Cour III
C-1460/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Bernard Vaudan (président du collège),
Andreas Trommer, Jean-Daniel Dubey, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
A._______,
représenté par le
Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs
(SIT), rue des Chaudronniers 16, case postale 3287,
1211 Genève 3,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exception aux mesures de limitation (réexamen).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1460/2010
Faits :
A.
Par décision du 23 avril 1998, l'Office fédéral des étrangers (OFE,
actuellement: ODM) a rejeté la requête d'autorisation d'entrée en
Suisse pour visite d'A._______, ressortissant kosovar, né en 1978, au
motif que son retour dans sa patrie n'était pas suffisamment garanti.
Le 31 juillet 1998, le prénommé a déposé une demande d'asile en
Suisse. Le 21 décembre 1999, la police de sûreté du canton de
Genève a contrôlé ce dernier à l'aéroport alors qu'il quittait le territoire
par un vol à destination de Skopje. Le 26 janvier 2000, l'Office fédéral
des réfugiés (ODR, actuellement: ODM) n'est pas entré en matière sur
ladite requête et a prononcé le renvoi de l'intéressé du territoire
helvétique.
Par courrier du 29 octobre 2003 adressé au contrôle des habitants de
la ville de Genève, l'intéressé a déclaré habiter en Suisse depuis 1997
et y travailler depuis 1999. Ayant été considéré comme une demande
de régularisation de ses conditions de séjour, cet écrit a été transmis à
l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP).
Par décision du 18 mars 2004, cette autorité a estimé qu'elle n'était
pas en présence d'un cas de rigueur et a refusé de transmettre le cas
d'A._______ à l'ODM. Le 28 septembre 2005, la Commission
cantonale de recours de police des étrangers (ci-après: la CCRPE) a
admis le recours interjeté contre cette décision. Le 28 novembre 2005,
l'OCP a ainsi soumis le cas à l'ODM pour approbation.
B.
Le 24 mars 2006, A._______ a reconnu son fils, né le 3 décembre
2005 à Genève, fruit de sa relation avec une compatriote, née en
1985, en situation irrégulière en Suisse.
Le 11 novembre 2006, un deuxième fils est issu de cette union.
Le 25 mai 2007, l'intéressé a épousé, à Genève, la mère de ses
enfants.
C.
Par décision du 7 avril 2006, l'ODM a refusé d'excepter le requérant
Page 2
C-1460/2010
des mesures de limitation, aux motifs qu'il avait commis de graves
infractions aux prescriptions de police des étrangers, que la continuité
de son séjour n'avait pas été attestée par des éléments probants, que
son intégration professionnelle et sociale n'était pas particulièrement
marquée et qu'il avait conservé des attaches étroites avec son pays
d'origine où résidait l'essentiel de sa famille et où il avait vécu jusqu'au
début de sa vie d'adulte.
Cette décision a été confirmée sur recours par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), par arrêt du 19 septembre
2008.
D.
Le 11 décembre 2008, l'OCP a fixé un délai à l'intéressé pour quitter le
territoire, constatant que son renvoi était possible, licite et
raisonnablement exigible. Statuant sur recours, la CCRPE a confirmé
cette décision en date du 23 juin 2009.
Le 3 août 2009, A._______ a adressé à l'ODM, par l'entremise de son
conseil, une demande de réexamen de la décision de refus
d'exception aux mesures de limitation précitée, se plaignant d'une
inégalité de traitement, dès lors que B._______, ressortissant kosovar,
né en 1958, avait récemment reçu une autorisation de séjour à titre
humanitaire.
Par courrier du 17 septembre 2009, l'OCP a communiqué au requérant
que ladite demande n'avait pas d'effet sur la décision cantonale de
renvoi, de sorte qu'il était tenu de quitter la Suisse dans le délai
imparti.
E.
