (arrêt du Tribunal fédéral 9C 162/2007 du 3 avril 2008
consid. 2.3 et les références; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-
vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève,
Zurich, Bâle 2011, n. m. 2870). Partant, en application de l'art. 61 al. 1 PA
et en accord avec la jurisprudence en la matière (ATF 137 V 210
consid. 4.4.1.4), il se justifie d'admettre le recours en ce sens que la
décision du 3 février 2014 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité
inférieure qui rendra une nouvelle décision après avoir complété
l'instruction du dossier par toutes les mesures propres à clarifier l'état de
santé physique et psychique de la recourante, les limitations fonctionnelles
qui en découlent et sa capacité de travail tant dans son activité habituelle
que dans des activités adaptées.
Pour ce faire, l'OAIE s'adressera aux médecins de la recourante afin
d'obtenir des informations complètes et précises sur son état de santé et
l'évolution de celui-ci depuis la décision initiale de refus de prestations du
28 mars 2007. Il soumettra également la recourante à une expertise
pluridisciplinaire auprès de services spécialisés susceptibles de se
prononcer sur les différentes atteintes dont souffre la recourante (en
particulier: oncologie, rhumatologie, psychiatrie), afin qu'ils déterminent
avec certitude quelles sont ces atteintes, les limitations fonctionnelles qui
en découlent et, au degré de la vraisemblance prépondérante au moins,
l'incapacité de travail qui est celle de l'intéressée, tant dans son activité
habituelle et dans une activité adaptée que dans l'accomplissement des
travaux habituels.
13.2 A cet égard, et si le diagnostic de fibromyalgie était avéré, on
rappellera la jurisprudence du Tribunal fédéral qui a jugé, en ce qui
concerne la question de l'appréciation de la capacité de travail d'une
personne atteinte de fibromyalgie, que l'on se trouve dans une situation
comparable à celle de l'assuré souffrant d'un trouble somatoforme
douloureux, dans la mesure où il n'existe pas de pathogenèse claire et
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Page 23
fiable pouvant expliquer l'origine des douleurs exprimées. En particulier, un
diagnostic de fibromyalgie ou de trouble somatoforme douloureux ne
renseigne pas encore sur l'intensité des douleurs ressenties par la
personne concernée, ni sur leur évolution ou sur le pronostic qu'on peut
poser dans un cas concret. Eu égard à ces caractéristiques communes et
en l'état actuel des connaissances, il se justifie donc, sous l'angle juridique,
d'appliquer par analogie les principes développés par la jurisprudence en
matière de troubles somatoformes douloureux lorsqu'il s'agit d'apprécier le
caractère invalidant d'une fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4.1; voir
également ATF 139 V 547 consid. 2.2). Cela étant, il convient encore de
préciser que le Tribunal fédéral a récemment modifié sa jurisprudence
relative au syndrome somatoforme douloureux, dans le sens qu'il a
renoncé à la présomption réfutable qui affirmait que de telles douleurs
étaient en principe, par un effort de volonté raisonnablement exigible,
surmontables. Le Tribunal fédéral a ainsi relevé que la question de
l'incapacité de travail, lorsqu'un syndrome somatoforme douloureux a été
diagnostiqué, ne doit plus être résolue par la réfutation de ladite
présomption, mais par la mise en œuvre d'une procédure probatoire
structurée devant permettre d'établir quelles sont les conséquences
fonctionnelles objectives de l'atteinte à la santé sur la capacité de travail
(ATF 141 V 281).
13.3 Ceci fait, l'OAIE fixera l'invalidité de la recourante.
A ce propos, dans la mesure où l'autorité inférieure a appliqué dans la
décision dont est recours la méthode générale d'évaluation de l'invalidité,
alors que dans le cadre de la première demande, il avait été retenu que la
recourante exerçait une activité lucrative à temps partiel (90%),
parallèlement à l'accomplissement de travaux habituels (voir OAI VD
docs 17, 74), l'autorité inférieure établira le cas échéant, de façon motivée,
la méthode d'évaluation de l'invalidité applicable au cas d'espèce (méthode
générale ou mixte). Le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité
(art. 28a LAI) dépendra du statut de la bénéficiaire potentielle de la rente:
assurée exerçant une activité lucrative à temps complet, assurée non
active, assurée exerçant une activité lucrative à temps partiel. On décidera
que l'assurée appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en
fonction de ce qu'elle aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte
à la santé n'était pas survenue, cela à la lumière de sa situation
personnelle, familiale, sociale et professionnelle (art. 27bis RAI;
ATF 117 V 195 consid. 3b, arrêts du Tribunal fédéral I 930/05 du
15 décembre 2006 consid. 3.1 et I 603/04 du 5 septembre 2005 consid. 3).
Le cas échéant, l'autorité inférieure déterminera alors la diminution du
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rendement fonctionnel dans l'accomplissement des travaux habituels du
ménage. Notons à cet égard que la Dresse M._______, dans sa prise de
position du 10 juillet 2014, conclut, dès le 19 janvier 2011, à une incapacité
de travail de la recourante de 70% dans l'activité d'employée de maison,
comparable aux tâches ménagères.
14.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 132 V 215 consid. 6.2), la
partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque
la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et
nouvelle décision.
Il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2
PA), de sorte que l'avance de frais de Fr. 400.- versée par la recourante au
cours de la procédure lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'elle
aura désigné au Tribunal administratif fédéral.
En outre, conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal peut
allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par le
litige. En l'espèce, au vu de l'issue du litige et compte tenu du travail
effectué par le mandataire de la recourante, qui a consisté en la rédaction
d'un recours de six pages, d'une réplique de cinq pages et d'observations
complémentaires de quatre pages, il convient de lui allouer une indemnité
de dépens de Fr. 2'500.-, à la charge de l'autorité inférieure.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce sens que la décision du 3 février 2014 est
annulée et la cause renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger qui rendra une nouvelle décision après avoir
complété l'instruction du dossier conformément aux considérants du
présent arrêt.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 400.-
versée par la recourante lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'elle
aura désigné au Tribunal administratif fédéral.
3.
Une indemnité de dépens de Fr. 2'500 est allouée à la partie recourante à
charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie
recourante (art. 42 LTF).
Expédition :