Cour III
C-1461/2007
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A r r ê t d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 0 7
Elena Avenati-Carpani, juge unique,
Pascal Montavon, greffier.
B._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés rési-
dant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1461/2007
Vu
la décision sur opposition du 30 janvier 2007 de l'Office de l'assuran-
ce-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE,
le recours du 22 février 2007 formé par B._______ contre cette déci-
sion sur opposition devant le Tribunal administratif fédéral,
la décision incidente du 5 novembre 2007 notifiée le 8 novembre sui-
vant par laquelle le recourant a été invité à verser une avance de frais
de Fr. 300.- dans les 30 jours dès réception de ladite décision, sous
peine d'irrecevabilité du recours,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décem-
bre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par
les autorités citées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'Office de l'assurance-in-
validité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE en matière de
prestations d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal ad-
ministratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti,
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une
procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
qu au vu de ce qui précède, il y aurait lieu de mettre les frais de procé-
dure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 ss du règle-
ment du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partielle-
ment, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cau-
se, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la
charge de celle-ci (art. 6 let. b du règlement du 11 décembre 2006
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concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'en l'occurrence le Tribunal de céans renonce à percevoir des frais
de procédure,
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Le juge unique : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Pascal Montavon
Expédition:
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