Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-1464/2009
Arrêt du 4 juillet 2011
Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Stefan Mesmer, Franziska Schneider, juges,
Margit Martin, greffière.
Parties B._______, FR-_______,
recourant,
Contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité, décision du 26 janvier 2009.
C-1464/2009
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Faits :
A.
Le ressortissant suisse B._______, né en 1948, a travaillé en Suisse de
1966 à 2002 et a acquitté des cotisations obligatoires à l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI, pce 103). Installé en France
dès septembre 2002, il y a exercé par intermittence une activité
professionnelle entre 2003 et 2006 (pces 2, 7 et 8). Par lettre du 21
janvier 2008, reçue le 28 janvier suivant par l'organe de liaison compétent
en Suisse, B._______ s'est adressé à l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) afin de faire valoir ses droits
à une rente d'invalidité dans ce pays. Il allègue plusieurs arrêts de travail
en 2007, prescrits par son médecin traitant, et joint à l'appui de sa
requête une décision de refus de prestations de la Caisse Primaire
d'Assurance Maladie (CPAM) du Loiret du 6 décembre 2007 (pces 1 et
2). En date du 9 avril 2008, la CPAM a fait parvenir à l'autorité suisse les
formulaires relatifs à l'instruction d'une demande de rente d'invalidité
(E 204, E 205 et E 207) du 9 avril précédent, observant qu'une invalidité
avait été accordée au 12 octobre 2007, toutefois assortie d'un refus
administratif (pces 6 à 9).
B.
Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'OAIE a versé au dossier
en particulier les pièces suivantes:
– une lettre de l'assuré du 13 août 2008 ainsi qu'un questionnaire pour
l'employeur non rempli, assorti de bulletins de paye de l'entreprise
T._______, à Blois, couvrant les périodes du 17 octobre au 31
décembre 2006 et des bulletins de salaire de la SARL T._______, à
Saran, en liquidation judiciaire, pour les mois de janvier à mars 2007
(pce 12),
– un questionnaire rempli le 14 août 2008 par l'assuré qui affirme avoir
travaillé en dernier lieu en qualité de directeur technique dans une
entreprise de maçonnerie jusqu'au 7 mai 2007 et avoir cessé
d'exercer son activité à la suite d'une décision de la sécurité sociale
française (pce 13),
– des documents médicaux relatant les faits médicaux survenus entre
décembre 1981 et janvier 2001 (CHUV, Clinique de Genolier, pces 16
à 52), et de mars 2003 à novembre 2006 (Orléans, Aubervilliers,
Paris, pces 53 à 74) d'où il ressort que l'assuré présente en particulier
un status après infarctus du myocarde le 26 avril 1990 (cf. pces 22 et
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24) et status après double pontage aorto-coronarien le 6 novembre
1991 (cf. pce 31), un diabète de type II insulino-requérant, une
artériopathie oblitérante du membre inférieur droit (dilatée et stentée
en mars 1999), une angioplastie (mise en place d'un stent de l'iliaque
externe droite et de l'hypogastrique droite ainsi qu'une angioplastie au
ballon seul de l'hypogastrique gauche en mars 2006), une
hypercholestérolémie et une hypertriglycéridémie, une cardiopathie
ischémique avec lésions tritronculaires, une nécrose limitée de la
paroi inférieure avec hypoperfusion de la pointe touchant un territoire
peu étendu et une FEVG (fraction d'éjection du ventricule gauche)
évaluée à 47% avec ventricule gauche non dilaté,
– les rapports d'un écho-Doppler des membres inférieurs des 24 janvier
et 24 août 2007, réalisés à la polyclinique d'Aubervilliers, le rapport
d'une fibroscopie œso-gastroduodénale du 15 juin 2007 et le rapport
d'un examen coloscopique du 22 juin 2007, établi par le Dr
U._______, à Orléans, ainsi que le rapport d'un entéroscanner du 16
juillet 2007 pratiqué par le Dr L._______, à Fleury les Aubrais (pces
75 à 79),
– un rapport de consultation établi le 7 septembre 2007 par le Dr
O._______, Centre d'exploration cardio-vasculaire Orléans (pce 80),
– un bulletin d'hospitalisation à la Clinique Alleray-Labrouste, à Paris, du
23 au 26 novembre 2007, avec compte-rendu d'échographie trans-
thoracique, un bulletin d'hospitalisation au même endroit du 3 au 7
décembre 2007 ainsi qu'un résumé d'hospitalisation rédigé le 21
décembre 2007 par le Dr M._______, complété par les rapports d'une
échotomographie Doppler des troncs supra-aortiques ainsi que des
axes artériels abdominaux et des membres inférieurs (pces 81 à 85),
– un rapport médical détaillé (E 213), établi le 25 mars 2008 par le Dr
C._______, service médical de la région du centre – échelon local
(ELSM) du Loiret, lequel pose le diagnostic de cardiopathie
ischémique avec début d'une invalidité catégorie 2 au 12 octobre
2007 et mentionne comme date de la présentation de la demande de
pension le 20 mars 2008; les rapports du laboratoire d'analyses
médicales de la chapelle St-Mesmin, établis les 1er avril et 19 mai
2008, contenant les résultats d'analyses étendues (pces 86 et 87),
– un bref rapport de consultation établi le 18 mai 2008 par le Dr
E._______, Clinique médicale de la Reine Blanche, à Orléans, lequel
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relève un diabète très déséquilibré reflétant une insulino-résistance
majeure (pce 88), ainsi que le rapport d'une coronarographie/
angioplastie coronaire pratiquée le 27 juin 2008 par le Dr G._______,
Clinique Alleray-Labrouste, et un ECG du 29 juin suivant, qualifié
d'anormal (pces 89 et 90).
Dans sa prise de position du 27 septembre 2008, le Dr K._______,
service médical de l'OAIE, retient comme diagnostic principal une
maladie coronaire avec de multiples interventions depuis 1991, comme
diagnostics associés avec répercussion sur la capacité de travail un
syndrome métabolique (diabète insulino-requérant, obésité), une
artériopathie occlusive des membres inférieurs avec état après multiples
interventions et, comme diagnostic associé sans répercussion sur la
capacité de travail, un état après résection de polypes du recto-sigmoïde.
Il conclut à une incapacité de travail de 0% dans l'activité habituelle de
directeur technique d'une entreprise de maçonnerie (pce 93).
Par courrier du 7 octobre 2008, l'OAIE a invité l'assuré à lui faire parvenir
tous les documents médicaux établis durant son dernier séjour hospitalier
en septembre 2008 (pce 94). En date du 15 octobre 2008, l'assuré, par
courrier électronique, a transmis un compte-rendu opératoire du 1er
septembre 2008 relatif à une revascularisation par pontage fémoro-
poplité sous-articulaire en utilisant le matériau veineux saphène (Clinique
Alleray-Labrouste) ainsi qu'un compte-rendu d'hospitalisation du 15 au 26
septembre 2008 au Centre de soins de Suite et de Réadaptation Cardio-
vasculaire de Châtillon (pces 96 à 98). Appelé à se déterminer sur les
nouveaux documents reçus, le Dr K._______, dans sa réponse du 15
novembre 2008, a considéré que ces derniers confirment un état cardio-
vasculaire stable. Il maintient dès lors sa prise de position antérieure (pce
100). Par projet de décision du 24 novembre 2008, l'OAIE a informé
l'assuré que sa demande de prestations de l'assurance-invalidité devrait
être rejetée au motif qu'il n'y a pas d'invalidité au sens des dispositions
légales précitées (pce 101). Au terme de la procédure d'audition durant
laquelle l'assuré ne s'est pas manifesté, l'OAIE, en date du 26 janvier
2009, a rendu une décision de rejet (pce 102). En substance, l'autorité
inférieure retient qu'il n'y a pas eu d'incapacité de travail moyenne
suffisante, pendant une année, et que l'exercice d'une activité lucrative
est toujours exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à
une rente.
C.
Par acte déposé le 4 mars 2009, B._______ a formé recours contre cette
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décision devant le Tribunal administratif fédéral (TAF ou autorité de
céans) réfutant entièrement les conclusions de l'autorité inférieure. Il
décrit l'incidence des pathologies connues sur les activités de la vie
quotidienne, soit l'impossibilité à conduire un véhicule et des difficultés à
se déplacer à pied. Il mentionne des pontages faits le 1er septembre 2008
ainsi qu'une hospitalisation en urgence dès le 30 décembre 2008 pour
une infection de la jambe droite à l'endroit des pontages qui devait durer
trois semaines. Enfin, il se déclare disposé à se rendre auprès d'un
médecin expert désigné par l'autorité. A l'appui de ses arguments, il
produit notamment des copies de l'aide mémoire de son parcours médical
ainsi que de la lettre du 2 mars 2009, adressé par le Dr Y._______,
cardiologue à Lausanne, à l'OAIE.
D.
Invité à prendre position, l'OAIE, par courrier du 7 mai 2009, propose qu'il
soit donné au recourant la possibilité de produire toute la documentation
médicale mentionnée dans l'aide mémoire afin que le dossier complet de
l'intéressé puisse être soumis au service médical de l'Office AI.
Donnant suite à l'ordonnance de l'autorité de céans du 12 mai 2009, le
recourant, par envoi du 15 juin 2009, a transmis un dossier médical
comportant en particulier le rapport d'une angio-IRM des membres
inférieurs du 8 novembre 2008 (Dr E. R._______), les rapports établis par
le Dr A._______, neurologue, à Orléans, les 28 février 2008 et 20 mai
2009, les comptes rendus opératoires des 2 janvier et 24 mars 2009 (Dr
F. R._______, chirurgie vasculaire), le rapport d'expertise médicale, établi
le 1er juin 2009 par le Dr P._______, médecin agréé auprès des
Administrations, sur la base d'un examen réalisé le 20 mai précédent,
lequel relève entre autre un traitement de la douleur au niveau du
membre inférieur droit par morphine et conclut à un état d'invalidité totale
et définitive, le rapport du cabinet d'orthophonie, à Orléans, du 27 mai
2009, les rapports d'un examen tomodensitométrique et angio-scanner
des membres inférieurs du 20 mars 2009 et d'une IRM cérébrale et
Angio-IRM des TSA du 25 avril 2009 (Dr E. R._______), le rapport d'une
tomoscintigraphie myocardique avec compte rendu du test à la
persantine du 24 mars 2009, d'un écho-Doppler artériel des troncs supra-
aortiques du 17 novembre 2008 (Dr H._______) et d'une
échocardiographie trans-thoracique du même jour, d'un écho-Doppler des
membres inférieurs du 30 décembre 2008 et d'un écho-Doppler pulsé de
l'aorte et des membres inférieurs du 20 février 2009 (Dr X._______,
angéiologue), ainsi que d'une étude cinétique et fonction systolique
ventriculaire gauche du 12 février 2009 (Dr Z._______). Dans un
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mémoire complémentaire, le recourant mentionne l'opération du 24 mars
2009 avec ablation de la prothèse posée en septembre 2008, infectée par
staphylocoques, sans possibilité de revascularisation, un AVC survenu au
retour de l'hospitalisation, avec troubles sévères de l'élocution, des
douleurs circulatoires et neurologiques importantes, l'impossibilité de se
déplacer et la nécessité d'une assistance permanente.
E.
Invité par l'autorité de céans à se déterminer, l'OAIE a soumis la
documentation médicale produite en procédure de recours à son service
médical. Ce dernier, dans sa prise de position du 10 juillet 2009, constate
qu'une aggravation de la situation est clairement documentée à partir du
30 décembre 2008, concluant que l'état actuel est incompatible avec
toute activité professionnelle. Quant à la période antérieure, le service
médical ne voit pas d'argument pour reconnaître une incapacité
supérieure à 30% jusqu'au 30 décembre 2008, soulignant par ailleurs que
l'évolution reste encore ouverte car la situation médicale n'est pas encore
stabilisée. Enfin, il fixe l'incapacité de travail dans l'activité habituelle à
20% dès le 7 mai 2007 et à 80% dès le 30 décembre 2008 (pce 105).
L'OAIE, dans sa réponse du 3 août 2009, estimant que l'aggravation est
survenue postérieurement à la décision attaquée, propose le rejet du
recours et que celui-ci soit considéré comme une nouvelle demande de
prestations.
F.
Par ordonnance du 18 août 2009, l'autorité de céans a invité le recourant
à examiner la proposition de l'autorité inférieure et à produire une
réplique. Par courrier du 23 septembre 2009, B._______ réfute les
conclusions de l'OAIE et de son service médical et exprime son
incompréhension quant à la prise en compte d'un degré d'incapacité de
travail de 80% tardif dès la septicémie du 30 décembre 2008 et non à
compter du 7 mai 2007, date de l'interruption définitive de son travail pour
incapacité. Il indique ne pas être en possession de copies, ni des
rapports de la Sécurité sociale française, ni des rapports
d'hospitalisations suite à trois nouveaux infarctus subis fin 2007 (Hôpital
d'Orléans La Source et Clinique de la Reine Blanche, à Orléans) et
reproche au service médical de l'OAIE de ne pas avoir pris en
considération l'antériorité vasculaire de sa maladie, documentée aussi
par différents rapports d'examens établis en 1999 déjà à la Clinique de
Genolier, ainsi que la claudication intermittente connue de longue date. A
cet égard, il fait état de gros problèmes à la marche dès 2005, invalidants
dans l'exercice de son activité professionnelle et la conduite d'un
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véhicule, de sorte que son employeur aurait sollicité sa mise en invalidité,
effective suite à six mois d'arrêt de travail consécutifs, en octobre 2007, la
catégorie 2 reconnue en France, étant attribuée selon l'assuré à un
invalide absolument incapable d'exercer une activité professionnelle
quelconque.
G.
Requis de se prononcer sur les observations présentées en réplique, le
service médical de l'OAIE affirme, dans son rapport du 9 octobre 2009,
que l'état de santé de l'assuré lui permettait encore d'exercer son activité
professionnelle en qualité de directeur technique dans une entreprise de
maçonnerie. Il soutient que les pathologies présentes – claudication
intermittente et affection cardiaque – n'ont pas empêché l'assuré de
travailler jusqu'en mai 2007 et qu'aucun document médical ne révèle à ce
moment une aggravation, ni du point de vue cardiaque, ni du point de vue
de la périphérie vasculaire. Il en conclut que, ni le 7 mai 2007 (date de
l'arrêt de travail), ni le 12 octobre 2007 (date retenue par la sécurité
sociale française) ne correspondent à un événement médical particulier
et maintient les conclusions de sa prise de position antérieure (pce 107).
L'OAIE, dans sa duplique du 13 octobre 2009, réitère les conclusions
proposées dans son préavis du 3 août 2009.
H.
Par décision incidente du 20 octobre 2009, l'autorité de céans a transmis
un double de la prise de position de l'autorité inférieure au recourant
l'invitant à déposer ses observations et à payer une avance de Fr. 300.-
sur les frais de procédure présumés. Le recourant s'est acquitté du
montant demandé dans le délai fixé par le Tribunal.
I.
Par lettre du 6 novembre 2009, B._______ confirme le virement bancaire
effectué. Quant à la dernière prise de position du service médical de
l'OAIE, il réaffirme ne pas détenir de copies des documents de la sécurité
sociale française relative à sa mise en invalidité. Afin de remédier à ce
manque, il avance avoir consulté, dès que cela lui a été possible sur le
plan physique, le Dr Y._______ à Lausanne lequel, ayant été son
cardiologue traitant lorsqu'il résidait encore en Suisse, était à même
d'apprécier son état de santé actuel, notamment par rapport aux
fréquents angors qui ont mené à trois infarctus dans les derniers mois de
2007.
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Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), l'autorité de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-invalidité peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors compétent pour
connaître de la présente cause.
1.2. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. La LPGA, ainsi que l'ordonnance du 11
septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(OPGA, RS 830.11), sont entrées en vigueur le 1er janvier 2003,
entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le
domaine de l'assurance-invalidité. Selon l'art. 2 LPGA (ce également
dans sa teneur en vigueur à partir du 1er janvier 2008), les dispositions de
la LPGA sont applicables aux assurances sociales régies par la
législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les
assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 LAI indique que les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que ladite loi ne déroge expressément à la
LPGA. Les principes dégagés par la jurisprudence quant aux notions
d'incapacité de gain et d'invalidité conservent leur validité sous l'empire
de la LPGA (ATF 130 V 343).
1.3. En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai prévu par la loi
(cf. art. 60 LPGA et art. 52 PA) et régularisé à temps. Le recourant est
particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA); il a
partant qualité pour recourir.
2.
S'agissant du droit matériel applicable, il convient encore de préciser qu'à
partir du 1er janvier 2004, la présente procédure est régie par la teneur de
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la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème révision). En outre, le
1er janvier 2008 sont entrés en vigueur les modifications de la LAI
introduites par la novelle du 6 octobre 2006 (5ème révision, RO 2007
5129). Eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont
celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se
sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2), le droit à une prestation
s'examine pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2007 à la
lumière des normes de la 4ème révision et, à partir du 1er janvier 2008, de
celles de la 5ème révision.
Le recourant s'est en effet adressé à l'autorité compétente en Suisse pour
faire valoir ses droits à des prestations AI en janvier 2008 (cf. pce 2). Le
formulaire E 213 mentionne comme date de la présentation de la
demande de pension le 20 mars 2008. Or un refus administratif d'une
pension d'invalidité en France a été notifié à l'assuré le 6 décembre 2007.
Il ne peut dès lors pas être exclu qu'une demande de prestations ait été
déposée avant le 1er janvier 2008.
3.
Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes pour
avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:
– être invalide au sens de la LPGA/LAI et
– avoir versé des cotisations à l'AVS/AI suisse durant une année au
moins (art. 36 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007); à compter du 1er janvier 2008, l'assuré doit compter trois
années au moins de cotisations (art. 36 LAI dans sa nouvelle teneur
modifiée le 6 octobre 2006); dans ce cadre, les cotisations versées à
une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union
européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre échange
(AELE) peuvent également être prises en considération, à condition
qu'une année au moins de cotisations peut être comptabilisée en
Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du règlement 1408/71).
En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant
plus d'une année, respectivement pendant plus de trois années au total
(cf. pce 103) et remplit, partant, la condition de la durée minimale de
cotisations. Il reste dès lors à examiner s'il est invalide au sens de la LAI.
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4.
4.1. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa
nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération.
Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et
consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré dans
son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les
conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de
la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain
que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA
dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2008).
4.2. L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est
invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art.
28 al. 1 LAI, depuis la 4ème révision; art. 28 al. 1 et 2 depuis la 5ème
révision). En l'espèce, il est manifeste que l'état de santé de l'intéressé
est labile, c'est à dire susceptible d'une amélioration ou d'une
aggravation. Partant, le droit à la rente lui sera ouvert s'il est notamment
établi qu'il a présenté une incapacité de travail d'au moins 40% en
moyenne au moins pendant une année sans interruption notable et qu'il
est depuis lors invalide à 40% au moins (cf. art. 28 al. 1 et al. 2, 29 al. 1
let. b LAI, 4ème révision; art. 28 al. 1 let. b et c et 28a al. 1 LAI, 5ème
révision; art 16 LPGA). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'ALCP, la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI – selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
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Suisse (art. 13 LPGA) – n'est plus applicable lorsque l'assuré est citoyen
suisse ou ressortissant de l'UE et réside dans un Etat membre dans le
sens de cet accord (ATF 130 V 253 consid. 3.1).
La notion d'invalidité des art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI est de nature
juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b);
l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé (la maladie), mais les
conséquences économiques de l'atteinte, à savoir une incapacité de gain
probablement permanente ou de longue durée. Pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). Ainsi
le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux
d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les
conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il
importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4). Le Tribunal fédéral a
néanmoins jugé que les données fournies par les médecins constituent
un élément utile pour déterminer quels travaux peuvent encore être
exigés de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V
314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1; RCC 1991 p. 331 consid. 1c).
4.3. Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007), le droit à une rente naît dès que l'assuré
présente une incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a
présenté en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins
pendant une année sans interruption notable (lettre b; voir ATF 121 V 265
ss). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la lettre a
s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un
caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de santé est
labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation
(ATF 111 V 22 consid. 2; 99 V 99; 96 V 44). Une incapacité de travail de
20% doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail
moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI (cf. chiffre marginal 2020 de la
Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence; Jurisprudence et pratique
administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998
p. 126 consid. 3c). Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, en vigueur dès le
1er janvier 2008, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à
l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle
l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al.
1 LPGA.
C-1464/2009
Page 12
5.
5.1. L'art. 69 al. 2 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier
1961 (RAI, RS 831.201) prescrit que l'Office AI réunit les pièces
nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité,
sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur
l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent
être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des
expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux
spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous les
moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les
documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.).
5.2. En l'espèce, il convient d'examiner si et à partir de quand l'assuré a
acquis un droit à une rente d'invalidité. Le pouvoir d'examen du Tribunal
de céans dans la présente procédure est en principe limité à la date de la
décision attaquée, soit celle du 26 janvier 2009. Dans ce contexte, il
convient de mentionner que, de jurisprudence constante, les faits qui se
sont produits postérieurement à une décision et qui ont une influence sur
l'état de santé de l'assuré doivent normalement ouvrir une nouvelle
procédure d'examen d'un éventuel droit aux prestations (ATF 129 V 4
consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
Exceptionnellement, les autorités d'assurance-invalidité peuvent – pour
des raisons d'économie de procédure – aussi prendre en considération
les événements survenus après le prononcé d'une décision, à condition
qu'ils soient établis de manière suffisamment précise et dans la mesure
où ils servent à la constatation rétrospective de la situation antérieure à la
décision elle-même (ATF 130 V 138 consid. 2.1 et réf. cit.).
6.
Le recourant a travaillé en Suisse entre 1966 et 2002. Après son
établissement en France, il a enregistré des périodes d'assurance comme
C-1464/2009
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salarié entre 2003 et 2006, ayant été employé par intermittence en qualité
de conducteur de travaux dans une entreprise du bâtiment (cf. pces 6, 7
et 13). Une invalidité de catégorie 2 est reconnue par la sécurité sociale
française dès le 12 octobre 2007, alors que l'assuré lui-même affirme
avoir cessé de travailler dès le 7 mai 2007 sur décision de la sécurité
sociale et ne plus avoir repris d'activité lucrative. La durée exacte de
l'activité lucrative effective en France ne ressort cependant pas
clairement du dossier. En effet, selon l'indication contenue dans le
formulaire E 204, l'intéressé a cessé son activité professionnelle en
novembre 2006 déjà. Par ailleurs, il résulte du document E 205 que
l'assuré qui justifie d'une période d'assurance inférieure à un an ne peut
pas bénéficier d'une pension au titre de la législation française. Dans ces
circonstances, c'est sur la base de la documentation médicale au dossier
qu'il convient d'examiner si et, le cas échéant à partir de quelle date, le
recourant présente une incapacité de travail relevante dans le sens de la
loi.
7.
7.1. En l'espèce, il est établi que le recourant présente notamment un
long passé de maladie athéromateuse sur le plan cardiovasculaire dans
un contexte de diabète insulino-requérant, marqué par un infarctus aigüe
inféro-latéral en 1990, thrombolyse, nouvelle hospitalisation en avril 1991
pour angor, status après échec d'une tentative d'angioplastie pour
maladie coronaire monotronculaire, status après double pontage aorto-
coronarien en novembre 1991, artériopathie occlusive des membres
inférieurs avec état après multiples interventions (dilatation, stent), status
après double angioplastie coronaire avec pose de stents en avril 2003 et
nouvelle angioplastie avec pose de stent en 2004, angioplastie avec trois
stents sur les deux jambes en 2006, infarctus dans le territoire inférieur
récent (voir rapport du 26 novembre 2007, pce 82), récidive d'un
syndrome coronarien aigu à J 8 après angioplastie de l'artère IVP en
décembre 2007 (pce 85), status après pontage ilio-fémoral et fémoro-
poplité pour sténose serrée et kyste poplité du membre inférieur droit le
1er septembre 2008, avec soins de suite et de réadaptation
cardiovasculaire jusqu'au 26 septembre 2008, épisode infectieux en
décembre 2008 nécessitant la résection du pontage prothétique,
présence de séquelles ischémiques avec lacunes au niveau capsulo-
lenticulaire et capsulo-caudée droits à l'IRM cérébrale du 25 avril 2009 et
présence d'un petit accident ischémique punctiforme ancien au niveau
pariétal postérieur droit, ainsi que des troubles de l'élocution.
C-1464/2009
Page 14
7.2. Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore
exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché
du travail entrant en considération pour lui, on ne saurait subordonner la
concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à
des exigences excessives (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_236/2008 du
4 août 2008 consid. 4.2 et 9C_446/2008 du 18 septembre 2008 consid.
4.2). S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation
ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour
déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore
raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas des
circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement
exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de
l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la
recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail
résiduelle. Indépendamment de l'examen de la condition de l'obligation
de réduire le dommage (cf. ATF 123 V 233 consid. 3c et réf. cit.), cela
revient à déterminer, dans le cas concret qui est soumis à l'administration
ou au juge, si un employeur potentiel consentirait objectivement à
engager l'assuré, compte tenu notamment des activités qui restent
exigibles de sa part en raison d'affections physiques ou psychiques, de
l'adaptation éventuelle de son poste de travail à son handicap, de son
expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités
d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions
patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi que de la
durée prévisible des rapports de travail (cf. arrêts du Tribunal fédéral
I 1034/06 du 6 décembre 2007 consid. 3.3.3.2; I 61/05 du 27 juillet 2005
consid. 4.4; I 819/04 du 27 mai 2005 consid. 2.2; I 462/02 du 26 mai 2003
consid. 2 s; I 401/01 du 4 avril 2002 consid. 4; arrêt du Tribunal cantonal
du canton de Fribourg du 10 juillet 2008, SVR 2009 IV n° 8).
7.3. Quant à l'exigibilité d'une activité dans le cas concret, les avis
exprimés par les médecins divergent. D'un côté, le Dr C._______,
médecin contrôleur de l'ELSM du Loiret, atteste une invalidité de
catégorie 2 à partir du 12 octobre 2007 en raison d’une cardiopathie
ischémique avec douleurs angineuses et artérites des membres
inférieurs, sans toutefois prendre position quant à l’incidence d’éventuels
déficits fonctionnels. Dans le rappel clinique du compte rendu opératoire
du 1er septembre 2008, le Dr F. R._______ mentionne une claudication
invalidante et constate des lésions beaucoup plus importantes que
prévues, occupant toute la fémorale commune. Le Dr Y._______, ancien
cardiologue traitant du recourant en Suisse, constate, lors d'une
consultation du 25 février 2009, que l'assuré présente actuellement une
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invalidité en relation avec son artériopathie, l'infection au niveau des
membres inférieurs l'empêchant de réaliser quelque effort que ce soit.
L'exercice d'une activité professionnelle, même sans effort physique,
étant impossible actuellement et une récupération suffisante à permettre
une réinsertion quelconque paraissant totalement illusoire, le Dr
Y._______ estime important de réévaluer la situation de l'assuré quant à
l'attribution d'une rente AI. Enfin, le Dr P._______, médecin agréé auprès
des administrations, retient un déficit fonctionnel largement supérieur à
66% et non envisageable à un taux inférieur ultérieurement. Il conclut
d'ores et déjà à une invalidité totale et définitive. A cet égard, il relève,
lors de l'examen du 20 mai 2009, le mauvais état général et un handicap
majeur sur le plan des fonctions de maintien et de déplacement, ainsi que
de la communication (orale) se traduisant par un retentissement très
important dans les actes de la vie courante. En effet, l'assuré est très
largement dépendant de l'aide de son épouse dans les actes de la vie
courante, attendu qu’il se déplace en fauteuil roulant, la marche ne
pouvant s'effectuer qu'avec l'aide de deux cannes anglaises dans un
périmètre de marche n'excédant pas 30 mètres. Bien que les fonctions
intellectuelles soient globalement préservées, il est noté un
retentissement des fonctions cognitives liées à la douleur et à la prise des
médicaments (prise quotidienne d'antalgiques du pallier 3 de la
classification de l'OMS, Rivotril, Patchs de morphine + Actiskenan 0,5,
réservés à des douleurs extrêmement intenses).
De l'autre côté, le Dr K._______, service médical de l'OAIE, bien que
retenant une limitation pour un travail physique lourd et relevant que le
rapport médical E 213 ne contient aucun renseignement à part des
diagnostics et la reconnaissance d'une invalidité de catégorie 2 dès le 12
octobre 2007, estime dans son évaluation du 27 septembre 2008 que
l'intéressé, architecte d'intérieur en Suisse et directeur technique dans
une entreprise de maçonnerie dans son dernier emploi en France, ne
subit pas de limitation fonctionnelle qui serait incompatible avec le dernier
métier exercé. Ainsi, malgré une pathologie vasculaire importante
évoluant depuis 1990 et de multiples interventions chirurgicales, il n'y
aurait notamment aucun indice médical en faveur d'une aggravation de
l'état de santé de l'assuré par rapport à la période où il travaillait encore.
Dans ses prises de position des 10 juillet et 9 octobre 2009, il maintient
son appréciation, admettant toutefois une aggravation dès le 30
décembre 2008. A partir de cette date, l'état est qualifié d'incompatible
avec toute activité professionnelle. Une incapacité de travail de 20% dans
l'activité habituelle pourrait alors être reconnue dès le 7 mai 2007, date de
la décision de la sécurité sociale française, alors que ce même médecin
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considère que ni cette date, pas plus que celle du 12 octobre 2007, ne
correspond à un événement médical particulier. Il souligne en outre qu'il
ne voit pas d'argument pour reconnaître une incapacité supérieure à 30%
avant le 30 décembre 2008. En l'occurrence, de l'avis du service médical
de l'OAIE, l'état de santé du recourant ne se serait aggravé de façon
significative qu'à partir du 30 décembre 2008 (cf. pce 105). Or, si le Dr
K._______ considère que ni l'affection cardiaque de longue date, ni la
claudication intermittente documentée depuis 1999, n'auraient empêché
l'assuré de travailler sans interruption notable jusqu'en mai 2007, il omet
de se prononcer à propos du fait que l’assuré, du moins durant les
années de résidence en France, n’a exercé une activité professionnelle
que de manière restreinte et par intermittence. L'assuré ne justifie ainsi
que d’une période d’assurance inférieure à un an en France (cf. E 205 et
pce 2).
Critiquant la parfaite méconnaissance par le service médical de l'OAIE du
cahier des charges d'une direction technique d'une entreprise de
maçonnerie, l'assuré affirme avoir été limité dans son activité dès 2005,
notamment dans ses déplacements, en raison de l’artériopathie occlusive
des membres inférieurs (claudication intermittente, documentée dès
1999, cf. pce 49) et des effets de certains médicaments prescrits lesquels
rendent la conduite d’un véhicule et la visite de chantiers problématique
(dossier recours: pces 1, 11 et 17). Il déclare ainsi avoir été mis en
invalidité à la suite de plusieurs arrêts de travail. Il mentionne par ailleurs
l’absence de compte-rendu relatif à une hospitalisation en urgence en
novembre 2007 et à un séjour stationnaire en centre de réadaptation
(septembre 2008), ainsi que du document de la sécurité sociale française
relatif à sa mise en invalidité (voir recours et annexes, correspondance du
6 novembre 2009).
7.4. Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal ne saura exclure sans autre
la survenance d'un cas d'assurance avant la date de la décision dont est
recours. L'autorité de céans n'est ainsi pas en mesure de suivre sans
réserve les conclusions de l’OAIE et de son service médical. D'une part,
le Dr K._______, spécialiste en médecin générale, ne dispose pas de
spécialisation complémentaire dans le domaine intéressant ici. S'agissant
en l'espèce d'un cas lourd (assuré à haut risque cardio-vasculaire, cf.
rapport de la Clinique Alleray-Labrouste du 21 décembre 2007, pce 85),
évoluant depuis de nombreuses années, l'OAIE aurait dû mandater en
effet un spécialiste en cardiologie/angiologie pour se prononcer sur
l'incidence des pathologies en question sur la capacité de travail de
l'assuré dans sa dernière activité de conducteur/directeur de travaux dans
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Page 17
une entreprise de maçonnerie et, le cas échéant, dans une activité de
substitution compatible avec l'état de santé. Pour ce seul motif déjà, la
décision attaquée doit être annulée (sur ce point: arrêts du TF
9C_826/2009 du 20 juillet 2010 consid. 4, 9C_323/2009 du 14 juillet 2009
consid. 4.3.1 et I 1094/06 du 14 novembre 2007 consid. 3.1.1 et réf.
citées). D'autre part, le dossier s’avérant lacunaire à plusieurs égards,
l'autorité aurait dû le compléter auprès des instances françaises
compétentes, notamment faire produire les documents ayant motivé la
mise en invalidité de catégorie 2, établir le taux d'occupation dans la
dernière activité ainsi que la cessation effective de l'activité et déterminer
si la décision de refus administratif du 6 décembre 2007 correspond
éventuellement à une demande de prestations introduites auprès de
l'autorité française avant 2008.
8.
Compte tenu de ce qui précède ainsi que des contradictions relevées et
des appréciations médicales divergentes quant à l'exigibilité d'une
capacité de travail excluant le droit aux prestations, le Tribunal de céans
considère que la motivation soutenue par l'autorité inférieure n'est pas
suffisamment étayée. Le recours doit dès lors être partiellement admis
dans le sens que la décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à
l'autorité inférieure afin que celle-ci prenne une nouvelle décision après
avoir procédé à une instruction complémentaire (cf. art. 61 PA). In casu
l'application de l'exception prévue est justifiée si l'on considère les
lacunes présentes dans cette cause et l'importance des informations à
recueillir (voir consid. 8.4 ci-dessus).
Par conséquent, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger, après avoir complété le dossier comme décrit
auprès des instances en France, soumettra l'assuré à une expertise
médicale spécialisé (cardiologie, chirurgie vasculaire), de préférence
auprès d'un centre hospitalier universitaire en Suisse, non sans avoir
soumis auparavant aux experts le dossier médical et administratif
complet de l'assuré. Les experts se prononceront en particulier sur
l'évolution des pathologies en question et sur l'état de santé actuel; ils,
respectivement l'OAIE, décideront aussi de l'opportunité de plus amples
investigations dans d'autres domaines spécifiques en rapport avec les
atteintes. Les examens complémentaires jugés utiles devront être
programmés de sorte à pouvoir être effectués dans le cadre de
l'expertise. Le dossier ainsi complété sera soumis au service médical de
l'OAIE, lequel se prononcera sur le degré d'invalidité jusqu'à la date de la
décision attaquée en tenant compte de toutes les limitations relevées
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Page 18
dans la dernière activité exercée (directeur de travaux) et d'éventuelles
activités de substitution exigibles qu'il conviendra de définir avec
précision. Ensuite, au terme de la procédure d'audition, l'autorité
inférieure rendra une nouvelle décision.
9.
Selon la jurisprudence, la partie qui a formé recours est réputée avoir
obtenu gain de cause lorsque la cause est renvoyée à l'administration
pour instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215
consid. 6.2). Aucun frais de procédure n'est toutefois mis à la charge des
autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées
(art. 63 al. 2 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF).
Il n'est donc pas perçu de frais de procédure (63 al. 1 et 2 PA; art. 6 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
L'avance de frais versée d'un montant total de Fr. 300.-- sera restituée au
recourant dès l'entrée en force du présent arrêt.
Aucune indemnité de dépens n'est allouée au recourant lequel, non
représenté par un mandataire professionnel, n'a pas eu à supporter des
frais indispensables et relativement élevés, (cf. art. 7 al. 1 FITAF et 64 al.
1 PA).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours contre la décision du 26 janvier 2009 est partiellement admis,
la décision entreprise est annulée et l'affaire est renvoyée à l'autorité
inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens
des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Dès l'entrée en force du présent
arrêt, l'avance de frais déjà effectuée de Fr. 300.- est restituée au
recourant.
3.
Il n'est alloué aucune indemnité de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
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– au recourant (Recommandé + AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. AI CH/756.7196.5058.23 )
– à l'Office fédéral des assurances sociales
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Margit Martin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :