B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-1478/2015
Ar r ê t d u 1 5 s e p t emb r e 2 0 1 5
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Andreas Trommer, Ruth Beutler, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Jean-Jacques Martin, avocat
Etude Martin, Davidoff, Fivaz, Hay,
Rue du Mont-Blanc 16, 1201 Genève,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en
dérogation aux conditions d'admission et renvoi de Suisse.
C-1478/2015
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Faits :
A.
A._______, ressortissante indienne née en 1971, a effectué un premier
séjour en Suisse entre le 6 août et le 5 septembre 1999, au bénéfice d'un
visa délivré par l'Agence consulaire de Suisse à Manama.
B.
Le 7 août 2002, la prénommée est revenue en Suisse munie d'un visa
d'une durée de validité de trois mois. A l'échéance de ce visa, l'intéressée
a poursuivi son séjour en Suisse sans être au bénéfice d'une autorisation
idoine.
C.
Par requête du 14 mai 2012, A._______, agissant par l'entremise de son
mandataire, a sollicité, auprès de l'autorité cantonale compétente, la régu-
larisation de ses conditions de séjour en Suisse en application de l'art. 30
al. 1 let. b LEtr (RS 142.20). A l'appui de sa requête, l'intéressée a essen-
tiellement mis en avant la durée de son séjour sur le sol helvétique, son
indépendance financière, son intégration socioculturelle, ainsi que la situa-
tion financière précaire des membres de sa famille résidant en Inde.
A._______ a par ailleurs versé de nombreuses pièces au dossier, dont son
curriculum vitae, des attestations de travail ainsi que diverses lettres de
soutien.
D.
Entre le 10 juillet et le 1er septembre 2013, la prénommée s'est rendue dans
son pays d'origine afin de rendre visite à son frère qui est gravement atteint
dans sa santé.
E.
Par écrit du 7 janvier 2014, l'Office cantonal de la population et des migra-
tions du canton de Genève (ci-après: l'OCPM) a informé l'intéressée qu'il
était favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur, tout en
attirant son attention sur le fait que cette décision demeurait soumise à
l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM, depuis le
1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après: le SEM).
F.
Le 31 mars 2014, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il avait l'intention de
refuser de donner son approbation à la proposition cantonale et l'a invitée
à se prononcer à ce sujet.
C-1478/2015
Page 3
La prénommée a pris position, par l'entremise de son mandataire, par pli
du 15 mai 2014. Elle a en particulier précisé les circonstances de sa venue
en Suisse, en exposant que lors de son arrivée sur le sol helvétique, elle
accompagnait un Sheikh, pour qui elle travaillait dans des conditions de vie
qui étaient proches d'un esclavage, si bien qu'elle avait décidé de s'enfuir.
L'intéressée a en outre rappelé que son frère était gravement atteint dans
sa santé et incapable de travailler, de sorte que le soutien financier qu'elle
était en mesure d'apporter à sa famille grâce au salaire qu'elle percevait
en Suisse leur était indispensable. Elle a en outre estimé que compte tenu
de la gravité des problèmes médicaux dont souffrait son frère, on ne saurait
retenir en sa défaveur son séjour temporaire dans son pays d'origine en
été 2013. A._______ a par ailleurs argué que son intégration profession-
nelle en Suisse devait être qualifiée d'exceptionnelle au regard des difficul-
tés auxquelles elle était confrontée sur le marché du travail en raison de
son statut précaire. A ce propos, elle a également évoqué qu'elle avait
l'intention d'effectuer une formation afin de devenir professeur de Yoga.
G.
Par décision du 3 février 2015, le SEM a refusé de donner son approbation
à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ et a prononcé
son renvoi de Suisse. Dans la motivation de son prononcé, l'instance infé-
rieure a en particulier estimé que la durée du séjour de l'intéressée en
Suisse devait être fortement relativisée puisqu'elle résidait sur le sol helvé-
tique sans être au bénéfice d'une quelconque autorisation. Le SEM a en
outre observé que l'intégration socioprofessionnelle de la prénommée ne
revêtait pas un caractère exceptionnel et n'était ainsi pas susceptible de
justifier l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr en sa faveur. L'autorité de première instance a ajouté que malgré la
durée de son séjour en Suisse, l'intéressée semblait rencontrer des diffi-
cultés à s'exprimer en français. Constatant que A._______ avait passé la
plus grande partie de sa vie dans son pays d'origine où elle disposait par
ailleurs d'attaches familiales importantes, le SEM a considéré que l'intéres-
sée devait être en mesure, après une période de réadaptation, de se réin-
tégrer dans son pays d'origine. Enfin, l'instance inférieure a relevé que les
allégations de l'intéressée relatives aux traitements qu'elle aurait subis de
la part de son ex-employeur saoudien n'étaient pas susceptibles de modi-
fier son appréciation, dès lors que ces faits remontaient à plus de dix ans
et qu'aucune plainte n'avait été déposée à cet égard.
H.
Par acte du 5 mars 2015, A._______, agissant par l'entremise de son man-
dataire, a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après:
C-1478/2015
Page 4
le Tribunal), contre la décision du SEM du 3 février 2015, en concluant à
son annulation et à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée. A l'appui de
son pourvoi, la recourante a essentiellement repris les arguments avancés
dans le cadre de la procédure cantonale et dans sa prise de position au-
près de l'instance inférieure du 15 mai 2014. L'intéressée a notamment
rappelé la situation financière précaire des membres de sa famille résidant
en Inde, ainsi que les circonstances de sa venue en Suisse, en estimant
que compte tenu des traumatismes subis, on ne saurait lui reprocher de ne
pas avoir osé déposer plainte à l'encontre de son employeur. La recourante
a par ailleurs insisté sur son intégration socioprofessionnelle remarquable
en Suisse, en observant qu'elle avait également démontré sa volonté de
se former, en effectuant plusieurs formations dispensées par la Société
Suisse de Sauvetage. Elle a en outre précisé qu'elle s'engageait bénévo-
lement au sein de plusieurs paroisses, notamment au service d'une église
à Genève, où elle assumait la responsabilité de la décoration florale, ainsi
qu'auprès d'une institution prenant en charge des personnes handicapées.
I.
Appelée à prendre position sur le recours de A._______, l'autorité intimée
en a proposé le rejet par préavis du 16 avril 2015, en relevant que le pour-
voi ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible
de modifier son point de vue.
J.
Invitée à se déterminer sur la réponse du SEM, la recourante a fait parvenir
ses observations au Tribunal par courrier du 20 mai 2015. Elle s'est référée
à la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral relative à la procédure d'ap-
probation en droit des étrangers, en arguant que l'arrêt en question mettait
un terme à la procédure d'approbation par le SEM en matière d'autorisation
de séjour et d'établissement, faute de base légale suffisante.
K.
Par courrier du 19 juin 2015, l'autorité inférieure a pris position sur la ré-
plique de l'intéressée, en observant que la jurisprudence en question éta-
blissait une distinction entre les situations dans lesquelles l'autorisation li-
tigieuse avait fait l'objet d'une décision prise sur recours par une instance
cantonale de recours et celles qui concernaient la collaboration entre le
SEM et les autorités cantonales d'exécution de première instance, en pré-
cisant que dans le deuxième cas de figure, le SEM conservait la possibilité
de refuser son approbation à une proposition cantonale favorable.
C-1478/2015
Page 5
L.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une auto-
risation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi
prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours
au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun-
desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé-
ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con-
sid. 2).
3.
C-1478/2015
Page 6
3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Le
SEM peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision can-
tonale.
Aux termes de l'art. 85 al. 1 let. a et b de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA, RS 142.201), le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le
renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que
l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation
est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle
indispensable dans un cas d'espèce. L'autorité cantonale compétente en
matière d'étrangers peut en outre soumettre une décision au SEM pour
approbation afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral
sont remplies (cf. art. 85 al. 3 OASA).
Dans ce contexte, le SEM a émis des directives indiquant à l'attention des
autorités d'exécution cantonales les cas à lui soumettre pour approbation
(cf. les directives et circulaires du SEM, publiées sur le site internet
> Publications & service > Directives et circulaires > I.
Domaine des étrangers, version du 1er juin 2015, site consulté en août
2015). Le chiffre 1.3.2 let. d desdites directives prévoit notamment qu'il y a
lieu de soumettre à l'approbation du SEM les demandes d'autorisation de
séjour pour cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 31 OASA
(cf. également l'art. 40 al. 1 LEtr qui prévoit que les compétences de la
Confédération sont réservées en matière de dérogations aux conditions
d'admission).
3.2
3.2.1 Cela étant, dans un arrêt de principe du 30 mars 2015 (2C_146/2014
destiné à publication), le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence rela-
tive à la procédure d'approbation. La Haute Cour a en particulier jugé qu'il
n'existait aucune base légale permettant au SEM de refuser son approba-
tion lorsque l'autorisation litigieuse avait fait l'objet d'une décision prise sur
recours par une instance cantonale de recours, dès lors que faute de base
légale suffisante pour la sous-délégation effectuée par le Conseil fédéral à
l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, la procédure d'approbation par le SEM ne
pouvait trouver son fondement aux dispositions précitées (cf. les arrêts du
C-1478/2015
Page 7
Tribunal fédéral 2C_146/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.4 et
2C_634/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.2).
3.2.2 Le Tribunal fédéral a cependant établi une distinction entre les cas
dans lesquels l'autorisation litigieuse a fait l'objet d'une décision prise sur
recours par une instance cantonale de recours et les situations qui concer-
nent la collaboration entre le SEM et les autorités cantonales d'exécution
de première instance (cf. les arrêts du Tribunal fédéral 2C_146/2014 con-
sid. 4.3 et 2C_634/2014 consid. 3.1 in fine et 3.2). Le Tribunal fédéral a
ainsi précisé que le SEM pouvait, dans l'exercice de son pouvoir de sur-
veillance, émettre des directives administratives aux fins de concrétiser les
dispositions de la LEtr et de fixer à l'attention des autorités d'exécution can-
tonales les cas à lui soumettre pour approbation (cf. les arrêts du Tribunal
fédéral 2C_565/2014 du 25 avril 2015 consid. 3.2 et 2C_146/2014 consid.
4.3.2). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que les autorités cantonales (de pre-
mière instance) pouvaient, dans le cadre de l'assistance administrative,
soumettre une décision au SEM, afin qu'il vérifie si les conditions prévues
par le droit fédéral sont remplies (cf. les arrêts du Tribunal fédéral
2C_146/2014 consid. 4.3.2 et 2C_634/2014 consid. 3.1 in fine).
3.3 En l'occurrence, la demande d'autorisation de séjour formée par la re-
courante n'a pas fait l'objet d'une décision prise sur recours par une ins-
tance cantonale de recours. Par conséquent, contrairement à ce que la
recourante a laissé entendre dans sa réplique du 20 mai 2015, l'OCPM
pouvait, dans le cadre de l'assistance administrative, soumettre sa décision
pour approbation au SEM, afin qu'il vérifie si les conditions posées par le
droit fédéral sont remplies (dans le même sens, cf. par exemple les arrêts
du Tribunal administratif fédéral C-6711/2014 du 2 juin 2015 consid. 4.3 et
C-1621/2013 du 21 mai 2015 consid. 3.4, voir également l'arrêt du Tribunal
fédéral 2C_1117/2014 du 24 avril 2015).
4.
4.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux con-
ditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir
compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics ma-
jeurs.
4.2 L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à
prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une
extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir
compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de
C-1478/2015
Page 8
l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre
part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de
la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités
de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
4.3 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en
la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une déroga-
tion aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité
et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposi-
tion (cf. les ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1, voir éga-
lement l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 1.1.1).
4.4 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel
d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE
("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire
présentant un caractère exceptionnel.
Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f
OLE, qui est applicable par analogie en ce qui concerne l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est
soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire
que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse person-
nelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à
celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en
cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à
son endroit comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'apprécia-
tion d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des cir-
constances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une
extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de dé-
tresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant
une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan professionnel
et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit
pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore
faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne
puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans
son pays d'origine (cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010
du 14 décembre 2010 [partiellement publié in : ATAF 2010/55] consid. 5.2
et 5.3 et la jurisprudence et doctrine citée ; ATAF 2009/40 consid. 6.2 ;
C-1478/2015
Page 9
VUILLE/SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi sur l'asile et la notion d'inté-
gration, in : Cesla Amarelle [éd.], L'intégration des étrangers à l'épreuve du
droit suisse, 2012, p. 114).
4.5 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de
rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en
particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale
particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une
maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des en-
fants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plu-
sieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en re-
vanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne
concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive re-
courir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par
exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration
(cf. l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 précité consid. 5.3 ;
VUILLE/SCHENK, op. cit., p. 114s., et la doctrine citée).
5.
En l'occurrence, A._______ a argué que la durée de son séjour sur le sol
helvétique, son intégration socioprofessionnelle remarquable, la situation
précaire de sa famille résidant en Inde, ainsi que les circonstances de sa
venue en Suisse justifiaient l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr en sa faveur.
5.1 Le Tribunal constate en premier lieu que la recourante séjourne sur le
territoire helvétique depuis août 2002 et peut donc à ce jour se prévaloir de
treize ans de séjour en Suisse. Il importe cependant de rappeler que selon
la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de
séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre
un cas personnel d'une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7). En
outre, la durée d'un séjour illégal (telles les années passées en Suisse par
la recourante jusqu'au dépôt de sa demande de régularisation), ainsi qu'un
séjour précaire (tel celui accompli par l'intéressée depuis le dépôt de la
demande de régularisation, à la faveur d'une simple tolérance cantonale
ou de l'effet suspensif attaché à la présente procédure de recours) ne doi-
vent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans
une mesure très restreinte (cf. notamment ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3
et ATAF 2007/44 consid. 5.2 et la jurisprudence citée, voir en outre les ATF
134 II 10 consid. 4.3, 130 II 281 consid. 3.3 et la jurisprudence développée
en relation avec l'art. 8 CEDH et confirmée récemment, entre autres, par
C-1478/2015
Page 10
les arrêts du Tribunal fédéral 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.4
et 2C_75/2011 consid. 3.1).
Dans ces circonstances, la recourante ne saurait tirer parti de la seule du-
rée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux condi-
tions d'admission, puisqu'elle se trouve en effet dans une situation compa-
rable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au
terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement
particulier, demeurent soumis aux conditions d'admission.
Partant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule
durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un départ
de ce pays placerait l'intéressée dans une situation extrêmement rigou-
reuse.
5.2 Quant à l'intégration professionnelle de A._______, le Tribunal cons-
tate que la recourante a régulièrement travaillé dans le secteur de l'écono-
mie domestique en Suisse. Selon les informations contenues dans son mé-
moire de recours, elle travaille actuellement en tant qu'employée domes-
tique pour trois particuliers et ces emplois lui procurent un salaire d'environ
2'300 francs par mois. Ce salaire lui permet de subvenir à ses besoins,
ainsi qu'à soutenir financièrement sa famille en Inde, dès lors qu'elle vit
auprès d'une connaissance qui met une pièce à sa disposition afin de la
remercier pour l'aide qu'elle lui apporte dans les différentes tâches ména-
gères, ainsi que pour son engagement bénévole au sein d'une église (cf.
la demande de régularisation du 14 mai 2012 p. 2). Il ressort par ailleurs
des pièces du dossier que la recourante n'a jamais bénéficié des presta-
tions de l'aide sociale et qu'elle ne fait pas l'objet de poursuites ou d'actes
de défaut de biens (cf. les attestations des services sociaux et de l'Office
des poursuites respectivement du 29 avril 2013 et du 22 avril 2013). Sur
un autre plan, le Tribunal observe que A._______ a achevé avec succès
plusieurs formations dispensées par la Société Suisse de Sauvetage (cf.
le mémoire de recours p. 7 et pièces y relatives). La prénommée a par
ailleurs l'intention d'entamer une formation de professeur de Yoga (cf. le
mémoire de recours p. 8). Dans ces conditions, il convient de retenir que
l'intéressée a démontré sa volonté de prendre part à la vie économique en
Suisse et de se former.
Cela étant, il s'impose néanmoins d'observer que l'intégration profession-
nelle de A._______ en Suisse ne saurait être qualifiée d'exceptionnelle et
qu'on ne saurait considérer, sur la base des éléments qui précèdent, que
la prénommée se soit créé avec la Suisse des attaches professionnelles à
C-1478/2015
Page 11
ce point profondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement en-
visager un retour dans son pays d'origine. Par ses emplois, l'intéressée n'a
en effet pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles
qu'elle ne pourrait pas les mettre en pratique dans sa patrie ou qu'il faille
considérer qu'elle a fait preuve d'une ascension professionnelle remar-
quable en Suisse justifiant l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art.
30 al. 1 let. b LEtr.
Certes, le fait que la recourante n'est pas au bénéfice d'une autorisation de
séjour a rendu son intégration professionnelle en Suisse plus difficile. La
situation de l'intéressée ne se distingue cependant pas de celle de nom-
breux étrangers qui sont confrontés à des difficultés accrues sur le marché
du travail suisse en raison de leur statut précaire.
Par conséquent, le Tribunal considère que, par rapport à la situation des
autres étrangers se trouvant en Suisse depuis de nombreuses années,
A._______ ne saurait se prévaloir d'une intégration professionnelle en ce
pays à ce point exceptionnelle qu'elle soit de nature à justifier la reconnais-
sance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
5.3 S'agissant de l'intégration socioculturelle de A._______ en Suisse, il
sied de noter que l'intéressée est membre active de deux clubs de sport
ainsi que du Club alpin suisse, pratique régulièrement le Yoga et s'engage
bénévolement au sein de plusieurs paroisses. Elle s'occupe ainsi notam-
ment de la décoration florale d'une église et s'investit auprès d'une institu-
tion qui prend en charges des personnes handicapées (cf. le mémoire de
recours p. 6ss et les pièces y relatives).
En outre, selon l'autorité cantonale compétente, l'intéressée comprend et
parle assez bien le français, l'avocat n'étant intervenu que très peu pour la
traduction lors de son entretien relatif à la régularisation de ses conditions
de séjour. Par ailleurs, hormis les infractions aux prescriptions de police
des étrangers qu'elle a commises en séjournant et en travaillant en Suisse
sans autorisation, l'intéressée a fait preuve d'un comportement irrépro-
chable sur le territoire helvétique.
Il apparaît ainsi que l'intéressée s'est créé des attaches sociales particuliè-
rement étroites en Suisse, qu'elle est membre active de diverses associa-
tions locales et qu'elle s'engage par ailleurs bénévolement au sein de plu-
sieurs paroisses. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que A._______
a fait preuve d'une intégration sociale particulièrement remarquable en
Suisse.
C-1478/2015
Page 12
Cela étant, les liens que l'intéressée s'est créés en Suisse sur le plan social
ne sauraient suffire, à eux seuls, pour justifier l'octroi d'une autorisation de
séjour en sa faveur, compte tenu en particulier du fait que l'intégration pro-
fessionnelle de A._______ ne saurait être qualifiée d'exceptionnelle et
qu'elle a conservé des attaches importantes avec son pays d'origine.
5.4 Quant aux possibilités de réintégration de la recourante dans son pays
d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il convient en effet de noter
que A._______ a passé les premiers vingt-six ans de son existence et ainsi
en particulier toute son enfance, son adolescence ainsi que le début de sa
vie d'adulte en Inde, où elle a effectué l'école obligatoire, était joueuse pro-
fessionnelle de hockey sur gazon et a travaillé en qualité d'agent de voyage
(cf. la pièce 4.1 du bordereau de pièces produit à l'appui du recours). Le
Tribunal ne saurait admettre que ces années soient moins déterminantes
pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociocul-
turelle, que le séjour de la recourante en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid.
5b/aa). Il n'est en effet pas concevable que son pays d'origine lui soit de-
venu à ce point étranger qu'elle ne serait plus en mesure, après une pé-
riode de réadaptation, d'y retrouver ses repères.
Sur un autre plan, on ne saurait perdre de vue que l'intéressée n'a pas
d'attaches familiales en Suisse, alors que son frère et ses trois sœurs, avec
qui elle a maintenu des contacts réguliers pendant son séjour sur le sol
helvétique (cf. la notice d'entretien du 25 mars 2013 p. 2) résident en Inde.
La prénommée s'est d'ailleurs rendue en Inde pendant près de deux mois
en été 2013 afin de rendre visite à son frère malade.
Certes, le Tribunal est conscient que la recourante se heurtera à des diffi-
cultés de réintégration lors de son retour en Inde, notamment en raison de
sa longue absence et de ses attaches en Suisse. Rien ne permet toutefois
d'affirmer que les difficultés que l'intéressée est susceptible de rencontrer
en Inde seraient plus graves pour elle que pour n'importe lequel de ses
concitoyens appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour dans ce pays,
ou que sa situation serait sans commune mesure avec celle que connais-
sent ses compatriotes restés sur place.
5.5 Dans la motivation de son pourvoi, l'intéressée a insisté sur le fait que
le soutien financier qu'elle était en mesure d'apporter aux siens grâce aux
activités lucratives qu'elle exerçait en Suisse était indispensable pour les
membres de sa famille résidant en Inde, puisqu'en raison de son état de
santé, son frère ne pouvait pas subvenir aux besoins de sa famille, en ajou-
tant que ses sœurs étaient également sans emploi.
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Cependant, le Tribunal ne saurait accorder un poids décisif aux arguments
avancés par la recourante en lien avec la situation financière précaire de
sa famille résidant en Inde. A ce propos, le Tribunal observe en premier lieu
que cette situation ne se distingue pas de celle de nombreux étrangers qui
sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui
ne sont de ce fait plus en mesure d'apporter le même soutien financier à
leur famille qu'auparavant. En outre, comme relevé plus haut (cf. consid.
4.4 supra), pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, il faut en principe
que l'étranger concerné se trouve personnellement dans une situation à ce
point rigoureuse qu'elle justifie l'octroi d'une autorisation de séjour en sa
faveur. Enfin, compte tenu des expériences professionnelles et des con-
naissances linguistiques que l'intéressée a acquises en Suisse et dans son
pays d'origine, de son engagement au sein d'associations sportives et de
ses activités bénévoles, le Tribunal estime que la recourante devrait être
en mesure de se réintégrer sur le marché du travail en Inde et ainsi être à
même de continuer à soutenir financièrement sa famille et en particulier
son frère malade.
5.6 Par ailleurs, les éléments que la recourante a mis en exergue en lien
avec les circonstances de sa venue en Suisse ne permettent pas non plus
au Tribunal de retenir que l'intéressée se trouve dans une situation de ri-
gueur telle qu'elle justifierait la régularisation de ses conditions de séjour
en Suisse, dès lors que ses allégations ne sont étayées par aucun moyen
de preuve probant et que ces événements sont par ailleurs survenus il y a
plus de dix ans et ne sauraient ainsi jouer un rôle décisif dans l'analyse de
la situation actuelle de la recourante et de son ancrage en Suisse.
5.7 Partant, au terme d'une appréciation de l'ensemble des circonstances
afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de pre-
mière instance, parvient à la conclusion que malgré les attaches sociocul-
turelles étroites que l'intéressée s'est créées durant son séjour en Suisse,
la situation de la recourante, envisagée dans sa globalité, n'est pas cons-
titutive d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
C'est ici le lieu de rappeler que le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (au plan pro-
fessionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême
gravité. La délivrance d'un permis humanitaire présuppose en effet que la
personne concernée se trouve dans une situation si rigoureuse qu'on ne
peut exiger d'elle qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Or,
compte tenu des éléments exposés aux considérants qui précèdent, en
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particulier au sujet de l'absence d'intégration professionnelle exception-
nelle et des possibilités de réintégration de la recourante dans son pays
d'origine, les conditions posées à l'octroi d'une autorisation de séjour en
vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et de la jurisprudence restrictive y relative
ne sont pas réalisées dans le cas particulier. C'est donc à juste titre que
l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance, en faveur
de A._______, d'une autorisation de séjour fondée sur la disposition préci-
tée.
6.
A toutes fins utiles, il convient encore d'observer que la recourante ne peut
pas non plus se prévaloir du droit au respect de la vie privée consacré à
l'art. 8 CEDH pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa
faveur. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, des conditions
strictes doivent être remplies pour que l'on puisse déduire un droit à une
autorisation de séjour fondé sur le respect de la vie privée prévu à l'art. 8
CEDH, la personne concernée devant entretenir avec la Suisse des liens
sociaux et professionnels d'une intensité particulière, allant au-delà d'une
intégration normale (à ce sujet, cf. notamment l'ATF 130 II 281 consid. 3.2.1
et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_860/2013 du 18 octobre 2013 consid. 4.1).
Or, comme exposé aux consid. 5.2 et 5.4 ci-avant, l'intégration profession-
nelle de l'intéressée ne saurait être considérée comme exceptionnelle et la
prénommée ne s'est pas créé avec la Suisse des attaches à ce point pro-
fondes et durables qu'elle ne peut plus raisonnablement envisager un re-
tour dans son pays d'origine.
7.
Dans la mesure où A._______ n'obtient pas d'autorisation de séjour, c'est
également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de celle-
ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. En outre, l'instance
inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque
l'intéressée n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en Inde
et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi
serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 3 février 2015, l'autorité
inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inoppor-
tune (art. 49 PA).
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En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas
allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même
montant versée le 30 mars 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (dossier en retour)
– à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de
Genève (Recommandé: dossier en retour).
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Indications des voies de droit:
Pour autant que les conditions au sens des art. 82ss, 90ss et 100ss LTF
soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédé-
ral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé
dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du re-
courant (art. 42 LTF).
Expédition :