Cour III
C-1461/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 m a r s 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège), Ruth Beutler,
Blaise Vuille, juges,
Georges Fugner, greffier.
A._______ et B._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée concernant
C._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-1461/2008
Faits :
A.
C._______, ressortissant de Maurice né en 1976, a déposé le 2
novembre 2007, auprès du Consulat général de Suisse à Port-Louis,
une demande d'autorisation d'entrée en Suisse pour un séjour de trois
mois afin, d'une part, d'assister au mariage de sa soeur et, d'autre
part, de rendre visite à sa mère, B._______ (ci-après B._______), et à
son demi-frère.
Mariée à A._______, B._______ réside en Suisse depuis plusieurs
années avec son fils D._______ et y a obtenu la nationalité suisse.
B.
A._______ avait déposé le 8 décembre 2005 une demande
d'autorisation d'entrée en Suisse pour une visite de trois mois à son
fils D._______, né le 11 juin 1991 de ses relations avec B._______.
Dans sa demande de visa, il avait déclaré vivre en concubinage, être
le père de trois enfants de 12, 9 et 4 ans et s'était engagé, par
déclaration écrite du 15 mars 2006, à ne pas demander de
prolongation de séjour en Suisse à quelque titre que ce soit et à
quitter ce pays à l'issue de son séjour touristique. Le 17 janvier 2006,
B._______ contresignait une déclaration de garantie dans laquelle elle
confirmait que A._______ viendrait en Suisse pour trois mois et
s'engageait à prendre en charge ses frais de séjour.
Entré en Suisse le 18 mars 2006, A._______ n'a toutefois pas
respecté son engagement de quitter ce pays, mais y a sollicité, par
l'entremise de B._______, une autorisation de séjour par
regroupement familial avec la prénommée, avec laquelle il entendait
se marier rapidement.
Le 28 juillet 2006, A._______ a contracté mariage à Lausanne avec
B._______ et a ensuite été mis au bénéfice d'une autorisation de
séjour à l'année en sa qualité d'époux d'une ressortissante suisse.
C.
A l'appui de sa demande de visa du 2 novembre 2007, C._______ a
déclaré qu'il était marié, père de deux enfants et travaillait depuis
janvier 2001 comme plombier dans l'entreprise E._______ à
F._______ (Maurice), dont il a produit une attestation, selon laquelle il
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bénéficiait de trois mois de congé à partir du 14 septembre 2007.
Invitée par les autorités cantonales à fournir des précisions sur la
demande de visa de C._______, B._______ a déclaré, par courrier du
15 janvier 2008, qu'elle n'avait pas revu son fils depuis plus de dix ans,
que celui-ci viendrait en Suisse pour une durée de trois à six mois et
qu'il retournerait ensuite à Maurice, où il avait son épouse et ses deux
enfants.
Appelé à se prononcer sur la venue en Suisse de C._______, le
Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a
émis, le 1er février 2008, un préavis négatif à ce sujet.
D.
Par décision du 14 février 2008, l'Office fédéral des migrations a
refusé d'octroyer une autorisation d'entrée en Suisse à C._______,
motifs pris notamment que sa sortie de Suisse, au terme du séjour
envisagé, ne pouvait pas être considérée comme suffisamment
assurée, compte tenu de la situation socio-économique de son pays
d'origine.
E.
B._______ et A._______ ont recouru contre cette décision le 26
février 2008. Ils ont allégué que la venue en Suisse de C._______ était
fondée sur son désir de rendre visite à sa mère et à plusieurs autres
membres de sa famille, qu'il avait une femme, des enfants et un travail
dans son pays et qu'il entendait y retourner. Les recourants ont relevé
par ailleurs que B._______ avait des problèmes de santé qui
l'empêchaient d'entreprendre le long voyage vers Maurice pour y
rencontrer son fils, qu'elle n'avait pas vu depuis de longues années.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet.
Dans sa réponse du 2 mai 2008, l'autorité inférieure a repris en
substance les motifs invoqués dans la décision attaquée, tout en
relevant que le fait que, selon un courrier complémentaire du 15
janvier 2008, l'intéressé était attendu en Suisse pour un séjour de six
mois au maximum démontrait que ses liens avec son pays n'étaient
pas aussi étroits qu'allégués.
G.
Invités à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le 13 juin 2008, les
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recourants ont repris pour l'essentiel leurs précédentes allégations,
relatives aux attaches familiales et professionnelles du requérant à
Maurice.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le TAF la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le TAF applique d'office le droit
fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est
pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit
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régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129
II 215).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de
Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur la police des étrangers ne garantit aucun droit
ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous
les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser
l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve
des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité, in FF 2002 3531; voir également ATF
133 I 185 consid. 2.3).
4.
L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles
notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la
déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr de 1998, RO 1998 194)
abrogée par l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la
procédure d'entrée et de visas (OPEV de 2007, RO 2007 5537) et
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE
de 1986, RO 1986 1791) abrogée par l'art. 91 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA, RS 142.201).
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5.
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée le 2 novembre 2007, soit avant l'entrée en
vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) devrait être applicable à la
présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art.
126 al. 1 LEtr.
Il s'impose toutefois de souligner ici que, lors de la votation du 5 juin
2005, le peuple suisse a accepté l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004
portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux
d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (RS 362) et
que les accords d'association correspondants (au nombre desquels
figure l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse,
l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association
de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au
développement de l'acquis de Schengen [RS 0.360.268.1]) sont
entrés en vigueur pour la Suisse le 12 décembre 2008.
Ainsi, depuis cette dernière date, la Suisse est tenue d'appliquer
l'acquis repris de Schengen et de le transposer dans son droit
national, notamment pour ce qui est des dispositions sur la politique
commune de délivrance des visas, telles que contenues dans les
divers actes juridiques de l'Union européenne. En vue de la mise en
oeuvre des accords d'association à Schengen, le législateur a donc dû
procéder à des adaptations correspondantes dans la LEtr (cf. en
particulier art. 2 al. 4 LEtr, selon lequel les dispositions sur la
procédure en matière de visa ainsi que sur l’entrée en Suisse et la
sortie de Suisse ne s’appliquent que dans la mesure où les accords
d’association à Schengen ne contiennent pas de dispositions
divergentes). En outre, la reprise de l'acquis de Schengen a nécessité
une révision complète de l'OPEV, qui a été remplacée par
l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV,
RS 142.204). Selon l'art. 57 OEV, le nouveau droit s'applique aux
procédures pendantes à la date de l'entrée en vigueur de l'OEV.
Cela signifie que la Suisse, en vertu de ses obligations de droit
international, est tenue, malgré la disposition transitoire de l'art. 126 al.
1 LEtr, d'appliquer aux procédures pendantes au 12 décembre 2008 le
nouveau droit (cf. sur la question de la prééminence du droit
international, ATF 131 II 352 consid. 1.3.1, 119 V 171 consid. 4, ainsi
que jurisprudence et doctrine citées; RAINER J. SCHWEIZER, Zur
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Einleitung: Das Bundesverwaltungsgericht im System der öffentlich-
rechtlichen Rechtspflege des Bundes, in: Bernhard Ehrenzeller/Rainer
J. Schweizer (Hrsg.), Le Tribunal administratif fédéral: Statut et
missions, St-Gall 2008, p. 24).
6.
6.1 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement (CE)
no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du
13 avril 2006 p. 1-32]). L'art. 5 par. 1 du code frontières Schengen
définit les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers.
Ceux-là doivent être en possession d'un document ou de documents
de voyage en cours de validité permettant le franchissement de la
frontière et - s'ils sont soumis à l'obligation du visa - être en
possession d'un visa en cours de validité (let. a et b). Ils doivent
justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des
moyens de subsistance suffisants (let. c). En outre, ils ne doivent pas
être signalés aux fins de non-admission dans le Système d'information
Schengen (SIS) et ne pas être considérés comme constituant une
menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou
les relations internationales de l'un des Etats membres (let. d et e).
6.2 Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen
correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 1 al. 2 let. c et d
OEArr. L'obligation faite à l'étranger de justifier l'objet et les conditions
du séjour envisagé, telle que contenue à l'art. 5 par. 1 let. c du code
frontières Schengen, n'est pas explicitement mentionnée à l'art. 1 al. 2
let. c OEArr. Cette disposition exige en revanche de l'étranger qui
prévoit un séjour temporaire en Suisse d'apporter la garantie qu'il
quittera la Suisse. Cette condition, ancrée dans le droit national, ne
constitue toutefois pas une exigence supplémentaire et n'entre pas en
contradiction avec le code frontières Schengen. En effet, l'indication de
l'objet du séjour temporaire envisagé constitue de fait une déclaration
d'intention de quitter le pays une fois le but de ce séjour atteint.
Partant, en cas d'indications contradictoires ou invraisemblables sur
l'objet du séjour, il y aura lieu de conclure que le requérant n'est pas
disposé à quitter l'Espace Schengen à l'échéance du séjour projeté.
C'est dans ce sens également que vont les Instructions consulaires
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communes du 22 décembre 2005 adressées aux représentations
diplomatiques et consulaires de carrière (ICC, JO 2005 C 326 p.
1-149). Les ICC exigent en particulier que soit évalué le risque
migratoire; il convient en ce sens d'examiner si le requérant cherche "à
pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats membres sous le
couvert de visa pour tourisme, affaires, études, travail ou visite à des
parents" (C 326 p. 10). L'Annexe I du code frontières Schengen
contient au surplus une liste non exhaustive des pièces justificatives
nécessaires à démontrer l'objet et les conditions du séjour envisagé
au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code précité.
6.3 Au vu des considérations qui précèdent, l'examen de l'objet et des
conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code
frontières Schengen correspond à l'examen de la garantie de sortie de
Suisse au sens de l'art. 1 al. 2 let. c OEArr. Aussi la pratique et la
jurisprudence appliquées à cette dernière disposition peuvent-elles
être reprises.
7.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81
du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. L'annexe I du règlement énumère ainsi les pays
dont les ressortissants doivent être munis d'un visa pour le
franchissement des frontières extérieures des Etats membres de
l'Espace Schengen, alors que l'Annexe II énumère les pays dont les
ressortissants sont exemptés de cette obligation. En tant que
ressortissant de Maurice, C._______ est soumis à l'obligation du visa.
8.
Dans la décision attaquée, l'ODM a refusé d'autoriser le prénommé à
entrer en Suisse, au motif que sa sortie de ce pays au terme de son
séjour ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. Il
convient par conséquent d'examiner l'objet et les conditions du séjour
envisagé, au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen,
afin de déterminer si l'intéressé est disposés à quitter l'Espace
Schengen à l'échéance de son séjour ou s'il apparaît, au contraire,
qu'il cherche à pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats
membres sous le couvert d'un visa pour visite familiale.
8.1 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de l'Espace Schengen à
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l'échéance du séjour envisagé, elle ne peut le faire que, d'une part, sur
la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou
professionnelle de l'étranger, d'autre part, sur une évaluation du
comportement de l'étranger, une fois arrivé dans l'Espace Schengen,
compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à
l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité
se base sur les indices et l'évaluation précités pour appliquer l'article
précité.
8.2 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement peu favorable puisse influencer le comportement de
la personne intéressée.
8.3 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble
de la population de Maurice (pays dont le taux de chômage s'élevait à
8,5% et dont le PIB par habitant était de 5'200 US dollars en 2008
[source: site internet du Ministère français des affaires étrangères >
France-Diplomatie > Pays-zones géo > Maurice; mise à jour: 18
novembre 2008]).
Dès lors, ces conditions économiques particulières ne sont pas sans
exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant
encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la
personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social
(parents, amis) préexistant.
8.4 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule
situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de
garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les
particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
9.
En l'espèce, il ressort du dossier que C._______ est âgé de trente-
trois ans, qu'il est marié et père de deux enfants et exerce un emploi
de plombier au sein de l'entreprise E._______. Même s'il convient
d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine mesure,
inciter une personne à retourner dans le pays où elle réside, ils ne
sauraient, dans le cas particulier, suffire à garantir le retour du
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prénommé dans son pays.
Le Tribunal constate en effet que, préalablement à la demande de visa
de C._______, B._______ avait déjà cautionné la venue en Suisse de
A._______ pour un séjour touristique de trois mois. Celui-ci n'avait
toutefois pas respecté son engagement de retourner dans son pays et
avait sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse pour y
épouser B._______, autorisation qu'il a finalement obtenue après son
mariage avec la prénommée.
Or, A._______ s'était pourtant prévalu d'étroites attaches avec son
pays, en déclarant y être père de trois enfants, en produisant une
attestation de congé du même employeur que C._______ et en
s'engageant par écrit à retourner dans son pays à l'échéance de son
visa touristique.
Dans ces circonstances, les assurances fournies par les recourants,
fondées sur la situation familiale et professionnelle de C._______ à
Maurice, situation qui apparaît comparable à celle de A._______ à son
arrivée en Suisse, ne sont guère de nature à écarter le risque de voir
le requérant tenter de s'établir à son tour dans ce pays, dans lequel
résident, outre sa mère, plusieurs autres membres de sa famille.
Le risque de voir l'intéressé prolonger son séjour en Suisse apparaît
au demeurant confirmé par le fait que, dans son courrier du 15 janvier
2008, B._______ mentionnait que la venue en Suisse de son fils était
prévue pour une période variable de trois à six mois. Or, comme relevé
de manière pertinente par l'ODM dans son préavis, il est permis d'en
conclure que les attaches de l'intéressé avec son pays ne sont pas
aussi étroites qu'alléguées, s'il est prêt à s'en absenter pour une aussi
longue période.
Dans ce contexte, l'intention que peut manifester une personne de
retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement
formel à le faire, n'ont guère de force juridique (cf. arrêt du TAF
C-722/2008 du 13 juin 2008 consid. 7) et ne suffisent pas à garantir
que son départ interviendra dans les délais prévus, comme la
précédente venue en Suisse de A._______ en a d'ailleurs été
l'illustration.
En conséquence, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à
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l'ODM d'avoir considéré que le départ de C._______ à l'échéance du
visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé
la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa faveur.
10.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 14 février
2008 est conforme au droit.
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 20 mars 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (recommandé),
- à l'autorité inférieure, dossier 7397610.0 en retour,
- au Service cantonal de la population, en copie pour information
(annexes: dossiers VD 811'955 et VD 863'399).
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Expédition :
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