Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-1469/2011
Arrêt du 21 juin 2011
Composition Johannes Frölicher (président du collège),
Philippe Weissenberger, Franziska Schneider, juges,
Valérie Humbert, greffière.
Parties A._______,
représenté par Maître Corinne Nerfin, recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet révision de rente (décision du 25 janvier 2011).
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Vu
la décision du 8 septembre 2009 de l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger (OAIE) octroyant une rente entière
d'invalidité à A._______, ressortissant autrichien né le 31 janvier 1960,
sur la base d'un prononcé lui reconnaissant une invalidité de 100% dès le
1er janvier 2007 et de 80% dès le 17 mars 2009 (pces 112 et 114),
la décision de l'OAIE du 25 janvier 2011 supprimant à l'issue d'une
procédure de révision engagée le 22 janvier 2010 la rente entière versée
à A._______, avec effet au 1er avril 2011 au motif qu'il serait à nouveau
en mesure d'exercer une activité lucrative adaptée à sa santé lui
permettant de réaliser plus de 60% du gain qu'il pourrait obtenir sans être
invalide (pces 117 et 144),
le recours du 4 mars 2011 formé par A._______, agissant par l'entremise
de son avocate, à l'encontre de cette décision par devant le Tribunal
administratif fédéral (TAF) par lequel il conclut à l'annulation de la
décision litigieuse et principalement à ce qu'il soit réintégré dans son droit
à une rente entière ou subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité
inférieure pour nouvelle instruction,
la demande d'octroi de l'assistance judiciaire et de mesure provisionnelle
(effet suspensif) dont est assorti le recours,
la prise de position de l'autorité inférieure du 7 avril 2011 proposant le
rejet de la requête d'effet suspensif,
l'ordonnance du 14 avril 2011 par laquelle le TAF a rejeté la requête
d'effet suspensif,
la réponse au recours du 6 juin 2011 par laquelle l'autorité inférieure, se
référant à la prise de position du 31 mai 2011 de son service médical,
conclut à l'admission partielle du recours et au renvoi de la cause à son
office afin qu'il soit procédé à l'instruction complémentaire requise, soit
une expertise psychiatrique,
et considérant
selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière de droit aux
prestations peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable,
que, conformément à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA,
que le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure; qu'il
est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à
son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA) et qu'il est, partant,
légitimé à recourir,
que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA) est recevable,
qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit examiner
les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures
d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces
dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté,
que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un
motif de recours (art. 49 let. b PA),
qu'en cours de procédure, le service médical de l'OAIE a estimé qu'une
nouvelle expertise psychiatrique se justifiait,
que l'autorité intimée a elle-même conclu à l'admission partielle du
recours et au renvoi de la cause à son Office afin d'en compléter
l'instruction,
que le Tribunal de céans ne voit pas de motif de s'écarter de la
proposition de l'OAIE, attendu que les faits pertinents n'ont pas été
constatés de manière complète et que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise, bien
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qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des
instructions impératives,
que dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être
maintenue et le recours du 4 mars 2011 doit être partiellement admis,
que la décision du 25 janvier 2011 doit par conséquent être annulée et la
cause renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle en complète l'instruction
par toutes les mesures propres à clarifier l'état de santé du recourant, en
suivant les recommandations du service médical de l'OAIE du 31 mai
2011 particulièrement en ce qui concerne l'expertise psychiatrique,
que compte tenu de l'issue du litige, la demande d'assistance judiciaire
est sans objet,
qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités
inférieures (art. 63 al. 2 PA),
qu'il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure,
qu'à teneur de l'art. 64 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou
sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause
une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui
ont été occasionnés,
que les honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de
l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que
d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer. Selon
la jurisprudence, la partie qui a formé recours est reputée avoir obtenu
gain de cause lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour
instruction complémentaire et nouvelle décision (ATF 132 V 215 consid.
6.2),
qu'en l'espèce, le travail accompli par la représentante du recourant en
instance de recours a consisté principalement dans la rédaction d'un
recours de 14 pages accompagné d'un bordereau de 17 pièces,
qu'il se justifie, eu égard à ce qui précède, de lui allouer ex aequo et bono
une indemnité à titre de dépens de Fr. 2'000.- à charge de l'OAIE,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis.
2.
La décision du 25 janvier 2011 de l'office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger est annulée et la cause est renvoyée
audit office afin qu'il en reprenne l'instruction conformément aux
considérants du présent arrêt, et rende une nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Une indemnité de dépens de Fr. 2'000.- est allouée au recourant à la
charge de l'office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire, annexe: réponse de l'autorité du 6 juin
2011)
– à l'autorité inférieure (n°de réf.)
– à Zuerich Versicherungs-Gsellschaft (n°de réf.)
– Pensionsversicherungsanstalt Landestelle Niederösterreich (n°de réf.)
– à l'office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante
Le président du collège : La greffière :
Johannes Frölicher Valérie Humbert
Indication des voies de droit :
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La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :