B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1470/2016
Ar r ê t d u 1 7 ma i 2 0 1 9
Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège),
David Weiss, Beat Weber, juges,
Marion Capolei, greffière.
Parties
A._______, (France),
représenté par Maître Guillaume Etier, avocat, OHER &
Associés,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente et à des mesures
professionnelles (décision du 3 février 2016).
C-1470/2016
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Faits :
A.
A.a A._______, ressortissant français né le (…) 1958 et domicilié en
France (AI pce 1 p. 1 ss ; ci-après : l’intéressé, l’assuré ou le recourant), a
travaillé en tant que commercial à un taux d’activité de 100% depuis le
1er avril 2011 pour le compte de sa propre entreprise, l’entreprise
B._______ (Suisse) SA (anciennement C._______SA), spécialisée
notamment dans le commerce de viande en gros et au détail (AI pces 1 et
3), laquelle a été radiée du registre du commerce le (…) 2016 (cf. extrait
FOSC du […] 2016, TAF pce 19).
A.b L’intéressé est titulaire d’un CAP (Certificat d’aptitude professionnelle)
de dessinateur en construction mécanique (AI pce 16 p. 3), et a cotisé en
Suisse à l’AVS/AI avec des interruptions de 1980 à 2013 (AI pces 9 ; 58,
dossier LAA pce 66.1).
A.c Le 23 juillet 2012, le recourant a été victime d’un accident de la
circulation (dossier LAA pce 22) avec fracture et subluxation du plateau
tibial gauche ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales en juillet
et août 2012 ainsi qu’en avril 2013 (AI pces 2 ; 7 p. 15 ss) et entrainé une
incapacité de travail à 100% dans toutes activités à partir de la date de
l’accident (AI pces 3 ; 7).
B.
B.a Le 22 septembre 2013, le recourant a déposé une demande de
prestations d’invalidité auprès de l’Office cantonal D._______ (AI pces 3 ;
4).
B.b A l’appui de cette requête ont notamment été versées au dossier, dans
le cadre de l’instruction, les pièces médicales suivantes :
un certificat médical du Dr E._______, médecin adjoint du service
de chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil moteur de
l’hôpital F._______, du 17 octobre 2012, attestant des deux
interventions chirurgicales susmentionnées (cf. supra consid. A.c)
ainsi que de la diminution importante de l’autonomie du recourant
pour plusieurs mois (AI pce 2 p. 1),
un rapport médical du Dr E._______ du 28 mars 2013 décrivant
l’état de santé du recourant après 9 mois suivant la dernière
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opération et attestant de douleurs chroniques au niveau du genou
gauche opéré dues à une situation de non-union intra-articulaire du
plateau tibial, une instabilité ligamentaire et des troubles
dégénératifs débutants justifiant une incapacité de travail totale
dans son activité professionnelle habituelle. Une nouvelle
intervention chirurgicale était organisée afin d’effectuer une cure de
non-union avec prise de greffe iliaque au niveau du bassin (AI pce 2
p. 2),
un rapport de sortie du Dr R._______, médecin interne du service
de chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil moteur de
l’hôpital F._______, du 29 avril 2013, attestant du séjour hospitalier
du recourant entre le 23 avril et le 29 avril 2013 avec nouvelle
opération du genou gauche (AI pce 2 p. 3),
le dossier complet de l’assureur Q._______SA relatif à l’accident
du 23 juillet 2012 (AI pce 7), comprenant notamment la lettre de
sortie de l’hôpital F._______ des Dr G._______, Dr H._______ et
Prof. I._______ du service de chirurgie orthopédique et
traumatologie de l’appareil moteur, du 22 août 2012, énumérant les
lésions résultant dudit accident ainsi que les deux premières
interventions chirurgicales (AI pce 7 p. 11 à 14), une analyse
quantifiée de la marche du 14 avril 2014 effectuée par le laboratoire
J._______ (dossier LAA pce 103.1), une expertise médicale du
Dr K._______, spécialiste en chirurgie orthopédique, rédigée le
23 septembre 2014 après un examen sur la personne du recourant
effectué le 9 juillet 2014, et attestant de séquelles définitives
entraînant une incapacité de travail totale dans son activité
habituelle et dans l’activité de dessinateur dans le domaine des
machines. En revanche, ce médecin était d’avis qu’une activité
professionnelle en position assise permettant de ménager le genou
gauche était entièrement exigible avec un rendement complet
(dossier LAA pce 113 p. 13, 16, 17).
B.c Du 29 janvier 2014 au 30 avril 2014, le recourant a bénéficié de
mesures d’intervention précoce sous la forme d’un accompagnement selon
l’art. 7d LAI (AI pce 28).
B.d Du 11 avril au 21 mai 2014, le recourant a bénéficié d’une nouvelle
mesure d’intervention précoce sous la forme d’un cours de formation en
bureautique auprès de l’entreprise L._______ (AI pce 38).
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B.e La Dresse M._______, médecin SMR dont la spécialisation n’est pas
mentionnée, résume le dossier médical du recourant dans son rapport du
12 mars 2014 en retenant comme diagnostic une fracture complexe du
genou gauche avec subluxation du plateau tibial et rupture ligamentaire
d’évolution défavorable ayant entraîné une incapacité de travail durable de
100% dans l’activité habituelle depuis le 23 juillet 2012. En revanche, la
capacité de travail dans une activité professionnelle permettant la marche
en décharge avec une canne, sans marche prolongée au-delà d’un
périmètre de 300 mètres ni en terrain accidenté, sans station debout
prolongée, sans montée ou descente d’escaliers, sans travail en hauteur,
mais uniquement en position assise, et sans port de charges lourdes, est
de 100% à partir du 16 septembre 2013 (AI pce 35).
B.f Sur la base des explications fournies par le conseil du recourant dans
un courrier adressé à l’Office cantonal D._______ le 16 septembre 2014
concernant le statut du recourant (AI pce 54), l’Office cantonal D._______
a admis, en se fondant sur la circulaire CIIAI 3028.1, un statut de salarié
pour le recourant car celui-ci n’a jamais été actionnaire majoritaire de sa
société (AI pce 56).
B.g Par projet de décision daté du 11 novembre 2014, l’Office cantonal
D._______ a rejeté la demande de prestation du recourant du
22 septembre 2013 sur la base d’un degré d’invalidité de 10% (AI pce 62).
B.h Le recourant, par l’entremise de son conseil, a formé opposition contre
ledit projet de décision en date du 18 novembre 2014 arguant, en se
référant à l’expertise du Dr K._______ du 23 septembre 2014, qu’il était
prématuré que l’Office cantonal D._______ statue sur le droit à la rente
alors que l’état de santé du recourant n’était pas encore stabilisé (AI
pce 63).
B.i Dans son rapport du 30 avril 2015, la Dresse N._______, médecin SMR
dont la spécialisation n’est pas indiquée, a modifié l’appréciation faite par
le SMR en date du 12 mars 2014 en ce sens qu’une incapacité de travail
partielle dans une activité adaptée était probablement présente dès
septembre 2013 et que l’état de santé pouvait être considéré comme
stationnaire depuis mai 2014 permettant de retenir une capacité de travail
de 100% dans l’activité adaptée à partir de ce moment-là. La
Dresse N._______ demande cependant à l’Office cantonal D._______ de
requérir un rapport médical intermédiaire au Dr E._______ avec une série
de questions visant à établir si une intervention était prochainement
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envisagée et préciser l’évolution de la capacité de travail dans une activité
adaptée (AI pce 72).
B.j Dans son rapport du 21 mai 2015, le Dr E._______ atteste d’une
évolution progressive favorable de l’état de santé du recourant depuis mai
2013 mais retient une capacité de travail de 20% dans une activité adaptée
à partir du 6 avril 2015 (AI pce 74).
B.k Dans leur rapport du 14 août 2015, les Dresses N._______ et
O._______, médecin SMR dont la spécialisation n’est pas indiquée,
relèvent les contradictions entre l’expertise médicale du Dr K._______ du
23 septembre 2014 et l’avis du médecin traitant du recourant, le Dr
E._______, quant à l’existence d’une capacité de travail dans un activité
adaptée à partir de septembre 2013, proposant que soit effectuée une
nouvelle évaluation orthopédique spécialisée afin de déterminer l’évolution
de la capacité de travail dans une activité adaptée, les limitations
fonctionnelles et l’exigibilité d’une telle activité adaptée (AI pce 77).
B.l Dans son rapport d’examen du 23 octobre 2015, rédigé après un
examen du recourant effectué le 7 octobre 2015, le SMR, soit pour lui le
Dr P._______, médecin interne et rhumatologue FMH, conclut à une pleine
incapacité de travail dans l’activité habituelle dès le 23 juillet 2012, et à une
pleine capacité de travail dans une activité adaptée à partir du 22 mai 2014,
date d’un rapport médical du Dr E._______ lequel attestait d’une évolution
favorable avec amélioration de la marche à partir de cette date (AI pce 83).
B.m Dans son rapport du 16 novembre 2015, la Dresse N._______ a
confirmé les conclusions du rapport d’examen du Dr P._______ précitées
lesquelles, a-t-elle précisé, se rapprochaient de celles de l’expertise
médicale du Dr K._______. Elle a cependant souligné que celles-ci
divergent de celles du Dr E._______ qui retenait toujours une capacité de
travail de 20% dans une activité adaptée sans toutefois en donner les
raisons alors qu’il atteste une évolution favorable. Par ailleurs, des
mesures d’ordre professionnelles lui semblaient indiquées pour le
recourant qui désirait reprendre une activité professionnelle à un taux
supérieur (AI pce 84).
B.n Par décision du 3 février 2016, l’Office AI pour les assurés résidant à
l’étranger (ci-après : OAIE ou l’autorité inférieure) a confirmé le taux
d’invalidité de 10% du recourant et rejeté la demande de prestations AI (AI
pce 87).
C-1470/2016
Page 6
C.
C.a L’intéressé, par l’entremise de son conseil, a interjeté un recours par-
devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) en
date du 7 mars 2016 (timbre postal) contre la décision de l’OAIE précitée
(cf. supra consid. B.n), concluant préalablement à la suspension de la
présente procédure jusqu’à droit connu dans la procédure n° (…) LAA
opposant l’intéressé à l’assureur Q._______ SA, à ce moment-là pendante
par-devant la Chambre des assurances sociales S._______, puis
principalement notamment à l’annulation de la décision attaquée, à la
constatation de son droit à des mesures de reclassement professionnel,
dès lors qu’il présentait un manque à gagner supérieur à 20%, à la prise
en charge desdites mesures de reclassement par l’OAIE, sous suite de
frais et dépens (TAF pce 1).
C.b Invité par décision incidente du 15 mars 2016 à verser une avance sur
les frais de procédure présumés de Fr. 800.- jusqu’au 29 avril 2016 (TAF
pce 3), le recourant s’est acquitté de cette somme dans le délai imparti
(TAF pces 4 ; 5).
C.c Invitée par ordonnance du Tribunal du 19 avril 2018 à prendre position
sur le mémoire de recours (TAF pce 6), l’OAIE, s’appuyant sur les
observations de l’Office cantonal D._______ datées du 1er juin 2016, a
déposé, le 7 juin 2016, sa réponse au recours, concluant à son rejet et à la
confirmation de la décision attaquée (TAF pce 7).
C.d Par décision incidente du 19 octobre 2016, le Tribunal a rejeté la
demande de suspension de la procédure au motif que la résolution de la
présente cause ne dépendait pas de l’issue de celle opposant le recourant
à son assureur LAA (TAF pce 13).
C.e Le 18 novembre 2016, le recourant a répliqué, déclarant persister
intégralement dans ses conclusions (TAF pce 14).
C.f Par courrier du 15 décembre 2016, l’OAIE a dupliqué, concluant au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 16).
En annexe à son écrit, l’OAIE a produit une prise de position de l’Office
cantonal D._______, datée du 13 décembre 2016, par laquelle celui-ci a
notamment précisé que, conformément à la jurisprudence du Tribunal
fédéral, l’assurance-invalidité n’était pas liée par l’évaluation de l’invalidité
de l’assurance-accident, les critères déterminants pour l’attribution d’une
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rente divergeant dans les différentes assurances sociales, malgré une
notion de l’invalidité en principe identique.
C.g Par ordonnance du 21 décembre 2016, le Tribunal a communiqué au
recourant un double de la duplique de l’OAIE et clos l’échange d’écritures,
réservant d’autres mesures d’instruction (TAF pce 17).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec les
art. 33 let. d LTAF et 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par
les personnes résidant à l’étranger contre les décisions, au sens de
l’art. 5 PA, concernant l’octroi de prestations d’invalidité prises par l’OAIE.
1.2 Selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal de céans est régie
par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement.
Conformément à l’art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d’assurances
sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales (LPGA,
RS 830.1) est applicable. Selon l’art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi
sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le
prévoient. En application de l’art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que
la LAI ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 Selon l’art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont en
l’espèce remplies.
1.4 Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA
et art. 52 PA) et le paiement de l'avance de frais effectué dans le délai
imparti (art. 63 al. 4 PA), le recours interjeté le 7 mars 2016 (date du timbre
postal ; cf. TAF pce 2) à l’encontre d’une décision notifiée le 5 février 2016
(cf. annexe 1 à TAF pce 1 ; art. 20 al. 3 PA) est recevable.
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Page 8
1.5 Compte tenu du fait que le recourant a son domicile dans le
département T._______, en France voisine, et qu’au jour de la décision
querellée, il travaillait en Suisse à un taux d’occupation de 20% (AI pces
76 ; 83 ; 84 ; dossier LAA pce 131.2), il doit être qualifié de frontalier, si bien
que c’est à raison que la procédure d’instruction de la demande de
prestations de l’assurance-invalidité a été menée par l’Office cantonal
D._______ et la décision de refus notifiée par l’OAIE (cf. AI pce 45 ; art. 40
du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI, RS
831.201]).
2.
2.1 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des
conséquences juridiques se sont produits, le juge n’ayant pas, en principe,
à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait
postérieures à la date déterminante de la décision attaquée (ATF 140 V 70
consid. 4.2 ; 130 V 445 consid. 1.2).
2.2 Au niveau du droit international, l'accord entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en
vigueur le 1er juin 2002 avec notamment son annexe II qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale par renvoi statique au droit
européen. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012
au Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du
29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
ainsi qu'au Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du
règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de
sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1 et 0.831.109.268.11). Ces
règlements sont donc applicables en l’occurrence (arrêts du TF
8C_870/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.2 et 8C_455/2011 du 4 mai 2012
consid. 2). Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, les
personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des
mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de
la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. En
outre, dans la mesure où l'ALCP et son annexe II ne prévoient pas de
disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions à l'octroi d'une
prestation d'invalidité sont déterminées exclusivement d'après le droit
suisse (art. 8 ALCP ; ATF 130 V 253 consid. 2.4).
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2.3 En l’occurrence, le recourant est un ressortissant français résidant en
France, soit un Etat membre de l’Union européenne (cf. AI pces 1 ; 3).
Ainsi, les dispositions légales de droit suisse en vigueur dans leur teneur
jusqu’à la date de la décision attaquée, soit au 3 février 2016, sont
applicables.
3.
3.1 Le Tribunal établit les faits et apprécie les preuves d'office et librement
(art. 12 PA). En outre, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation
développée dans la décision attaquée (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure
administrative, 2ème éd., 2015, p. 243 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la
procédure administrative fédérale, La procédure devant les autorités
administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013, p. 105
n° 176). Cependant, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs
soulevés par le recourant et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier
l'y incite (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; cf.
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, p. 25 n° 1.55).
3.2 En l’espèce, le Tribunal examinera le bien-fondé de la décision du
3 février 2016 par laquelle l’OAIE a rejeté la demande du recourant, datée
du 22 septembre 2013, tendant à l’obtention de prestations de l’assurance-
invalidité. En particulier, le recourant requiert dans son mémoire de recours
l’octroi de mesures de reclassement professionnel dès lors qu’il présente
un manque à gagner supérieur à 20% (cf. TAF pce 1 p. 2). L’objet du litige
est limité au droit du recourant à obtenir des mesures de reclassement
professionnel de l’assurance-invalidité et donc également à l’évaluation du
taux d’invalidité que le recourant fixe à 33.4% (cf. TAF pce 1 p. 11). Il
reconnaît ainsi implicitement qu’il présente un taux d’invalidité inférieur à
40%, ne donnant donc pas droit à une rente d’invalidité. Il sied de préciser
que la décision sur opposition de l’assureur-accident du 20 janvier 2016
allouant au recourant une rente mensuelle de Fr. 192.- dès le 1er novembre
2015 ne fait pas partie de l’objet du présent litige, le recours étant
explicitement formé uniquement à l’encontre de la décision du 3 février
2016 de l’OAIE (cf. TAF pce 1 p. 2). Par d’ailleurs, la décision sur opposition
de l’assureur-accident du 20 janvier 2016 a fait l’objet d’une procédure de
recours distincte par-devant la Chambre des assurances sociales
S._______ sous le n° (…) (cf. TAF pce 1 p. 2), laquelle s’est terminée par
un arrêt (…) de la Chambre des assurances sociales S._______ du
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30 janvier 2018 confirmant l’accord passé entre les parties de fixer le taux
d’invalidité à 18% et le gain assuré LAA à Fr. 54’860.-, lequel correspond
au salaire effectivement touché par le recourant pour la période
déterminante du 23 juillet 2011 au 22 juillet 2012 (cf. TAF pce 18).
4.
4.1 Dans un premier grief, le recourant allègue une violation du droit d’être
entendu au motif que l’Office cantonal D._______ n’avait pas donné suite
à sa demande d’entrevue aux fins d’évoquer les problèmes médicaux dont
il souffre ainsi que les limitations de sa capacité de travail que ces
problèmes engendrent (cf. TAF pce 1 p. 7, 8). Il s’agit par conséquent
d’examiner si l’Office cantonal D._______, en refusant implicitement au
recourant de l’entendre oralement, a violé le droit d’être entendu, et dans
l’affirmative, s’il est possible de guérir le vice.
4.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse
[Cst., RS 101]) de caractère formel, dont la violation entraîne en principe
l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de
succès du recours sur le fond (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 ; arrêt du
TF 8C_541/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.2), si bien qu'il convient en
principe de l'examiner préliminairement (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2).
4.3 Cette garantie constitutionnelle est concrétisée notamment à
l’art. 57a LAI qui prévoit que l’office AI communique à l’assuré, au moyen
d’un préavis, toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une
demande de prestations (al. 1 première phrase) ; l’assuré a le droit d’être
entendu (al. 1 deuxième phrase). Les parties peuvent faire part à l’office AI
de leurs observations sur le préavis dans un délai de 30 jours par écrit ou
oralement, lors d’un entretien personnel (art. 73ter al. 1 et al. 2 première
phrase RAI). Si l’audition a lieu oralement, l’office AI établit un procès-
verbal sommaire qui est signé par l’assuré (art. 73ter al. 2 dernière phrase
RAI). Il n’est pas déterminant dans le cas concret que l’audition de la
personne assurée ait une quelconque influence sur le contenu de la
décision (arrêt du TF 8C_577/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.6 et les
références citées).
4.4 Dans l’ATF 137 V 210, le Tribunal fédéral a rappelé que l’assuré avait
droit de prendre position sur une expertise après l’établissement de celle-
ci (ATF 137 V 210 consid. 3.4.1.5 ; 139 V 349 consid. 5.4). Puis, il a retenu
qu'il était nécessaire de renforcer les droits de participation des assurés
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lors de la mise sur pied d'expertises par les organes des assurances
sociales. Ainsi, dans la mesure du possible, il faut notamment que
l'administration trouve un accord avec l'assuré quant aux experts à
mandater (cf. art. 44 LPGA). En parallèle, l'Office AI est nouvellement
appelé à soumettre au préalable à l’intéressé les questions qu’il entend
poser aux experts en lui donnant la possibilité de se prononcer en la
matière (cf. art. 57 al. 2 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure
civile fédérale [PCF, RS 273] par renvoi de l’art. 19 PA). Cette voie de droit
permet donc à l'assuré de soulever, avant même que l'administration se
prononce sur le fond, des contestations d'ordre matériel telles que par
exemple le grief que l'expertise prévue n'est pas nécessaire, dès lors que
– vu l'état des faits suffisamment éclaircis – elle revient à une simple
« second opinion » qui, de jurisprudence constante, ne saurait être admise.
En outre, l'intéressé peut mettre en avant des motifs formels de récusation
liés à la personne de l'expert (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.7).
4.5 Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, une violation
du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la
possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein
pouvoir d'examen (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 132 V 387 consid. 5.1). La
réparation d'un vice éventuel doit cependant demeurer l'exception
(ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; 126 V 130 consid. 2b ;
AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, volume II: Les
droits fondamentaux, 3ème éd., 2013, p. 620 ; ATF 134 V 97 consid. 2.9.2).
Néanmoins, même en cas de violation grave du droit d'être entendu, un
renvoi de la cause pour des motifs d'ordre formel à l'instance précédente
peut être exclu, par économie de procédure, lorsque cela retarderait
inutilement un jugement définitif sur le litige, ce qui n'est pas dans l'intérêt
ni de l'intimée, ni de l'assuré dont le droit d'être entendu a été lésé (ATF
132 V 387 consid. 5.1).
4.6 En l’espèce, l’Office cantonal D._______ a donné l’occasion au
recourant de s’exprimer sur son préavis du 11 novembre 2014 par lequel il
entendait rejeter la demande de prestation d’invalidité du recourant (cf. AI
pce 62). Le recourant a déposé ses observations par courrier du 18
novembre 2014. Dans son écrit, il se réfère à l’expertise du Dr K._______
du 23 septembre 2014 dont il avait connaissance pour affirmer que son
état de santé n’était nullement stabilisé. Selon lui, il n’était dès lors pas
possible de considérer que le recourant avait une capacité de travail
complète dans une activité adaptée depuis le 15 septembre 2013, de
même qu’il n’était pas possible de statuer sur des prestations de l’assureur
AI déjà à ce stade (cf. AI pce 63). Par ailleurs, il a sollicité de l’Office
C-1470/2016
Page 12
cantonal D._______ une entrevue destinée à discuter ces éléments de vive
voix. Ce faisant, le recourant a soulevé par écrit les points qu’il entendait
contester et précisé dans son courrier qu’il souhaitait développer ces points
oralement sans toutefois indiquer qu’il contesterait d’autres aspects du
préavis non encore exposés à ce stade. L’Office cantonal D._______ a
donc de ce fait eu connaissance de l’ensemble des points contestés par le
recourant, à savoir le début et le taux de la capacité de travail dans une
activité adaptée en raison d’un état de santé non stabilisé. Par courrier du
10 février 2015, le recourant a relancé l’Office cantonal D._______ sur sa
demande d’entrevue restée jusque-là sans réponse (cf. AI pce 69).
4.7 L’Office cantonal D._______ n’a pas répondu directement à ces
sollicitations mais, il a repris l’instruction sur le début et le taux de la
capacité de travail dans une activité adaptée. Ce faisant, il a implicitement
reconnu que l’instruction avait été lacunaire sur ces points et nécessitait
donc un complément d’instruction. Il a par conséquent soumis l’expertise
du Dr K._______ du 23 septembre 2014 au SMR. Ce dernier a émis un
avis médical le 30 avril 2015, dans lequel il requiert que soit soumise au
Dr E._______ une série de questions et que ce dernier fasse un rapport
médical intermédiaire aux fins de savoir si une intervention était
prochainement envisagée et de préciser l’évolution de la capacité de travail
dans une activité adaptée (cf. AI pce 72). Le Dr E._______ a rempli un
rapport médical intermédiaire avec un complément le 21 mai 2015 (cf. AI
pce 74). Constatant des contradictions entre l’expertise du Dr K._______
du 23 septembre 2014 et le rapport intermédiaire du Dr E._______ du
21 mai 2015, le SMR a préconisé l’établissement d’une évaluation
orthopédique spécialisée dans son avis médical du 14 août 2015 (cf. AI
pce 77). Finalement, c’est le SMR lui-même qui a procédé à un examen
clinique rhumatologique sur la personne du recourant qui a eu lieu le
7 octobre 2015 (cf. AI pce 83). Avant cela, tant le recourant que son conseil
ont été informés par courriers de ce complément d’instruction (cf. AI
pce 78). Il est dès lors incorrect d’affirmer comme le fait le recourant
qu’entre ses courriers des 18 novembre 2014 et 10 février 2015, et la
décision litigieuse du 3 février 2016, l’autorité n’avait pas réagi. Certes,
l’Office cantonal D._______ n’a pas organisé d’entrevue mais il a procédé
à un complément d’instruction dont le recourant a eu connaissance.
L’entrevue n’était alors plus nécessaire, les points contestés ayant tous été
soulevés par écrit le 18 novembre 2014 et l’Office cantonal D._______
ayant implicitement reconnu que le recourant avait à bon droit contesté le
début et le taux de capacité de travail dans une activité adaptée. L’Office
cantonal D._______ n’a par conséquent pas violé le droit d’être entendu
sur ce point.
C-1470/2016
Page 13
4.8 Quant à l’examen clinique rhumatologique du SMR du 23 octobre
2015, le SMR a envoyé au recourant une convocation pour celui-ci datée
du 31 août 2015 (cf. AI pce 78 p. 1), dans laquelle il indiquait le nom de
l’expert rhumatologue chargé d’effectuer ledit examen. Son conseil a reçu
une copie de cette convocation par courrier séparé daté lui aussi du
31 août 2015 (cf. AI pce 78 p. 5). Ce faisant, le recourant pouvait faire valoir
des motifs de récusation à l’encontre de l’expert ce qu’il n’a pas fait en
l’espèce. De plus, le SMR n’ayant pas établi de questionnaire, il n’y a pas
de violation du droit d’être entendu au motif que les questions n’ont pas été
soumises au recourant préalablement. Finalement, une fois le rapport
d’examen clinique rhumatologique établi, l’Office cantonal D._______ n’a
effectivement pas donné la possibilité au recourant de se prononcer sur
celui-ci avant de soumettre à nouveau le dossier médical au SMR pour avis
médical (cf. AI pce 84) et prononcer sur cette base la décision litigieuse
(cf. AI pce 87), violant ainsi le droit d’être entendu du recourant.
4.9 Dans son mémoire de recours du 7 mars 2016, le recourant ne requiert
pas l’établissement d’un complément à l’examen clinique rhumatologique,
mais se borne à vouloir tirer grief du refus implicite de l’Office cantonal
D._______ d’organiser une entrevue suite au préavis du 11 novembre
2014 (cf. TAF pce 1). De plus, il ne conteste pas les constations médicales
du SMR du 16 novembre 2015 ainsi que sa capacité de travail complète
dans une activité adaptée retenue dès le 23 mai 2014. Par conséquent, la
violation du droit d’être entendu n’apparaît pas être d’une gravité
particulière. Par ailleurs, dans la décision litigieuse du 3 février 2016,
l’OAIE mentionne l’examen clinique rhumatologique du SMR et le
recourant n’allègue pas dans son recours ne pas avoir pu prendre
connaissance dudit document (cf. TAF pce 1). En conséquence, étant
donné que le Tribunal de céans jouit d’une pleine cognition pour examiner
la présente cause et le recourant ayant eu tout le loisir de se déterminer
dans le cadre de son mémoire de recours et sa réplique, il se justifie de
guérir la violation constatée du droit d’être entendu.
5.
5.1 Dans un second grief, le recourant conteste le taux d’invalidité de 10%
calculé par l’OAIE dans la décision du 3 février 2016. En particulier, il
conteste les revenus avec et sans invalidité déterminés sur la base de
l’enquête suisse sur la structure des salaires 2010 (ESS 2010), publiée par
l'Office fédéral de la statistique (OFS). En revanche, il ne conteste ni
l’existence d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée dès
C-1470/2016
Page 14
le 23 mai 2014, ni le statut de salarié du recourant retenu par l’Office
cantonal D._______.
5.2 La notion d'invalidité dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI
est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246
consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
uniquement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé
physique et psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident, et non de la seule existence en tant que telle
d’une maladie.
5.3 Selon l'art. 16 LPGA, applicable par renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé, en application de la méthode dite
générale, avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être
raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation sur un marché de travail équilibré (méthode générale de la
comparaison des revenus). La différence entre ces deux revenus permet
de calculer le taux d'invalidité.
5.4 Les revenus à comparer doivent être évalués de manière aussi
concrète que possible si bien qu'il convient, dans la mesure du possible,
de se référer aux salaires réellement gagnés par l'assuré avant et après la
survenance de ses problèmes de santé. La prise en compte du revenu
d’invalide effectivement réalisé est subordonnée à certaines conditions
cumulatives, à savoir des rapports de travail particulièrement stables, une
activité mettant pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle
exigible et enfin, un gain correspondant au rendement effectivement fourni
ne contenant pas d'éléments de salaire social (arrêts du TF 9C_140/2018
du 30 mai 2018 consid. 4.2 ; 9C_869/2017 du 4 mai 2018 consid. 6 ;
MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de
l’assurance-invalidité [AI], Commentaire thématique, 2011, p. 566
n° 2118).
5.5 A défaut d'un salaire de référence, un salaire théorique doit être évalué
sur la base des statistiques salariales retenues par les enquêtes suisses
sur la structure des salaires (ci-après : ESS), publiées par l'Office fédéral
de la statistique (ci-après : OFS) ou sur les données salariales résultant
des descriptions de postes de travail établies par la CNA (ATF 139 V 592
consid. 2.3 ; 126 V 75 consid. 3b/aa et bb ; arrêt du TF 9C_719/2015 du
3 juin 2016 consid. 5.1). Les données de l'ESS relatives aux années
déterminantes servent à fixer le montant du gain que l'assuré pourrait
C-1470/2016
Page 15
obtenir, sur un marché équilibré du travail, en mettant pleinement à profit
sa capacité résiduelle de travail dans un emploi adapté à son handicap
(arrêts du TF I 85/05 du 15 juin 2005 consid. 6 et I 222/05 du 13 octobre
2005 consid. 6). L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire
d'invalide d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour raison d'âge, de
limitations dans les travaux dits légers ou de circonstances particulières.
La jurisprudence n'admet à ce titre pas de déduction globale supérieure à
25% (arrêt du TF 8C_7/2015 du 27 avril 2015 consid. 5.1 ; ATF 126 V 75
consid. 5).
5.6 La comparaison des revenus doit se faire sur le même marché du
travail car les salaires et le coût de la vie ne sont pas les mêmes entre deux
pays et ne permettent pas une comparaison objective (ATF 110 V 273
consid. 4b). En outre, pour procéder à la comparaison des revenus, il
convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente ; les
revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un
même moment (ATF 132 V 393 consid. 2.1 ; 129 V 222 consid. 4.1 et 4.2 ;
128 V 174 consid. 4a ; arrêt du TF 9C_363/2016 du 12 décembre 2016
consid. 5.3). Selon la jurisprudence, les salaires avant et après invalidité
doivent être pris en compte indexés jusqu’à la date de la survenance du
droit théorique éventuel à la rente (ATF 128 V 174 consid. 4a ; 129 V 222
consid. 4.1 ; VALTERIO, op. cit., p. 548 ss n° 2063 ss) suite au délai d’attente
d’une année (art. 28 al. 1 LAI) ou, le cas échéant, six mois après le dépôt
de la demande de prestations d’invalidité (art. 29 al. 1 LAI).
5.7 Il sied également de rappeler que les organes de l’assurance-invalidité
ne sont pas liés par l’évaluation de l’invalidité faite par les organes de
l’assurance-accident (ATF 133 V 549 consid. 6 et les références citées ;
cf. également les arrêts du TF 8C_490/2015 du 24 mars 2016 consid. 3.2 ;
8C_259/2013 du 4 juin 2013 consid. 2.2 ; FRÉSARD-FELLAY/KAHIL-
WOLFF/PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, Volume II, 2015,
n° 116).
6.
6.1 En l’espèce, l’Office cantonal D._______ a considéré le recourant
comme un salarié et procédé à la comparaison des revenus sur la base de
l’ESS 2010 (TA1, homme, total, niveau de qualification 4). Selon lui, le
salaire théorique sans invalidité indexé jusqu’à l’année 2013 s’élevait à
Fr. 62’672.-. Le salaire théorique avec invalidité s’élevait quant à lui à
Fr. 56’404.- avec un abattement de 10% (AI pce 61). Le recourant
considère que son salaire annuel sans invalidité s’élevait en 2015 à
C-1470/2016
Page 16
Fr. 73’157.10 (extrapolation de son salaire mensuel en 2015 de Fr. 1’100.-
pour un taux d’activité de 20% et indexé ; [dossier LAA pce 153 p. 4]), et
celui mensuel avec invalidité à Fr. 4’760.- selon l’ESS 2012 et le tableau
TA_skill_level, niveau de qualification 1 (cf. TAF pce 1 p. 9).
6.2 Il sied dans un premier temps de déterminer laquelle de l’ESS 2010 ou
de l’ESS 2012 est applicable en l’espèce. Pour ce faire, il faut définir le
moment déterminant pour la comparaison des revenus, soit le moment de
la naissance du droit théorique à la rente :
6.2.1 Le recourant a été victime d’un accident de la circulation le 23 juillet
2012. Depuis cette date et jusqu’au 23 mai 2014, date à partir de laquelle
une pleine capacité de travail résiduelle a été attestée par le SMR (AI pce
84), le recourant a été en arrêt total de travail tant dans l’activité habituelle
que dans une activité adaptée. Le recourant a cependant déposé sa
demande de prestations de l’assurance-invalidité le 22 septembre 2013
(ci-dessus, let. B.a), si bien que le droit théorique à une rente d’invalidité a
pris naissance au plus tôt dès le 1er mars 2014 (soit six mois après le dépôt
de la demande). L’année de référence est donc l’année 2014.
6.2.2 L’ESS 2012 a été publiée le 27 mars 2015 (cf. site internet :
donnees/publications.assetdetail.349379.html, consulté le 26 avril 2019).
Conformément à la jurisprudence, ces tables sont applicables dès la date
de leur publication à tous les cas où une comparaison des revenus doit
encore être effectuée qu’il s’agisse du premier examen du droit à la rente
ou d’une révision (arrêt du TF 9C_632/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.5.1).
De plus, il sied de toujours utiliser les données les plus actuelles (arrêts du
TF 8C_78/2015 du 10 juillet 2015 consid. 4 ; 9C_632/2015 du 4 avril 2016
consid. 2.5.5). Ainsi, les modifications des revenus avant et après la
survenance de l’invalidité susceptibles d’influencer le droit à la rente
survenues jusqu’au moment où la décision est rendue doivent être prises
en compte (ATF 132 V 393 consid. 2.1 ; 129 V 222 consid. 4.1 et 4.2 ; 128
V 174 consid. 4a ; arrêts du TF 9C_363/2016 du 12 décembre 2016
consid. 5.3 ; 8C_78/2015 du 10 juillet 2015 consid. 4).
6.2.3 En l’occurrence, l’Office cantonal D._______ a effectué la
comparaison des revenus le 5 novembre 2014 (cf. AI pce 61) avant de
prononcer son projet de décision daté du 11 novembre 2014 (cf. AI
pce 62). Puis, dans le cadre de la procédure d’opposition, l’Office cantonal
D._______ a complété l’instruction de la demande avant de rendre sa
décision. Toutefois, la décision litigieuse datant du 3 février 2016 (cf. AI
C-1470/2016
Page 17
pce 87), l’Office cantonal D._______ aurait dû procéder à une nouvelle
comparaison des revenus basée cette fois-ci sur l’ESS 2012 nouvellement
disponible à partir de mars 2015 avant de rendre ladite décision, ce qu’il
n’a pas fait.
6.3 En 2014, le recourant n’a plus touché de salaire car son entreprise était
en liquidation (cf. TAF pce 19) et lui-même était en arrêt de travail complet
depuis le 23 juillet 2012. Qui plus est, pendant l’année précédant son
accident, soit entre juillet 2011 et juillet 2012, le recourant a touché un
salaire de son entreprise pour une activité réduite en Suisse parallèlement
à des allocations d’aide au retour à l’emploi en France. Il n’est donc pas
possible de déterminer un salaire avant invalidité effectivement touché en
2014 sur le même marché du travail. Sur le vu de ce qui précède, le salaire
avant invalidité se détermine en se rapportant à un salaire statistique.
6.3.1 Tout d’abord, il sied de préciser que le niveau de qualification 4 de
l’ESS 2010 (activités simples et répétitives) correspond au niveau de
qualification 1 de l’ESS 2012 (tâches physiques ou manuelles simples).
Malgré le fait que le recourant ne conteste pas l’application du niveau de
qualification le plus faible pour le salaire de référence avant invalidité, le
Tribunal ne peut suivre l’OAIE sur ce point. En effet, l’activité habituelle du
recourant relevait du secteur des services, en particulier du secteur du
commerce. Ses tâches comprenaient notamment la vente de viande, des
tâches administratives et la conduite d’un véhicule. Il sied donc de retenir
le niveau de qualification 2.
6.3.2 Le salaire de référence avant invalidité correspond donc à celui
auquel peuvent prétendre des hommes dans des tâches pratiques telles
que la vente, les soins, le traitement de données et les tâches
administratives, l’utilisation de machines et d’appareils électroniques, les
services de sécurité, la conduite d’un véhicule (niveau de compétence 2)
dans le secteur privé des services (commerce), soit Fr. 5’262.- par mois en
2012 ou Fr. 63’144.- par an (ESS 2012, p. 35, TA1_skill_level/ligne 45-47 ;
cf. arrêt du TF 9C_632/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.5.7). Comme les
salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire de travail de
quarante heures, soit d’une durée inférieure à la moyenne usuelle dans le
commerce de gros et le commerce de détail (41.9 en 2014, site internet de
l’OFS :
remuneration/enquetes/dnt.assetdetail.5287368.html, consulté le 26 avril
2019) ce montant devrait être porté à Fr. 66’143.- (63’144 : 40 x 41.9).
Après adaptation de ce montant à l’évolution des salaires nominaux (101.8
en 2012 et 103.3 en 2014, indice des salaires nominaux 2011-2017, T1.10,
C-1470/2016
Page 18
site internet de l’OFS :
donnees/tableaux.assetdetail.5128920.html, consulté le 26 avril 2019), on
obtient un revenu annuel sans invalidité de Fr. 67’118.- (66’143 x 103.3 :
101.8).
6.3.3 Quant au salaire après invalidité, le recourant conteste la prise en
compte du salaire moyen total selon la table TA1_skill_level, niveau de
qualification 4 pour des hommes. Selon lui, les salaires moyens du secteur
de production ne devraient pas être considérés car ce secteur comprend
en majorité des activités mal adaptées à ses limitations fonctionnelles
(position debout à longue échéance), à l’exception du domaine très limité
de l’horlogerie. En revanche, le secteur des services lui apparaît plus
adapté à ses incapacités motrices (alternance des positions ou position
assise). L’Office cantonal D._______ et l’OAIE n’ont pas pris position sur
ce point ni dans leurs réponses, ni dans leurs dupliques (cf. TAF pces 7 ;
16).
6.3.4 Si après l’invalidité, le recourant ne reprend pas d’activité rémunérée
ou une activité ne mettant pas pleinement à profit sa capacité résiduelle de
travail, la jurisprudence permet de se fonder sur des salaires statistiques
pour déterminer le revenu d’invalide (ATF 126 V 75 consid. 3 b). En
l’occurrence, le recourant a repris une activité professionnelle adaptée à
ses limitations fonctionnelles en 2015 mais seulement à un taux
d’occupation de 20%. Cette activité ne met donc pas pleinement à profit la
capacité résiduelle de travail du recourant laquelle est complète. Il sied par
conséquent de se référer aux salaires statistiques pour déterminer le
salaire de référence après invalidité.
6.3.5 Le grief selon lequel seul le secteur des services offrait des activités
adaptées aux limitations fonctionnelles du recourant doit être rejeté. En
effet, aussi bien dans le secteur de la production que dans celui des
services, se trouvent des activités qui ne sont pas totalement adaptées aux
incapacités motrices du recourant, alors que d’autres le sont totalement.
Le secteur des services comprend par exemple l’hôtellerie et la
restauration, soit des activités exercées principalement debout, alors que
le secteur de la production comprend des activités industrielles légères
pouvant s’exercer en position assise comme par exemple la fabrication de
petits articles en caoutchouc ou en plastique (ligne 22-23), de petits
emballages métalliques (ligne 24-25), de produits électroniques,
d’instruments optiques ou de mesure ou de cartes électroniques
C-1470/2016
Page 19
assemblées (ligne 26). Il s’agit donc de se référer au salaire statistique
moyen réalisable dans les deux secteurs confondus.
6.3.6 Le salaire de référence après invalidité correspond donc au salaire
moyen total auquel peuvent prétendre des hommes dans des tâches
physiques ou manuelles simples (niveau de compétence 1) dans le secteur
privé, soit Fr. 5’210.- par mois en 2012 ou Fr. 62’520.- par an (ESS 2012,
p. 35, TA1_skill_level/TOTAL ; arrêt du TF 9C_632/2015 du 4 avril 2016
consid. 2.5.7). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un
horaire de travail de quarante heures, soit d’une durée inférieure à la
moyenne usuelle dans les secteurs secondaire et tertiaire (41.6 en 2014,
site internet de l’OFS :
remuneration/enquetes/dnt.assetdetail.5287368.html, consulté le 26 avril
2019) ce montant devrait être porté à Fr. 65’020.80 (62’520 : 40 x 41.6).
Après adaptation de ce montant à l’évolution des salaires nominaux (101.8
en 2012 et 103.3 en 2014, indice des salaires nominaux 2011-2017, T1.10,
site internet de l’OFS :
donnees/tableaux.assetdetail.5128920.html, consulté le 26 avril 2019), on
obtient un revenu annuel sans invalidité de Fr. 65’978.85 (65’020.80 x
103.3 : 101.8), arrondi à Fr. 65’979.-.
6.3.7 L'autorité inférieure a encore procédé à une réduction du revenu
après invalidité de 10 % pour tenir compte des particularités inhérentes au
cas d'espèce. Le recourant présente effectivement des limitations
fonctionnelles dans l'exercice d'activité de substitution (travail léger en
position assise) qui ne sont pas particulièrement invalidantes dans une
activité adaptée. Il peut en outre accomplir de telles activités à plein temps.
Il n'y a ainsi pas lieu de revenir sur l’abattement de 10 %, l'autorité
inférieure étant restée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation (arrêt
du TF 8C_694/2012 du 25 janvier 2013 consid. 4.2.2). Le salaire après
invalidité arrondi se monte donc finalement à Fr. 59’381.-
6.3.8 Le taux d’invalidité du recourant s’élève ainsi à 12% (67'118 – 59'381
= 7'737 ; 7'737 : 67'118 x 100 = 11,5%).
7.
7.1 Dans un dernier grief, le recourant conteste le refus de l’OAIE de lui
octroyer des mesures de reclassement professionnel (cf. TAF pce 1 p. 2).
C-1470/2016
Page 20
7.2 Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité
imminente ont droit aux mesures de réadaptation nécessaires qui sont de
nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gain ou leur
capacité à accomplir leurs travaux habituels, qu'ils aient ou non exercé une
activité lucrative préalable. Ce droit est déterminé en fonction de la durée
probable de la vie professionnelle restante (art. 8 al. 1bis LAI). Selon l'al. 3
let. b de cette disposition, les mesures d'ordre professionnel (orientation
professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement
professionnel, service de placement) sont au nombre des mesures de
réadaptation.
7.3 L'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son
invalidité rend nécessaire le reclassement et si sa capacité de gain peut
ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée (art. 17 LAI).
Tel n'est en principe pas le cas si l'assuré ne subit pas, même en l'absence
d'une telle mesure de reclassement, une diminution de sa capacité de gain
de l'ordre de 20 % environ (ATF 139 V 399 consid. 5.3 et la jurisprudence
citée). Le reclassement se définit comme l'ensemble des mesures de
réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes
pour procurer à l'assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à
celle que lui offrait son ancienne activité. En règle générale, l'intéressé n'a
droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de
réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans
son cas. En particulier, il ne peut prétendre à une formation d'un niveau
supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la nature et la gravité de
l'invalidité sont telles que seule une formation d'un niveau supérieur permet
de mettre à profit d'une manière optimale la capacité de travail à un niveau
professionnel plus élevé (ATF 139 V 399 consid. 5.4 et la jurisprudence
citée).
7.4 En l'espèce, le recourant subit une perte de gain de 12% (cf. supra
consid. 6) ce qui est insuffisant pour prétendre à une mesure de
reclassement. Par ailleurs, le recourant a exercé différentes activités
professionnelles pendant sa carrière professionnelle (cf. AI pces 39 ; 83
p. 3), dont une après son invalidité laquelle pourrait être exercée à plein
temps (cf. dossier LAA pce 131.2). De plus, le marché du travail offre un
large éventail de postes qui ne nécessitent aucune connaissance
particulière de la part du recourant. C’est donc à juste titre que l’autorité
inférieure n’a pas reconnu, en faveur du recourant, un droit à des mesures
de réadaptation.
C-1470/2016
Page 21
8.
En conclusion, le recours interjeté par le recourant doit être rejeté et la
décision de l’OAIE du 3 février 2016 confirmée.
9.
9.1 En règle générale, les frais de procédure comprennent devant le
Tribunal de céans l’émolument judiciaire et les débours, et sont mis dans
le dispositif à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA,
applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF ; art. 1 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Vu l’issue du litige, les frais de
procédure sont fixés à Fr. 800.- et mis à la charge du recourant. Ils sont
compensés par l’avance de frais versée par le recourant, de même
montant, requise par le Tribunal de céans (cf. TAF pces 3 à 5).
9.2 Conformément à l’art. 7 al. 1 a contrario du FITAF, la partie qui
succombe n’a pas droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par
le litige. Vu l’issue du litige, il n’est pas alloué d’indemnité à titre de dépens
au recourant. L’autorité inférieure n’a pas non plus droit à une indemnité
de dépens en sa qualité d’autorité (art. 7 al. 3 FITAF).
(Le dispositif se trouve à la page suivante)
C-1470/2016
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 800.- francs sont mis à la charge du recourant
et sont compensés par l'avance de frais de même montant versée en cours
de procédure.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Caroline Bissegger Marion Capolei
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :