B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1468/2017
Déc i s i on d e r a d i a t i o n
du 1 2 no vemb r e 2 0 1 9
Composition
Christoph Rohrer, juge unique,
Julien Theubet, greffier.
Parties
A._______, (France),
représentée par Maître Marie-Josée Costa, MDC Avocats,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, nouvelle demande de rente
(décision du 14 février 2017).
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vu
la demande de prestations de l’assurance-invalidité déposée le 12
décembre 2012 par A._______ (ci-après : la recourante, l’assurée,
l’intéressée ; OAIE pce 73),
la décision du 14 février 2017 par laquelle l’Office de l’assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’OAIE ; l’autorité précé-
dente) octroie à l’assurée une rente entière d’invalidité du 1er juin 2014 au
30 avril 2015 (OAIE pce 304),
le recours du 14 mars 2017 par lequel l’assurée demande l’annulation de
la décision du 14 février 2017, concluant à ce qu’une rente complète d’in-
validité lui soit allouée à compter du 1er juin 2013 (TAF pces 3, 6 et 15
notamment),
les écritures échangées devant le Tribunal de céans, ainsi que les ordon-
nances et décisions incidentes de celui-ci (TAF pces 5 ss),
la correspondance du 8 novembre 2019, par laquelle la recourante com-
munique au Tribunal de céans le retrait de son recours (TAF pce 29),
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
al. 1 let. b LAI (RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral est compétent
pour connaître du présent recours,
que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe
régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières
de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA). Selon les principes généraux du
droit intertemporel, les règles de procédure précitées s’appliquent dans
leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2),
que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est – sous réserve
de nuances (cf. art. 62 PA) – régie par la maxime appelée de libre disposi-
tion ; en d’autres termes, il appartient notamment aux parties d’introduire
la procédure et de déterminer l’objet du litige en déposant des conclusions
(MOOR & POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, p. 819 - 820 ; JÉRÔME
CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013,
nos 182 et 187 ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011,
nos 1523 et 1525),
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que dans ce type de procédure contentieuse, l'administré conserve la maî-
trise de la procédure et est habilité à y mettre fin unilatéralement : le re-
cours peut toujours être retiré par celui qui l'a déposé ; ainsi, si le retrait
intervient avant une décision formelle de l'autorité, la procédure perd son
objet et l'affaire est classée d'office (arrêts du TAF C-6182/2009 du 19 mai
2010 consid. 6.3 et C-6574/2013 du 4 décembre 2014 consid. 8 ainsi que
les références citées),
que le retrait du recours s'opère par une déclaration du recourant, qui ne
peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d'un vice de la
volonté (ATF111 V 156 consid. 3a ; MOOR & POLTIER, op. cit., p. 822),
qu’en l’espèce, le courrier du 8 novembre 2019 de la recourante, dûment
représentée par une avocate, constitue incontestablement un retrait défini-
tif et inconditionnelle de son recours contre la décision de l’autorité précé-
dente du 14 février 2017 (TAF pce 29 ; OAIE pce 304),
qu’en conséquence, l'affaire est devenue sans objet et doit être radiée du
rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF),
que, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle géné-
rale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette
issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]) ; néanmoins, les frais de procédure peuvent être remis totale-
ment ou partiellement, lorsque le recours est réglé par un désistement sans
avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 6 let. a FITAF),
qu’en l’occurrence, le retrait du recours par la recourante n’a pas causé un
travail considérable au Tribunal ; par conséquent, il ne sera pas perçu de
frais de procédure,
qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, en relation avec l'art. 5 FITAF, lorsqu'une
procédure devient sans objet, la partie dont le comportement a occasionné
cette issue n’a pas droit aux dépens,
qu’en l’espèce, la procédure devient sans objet suite au retrait du recours
par la recourante, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens,
que l’art. 7 al. 3 FITAF prévoit que les autorités fédérales et, en règle gé-
nérale, les autres autorités parties n’ont pas droit aux dépens,
que dès lors, il n’est pas alloué de dépens à l’autorité inférieure,
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
L’avance sur les frais présumés de procédure de Fr. 800.- sera remboursée
à la recourante avec l’entrée en force du présent arrêt.
4.
La présente décision est adressée :
– à la recourante (acte judiciaire ; annexe : formulaire de paiement)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […]; recommandé ; annexes : courrier
de la recourante du 8 novembre 2019)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : Le greffier :
Christoph Rohrer Julien Theubet
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au
plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention
de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :