B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1468/2011
A r r ê t d u 3 0 j u i l l e t 2 0 1 2
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
représenté par le Centre Social Protestant (CSP)
La Fraternité, Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour concernant C._______.
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Faits :
A.
A._______, né en 1962, a épousé en 1990 une ressortissante suisse,
s'est vu délivrer en 1991 une autorisation de séjour en Suisse et a obtenu
en 2007 la nationalité suisse. Il est père de deux enfants conçus avec
une femme turque, B._______, né le 13 septembre 1987, pour lequel il a
obtenu le regroupement familial en Suisse en 2002 et C._______, né le
13 septembre 1993, lequel est demeuré en Turquie.
B.
Le 5 juin 2009, A._______ a déposé une demande d'autorisation d'entrée
et de séjour en Suisse en faveur de son fils C._______.
C.
Par décision du 10 février 2010, le Service de la population du canton de
Vaud (ci-après: SPOP) a rejeté cette demande au motif que les conditions
d'un regroupement familial au sens de l'art. 47 al. 1 et 3 let. a de la loi fé-
dérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) n'étaient
pas réunies, dès lors que le délai pour requérir une telle autorisation était
échu le 31 décembre 2008 (cf. art. 126 let. 3 LEtr) et que A._______ avait
au surplus particulièrement tardé à faire valoir son droit au regroupement
familial, puisqu'il séjournait en Suisse depuis le 11 janvier 1991.
D.
Saisi d'un recours déposé le 19 mars 2010 contre cette décision, le Tri-
bunal administratif du canton de Vaud l'a partiellement admis par arrêt du
23 juin 2010, sous réserve de la présentation d'un document officiel dé-
montrant que A._______ était bien détenteur de l'autorité parentale sur
son fils C._______. L'autorité cantonale de recours a en effet estimé que
les motifs invoqués (soit la difficulté grandissante de la prise en charge de
l'adolescent par ses grands-parents âgés et malades) amenaient à
conclure qu'il était préférable pour C._______ de venir s'installer en Suis-
se auprès de son père et de son frère aîné, plutôt que de rester en Tur-
quie.
Le 3 septembre 2010, A._______ a transmis au SPOP la copie du juge-
ment du Tribunal de grande instance de D._______ (Turquie) du 12 août
2010, devenu définitif le 16 août 2010, par laquelle il s'était vu attribuer
l'autorité parentale sur son fils C._______.
E.
Le 15 septembre 2010, le SPOP a informé A._______ qu'il était disposé,
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pour des raisons familiales majeures, à autoriser l'entrée et le séjour en
Suisse de son fils C._______, autorisation qui était soumise à l'approba-
tion de l'ODM, auquel il transmettait le dossier.
F.
Le 22 décembre 2010, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de
refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
par regroupement familial à son fils C._______ et lui a donné l'occasion
de faire part de ses déterminations à ce sujet avant le prononcé d'une
décision.
G.
Dans ses observations du 21 janvier 2011, A._______ a notamment allé-
gué que la prise en charge de son fils en Turquie était rendue encore plus
difficile par le tremblement de terre qui avait affecté la région de
E._______, que la maison de ses parents n'était plus habitable et que
son fils avait dû être placé en internat.
H.
Par décision du 3 février 2011, l'ODM a refusé de donner son approbation
à l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse à C._______.
Dans la motivation de sa décision, l'autorité intimée a notamment relevé
que C._______ avait presque 16 ans lors du dépôt de la demande de re-
groupement familial, qu'il avait toujours vécu en Turquie, ne parlait pas le
français et n'avait jamais vécu avec son père. L'ODM a considéré dès
lors qu'il était de l'intérêt personnel de C._______ de rester vivre en Tur-
quie, dès lors qu'il y avait vécu la période charnière pour son développe-
ment personnel, que plusieurs membres de sa famille y résidaient égale-
ment et que son père pouvait contribuer financièrement à son entretien et
lui rendre visite dans son pays.
I.
Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre
cette décision le 4 mars 2011 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal ou le TAF), en concluant à son annulation et à l'octroi
d'une autorisation de séjour à son fils C._______. Le recourant a repris
pour l'essentiel l'argumentation qu'il avait précédemment développée de-
vant l'autorité de première instance, en réaffirmant que le placement de
son fils en internat démontrait l'impossibilité d'une autre prise en charge
en Turquie, qu'il avait toujours conservé des relations étroites avec lui
dans le cadre de séjours de vacances et qu'il pouvait donc, à ce titre, se
prévaloir de la protection de la vie familiale conférée par l'art. 8 de la
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Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Il s'est par ailleurs prévalu
de l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l’enfant (RS 0.107 [ci-après: CDE]), ainsi que de l'art. 3 al. 2 let. a de
l'Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part,
sur la libre circulation des personnes (ci-après: ALCP, RS 0.142.112.681),
en affirmant sur ce dernier point que, dans l'attente d'une modification lé-
gislative supprimant l'inégalité de traitement entre les bénéficiaires de
l'ALCP et les ressortissants suisses dans le cadre du regroupement fami-
lial, les autorités se devaient de trouver une solution au cas par cas à cet-
te discrimination. Le recourant a versé au dossier plusieurs pièces relati-
ves notamment à la situation de son fils en Turquie.
J.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans
son préavis du 13 mai 2011, l'autorité intimée a relevé qu'il n'y avait en
l'espèce pas de raisons familiales majeures permettant d'autoriser le re-
groupement familial différé de C._______, en rappelant que celui-ci dis-
posait encore d'un réseau familial en Turquie, qu'il n'y était donc pas
"abandonné à son sort" et qu'âgé de plus de 17 ans, il ne requérait plus
des soins aussi intensifs qu'un enfant en bas-âge.
K.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a réaffirmé,
dans sa réplique du 17 juin 2011, que son fils avait été replacé en internat
après le tremblement de terre survenu dans la région et qu'il vivait mal
cette situation, comme en témoignaient des déclarations écrites de ses
enseignants et du directeur adjoint du lycée, lesquels attestaient le désar-
roi et l'état dépressif de l'adolescent.
L.
Dans sa duplique du 15 juillet 2011, l'ODM a déclaré maintenir sa déci-
sion en se référant à ses précédentes observations sur le recours.
Droit:
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
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sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pronon-
cées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale
telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au
Tribunal de céans, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédé-
ral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110].
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait
existant au moment où elle statue (ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et jurispru-
dence citée).
3.
L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abrogation
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en
relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines or-
donnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
[OASA, RS 142.201]), tels notamment le règlement d'exécution du 1er
mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
(RSEE, RO 1949 I 232), l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril
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1983 sur la procédure d’approbation en droit des étrangers (OPADE, RO
1983 535).
Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi sont régies par l'ancien droit. Selon la jurispru-
dence, cette règle vaut pour toutes les procédures engagées en première
instance avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les étrangers, non
seulement lorsqu'elles ont été ouvertes sur requête de l'étranger, mais
aussi quand elles l'ont été d'office (cf. arrêts du Tribunal fédéral
2C_98/2009 du 10 juin 2009 consid. 1.4 et 2C_745/2008 du 24 février
2009 consid. 1.2.3; cf. également ATAF 2008/1 consid. 2).
Dans le cas présent, la procédure d'approbation a été initiée par la de-
mande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse que A._______ a
déposée en faveur de son fils C._______ le 5 juin 2009, soit postérieure-
ment à l'entrée en vigueur de la LEtr. C'est ainsi le nouveau droit qui est
applicable à la présente cause.
4.
La compétence décisionnelle dans le cadre de la présente cause appar-
tient à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 40 al. 1
et 99 phr. 1 LEtr, en relation avec les art. 85 et 86 OASA, qui ont rempla-
cé les anciennes règles de compétence prévues par l'art. 15 LSEE et les
art. 51 et 52 OLE à partir du 1er janvier 2008) et au Tribunal, en vertu de
l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA). Il s'ensuit que l'ODM et, a fortio-
ri, le Tribunal ne sont pas liés par la décision de l'autorité vaudoise de po-
lice des étrangers, fût-elle judiciaire, de délivrer à C._______ une autori-
sation de séjour fondée sur l'art. 42 LEtr et peuvent donc parfaitement
s'écarter de l'appréciation émise par cette autorité.
5.
5.1 Le conjoint étranger d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants
célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autori-
sation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition
de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEtr).
Il sied de noter ici que la LEtr a parallèlement introduit des délais pour re-
quérir le regroupement familial.
Ainsi, l'art. 47 al. 1 1ère phrase LEtr pose le principe selon lequel le re-
groupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les en-
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fants de plus de 12 ans, le regroupement familial doit intervenir dans un
délai de 12 mois (art. 47 al. 1 2ème phr. LEtr).
S'agissant de membres de la famille de ressortissants suisses, le délai
commence à courir lors de leur entrée en Suisse ou lors de l'établisse-
ment du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr).
Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour
des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14
ans sont entendus (art. 47 al. 4 LEtr).
Selon la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr, les délais prévus à
l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur
les étrangers, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du
lien familial sont antérieurs à cette date.
Enfin, l'art. 51 al. 1 LEtr stipule que les droits prévus à l'art. 42 LEtr s'étei-
gnent lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les
dispositions de la loi sur les étrangers ou ses dispositions d'exécution ou
s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEtr.
5.2 Le Tribunal fédéral s'est penché récemment sur les conditions appli-
cables au regroupement familial partiel. En résumé, il apparaît que, lors
de l'élaboration des dispositions concernant le regroupement familial figu-
rant aux art. 42 ss LEtr, les art. 42 al. 1 et 43 LEtr ont été rédigés de telle
sorte qu'il ne soit plus nécessaire que les enfants vivent avec leurs deux
parents, comme le prévoyait l'art. 17 al. 2 3e phrase LSEE. Même si la
question du regroupement familial partiel n'a pas été évoquée expressé-
ment lors des débats parlementaires, cette situation est également envi-
sagée par les art. 42 al. 1 et 43 LEtr. La preuve en est que les cas d'ap-
plication de l'art. 42 al. 1 LEtr sont typiquement et essentiellement des si-
tuations de regroupement familial partiel, où une personne naturalisée
suisse à la suite de son mariage demande une autorisation de séjour afin
que ses enfants de nationalité étrangère puissent la rejoindre en Suisse.
Un seul des parents peut donc se prévaloir des art. 42 al. 1 ou 43 LEtr
pour obtenir l'octroi d'un titre de séjour pour son ou ses enfants de moins
de dix-huit ans. Selon le système tel qu'il ressort du texte des dispositions
applicables, si les délais prévus à l'art. 47 LEtr ou le délai transitoire de
l'art. 126 al. 3 LEtr sont respectés, le titre de séjour est en principe accor-
dé, à moins que le droit ne soit invoqué abusivement ou qu'il existe des
motifs de révocation (cf. art. 51 LEtr). Le nouveau droit ne permet donc
plus de justifier l'application des conditions restrictives posées par la ju-
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risprudence en cas de regroupement familial partiel, qui se fondaient sur
le fait que l'art. 17 LSEE exigeait que l'enfant vive auprès de "ses pa-
rents" (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.7).
5.3
En l'espèce, A._______ n'a déposé sa demande de regroupement familial
qu'en 2009 seulement, alors qu'il réside en Suisse depuis 1991. Selon les
dispositions relatives aux délais figurant dans la LEtr, applicables en l'es-
pèce, le délai pour le regroupement familial n'a commencé à courir qu'au
1er janvier 2008. Etant donné que C._______ était alors âgé de plus de
douze ans, ce délai est arrivé à expiration le 31 décembre 2008 (cf. art.
47 al. 1 et 3 LEtr). Il s'ensuit que la demande de regroupement familial,
déposée le 5 juin 2009, est intervenue après l'échéance du délai prévu
par l'art. 47 al. 1 2e phr. LEtr, de sorte que le regroupement familial ne
peut, en l'espèce, être autorisé que pour des raisons familiales majeures
au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr.
6.
6.1 Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr peuvent
être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l'enfant ne peut
être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il ressort no-
tamment du chiffre 6 «Regroupement familial» des directives «Domaine
des étrangers» de l'ODM que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne
sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. site de l'ODM >
Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des
étrangers > Regroupement familial, version du 30 septembre 2011, ch.
6.9.4 p. 15, consulté en juillet 2012). Si le Tribunal fédéral a jugé que le
nouveau droit ne permettait plus de justifier l'application des conditions
restrictives posées par la jurisprudence en cas de regroupement familial
partiel si celui-ci était demandé dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr, il a
en revanche précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en rela-
tion avec les «raisons familiales majeures» au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr,
laissant ainsi subsister, dans ce cas, les principes développés sous l'an-
cien droit (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 in fine p. 291, 136 II 78 consid. 4.7
p. 85, arrêt du Tribunal fédéral 2C_205/2011 consid. 4.2 in fine et les réf.
cit.).
Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la LSEE, le regroupement
familial partiel différé est soumis à des conditions strictes. La reconnais-
sance d'un droit au regroupement familial suppose alors qu'un change-
ment important de circonstances, notamment d'ordre familial, se soit pro-
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duit, telles qu'une modification des possibilités de la prise en charge édu-
cative à l'étranger (ATF 130 II 1 consid. 2 p. 3, ATF 124 II 361 consid. 3a
p. 366). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de
changements importants des circonstances à l'étranger, notamment dans
les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient
d'examiner s'il existe des solutions alternatives, permettant à l'enfant de
rester où il vit; cette exigence est d'autant plus importante pour les ado-
lescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 p. 11; cf. aussi arrêts du Tribunal fé-
déral 2A.405/2006 du 18 décembre 2006 et 2A.737/2005 du 19 janvier
2007). A cet égard, il s'impose de tenir compte du fait qu'une émigration
vers la Suisse peut aller à l'encontre du bien-être d'un enfant proche de
l'adolescence ou qui y est déjà entré, dès lors qu'un tel déplacement
pourra constituer pour lui un véritable déracinement ou, du moins, com-
porter des difficultés prévisibles d'intégration, augmentant avec l'âge (cf.
ATF 129 II 11 consid. 3.3.2 et la jurisprudence citée).
Selon la jurisprudence rendue à propos des art. 17 al. 2 LSEE et de l'art.
8 CEDH, une solution alternative dans le pays d'origine devait donc être
d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que
l'âge de l'enfant était avancé, que son intégration s'annonçait difficile au
vu de la situation et que la relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en
Suisse n'apparaissait pas particulièrement étroite (cf. ATF 125 II 633 con-
sid. 3a et les arrêts cités).
Selon une jurisprudence récente du Tribunal fédéral relative au nouveau
droit, le regroupement familial partiel suppose également de tenir compte
de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 CDE (cf. l'ar-
rêt 2C_687/2010 précité consid. 4.1 in fine). Enfin, selon cette même ju-
risprudence, les raisons familiales majeures pour le regroupement familial
ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fon-
damental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst., art. 8 CEDH).
6.2 L'art. 8 CEDH n'octroie pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en
Suisse de membres de la famille d'une personne ayant le droit de séjour-
ner durablement dans ce pays (ressortissant suisse ou étranger établi).
La protection accordée par cette disposition suppose que la relation avec
l'enfant – qui doit être étroite et effective – ait préexisté. En particulier, le
parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa
famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se pré-
valoir d'un tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entre-
tient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou les
membres de la famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les re-
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lations existantes (ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 10, ATF 135 I 143
consid. 1.3.1 p. 145s. et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral
2C_941/2010 du 10 mai 2011 consid. 2.3).
7.
Cela étant, il convient d'examiner si les conditions restrictives mises à
l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 47 al. 4 LEtr sont ré-
alisées dans le cas d'espèce, au sens de la jurisprudence mentionnée
plus haut (cf. ch. 6.1).
7.1. Il appert des pièces du dossier que C._______ a toujours vécu en
Turquie depuis sa naissance, qu'il y a suivi toute sa scolarité et qu'il a
ainsi passé dans son pays d'origine les années les plus importantes pour
son développement personnel. Il s'impose de relever, sur un autre plan,
que A._______ séjourne en Suisse depuis 1991, mais qu'il n'a entrepris
des démarches pour y faire venir son fils que lorsque celui-ci avait pres-
que atteint l'âge de 16 ans, alors qu'il aurait eu l'occasion de solliciter le
regroupement familial plusieurs années auparavant. Le fait que le recou-
rant ait à ce point tardé à vouloir le faire venir en Suisse démontre qu'il a
longtemps considéré que les attaches familiales et scolaires de l'enfant
avec la Turquie étaient prépondérantes sur l'établissement d'une relation
familiale étroite avec son fils cadet, qu'il n'a conçu qu'après son mariage
avec une ressortissante suisse et avec lequel il n'a jamais vécu jusqu'ici.
Les explications avancées par le recourant pour justifier la tardiveté de sa
demande de regroupement familial, selon lesquelles ses parents avaient
voulu procéder à l'éducation de son fils en Turquie et n'avaient accepté
son départ à l'étranger que lorsqu'ils n'étaient plus en mesure de s'occu-
per de lui, confirment d'ailleurs cette appréciation. Ces explications amè-
nent par ailleurs à considérer que si les parents du recourant n'avaient
pas rencontré des problèmes de santé qui ont rendu plus difficile la prise
en charge de l'adolescent, celui-ci aurait probablement poursuivi et ache-
vé sa scolarité en Turquie, sans que sa venue en Suisse ne fût sollicitée.
Il ressort de ce qui précède que l'acceptation, par le recourant, de la vo-
lonté initiale de ses parents de garder son fils cadet en Turquie jusqu'à
l'achèvement de sa scolarité secondaire (soit des études au lycée entre
14 et 18 ans) signifiait implicitement son renoncement à la prise en char-
ge de son fils jusqu'à sa majorité et, par voie de conséquence, à la possi-
bilité d'obtenir le regroupement familial en sa faveur. Dans ces circons-
tances, le fait que les parents du recourant aient finalement accepté le
départ de C._______ pour la Suisse avant l'accomplissement complet de
C-1468/2011
Page 11
sa scolarité en Turquie ne saurait pour autant justifier l'octroi d'un regrou-
pement familial aussi tardivement sollicité.
Le recourant a certes exposé qu'il avait établi des relations régulières
avec C._______ dans le cadre de séjours de vacances en Turquie, ainsi
que par le biais de contacts téléphoniques réguliers. Le Tribunal se doit
cependant de relever que de tels contacts sont habituels entre parents et
enfants et ne sauraient donc démontrer, en tant que tels, l'existence de
raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, étant précisé
que les principes développés par la jurisprudence sous l'ancien droit de-
meurent applicables (cf. consid 6.1 supra).
7.2 Le Tribunal constate par ailleurs qu'il n'est nullement démontré, dans
le cas d'espèce, qu'une émigration vers la Suisse répondrait au mieux
aux intérêts spécifiques de C._______. En effet, comme l'a relevé à juste
titre l'autorité inférieure (cf. décision querellée, p. 4), un soudain dépla-
cement de son cadre de vie en Suisse, alors qu'il a vécu les dix-huit pre-
mières années de sa vie exclusivement en Turquie, pourrait constituer un
véritable déracinement pour l'intéressé et s'accompagner de grandes dif-
ficultés d'intégration sociale en Suisse, ce d'autant plus qu'il ne parle pas
le français. L'argument selon lequel le fils aîné du recourant, entré en
Suisse à l'âge de 15 ans, y avait réussi son intégration professionnelle ne
saurait suffire à modifier cette appréciation, ce d'autant moins que le re-
courant a indiqué que C._______ souhaiterait, quant à lui, poursuivre des
études en Suisse, allégation qui donne à penser que sa venue dans ce
pays apparaît davantage motivée par le désir d'y acquérir une formation
que par la nécessité d'y rejoindre son père, avec lequel il n'a jamais vécu
jusqu'ici.
8.
Le recourant a fait valoir qu'en sa qualité de ressortissant suisse, il était
victime d'une discrimination par rapport aux ressortissants des Etats
membres de l'Union européenne, pour lesquels existe une possibilité de
regroupement familial en faveur de leurs descendants de moins de 21
ans qui sont à leur charge, en application de l'art. 3 al. 1 et al. 2 let. a
ALCP.
8.1 Le Tribunal fédéral a effectivement constaté que les ressortissants
suisses étaient victimes d'une discrimination à rebours en matière de re-
groupement familial par rapport aux ressortissants de l'Union euro-
péenne, mais que, si cette discrimination méritait d'être relevée au regard
de l'art. 190 Cst., elle ne saurait conduire le Tribunal fédéral à appliquer la
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loi sur les étrangers d'une manière contraire à sa lettre. Il a ainsi estimé
qu'il appartenait au législateur d'y remédier, faute de quoi il se réservait
de corriger lui-même cette inégalité sur la base de l'art. 14 CEDH (cf. ATF
136 II 120; arrêt du Tribunal fédéral 2C_575/2010 du 17 janvier 2011 con-
sid. 4.2). L'art. 42 al. 2 let.a LEtr, qui confère un droit au regroupement
familial aux descendants de ressortissants suisses à la condition qu'ils
soient titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat
partie à l'ALCP, ne peut par conséquent être appliqué au recourant. Il y a
par ailleurs lieu de préciser qu'en l'espèce, dans la mesure où le fils du
recourant ne remplit pas les conditions de l'art. 8 CEDH pour bénéficier
du regroupement familial (cf. consid. 8.2 ci-après), aucune discrimination
ne peut être reconnue dans son cas en application de l'art. 14 CEDH (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2C_941/2010 du 10 mai 2011 consid. 3). Il en ré-
sulte que le recourant ne peut déduire de l'art. 3 al. 2 in fine de l'annexe 1
ALCP aucun droit de séjour en faveur de son fils C._______.
8.2 Sur un autre plan, C._______ ne saurait se prévaloir du droit au res-
pect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH, disposition convention-
nelle qui peut conférer un droit à une autorisation de séjour en faveur des
enfants mineurs de personnes bénéficiant d'un droit de présence assuré
en Suisse si les liens noués entre les intéressés sont étroits et si le re-
groupement familial vise à assurer une vie familiale commune effective
(cf. ATF 129 II 193 consid. 5.3.1, 127 II 60 consid. 1d). Cependant, selon
la jurisprudence (ATF 133 II 6 consid. 1.1.2), l'art. 8 CEDH ne peut être
invoqué que si l'enfant concerné n'a pas encore atteint dix-huit ans au
moment où l'autorité de recours statue. En effet, les descendants majeurs
ne peuvent pas se prévaloir de cette disposition conventionnelle vis-à-vis
de leurs parents (et vice versa) ayant le droit de résider en Suisse, à
moins qu'ils ne se trouvent envers eux dans un rapport de dépendance
particulier en raison d'un handicap ou d'une maladie graves les empê-
chant de gagner leur vie et de vivre de manière autonome (ATF 120 Ib
257 consid. 1e, 115 Ib 1 consid. 2; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de
droit administratif et de droit fiscal, no 4, 1997, p. 284; LUZIUS WILDHABER,
Internationaler Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention,
n. 353 et 354, ad art. 8, p. 129). Des difficultés économiques ou d'autres
problèmes d'organisation ne peuvent être comparés à un handicap ou
une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents,
sinon l'art. 8 CEDH permettrait à tout étranger manquant de moyens fi-
nanciers notamment et pouvant être assisté par de proches parents ayant
le doit de résider en Suisse d'obtenir une autorisation de séjour (cf. les ar-
rêts du Tribunal fédéral 2A.31/2004 du 26 janvier 2004 consid. 2.1.2,
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2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2, 2A.446/2002 du 17 avril 2003
consid. 1.3 et 1.4).
En l'espèce, C._______ est âgé actuellement de plus de dix-huit ans. Il
ne peut dès lors pas invoquer l'application de l'art. 8 CEDH pour venir en
Suisse auprès de son père et n'a pas fait valoir, en tant que personne ma-
jeure, qu'il se trouvait par rapport à celui-ci dans une situation de dépen-
dance telle que mentionnée ci-avant (cf. également l'arrêt du Tribunal fé-
déral 2C_214/2010 du 5 juillet 2010 consid. 1.3).
8.3 Enfin, le recourant se prévaut de l'art. 3 CDE, en soulignant que les
autorités ne doivent intervenir et refuser le regroupement familial que si
celui-ci est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (cf. mémoire de
recours, p. 6ss).
Le Tribunal doit toutefois constater à ce propos que C._______ est dé-
sormais majeur et que la convention relative aux droits de l'enfant ne lui
est par conséquent plus applicable (cf. art. 1 CDE et arrêt du Tribunal fé-
déral 2C_428/2010 du 14 juillet 2010).
Par surabondance de droit, il convient de relever au demeurant que la
CDE n'accorde, ni à l'enfant, ni à ses parents, un droit à la réunion de la
famille ou une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour
(cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 in fine; arrêt du Tribunal fédéral
2C_505/2009 du 29 mars 2010 consid. 5.2).
9.
Au vu des considérants qui précèdent, le Tribunal est amené à conclure
que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a refusé d'approuver l'octroi
de l'autorisation de séjour cantonale en faveur de C._______, en estimant
que les conditions mises au regroupement familial au sens de l'art. 47 al.
4 LEtr n'étaient pas réalisées en l'espèce.
Le prénommé n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est à juste titre
également que l'ODM a refusé de lui octroyer une autorisation d'entrée
destinée à lui permettre de se rendre en Suisse aux fins d'y séjourner du-
rablement.
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10.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 3 février 2011, l'ODM
n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune
(art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 16 mars 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire),
– à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC 15833096 et 3622045.0 en
retour,
– au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour information
(annexe: dossier VD 903 645 en retour).
La présidente du collège : Le greffier :
Marie-Chantal May Canellas Georges Fugner
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédé-
ral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédi-
gé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du re-
courant (art. 42 LTF).
Expédition :