B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1478/2013
A r r ê t d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 4
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Audrey Bieler, greffière.
Parties
A._______, Espagne,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision du 7 mars
2013).
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Faits :
A.
A._______, ressortissant espagnol, né le […] 1949, a travaillé entre juillet
1985 et septembre 1988 comme soudeur sur plusieurs
navires/plateformes de maintenance semi-submersibles (notamment les
vaisseaux-grues U._______ et V._______) dans la mer du Nord, dans le
Golf du Mexique et en Norvège pour une entreprise de design et
installation de structures offshores et de pipelines sous-marins
W._______ sise en Suisse, tout en étant domicilié en Espagne à
X._______ durant cette période. Par ailleurs, il ressort des indications
fournies par l'institut national de sécurité sociale espagnol (ci-après:
l'INSS) que l'assuré a également travaillé comme salarié à plusieurs
reprises durant cette période en Espagne pour de courtes durées (pces 1
à 5).
B.
Le 5 septembre 2012, A._______ dépose une demande de rente de
vieillesse auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC), par
l'intermédiaire de l'INSS (pce 5). Il verse notamment en cause un contrat
de travail de durée indéterminée conclu le 15 juillet 1985 en application
du droit du Panama avec l'entreprise W._______ avec siège en Suisse,
une lettre de résiliation du 28 septembre 1988, ainsi que plusieurs copies
de fiches de salaires (pce 2).
C.
Par décision du 25 septembre 2012, la CSC rejette ladite demande
considérant que la durée minimale d'assurance d'une année n'est pas
réalisée et que les recherches effectuées n'ont pas permis de découvrir
des revenus déclarés à l'AVS (pce 6).
D.
D.a Par opposition du 25 septembre 2012, l'assuré indique avoir travaillé
comme soudeur sur des plateformes pétrolières entre le 16 juillet 1985 et
le 28 septembre 1988 auprès de l'entreprise W._______ avec siège en
Suisse. Il joint à nouveau les pièces justificatives déjà annexées à sa
demande de rente de vieillesse (pce 7).
D.b La CSC, par courrier du 5 février 2013, procède dès lors aux
recherches idoines auprès de la caisse de compensation compétente,
soit la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises
romandes (ci-après: la caisse de compensation compétente) à Fribourg
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(pce 11), laquelle répond par courrier du 4 mars 2014 (pce 12) que si
l'entreprise W._______ a bel et bien été affiliée auprès de cette caisse de
compensation du 1er octobre 1974 au 30 juin 2004, aucun revenu n'a
jamais été annoncé concernant l'assuré.
E.
Par décision sur opposition du 7 mars 2013, la CSC confirme dès lors sa
décision, considérant que les recherches entreprises n'ont pas permis
d'attester de périodes de cotisations en Suisse pour l'assuré (pce 13).
F.
Le 18 mars 2013, A._______ interjette recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF) contre cette décision.
Il demande des explications sur le refus de la CSC et maintient avoir droit
à une rente de vieillesse suisse en raison des trois années passées à
travailler sur des navires de maintenance semi-submersibles de la
société W._______ avec siège en Suisse avec laquelle il avait un contrat
en bonne et due forme (TAF pce 1).
G.
G.a Par décision incidente du 25 mars 2013, distribué le 5 avril 2014, le
Tribunal requiert du recourant qu'il appose sa signature originale sur son
mémoire sous peine de voir déclarer son recours irrecevable (TAF pce 2).
G.b Par courrier reçu le 15 avril 2014 par le Tribunal, le recourant
transmet un exemplaire du recours signé en original et verse en cause
plusieurs pièces déjà au dossier, ainsi qu'une page d'un règlement sur
l'assurance-accident et maladie contractée par l'ancien employeur du
recourant pour ses employés espagnols prévoyant l'application du droit
suisse (clause n°8); sont également joints les originaux de 29 fiches de
salaires du recourant (TAF pce 4).
H.
Sans y être invité, le recourant fait parvenir au Tribunal des pièces déjà
au dossier par courrier du 1er mai 2013 (TAF pce 7), lesquelles sont
transmises pour information à l'autorité inférieure par ordonnance du
8 mai 2013 (TAF pce 8).
I.
Invitée à se prononcer, l'autorité inférieure, dans sa réponse du
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5 juin 2013 (TAF pce 10), conclut au rejet du recours et au maintien de la
décision attaquée, reprenant sa précédente argumentation.
J.
Par ordonnance du 12 juin 2013, le Tribunal transmet la réponse de
l'autorité inférieure au recourant et l'invite à déposer une réplique avec
moyens de preuve dans les 30 jours dès réception (TAF pces 11 et 12).
Le recourant ne réagit pas dans le délai imparti.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à
l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF
en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 loi fédérale du
20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants
(LAVS, RS 831.10), connaît des recours contre les décisions prises par la
CSC concernant l'octroi de rentes de vieillesse.
1.2 Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de
l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à
la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits
pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires
(art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant
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collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs
soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la
mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 119 V 347 consid. 1a).
3.
3.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681), dont son annexe II qui règle la coordination
des systèmes de sécurité sociale, est entré en vigueur le 1er juin 2002.
Dans le cadre de l'ALCP la Suisse est aussi un "Etat membre" au sens
des règlements de coordination (cf. l'art. 1er al. 2 de l'annexe II de
l'ALCP).
3.2 Selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la section A de l'annexe II, les
parties contractantes appliquent entre elles le règlement (CE) du
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 n° 883/2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
(RS 0.831.109.268.1), modifié par le règlement du Parlement européen et
du Conseil du 16 septembre 2009 n° 988/2009, et le règlement (CE) du
Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 no 987/2009
fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 (avec
annexes; RS 0.831.109. 268.11).
3.3 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n°883/2004, à moins que le
règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce
règlement s'applique – tels les ressortissants d'un Etat membre, les
apatrides et les réfugiés ayant leur domicile dans un Etat membre
auxquels les dispositions d'un ou plusieurs Etats membres sont ou étaient
applicables et leurs survivants (cf. l'art. 2 du règlement) – bénéficient des
mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de
la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
3.4 Selon l'art. 11 §1 du règlement (CE) no 883/2004, les personnes
auxquelles le règlement est applicable ne sont soumises qu'à la
législation d'un seul Etat membre. Par ailleurs, selon le §4 une activité
salariée exercée normalement à bord d'un navire en mer battant pavillon
d'un Etat membre est considérée comme une activité exercée dans cet
Etat membre.
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3.5 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son
annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de
vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse.
4.
4.1 En l'espèce, la Convention de sécurité sociale entre la Confédération
suisse et l'Espagne entrée en vigueur dès le 1er septembre 1970 et
applicable durant la période déterminante (en l'espèce entre juillet 1985
et septembre 1988) prévoit à son article 3 que les ressortissants de l'une
des Parties contractantes qui exercent une activité professionnelle sont
soumis aux législations de la Partie contractante sur le territoire de
laquelle ils exercent leur activité.
L'art. 4a de la Convention (introduit par l'avenant du 11 juin 1982 entré en
vigueur le 1er novembre 1983 [RO 1983 1369]) précise également que les
ressortissants de l'un des Etats contractants engagés comme membres
de l'équipage d'un navire battant pavillon de l'autre Etat contractant sont
assurés selon les dispositions légales de ce dernier Etat. En outre, il
ressort du point 19.1 des instructions administratives de l'OFAS pour la
Convention de sécurité sociale avec l'Espagne que "les ressortissants
espagnols occupés sur un navire de haute mer battant pavillon suisse
sont assurés et tenus de payer des cotisations à l'AVS/AI obligatoire."
4.2 Le droit interne suisse prévoit notamment que les personnes
physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative sont
obligatoirement assurées (art. 1a al. 1 let. b LAVS). Par conséquent, au
vu de l'art. 4a de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération
suisse et l'Espagne, l'assuré aurait dû être considéré comme occupé sur
le territoire suisse et ainsi être assujetti à l'AVS dans le cas où les navires
sur lesquels il était engagé battaient pavillon suisse.
4.3 Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les
hommes qui ont atteint 65 ans et auxquels il est possible de porter en
compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour
tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 21 al. 1 et 29 al. 1
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LAVS). La période de cotisations est déterminante dans le calcul du droit
à la rente (art. 29bis al. 1 LAVS). Sont toutefois considérées comme
années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a
effectivement payé des cotisations sur des revenus provenant d'une
activité lucrative exercée en Suisse (cf. les articles 29bis ss LAVS, en
particulier l'art. 29quinquies al. 1 LAVS).
5.
5.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au
calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails
(art. 30ter LAVS, 133 et ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les
caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues
dans les comptes individuels.
5.2 Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte, que l'exactitude d'un
extrait de compte n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été
écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la
réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est
manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS;
ATF 130 V 335 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, la rectification du
compte individuel englobe toute la durée de cotisations de l'assuré, aussi
les années de cotisations pour lesquelles le paiement des cotisations est
prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 et 459). Dans
ces circonstances, le non enregistrement de cotisations acquittées peut
être corrigé (jugement non publié du Tribunal fédéral des assurances en
la cause B. du 13 novembre 1987).
6.
La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes
opposés. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les faits
pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés.
Selon la maxime des débats, ce sont les parties qui apportent faits et
preuves. La procédure administrative fait prévaloir la procédure
inquisitoriale, mais les parties, et particulièrement dans le domaine des
assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire
(ATF 116 V 26 consid. 3c; 115 V 142 consid. 8a et les références), ce qui
les oblige d'apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être
exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuve (ATF 117 V 261). L'application de
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la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le
plus objectivement établie. L'intérêt public ne saurait se contenter de
fictions (PIERRE MOOR, Droit administratif II, 3ème éd. Berne 2011,
pp. 292 ss). L'autorité dirige la procédure, elle définit les faits pertinents et
les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. supra
consid. 2). Pour établir les faits pertinents, l'autorité ne peut se contenter
d'attendre que l'administré lui demande d'instruire ou lui fournisse de lui-
même les preuves adéquates. Il appartient à l'autorité d'établir elle-même
les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la
loi (ATF 116 V 23; 114 Ia 114, 127) et de prendre toutes les mesures
propres à établir ces faits avec le concours de l'intéressé qui a donc
l'obligation d'apporter toute preuve utile ou du moins tout élément de
preuve propre à fonder ses allégations.
7.
7.1 Dans le cas particulier est contestée la durée de la période de
cotisations AVS/AI suisse à la base de la décision de rejet de demande
de prestations de vieillesse. En l'occurrence, la CSC ne nie pas que le
recourant ait travaillé comme soudeur sur des navires/plateformes de
maintenance pour l'entreprise de design et installation de structures
offshores et de pipelines sous-marins W._______, mais retient que le
recourant n'a jamais cotisé à l'assurance vieillesse suisse, en se basant
sur des recherches effectuées auprès de la Caisse de compensation
compétente (pces 11 et 12) et sur les fiches de salaires du recourant ne
faisant pas état de déductions en faveur de l'assurance vieillesse suisse
(pce 2]).
7.2 Au vu des pièces au dossier et notamment des fiches de salaires
versées en cause, force est au Tribunal de constater que si le recourant a
apporté la preuve qu'il a bien travaillé durant plusieurs mois entre 1985 et
1988 sur des navires/plateformes de maintenance pour l'entreprise de
design et installation de structures offshores et de pipelines sous-marins
W._______, il n'a pas amené d'élément permettant de retenir que son
employeur l'ait bien affilié à l'AVS depuis l'entrée en vigueur de l'avenant
du 11 juin 1982 à la Convention de sécurité sociale entre la Confédération
suisse et l'Espagne le 1er novembre 1983. En effet, les recherches
effectuées auprès de la Caisse de compensation compétente (pces 11 et
12) ont confirmé qu'aucun revenu n'a été enregistré au nom du recourant
auprès de l'entreprise W._______ pourtant affiliée du 1er octobre 1974 au
30 juin 2004.
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7.3 En l'espèce, il n'est pas établi que les plateformes de maintenance
battaient pavillon suisse, considérant notamment que le contrat de travail
produit par l'assuré fait état de l'application du droit panaméen. Toutefois,
peu importe de savoir si les navires sur lesquels l'assuré a travaillé
battaient à l'époque pavillon suisse et si son employeur aurait dû l'affilier
à l'AVS, considérant que des cotisations qui n'ont à tort pas été versées
par un employeur ne peuvent être réclamées par une caisse de
compensation que si leur montant est fixé par voie de décision dans un
délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles
sont dues (art. 16 al. 1 LAVS et art. 39 al. 1 RAVS). Le fait que
l'employeur ait omis de prélever les cotisations sociales pour quelque
raison ne peut être corrigé si la péremption est acquise. Les cotisations
ne peuvent être virtuellement prises en compte à moins d'avoir été
effectivement déduites des salaires alloués bien que non versées à la
caisse de compensation compétente (cf. art. 30ter al. 2 LAVS).
7.4 Dès lors que les informations obtenues n'ont pas permis de faire état
de cotisations en Suisse pour le recourant, son employeur ne l'ayant
manifestement pas affilié durant les années 1985 à 1988 (cf. le courrier
de la caisse de compensation compétente du 4 mars 2014; pce 12), on
ne saurait attendre de l'autorité inférieure qu'elle entreprenne d'autres
recherches car ne disposant pas d'informations permettant de penser que
l'assuré ait cotisé en Suisse durant d'autres périodes ou auprès d'autres
employeurs. En effet, si l'administration est tenue de prendre toutes les
mesures propres à établir les faits, l'assuré a de son côté l'obligation
d'apporter toute preuve utile ou du moins tout élément de preuve propre à
fonder ses allégations.
8.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans se doit de constater que la
CSC a retenu de manière correcte que A._______ n'a jamais cotisé à
l'assurance-vieillesse suisse et que, par conséquent, elle a justement
rejeté la demande de prestations de vieillesse de du recourant.
Partant, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans une
procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS en
relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF. La décision sur opposition du
7 mars 2013 est maintenue dans son intégralité.
9.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, celle-ci étant gratuite
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(art. 85bis al. 2 LAVS). Vu l'issue de la cause, il n'est pas non plus alloué
de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé + AR; annexes: originaux des 29 fiches
de salaires du recourant)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :