B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1466/2017
Ar r ê t d u 1 e r d é c emb r e 2 0 1 7
Composition
Christoph Rohrer (président du collège),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Viktoria Helfenstein, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
(Portugal),
représentée par Maître Alexandre Moreira,
PT-2430-282 Marinha Grande,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 25 janvier
2017).
C-1466/2017
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Faits :
A.
La ressortissante portugaise A._______, née en 1967, a travaillé en Suisse
durant les années 1989 à 1995 (pce 91) comme couturière (pce 20). En
date du 24 juin 2013 elle requit sur un formulaire E 204 de la sécurité so-
ciale portugaise une demande de rente d’invalidité suisse que la Caisse
suisse de compensation (CdC), respectivement l’Office AI pour les assurés
résidant à l’étranger (OAIE), reçut et enregistra le 1er février 2016 (pce 21).
Cette demande fut accompagnée notamment des documents ci-après :
– un rapport médical E 213, daté du 18 novembre 2014, indiquant un
examen du même jour, relevant un cancer du sein traité en 2008, de
l’obésité, la pose d’un pacemaker en 2014, notant les plaintes de ra-
chialgies de type mécanique, fatigabilité, somnolence diurne, cépha-
lées, n’indiquant pas d’activité lucrative (dernière activité cessée en
2008 [voir cep. infra B 3e tiret]), indiquant un statut éveillé, collaborant,
orienté, déprimé, notant une limitation de la mobilité dorsale en flexion
et rotation avec douleurs, pas de limitation aux membres supérieurs et
inférieurs, une force et un tonus musculaire sans altération, une
marche sans altération, posant les diagnostics de cancer du sein en
2008 sans signe de récidive, obésité, pose d’un pacemaker, rachial-
gies, retenant la possibilité pour l’intéressée d’exercer son activité an-
térieure de serveuse, indiquant un status selon la législation portugaise
de personne apte à exercer sa profession (pce 19),
– un rapport médical daté du 10 avril 2013 signé de la Dre B._______,
psychiatrie, indiquant notamment un suivi depuis mai 2008 en lien avec
les atteintes à la santé, notant une symptomatologie anxieuse et dé-
pressive aggravée par les atteintes à la santé, notant des facteurs chro-
niques de stress antérieurs, indiquant le diagnostic de trouble de
l’adaptation d’humeur mixte (CIM-10 F43) (pce 14),
– un rapport du 13 avril 2013, signé de Mme C._______, psychologue
clinicienne, relevant les atteintes somatiques, notant un accompagne-
ment psychothérapeutique depuis le 27 août 2008 pour des symp-
tômes dépressifs et une anxiété en lien avec les diagnostics, les traite-
ments et les effets secondaires liés au cancer du sein, la reprise d’un
suivi régulier psychiatrique depuis le 12 décembre 2011 en lien avec
des problèmes de vie multiples (couple, famille) de plusieurs années
d’évolution générant une grande souffrance psychologique (pce 15),
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– divers documents médicaux en lien avec le cancer du sein (2008) et
son suivi (2008-2013) et la pose d’un pacemaker (2014) dont un rap-
port daté du 5 septembre 2012 indiquant une limitation d’efforts phy-
siques et de port de charges à un kilo suite à la mastectomie (pce 18),
– un rapport médical du 14 août 2014 faisant état de la pose d’un pace-
maker et d’une intervention du 23 juin 2014 (pce 8).
B.
Par acte du 6 avril 2016, en réponse à une demande de pièces de l’OAIE,
l’intéressée indiqua avoir travaillé comme couturière à domicile depuis son
retour au Portugal et n’avoir plus pu exercer cette activité depuis le dia-
gnostic du cancer du sein en 2008 suivi d’une hystérectomie en 2012 et la
pose d’un pacemaker le 23 juin 2014. Elle nota avoir dû reprendre une
activité de serveuse dans un restaurant/bar et de vente d’articles religieux
en raison de difficultés financières ensuite d’un divorce mais n’avoir pas pu
garder cette activité trop pesante et stressante en raison de ses capacités
physiques. Elle indiqua avoir en 2015 repris une activité salariée de vente
d’articles religieux mais craindre de perdre à nouveau son poste (pce 39).
Dans le cadre de l’instruction de la demande l’OAIE porta au dossier no-
tamment les nouveaux documents ci-après joints au courrier de l’intéres-
sée :
– le questionnaire à l’assurée datée du 6 avril 2016 indiquant une activité
actuelle à plein temps depuis le 1er juillet 2015 et un suivi médical de-
puis 2008 pour un cancer du sein, la pose d’un pacemaker, une hysté-
rectomie, une apnée du sommeil, une adénopathie axillaire (pce 38 p.
1),
– le questionnaire à l’employeur actuel daté du 5 avril 2016 indiquant un
emploi à plein temps depuis le 1er juillet 2015, une activité légère de
vendeuse de comptoir avec parfois des ports de max. 5 kg, une activité
n’ayant jamais pu être pleinement exercée commutée en activité plus
légère depuis le début, un salaire versé correspondant à la moitié d’un
salaire normal sans problème de santé (pce 38 p. 6),
– le questionnaire à l’ancien employeur daté du 6 avril 2016 indiquant
une activité moyennement exigeante à plein temps de serveuse payée
à l’heure exercée du 15 août 2014 au 15 juin 2015, ayant été permutée
en une activité plus légère de vendeuse d’articles religieux un mois
après la prise d’emploi avec une diminution de salaire d’un tiers (pce
38 p. 12),
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– le questionnaire pour les assurés travaillant dans le ménage daté du 6
avril 2016 indiquant un ménage de 2 personnes dont son fils (13 ans),
la possibilité d’effectuer les activités courantes légères notamment
liées à l’alimentation mais non celles liées à l’entretien du ménage et
des vêtements, le bénéfice journalier de l’aide des membres de sa fa-
mille (pce 38 p. 8).
C.
Dans un rapport du 25 mai 2016 le Dr D._______, médecine générale,
requit un rapport médical actualisé, un rapport psychiatrique et un rapport
pneumologique en relation avec une suspicion de syndrome d’apnée du
sommeil (pce 42). L’OAIE porta ainsi au dossier notamment :
– un rapport psychiatrique du Dr E._______ du 20 août 2016 faisant état
depuis 2008 en lien avec des pathologies organiques graves d’un
trouble dépressif récurrent, épisode actuel grave sans symptôme psy-
chotique (F33.2) aux rechutes saisonnières, status s’étant aggravé clai-
rement depuis les dernières deux années, notant des insomnies, une
altération de l’appétit, une humeur dépressive en soirée, de l’anhédo-
nie, des altérations mnésiques significatives, un niveau élevé d’anxiété,
une baisse de l’estime de soi, un isolement social, des pleurs, une in-
tolérance aux bruits, des vertiges, des bourdonnements, une diminu-
tion de la force physique, des idées suicidaires, indiquant clairement
l’incapacité pour l’intéressée d’exercer quelque activité professionnelle
de façon harmonieuse et rentable, indiquant une médication actuelle
quotidienne d’antidépresseur, d’anxiolytique et d’aide à l’endormisse-
ment (Venlafaxima® 150mg, Amitriptilina® 25mg, Diazepam® 5mg,
Flurazepam® 15mg), soulignant ne pas voir pour la patiente une issue
clinique, relevant un cadre tant social, du travail que familial détérioré,
retenant une incapacité de travail globale et définitive supérieure à 70%
(pce 50),
– un rapport médical d’évaluation de l’incapacité établi le 26. ? 2016 par
le Dr F._______ sur un formulaire de la sécurité social portugaise fai-
sant état des atteintes connues à la santé de l’intéressée concluant à
une incapacité de travail définitive pour toute activité (pce 51),
– un rapport d’examen cardio-respiratoire du 18 août 2016 indiquant un
examen sans critère polygraphique ventilatoire du syndrome d'apnées-
hypopnées obstructives du sommeil (SAHOS), relevant un IMC de 24
(63kg/162cm/IMC : 24) (pce 52 p. 1),
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– un rapport d’examen de suspicion de dysfonction respiratoire patholo-
gique du 17 août 2016 faisant état d’un faible indicateur de risque (pce
52 p. 2).
D.
D.a Invité à se déterminer sur ce complément de documentation médicale
le Dr D._______, dans un rapport du 12 septembre 2016, posa le diagnos-
tic avec répercussion sur la capacité de travail de surpoids (E66), status
post traitement d’un carcinome du sein gauche, status après mastectomie
radicale le 11 juin 2008, status après chimiothérapie neo adjuvante et ad-
juvante et, sans répercussion sur la capacité de travail, de status après
hystérectomie et annexectomie en octobre 2011. Il indiqua que sur le plan
somatique l’intéressée ne présentait pas de limitations significatives, qu’il
ne se justifiait pas de retenir une limitation de port de charge à un kilo pour
le bras gauche, qu’il n’y avait pas de syndrome d’apnée nocturne comme
cause de somnolence, que celle-ci pouvait résulter du traitement psychia-
trique, que l’appréciation psychiatrique était réservée, que du point de vue
somatique la demande de rente devait être rejetée (pce 62).
Le Dr G._______, psychiatre, indiqua dans une prise de position du 11 oc-
tobre 2016 qu’il ressortait du rapport psychiatrique détaillé du 20 août 2016
que l’intéressée malgré le traitement de son cancer souffrait d’un trouble
de l’adaptation chronicisé qui s’était considérablement détérioré les deux
dernières années. Il retint le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épi-
sode actuel grave sans symptôme psychotique. Il indiqua que dans l’acti-
vité ordinaire de l’intéressée l’incapacité de travail était de 80% à compter
de juin 2014 et que dans une activité adaptée l’incapacité de travail était
de 0% à compter de juillet 2015. Il releva que si le Dr E._______ avait
rendu un rapport complet selon lequel l’intéressée était complètement in-
capable de travailler il ressortait des actes qu’elle travaillait dans une acti-
vité adaptée paraissant raisonnable. Il indiqua que malgré cette contradic-
tion le rapport et le dossier lui semblaient crédibles (pce 67).
D.b Sur la base de ces rapports médicaux l’OAIE établit en date du 14
novembre 2016 une évaluation économique de l’invalidité. Il retint que l’in-
téressée avait travaillé jusqu’en 2008 comme couturière, activité ordinaire
de référence sans invalidité, et qu’elle avait ensuite travaillé du 15 août
2014 au 15 juin 2015 dans un bar comme serveuse et également vendeuse
d’articles religieux et que depuis le 1er juillet 2015 elle travaillait comme
vendeuse dans un magasin d’articles religieux. Il effectua une comparaison
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Page 6
de revenus selon les chiffres de l’Enquête suisse sur la structure des sa-
laires 2012 entre celui de l’industrie des textiles et de l’habillement et celui
correspondant au revenu médian toutes branches confondues du secteur
privé pour des activités simples et répétitives avec les ajustements de
temps de travail hebdomadaires et la prise en compte d’un abattement de
10% sur le revenu avec invalidité pour raisons de limitations fonctionnelles
légères et d’âge. Il en résulta une diminution de la capacité de gain de 80%
dès juin 2014 et de 4% dès juillet 2015 (pce 68).
E.
E.a Par un projet de décision du 15 novembre 2016 l’OAIE communiqua à
l’intéressée que s’il existait une atteinte à la santé causant une incapacité
de travail et de gain de 80% à partir du 23 juin 2014, date de son hospita-
lisation au Centro hospitalar de Leiria, fondant le droit à une rente entière
dès le 23 juin 2015, elle exerçait depuis le 1er juillet 2015 une activité adap-
tée à son état de santé (pas de charge à porter/soulever, pas de nettoyage
ou de rangement à effectuer), que selon son service médical cette activité
était adaptée et exigible à 100%, qu’il en résultait une perte de gain (inva-
lidité) de 4% à partir du 1er juillet 2015 et que dès lors ensuite d’un délai de
3 mois consécutif au changement, il n’existait dès le 1er octobre 2015 plus
aucun droit à une rente (pce 69).
E.b En date du 29 novembre 2016 l’intéressée contesta le projet de déci-
sion de l’OAIE par courriel. Elle indiqua notamment avoir dû être hospitali-
sée le 23 octobre 2016 en raison d’une capsulotomie consécutive à l’im-
plant mammaire et avoir enduré une dépression nerveuse et de plus souf-
frir d’une névralgie intercostale sur la partie dorsale de la colonne verté-
brale (pce 80). Par un courriel complémentaire du 2 décembre 2016 elle
adressa à l’OAIE :
– Un rapport du 28 novembre 2016 d’intervention du 23 novembre 2016
pour capsulotomie avec évolution favorable (pce 83),
– 5 certificats d’incapacité de travail couvrant la période du 23 septembre
au 19 décembre 2016 (pce 81).
E.c Invité à se déterminer sur cette nouvelle documentation le Dr
G._______ indiqua dans une note du 16 décembre 2016 qu’il n’y avait pas
de nouveau rapport psychiatrique sur lequel se prononcer (pce 86). Le Dr
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D._______ indiqua pour sa part le 10 janvier 2017 que l’assurée ne souf-
frait pas d’un trouble somatique invalidant, que le problème psychiatrique
restait et avait déjà été évalué par le Dr G._______ (pce 88).
F.
Par décision du 25 janvier 2017 l’OAIE alloua à l’intéressée une rente d’in-
validité limitée dans le temps du 1er juin au 30 septembre 2015 ainsi que
trois rentes pour enfant liées à la précédente avec la motivation énoncée
dans le projet de décision du 15 novembre 2016. L’OAIE précisa que la
nouvelle documentation jointe à sa réponse du 29 novembre 2016 soumise
à son service médical n’était pas de nature à modifier le bien-fondé de son
projet de décision (pces 90-92).
G.
Par acte du 3 mars 2017 (timbre postal) A._______, représentée par Me
Moreira, interjeta recours auprès du Tribunal de céans. Elle fit valoir avoir
dû cesser son activité de couturière en raison d’atteintes à la santé telles
qu’elles ressortent de la documentation médicale mais qu’en raison de dif-
ficultés financières elle avait dû essayer de travailler sans toutefois y par-
venir, son contrat de travail ayant été résilié. Elle indiqua que ses tentatives
ont de plus aggravé sa situation, souffrant nouvellement d’une tendinite
ainsi que d’une névralgie intercostale sur la partie dorsale de la colonne
vertébrale. Elle indiqua être en arrêt maladie depuis le 29 [recte : 23] sep-
tembre 2016. Elle conclut à la mise en place d’une « commission médi-
cale » en vue de déterminer l’évolution de son état de santé relevant être
pénalisée par le fait d’avoir essayé d’exercer une activité professionnelle.
Elle joignit à son recours des documents déjà au dossier ainsi qu’une copie
de la résiliation de son dernier contrat de travail au 31 décembre 2016 au
motif indiqué d’un poste de travail devenu inadapté (pce TAF 3, précédée
d’un envoi par fax [pces TAF 1 s.], trad. pce TAF 5).
H.
Par décision incidente du 20 mars 2017 le Tribunal de céans requit de la
recourante une avance sur les frais de procédure de 800.- francs (pce TAF
4). Par acte du 12 avril 2017 (timbre posta) l’intéressée fit valoir être indi-
gente et sollicita d’être dispensée de payer des frais de procédure. Elle
joignit à cette requête diverses pièces y relatives (pce TAF 8). En dates des
31 mai et 22 juin 2017 la recourante compléta sa demande d’être dispen-
sée du paiement des frais judiciaires (pce TAF 12), demande qui fut encore
complétée sur requête de ce tribunal par un envoi du 12 septembre 2017
(pce TAF 26).
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I.
I.a Par réponse au recours du 7 août 2017 l’OAIE indiqua que par décision
du 25 janvier 2017 l’Office avait alloué à l’intéressée une rente entière d’in-
validité dès le 1er juin 2015 limitée au 30 septembre 2015. Il releva que la
recourante sollicitait une rente au-delà du 30 septembre 2015 mais que
selon le dossier la recourante avait travaillé du 15 août 2014 au 15 juin
2015 en tant que serveuse et dès le 1er juillet 2015 elle travaillait comme
vendeuse. Il nota que son service médical sur la base du dossier avait re-
tenu dans ses appréciations du 12 septembre 2016 et 11 octobre 2016 une
incapacité de travail de 80% pour des pathologies somatiques et psy-
chiques dès le 23 juin 2014, date à laquelle l’intéressée avait été hospitali-
sée pour la pose d’un pacemaker mais qu’à compter du 1er juillet 2015 l’état
de santé de l’assurée était entièrement compatible avec l’activité de ven-
deuse exercée à plein temps depuis cette date. Il nota qu’en phase d’audi-
tion le service médical avait indiqué dans ses notes des 16 décembre 2016
et 10 janvier 2017 que la documentation médicale produite ne contenait
aucun élément objectif susceptible de modifier les prises de position déjà
établies et qu’en conséquence l’évaluation de l’invalidité établie retenant à
compter du 1er juillet 2015 un taux d’invalidité de 4% devait être confirmée,
taux ne donnant pas droit à l’octroi d’une rente d’invalidité. Il précisa que
requis de se prononcer en procédure de recours son service médical avait
dans ses prises de position des 27 juin 2017 et 26 juillet 2017 indiqué que
la documentation produite ne contenait aucun élément objectif susceptible
de modifier de manière substantielle l’appréciation déjà établie. Il conclut
au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. A la ré-
ponse au recours fut jointe la demande de l’office AI du 19 juin 2017 adres-
sée à son service médical de se prononcer sur les rapports médicaux joints
au recours (déjà au dossier) et les réponses des Drs D._______ et
G._______ respectivement des 26 juin 2017 et 26 juillet 2017 (pce TAF
22).
I.b Il sied de relever qu’un rapport E 213 établi le 10 octobre 2016 transmis
par l’organe de liaison portugais à l’OAIE, enregistré par la CdC le 9 mars
2017, versé au dossier par l’OAIE en tant que pce 102, n’a pas été soumis
par l’OAIE à son service médical dans le cadre de sa requête du 19 juin
2017 de sorte que ce document n’a pu faire l’objet d’une prise en compte.
Le rapport E 213 précité du 10 octobre 2016 fait état des atteintes connues
à la santé de l’intéressée, n’indique pas d’activité lucrative exercée, une
dernière activité de serveuse, pose les diagnostics de maladie oncolo-
gique, dysrythmie cardiaque avec nécessité d’un pacemaker, dépression,
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l’incapacité d’exercer sa dernière activité de serveuse, l’incapacité d’exer-
cer une activité adaptée également à temps partiel, la reconnaissance
d’une invalidité totale selon la législation du pays, la non nécessité d’un
nouvel examen (pce 102).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours inter-
jetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie
par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En
vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales
n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et
dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le pré-
voient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'ap-
pliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la
LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA
et 52 PA), le recours est recevable.
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Page 10
2.
2.1 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur
de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel la législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur
lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou
qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particu-
lières de droit transitoire (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références; voir
ég. ATF 139 V 297 consid. 2.1, ATF 130 V 445 consid. 1.2.1). Les disposi-
tions de la 6ème révision de la LAI (premier volet) en vigueur depuis le 1er
janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647) sont applicables.
2.2 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir
la maxime inquisitoire (ATF 138 V 218 consid. 6). Le TAF définit les faits et
apprécie les preuves d'office et librement (cf. art. 12 PA). Il applique le droit
d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4
PA ; FRITZ. GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 1983, p. 212 ; THOMAS
HÄBERLI, in : B. Waldmann / Ph. Weissenberger, Praxiskommentar Verwal-
tungsverfahrensgesetz, 2e éd. 2016, art. 62 n° 43), ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (ATF 139 V 349, ATF 136
V 376 consid. 4.1, ATF 132 V 105 consid. 5.2.8; PIERRE MOOR / ETIENNE
POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, p. 300 s.; JÉRÔME CAN-
DRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n° 176;
FRÉSARD-FELLAY/KAHIL-WOLFF/PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité
sociale II, 2015, p. 499). L'autorité saisie se limite en principe aux griefs
soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la
mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V
157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 25
n. 1.55). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas
échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176
consid. 5.2). Les parties ont le devoir de collaborer à l'instruction (art. 13
PA, 43 LPGA).
2.3 Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations le tribunal ne peut
prendre en considération en principe que les rapports médicaux établis an-
térieurement à la décision attaquée, à moins que des rapports médicaux
établis ultérieurement permettent de mieux comprendre la situation de
santé et de capacité de travail de l'intéressé jusqu'à la décision dont est
recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2, ATF 121 V 362 consid. 1b). Les faits
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Page 11
survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent nor-
malement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 117 V
293 consid. 4, ATF 116 V 245 consid. 1a).
3.
3.1 L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où la recou-
rante est ressortissante portugaise domiciliée au Portugal. La cause doit
donc être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse
mais également à la lumières des dispositions de l'accord entre la Suisse
et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) et des règle-
ments auxquels il renvoie. L'ALCP et ses règlements sont entrés en vi-
gueur pour la relation entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne le
1er juin 2002. Dans le cadre de l'ALCP la Suisse est aussi un « Etat
membre » au sens des règlements de coordination (art. 1er al. 2 de l'annexe
II de l'ALCP).
3.2 Depuis le 1er avril 2012 les parties contractantes appliquent entre elles
le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29
avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,
modifié par le règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 (RS 0.831.109.268.1; ci-après : règlement
n° 883/2004). Dans son champ d'application, le règlement n° 883/2004 se
substitue à toute convention de sécurité sociale applicable entre les États
membres. Les anciens règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE) 574/72 sont,
selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la section A ch. 3 et 4 dans la version
en vigueur au 1er avril 2012 de l'annexe II à l'ALCP, applicables entre les
parties contractantes dans la mesure où le règlement (CE) n° 883/2004 ou
(CE) 987/2009 y fait référence ou lorsque des affaires qui ont eu lieu par le
passé sont concernées (cf. ég. l'art. 87 al. 1 du règlement [CE] n° 883/2004
et l'ATF 138 V 533 consid. 2.2). Certaines dispositions de conventions de
sécurité sociale que les Etats membres ont conclues avant la date d'appli-
cation du présent règlement restent applicables, pour autant notamment
qu'elles soient plus favorables pour les bénéficiaires (art. 8 du règlement
n° 883/2004) et que ceux-ci aient exercé leur droit à la libre circulation
avant l'entrée en vigueur de l'ALCP (ATF 133 V 329 consid. 8.6).
3.3 Selon l'art. 4 du règlement n° 883/2004, à moins que le règlement n'en
dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique –
tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés ayant
C-1466/2017
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leur domicile dans un Etat membre auxquels les dispositions d'un ou plu-
sieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs survivants (cf.
l'art. 2 du règlement) – bénéficient des mêmes prestations et sont soumises
aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que
les ressortissants de celui-ci.
3.4 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son an-
nexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les
conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse sont déterminées exclu-
sivement d'après le droit interne suisse. Même après l'entrée en vigueur
de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de
l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit
suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du TF 9C_573/2012 du 16 janvier
2013 consid. 4). En effet selon l’art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004 une
décision prise par l’institution d’un Etat membre quant au degré d’invalidité
de l’intéressé s’impose à l’institution de tout autre Etat membre concerné à
condition que la concordance des conditions relatives au degré d’invalidité
entre les législations de ces Etats membres soit reconnue à l’annexe VII
dudit règlement. Or tel n’est pas le cas entre la Suisse et les autres Etats
membres (cf. ATF 130 V 253 consid. 2.4). Cela étant, la documentation
médicale et administrative fournie par les institutions de sécurité sociale
d'un autre Etat membre doit être prise en considération (art. 49 al. 2 du
règlement 987/2009).
4.
L’objet du présent litige est le bien-fondé de l’octroi d’une rente d’invalidité
entière limitée dans le temps du 1er juin 2015 au 30 septembre 2015 au
motif notamment de la reprise par l’assurée d’une activité lucrative à plein
temps au 1er juillet 2015 adaptée et exigible, l’assurée faisant valoir un droit
à une rente au-delà du 30 septembre 2015 n’ayant pu maintenir dite activité
pour raison de santé.
5.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions
suivantes:
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Page 13
– être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28,
29 al. 1 LAI);
– compter au moins trois années de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Dans
ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée
d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association eu-
ropéenne de libre-échange (AELE) peuvent également être prises en
considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puisse
être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 6 et 45 du règle-
ment n° 883/2004).
La recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de 3 ans et
remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations eu égard au
moment de l'ouverture éventuelle du droit à la rente. Il reste à examiner si
elle est invalide au sens de la LAI.
6.
6.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congé-
nitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition men-
tionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature
et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.
6.2 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle, ré-
sultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'apti-
tude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité
le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de
travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi re-
lever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute dimi-
nution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré,
sur un marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte
à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les consé-
quences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la
présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que
si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
6.3 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente aux conditions sui-
vantes:
C-1466/2017
Page 14
– sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels
ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a);
– il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable (let. b); une inca-
pacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul de
l'incapacité de travail moyenne selon la let. b de l'art. 28 al. 1 LAI (cf.
chiffre 2010 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence; Juris-
prudence et pratique administrative des autorités d'exécution de
l'AVS/AI [VSI] 1998 p. 126 consid. 3c; MEYER/REICHMUTH, Bundesge-
setz über die Invalidenversicherung [IV], 3e éd. 2014, art. 28 n° 32);
– au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins
(let. c).
6.4 Selon l'art. 28 al. 2 LAI l'assuré a droit à un quart de rente s'il est inva-
lide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à
trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière
s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, selon l'art. 29 al. 4 LAI, les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux
assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en
Suisse.
Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'ALCP (cf. supra 3.1), la
restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI n'est pas applicable lorsqu'un assuré
est un ressortissant suisse ou de l'UE et réside dans l'un des Etats
membres de l'UE (ATF 130 V 253 consid. 2.3; art. 4 et 7 du règlement
n° 883/04).
6.5 Selon l'art. 29 al. 1 LAI le droit à la rente prend naissance au plus tôt à
l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle
l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1
LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. L'al.
3 précise que la rente est versée dès le début du mois au cours duquel le
droit prend naissance.
7.
7.1 La recourante a travaillé en dernier lieu au Portugal comme serveuse
et vendeuse d’articles religieux, mais son activité déterminante pour l’éva-
luation de son invalidité économique est celle de couturière qu’elle a exercé
C-1466/2017
Page 15
en Suisse et au Portugal jusqu’en 2008. Il appert du dossier qu’elle a cessé
son activité de couturière en 2008 en raison de la survenance de son can-
cer du sein et n’a plus travaillé, qu’elle a déposé une demande de rente
d’invalidité suisse le 24 juin 2013 auprès de l’organe de liaison portugais
transmise à l’OAIE début 2016. Du 15 août 2014 au 15 juin 2015 elle reprit
une activité lucrative en raison de difficultés économiques qui fut suivie
d’une nouvelle activité plus légère du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2016
cessée pour raison de santé.
7.2 Selon l'art. 16 LPGA, pour les assurés ayant exercé précédemment
une activité lucrative à plein temps, applicable par le renvoi de l'art. 28a
al. 1 LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir
en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché de travail équi-
libré.
7.3 Selon une jurisprudence constante, bien que l’invalidité soit une notion
juridique et économique, les données fournies par les médecins consti-
tuent un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la
santé et pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement
exiger de l'assuré. Précisément, la tâche des médecins consiste à porter
un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour
quelles activités la personne assurée est incapable de travailler. Il leur ap-
partient de décrire les activités que l'on peut encore raisonnablement at-
tendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes à la santé, en exposant les
motifs qui les conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de
travail (ATF 132 V 93 consid. 4, ATF 125 V 256 consid. 4; ATF 115 V 133
consid. 2; ATF 114 V 310 consid. 3c; ATF 105 V 156 consid. 1; voir ég. ATF
140 V 193 consid. 3.2).
8.
8.1 Selon l'art. 43 al. 1, 1ère phrase, LPGA l'assureur examine les de-
mandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille
les renseignements dont il a besoin. La loi attribue à l’administration la
tâche d’éclaircir la situation de fait juridiquement déterminante selon le prin-
cipe inquisitoire de façon correcte et complète de sorte que fondée sur les
faits établis la décision quant aux prestations à allouer (cf. l’art. 49 LPGA)
puisse être prise. S’agissant de l’assurance-invalidité ces tâches sont de
la compétence de l’office de l’assurance-invalidité compétent ratione loci
(Office AI, art. 54-56 en relation avec l’art. 57 al. 1 let. c-g LAI).
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Selon l'art. 59 al. 2 et 2bis LAI, les services médicaux régionaux (SMR) in-
terdisciplinaires sont à la disposition des offices AI pour évaluer les condi-
tions médicales du droit aux prestations. Ils établissent les capacités fonc-
tionnelles de l'assuré, déterminantes pour l'AI conformément à l'art. 6
LPGA, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels
dans une mesure qui peut être raisonnablement exigée de lui. Ils sont in-
dépendants dans l'évaluation médicale des cas d'espèce. Les médecins
d'un service médical régional doivent, comme tout expert, disposer des
compétences professionnelles nécessaires (VALTERIO, op. cit., n° 2596).
Leurs qualifications spécialisées sont essentielles pour l'appréciation juri-
dique de leurs prises de position et expertises. Tant l'administration que les
tribunaux doivent pouvoir se référer aux connaissances spécialisées des
médecins et experts quant au bien-fondé des conclusions d'un rapport ou
d'une expertise (cf. arrêts du TF I 142/07 du 20 novembre 2007 consid.
3.2.3 et 9C_323/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.3.1). Fondé sur les don-
nées de son service médical, l’office AI doit déterminer le droit aux presta-
tions. Ceci présuppose que lesdites données satisfassent aux critères ju-
risprudentiels de valeurs probantes requises des rapports médicaux (cf.
arrêt du TF 9C_1063/2009 du 22 janvier 2010 consid. 4.2.3).
8.2 Les rapports des SMR selon les art. 59 al. 2bis LAI et 49 al. 1 et 3 RAI
ont une autre fonction que les examens sur la personne de l'assuré au sens
de l'art. 49 al. 2 RAI effectués par les SMR et de l'art. 44 LPGA effectués
par un expert indépendant. Les rapports au sens des art. 59 al. 2bis LAI et
49 al. 1 et 3 RAI ne se fondent pas sur des examens médicaux effectués
sur la personne mais contiennent les résultats de l'examen des conditions
médicales du droit aux prestations et une recommandation, sous l'angle
médical, concernant la suite à donner à la demande de prestations. Ils ne
posent pas de nouvelles conclusions médicales mais portent une appré-
ciation sur celles déjà existantes (arrêts du TF 9C_581/2007 du 14 juillet
2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007 du 17 novembre 2007 consid. 4.1). Au
vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir les mêmes exigences au
niveau de leur contenu que les expertises médicales. On ne saurait en re-
vanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont notamment pour but de
résumer et de porter une appréciation sur la situation médicale d'un assuré,
ce qui implique aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de
dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder
à une instruction complémentaire. De tels rapports pour avoir valeur pro-
bante ne peuvent suivre une appréciation sans établir les raisons pour les-
quelles des appréciations différentes ne sont pas suivies (cf. ATF 137 V
210 consid. 6.2.4 ; arrêt du TF 9C_165/2015 du 12 novembre 2015 con-
sid. 4.3; VALTERIO, op. cit. n° 2920 ss). La valeur probante de ces rapports
C-1466/2017
Page 17
présuppose que le dossier contienne l'exposé complet de l'état de santé
de l'assuré (anamnèse, évolution de l'état de santé et status actuel) et qu'il
se soit agi essentiellement que d'apprécier un état de fait médical non con-
testé établi de manière concordante par les médecins (cf. les arrêts du TF
9C_335/2015 du 1er septembre 2015 consid. 3.1, 8C_653/2009 du 28 oc-
tobre 2009 consid. 5.2, 8C_239/ 2008 du 17 décembre 2009 consid. 7.2;
cf. également arrêt du TF 9C_462/ 2014 du 16 septembre 2014 consid.
3.2.2 et les références). Selon la jurisprudence il n'est pas interdit aux tri-
bunaux des assurances de se fonder uniquement ou principalement sur
les rapports internes des SMR mais en telles circonstances l'appréciation
des preuves sera soumise à des exigences sévères. Une instruction com-
plémentaire sera ainsi requise s'il subsiste des doutes, même minimes,
quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux (ATF 139 V 225
consid. 5.2, 135 V 465 consid. 4.4, 122 V 157 consid. 1d; arrêt du TF
9C_25/2015 du 1er mai 2015 consid. 4.1; VALTERIO, op. cit. n° 2920).
Si les pièces au dossier ne permettent pas de trancher les questions con-
testées, les rapports sur dossier du SMR au sens de l'art. 49 al. 1 et 3 RAI
ne peuvent généralement pas constituer une évaluation finale, mais doi-
vent donner lieu à une instruction complémentaire (arrêt du TF 9C_58/2011
du 25 mars 2011 consid. 3.3).
8.3 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude cir-
constanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend
également en considération les plaintes exprimées par la personne exami-
née, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la des-
cription du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont
claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF
134 V 231 consid. 5.1, ATF 125 V 351 consid. 3a et les références). Au
demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine
du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise,
mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3, 135 V 465 consid.
4.4; arrêt du TF 9C_555/2015 du 23 mars 2016 consid 5.2). La valeur pro-
bante d'une expertise est de plus liée à la condition que l'expert dispose de
la formation spécialisée nécessaire, de compétences professionnelles
dans le domaine d'investigation (cf. arrêts du TF 9C_745/2010 du 30 mars
2011 consid. 3.2 et la référence, 9C_59/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.1 ;
C-1466/2017
Page 18
cf. VALTERIO, op. cit. n° 2912). En présence d'avis contradictoires, le Tribu-
nal doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les mo-
tifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt qu'une autre. Selon
la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise le
fait que celle-ci contient des contradictions manifestes ou ignore des élé-
ments essentiels ou lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions
contraires objectivement vérifiables – de nature notamment clinique ou dia-
gnostique – aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des dé-
ductions de l'expert (cf. ATF 125 V 351 cons. 3b/aa, 118 V 220 consid. 1b
et les références ; aussi les arrêts du TF 9C_748/2013 du 10 février 2014
consid. 4.1.1 et 4.1.2, I 131/03 du 22 mars 2004 consid. 2.2).
8.4 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
Le juge procède à cette appréciation selon le principe de la libre apprécia-
tion des preuves selon les types de rapports médicaux et expertises (ATF
125 V 351 consid. 3b).
Lorsqu’au stade de la procédure administrative une expertise confiée à un
médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base
d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en
pleine connaissance du dossier, et que l’expert aboutit à des résultats con-
vaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice
concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 con-
sid. 3b/bb, arrêt du TF I 701/04 du 27 juillet 2005 consid. 2.1.2).
S’agissant des documents produits par le service médical d'un assureur
étant partie au procès (art. 59 al. 2bis LAI), le Tribunal fédéral n'exclut pas
que l'assureur ou le juge des assurances sociales statuent en grande par-
tie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de telles constella-
tions, il convient toutefois de poser des exigences sévères à l'appréciation
des preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il sub-
siste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et ex-
pertises médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157 con-
sid. 1d; 123 V 175 consid. 3d; 125 V 351 consid. 3b ee; cf. aussi arrêts du
TF I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai
2008 consid. 4.2 avec références, concernant les cas où le service médical
n'examine pas l'assuré mais se limite à apprécier la documentation médi-
cale déjà versée au dossier). Le simple fait qu'un avis médical divergeant
– même émanant d'un spécialiste – ait été produit ne suffit toutefois pas à
lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt
du TF U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
C-1466/2017
Page 19
Quant aux rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit
tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généra-
lement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison
de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 précité consid.
3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même aux mé-
decins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de
preuve à l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat mé-
dical ou une expertise de partie est établi à la demande d'une partie et est
produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa
valeur probante (cf. ATF 125 précité consid. 3b/dd et les références citées).
8.5 Dans le domaine des assurances sociales, l’administration, et le cas
échéant le Tribunal, fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la
loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent
comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible (ATF 121 V 47 con-
sid. 2a et 208 consid. 6b ainsi que les références).
9.
Dans la présente cause il appert que l’assurée a présenté des atteintes
importantes à la santé depuis 2008 liées au cancer du sein et à sa réper-
cussion sur le plan psychiatrique. Elle a cessé de travailler à la suite de
son cancer. Le dépôt de sa demande de rente d’invalidité remonte au 24
juin 2013 de sorte que l’ouverture d’un droit à la rente dans la mesure des
conditions remplies au droit à la rente (art. 28 LAI ; cf. supra consid. 6.3 et
6.4) ne pouvait pas être antérieure au 1er décembre 2013 (art. 29 al. 1 et 3
LAI). Le service médical de l’OAIE, respectivement l’OAIE, a retenu comme
date de point de départ du délai d’une année selon l’art. 28 al. 1 LAI la date
d’hospitalisation pour la pose du pacemaker soit le 24 juin 2014 portant
l’ouverture du droit à la rente dans la mesure des conditions remplies au
24 juin 2015, soit au 1er juin 2015. Il n’appert pas du dossier qu’une date
antérieure au 24 juin 2014 doive manifestement être retenue sur la base
des documents médicaux produits bien qu’il paraisse de l’ensemble du
dossier une dégradation de l’état de santé depuis 2008 tant sur les plans
physique que psychologique qui a perduré avec notamment en 2012 une
hystérectomie peu documentée. Dans son recours l’intéressée, représen-
tée par un avocat, ne remet pas en question la date du 1er juin 2015 comme
début du droit à la rente après le délai d’attente d’une année. Elle peut dans
ce cadre être retenue. Le mois de juin 2015 correspond également à celui
au cours duquel l’intéressée a cessé son emploi indiqué comme n’étant
plus adapté à son état de santé et a débuté au 1er juillet 2015 une activité
C-1466/2017
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en tant qu’employée de vente d’articles religieux. Il n’appert pas clairement
du dossier si l’activité nouvellement exercée l’a été aux conditions du mar-
ché ou si cette activité a été proposée à l’intéressée comme un emploi de
caractère social compte tenu de sa situation financière difficile de personne
ayant un enfant à charge. Le questionnaire à l’employeur indique un salaire
alloué inférieur de moitié (pce 38 p. 7) sans que cela soit étayé au dossier.
Cette activité a été maintenue jusqu’à fin 2016 alors qu’en date du 20 août
2016 le Dr E._______ a établi un rapport médical ne permettant pas de
considérer que l’intéressée présentait toutes les capacités nécessaires
pour exercer à plein rendement une activité adaptée même légère tant sur
le plan physique que psychologique. Compte tenu de ce qui précède la
capacité de travail de l’intéressée ne peut être retenue sans nulle doute
comme entière dans une activité adaptée à compter du 1er juillet 2015
comme l’a considéré le service médical de l’OAIE sans autres investiga-
tions.
10.
Dans son recours l’intéressée fait valoir être victime du fait d’avoir tenté de
travailler et conteste ainsi le bien-fondé de la décision de l’OAIE dans la
mesure où celle-ci ne lui accorde plus de rente d’invalidité au-delà du 30
septembre 2015 alors que les rapports médicaux qu’elle a produit démon-
treraient ses atteintes à la santé et son incapacité de travailler y compris
dans une activité légère. Elle souligne qu’elle n’a pu maintenir ses contrats
de travail de serveuse puis de vendeuse d’articles religieux en raison de
ses atteintes à la santé. Elle a en particulier produit un rapport psychia-
trique du Dr E._______ du 20 août 2016 faisant état d’une incapacité totale
et durable de travail.
De son côté l’OAIE, suivant son service médical, se fonde principalement
sur les activités lucratives successives de l’intéressée d’août 2014 à juin
2015 comme serveuse et vendeuse d’articles religieux, et à compter du 1er
juillet 2015 comme vendeuse d’articles religieux, pour relativiser le rapport
psychiatrique du Dr E._______ du 20 août 2016. Il affirme qu’à compter du
1er juillet 2015 il y a lieu de considérer que l’intéressée exerce une activité
lucrative adaptée et exigible à plein temps. Il retient que par comparaison
de revenus selon les chiffres de l’ESS 2012 prenant en compte son an-
cienne activité de couturière, d’une part, et une activité simple et répétitive
exercée à 100%, d’autre part, l’invalidité de l’intéressée, compte tenu d’un
abattement sur le revenu d’invalide de 10% en raison de limitations fonc-
tionnelles et de l’âge de l’intéressée, se monte à 4%, taux n’ouvrant pas le
droit à une rente.
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Il appert du dossier que la discussion du cas porte essentiellement sur
l’existence d’une atteinte psychiatrique déterminante en lien avec la possi-
bilité pour l’intéressée d’exercer une activité légère. Il n’appert pas du dos-
sier des atteintes somatiques déterminantes affectant l’intéressée dans
une activité légère reconnue exigible sur le plan somatique.
11.
11.1 Selon l'art. 43 al. 1, 1ère phrase, LPGA il appartient à l'assureur de
prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de recueillir les
renseignements dont il a besoin. Il sied de souligner que la loi attribue à
l’administration la tâche d’éclaircir la situation de fait juridiquement déter-
minante selon le principe inquisitoire de façon correcte et complète de sorte
que fondée sur les faits établis la décision quant aux prestations à allouer
(cf. l’art. 49 LPGA) puisse être prise. Il appartient aux services médicaux
régionaux (SMR) interdisciplinaires d’évaluer les conditions médicales du
droit aux prestations (art. 59 al. 2 et 2bis LAI), ce qui suppose d’apprécier
les capacités fonctionnelles de l'assuré de pouvoir exercer une activité lu-
crative ou d’accomplir ses travaux habituels dans une mesure qui peut être
raisonnablement exigée de lui. Les médecins d'un service médical régional
doivent, comme tout expert, disposer des compétences professionnelles
nécessaires (VALTERIO, op. cit., n° 2596) et recourir à la documentation
médicale nécessaire à leurs tâches. Fondé sur les données de son service
médical, l’office AI doit déterminer le droit aux prestations. Ceci présuppose
que lesdites données satisfassent aux critères jurisprudentiels de valeurs
probantes requises des rapports médicaux (cf. arrêt du TF 9C_1063/2009
du 22 janvier 2010 consid. 4.2.3).
11.2 En l’espèce, il appert du rapport psychiatrique du Dr E._______ du 20
août 2016 que l’intéressée se trouve dans une situation psychique
particulièrement fragile. Il rapporte un trouble dépressif récurrent, épisode
actuel grave sans symptôme psychotique (F33.2) aux rechutes
saisonnières, note une aggravation claire depuis quelque deux ans,
évoque des insomnies, une altération de l’appétit, une humeur dépressive
en soirée, de l’anhédonie, des altérations mnésiques significatives, un
niveau élevé d’anxiété, une baisse de l’estime de soi, un isolement social,
des pleurs, une intolérance aux bruits, des vertiges, des bourdonnements,
une diminution de la force physique, des idées suicidaires. Le rapport
affirme clairement une incapacité pour l’intéressée d’exercer quelque
activité professionnelle de façon harmonieuse et rentable. Il fait état d’une
médication actuelle quotidienne d’antidépresseur, d’anxiolytique et d’aide
à l’endormissement (Venlafaxima® 150mg, Amitriptilina® 25mg, Diaze-
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pam® 5mg, Flurazepam® 15mg). Le Dr E._______ souligne ne pas voir
pour la patiente une issue clinique. Il relève un cadre tant social, du travail
que familial détérioré, retenant une incapacité de travail globale et définitive
supérieure à 70%. Un tel rapport psychiatrique, à moins de considérer son
auteur avec de bonnes raisons avec réserve, doit être pris en compte et
apprécié sur dossier en présence d’autres rapports psychiatriques et
d’autres sources médicales d’égales importances et portées. Or ce rapport
psychiatrique s’inscrit plausiblement dans la continuité et en aggravation
des rapports des 10 et 13 avril 2013 du Dr Albuquerque, psychiatre, et de
Mme C._______, psychologue clinicienne. Par ailleurs il sied de relever
que le Dr F._______ dans un rapport du 26 [mois illisible] 2016, sur un
formulaire de la sécurité sociale portugaise, a conclu à une incapacité de
travail définitive pour toute activité et enfin que le rapport E 213 du 10
octobre 2016, que l’OAIE n’a pas soumis à son service médical pour
appréciation, retient une incapacité d’exercer une activité adaptée
également à temps partiel, la reconnaissance d’une invalidité totale selon
la législation du pays et la non nécessité d’un nouvel examen. L’ensemble
de cette documentation médicale en relation avec le fait que l’intéressée
n’a pu maintenir ses activités lucratives légères ne permettait pas au
service médical de l’AI et à l’OAIE ayant connaissance de la fin des
rapports de travail de conclure sans le moindre doute à l’inexistence d’une
incapacité de travail à compter du 1er juillet 2015 jusqu’à la date de la
décision attaquée. Dès lors la décision du 25 janvier 2017 a été prise sans
qu’un complet état des faits ait été établi permettant d’effectuer une
appréciation complète de l’état de santé actuel de l’intéressée selon les
réquisits propres aux rapports médicaux sur dossier, lesquels nécessitent
un complément d’instruction s’il subsiste des doutes mêmes minimes (cf.
supra consid. 7.1.1. et 7.4 et la jurisprudence citée). Il sied donc d’annuler
la décision attaquée et de retourner le dossier à l’autorité inférieure (art. 61
PA; ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4) afin qu’elle actualise le dossier médical
et qu’elle ordonne ensuite une expertise pluridisciplinaire en Suisse
comprenant les volets rhumatologique, de médecine interne et
psychiatrique, voire d’autres examens, et rende une nouvelle décision sur
la capacité résiduelle de travail de l’intéressée à compter du 1er juillet 2015.
La coordination des spécialisations est selon la pratique constante une part
centrale de l’interdisciplinarité. Les experts mandatés sont en dernier lieu
responsables de la qualité et complétude des rapports établis dans un
cadre interdisciplinaire et des conclusions interdisciplinaires retenues mais
aussi d’examens effectués selon le principe d’économicité (cf. ATF 139 V
349 consid. 3.3).
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11.3 Le renvoi est indiqué en l'espèce bien qu'il doive rester exceptionnel
compte tenu de l'exigence de la célérité de la procédure (cf. art. 29 de la
Constitution fédérale (Cst., RS 101; arrêt du TF 8C_633/2014 du 11 dé-
cembre 2014 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a précisé que le renvoi de
l'affaire à l'autorité inférieure pour nouvelle instruction est notamment justi-
fié lorsqu'il s'agit d'enquêter sur une situation médicale qui n'a pas encore
fait l'objet d'un examen, respectivement lorsque l'autorité inférieure n'a nul-
lement instruit une question déterminante pour l'examen du droit aux pres-
tations ou lorsque un éclaircissement, une précision ou un complément
d'expertise s'avère nécessaire (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4; arrêt du
TF 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 3.2 et 3.3).
12.
12.1 Selon la jurisprudence la partie qui a formé recours contre une déci-
sion en matière de prestations sociales est réputée avoir obtenu gain de
cause lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction
complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid. 5.6).
12.2 Vu l’issue du recours il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63
al. 2 PA).
12.3 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal alloue à la partie ayant
obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et rela-
tivement élevés qui lui ont été occasionnés par le litige. En matière d’assu-
rances sociales a obtenu gain de cause la partie dont l’issue de la procé-
dure de recours l’a placée dans une situation de droit préférable à celle
résultant de la fin de la procédure administrative ou dont l’issue du recours
est un renvoi à l’autorité inférieure pour complément d’instruction et nou-
velle décision (ATF 117 V 401 consid. 2c, ATF 132 V 215 consid. 6.2 ; voir
aussi TF 9C_846/2015 consid. 3 et 9C_654/2009 consid. 5.2). Selon
l’art. 14 FITAF les parties qui ont droit au dépens et les avocats commis
d’office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs pres-
tations au tribunal (al. 1). A défaut de décompte, le tribunal fixe l’indemnité
sur la base du dossier (al. 2, 2e phr.).
12.4 En l'espèce, la recourant ayant agi par l’intermédiaire d’un mandataire
professionnel n’ayant pas produit de note d’honoraires, il est alloué à la
partie recourante une indemnité de dépens de 1'200.- francs à charge de
l’autorité inférieure tenant compte de l’issue du recours, de l’importance et
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de la complexité de la cause sans égard à la valeur litigieuse, du travail
effectué nécessaire et du temps consacré par le représentant du recourant.
12.5 La demande d’assistance judiciaire devient sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis. La décision de l’OAIE du 25 janvier
2017 est confirmée s’agissant de l’octroi d’une rente d’invalidité du 1er juin
2015 au 30 septembre 2015 et annulée dans la mesure où il n’est plus
reconnu de droit à une rente d’invalidité à l’assurée à compter du 1er oc-
tobre 2015.
2.
Le dossier est renvoyé à l’autorité inférieure pour complément d’instruction
au sens des considérants et nouvelle décision quant à un éventuel droit à
une rente d’invalidité à compter du 1er octobre 2015.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il est alloué à la recourante une indemnité de dépens de 1'200.- francs à
charge de l’autorité inférieure.
5.
La demande d’assistance judiciaire est devenue sans objet.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec accusé réception)
– à l'autorité inférieure (Recommandé ; n° de réf. _)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
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[A la suite du chiffre 6 du dispositif]
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
LTF).
Expédition :