Par décision du 11 février 2010, l'ODM a rejeté la demande de
réexamen précitée, retenant pour l'essentiel que l'intéressé ne pouvait
se prévaloir d'une inégalité de traitement par rapport au cas précité,
dans la mesure où la durée de leur séjour était très différente. Dite
autorité a en outre considéré qu'il n'avait fait valoir à l'appui de sa
requête aucun élément nouveau le concernant directement.
F.
Par acte du 9 mars 2010, A._______ a interjeté recours contre cette
décision, par l'entremise de son mandataire, concluant à son
Page 3
C-1460/2010
annulation et à l'octroi de l'admission provisoire. Il a allégué vivre
depuis bientôt douze ans à Genève, y avoir vécu la totalité de sa
carrière professionnelle, s'y être parfaitement intégré, travailler pour le
même employeur depuis le 1er janvier 2003 et avoir su progresser et
devenir un employé qualifié. Il s'est en outre prévalu de la naissance
de sa fille (recte: son fils) le 11 novembre 2006 et de son mariage avec
une compatriote en date du 25 mai 2007, tout en soutenant que plus
rien ne l'attendait dans son pays d'origine.
Par courrrier du même jour, mais expédié le 28 avril 2010, le
prénommé a complété son recours, prétendant être victime d'une
inégalité de traitement par rapport au cas de C._______, ressortissant
kosovar, né en 1974, lequel avait récemment obtenu une autorisation
de séjour à titre humanitaire. Il a en outre joint une attestation certifiant
qu'il était bénévole dans une association, une attestation confirmant
que son épouse suivait des cours de français et une lettre qu'il a
adressée au TAF.
G.
Par courrier du 31 août 2010, l'OCP a fixé au recourant un nouveau
délai de départ, tout en précisant que le recours interjeté le 9 mars
2010 n'avait, de par sa nature, pas d'effet suspensif.
Par décision du même jour, cette autorité a ainsi constaté que la
demande d'autorisation de séjour par regroupement familial en faveur
de l'épouse de l'intéressé et de leurs deux enfants était devenue sans
objet, tout en leur impartissant également un délai pour quitter la
Suisse.
H.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a
proposé le rejet en date du 7 mai 2010. Elle a en particulier relevé que
le nouveau cas cité par le recourant à titre d'inégalité de traitement
était différent du sien eu égard à la durée du séjour en Suisse.
I.
Invité à se prononcer sur ce préavis, l'intéressé n'a pas fait usage de
son droit de réplique.
Page 4
C-1460/2010
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux
mesures de limitation prononcées par l'ODM – lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF
– sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf.
art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis
mutandis aux exceptions aux nombres maximums).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf.
art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]), tels
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE
de 1986, RO 1986 1791) et le règlement d'exécution de la loi fédérale
sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1er mars 1949
(RSEE, RO 1949 I 232).
La demande de réexamen objet de la présente procédure de recours
ayant été déposée le 3 août 2009, soit après l'entrée en vigueur de la
LEtr, il y a lieu d'appliquer le nouveau droit en l'espèce (cf. dans ce
sens les arrêts du Tribunal fédéral 2C_706/2008 du 13 octobre 2008
consid. 1 et 2C_638/2008 du 16 octobre 2008 consid. 1).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
Page 5
C-1460/2010
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA).
L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les
parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par les considérants de la décision
attaquée (cf. dans ce sens décision du Tribunal D-8086/2007 du 27
décembre 2007, et jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait ou de droit régnant au
moment où elle statue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28
mars 2003 consid. 1.2, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
A titre préliminaire, il convient de relever que le TAF ne peut examiner
que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative
compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle
détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p.
426 et références citées; ATAF 2010/5 consid. 2 p. 58 et 2009/46
consid. 2 p. 653 et doctrine et jurisprudence citées). Par conséquent,
l'objet du litige est, en l'espèce, limité au seul bien-fondé ou non du
rejet par l'ODM, le 11 février 2010, de la demande de réexamen du 3
août 2009 portant sur la décision de refus d'exception aux mesures de
limitation du 7 avril 2006. Partant, la conclusion du recours tendant à
l'octroi de l'admission provisoire est irrecevable, la question de
l'exécution du renvoi étant extrinsèque à l'objet du présent litige.
4.
4.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) – définie comme étant une requête
non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément
prévue par la PA. La jurisprudence (cf. ATAF 2010/5 précité consid.
2.1.1 p. 59 et références citées) et la doctrine l'ont cependant déduite
Page 6
C-1460/2010
de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des
décisions, et de l'art. 8 et de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit
extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à
certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la
doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision
prévus par l'art. 66 PA (notamment une irrégularité de la procédure
ayant abouti à la première décision ou des faits, respectivement des
moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la
première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de
raison de se prévaloir à l'époque), ou lorsque les circonstances se
sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première
décision a été rendue (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
8158/2008 du 15 décembre 2009 consid. 2 et références citées).
La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait
toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question
des décisions entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions
légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1). Elle
ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier
d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à
obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en
procédure ordinaire (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
3061/2009 du 17 février 2010 consid. 2.1 et références citées).
4.2 Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par
analogie à l'institution du réexamen, les faits et moyens de preuve
nouveaux au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision (ou
la reconsidération) d'une décision entrée en force que s'ils sont
importants, c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une appréciation
juridique correcte – sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en
d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les
moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. arrêts du
Tribunal administratif fédéral précités et C-1645/2009 du 29 septembre
2009 consid. 2.2 et références citées).
Page 7
C-1460/2010
5.
5.1 Dans le cadre de la présente procédure extraordinaire, le
recourant a soulevé, à titre de fait nouveau, une inégalité de traitement
par rapport à deux cas de compatriotes ayant obtenu une autorisation
de séjour à titre humanitaire, dont la situation serait prétendument
similaire à la sienne. Or, comme déjà exposé dans la décision
incidente du 18 mars 2010, l'invocation de ce grief constitue en réalité
une requête de nouvelle appréciation juridique, laquelle n'ouvre pas la
voie du réexamen et est partant irrecevable, étant encore souligné
qu'une demande de réexamen ne saurait viser à supprimer une erreur
de droit ou à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle
pratique (cf. consid. 4.1 ci-dessus).
Au vu de ce qui précède, l'ODM aurait été fondé à déclarer irrecevable
la requête de réexamen du 3 août 2009. Toutefois, dans la mesure où
l'autorité intimée est entrée en matière sur cette demande, il sied tout
au plus de relever que si, comme l'intéressé, B._______ a déposé une
demande d'asile en 1998, celui-ci a auparavant travaillé en Suisse en
tant que saisonnier durant plusieurs années et qu'au moment de sa
régularisation au mois de novembre 2008, il était âgé de cinquante
ans. Il y a lieu ainsi d'observer que la situation du prénommé se
distingue considérablement de celle du recourant du fait que ce
dernier est actuellement âgé de trente-deux ans et en raison de la
durée du séjour en Suisse. Quant à C._______, il convient de
constater que celui-ci séjournait dans ce pays depuis presque douze
ans, lorsque l'autorité intimée a donné son approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour en sa faveur au mois de décembre 2009, tandis
que l'intéressé comptabilisait tout au plus huit ans et demi de séjour
sur territoire helvétique, lorsque l'ODM a rendu sa décision du 7 avril
2006. Au demeurant, ainsi que le Tribunal fédéral l'a affirmé (cf. arrêts
du Tribunal fédéral 2A.631/2006 du 8 décembre 2006 consid. 4.2 et
2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3), il s'agit d'un domaine où il
est très difficile de faire des comparaisons, les particularités du cas
d'espèce étant déterminantes dans l'appréciation d'un éventuel cas de
rigueur.
Dans son pourvoi du 9 mars 2010, A._______ a en particulier fait
valoir son mariage conclu, le 25 mai 2007, avec une compatriote, sans
statut en Suisse, et la naissance de leur deuxième fils le 11 novembre
2006. Or, il sied d'observer que ces faits ne sauraient constituer des
Page 8
C-1460/2010
éléments nouveaux, dans la mesure où ils auraient déjà pu être
invoqués lors de la procédure de recours introduite devant le TAF
contre la décision de l'ODM du 7 avril 2006. En tout état de cause, ces
événements ne sauraient, et à l'évidence, constituer des faits
importants de nature à justifier le réexamen de la décision précitée. En
effet, le prénommé savait ses conditions de séjour en Suisse
précaires. Il a néanmoins choisi d'y avoir des enfants avec son
épouse, alors que les conjoints se trouvaient sans aucun statut dans
ce pays. Dans ces conditions, le TAF ne saurait considérer que ces
éléments modifient significativement les attaches que le recourant a
pu développer avec la Suisse. A supposer que sa nouvelle situation
familiale complique son retour dans sa patrie, l'intéressé porte une
importante part de responsabilité dans cette évolution.
5.2 Pour le reste, le TAF observe que les autorités compétentes (ODM
et TAF) se sont déjà prononcées de manière circonstanciée sur la
situation d'A._______ et qu'elles ont considéré, en particulier, que la
durée de son séjour, son intégration tant sur le plan professionnel que
social, ainsi que sa situation en cas de retour dans sa patrie, ne
permettaient pas de conclure que l'intéressé se trouvait dans une
situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et de la
jurisprudence restrictive en la matière. Ainsi, il est à noter que la
décision de l'ODM du 7 avril 2006 a été confirmée sur recours par
arrêt du TAF du 19 septembre 2008. Le Tribunal ne saurait dès lors
apporter une appréciation nouvelle ou différente sur des éléments qui
ont été portés à la connaissance de l'autorité inférieure et qui n'ont
ensuite pas été contestés au cours de la procédure ordinaire. Il n'a
notamment pas à réexaminer les années de vie que le recourant a
passées en Suisse ni son intégration sociale et professionnelle,
aspects qui ont été tranchés définitivement le 19 septembre 2008.
Seuls des faits qui sont véritablement nouveaux ou que le prénommé
ignorait, ou n'avait pas de raisons d'invoquer à cette époque, sont
susceptibles d'ouvrir la voie du réexamen (cf. supra consid. 4.1).
C'est le lieu de rappeler que le simple écoulement du temps, tel
qu'allégué, ainsi qu'une évolution normale de l'intégration de
l'intéressé dans ce pays ne constituent pas, à proprement parler, des
faits nouveaux susceptibles d'entraîner une modification substantielle
de sa situation personnelle (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_38/2008
du 2 mai 2008 consid. 3.4 et 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c;
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1645/2009 précité consid. 5). A
Page 9
C-1460/2010
cet égard, le TAF observe que c'est le refus, manifesté par le
recourant, d'obtempérer ou de se conformer aux décisions
administratives prises à son endroit qui lui ont permis de prolonger son
séjour en Suisse. En dépit de la décision de l'ODM du 7 avril 2006,
confirmée sur recours le 19 septembre 2008, il n'a pris aucune mesure
pour regagner son pays d'origine. Au contraire, il a initié une
procédure extraordinaire afin de différer son départ de Suisse. Dans
ces circonstances, il est d'autant plus mal venu de se prévaloir des
années supplémentaires vécues dans ce pays pour solliciter le
réexamen de sa situation.
5.3 Aussi le Tribunal est-il amené à conclure que l'intéressé ne s'est
prévalu d'aucun élément nouveau ou changement de circonstances
important, survenu postérieurement à la décision de l'ODM du 7 avril
2006 - confirmée par le TAF le 19 septembre 2008 - qui en permettrait
le réexamen. C'est donc à bon droit que l'ODM n'a pas donné une
suite favorable à la demande présentée par le recourant le 3 août
2009, au demeurant à la limite de la témérité.
6.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 11 février
2010 est conforme au droit.
Partant, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Page 10
C-1460/2010
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 13
avril 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 6137569.1 en retour
- en copie à l'Office de la population du canton de Genève, avec
dossier cantonal en retour
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
Expédition :
Page 11